ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
7 mai 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de sécurité sociale – Calcul du montant des allocations pour enfant à charge – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑496/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Sibiu (Roumanie), par décision du 9 octobre 2014, parvenue à la Cour le 6 novembre 2014, dans la procédure
Statul român
contre
Tamara Văraru,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 TUE, 20, 21, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, 34, paragraphes 1 et 2, et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Statul român (État roumain) à Mme Văraru et au Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Conseil national de lutte contre les discriminations) au sujet de la demande d’allocation pour enfant à charge et d’allocation d’État présentée par Mme Văraru au titre de ses deux enfants.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 4 du règlement n° 883/2004 dispose:
«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»
Le droit roumain
4 En vertu de l’article 148, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, «[à] la suite de l’adhésion, les dispositions des traités constitutifs de l’Union européenne ainsi que les autres réglementations communautaires à caractère obligatoire priment sur les dispositions contraires du droit interne, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion».
5 L’article 148, paragraphe 4, de ladite Constitution dispose que le Parlement, le président de la Roumanie, le gouvernement et le pouvoir judiciaire garantissent le respect des obligations découlant de l’acte d’adhésion et des dispositions du paragraphe 2 de cet article.
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Il ressort de la décision de renvoi que Mme Văraru, qui a donné naissance, le 9 juillet 2010, à des jumelles, a demandé à la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sibiu (direction du travail et de la protection sociale de Sibiu) à bénéficier d’une allocation pour enfant à charge et d’une allocation d’État pour chacun de ces enfants.
7 Par décision du 4 novembre 2011, une allocation d’un montant de 882 RON par mois pendant une période de deux ans a été accordée à Mme Văraru pour son premier enfant et une allocation d’un montant de 600 lei roumains (RON) par mois pendant la même période a été accordée pour son second enfant.
8 Ayant considéré cette différence de traitement comme étant discriminatoire, Mme Văraru a introduit un recours devant la Judecătoria Sibiu (tribunal de première instance de Sibiu) contre le Statul român, représenté par le Ministerul Finanțelor Publice (ministère des Finances publiques) et le Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, en demandant que le Statul român soit condamné à lui payer la somme de 67 680 RON au titre du préjudice matériel subi du fait de cette discrimination, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date d’échéance et jusqu’à celle du paiement effectif.
9 Par jugement du 1er octobre 2012, la Judecătoria Sibiu a rejeté le recours introduit par Mme Văraru. Après l’annulation sur pourvoi de ce jugement et renvoi de l’affaire devant cette juridiction, cette dernière a, par jugement du 18 octobre 2013, fait droit à ce recours et condamné le Statul român à verser à Mme Văraru une indemnisation en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie.
10 Le Statul român a introduit un pourvoi contre ce jugement devant le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu).
11 Le Tribunalul Sibiu estime que Mme Văraru fait l’objet d’une discrimination en raison de l’application à sa situation des dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 111/2010 relative au congé parental et à l’allocation mensuelle pour enfant à charge (ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor), du 8 décembre 2010 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 830 du 10 décembre 2010), qui prévoient une différence de traitement entre les enfants, premier et suivants, nés d’une grossesse multiple par rapport aux enfants nés d’une grossesse simple.
12 Dans ces conditions, le Tribunalul Sibiu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 6 TUE, les articles 20, 21, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, 34, paragraphes 1 et 2, et 52 de la Charte ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004 doivent‑ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 111/2010 qui prévoit des différences de traitement entre les deuxième, troisième, etc., enfants nés d’une grossesse multiple, le premier enfant né d’une grossesse multiple ainsi que les enfants nés d’une grossesse simple[?]»
Sur la compétence de la Cour
13 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter les articles 6 TUE, 20, 21, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, 34, paragraphes 1 et 2, et 52 de la Charte ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004, afin de savoir si ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit un traitement différent, en vue du versement des allocations familiales, des enfants nés d’une grossesse multiple par rapport aux enfants nés d’une grossesse simple.
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (voir ordonnances Vino, C‑161/11, EU:C:2011:420, point 25; Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑434/11, EU:C:2011:830, point 13, et Schuster & Co Ecologic, C‑371/13, EU:C:2013:748, point 14).
17 S’agissant notamment de la Charte, son article 51, paragraphe 1, prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre de droit de l’Union». L’article 6, paragraphe 1, TUE, qui attribue une valeur contraignante à la Charte, de même que l’article 51, paragraphe 2, de cette dernière, précise que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités (voir, en ce sens, arrêt Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 20; ordonnances Balázs et Papp, C‑45/14, EU:C:2014:2021, point 20, ainsi que Yumer, C‑505/13, EU:C:2014:2129, point 25).
18 Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22; Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30, et Pelckmans Turnhout, C‑483/12, EU:C:2014:304, point 20).
19 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la procédure au principal concerne les modalités de calcul des allocations pour enfant à charge et des allocations d’État prévues par les dispositions du droit roumain et aucun élément de cette décision de renvoi ne laisse supposer que ces dispositions viseraient à mettre en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
20 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la juridiction de renvoi se réfère, notamment, à l’article 4 du règlement n° 883/2004, lequel énonce le principe d’égalité de traitement entre les personnes auxquelles s’applique la législation d’un État membre et les ressortissants de celui-ci. En effet, aucun élément figurant dans la décision de renvoi ne permet de considérer que la situation en cause au principal relèverait du champ d’application de ce règlement.
21 Il s’ensuit que les différences de traitement alléguées au principal relèvent uniquement du droit national, dont l’interprétation appartient exclusivement à la juridiction de renvoi. Par conséquent, la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci est manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée par le Tribunalul Sibiu.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie), par décision du 9 octobre 2014.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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