PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentée le 29 octobre 2015 (1)
Affaire C‑455/15 PPU
P
contre
Q
[demande de décision préjudicielle formée par le Varbergs tingsrätt (tribunal de première instance de Varberg, Suède)]
«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires – Motif de non-reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale – Article 23, sous a) – Décision manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis – Article 24 – Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine»
I – Introduction
1. La présente question préjudicielle du 25 août 2015, parvenue à la Cour le 28 août 2015, invite cette dernière à se prononcer sur la portée des articles 23, sous a), et 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (2).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P à Q au sujet de la garde de l’une de leurs deux filles.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
3. L’article 2 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Définitions», prévoit:
«Aux fins du présent règlement en entend par:
[...]
9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;
[...]»
4. L’article 8 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Compétence générale», dispose:
«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»
5. L’article 15 de ce règlement, intitulé «Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire», énonce:
«1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant:
a) surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou
b) demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 est applicable
a) sur requête de l’une des parties ou
b) à l’initiative de la juridiction ou
c) à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.
3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
b) l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou
c) l’enfant est ressortissant de cet État membre, ou
d) l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
e) le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.
4. La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.
Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53.»
6. L’article 20 dudit règlement, intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», dispose:
«1. En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.»
7. L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, intitulé «Reconnaissance d’une décision», énonce:
«Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»
8. L’article 23 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale», prévoit:
«Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant;
[...]»
9. L’article 24 de ce règlement, intitulé «Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine», dispose:
«Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à [...] et à l’article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.»
10. L’article 26 dudit règlement, intitulé «Interdiction de la révision au fond», prévoit:
«En aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»
11. L’article 27 du même règlement, intitulé «Sursis à statuer», prévoit:
«1. La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire.
[...]»
B – La convention de La Haye de 1980
12. L’article 13 de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye (ci-après la «convention de La Haye de 1980»), dispose:
«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.»
III – Le litige au principal et la question préjudicielle
13. P et Q ont eu ensemble deux enfants, le premier, V, est né en 2000 et le second, S, est né en 2009.
14. Alors que le couple s’était formé en 1997, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė, Lituanie) a mis fin au mariage de P et Q le 6 février 2006 (3) en jugeant que l’enfant V devait vivre chez sa maman, le droit de garde étant partagé entre les deux parents.
15. La famille avait cependant quitté la Lituanie dès l’année 2005 pour s’installer en Suède, où les parents et l’enfant ont été inscrits au registre de la population en 2006. C’est en Suède que l’enfant S est né en 2009. Les deux enfants parlent suédois et sont allés à l’école à Falkenberg en Suède, où se trouvaient, pour la plupart, les personnes qu’ils fréquentaient.
16. Le 27 novembre 2013, P a découvert que Q et les deux enfants avaient disparu. Dans le cadre d’un contact avec les services sociaux de la commune de Falkenberg, qui ont lancé une enquête, Q a prétendu qu’elle-même et les enfants avaient été victimes de délits commis par P. Les actes en question ayant été dénoncés à la police, Q ainsi que les enfants ont été placés dans un refuge. Quelques mois plus tard, l’enquête préliminaire contre P a été classée, mais avec une interdiction pour lui d’entretenir des contacts avec les enfants.
17. Le 29 mars 2014, Q a emmené ses deux enfants en Lituanie. P et Q se partageaient alors le droit de garde des deux enfants (4), lesquels ont été inscrits le 31 mars 2014 au registre de la population de la commune de Šilutė en Lituanie.
18. Le 8 avril 2014, Q a introduit un recours contre P devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) en demandant que cette juridiction prenne une décision provisoire sur le domicile et la garde exclusive de l’enfant S (5) ainsi qu’une décision lui allouant une pension alimentaire pour les deux enfants.
19. Le 11 avril 2014, P a saisi la juridiction de renvoi, le Varbergs tingsrätt (tribunal de première instance de Varberg), d’un recours contre Q pour que lui soit accordée, à titre provisoire, la garde exclusive de ses deux enfants.
20. Le même jour, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a ordonné, à titre provisoire, que l’enfant S habite chez sa mère.
21. Au mois de juin 2014, P a déposé à l’Utrikesdepartementet du Royaume de Suède (ministère des Affaires étrangères) une demande de retour des enfants au sens de la convention de La Haye de 1980.
22. Le 30 juillet 2014, P a formé un recours devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilute), par lequel il a notamment demandé que lui soit confiée la garde exclusive de l’enfant V (6). Ce recours a été joint à l’affaire engagée par Q le 8 avril 2014.
23. Le 2 septembre 2014, Q a demandé le rejet du recours de P en déposant un mémoire en réponse à la requête de P, d’où il ressortait que l’enfant V avait été soigné dans un établissement médical à Klaipėda (Lituanie) en raison d’un stress post traumatique et que des rapports médicaux faisaient apparaître une réaction négative de cet enfant à tout contact avec son père, P.
24. Le 29 septembre 2014, P a demandé au même tribunal de ne pas examiner le recours de Q visant à l’attribution de la garde de l’enfant S, étant donné que, selon lui, ce tribunal n’était pas compétent.
25. Le 1er août 2014, P a présenté devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie) une demande visant notamment le retour de l’enfant S dans son État de résidence habituelle, à savoir en Suède. Le 18 août 2014, Q a déposé devant le même tribunal un mémoire en réponse à cette demande où elle contestait que le départ de l’enfant S en Lituanie ait été illégal, soulignait le comportement intolérable du père avec ses enfants mineurs et demandait le rejet de la demande de P.
26. Le 4 septembre 2014, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) a rejeté la demande de retour d’enfant présentée par P et le 21 octobre 2014, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie, Lituanie) a confirmé cette décision, qui s’appuyait sur l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.
27. À la suite de cette dernière décision, des documents ont été transmis à la juridiction de renvoi, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2201/2003, par l’autorité centrale suédoise, à savoir le ministère des Affaires étrangères (7).
28. Le 18 octobre 2014, après une procédure orale qui s’est déroulée sans Q, la juridiction de renvoi a ordonné à titre provisoire que P ait le droit de garde exclusif de l’enfant S.
29. Le 18 février 2015, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a ordonné que l’enfant S vive chez Q et que P verse une pension alimentaire pour les deux enfants (ci-après la «décision litigieuse»). Il ressort de cette décision que P s’était désisté de sa demande du 30 juillet 2014 visant à ce que lui soit attribuée la garde de l’enfant V.
30. La juridiction de renvoi estime que sa compétence est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, dès lors que, au moment de l’introduction des recours devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) le 8 avril 2014 et devant elle-même le 11 avril 2014, les deux enfants avaient leur résidence habituelle en Suède au sens de cette disposition.
31. Devant la juridiction de renvoi, P fait valoir que, pour que la juridiction de renvoi reste saisie de la procédure, la décision litigieuse ne devrait pas être reconnue. Ce refus de reconnaissance doit, selon lui, se fonder sur l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003. P reconnaît que, aux termes de l’article 24 de ce règlement, il est normalement interdit de contrôler la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Toutefois, selon lui, cette disposition ne se réfère pas à l’article 15 de ce même règlement, sur lequel le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a fondé sa compétence. Ce tribunal aurait cependant méconnu cette dernière disposition, parce qu’il aurait décidé en toute indépendance de se prononcer sur la recevabilité du recours.
32. Toujours selon P, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) aurait en outre conclu que, puisqu’un tribunal lituanien avait refusé d’ordonner le retour de l’enfant sur la base de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, la résidence habituelle de cet enfant se trouvait désormais en Lituanie. Cela serait en contradiction avec ce que la Cour a indiqué, au point 44 de son arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400), à savoir que «l’enlèvement illicite d’un enfant ne devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l’État membre dans lequel l’enfant a été emmené, et ce même dans l’hypothèse où, à la suite de l’enlèvement, l’enfant aurait acquis une résidence habituelle dans celui-ci».
33. Tout en admettant que la clause d’ordre public doit être interprétée restrictivement, P soutient qu’il subsiste une certaine marge d’appréciation en cas de faute grave commise par la juridiction étrangère. Selon lui, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a commis pareille faute grave lorsque, de propos délibéré ou par ignorance, il a violé non seulement l’article 15 du règlement n° 2201/2003, mais également le principe fondamental selon lequel le dernier mot en matière d’enlèvement d’enfants revient aux juridictions du pays de résidence d’origine de l’enfant.
34. Devant la juridiction de renvoi, Q a fait valoir que l’article 24 du règlement n° 2201/2003 interdisait de contrôler la compétence de la juridiction d’un État membre. La seule possibilité de refuser de reconnaître la décision litigieuse serait sa contrariété avec l’ordre public. Or, selon Q, tel n’est pas le cas, puisqu’il résulte clairement de l’instruction que P ne remplit pas correctement ses obligations paternelles ce qui implique que l’enfant S doive rester chez sa mère. Cela aurait été constaté dans quatre procédures différentes. En outre, les enfants iraient à l’école en Lituanie et il n’y aurait pas de risque pour leur santé ou leur développement. Le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) et le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) auraient jugé que les deux enfants avaient été ramenés légalement en Lituanie avec leur mère. La juridiction de renvoi n’aurait aucune raison de douter de l’appréciation effectuée par les autorités [dont le Service de la protection des droits de l’enfant de l’administration locale du district de Šilutė (Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius)] et les tribunaux de Lituanie.
35. Q ajoute que, jusqu’à l’adoption de la décision litigieuse, P a activement participé aux procédures menées devant les juridictions lituaniennes et aurait disposé de tous les recours possibles contre les décisions prises. Il aurait de surcroît retiré de sa propre initiative sa demande tendant à ce que la résidence de l’enfant V soit fixée chez lui et aurait ainsi accepté que cet enfant vive avec sa mère en Lituanie. Partant, en demandant la garde de l’enfant S, P violerait les droits et les intérêts légitimes des deux enfants.
36. Dans ces conditions, le Varbergs tingsrätt (tribunal de première instance de Varberg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La juridiction de [renvoi] doit-elle, en application de l’article 23, sous a), du règlement [n° 2201/2003] ou d’une autre disposition, et nonobstant l’article 24 de ce règlement, refuser de reconnaître la [décision litigieuse] [...] et poursuivre par conséquent la procédure relative à un droit de garde dont elle est actuellement saisie?»
IV – Sur la procédure d’urgence et la procédure devant la Cour
37. La juridiction de renvoi a demandé que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence visée à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. En se référant à l’arrêt Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810), la juridiction de renvoi a motivé cette demande en faisant valoir que depuis ce qu’elle appelle l’enlèvement de l’enfant concerné le 29 mars 2014, P n’a plus eu l’occasion de le rencontrer. Tout allongement de la procédure entrerait en contradiction avec l’intérêt de l’enfant et porterait atteinte à sa relation avec son père. Pour éviter que l’insécurité juridique ne perdure, il serait nécessaire que la Cour intervienne rapidement pour que litige puisse être définitivement tranché.
38. La quatrième chambre de la Cour, après m’avoir entendu, a décidé, le 9 septembre 2015, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence. Cette chambre a décidé, par ailleurs, en application de l’article 109, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter la République de Lituanie à apporter par écrit toutes précisions utiles concernant la présente affaire. La quatrième chambre de la Cour a également invité les parties au principal, le Royaume de Suède et la République de Lituanie à répondre de préférence par écrit, sinon lors de l’audience, à quelques questions.
39. Des observations écrites ont été présentées par P, le Royaume de Suède (8), la République de Lituanie et la Commission européenne. P, Q, le Royaume d’Espagne, la République de Lituanie et la Commission ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 27 octobre 2015.
V – Sur la question préjudicielle
A – Observations des parties
40. P souligne que la spécificité de l’affaire au principal réside dans le fait que la décision litigieuse portant sur la garde de l’enfant S a été rendue après une décision de non-retour, mais avant que la juridiction de l’État membre d’origine ait pu trancher le point de savoir si l’enfant devait faire l’objet d’un retour ou non.
41. Il considère que la violation par le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) des principes qui sous-tendent le système applicable aux enlèvements illégaux et le fait qu’elle se soit déclarée compétente malgré le fait que la question visant à déterminer si l’enfant devait faire l’objet d’un retour ou non était pendante devant une juridiction de l’État membre d’origine justifient la non-reconnaissance de la décision litigieuse. P reprend la citation de l’arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 44) qu’il avait invoquée devant le juge de renvoi (9).
42. P estime que dans la décision litigieuse, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) n’indique pas clairement sur quels éléments il se base pour fonder sa compétence. Selon P, ledit tribunal aurait fondé cette dernière sur un raisonnement général qui porterait sur l’intérêt supérieur de l’enfant ou, à titre alternatif, sur une interprétation complètement erronée de l’article 15 du règlement n° 2201/2003. Il observe que, «[l]orsque l’article 24 dispose que le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence, il est fait référence aux articles 3 à 14. Après tout, l’objection en cause ici ne porte pas sur l’appréciation qui a été faite par la juridiction lituanienne quant à la manière dont l’un de ces articles doit s’appliquer, mais le fait qu’elle se soit, de manière autonome et contrairement à l’obligation d’obtenir l’accord [de la juridiction de renvoi], déclarée compétente en vertu de l’article 15 ou, à titre alternatif, en ignorant complètement les règles prévues par le règlement n° 2201/2003».
43. P estime que le principe selon lequel il appartient à la juridiction de l’État membre d’origine de l’enfant de trancher définitivement les questions concernant la garde et le retour éventuel de l’enfant est fondamental pour les règles en matière d’enlèvement illégal prévues par le règlement n° 2201/2003. Il considère que s’il n’était pas possible, dans un tel cas, de refuser la reconnaissance de la décision litigieuse, les principes mêmes qui sous-tendent le système applicable aux enlèvements illégaux d’enfants prévu par le règlement n° 2201/2003 pourraient être très facilement écartés.
44. La République de Lituanie considère que, en application de l’article 21 du règlement n° 2201/2003, la décision litigieuse doit être reconnue en Suède. Elle relève que l’article 23 de ce même règlement prévoit une liste exhaustive des motifs de non-reconnaissance d’une décision judiciaire relative à l’autorité parentale. Selon la République de Lituanie, un de ces motifs est la contrariété manifeste à l’ordre public de l’État requis, qui doit selon cet article 23, être interprétée à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle ajoute que, en application de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, toutefois, il n’est pas possible de s’appuyer sur la clause d’ordre public aux fins de contrôler la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, en l’occurrence des juridictions lituaniennes. En outre, l’article 26 du même règlement prévoit notamment que, en aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
45. Nonobstant ce qui précède, la République de Lituanie soutient que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a tenu compte dans la décision litigieuse, d’une part, de la décision de non-retour prise par le Vilniaus apygardos teismas, (tribunal régional de Vilnius) ainsi que de l’ordonnance du Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) et, d’autre part, des termes de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003, «prévoyant notamment qu’il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre [...] si l’enfant est ressortissant de cet État membre (les deux enfants étant ressortissants de la République de Lituanie)».
46. S’agissant de la décision de non-retour, la République de Lituanie souligne que le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) et le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) ont constaté l’absence de déplacement illicite de l’enfant S.
47. La République de Lituanie considère par conséquent que, au vu de la validité du déplacement de l’enfant, de l’écoulement de presque un an depuis celui-ci, du fait que les enfants vont à l’école et en présence d’autres signes d’intégration, «[le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė)] s’est appuyé à juste titre et à bon droit sur ces circonstances en assumant sa compétence et en décidant qu’il est la juridiction la [plus] appropriée pour examiner l’affaire».
48. La République de Lituanie relève également que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) n’a prêté attention au contenu des dispositions de l’article 15 du règlement n° 2201/2003 qu’en ce qu’il fournit un des critères permettant d’établir quelle juridiction est la mieux à même d’examiner une affaire et ne s’est déclaré compétent qu’après avoir constaté la légalité du départ de l’enfant de Suède et s’être considéré comme la juridiction de la résidence habituelle de l’enfant ce qui lui donnait la compétence, au sens de l’article 8 du règlement n° 2201/2003.
49. Lors de l’audience du 27 octobre 2015, le Royaume d’Espagne a observé que si la violation d’une règle de compétence n’était pas suffisante en soi, en application des articles 23, sous a), et 24 du règlement n° 2201/2003, pour donner lieu à la non-reconnaissance d’une décision, une telle non-reconnaissance pourrait intervenir lorsque la violation des règles sur la compétence est manifeste et que cette non-reconnaissance sert l’intérêt supérieur de l’enfant.
50. La Commission estime que la notion d’«ordre public» doit recevoir une interprétation stricte, puisqu’elle constitue un obstacle à la réalisation d’un des objectifs fondamentaux du règlement, à savoir la libre circulation des jugements, et qu’elle ne peut dès lors être invoquée que dans des cas exceptionnels (10). En outre, selon la Commission il est exclu de se fonder sur l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003 pour refuser la reconnaissance d’une décision judiciaire au seul motif que la décision est manifestement contraire à l’ordre public, puisque, en application de cette même disposition, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
51. La Commission ajoute que l’article 24 du règlement n° 2201/2003 précise que le critère de l’ordre public visé à l’article 23, sous a), dudit règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 de celui-ci. Elle estime par conséquent que ce règlement exclut tout contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. La Commission considère que le fait que l’article 15 dudit règlement ne soit pas mentionné à l’article 24 de celui-ci s’explique par l’inutilité de le faire, le principe général étant l’absence de tout contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.
52. La Commission estime que si l’État membre requis n’a pas le droit de contrôler la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, il peut malgré tout effectuer un contrôle général au regard de l’ordre public.
53. La Commission relève que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) aurait jugé que les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en Lituanie après la décision de non-retour. Elle considère que cette position est contestable, car selon l’arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 44), le fait qu’un État membre refuse le retour des enfants n’a pas pour conséquence que la compétence soit transférée aux juridictions dudit État membre.
54. La Commission estime également que même à considérer que les enfants avaient leur résidence habituelle en Lituanie, le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a fondé sa compétence sur l’article 15 du règlement n° 2201/2003. Selon la Commission, cette démarche est malaisée à comprendre. Elle estime que si la juridiction lituanienne avait vraiment considéré que les enfants avaient leur résidence habituelle en Lituanie, elle aurait dû fonder sa compétence sur l’article 8 du règlement n° 2201/2003. De plus, en appliquant l’article 15 du règlement n° 2201/2001, ladite juridiction n’aurait ni respecté les conditions qu’il énonce ni appliqué la procédure qu’il prévoit.
55. Selon la Commission, l’un des principes fondamentaux dans l’espace de justice européen, y compris en Suède et en Lituanie, est la confiance mutuelle, qui repose sur une coopération loyale entre les juridictions. Elle estime que le non-respect manifeste et abusif des règles dans l’espace de justice européen peut constituer une violation d’une règle de droit considérée comme fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union et, partant, dans l’ordre juridique suédois.
56. La Commission considère encore qu’il y a lieu également de tenir compte de la circonstance que P avait la faculté de faire appel de la décision litigieuse dans l’État membre d’origine et qu’il aurait dû faire usage de cette faculté. Elle estime qu’une telle démarche est conforme au principe général du règlement n° 2201/2003 selon lequel toute application erronée des règles doit être contestée devant les juridictions de l’État membre d’origine. La Commission rappelle enfin qu’il convient de vérifier s’il est ou non dans l’intérêt supérieur de l’enfant de recourir à la clause d’ordre public pour refuser de reconnaître une décision.
57. Selon la Commission, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, en l’espèce, la violation du droit de l’Union constitue une erreur à laquelle il aurait raisonnablement pu être remédié par les voies de recours disponibles dans l’État membre d’origine (en combinaison avec les voies de recours prévues dans le règlement n° 2201/2003) ou s’il y a eu une violation manifeste et abusive des règles de ce règlement constituant une violation des principes de la confiance mutuelle et de la coopération loyale inscrits dans le droit de l’Union.
B – Observations liminaires
58. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si, nonobstant l’interdiction prévue à l’article 24 du règlement n° 2201/2003 de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, elle peut conformément à l’article 23, sous a), de ce règlement refuser de reconnaître la décision litigieuse qui a ordonné que l’enfant S vive chez sa mère (11).
59. Il importe de souligner tout d’abord que la référence faite par la question préjudicielle à l’article 24 du règlement n° 2201/2003 semble suggérer que la juridiction de renvoi s’interroge uniquement sur la possibilité de ne pas reconnaître la décision litigieuse en raison d’une méconnaissance de la part du Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) des règles attributives de compétence.
60. Ensuite, si la question préjudicielle porte sur l’article 23, sous a), du règlement nº 2201/2003, qui prévoit un motif de non-reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale lorsque la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué de quelque manière que ce soit comment la reconnaissance de la décision litigieuse heurterait de façon inacceptable l’ordre public de l’État membre requis ou de l’Union européenne.
61. En effet, seuls les arguments de P devant cette juridiction et qui sont repris dans la demande de décision préjudicielle (12) donnent une indication de la prétendue violation de l’ordre public. À cet égard, P a soutenu devant la juridiction de renvoi que la reconnaissance de la décision litigieuse était manifestement contraire à l’ordre public, car le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) avait commis une faute grave, lorsque, de propos délibéré ou par ignorance, il avait violé, d’une part, l’article 15 du règlement nº 2201/2003 et, d’autre part, la procédure de retour prévue par ce règlement et en particulier le principe fondamental selon lequel le dernier mot en matière d’enlèvement d’enfants revient aux juridictions du pays de résidence d’origine de l’enfant en application de l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement (13).
62. Dans la présente prise de position, j’aborderai ces deux problèmes successivement.
C – Sur la prétendue violation des règles de compétence établies par le règlement nº 2201/2003 et l’exception d’ordre public prévue à l’article 23, sous a), du même règlement
63. P prétend que la décision litigieuse n’indique pas clairement sur quels éléments le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) se base pour fonder sa compétence. Il estime également que la décision litigieuse pourrait être considérée comme une décision provisoire en application de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 de sorte que, conformément à l’arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437), elle ne produirait pas d’effets en dehors du territoire lituanien.
64. La Cour a jugé aux points 76 à 78 de l’arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437) que toute décision dont il ne ressort pas qu’elle a été adoptée conformément aux règles de compétence prévues par le règlement n° 2201/2003 relève de l’article 20 dudit règlement lorsqu’elle remplit les conditions prévues par cette disposition. À cet égard, au point 83 de cet arrêt, la Cour a dit pour droit que le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003 n’était pas applicable à des mesures relevant de l’article 20 de ce règlement.
65. Je considère que cette jurisprudence n’est pas applicable aux circonstances en cause dans l’affaire au principal.
66. En effet, contrairement aux observations de P (14), il ressort de la décision litigieuse que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a fondé sa compétence sur les règles de compétences prévues par le règlement n° 2201/2003. À cet égard, la décision litigieuse mentionne non seulement l’article 15 (15) du règlement n° 2201/2003, mais aussi (16) les articles 8 et 9 de ce règlement (17).
67. Il s’ensuit que, étant donné que la décision litigieuse contient suffisamment d’éléments attestant que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a fondé sa compétence sur des règles prévues par le règlement n° 2201/2003, cette décision ne constitue pas une décision provisoire au sens de l’article 20 du même règlement et doit (18) être reconnue par la juridiction de renvoi conformément au principe de la reconnaissance mutuelle (19) des décisions judiciaires consacré à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, sauf si un des motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale prévus à l’article 23 du même règlement est applicable (20).
68. Au vu des objectifs du règlement nº 2201/2003 que je viens de rappeler et des termes mêmes de l’article 23, sous a), dudit règlement, qui prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est «manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant», je considère que le recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 23, sous a), de ce règlement, ne doit jouer que dans des cas exceptionnels (21). En effet, comme ce motif déroge au principe de la reconnaissance des décisions judiciaires fondé sur la confiance mutuelle, et peut ainsi faire obstacle à la réalisation d’un des objectifs fondamentaux du règlement n° 2201/2003 (22), il doit être interprété de manière restrictive (23).
69. Il y a lieu d’ajouter que, outre la portée très limitée de l’exception prévue à l’article 23, sous a), du règlement nº 2201/2003, la première phrase de l’article 24 de ce règlement confirme que les juridictions des autres États membres ne peuvent contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence. Ce principe fondamental (24) est également renforcé par la précision, figurant à la seconde phrase de la même disposition, selon laquelle «[l]e critère de l’ordre public visé à [...] l’article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14».
70. Le fait que l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne fasse pas référence à l’article 15 de ce règlement ne peut avoir pour effet de réduire la portée du principe fondamental consacré audit article 24 selon lequel l’ordre public de l’État requis ne saurait être opposé à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre au seul motif que la juridiction de l’État membre d’origine n’aurait pas respecté les règles de compétence (25).
71. Je voudrais souligner, à cet égard, que ce principe fondamental fondé sur la confiance mutuelle qui assure la libre circulation des jugements au sein de l’Union ne saurait être remis en cause en fonction de la gravité du prétendu non-respect des règles de compétence.
72. Il s’ensuit que même s’il apparaissait que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) n’a pas respecté les règles de compétence prévues par le règlement nº 2201/2003 ou les termes de l’article 15 de ce règlement, comme le prétendent P et la Commission (26), (quod non, à mon avis) pareille constatation ne pourrait entraîner ou permettre la non-reconnaissance de la décision litigieuse par la juridiction de renvoi.
73. En outre, l’article 26 du règlement n° 2201/2003 prévoit que, en aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond (27). Il s’ensuit que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 2201/2003, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union aurait été mal appliqué (28).
74. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (29).
75. Or, lors de l’audience du 27 octobre 2015, il a été confirmé par la République de Lituanie que la décision litigieuse était susceptible de faire l’objet d’un appel ainsi que d’un éventuel pourvoi. Pour sa part, P a confirmé, lors de cette même audience, qu’il n’avait pas introduit d’appel contre la décision litigieuse devant les juridictions lituaniennes. P n’a donc pas exercé les voies de recours que lui ouvrait le droit lituanien, et ce malgré sa participation active dans plusieurs procédures concernant la responsabilité parentale et le retour de ses enfants (30) introduites devant les juridictions lituaniennes. Il n’a donc pas saisi l’opportunité de contester la compétence du Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) pour adopter la décision litigieuse.
76. Au vu de ce qui précède, je considère que, en application des articles 23, sous a), et 24 du règlement n° 2201/2003, l’ordre public de l’État requis ne saurait être invoqué pour s’opposer à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre au seul motif que la juridiction de l’État membre d’origine n’aurait pas respecté les règles du règlement n° 2201/2003 relatives à la compétence.
77. J’ajoute que même si l’ordre public de l’État membre requis pouvait être invoqué en application de l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003, aucun argument, à l’exception de celui infructueux fondé sur la prétendue violation des règles de compétence établies par ce règlement et que je viens de rejeter, n’a été avancé pour démontrer en quoi cet ordre public aurait été violé.
D – Sur l’article 11 du règlement n° 2201/2003 et la procédure de retour
78. Il ressort de la demande de décision préjudicielle ainsi que du libellé de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que l’objet du litige (31) devant elle porte exclusivement sur la garde d’un enfant, telle que définie à l’article 2, point 9, du règlement n° 2201/2003.
79. P (32), le Royaume de Suède et la République de Lituanie, en réponse à une question écrite posée par la Cour, ont également indiqué que l’objet du litige au principal et du litige devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) qui a donné lieu à la décision litigieuse coïncidaient. Q a également confirmé cette position lors de l’audience du 27 octobre 2015 (33).
80. Je relève toutefois que le Royaume de Suède a signalé dans ses observations écrites que «[d]epuis que le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) a rejeté le 21 octobre 2014 la demande de retour des enfants, des documents ont été transmis au Varbergs tingsrätt (tribunal de première instance de Varberg), conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement [n° 2201/2003], via l’autorité centrale suédoise, c’est-à-dire le ministère des affaires étrangères. P a demandé à ce que sa demande soit incluse dans l’affaire en cours relative au droit de garde. Selon l’article 11, paragraphe 8, du règlement [n° 2201/2003], nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu [dudit] règlement est exécutoire en vue d’assurer le retour de l’enfant».
81. Je considère par conséquent qu’il ne peut être déterminé avec certitude si la juridiction de renvoi est effectivement saisie d’une demande de retour en application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003.
82. J’ajoute que si P a effectivement évoqué un enlèvement illégal de l’enfant (34), il ressort de la page 4 de la décision litigieuse que le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) a considéré que le déplacement en question vers la Lituanie était licite. De plus, selon le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie), le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) «a souligné que lors du départ de l’enfant S, il était interdit à [P] de s’approcher [de Q] et des filles ainsi que de chercher à les contacter, leur identité et lieu de résidence ayant été tenus secrets, ce qui correspond en substance à une limitation de son droit de garde. En raison de ces éléments, [le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius)] a constaté l’absence de fondement permettant de constater un départ illégal de [l’enfant S] au sens de la convention de La Haye de 1980 et du règlement (CE) n° 2201/2003». Or si le déplacement et, le cas échéant, le maintien de l’enfant S en Lituanie sont licites, le point 44 de l’arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400) ne s’applique pas (35).
83. Il ressort également du dossier devant la Cour que, à la suite de l’ordonnance du 4 septembre 2014 du Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) rejetant la demande de retour d’enfant présentée par P, confirmée par ordonnance du Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) le 21 octobre 2014 (36), et nonobstant la transmission d’une copie de ces décisions de non-retour conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2201/2003 à la juridiction de renvoi le 28 novembre 2014, aucune décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant n’a été adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003 (37). En effet, le Royaume de Suède a indiqué dans ses observations écrites que «[l]a question demeur[ait] ouverte auprès de l’autorité centrale suédoise».
84. Il convient de souligner à cet égard qu’une action qui porte sur le fond de la responsabilité parentale n’a pas le même objet ni la même cause qu’une action qui a pour objet le retour, dans l’État membre d’origine, de l’enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un autre État membre (38).
85. La Cour a dit pour droit que, bien qu’intrinsèquement liée à d’autres matières régies par le règlement nº 2201/2003, notamment le droit de garde, la force exécutoire d’une décision, en application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003, ordonnant le retour d’un enfant consécutive à une décision de non-retour, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2201/2003, jouit de l’autonomie procédurale, afin de ne pas retarder le retour d’un enfant illicitement déplacé (39).
86. Eu égard aux considérations qui précèdent, au vu du libellé de la question préjudicielle, les objectifs divergents des décisions sur la garde d’enfants et de celles sur le retour ainsi que l’absence totale d’information dans le dossier de la Cour sur l’adoption éventuelle par une juridiction suédoise d’une décision de retour en application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003 (40) – et ce en dépit des mois écoulés depuis la décision du Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) du 21 octobre 2014 de non-retour (41) – je considère que les observations de P sur la procédure de retour ne sont pas pertinentes pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
VI – Conclusion
87. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Varbergs tingsrätt (tribunal de première instance de Varberg):
Les articles 23, sous a), et 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétés en ce sens que l’ordre public de l’État requis ne saurait être opposé à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre au seul motif que la juridiction de l’État membre d’origine n’aurait pas respecté les règles du règlement n° 2201/2003 relatives à la compétence.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 338, p. 1.
3 – Il ressort de la décision du 18 février 2015 du Šilutes rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutes) que le mariage de P et de Q s’est achevé le 9 mars 2006 (voir point 29 de la présente prise de position).
4 – Il ressort toutefois du dossier devant la Cour, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que par décision du 6 février 2006 (9 mars 2006), le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) avait fixé la résidence de l’enfant V au domicile de Q.
5 – Q a demandé que la résidence de l’enfant S soit fixée à son domicile.
6 – P a demandé que la résidence de l’enfant V soit fixée à son domicile.
7 – Voir article 53 du règlement n° 2201/2003.
8 – Je précise que les observations du Royaume de Suède se limitaient aux questions qui lui avaient été posées par la Cour.
9 – Voir point 32 de la présente prise de position.
10 – Voir, par analogie, arrêts Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 20); Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 21), et Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 26).
11 – Je relève, à cet égard, que le droit de garde comprend, selon l’article 2, point 9, du règlement n° 2201/2003, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Voir, également, arrêt C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 63).
12 – Voir points 32 et 33 de la présente prise de position.
13 – Il convient de souligner que la demande de décision préjudicielle ne fait aucune référence à l’ordre public suédois. En effet, seules des dispositions du droit de l’Union, à savoir l’article 15 du règlement n° 2201/2003 et la procédure de retour prévue par ce règlement et en particulier à son article 11, paragraphe 8, sont en cause. S’il est vrai que l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003 porte seulement sur «l’ordre public de l’État membre requis», je considère que cette disposition s’applique également lorsque la reconnaissance d’une décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’Union. Voir, en ce sens, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 48).
14 – Voir point 42 de la présente prise de position.
15 – Il pourrait y avoir plusieurs explications pour la référence à l’article 15 du règlement n° 2201/2003 dans la décision litigieuse. Soit le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) aurait simplement repris les dispositions citées par les parties dans leurs plaidoiries, comme le prétend la République de Lituanie, soit il aurait considéré qu’il n’était pas opportun dans l’intérêt de l’enfant de transférer l’affaire à une juridiction suédoise.
16 – Voir observations de la République de Lituanie (point 48 de la présente prise de position).
17 – Je considère que, si, en application de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, il n’appartient à la juridiction de renvoi de contrôler l’appréciation portée par le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) sur sa compétence, il est inhérent au principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande en matière de responsabilité parentale vérifie sa compétence au regard des articles 8 à 14 du règlement n° 2201/2003 et qu’il ressorte clairement de la décision rendue par cette juridiction que cette dernière a entendu se soumettre aux règles de compétence directement applicables, prévues par ce règlement, ou qu’elle a statué conformément à celles-ci. En contrepartie, ainsi que le précise l’article 24 de ce règlement, les juridictions des autres États membres ne peuvent contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence. Cette interdiction ne préjuge pas de la possibilité, pour une juridiction à laquelle est soumise une décision ne contenant pas d’éléments attestant indubitablement de la compétence au fond de la juridiction de l’État membre d’origine, de vérifier s’il ressort de cette décision que cette dernière juridiction a entendu fonder sa compétence sur une disposition dudit règlement. En effet, une telle vérification constitue non pas un contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, mais uniquement une identification de la base sur laquelle la juridiction a fondé sa compétence. Voir, en ce sens, arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, points 73 à 75).
18 – Sans préjudice des dispositions du chapitre III, section 4, du règlement n° 2201/2003 qui porte sur la force exécutoire de certaines décisions y compris certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant (voir article 21, paragraphe 3). Au point 65 de l’arrêt Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406), la Cour a jugé que «[l]a réserve faite à l’article 21, paragraphe 3, [de ce] règlement, par l’emploi des termes ‘sans préjudice de la section 4’ [...] a pour finalité de préciser que la faculté accordée par cette disposition à toute partie intéressée de demander que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision rendue dans un État membre n’exclut pas la possibilité, lorsque les conditions sont remplies, de recourir au régime prévu aux articles 11, paragraphe 8, 40 et 42 [dudit] règlement pour le cas d’un retour d’un enfant consécutif à une décision de non-retour, ce régime primant celui prévu aux sections 1 et 2 dudit chapitre III».
19 – Il ressort du considérant 2 du règlement n° 2201/2003 que le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire. Selon le considérant 21 de ce règlement, cette reconnaissance devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. Arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, points 70 et 71). Voir, par analogie, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 40). Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, point 72 et jurisprudence citée), c’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétence, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application du règlement n° 2201/2003 sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative par les États membres à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale.
20 – Dans l’arrêt Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, point 50), la Cour a rappelé que, en application du principe de la confiance mutuelle, les motifs de non-reconnaissance doivent être réduits au minimum nécessaire. Voir, également, arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 40). Les motifs de non-reconnaissance des décisions de responsabilité parentale qui peuvent être invoqués sont expressément et exhaustivement énoncés à l’article 23 du règlement n° 2201/2003. Voir, en ce sens, arrêt C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, point 104).
21 – Voir, par analogie, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 41 et jurisprudence citée) qui porte sur l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), une disposition très similaire à l’article 23, point a), du règlement n° 2201/2003. Je considère par conséquent que la jurisprudence de la Cour fondée sur l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 est transposable à l’interprétation de l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003, à condition toujours que conformément à cette dernière disposition les intérêts supérieurs de l’enfant soient pris en compte. Voir, également, article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1), qui est applicable à partir du 10 janvier 2015. Je relève que, au point 44 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’«[u]n recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique».
22 – Voir, par analogie, arrêts Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, points 19 et 21) ainsi que Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 26) qui portent sur l’interprétation de l’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»). En effet, l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles dispose que «[l]es décisions ne sont pas reconnues [...] si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’État requis». (C’est moi qui souligne). En notant que si contrairement à l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003 et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 le mot «manifestement» est absent (ce qui renforce encore mon argumentation), la jurisprudence de la Cour fondée sur l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles est transposable à l’interprétation de l’article 23, sous a), du règlement n° 2201/2003, à condition toujours que conformément à cette dernière disposition les intérêts supérieurs de l’enfant soient pris en compte.
23 – Voir, par analogie, arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 46 et 47) qui porte notamment sur l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001.
24 – Voir arrêt Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 90). Voir, par analogie, arrêt Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 31).
25 – Voir, par analogie, arrêt Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 32). Cet arrêt porte sur l’article 28, troisième alinéa, second membre de phrase, de la convention de Bruxelles dont le libellé est très similaire à la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 2201/2003.
26 – Je considère que les observations de la Commission sont parfois confuses et contradictoires. Elle estime, d’une part, que la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne peut faire l’objet d’aucun contrôle et, d’autre part, que l’État membre requis peut malgré tout effectuer un contrôle général au regard de l’ordre public en cas de non-respect manifeste et abusif des règles de compétence. À mon avis, une telle approche risque de porter gravement atteinte non seulement au règlement n° 2201/2003, mais également au système de libre circulation des jugements au sein de l’Union mis en place par d’autres règlements. Interrogée sur ce point à l’audience, la Commission a évoqué l’exemple d’une violation par la juridiction de l’État membre d’origine de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Si cela peut en effet toucher l’ordre public, cela ne relève nullement des règles de compétence. En outre, si la Commission estime qu’il y a preuve d’une volonté délibérée de la part de certaines juridictions nationales de violer les règles de compétence prévues par le règlement n° 2201/2003, cette institution peut entamer une procédure en manquement. Voir, par analogie, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 53 à 55).
27 – Voir arrêt C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, point 103).
28 – À cet égard, le juge de l’État requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par la juridiction de l’État membre d’origine. Voir, par analogie, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 43) qui porte sur l’article 36 du règlement n° 44/2001 dont le libellé est très similaire à l’article 26 du règlement n° 2201/2003.
29 – Voir, par analogie, arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 49 et 63).
30– L’affaire au principal s’ajoute en effet à de nombreux autres recours introduits devant les juridictions lituaniennes, lesquels ont chaque fois été tranchés en faveur de Q. À cet égard, la République de Lituanie a mentionné, lors de l’audience le 27 octobre 2015, quatre recours, à savoir le recours relatif à la garde de S devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) qui a donné lieu à la décision litigieuse, la procédure de retour devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnuis) ainsi que l’appel devant le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie), le recours devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) et le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) sur des modalités temporaires de communication de P avec l’enfant S et, finalement, le recours devant le Klaipėdos apylinkės teismas (tribunal de district de Klaipėda) et le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) sur le respect des modalités des contacts avec l’enfant S telles que fixées. Selon la République de Lituanie, au moins seize juges dans quatre recours différents ont donné raison à Q sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
31 – Voir première page de la demande de décision préjudicielle.
32 – Il ressort des observations écrites de P que, au vu «des différentes réglementations nationales applicables en matière de droit de garde et de fixation de la résidence, et compte tenu de ce que les deux affaires portent sur la résidence de la fille S et de la responsabilité parentale des parents à son égard, il convient de considérer que les procédures pendantes dans ces différents pays ont le même objet». Il a reconfirmé sa position à cet égard lors de l’audience le 27 octobre 2015.
33 – Au vu de cette coïncidence entre le litige en cause pendant devant la juridiction de renvoi (introduit le 11 avril 2014) et celui devant le Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Šilutė) (introduit le 8 avril 2014) qui a donné lieu à la décision litigieuse, on pourrait se demander pourquoi la juridiction de renvoi n’a pas sursis à statuer en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 qui prévoit que, «[l]orsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie». Une telle démarche aurait évité des procédures parallèles devant les juridictions de différents États membres et la contrariété de décisions qui pourraient en résulter (voir arrêt Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, point 64).
34 – Voir point 41 de la présente prise de position.
35 – Voir points 16 et 17 (pour les faits) et 47 (pour les observations de la République de Lituanie) de la présente prise de position.
36 – Le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) a rejeté l’appel introduit par P. Cette juridiction a considéré qu’il était constant que P était coupable d’un «comportement intolérable contraire aux normes morales ainsi que d’un comportement envers un enfant mineur susceptible de créer un risque pour le développement normal de l’enfant, son bien-être social et son intérêt supérieur».
37 – En effet, si l’article 11, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 2201/2003 prévoit qu’une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant peut, comme dans l’affaire au principal, refuser le retour de l’enfant en application de l’article 13 de la convention de la Haye de 1980, la juridiction compétente en vertu de ce règlement peut prendre, nonobstant une décision de non-retour, une décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant en application de l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, cette décision étant reconnue exécutoire dans l’État membre de séjour de l’enfant sans que les autorités de cet État puissent s’opposer à cette reconnaissance.
38 – Voir, par analogie, arrêts Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 68) et C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 40), ainsi que article 19 de la convention de La Haye de 1980, selon lequel «[u]ne décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la convention n’affecte pas le fond du droit de garde». Au point 40 de l’arrêt C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268), la Cour a jugé qu’[i]l ne saurait donc exister de litispendance entre de telles actions». Au point 46 de l’arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400), la Cour a confirmé qu’une décision de garde est une décision définitive, adoptée sur la base d’un examen complet de l’ensemble des éléments pertinents, par laquelle la juridiction compétente se prononce sur le règlement de la question de la garde de l’enfant qui n’est plus soumis à d’autres décisions administratives ou judiciaires. Le fait que ce règlement de la question de la garde de l’enfant prévoit une révision ou un réexamen périodique, dans un délai déterminé ou en fonction de certaines circonstances, de cette question ne prive pas la décision de son caractère définitif. En revanche, au point 43 de ce même arrêt, la Cour a souligné que l’objectif d’une procédure de retour de l’enfant en application notamment de l’article 11 du règlement n° 2201/2003 est de dissuader les enlèvements d’enfants entre les États membres et, en cas d’enlèvement, d’obtenir que le retour de l’enfant soit effectué sans délai. Dans l’arrêt Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 45), la Cour a jugé que l’impératif de célérité qui sous-tend le système de retour prévu par le règlement n° 2201/2003 exige que les juridictions nationales saisies d’une demande de retour de l’enfant statuent rapidement.
39 – Voir arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, points 59 et 60).
40 – Avant d’adopter une décision de retour en application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003, la juridiction en cause doit tenir compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels était rendue la décision de non-retour. Selon la Cour, «[c]ette prise en compte contribue à justifier le caractère exécutoire d’une telle décision, une fois qu’elle est adoptée, conformément au principe de confiance mutuelle qui sous-tend [ledit] règlement». «De plus, ce système comporte un double examen de la question du retour de l’enfant, garantissant ainsi un meilleur fondement de la décision et une protection accrue des intérêts de l’enfant», voir arrêt Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, points 59 et 60).
41 – Il y a lieu de souligner encore que «[l]e délai pour statuer sur une demande de non-retour est très bref». Voir arrêt Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, point 66).
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