ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 février 2015 (*)
«Pourvoi – Régime pécuniaire des membres de la Cour de justice de l’Union européenne – Ancien membre du Tribunal de la fonction publique – Demande d’affiliation au régime commun d’assurance maladie (RCAM) – Décision – Refus – Voies de recours – Tardiveté – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑221/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2014,
H, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me S. Sagias, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A.V. Placco, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, H demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne GJ/Cour de justice (T-490/13, EU:T:2014:135, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2012 du bureau liquidateur du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes de Luxembourg (Luxembourg) rejetant sa demande de remboursement de frais médicaux, de la décision du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2012 lui refusant le droit d’être affilié audit régime d’assurance maladie, ainsi que de la décision implicite de la Cour de justice de rejet de sa réclamation dirigée contre ces deux décisions (ci-après les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
Le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom
2 Aux termes de l’article 21 quarter du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 187, p.1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 904/2012 du Conseil du 24 septembre 2012 (JO L 269, p. 1, ci-après le «règlement n° 422/67, n° 5/67»), les dispositions dudit règlement concernant les membres de la Cour de justice s’appliquent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 de cet article, aux membres du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
3 Aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 1240/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010 (JO L 338, p. 7, ci-après le «statut»):
«Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Union.»
4 L’article 1er bis, paragraphe 1, du statut précise:
«Est fonctionnaire de l’Union au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions de l’Union par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.»
5 L’article 72, paragraphe 1, du statut énonce:
«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, [...] ses enfants [...] sont couverts contre les risques de maladie [...]»
6 L’article 90, paragraphe 2, du statut, figurant au titre VII de celui-ci, intitulé «Des voies de recours», prévoit:
«Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. [...]
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91.»
7 L’article 91 du statut, figurant également au titre VII de celui-ci, énonce:
«1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que:
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu
et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
[...]»
Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
8 L’article 1er du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») prévoit que ledit régime s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union.
9 Conformément à l’article 6 du RAA, chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d’engagement visés à l’article 1er.
Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes
10 La réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation commune») a été établie d’un commun accord par les institutions de l’Union en application de l’article 72, paragraphe 1, du statut. Elle institue un régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union (ci-après le «RCAM»).
11 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de cette réglementation:
«Sont affiliées au présent régime et aux conditions fixées par leur régime pécuniaire les personnes suivantes, qu’elles soient en activité ou après cessation de leurs fonctions:
[...]
– le président, les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de justice,
– le président, les membres et le greffier du Tribunal de première instance [...]».
12 L’article 35 de ladite réglementation énonce:
«1. Toute personne visée à la présente réglementation dispose des voies de recours prévues au titre VII du [s]tatut.
2. Avant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du [s]tatut, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, le Conseil d’administration doit demander l’avis du Comité de Gestion.
[...]»
Les antécédents du litige et les décisions litigieuses
13 H est un ancien membre du Tribunal de la fonction publique.
14 Le 15 octobre 2012, il a demandé au bureau liquidateur du RCAM de Luxembourg (Luxembourg) de lui confirmer qu’il était couvert par ce régime ou, à titre subsidiaire, qu’il serait couvert lorsqu’il atteindrait l’âge de 63 ans. Le 9 novembre 2012, il a demandé au bureau liquidateur le remboursement de frais médicaux pour un montant de 87,70 euros.
15 Par lettre du 15 novembre 2012, le bureau liquidateur a rejeté sa demande de remboursement de frais médicaux au motif qu’il n’était pas couvert par le RCAM. Par lettre du 19 décembre 2012, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice a répondu à la demande du requérant du 15 octobre 2012 en l’informant qu’il n’était pas couvert par le RCAM.
16 Le 7 février 2013, le requérant a introduit une réclamation auprès du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice contre ces deux réponses.
17 Cette réclamation est restée sans réponse.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013, H a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses et à la condamnation de la Cour de justice aux dépens.
19 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal, sans poursuivre la procédure, a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable, au motif que celui-ci n’avait pas été introduit dans les délais.
Les conclusions des parties
20 Le requérant demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou, à défaut, de faire entièrement droit aux conclusions présentées en première instance, et
– de condamner la défenderesse aux dépens tant du recours en première instance que du pourvoi.
21 La défenderesse demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
22 Le requérant invoque quatre moyens tirés, le premier, d’une interprétation et d’une application erronées des articles 263 TFUE, 90 et 91 du statut ainsi que 2 et 35 de la réglementation commune, le deuxième, d’une méconnaissance de la règle jurisprudentielle relative à l’erreur excusable, le troisième, d’une application manifestement erronée et abusive de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, d’une irrégularité de procédure et d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), et le quatrième, d’une violation des règles en matière de dépens.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 263 TFUE, 90 et 91 du statut ainsi que 2 et 35 de la réglementation commune
Argumentation des parties
23 Le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation des articles 263 TFUE, 90 et 91 du statut ainsi que 2 et 35 de la réglementation commune en jugeant, aux points 17 à 20 de l’ordonnance attaquée, que les recours des anciens membres du Tribunal de la fonction publique contre les actes leur faisant grief en matière de RCAM relèvent uniquement de l’article 263 TFUE et doivent être introduits dans le délai de deux mois prévu à cet article.
24 Selon le requérant, le Tribunal a ainsi manifestement méconnu les articles 2 et 35 de la réglementation commune.
25 En effet, il ressortirait, d’une part, de l’article 2, paragraphe 2, de la réglementation commune que les membres et les anciens membres de la Cour relèvent de celle-ci et, d’autre part, de l’article 35, paragraphe 1, de cette réglementation que toute personne visée par celle-ci «dispose des voies de recours prévues au titre VII du statut des fonctionnaires». Partant, pour tout différend portant sur le RCAM, les membres et les anciens membres de la Cour devraient faire valoir leurs droits conformément aux règles énoncées aux articles 90 et 91 du statut.
26 Selon le requérant, s’il n’est pas exclu que les membres et les anciens membres de la Cour doivent, en règle générale, faire valoir leurs prétentions sur le fondement de l’article 263 TFUE, il en irait autrement s’agissant du contentieux relatif au RCAM, pour lequel les institutions auraient voulu faire une exception en renvoyant explicitement aux articles 90 et 91 du statut.
27 Or, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des dispositions de la réglementation commune.
28 Partant, la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal aux points 21 et 22 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours était, en tout état de cause, tardif car ayant été introduit au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE, serait erronée en droit, puisque le délai applicable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut serait de trois mois.
29 La défenderesse fait valoir que l’article 35 de la réglementation commune et les dispositions du titre VII du statut ne peuvent constituer le fondement juridique d’un recours en annulation devant le Tribunal, puisqu’ils ne figurent pas parmi les dispositions visées à l’article 256 TFUE.
30 En outre, la défenderesse considère que le requérant ne relève pas du champ d’application de la réglementation commune, puisqu’il n’était pas bénéficiaire du RCAM à la date de l’adoption des décisions litigieuses. Partant, les voies de recours visées aux articles 90 et 91 du statut, auxquels renvoie l’article 35, paragraphe 1, de la réglementation commune, ne seraient pas applicables au requérant.
Appréciation de la Cour
31 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de façon erronée les articles 263 TFUE, 90 et 91 du statut ainsi que 2 et 35 de la réglementation commune. Selon le requérant, le Tribunal a, en particulier, méconnu ces articles 2 et 35, en vertu desquels les droits des anciens membres du Tribunal de la fonction publique doivent être exercés conformément aux articles 90 et 91 du statut.
32 À cet égard, il convient de relever que les dispositions du traité FUE distinguent très clairement la situation des membres des institutions de l’Union de celle des fonctionnaires et des agents de l’Union.
33 Ainsi, s’agissant des juges du Tribunal de la fonction publique, il convient de relever que leur statut et la procédure de leur nomination sont régis dans le traité. En particulier, en vertu des articles 3, paragraphe 1, de l’annexe I du protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 257, quatrième alinéa, TFUE, ces juges sont nommés par le Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité.
34 En revanche, s’agissant des fonctionnaires et des agents de l’Union, le statut et la procédure de nomination dont ils relèvent sont fixés respectivement dans le statut et le RAA, dont l’adoption incombe au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 336 TFUE. Aux termes des articles 1er bis du statut et 6 du RAA, les fonctionnaires et les agents de l’Union sont nommés, respectivement, par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par l’autorité habilitée au sein de chaque institution, agence ou organe de l’Union à conclure des contrats d’engagement.
35 En outre, le régime pécuniaire des membres du Tribunal de la fonction publique est régi non pas par le statut ou le RAA, mais par un règlement spécifique, à savoir le règlement n° 422/67, n° 5/67. Le fait que ce règlement ne renvoie qu’à certaines dispositions spécifiques du statut confirme que les membres du Tribunal de la fonction publique, d’une part, et les personnes relevant du champ d’application personnel du statut et du RAA, d’autre part, sont soumis à des régimes juridiques distincts.
36 Enfin, ni le statut ni le RAA ne visent à quelque titre que ce soit les membres du Tribunal de la fonction publique.
37 Partant, lesdits membres, y compris les anciens membres, ne peuvent être considérés comme des «agents» au sens de l’article 270 TFUE ni comme des «personnes visées au [...] statut» au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci.
38 Par voie de conséquence, un recours en annulation introduit par un ancien membre du Tribunal de la fonction publique contre une décision de l’institution à laquelle il appartenait ne peut être introduit que sur le fondement de l’article 263 TFUE.
39 Le requérant fait cependant valoir que les anciens membres du Tribunal de la fonction publique sont visés par la réglementation commune. Il découlerait d’une lecture conjointe de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci et du règlement n° 422/67, n° 5/67 qu’ils disposent, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de cette réglementation, des voies de recours prévues au titre VII du statut. Partant, leurs recours en annulation dirigés contre une décision relative au RCAM de l’institution à laquelle ils appartiennent ou appartenaient devraient être introduits non pas dans le délai de deux mois, prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE, mais dans le délai de trois mois, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut.
40 Une telle interprétation de l’article 35, paragraphe 1, de la réglementation commune ne saurait être retenue.
41 En effet, conformément au principe de hiérarchie des normes, un acte établi d’un commun accord par les institutions de l’Union, tel que la réglementation commune, ne saurait fonder une interprétation contra legem de l’article 263, dernier alinéa, TFUE (voir, par analogie, arrêt Italie et Donnici/Parlement, C-393/07 et C-9/08, EU:C:2009:275, point 47).
42 Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, un recours en annulation introduit par un membre d’une institution de l’Union, dirigé contre une décision de l’institution à laquelle il appartient ou appartenait, relève du champ d’application de l’article 263 TFUE. Partant, un tel recours doit, en vertu du dernier alinéa de l’article 263 TFUE, être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vigueur lors de l’introduction du recours, ce délai de procédure est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours (voir ordonnance Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, EU:C:2014:2259, point 23).
43 Dès lors, le renvoi au titre VII du statut, opéré à l’article 35, paragraphe 1, de la réglementation commune, ne saurait s’entendre comme substituant le délai de recours prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE par celui prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, lorsque ce recours est introduit par un membre d’une institution de l’Union contre une décision de cette dernière relative au RCAM.
44 Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le présent recours a été introduit après l’expiration du délai prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
45 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de la règle jurisprudentielle relative à l’erreur excusable
Argumentation des parties
46 Le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu la règle jurisprudentielle relative à l’erreur excusable permettant de déroger à la réglementation de l’Union relative aux délais de recours. Il estime qu’il a été induit en erreur, d’une part, par le manque de clarté des dispositions applicables et, d’autre part, par le caractère erroné des renseignements qui lui ont été donnés par l’administration.
47 La défenderesse considère que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence relative à l’erreur excusable.
Appréciation de la Cour
48 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’«erreur excusable», permettant d’y déroger, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. En effet, l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance SGAE/Commission, C-112/09 P, EU:C:2010:16, point 20 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a pas établi à suffisance de droit un manque de clarté des dispositions applicables en matière de délai de recours pouvant être qualifié d’«erreur excusable» au sens de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt. En effet, d’une part, il a été relevé aux points 36 et 37 du présent arrêt que les anciens membres du Tribunal de la fonction publique ne sont visés ni par le statut ni par le RAA et qu’ils ne sauraient être considérés comme des «agents» au sens de l’article 270 TFUE ni comme des personnes visées au statut au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci. Par conséquent, un recours en annulation introduit par un membre d’une institution de l’Union, dirigé contre une décision de l’institution à laquelle il appartient ou appartenait, relève nécessairement du champ d’application de l’article 263 TFUE. D’autre part, le renvoi au titre VII du statut, opéré à l’article 35, paragraphe 1, de la réglementation commune, ne saurait suffire, à lui seul, pour établir un manque de clarté des dispositions applicables. En effet, il ne saurait être raisonnablement soutenu, même en présence des renseignements prétendument erronés de l’administration, que le délai de recours prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE puisse être écarté au moyen d’un acte sui generis, tel que la réglementation commune, ainsi qu’il a été relevé au point 41 du présent arrêt.
50 Partant, le requérant n’a pas établi l’existence d’une erreur excusable permettant de déroger au délai de recours prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE.
51 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée et abusive de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal et d’une violation de l’article 47 de la Charte
Argumentation des parties
52 Le requérant reproche au Tribunal d’avoir appliqué l’article 111 de son règlement de procédure de façon erronée et abusive. En effet, l’application de cette disposition devrait être limitée aux cas d’irrecevabilité «manifeste». Or, en l’espèce, le recours, à le supposer irrecevable, ne saurait être qualifié de «manifestement» irrecevable.
53 Selon le requérant, cette irrégularité de procédure a porté gravement atteinte à ses intérêts du fait, d’une part, qu’une partie de la procédure a été omise et que, d’autre part, en raison de la formulation générale, vague et imprécise des mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal, il n’a pas eu l’occasion de faire valoir sa position en ce qui concerne le chef d’irrecevabilité retenu.
54 Le Tribunal aurait ainsi violé le droit du requérant à un procès équitable et ses droits de la défense en méconnaissance de l’article 47 de la Charte.
55 La défenderesse considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant l’article 111 de son règlement de procédure.
Appréciation de la Cour
56 Il y a lieu de relever que le requérant a été invité par le Tribunal, dans le cadre d’une mesure d’organisation, à répondre par écrit à deux questions concernant la recevabilité du recours, dont la première l’invitait à «indiquer au Tribunal sur quelle base juridique le recours a été introduit et à présenter ses observations quant au respect du délai de recours».
57 Le requérant a répondu à cette question en énumérant une série de dispositions du droit de l’Union dont, notamment, les articles 263 TFUE, 90 et 91 du statut ainsi que 2 et 35 de la réglementation commune.
58 Or, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir formulé ladite question de façon vague ou imprécise, comme l’allègue le requérant. En effet, d’une part, la rédaction de la question laisse clairement entendre que le Tribunal invitait le requérant à s’exprimer sur le respect du délai de recours. D’autre part, le requérant a été, de toute évidence, en mesure de bien comprendre cette question, ainsi qu’il découle de sa réponse à ladite question.
59 Partant, il y a lieu de constater que le requérant a eu l’occasion de faire valoir utilement son point de vue sur la recevabilité du recours.
60 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé le droit du requérant à un procès équitable ou ses droits de la défense au sens de l’article 47 de la Charte.
61 Pour le reste, il convient de rappeler que le Tribunal apprécie souverainement, à la lumière des pièces du dossier présentées devant lui, s’il y a lieu de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure au titre de l’article 111 de son règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Fuchshuber Agrarhandel/Commission, C‑491/11 P, EU:C:2012:390, points 57 à 59).
62 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des règles en matière de dépens
Argumentation des parties
63 Le requérant fait valoir que l’absence de réponse à une réclamation justifie la condamnation de l’institution gagnante aux dépens. Cette règle s’expliquerait par le fait qu’une réponse décrivant de manière correcte et précise la situation et démontrant que les demandes du requérant sont irrecevables et/ou infondées pourraient conduire celui-ci à renoncer à son recours, en lui épargnant les frais de recours. Partant, en s’écartant sans aucune justification de cette règle, le Tribunal aurait violé l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure.
64 La défenderesse estime que ce moyen est irrecevable.
Appréciation de la Cour
65 Il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêt LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 100 ainsi que jurisprudence citée).
66 Tous les autres moyens du pourvoi étant rejetés, le dernier moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
67 Partant, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant conclu à la condamnation de H et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) H est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.