DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 juin 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale – Amendes – Paiement échelonné – Décision de la Commission ordonnant la constitution d’une garantie bancaire – Obligation de motivation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑564/10,
Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA, établie à Lordelo (Portugal),
José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, établie à Lisbonne (Portugal),
représentées par Mes J. Calheiros et A. de Albuquerque, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin, V. Bottka et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de Me M. Marques Mendes, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision prétendument contenue dans la lettre du comptable de la Commission du 8 octobre 2010 relative au paiement de l’amende infligée aux requérantes par la décision C (2010) 5004 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.886 – Phosphates pour l’alimentation animale), dans la mesure où ladite lettre impose la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu une notation financière « AA » à long terme afin d’accéder à la demande de paiement échelonné de l’amende,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2013,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Les articles 85 et 86 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), tel que modifié, prévoient ce qui suit :
« Article 85
[...]
Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et à la double condition suivante :
a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 86 pour toute la période du délai accordé à compter de la date limite visée à l’article 78, paragraphe 3, [sous] b) ;
b) qu’il constitue, afin de protéger les droits des Communautés, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.
La garantie visée au premier alinéa, [sous] b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution.
Article 86
[...]
2. Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de :
[…]
b) Trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas ;
[…]
5. Dans le cas des amendes, lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement provisoire, le taux d’intérêt applicable à compter de la date limite visée à l’article 78, paragraphe 3, [sous] b), est le taux visé au paragraphe 2 du présent article, majoré seulement d’un point et demi de pourcentage. »
Faits à l’origine du litige
2 Par décision C (2010) 5004 final, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.866 – Phosphates pour l’alimentation animale) (ci-après la « décision de base »), la Commission européenne a constaté que les requérantes, Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA (ci-après « Quimitécnica ») et José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (ci-après « JMS »), avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un cartel avec cinq autres groupes d’entreprises sur le marché des phosphates pour l’alimentation animale. La décision de base a été signifiée aux requérantes le 23 juillet 2010.
3 Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2 de la décision de base, infligé à JMS, d’une part, à titre individuel, une amende d’un montant de 1 044 095 euros et, d’autre part, à JMS et à Quimitécnica, conjointement et solidairement, une amende d’un montant de 1 750 905 euros.
4 L’article 2 de la décision de base précisait que les amendes infligées aux requérantes devaient être versées sur le compte de la Commission au plus tard trois mois après la notification de cette décision, sauf dans le cas où elles introduiraient un recours, ce qui leur permettrait soit de déposer une garantie bancaire acceptable par le comptable de la Commission, soit d’effectuer un paiement provisoire. Il y était en outre énoncé que le montant des amendes porterait intérêt à compter de l’expiration de ce délai de trois mois, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 3,5 points de pourcentage.
5 Les requérantes n’ont pas introduit de recours contre la décision de base.
6 Par lettre du 3 septembre 2010, les requérantes ont, en se référant à l’article 85 du règlement n° 2342/2002, demandé au comptable de la Commission d’accepter un plan de paiement de leur dette conjointe et solidaire, qui leur permettrait de régler le montant de l’amende en deux tranches, à savoir en octobre 2011 et en octobre 2012. Les requérantes ont également proposé de déposer une garantie bancaire, émise par la Banco Commercial Português, SA (ci-après la « BCP »), couvrant le montant restant dû ainsi que les intérêts correspondants.
7 Par lettre du 8 octobre 2010, le comptable de la Commission a répondu à la demande des requérantes et les a informées que le paiement échelonné pouvait s’effectuer en trois tranches, la première tranche devant être versée avant le 25 octobre 2010, la deuxième avant le 25 octobre 2011 et la troisième avant le 25 octobre 2012, à la condition que les requérantes déposent une garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme (ci-après l’« acte attaqué ») À cet égard, le comptable de la Commission a constaté que la banque proposée par les requérantes dans leur lettre du 3 septembre 2010, à savoir la BCP, n’avait pas reçu cette notation.
8 Par lettre du 22 octobre 2010, les requérantes ont informé le comptable de la Commission que la somme correspondant au montant de l’amende due individuellement par JMS ainsi que la première tranche du montant de l’amende due conjointement et solidairement par JMS et Quimitécnica avaient été transférées sur le compte de la Commission. Elles ont toutefois indiqué ne pas avoir obtenu une garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme.
9 Par lettre du 27 octobre 2010 adressée aux requérantes, le comptable de la Commission a maintenu sa demande de dépôt d’une garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme.
10 Conformément à l’échéancier établi par le comptable de la Commission dans l’acte attaqué, mais sans qu’elles aient fourni une garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme, les requérantes ont par la suite payé la deuxième tranche de l’amende le 25 octobre 2011 et la troisième et dernière tranche de l’amende le 25 octobre 2012.
11 Le 30 octobre 2012, la Commission a adressé aux requérantes une lettre confirmant la réception des trois tranches de paiement de l’amende. La Commission a également informé les requérantes que, dans la mesure où elles n’avaient pas fourni une garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme, le taux d’intérêt applicable était de 4,5 % et que, ainsi, il restait un montant de 36 357,83 euros à régler.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2010, les requérantes ont introduit le présent recours.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 29 avril 2011.
14 Par ordonnance du 28 septembre 2011, le président de la sixième chambre a joint l’exception d’irrecevabilité au fond.
15 Le 14 novembre 2011, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense.
16 Le 6 mars 2012, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal une réplique.
17 Le 30 avril 2012, la Commission a déposé auprès du greffe du Tribunal une duplique.
18 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2012, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer. Le 11 janvier 2013, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations sur cette demande.
19 Le 21 mars 2013, la présente affaire a été confiée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la sixième chambre.
20 À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a donc été réattribuée.
21 Par ordonnance du 8 novembre 2013, le président de la huitième chambre a joint la demande de non-lieu à statuer au fond.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 décembre 2013.
23 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué, dans la mesure où le comptable de la Commission exige la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme ;
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– rejeter la demande de non-lieu à statuer ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Sur les questions préalables à l’examen au fond
Sur la demande de non-lieu à statuer
25 La Commission allègue que, même si les requérantes n’ont pas fourni de garantie bancaire émise par une banque ayant reçu la notation financière « AA » à long terme, elles ont payé l’amende conformément à l’échéancier établi par le comptable de la Commission dans l’acte attaqué, en s’acquittant le 25 octobre 2012, tout en respectant le délai imparti, de la troisième et dernière tranche de cet échéancier. Il s’ensuit, selon la Commission, que le recours en annulation introduit par les requérantes est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ledit recours.
26 La Commission affirme également que le montant qui reste dû par les requérantes correspond aux intérêts supplémentaires que les requérantes sont tenues de payer en vertu de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2342/2002, lesquels s’élèvent à 36 357,83 euros. Conformément à cette disposition, le taux d’intérêt applicable est le taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage. L’article 86, paragraphe 5, du même règlement, prévoit un taux plus favorable, mais uniquement lorsque le débiteur constitue une garantie financière.
27 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
28 Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
29 Il convient de constater que, même si les requérantes, en conformité avec l’échéancier établi par le comptable de la Commission, ont réglé la totalité de l’amende sans fournir de garantie bancaire depuis l’introduction du présent recours, la Commission n’a pas retiré ou modifié l’acte attaqué et ne s’est pas non plus abstenue de demander le paiement du montant des intérêts. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la Commission, le recours n’est pas devenu sans objet.
30 La demande de non-lieu à statuer doit ainsi être rejetée.
Sur la recevabilité
31 Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait notamment valoir que l’acte attaqué ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE et de la jurisprudence pertinente.
32 La Commission estime également que les requérantes n’ont pas d’intérêt à introduire un recours en annulation de l’acte attaqué. La Commission affirme, à cet égard, que la demande d’approbation d’un plan de paiement soumise par les requérantes a été acceptée, celles-ci ayant obtenu d’être placées dans la situation juridique qu’elles avaient demandée à la Commission. Dans ces circonstances, l’acte attaqué donnerait satisfaction aux requérantes et, de par sa nature, ne serait susceptible ni de modifier leur situation juridique ni de leur faire grief.
33 Dans leurs observations portant sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes soutiennent que l’acte attaqué affecte leurs intérêts en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, dans la mesure où il leur refuse effectivement la possibilité de payer l’amende par tranches. Ce refus les affecterait négativement, dès lors que l’obligation d’effectuer le paiement de l’amende en une seule transaction et dans un délai de trois mois impliquerait un effort financier plus intense par rapport au paiement échelonné. Un paiement en plusieurs tranches leur permettrait d’éviter une forte restriction des moyens financiers dont elles auraient besoin pour faire face à leurs responsabilités, notamment à l’égard des fournisseurs, des autorités fiscales et, surtout, de leurs employés.
34 Les requérantes affirment également que, si l’acte attaqué n’était pas reconnue comme un acte faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours, il serait impossible d’assurer le contrôle juridictionnel des décisions accordant ou refusant un délai de paiement supplémentaire, indépendamment des motifs invoqués à cet effet, et ce même si cela entraînait un traitement discriminatoire flagrant.
35 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un recours dont la recevabilité fait débat doit en tout état de cause être rejeté au fond, il est loisible au juge, dans un souci d’économie de procédure, de se prononcer d’emblée sur sa substance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52 ; ordonnance du Tribunal du 18 juin 2012, Transports Schiocchet – Excursions/Conseil et Commission, T‑203/11, point 26, non publiée au Recueil, et arrêt du Tribunal du 7 mars 2013, Acino/Commission, T‑539/10, non publié au Recueil, point 27).
36 Il s’ensuit que, en l’espèce, dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner les arguments invoqués par les requérantes au soutien des moyens soulevés au fond sans statuer préalablement sur la recevabilité, ces arguments ne permettant pas, au demeurant et pour les motifs exposés ci-après, de démontrer que l’acte attaqué a violé l’article 85 du règlement n° 2342/2002.
Sur le fond
Sur le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation
37 Les requérantes soutiennent que la Commission a violé son obligation de motivation, telle que prévue par l’article 296 TFUE, et qu’ainsi l’acte attaqué doit être annulé.
38 En substance, les requérantes allèguent que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation et que, compte tenu du niveau de notation financière exigé, une motivation aurait dû être fournie. Les requérantes soutiennent en outre que l’acte attaqué ne fait aucune référence au droit de l’Union européenne et que l’exigence de motivation s’impose davantage dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
39 Les requérantes soutiennent également qu’elles ont fourni une garantie bancaire conformément aux règles en vigueur, que les règles juridiques applicables n’exigeaient pas un type de garantie spécifique, lequel correspond à la mise en œuvre d’un critère interne à la Commission, et que les contacts avec la Commission n’ont pas permis aux requérantes de prendre connaissance des motifs justifiant l’exigence d’une notation « AA » à long terme.
40 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
41 L’article 296, deuxième alinéa, TFUE, dispose ce qui suit :
« Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités. »
42 Il se dégage de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, point 76, et la jurisprudence citée).
43 En l’occurrence, il est indiqué dans l’acte attaqué que la banque émettrice de la garantie bancaire doit avoir la notation financière « AA » à long terme et que la banque proposée, la BCP, ne satisfait pas à cette exigence.
44 Or, il y a lieu de considérer que, même si la Commission ne donne pas de motivation explicite de cette exigence, il n’en demeure pas moins que le fondement de son raisonnement, à savoir la protection des intérêts financiers de l’Union, découle de l’exigence elle-même.
45 Il résulte de ce qui précède que la Commission a fourni une motivation permettant aux requérantes de connaître les justifications de cette exigence et au Tribunal d’exercer son contrôle.
46 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité
47 Les requérantes allèguent qu’il existe une disproportion entre l’exigence imposée par la Commission et l’objectif poursuivi par cette dernière.
48 En premier lieu, les requérantes rappellent les critères prévus par l’article 85 du règlement n° 2342/2002 et constatent que ces critères sont suffisants pour protéger les droits de l’Union. À cet égard, les requérantes allèguent qu’une garantie bancaire autonome à première demande constitue un moyen adéquat et même privilégié pour garantir l’exécution de n’importe quelle obligation.
49 Les requérantes soutiennent que la garantie bancaire qu’elles proposent répond aux critères de l’article 85 du règlement n° 2342/2002.
50 En second lieu, les requérantes constatent que la banque émettrice de la garantie proposée, la BCP, a été soumise au test de résistance coordonné par le Comité européen des contrôleurs bancaires, en coopération avec la BCE, la Commission et la Banque du Portugal. Les conclusions de ce test montreraient que la BCP aurait fait preuve d’un degré élevé de résistance face à un scénario défavorable.
51 En outre, les requérantes observent que s’affirme de façon croissante « un ensemble de principes allant dans le sens d’une diminution de la confiance dans les notations financières émanant des agences de notation, dans le but d’en finir avec la dépendance excessive vis-à-vis de l’utilisation desdites notations ».
52 Il s’ensuit, selon les requérantes, qu’il n’est pas justifié, au titre de la défense des « droits des Communautés », de refuser que la garantie soit émise par la BCP et d’exiger qu’une garantie soit fournie par une banque ayant obtenu la notation financière « AA » à long terme.
53 Enfin, les requérantes allèguent que l’exigence découlant de l’acte attaqué est non seulement inappropriée, mais non conforme au critère de nécessité qui constitue un aspect important du principe de proportionnalité. Elles soutiennent que, parmi les mesures possibles, la Commission a opté pour celle qui, dans la conjoncture actuelle, portait le plus atteinte aux intérêts des requérantes.
54 La Commission conteste les arguments des requérantes.
55 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Agrana Zucker, C‑33/08, Rec. p. I‑5035, point 31, et la jurisprudence citée).
56 Il se dégage également de la jurisprudence que le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre du principe de proportionnalité, dans les domaines où le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation se limite à un examen consistant à vérifier si une mesure adoptée est manifestement inappropriée. C’est le cas, par exemple, lorsque la Commission doit faire des appréciations dans des domaines politiques complexes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, Rec. p. 2237, point 22, et Agrana Zucker, point 55 supra, point 32, et la jurisprudence citée).
57 Il convient dès lors d’examiner si la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’application de l’article 85 du règlement n° 2342/2002.
58 L’article 85, premier alinéa, du règlement n° 2342/2002 dispose que des délais supplémentaires « ne peuvent » être accordés que sur demande écrite dûment motivée du débiteur. Cela implique que la Commission dispose, en vertu de ladite disposition, d’un large pouvoir d’appréciation, en ce sens qu’elle a la faculté d’accorder des délais supplémentaires.
59 Quant à l’acceptation de la garantie bancaire proposée, l’article 85, premier alinéa, sous b), du règlement n° 2342/2002 dispose qu’« afin de protéger les droits des Communautés » le débiteur doit fournir une garantie bancaire « acceptée » par le comptable de la Commission. Cela implique également qu’un large pouvoir d’appréciation est confié à la Commission. En effet, il ressort de cet article que la Commission a la faculté de déterminer, tout en respectant le principe de proportionnalité, quel type de garantie bancaire elle estime acceptable, en prenant en considération des facteurs politiques, et ce en opérant un arbitrage entre la politique de concurrence de l’Union et les intérêts des entreprises sollicitant des délais supplémentaires de paiement, économiques, et ce en opérant un arbitrage entre les risques économiques pour l’Union et la capacité de paiement de l’entreprise et de la banque en question, et juridiques, en respectant le principe d’égalité de traitement.
60 Au vu de ces considérations, il convient de constater que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 85 du règlement n° 2342/2002 et que le Tribunal doit se limiter, dans son contrôle du principe de proportionnalité, à un examen consistant à vérifier si l’application dudit article par la Commission est manifestement inappropriée.
61 Ainsi, il s’agit de savoir non pas si l’exigence du comptable de la Commission correspondait à la seule ou à la meilleure condition possible, mais si elle était manifestement inappropriée par rapport aux objectifs recherchés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Agrana Zucker, point 55 supra, point 33, et la jurisprudence citée).
62 L’objectif de la garantie bancaire est de garantir que l’Union ne subisse aucun coût ou risque dans les cas où un délai de paiement est accordé. Il est important, pour cela, d’avoir l’assurance que la banque émettrice de cette garantie bancaire est solvable. La Commission a ainsi estimé la notation « AA » à long terme des agences de notation financière comme une condition appropriée. Tout en respectant cet objectif, la Commission doit également prendre en considération d’autres objectifs politiques et légaux (voir point 59 ci-dessus).
63 Eu égard à ces objectifs, la Commission doit imposer certaines exigences quant à la solvabilité des émetteurs de garanties bancaires. Dans le cas contraire, le comptable de la Commission serait conduit à accepter toutes sortes de garanties bancaires, même de banques ayant la notation financière la plus basse ou ne faisant l’objet d’aucune notation financière. Une telle éventualité serait contraire à l’objectif de l’article 85 du règlement n° 2342/2002 ainsi qu’à son libellé, qui prévoit le dépôt d’une garantie bancaire « acceptée » par le comptable de la Commission. L’argument selon lequel seuls les critères énoncés dans le libellé de l’article 85 seraient suffisants pour atteindre l’objectif de cette disposition doit ainsi être rejeté.
64 Par ailleurs, il ressort de la décision de base que, en l’espèce, l’exigence d’une garantie bancaire fournie par une banque bénéficiant d’une notation financière « AA » à long terme n’est pas seulement appliquée aux requérantes, mais aussi à une autre entreprise concurrente faisant l’objet de cette décision. Il ressort également du dossier que la Commission a entendu appliquer cette exigence aux entreprises se trouvant dans une situation semblable à celle des requérantes.
65 Certes, une telle exigence implique une charge plus élevée pour les requérantes dans la mesure où il sera plus difficile de trouver une banque bénéficiant d’une notation financière « AA » à long terme et qu’une telle garantie bancaire sera normalement plus coûteuse qu’une garantie bancaire émise par une banque ne bénéficiant pas de la notation financière requise. Toutefois, les requérantes n’ont pas démontré en quoi cette exigence serait une charge disproportionnée à leur égard et n’ont fourni aucune explication quant à l’impossibilité d’obtenir une garantie bancaire auprès d’une banque bénéficiant d’une notation financière « AA » à long terme.
66 Il résulte de ce qui précède que l’exigence que la garantie bancaire soit fournie par une banque bénéficiant d’une notation financière « AA » à long terme n’est pas manifestement inappropriée pour atteindre les objectifs poursuivis et, par conséquent, ne saurait être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.
67 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejeté et, partant, le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA et José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.