ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
12 février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑457/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Cagliari (Italie), par décision du 23 septembre 2014, parvenue à la Cour le 2 octobre 2014, dans la procédure pénale contre
Claudia Concu,
Isabella Melis,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mmes Concu et Melis pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4 Le 16 juillet 2014, à la suite d’un contrôle effectué par une équipe de la Guardia di Finanza (police financière) de Cagliari (Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données, géré par Mmes Concu et Melis et affilié à Centurionbet Ltd trading Bet 1128.com, une société maltaise, les autorités compétentes ont constaté que l’activité de collecte de paris y était réalisée sans autorisation.
5 De ce fait, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale di Cagliari a ordonné à l’encontre de Mmes Concu et Melis la mise sous séquestre préventive de biens utilisés pour ladite activité.
6 Le 12 août 2014, Mmes Concu et Melis ont formulé une demande devant la juridiction de renvoi tendant à l’annulation de la décision de mise sous séquestre. En outre, elles ont fait valoir que la société maltaise à laquelle le centre de transmission de données dont elles assurent la gestion est affilié n’a pas été en mesure de participer au dernier appel d’offres pour les concessions de jeux de hasard en Italie, tout comme Stanley International Betting Ltd et Stanleybet Malta Ltd dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), en raison de son caractère discriminatoire et contraire à l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80). Dès lors, elles ont demandé à la juridiction de renvoi de surseoir à statuer et de poser à la Cour les mêmes questions que celles adressées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25).
7 Le Tribunale di Cagliari, ayant constaté que le Consiglio di Stato avait déjà posé deux questions préjudicielles à la Cour dans l’affaire analogue ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans ladite affaire:
«1) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa et Cifone (EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres?
2) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»
Sur les questions préjudicielles
8 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
9 Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Sur les dépens
11 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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