ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 décembre 2014 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Défaut d’assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude–Erreur de droit –Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑619/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 septembre 2013, Faita/CESE (F‑92/11, RecFP, EU:F:2013:130), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Carla Faita, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Comité économique et social européen (CESE), représentépar Mme M. Pascua Mateo etM. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Carla Faita, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 septembre 2013, Faita/CESE (F‑92/11, RecFP, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:130), par lequel celui-ci a rejeté son recours.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 5 à 44 de l’arrêt attaqué et, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente affaire, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
3 La requérante est entrée au service du Comité économique et social européen (CESE) le 1er février 1972, en tant que fonctionnaire de grade LA 7 (point 5 de l’arrêt attaqué). Le 22 mai 2001, alors qu’elle était classée, après promotions, au grade LA 4 (renommé, à partir du 1er mai 2006, AD 12), elle a posé sa candidature pour l’emploi de chef de l’unité « Langue italienne » de la division de traduction du CESE, à laquelle elle était affectée. Cette candidature n’a pas été retenue et Mme A. a été nommée au poste en question (arrêt attaqué, points 6 et 9 à 11). La requérante a contesté le rejet de sa candidature et la nomination de Mme A. par une réclamation, puis par un recours devant le Tribunal, qui a été rejeté par l’arrêt du 11 novembre 2003, Faita/CES (T‑248/02, RecFP, EU:T:2003:298) (points 12 à 14 de l’arrêt attaqué).
4 En 2006, la requérante a adressé deux notes au chef de l’unité « Statut, conditions de travail et sociales » de la direction « Ressources humaines et financières » du CESE, afin de se plaindre du comportement du chef de son unité. Elle a également rencontré, durant la même année, le directeur dont relevait l’unité « Langue italienne », ainsi que son adjoint (point 15 de l’arrêt attaqué). En 2009, elle a rencontré le chef de l’unité « Statut, conditions de travail et sociales », ensuite renommée « Services du support au personnel, droits individuels et égalité des chances », afin de discuter de ses conditions de travail au sein de l’unité « Langue italienne » (arrêt attaqué, point 25).
5 En outre, la requérante a saisi le notateur d’appel au sujet de ses rapports de notation pour les années 2007 (1er janvier au 31 décembre 2007), 2008 (1er janvier au 31 décembre 2008) et 2009 (1er janvier au 31 décembre 2009), établis par le chef de l’unité « Langue italienne », en tant que premier notateur. Ces contestations ont suivi la procédure prévue, avec saisine de comité paritaire de notation qui a exprimé son opinion. À la suite de ces contestations, les remarques figurant dans les rapports de notation en question ont été modifiées favorablement pour la requérante par le notateur d’appel,mais sans augmentation de la note globale qui lui avait été attribuée (points 18 à 22, 26 à 38 et 40 de l’arrêt attaqué).
6 La requérante n’avait été proposée à la promotion par son chef d’unité ni pour l’exercice de promotion de 2006 ni pour celui de 2007. Elle a, tout de même, été promue au grade AD 13, au titre de l’exercice 2007, avec effet au 1er avril 2007 (points 17 et 23 de l’arrêt attaqué).
7 Le 13 avril 2010, la requérante a demandé sa mise à la retraite avec effet au 31 juillet 2010 (point 39 de l’arrêt attaqué). Elle a été mise à la retraite avec effet au soir du 31 juillet 2010 (point 42 de l’arrêt attaqué).
8 Entre temps, le 12 juillet 2010, la requérante a introduit une demande auprès de l’Autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »), au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») visant, premièrement,à ce quele CESE reconnaisse l’existence de fautes commises à son égard pour défaut d’assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude ; deuxièmement, à ce qu’il prenne toute mesure de nature à établir publiquement ses mérites et compétences professionnelles, notamment, son aptitude à la direction d’une unité administrative et à la gestion des ressources humaines et financières de celle-ci et, troisièmement, à ce qu’il ouvre un dialogue afin de fixer les modalités d’une juste indemnisation du préjudice subi. Pour étayer sa demande, la requérante faisait état de ce que, premièrement, le chef d’unité ne lui confiait plus aucune tâche d’encadrement et avait décidé qu’elle ne le remplacerait plus durant ses absences ; deuxièmement, que celui-ci avait établi des rapports de notation injustes et qu’il s’était opposé à tort à sa promotion, ce que le CESE aurait reconnu en décidant malgré tout de la promouvoir et en acceptant de modifier ses rapports de notation ainsi que le nombre de points de notation lui ayant été attribués ; troisièmement, que sa candidature au poste de chef de l’unité « Langue italienne » avait été rejetée en 2001 pour des motifs erronés ; quatrièmement, que le chef d’unité avait fait réviser son travail par des collègues moins expérimentés et compétents qu’elle et cinquièmement, que celui-ci aurait critiqué publiquement la qualité de son travail (point 41 de l’arrêt attaqué).
9 Par décision du 12 novembre 2010, le secrétaire général du CESE, agissant en qualité d’AIPN, a rejeté la demande de la requérante du 12 juillet 2010. Selon le point 43 de l’arrêt attaqué, dans sa décision, le secrétaire général du CESE a indiqué qu’il n’y a pas eu de violation du devoir de sollicitude ou de défaut d’assistance à l’égard de la requérante, dès lors, premièrement, que le recours introduit devant le Tribunal par elle avait été rejeté par l’arrêt Faita/CES, point 3 supra (EU:T:2003:298), deuxièmement, que la requérante avait été promue au grade AD 13, troisièmement, que ses demandes de modification des rapports de notation 2007, 2008 et 2009 avaient été acceptées et, quatrièmement, que, bien qu’elle ait été reçue par lui et que le chef de l’unité « Services de support au personnel » lui ait envoyé les règles internes concernant le harcèlement en vigueur au sein du CESE, elle n’avait pas initié la procédure en cas de harcèlement prévue par lesdites règles internes.
10 Le 14 février 2011, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 12 novembre 2010 de l’AIPN portant rejet de sa demande du 12 juillet 2010. Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’AIPN du 14 juin 2011, laquelle contenait une motivation identique, mot pour mot, à celle figurant dans la décision du 12 novembre 2010 portant rejet de la demande du 12 juillet 2010 (point 44 de l’arrêt attaqué).
Le recours devant le Tribunal de la fonction publique et l’arrêt attaqué
11 Le 23 septembre 2011, la requérante a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours enregistré sous la référence F-92/11, dans lequel elle concluait à l’annulation de la décision de l’AIPN du 14 juin 2011, portant rejet de sa réclamation, à la condamnation du CESE au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de réparation du dommage moral qu’elle considérait avoir subi et à la condamnation du CESE aux dépens (point 45 de l’arrêt attaqué). Le CESE a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens (point 46 de l’arrêt attaqué).
12 Aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé certaines observations liminaires concernant la nature de la demande introduite par la requérante le 12 juillet 2010 et la procédure précontentieuse applicable. Il a conclu que la demande introduite par la requérante le 12 juillet 2010 devait être regardée comme constituant une demande en vue d’obtenir de l’AIPN son assistance au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut (point 49 de l’arrêt attaqué).
13 Le Tribunal de la fonction publique a examiné, ensuite, la question de l’objet des conclusions de la requérante. À cet égard, il a rappelé la jurisprudence selon laquelle la décision de rejet d’une réclamation ne constitue pas un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale visée par la réclamation (point 50 de l’arrêt attaqué). Pour ce motif, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2011 portant rejet de sa réclamation devaient être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2010 portant rejet de sa demande initiale (point 51 de l’arrêt attaqué).
14 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a également constaté que, dans son recours, la requérante faisait grief à l’AIPN d’avoir rejeté sa réclamation sans avoir opéré un véritable examen de celle-ci, comme en témoignerait le fait que la décision ayant rejeté la réclamation serait rédigée en des termes identiques à ceux de la décision portant rejet de la demande initiale. Le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’un tel moyen, en raison de sa nature, ne pouvait pas être considéré comme visant la décision de rejet de la demande initiale et il en a conclu qu’il convenait de considérer que le premier chef de conclusions de la requérante tendait à l’annulation, à la fois, des décisions du 12 novembre 2010, portant rejet de la demande initiale de la requérante, et du 14 juin 2011, portant rejet de sa réclamation (point 52 de l’arrêt attaqué).
15 Aux points 53 à 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le CESE à l’égard du recours dans son ensemble.
16 En premier lieu, il a, ensuite, analysé le moyen avancé par la requérante au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 juin 2011, portant rejet de la réclamation de la requérante. Le Tribunal de la fonction publique a considéré que ce moyen était fondé sur la prémisse selon laquelle il pourrait être déduit de l’identité des motifs entre la décision portant rejet de la demande initiale et celui portant rejet de la réclamation que ladite réclamation n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Ayant considéré que cette prémisse était erronée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen en question et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation en ce qu’elles visaient la décision de rejet de la réclamation (points 65 à 67 de l’arrêt attaqué).
17 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a analysé conjointement les deux moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 novembre 2010, portant rejet de sa demande d’assistance. À cet égard, il a successivement examiné quatre motifs avancés dans cette décision (voir point 8 ci‑dessus) pour justifier le rejet de la demande de la requérante et il a conclu qu’aucun d’entre eux ne saurait être retenu (points 88 à 93 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a, ainsi, remarqué que s’il « devait s’en tenir aux quatre motifs formellement mentionnés dans la décision du 12 novembre 2010 portant rejet de la demande d’assistance de la requérante, il y aurait lieu d’annuler cette décision » (point 94 de l’arrêt attaqué).
18 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 95 de l’arrêt attaqué, « qu’en avançant le motif que la requérante avait été promue au grade AD 13 et celui que ses demandes de modification des rapports de notation 2007, 2008 et 2009 avaient toutes été acceptées, l’AIPN s’est implicitement, mais nécessairement, fondée sur un cinquième motif tenant à ce que le harcèlement ou le comportement malveillant allégué du chef d’unité n’était pas établi ». Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, aux points 96 à 106 de l’arrêt attaqué, examiné, à la lumière des deux moyens soulevés par la requérante, le bien-fondé de ce cinquième motif de la décision du 12 novembre 2010. Il a conclu que « c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande d’assistance de la requérante sans ouvrir d’enquête administrative » (point 107 de l’arrêt attaqué). Il a, dès lors, rejeté les conclusions en annulation de la requérante dirigées contre la décision du 12 novembre 2010 portant rejet de sa demande d’assistance, aucun des moyens soulevés par la requérante à cet égard n’étant, selon lui, fondé (point 108 de l’arrêt attaqué).
19 Le Tribunal de la fonction publique a, dès lors, rejeté le recours de la requérante. Pour les motifs exposés aux points 115 à 117 de l’arrêt attaqué, il a considéré qu’il convenait de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par le CESE, ce dernier ayant été condamné à supporter un quart de ses dépens.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2013, la requérante a formé le présent pourvoi.
21 Le 10 février 2014, le CESE a déposé un mémoire en réponse.
22 Par lettre du 27 mars 2014, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
24 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé aux parties une question, pour réponse orale lors de l’audience.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 septembre 2014.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– condamner le CESE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommage moral résultant de la violation du devoir de sollicitude de l’AIPN ;
– condamné le CESE aux dépens.
27 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
28 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, pris, le premier, d’une erreur de droit quant à la finalité de la procédure précontentieuse et d’une violation du principe de bonne administration et, le second, d’une erreur de droit « quant au raisonnement du Tribunal de la fonction publique relative au cinquième moyen implicite » justifiant le rejet de sa demande et d’une violation de ses droits de la défense.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit quant à la finalité de la procédure précontentieuse et d’une violation du principe de bonne administration
29 Par son premier moyen, la requérante conteste le raisonnement exposé aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué pour justifier le rejet du moyen, invoqué en premier instance, tiré de l’absence d’examen de sa réclamation.
30 Selon la requérante, l’administration ne peut, sous peine de violer la finalité de la procédure précontentieuse, fournir, en réponse à la réclamation, une motivation qui est un « copier-coller » de la motivation de la décision visée par la réclamation. La requérante invoque, dans le même contexte, une violation du principe de bonne administration.
31 Indépendamment de la question de savoir si le moyeninvoqué en première instance par la requérante, tiré de l’absence d’examen de sa réclamation, présentait un caractère opérant, en ce sens qu’il était capable, s’il s’avérait fondé, de conduire à l’annulation d’un acte produisant des effets de droit obligatoires, faisant grief à la requérante, force est de constater, en tout état de cause, qu’aucune erreur de droit ne saurait être reprochée au Tribunal de la fonction publique, du fait qu’il a rejeté ce moyen comme non fondé.
32 En effet, comme l’a jugé, en substance, le Tribunal de la fonction publique au point 66 de l’arrêt attaqué, lorsque l’AIPN compétente, après examen de la réclamation, considère que les motifs de l’acte initial, visé par cette réclamation, sont, à la fois, bien fondés et suffisants pour répondre aux griefs avancés dans la réclamation, elle n’a pas de raison de s’écarter de cette motivation en lui en substituant une nouvelle. Elle peut, dès lors, dans cette hypothèse, rejeter la réclamation, en reprenant, dans la décision de rejet, les mêmes motifs que ceux figurant dans l’acte initial, sans qu’il puisse lui être reproché une violation de l’obligation de motivation ou du principe de bonne administration.
33 Par ailleurs, si la requérante allègue, dans son pourvoi, qu’elle avait avancé dans sa réclamation des arguments qui nécessiteraient, de la part de l’AIPN compétente pour l’examen de cette réclamation, une réponse qui irait au-delà de ce qui avait été exposé dans la décision du 12 novembre 2010, visée par la réclamation, elle n’explique ni quels étaient ces arguments ni pourquoi ils nécessiteraient une réponse spécifique. Partant, cet argument doit être rejeté.
34 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter comme non-fondé le premier moyen du pourvoi.
Sur le second moyen, mettant en cause le raisonnement du Tribunal de la fonction publique relatif au « cinquième moyen implicite » de rejet de la demande de la requérante
35 Dans le cadre du second moyen, la requérante avance trois griefs distincts : en premier lieu, elle fait valoir que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a considéré que, pour rejeter sa demande d’assistance, l’AIPN s’était, notamment, fondée sur un cinquième motif, qui ressortait de manière implicite de sa décision du 12 novembre 2010.
36 En deuxième lieu, elle fait valoir que, en invoquant ce cinquième motif implicite, le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense, dès lors qu’elle n’a eu l’opportunité, ni au cours de la phase écrite ni au cours de l’audience, « de se défendre à l’encontre de ce moyen ».La requérante conteste dans le même contexte, « à titre surabondant », l’affirmation, figurant au point 95 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la requérante ne s’y est pas trompée puisque son second moyen, bien que présenté comme étant tiré de la violation de l’article 24 du statut et du devoir de sollicitude, vise en substance à établir que ce cinquième motif serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. ». Elle fait valoir qu’il lui aurait été impossible de contester, lors de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, le cinquième motif allégué, dès lors que celui-ci a été mentionné pour la première fois dans l’arrêt attaqué. Elle précise, à cet égard, que, dans son recours, elle a invoqué le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation « afin d’établir que les éléments pris en compte par [le CESE] pour motiver la décision de rejet de la demande d’assistance n’étaient pas valables et non […] afin d’établir l’existence d’un harcèlement ou d’un comportement malveillant de son chef d’unité ».
37 En troisième lieu, elle fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit « en se fondant exclusivement sur la recherche des conditions de mise en œuvre de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, relatif au harcèlement », aux fins du contrôle de la légalité du rejet, par la décision du 12 novembre 2010, de sa demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut.
38 Le deuxième grief, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante, doit d’emblée être écarté, dès lors que l’affirmation de la requérante, selon laquelle l’existence, dans la décision du 12 novembre 2010, d’un cinquième motif implicite, justifiant le rejet de sa demande, n’a été mentionnée pour la première fois que dans l’arrêt attaqué, manque en fait. En effet, comme le fait observer à juste titre le CESE, le rapport préparatoire de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, qui figure dans le dossier de première instance, transmis au Tribunal en application de l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, mentionne clairement ce qui suit : « Lors de l’audience, les parties sont invitées à concentrer leur plaidoiries sur le point de savoir si [en] faisant valoir à la requérante qu’elle avait été promue au grade AD 13 et que ses demandes de modification des rapports de notation pour 2007, 2008 et 2009 avaient toutes été acceptées, pour rejeter sa demande d’assistance, l’AIPN s’est implicitement mais nécessairement fondée sur un cinquième motif, tenant à ce que le harcèlement moral ou le comportement malveillant de Mme X. allégué n’était pas établi ». Ce même dossier contient la preuve de la transmission d’une copie de ce rapport à la requérante.
39 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans son pourvoi, elle a expressément été invitée à faire connaître, lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, son point de vue quant à l’existence ou non d’un cinquième motif implicite, justifiant le rejet de sa demande par l’AIPN. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le Tribunal de la fonction publique était tenu d’informer la requérante de la lecture de la décision faisant l’objet du recours devant lui qu’il entendait retenir et de l’inviter à présenter ses observations qui y sont afférentes, il suffit de constater, en tout état de cause, que c’est ce qu’il a fait et que, partant, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé les droits de la défense de la requérante.
40 Par ailleurs, compte tenu de cette considération, il n’est pas nécessaire de déterminer si c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a inféré de la lecture du deuxième moyen avancé par la requérante en première instance que celle-ci était déjà consciente de l’existence du cinquième motif, justifiant le rejet de sa demande. À supposer que tel n’était pas le cas, il a déjà été relevé que le Tribunal de la fonction publique a informé les parties de l’existence, selon lui, d’un tel cinquième motif dans la décision du 12 novembre 2010 et qu’il les a invitées à présenter leurs observations à cet égard.
41 S’agissant du premier grief (point 35 ci‑dessus), il convient de constater que, par ce grief, la requérante invoque, en substance, une dénaturation, par le Tribunal de la fonction publique, du contenu de la décision du 12 novembre 2010, portant rejet de sa demande.
42 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP, EU:T:2009:485, point 45 et jurisprudence citée). La dénaturation alléguée peut concerner toute pièce du dossier, y compris l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt Commission/Birkhoff, précité, EU:T:2009:485, point 53).
43 Partant, pour répondre au premier grief résumé ci‑dessus, il convient de déterminer si le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la décision du 12 novembre 2010, en concluant qu’elle contenait un motif implicite de rejet de la demande de la requérante, tenant à ce que le harcèlement moral ou le comportement malveillant allégués par cette dernière n’avaient pas été établis.
44 La requérante fait, en particulier, valoir que les motifs tirés de sa promotion au grade AD 13 et de l’acceptation de ses demandes de modification de ses rapports de notation, n’ont pas été invoqués dans la décision du 12 novembre 2010 pour établir l’inexistence d’un harcèlement ou d’un comportement malveillant à sonégard, mais pour justifier la conclusion de l’AIPN, selon laquelle il n’y avait pas lieu de prendre de mesures additionnelles pour rétablir son honneur et sa dignité.
45 Il ressort de la lecture de la décision du 12 novembre 2010 que celle-ci se divise en trois parties. Une première partie répond aux deux premiers chefs de demande présentés par la requérante dans sa demande du 12 juillet 2010, tendant, respectivement, à la reconnaissance des « fautes commises à son encontre pour défaut d’assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude » et à la prise de « toute mesure de nature à établir publique[ment] ses mérites et compétences professionnelles, notamment, son aptitude à la direction d’une unité administrative et à la gestion de ses ressources humaines et financières ». C’est dans cette partie de la décision du 12 novembre 2010 que l’AIPN a invoqué les trois premiers motifs mentionnés par le Tribunal de la fonction publique au point 43 de l’arrêt attaqué (voir point 9 ci‑dessus), à savoir ceux tirés de l’arrêt Faita/CES, point 3 supra (EU:T:2003:298), de la promotion de la requérante au grade AD 13 et de la modification de ses rapports de notation.
46 Le quatrième motif mentionné au point 43 de l’arrêt attaqué, tiré du fait que la requérante n’avait pas initié la procédure prévue par les règles internes du CESE en cas de harcèlement, figure dans la deuxième partie de la même décision qui, selon son intitulé, portait « [s]ur les prétendues fautes commises à [l’]encontre [de la requérante] pour défaut d’assistance et méconnaissance du devoir de sollicitude ». La décision du 12 novembre 2010 comportait également une troisième partie portant, selon son intitulé, « [s]ur l’ouverture d’un dialogue aux fins de fixer les modalités d’une juste indemnisation des préjudices subis », dans laquelle le chef de demande de la demande tendant à l’ouverture d’un tel dialogue a été rejeté, au motif, en substance, que l’administration du CESE n’avait commis aucune faute.
47 Il est, certes, vrai, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait allusion, dans l’arrêt attaqué, à cette structure de la décision du 12 novembre 2010 et qu’il n’a pas, par conséquent, précisé que les trois premiers des motifs mentionnés au point 43 de l’arrêt attaqué figuraient dans la première partie de ladite décision, alors que le quatrième était mentionné dans la deuxième. Toutefois, ce seul fait ne suffit pas pour conclure qu’il a dénaturé cette décision.
48 En effet, la requérante ne se plaint pas de la perception, par le Tribunal de la fonction publique, des quatre motifs mentionnés au point 43 de l’arrêt attaqué. Elle n’aurait, d’ailleurs, aucun intérêt à le faire, puisque le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 94 de l’arrêt attaqué qu’il y aurait lieu d’annuler la décision du 12 novembre 2010, s’il « devait s’en tenir aux quatre motifs formellement mentionnés » dans celle-ci.
49 La requérante conteste, plutôt, la conclusion du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle, en substance, il ressortait, implicitement, mais nécessairement, du contenu de ladite décision que l’AIPN avait considéré que le harcèlement ou le comportement malveillant dont se plaignait la requérante n’avaient pas été établis. C’est ce que le Tribunal de la fonction publique appelle, dans l’arrêt attaqué, le cinquième motif de rejet de la demande de la requérante.
50 Or le Tribunal considère que la lecture de la décision du 12 novembre 2010 confirme que le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé le contenu de ladite décision. En particulier, il est évident que, en faisant allusion, d’une part, au fait que la requérante avait été reçue, à sa demande, par le secrétaire général du CESE, en présence du chef de l’unité « Service d’assistance au personnel » qui, par la suite, a communiqué à la requérante toutes les règles en vigueur au CESE concernant la procédure de harcèlement en l’invitant à le contacter si elle souhaitait de plus amples informations, ainsi que, d’autre part, à l’omission de la requérante de contacter, au sujet d’un harcèlement ou d’un comportement malveillant, le chef d’unité susmentionné ou toute autre personne au sein de l’administration du CESE, l’AIPN n’entendait pas seulement souligner l’absence de déclenchement, par la requérante, de la procédure interne prévue en cas de harcèlement (ce que le Tribunal de la fonction publique a qualifié de « quatrième motif » au point 43 de l’arrêt attaqué). Comme l’a à juste titre considéré le Tribunal de la fonction publique, l’AIPN voulait également exprimer sa conviction selon laquelle le harcèlement ou le traitement malveillant allégués n’avaient pas été établis. L’affirmation, figurant dans la troisième partie de la décision du 12 novembre 2010, selon laquelle la condition d’indemnisation d’un préjudice subi par un fonctionnaire, tenant à l’existence d’une faute de son administration, « n’est pas remplie dans le cas d’espèce » corroboreles considérations qui précèdent.
51 Dans ces conditions, il convient de rejeter également le premier grief et de procéder à l’examen du troisième grief (point 37 ci‑dessus).
52 Par ce troisième grief, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique une qualification erronée du contenu de sa demande, en ce qu’il a considéré qu’elle tendait à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement, alors qu’elle avait demandé l’assistance de l’AIPN au titre de l’article 24 du statut. Selon la requérante, si des faits susceptibles de constituer un harcèlement peuvent donner lieu à la mise en œuvre de l’article 24 du statut, le harcèlement n’est pas la seule cause envisageable pour permettre la mise en œuvre de cette dernière disposition. Or, les conditions de mise en œuvre de l’article 24 du statut différeraient de celles requises pour la mise en œuvre de son article 12 bis, paragraphe 3, relatif au harcèlement moral. Ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission (224/87, Rec, EU:C:1989:38, points 15 et 16), l’administration doit prêter assistance à son fonctionnaire lorsqu’elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service. La requérante estime que cette condition est moins contraignante que celles visant à établir l’existence d’un harcèlement.
53 Ces arguments ne sauraientprospérer.
54 Il est, certes, vrai que le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 96 de l’arrêt attaqué, la disposition de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, ainsi que la jurisprudence relative à son interprétation.
55 Toutefois, il ne saurait être conclu de ce seul fait que le Tribunal de la fonction publique a examiné la légalité et le bien-fondé du rejet, par l’AIPN, de la demande de la requérante, du 12 juillet 2010, uniquement en application de cette dernière disposition et que, ce faisant, il a commis une erreur de droit. Au contraire, au point 49 de l’arrêt attaqué, répondant à une observation liminaire du CESE, le Tribunal de la fonction publique a expressément affirmé que « la demande introduite par la requérante le 12 juillet 2010 […] doit […] être regardée comme constituant une demande en vue d’obtenir de l’AIPN son assistance au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut ».
56 Le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas non plus trompé sur les conditions d’application de cette dernière disposition. En particulier, au point 97 de l’arrêt attaqué, il a relevé à juste titre qu’il appartenait au fonctionnaire qui introduit une demande fondée sur l’article 24 du statut d’apporter un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être la victime. Il a ainsi repris les termes de l’arrêt Koutchoumoff/Commission, point 52 supra (EU:C:1989:38, point 16), qui est celui invoqué par la requérante.
57 Il doit être ajouté que la citation, au point 96 de l’arrêt attaqué, de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut et de la jurisprudence relative à son interprétation se justifie, sans doute, par le fait que la requérante avait elle-même cité cette disposition et la jurisprudence relative à son interprétation, dans sa demande du 12 juillet 2010. Pareillement, les diverses références, dans l’arrêt attaqué, aux termes « harcèlement » et « comportement malveillant » se justifient par le fait que ces termes sont utilisés dans la décision du 12 novembre 2010, qui faisait l’objet du recours devant le Tribunal de la fonction publique.
58 Si, donc, comme le fait valoir correctement la requérante, le harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, n’est pas le seul motif justifiant l’introduction, par un fonctionnaire, d’une demande au titre de l’article 24 du statut, tendant à obtenir l’assistance de son administration, il ne ressort de l’arrêt attaqué ni que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la demande introduite par la requérante le 12 juillet 2010 tendait uniquement à ce qu’il soit reconnu qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, ni qu’il a apprécié la légalité et le bien-fondé du rejet de cette demande par la décision du 12 novembre 2010, en ayant seulement égard aux conditions d’application de l’article 12 bis du statut.
59 Il s’ensuitqu’il convient de rejeter le troisième grief et, avec lui, le second moyen, de même que le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 La requérante ayant succombé en ses conclusions et le CESE ayant conclu en ce sens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CESE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Carla Faita supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Comité économique et social européen (CESE).
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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