ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juillet 2015 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14 – Mise en décharge des déchets – Déchets non dangereux – Non-conformité des décharges existantes»
Dans l’affaire C‑145/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 mars 2014,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2015,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires afin que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Le considérant 6 de la directive 1999/31 précise que «la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur l’environnement et les risques pour la santé humaine».
3 Selon son article 1er, paragraphe 1, cette directive a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.
4 L’article 14 de ladite directive, intitulé «Décharges existantes», prévoit:
«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
d) i) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l’annexe II s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux.
ii) Dans les trois ans suivant la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’article 6 s’applique aux décharges pour déchets dangereux.»
5 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la même directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 16 juillet 2001, soit deux ans à compter de son entrée en vigueur, et en informent immédiatement la Commission.
6 S’agissant plus particulièrement de l’application de la directive 1999/31 en Bulgarie, le traité entre les États membres de l’Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 11), a été signé le 25 avril 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007. L’annexe VI du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 29) énumère les mesures transitoires applicables à la République de Bulgarie, visées à l’article 20 de ce protocole. Le titre 10, B, point 3, de cette annexe ne prévoit de telles mesures qu’en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 3, sous a) et b), et l’annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31.
La procédure précontentieuse
7 Le 15 juillet 2009, la Commission a invité, pour la première fois, la République de Bulgarie à préciser le niveau de conformité de cet État membre avec l’article 14 de la directive 1999/31.
8 D’après les renseignements fournis en réponse à ce courrier, 140 décharges pour déchets non dangereux n’étaient pas en conformité avec les exigences de cette directive et n’avaient été ni réaménagées ni fermées conformément aux dispositions de ladite directive.
9 La Commission a adressé, le 30 avril 2012, une lettre de mise en demeure à la République de Bulgarie l’enjoignant à prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit remédié à cette situation. À défaut, il serait constaté que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31.
10 Dans sa réponse du 29 juin 2012, la République de Bulgarie a indiqué que, sur les 200 décharges municipales recensées au cours de l’année 2008, 76 avaient été fermées ou étaient en cours de fermeture depuis l’année 2009. Cet État membre indiquait que le pays comptait 32 décharges en service construites en conformité avec la directive 1999/31. Il reconnaissait toutefois que 124 décharges non conformes aux exigences de cette directive étaient encore en exploitation, mais que leur fermeture était prévue pour l’année 2014. Selon les informations communiquées, ces décharges avaient été autorisées au titre de la législation nationale en vigueur au moment de leur construction. La République de Bulgarie ne les avait pas fermées et n’avait pas non plus adopté les mesures, visées à l’article 14 de la directive 1999/31, conditionnant la poursuite de l’exploitation des décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive. Dans cette réponse, la République de Bulgarie a également joint une liste identifiant les 124 décharges non conformes aux exigences de ladite directive.
11 Dans son avis motivé du 22 novembre 2012, la Commission a relevé que cet État membre reconnaissait expressément que, à la date du 29 juin 2012, 124 décharges continuaient de fonctionner sur son territoire en infraction avec l’article 14 de la directive 1999/31. Elle a dès lors invité ledit État membre à se conformer aux obligations découlant de cette disposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
12 Dans sa réponse à l’avis motivé, datée du 28 janvier 2013, la République de Bulgarie a indiqué que 33 décharges conformes aux exigences de la directive 1999/31 avaient déjà été construites dans le pays. Elle a toutefois reconnu que 114 décharges pour déchets non dangereux continuaient d’être exploitées malgré leur non-conformité aux exigences de l’article 14 de cette directive. Cette réponse ne précisait cependant pas si des mesures avaient été prises en vue de la mise en conformité de ces 114 décharges avec les exigences de l’article 14 de ladite directive. En effet, aux termes de ladite réponse, la République de Bulgarie s’est engagée à procéder à leur mise en conformité pour le mois de juillet 2015 au plus tard et a présenté, à cette fin, un calendrier prévisionnel à la Commission.
13 Le 1er avril 2013, la République de Bulgarie a fait parvenir des informations complémentaires à la Commission contenant un tableau de données sur la construction de nouvelles décharges régionales conformément aux exigences de la directive 1999/31.
14 Le 28 mai 2013, la Commission a adressé une lettre administrative à la République de Bulgarie dans laquelle elle a indiqué que, pour «accepter» le calendrier prévisionnel présenté par cet État membre, elle devait avoir la possibilité de suivre l’avancement de la construction des nouvelles décharges au moyen d’indicateurs intermédiaires clairs. La Commission invitait par conséquent ledit État membre à présenter un calendrier plus précis de la construction des nouvelles décharges et de l’arrêt progressif de l’exploitation des décharges non conformes aux exigences de l’article 14 de la directive 1999/31. Cette institution demandait, en particulier, de lui communiquer, à titre indicatif, les dates relatives à la construction de chaque nouvelle décharge, tout en indiquant les délais concernant, notamment, la conclusion des contrats de financement, la passation de marchés publics, le choix des entrepreneurs et des opérateurs, les décisions en vue des rapports d’études d’impacts sur l’environnement, les procédures d’autorisation (y compris la délivrance de permis de construire), ainsi que des informations plus précises sur la fermeture des décharges non conformes (décision de fermeture, fin des opérations de fermeture, etc.).
15 Dans sa réponse du 1er juillet 2013, la République de Bulgarie a produit un calendrier détaillé comportant les dates indicatives de mise en exploitation des nouvelles décharges régionales. Elle y indiquait également expressément que l’arrêt de l’exploitation des anciennes décharges non conformes dépendait entièrement de la mise en service des nouvelles et s’engageait à fermer les dernières décharges non conformes pour l’année 2015 au plus tard.
16 Le 10 février 2014, la Commission a reçu de nouvelles informations de la République de Bulgarie détaillant le calendrier de construction des nouvelles décharges appelées à remplacer les décharges non conformes. Par ailleurs, cet État membre joignait à son envoi une liste des décharges non conformes et faisait valoir que, outre la cessation de l’exploitation de neuf décharges non conformes, celle des 104 restantes interviendrait selon le calendrier suivant, à savoir 61 décharges à partir du mois de décembre 2014, neuf à partir du mois de janvier 2015 et les 34 dernières au plus tard au mois de juillet 2015.
17 N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par la République de Bulgarie à l’égard du grief qu’elle soulevait dans son avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
18 La République de Bulgarie estime, à titre principal, que le présent recours est irrecevable dans son ensemble et, à titre subsidiaire, qu’il doit être déclaré partiellement irrecevable, en tant qu’il concerne le manquement à l’article 14, sous d), de la directive 1999/31.
19 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité du présent recours dans son ensemble, la République de Bulgarie avance deux arguments. En premier lieu, la Commission aurait violé le principe de coopération loyale, tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, et celui de protection de la confiance légitime en introduisant le présent recours avant l’expiration du délai imparti pour remédier au manquement qui lui était reproché. Plus particulièrement, la République de Bulgarie, se basant sur la lettre de la Commission du 28 mai 2013, avance que, en demandant à cet État membre de lui remettre dans un délai d’un mois un calendrier détaillé de la construction des nouveaux systèmes régionaux pour pouvoir accepter le calendrier prévisionnel présenté dans la lettre du 28 janvier 2013, cette institution acceptait son engagement de fermer les décharges non conformes pour le mois de juillet 2015 au plus tard. Par lettre du 1er juin 2013, la République de Bulgarie aurait satisfait à cette demande en précisant les dates de mise en exploitation des nouveaux systèmes régionaux. Il ressortirait des annexes jointes au présent recours que la Commission n’a émis aucune objection à l’encontre du second calendrier présenté par cet État membre, de telle sorte que ce dernier a considéré que le délai qui lui était imparti dans l’avis motivé pour remédier au manquement qui lui était reproché était prolongé jusqu’à la fin du mois de juin 2015. Ce serait dans cette mesure que la République de Bulgarie aurait présenté régulièrement à la Commission des informations concernant l’évolution des processus de construction des nouveaux systèmes régionaux.
20 En second lieu, la République de Bulgarie est d’avis que le manquement est formulé de manière vague. Se fondant sur l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour, cet État membre rappelle que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens de manière suffisamment claire et précise afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense. L’article 14 de la directive 1999/31 comportant un ensemble d’obligations et de délais pour s’y conformer, elle est d’avis que la requête introduite par la Commission dans la présente affaire n’indique pas de manière suffisamment exacte les différentes obligations prévues par cette disposition auxquelles cet État membre aurait manqué, de telle sorte que ses droits de la défense ont été violés. Plus particulièrement, cet État membre fait valoir que, dans la mesure où la deuxième phrase de l’article 14, sous b), de cette directive concerne la fermeture des décharges existantes tandis que l’article 14, sous d), de ladite directive vise les décharges pour déchets dangereux, la manière dont la Commission a formulé sa requête laisse à penser que les griefs qu’elle articule ne portent que sur l’article 14, sous a) et c), de la même directive.
21 À titre subsidiaire, la République de Bulgarie soulève une exception d’irrecevabilité partielle du présent recours. La phase précontentieuse de la procédure ayant eu pour objet des manquements relatifs à des décharges municipales existantes pour déchets non dangereux, alors que l’article 14, sous d), de la directive 1999/31 concerne les décharges pour déchets dangereux, cet État membre considère que le recours, en tant qu’il lui reproche un manquement à cette disposition de ladite directive, est irrecevable.
22 La Commission conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité du recours. Cette institution fait valoir qu’elle n’a jamais manifesté l’intention de prolonger le délai d’exécution prescrit par l’article 14 de la directive 1999/31 et que, dès lors, le principe de protection de la confiance légitime ne saurait être invoqué.
23 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité partielle du présent recours, en ce qu’il fait grief à la République de Bulgarie d’un manquement à l’article 14, sous d), de la directive 1999/31, la Commission soutient qu’il lui est loisible de limiter la portée de sa requête en excluant un manquement à cette disposition de la directive 1999/31. Elle ajoute que le recours au titre de l’article 14 de cette directive est sans préjudice de son article 14, sous d). En effet, le recours en manquement formé au titre de l’article 14 de ladite directive doit s’entendre comme se rapportant au manquement de la République de Bulgarie à l’obligation lui incombant de mettre en conformité avec les exigences de la directive les décharges existantes pour déchets non dangereux.
Appréciation de la Cour
24 Il convient, tout d’abord, de rappeler que la Commission, eu égard à son rôle de gardienne du traité, est seule compétente pour décider s’il est opportun d’engager une procédure en constatation de manquement. Elle est également seule compétente pour décider s’il est opportun de poursuivre la procédure précontentieuse par l’envoi d’un avis motivé tout comme elle a la faculté, mais non l’obligation, au terme de cette procédure, de saisir la Cour en vue de faire constater par cette dernière le manquement présumé (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/Belgique, C‑207/97, EU:C:1999:17, point 24 et jurisprudence citée).
25 Il y a lieu de relever, ensuite, que, si le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union européenne a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies, nul ne peut en revanche se prévaloir d’une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies une telle institution (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, C‑321/09 P, EU:C:2011:218, point 45 et jurisprudence citée).
26 Il est certes vrai que la Commission a évoqué, dans sa lettre du 28 mai 2013, la possibilité d’«accepter» le calendrier prévisionnel de la République de Bulgarie prévoyant la mise en conformité des décharges restantes pour le mois de juillet 2015 au plus tard et que cette institution n’a pas émis d’objections concernant les informations fournies par cet État membre en réponse à sa demande formulée dans ladite lettre. Il n’en demeure pas moins que la Commission n’a, à aucun moment de la procédure précontentieuse, indiqué à la République de Bulgarie de manière explicite qu’elle «acceptait» son calendrier prévisionnel non plus que cette institution a précisé les effets qu’elle entendait attacher à l’éventuelle acceptation de ce calendrier.
27 Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas fourni à la République de Bulgarie une assurance précise et inconditionnelle qu’elle a prolongé le délai imparti dans l’avis motivé jusqu’à la fin du mois de juin 2015. Cet État membre ne saurait, par conséquent, se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime à cet égard.
28 Ensuite, s’agissant du grief tenant au prétendu défaut de clarté affectant la requête de la Commission, il importe de souligner que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de celle-ci, il incombe à la Commission, dans toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés. Il s’ensuit que le recours de la Commission doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons l’ayant amenée à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités (voir, notamment, arrêt Commission/Belgique, C‑421/12, EU:C:2014:2064, point 30 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, il ressort clairement de la requête déposée par la Commission que celle-ci reproche à la République de Bulgarie d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble des dispositions de l’article 14 de la directive 1999/31 en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, après la date du 16 juillet 2009, seules les décharges satisfaisant aux exigences de cette directive demeurent exploitées.
30 En outre, faire en sorte que seules les décharges satisfaisant aux exigences de cette directive demeurent exploitées implique également la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de ladite directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, prévue à l’article 14, sous b), de la même directive.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente requête contient un exposé clair du manquement allégué aux obligations découlant de l’article 14 de la directive 1999/31 ainsi que des éléments de fait et de droit sur lesquels ce grief est fondé.
32 Enfin, il convient de constater que, dans son mémoire en réplique et lors de l’audience devant la Cour, la Commission s’est elle-même désistée de son recours en tant qu’il est fondé sur un manquement, par la République de Bulgarie, aux obligations découlant de l’article 14, sous d), de la directive 1999/31.
33 Dès lors, le présent recours est recevable en ce qu’il s’agit de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31.
Sur le manquement
Argumentation des parties
34 La Commission soutient que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31 en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, après la date du 16 juillet 2009, seules les décharges satisfaisant aux exigences de cette directive demeurent exploitées.
35 Cette institution considère qu’il ressort des réponses à sa lettre de mise en demeure et à son avis motivé que la République de Bulgarie ne conteste pas que les dispositions précitées ont été enfreintes, puisqu’elle reconnaît elle-même que 114 décharges non conformes aux exigences dudit article continuaient d’être exploitées sur son territoire et que leur fermeture ne pouvait intervenir qu’une fois que la construction de nouvelles décharges régionales conformes à la directive 1999/31 serait achevée, à savoir pour l’année 2015 au plus tard.
36 La République de Bulgarie demande à la Cour de rejeter le recours de la Commission. Elle avance, à cet effet, trois arguments.
37 Premièrement, cet État membre allègue l’impossibilité absolue de se conformer aux obligations découlant de l’article 14 de la directive 1999/31 résultant des recours introduits contre les actes d’attribution de marchés publics et/ou les autorisations concernant la construction de nouvelles décharges découlant des directives 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33). Il fournit, à cet égard, différents exemples de recours qui auraient ralenti la construction de nouveaux sites et, par voie de conséquence, retardé les procédures de fermeture des décharges.
38 Deuxièmement, l’interruption des paiements des aides dans le cadre du programme opérationnel sectoriel «Environnement» portant sur la période 2007-2013, qui devait notamment concourir au développement et au financement de travaux de construction des décharges aurait également entravé l’exécution des obligations prévues par les dispositions précitées.
39 Troisièmement, la fermeture des décharges pour déchets non dangereux existantes avant que ne soient construits les nouveaux systèmes régionaux de gestion des déchets serait néfaste pour la santé des citoyens vivant dans les zones concernées.
40 La Commission estime, tout d’abord, que l’argument selon lequel les procédures de recours sont la cause directe du manquement à l’article 14 de la directive 1999/31 ne saurait être accueilli, car les exigences des directives 85/337 et 89/665 étaient bien connues de la République de Bulgarie avant l’expiration du délai visé à l’article 14 de la directive 1999/31. Cet État membre aurait dès lors eu la possibilité d’en tenir compte lors de la planification de toute nouvelle procédure de délivrance d’autorisation ou de tout acte de passation de marchés publics en vue de la construction des nouvelles décharges. En conséquence, les retards dus aux recours administratifs ne sauraient être considérés comme exceptionnels et imprévisibles et, partant, ne sauraient fonder une impossibilité absolue d’exécuter les obligations visées à l’article 14 de la directive 1999/31.
41 La Commission précise, ensuite, que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive ou fonder sa non-responsabilité quant au manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. Une telle considération vaudrait également lorsque l’inexécution est due à des procédures judiciaires contre les actes nécessaires à l’exécution de ces obligations.
42 Ainsi, dans la mesure où une directive donnée n’est pas modifiée par le législateur de l’Union, ou lorsqu’aucune période transitoire n’a été prévue aux fins de son exécution, les États membres seraient tenus de respecter les délais fixés initialement dans cette directive.
43 Plus généralement, la Commission souligne que la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le traité FUE. Dès lors qu’un tel constat aurait, comme en l’espèce, été établi, la République de Bulgarie reconnaissant elle-même l’existence du manquement en question, il serait sans pertinence que le manquement résulte du fait délibéré de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou administratives auxquelles celui-ci aurait été confronté. Enfin, cette institution rappelle que l’État membre qui invoque l’impossibilité absolue d’exécuter les obligations dans le délai prévu par une directive est tenu de prouver l’existence de cette circonstance de façon irréfutable.
44 En ce qui concerne l’argument relatif à la suspension des paiements au titre du programme «Environnement» dont il est question au point 38 du présent arrêt, la Commission fait valoir que celle-ci est liée à la gestion globale et au contrôle de ce programme et ne saurait, par conséquent, justifier le non-respect de l’article 14 de la directive 1999/31. Par ailleurs, les deux procédures, à savoir, d’une part, le présent recours en manquement et, d’autre part, celle relative au cofinancement au titre du programme «Environnement», posséderaient une existence autonome et ne pourraient être considérées comme étant interdépendantes.
45 S’agissant de l’argument relatif à l’atteinte à la santé des habitants, cette institution fait observer que la République de Bulgarie n’a pas créé de réseau adéquat de décharges pour les déchets. Dès lors, cet État membre ne saurait exciper de son propre comportement fautif pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31.
46 Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie précise, premièrement, que son argument est plutôt fondé sur une impossibilité de se conformer à l’obligation de fermeture des décharges non conformes dans le délai imparti par la directive 1999/31, qui expirait environ un an et demi après l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union, du fait de l’existence de procédures administratives et judiciaires pendantes ainsi que de recours contre des actes administratifs relatifs à la construction des nouveaux systèmes régionaux de gestion des déchets.
47 Deuxièmement, le dossier de la phase précontentieuse de la procédure confirmerait les actions concrètes entreprises par les autorités bulgares compétentes et liées à la construction de nouveaux systèmes régionaux de gestion des déchets.
48 Troisièmement, la République de Bulgarie soutient que la Commission savait que la construction des nouveaux systèmes régionaux de gestion des déchets était financée grâce à des fonds structurels de l’Union dans le cadre du programme opérationnel «Environnement» dont il est question au point 38 du présent arrêt. Dès lors, cette institution ne saurait invoquer l’autonomie respective des procédures de financement et de manquement.
49 Quatrièmement, l’article 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement. Dès lors, la République de Bulgarie soutient que la fermeture des décharges non conformes après seulement que les nouveaux systèmes régionaux de gestion des déchets soient entrés en fonction constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé humaine et vise aussi à minimiser les effets néfastes sur l’environnement. La fermeture prématurée des décharges non conformes irait à l’encontre de ces objectifs.
Appréciation de la Cour
50 Par son unique grief, la Commission fait valoir que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires afin que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.
51 La directive 1999/31 définit les critères et les conditions de l’obligation de mise en décharge des déchets et impose, notamment, aux États membres d’exiger l’obtention d’une autorisation pour l’exploitation d’une décharge (voir, notamment, arrêt Commission/Grèce, C‑286/08, EU:C:2009:543, point 82).
52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, en autorisant l’exploitation d’une décharge sans qu’un plan d’aménagement ait été préalablement soumis à l’approbation des autorités compétentes et approuvé, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition (arrêt Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 68 et jurisprudence citée).
53 Plus particulièrement, l’article 14 de la directive 1999/31 soumet les décharges «autorisées ou déjà en exploitation au moment de [sa] transposition», qui devait intervenir au plus tard le 16 juillet 2001, à un régime transitoire dérogatoire. Il résulte en effet de ce régime transitoire que, pour pouvoir continuer à fonctionner, ces décharges doivent, au plus tard dans les huit ans à compter du 16 juillet 2001, être mises en conformité avec les nouvelles exigences environnementales énumérées à l’article 8 de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e.a., C‑225/13, EU:C:2014:245, points 33 et 34).
54 Ainsi qu’il résulte de la lecture combinée des articles 14, sous c), 18 et 19 de la directive 1999/31, les dispositions de son article 14, sous a) à c), étaient applicables à la République de Bulgarie à partir du 16 juillet 2009.
55 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt Commission/Belgique, C–421/12, EU:C:2014:2064, point 45 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, il est constant que, tout en ayant reconnu, lors de la phase précontentieuse et, subséquemment, dans les mémoires déposés dans le cadre de la procédure devant la Cour, que, à la date de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les décharges non conformes continuaient de fonctionner sur son territoire, la République de Bulgarie soutient qu’il lui était impossible de se conformer à l’obligation de fermeture des décharges existantes non conformes dans le délai imparti par la directive 1999/31, qui expirait environ un an et demi après la date de son entrée dans l’Union.
57 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (arrêt Commission/Belgique, C‑421/12, EU:C:2014:2064, point 43).
58 Plus particulièrement, il convient de rappeler que l’obligation, pour un État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par cette directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes les mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêt SETAR, C‑551/13, EU:C:2014:2467, point 36).
59 Concernant le deuxième moyen de défense de la République de Bulgarie, tiré de la suspension des paiements au titre des fonds structurels de l’Union dans le cadre du programme opérationnel «Environnement» dont il est question au point 38 du présent arrêt, il suffit de constater que les deux procédures ne sont pas interdépendantes et que des mesures provisoires pouvaient au moins être prises afin de prévenir le fonctionnement continu des décharges existantes non conformes.
60 S’agissant du troisième moyen de défense relatif aux impératifs résultant de la protection de la santé qui empêcheraient un État membre de cesser l’exploitation de décharges existantes non conformes aux prescriptions de la directive 1999/31 avant l’ouverture de nouvelles décharges, il importe de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de son propre comportement fautif pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31. Comme le prévoit l’article 1er de cette directive, lu à la lumière du considérant 6 de celle-ci, la mise en décharge dans des sites conformes aux exigences de ladite directive vise précisément à protéger la santé humaine. Dès lors, un État membre ne saurait invoquer un argument tiré de la prétendue sauvegarde de la santé humaine pour justifier l’absence d’adoption de mesures permettant la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la même directive.
61 Il s’ensuit qu’aucune des circonstances invoquées par la République de Bulgarie n’est susceptible de justifier l’existence du manquement.
62 Partant, il y a lieu de conclure que le grief de la Commission, en tant qu’il est tiré d’une violation de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31, doit être considéré comme fondé.
63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges pour déchets non dangereux existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de cette directive.
Sur les dépens
64 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 141, paragraphe 1, du même règlement dispose par ailleurs que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
65 En l’espèce, la Commission s’est désistée de son recours en tant qu’il était pris d’un manquement à l’article 14, sous d), de la directive 1999/31.
66 Toutefois, la République de Bulgarie ayant succombé sur les chefs de demande de la Commission relatifs à l’article 14, sous a) à c), de cette directive, il y a lieu de décider qu’elles supporteront chacune leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges pour déchets non dangereux existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de cette directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et la République de Bulgarie supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
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