ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
18 décembre 2015(1)
«Radiation»
Dans l’affaire C‑125/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 mars 2015,
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. A.V. Placco et E. Beysen, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Gascogne Sack Deutschland GmbH, établie à Wieda (Allemagne), représentée par Me F. Puel, avocat,
Groupe Gascogne SA, établie à Saint-Paul-les-Dax (France), représentée par Me E. Durand, avocat,
parties requérantes en première instance,
soutenues par:
Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, P.J.O. Van Nuffel et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
remplaçant, en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le Président de la Cour, empêché,
l’avocat général, M. N. Wahl, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 30 octobre 2015, la partie requérante a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son pourvoi.
2 Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne SA n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti.
3 En application des dispositions combinées des articles 141, paragraphe 4, et 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
4 Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie principale supportera ses propres dépens.
5 Par dépôt e-Curia du 25 novembre 2015, la Commission a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune observation à faire sur le désistement mais qu’elle demandait la condamnation de la partie requérante aux dépens des autres parties.
6 Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, combiné avec l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
7 Il y a donc lieu de décider que la Commission supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:
1) L’affaire C‑125/15 P est radiée du registre de la Cour.
2) Gascogne Sack Deutschland GmbH, Groupe Gascogne SA et la Cour de justice de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Le greffier | Le vice-président |
A. Calot Escobar | A. Tizzano |
1 Langue de procédure: le français.
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