ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
17 décembre 2015 (*)
«Pourvoi – Recours en indemnité dirigé contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire C‑352/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2015,
Edward Guja, demeurant à Jaworzno (Pologne), représenté par Me M. Szczepara, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République de Pologne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Guja demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne, du 14 avril 2015, Guja/Pologne (T‑823/14, EU:T:2015:210, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à faire constater le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de certaines décisions rendues par les juridictions polonaises et à faire condamner la République de Pologne à réparer ce préjudice.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2014, M. Guja a introduit un recours dont l’objet est rappelé au point 1 de la présente ordonnance.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours pour cause d’incompétence manifeste.
4 Au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que sa compétence en matière de responsabilité non contractuelle est prévue aux articles 268 TFUE et 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi qu’à l’article 188, deuxième alinéa, EA et que, conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
5 Au point 7 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté que l’auteur des actes qui avaient prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’était ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.
6 Eu égard à ces constations constatations, le Tribunal a, au point 8 de l’ordonnance attaquée, jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer par ordonnance motivée.
9 Par son pourvoi, M. Guja demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de réexaminer l’affaire au motif que le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés à l’appui du recours dont il avait été saisi.
10 En l’espèce, il importe de relever que, aux point 6 à 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions qui régissent sa compétence et que c’est à bon droit qu’il en a déduit qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnance Associazione sportiva Taranto calcio/Italie, C‑11/14 P, EU:C:2014:313, point 13).
11 Dès lors que le Tribunal était tenu de rejeter le recours qu’il ne lui appartenait pas de connaître, il n’avait pas à examiner les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis pour établir le bien‑fondé dudit recours, ces éléments étant, en tout état de cause, inopérants (ordonnance Associazione sportiva Taranto calcio/Italie, C‑11/14 P, EU:C:2014:313, point 14).
12 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
13 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
14 La présente ordonnance étant adoptée, avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que M. Guja supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Edward Guja supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.