ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
29 octobre 2015 (*)
«Recours en annulation – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Refus de mettre à la disposition du requérant, un membre du Parlement européen, des locaux du Parlement afin d’y accueillir une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes, pour faire une conférence de presse – Interdiction faite aux ressortissants russes figurant sur la liste des participants à une réunion d’accéder aux bâtiments du Parlement – Incompétence manifeste – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire C-425/15,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 31 juillet 2015,
Udo Voigt, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Richter, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Président du Parlement européen,
Parlement européen,
parties défenderesses,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Voigt demande l’annulation, d’une part, du refus de mettre à sa disposition des locaux du Parlement européen afin d’y accueillir une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes pour une conférence de presse et, d’autre part, de l’interdiction faite aux ressortissants russes figurant sur la liste des participants à une réunion d’accéder aux bâtiments du Parlement.
Les antécédents du litige et les actes attaqués
2 M. Voigt est membre du Parlement, élu en tant que député allemand sur la liste du parti dénommé «Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)», lors des élections du 25 mai 2014.
3 Il ressort de sa requête que M. Voigt, en sa qualité de député européen, a voulu inviter des représentants du parti russe «Rodina» au Parlement. Il avait prévu deux activités, à savoir l’organisation d’une conférence de presse et la tenue d’une réunion de travail.
4 S’agissant de la conférence de presse, un collaborateur du requérant s’est adressé, par courrier électronique du 3 juin 2015, au service de presse du Parlement, en lui faisant part de l’intention de M. Voigt d’organiser cette conférence intitulée «Nos actions pour éviter une guerre froide et chaude en Europe», le 16 juin 2015, en présence de six participants dont deux ressortissants russes. M. Voigt demandait à cette fin qu’une salle du Parlement et l’infrastructure d’interprétation soient mises à sa disposition.
5 Par courrier électronique du 9 juin 2015, le service de presse a informé le collaborateur du requérant que, en raison des restrictions d’accès imposées par le Parlement aux responsables politiques russes et aux diplomates russes et du risque de perturbation des activités du Parlement par la présence des ressortissants russes annoncés, des instructions lui avait été données de ne pas accéder auxdites demandes.
6 S’agissant de la réunion de travail, l’unité d’accréditation de la direction pour la proximité et l’assistance, la sécurité et la sûreté du Parlement a informé, par courrier électronique du 16 juin 2015, M. Voigt de ce que, conformément aux instructions transmises par le cabinet du président du Parlement concernant la liste des participants à la réunion, intitulée «Réunion sur la coopération européenne», organisée par le requérant, l’accès à l’ensemble des bâtiments du Parlement était refusé aux cinq invités russes figurant sur cette liste.
7 Par le présent recours, M. Voigt demande l’annulation tant du refus de mettre à sa disposition une salle de conférence afin d’y accueillir une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes que de l’interdiction d’accès prononcée à l’égard des cinq ressortissants russes participant à la réunion visée au point précédent. Au soutien de ces demandes, il invoque une violation des droits tirés de sa qualité de député du Parlement, une violation des traités ou d’une règle de droit relative à leur application et un détournement de pouvoir.
Sur la compétence du Tribunal
8 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque cette dernière est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
9 Aux termes de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 272 TFUE, à l’exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE et de ceux que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne réserve à la Cour.
10 L’article 51 dudit statut énumère les catégories de recours qui, par dérogation à la règle énoncée à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, sont réservées à la Cour.
11 Or, il convient de constater que le présent recours n’appartient à aucune de ces catégories et qu’il ne relève pas non plus de la compétence attribuée au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
12 Dans ces conditions, la Cour est manifestement incompétente pour connaître dudit recours qui relève de la compétence du Tribunal.
13 Aux termes de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, «lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence».
14 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le présent recours au Tribunal.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:
1) La Cour de justice est manifestement incompétente pour connaître du recours en annulation introduit par M. Udo Voigt le 31 juillet 2015 (affaire C-425/15).
2) L’affaire C-425/15 est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.