ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 décembre 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Preuve de l’infraction – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Période de référence – Calcul de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Concentration durant la période infractionnelle – Égalité de traitement – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑551/08,
H&R ChemPharm GmbH, établie à Salzbergen (Allemagne) représentée initialement par Me M. Klusmann, avocat, et M. S. Thomas, professeur, puis par Me Klusmann,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis et M. R. Sauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), en ce qu’elle concerne la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
1 Par la décision C (2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que la requérante, H&R ChemPharm GmbH, avait, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision attaquée sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, « ExxonMobil »), H&R ChemPharm, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, « H&R »), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après « Tudapetrol »), MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, « Repsol »), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, « Sasol »), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, « Shell »), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensembles, « RWE »), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, « Total ») (considérant 1 de la décision attaquée).
3 Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing-gum (considérant 4 de la décision attaquée).
4 Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication des cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous-produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients finaux, par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision attaquée).
5 La Commission a commencé son enquête après que Shell Deutschland Schmierstoff l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente en la saisissant d’une demande d’immunité en vertu de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (considérant 72 de la décision attaquée).
6 Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de « H&R/Tudapetrol », d’Eni, de MOL, ainsi que dans ceux appartenant aux sociétés des groupes Sasol, ExxonMobil, Repsol et Total (considérant 75 de la décision attaquée).
7 Entre le 25 et le 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus, dont la requérante (considérant 85 de la décision attaquée). Par lettre du 14 août 2007, les sociétés appartenant au groupe H&R, dont la requérante, et Tudapetrol ont envoyé une réponse conjointe à la communication des griefs.
8 Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition au cours de laquelle les sociétés appartenant au groupe H&R, dont la requérante, et Tudapetrol ont été représentées conjointement. (considérant 91 de la décision attaquée).
9 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le « volet principal de l’infraction »). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le « deuxième volet de l’infraction »). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le « volet gatsch de l’infraction ») (considérants 2, 95, 328 et article 1er de la décision attaquée).
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées « réunions techniques » ou parfois réunions « Blauer Salon » par les participants et lors des « réunions gatsch » dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
11 Le montant des amendes infligées en l’espèce a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus.
12 La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :
« Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
[…]
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;
H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
H&R ChemPharm GmbH : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
Eni SpA : 29 120 000 EUR ;
Esso Société anonyme française : 83 588 400 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et ExxonMobi1 Corporation pour 34 670 400 EUR dont conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH pour 27 081 600 EUR ;
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 EUR ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 EUR ;
MOL Nyrt. : 23 700 000 EUR ;
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA : 19 800 000 EUR ;
Sasol Wax GmbH : 318 200 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol [Ltd] pour 250 700 000 EUR ;
Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Limited : 0 EUR ;
RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG : 37 440 000 EUR ;
Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA : 128 163 000 EUR. »
2. Liens entre le groupe H&R et Tudapetrol
13 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
« (22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol […] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants (comme expliqué plus en détail ci-après, un des associés de Tudapetrol, [M. H.], était aussi employé par H&R), ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’. Le groupe H&R/Tudapetrol est principalement établi sur deux sites allemands, Hambourg et Salzbergen.
(23) L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.
(24) La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de H&R ChemPharm GmbH. H&R ChemPharm GmbH est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH (le reste des actions a été réparti entre plusieurs actionnaires). H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).
(25) À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante (les ‘Komplementäre’ [commandités] sont [MM. HA., HAN. et H.], et le ‘Kommanditist’ [commanditaire] est [M. HANS.]). Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis le 1er janvier 2001, la distribution est gérée par H&R Wax Company Vertrieb […] Il ressort toutefois de l’enquête que, même si Tudapetrol a quitté en grande partie le domaine de la paraffine le 1er mai 2000, elle a conservé quelques clients [achetant des produits de la paraffine].
[…]
(28) Les personnes qui étaient responsables de la gestion des activités du groupe H&R/Tudapetrol dans le domaine des cires de paraffine et du gatsch, qui représentaient H&R/Tudapetrol ou étaient au courant des arrangements décrits dans la présente décision attaquée sont […] :
[M. H.] : stagiaire chez SRS GmbH, 1994-1997 ; département des ventes et du marketing de Tudapetrol […], 1997-2002 ; responsable des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ; [Geschäftsführer (gérant)] depuis 2002 de H&R Wax Company Vertrieb GmbH ;
[M. G.] : gestionnaire de produits chez SRS GmbH, 1994-2001 ; gestionnaire de produits chez H&R Management & Service GmbH/H&R ChemPharm GmbH de 2001 à ce jour (en 2002, H&R Management & Service GmbH a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH) ; responsable des ventes pour Tudapetrol[…], 1999-2000 ; responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ;
[M. W.] : responsable des ventes pour Tudapetrol […], 1994-1998 ; conseiller pour Tudapetrol […], 1999 ; responsable des ventes pour SRS GmbH (depuis juillet 2001, employé chez H&R Management & Service GmbH, qui a été rebaptisée H&R Chem-Pharm GmbH en 2002), 2000-2001 ; avant 1994, responsable des ventes chez Wintershall AG.
(29) Dans la [décision attaquée], et sauf indication contraire, les entreprises du groupe Hansen & Rosenthal/Tudapetrol qui ont participé à l’entente sont désignées sous le nom de ‘H&R/Tudapetrol’. »
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2009, la requérante a présenté une demande incidente au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à ce que le corrigendum du mémoire en défense déposé par la Commission le 28 juillet 2009 soit retiré du dossier.
16 Par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 28 octobre 2009, la demande incidente a été jointe au fond.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont répondu aux questions dans le délai imparti et ont produit certains documents. Cependant, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait produire ni la copie ni le transcript de certaines déclarations confidentielles déposées dans le cadre de son programme de clémence.
18 Par ordonnance du 12 juin 2012, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 65, sous b), et de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (troisième chambre) a ordonné que la Commission produise les transcriptions ou copies des déclarations confidentielles mentionnées au point 17 ci-dessus. Ces documents pouvaient être consultés par les avocats de la requérante au greffe du Tribunal avant l’audience.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juillet 2012.
20 Eu égard aux liens factuels avec les affaires T‑540/08, Esso e.a./Commission, T‑541/08, Sasol e.a./Commission, T‑543/08, RWE et RWE Dea/Commission, T‑544/08, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, T‑548/08, Total/Commission, T‑550/08, Tudapetrol/Commission, T‑558/08, Eni/Commission, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e.a./Commission, et T‑566/08, Total Raffinage et Marketing/Commission, ainsi qu’à la proximité des questions juridiques soulevées, le Tribunal a décidé de ne prononcer l’arrêt dans la présente affaire qu’à la suite des audiences dans lesdites affaires connexes, dont la dernière a eu lieu le 3 juillet 2013.
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;
– à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité, y compris la demande subsidiaire ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur la demande de retrait d’un document du dossier
23 S’agissant de la demande de la requérante de retirer du dossier le corrigendum du mémoire en défense, déposé par la Commission le 28 juillet 2009, il convient de relever que ledit corrigendum corrige certaines erreurs de plume présentes dans le mémoire en défense, pour la plupart dans les notes en bas de page, dont la nature erronée pouvait être facilement détectée tant par la requérante que par le Tribunal sur la base de la décision attaquée et des autres pièces et documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
24 Au demeurant, au point 93 de la version originale du mémoire en défense, la Commission demande au Tribunal de « rejeter comme non fondés les trois moyens de la requérante », alors que, selon le corrigendum, elle demande le rejet de quatre moyens. Le caractère erroné de la version originale était cependant facilement décelable tant par le Tribunal que par la requérante, étant donné que, au point 94 de la version originale du mémoire en défense, la Commission demande que le Tribunal rejette le recours dans son ensemble.
25 Dès lors, il convient de conclure que le corrigendum n’avait pour but que de faciliter le travail du Tribunal et que les erreurs de plume qu’il visait à corriger étaient facilement décelables tant par la requérante que par le Tribunal. De plus, aucune des corrections effectuées par la Commission ne touchait à la substance de son argumentation, de sorte que la requérante ne saurait valablement prétendre que l’ajout du corrigendum au dossier pouvait restreindre ses droits de la défense.
26 En tout état de cause, le Tribunal a adressé une question écrite à la requérante afin qu’elle puisse expliquer les prétendues conséquences désavantageuses dudit corrigendum sur ses droits de la défense. Dans sa réponse, la requérante n’a pas identifié de telles conséquences.
27 Par conséquent, la demande de retrait du dossier du corrigendum du mémoire en défense est rejetée.
2. Sur le fond
28 À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des articles 81 CE et 253 CE, ainsi que de ses droits de la défense, en raison de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée en ce qui concerne le groupe H&R et Tudapetrol. Le deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence de preuve d’une infraction commise par la requérante. Le troisième moyen, également avancé à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 résultant d’une détermination prétendument erronée du chiffre d’affaires pris en compte lors du calcul du montant de l’amende. Le quatrième moyen, également avancé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en raison d’erreurs d’appréciation entachant le calcul du montant de l’amende.
Sur le premier moyen, tiré des violations des articles 81 CE et 253 CE, ainsi que des droits de la défense, en raison de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée
29 Le premier moyen se divise en deux branches. La première branche est tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE. La seconde branche concerne la violation des droits de la défense de la requérante.
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE
30 La requérante observe que la Commission a considéré le groupe H&R et Tudapetrol comme deux entreprises distinctes et indépendantes (considérant 22 de la décision attaquée). Cependant, dans la décision attaquée, lors de l’examen des preuves de l’infraction, la Commission a traité ces deux entreprises de manière indifférenciée et les a désignées sous le nom « H&R/Tudapetrol ».
31 En premier lieu, elle fait valoir que la Commission a violé son obligation de motivation et l’article 81 CE en ne présentant pas, dans la décision attaquée, une motivation séparée en ce qui concerne le comportement prétendument infractionnel de Tudapetrol et celui des sociétés appartenant au groupe H&R.
32 En particulier, elle considère que si H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes, la Commission doit établir que chacune de ces entreprises a participé, de manière individuelle et autonome, à la totalité de l’infraction à l’article 81 CE en cause en l’espèce. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait omis de procéder à une telle démonstration.
33 La requérante critique également, s’agissant de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, l’établissement par la Commission d’une responsabilité parallèle de Tudapetrol, d’une part, et de Hansen & Rosenthal, ou de la filiale de cette dernière, la H&R Wax Company Vertrieb, d’autre part, ainsi que de H&R ChemPharm à partir du 1er juillet 2001.
34 La question de savoir si et dans quelle mesure la requérante peut être tenue pour responsable d’une infraction à l’article 81 CE aux côtés de Tudapetrol n’apparaîtrait pas dans les motifs de la décision attaquée en raison du « point de vue unitaire » adopté par la Commission.
35 En deuxième lieu, la requérante considère qu’il ne lui appartient pas de rechercher la motivation de la décision attaquée dans les informations qui y sont contenues et de reconstruire la logique amenant la Commission à lui imputer la responsabilité pour certaines réunions techniques et certaines périodes. La décision attaquée devrait contenir une motivation explicite à cet égard.
36 En troisième lieu, la seule présence de M. G. à certaines réunions techniques ne saurait être suffisante pour établir la participation de H&R ChemPharm à l’entente, de sorte que le simple renvoi à ce fait ne constituerait pas une motivation suffisante au sens de l’article 253 CE. M. G. n’aurait pas été employé à la division commerciale de la requérante et il ne travaillait pour elle qu’à concurrence de 30 % de son temps. Sa tâche, en tant qu’un des trois gestionnaires de produits de la requérante, aurait consisté en le développement de produits de paraffine et d’émulsion de cire avec de nouvelles compositions chimiques, n’impliquant ainsi aucune tâche, ni aucune responsabilité liée à l’activité commerciale de la partie requérante. De plus, au cours de la période en cause, H&R ChemPharm aurait été une société holding et n’aurait donc eu elle-même aucune activité de production.
37 Dès lors, selon la requérante, la Commission aurait dû expliquer dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles la présence de M. G. impliquait la participation de H&M ChemPharm à l’entente sur les prix des cires de paraffine, compte tenu du fait que, en sa qualité de gestionnaire de produits, il ne pouvait pas prendre de décisions à ce sujet en ce qui concernait H&M ChemPharm et que cette dernière ne produisait ni ne vendait rien.
38 En premier lieu, il convient d’examiner le grief de la requérante tiré d’une insuffisance de motivation.
39 Il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 145).
40 Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si ladite décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 145, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 462).
41 La motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure le visant devant les instances de l’Union (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 463, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, point 39 supra, point 149).
42 Il est de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, points 166 et 178).
43 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application des règles de l’Union en matière du droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision attaquée, doivent supporter la charge de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, point 39 supra, point 152, et la jurisprudence citée).
44 Premièrement, en l’espèce, il y a lieu de relever que, au considérant 22 de la décision attaquée, la Commission a précisé que l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » était justifiée en raison des liens personnels étroits entre Tudapetrol et le groupe H&R ainsi que des relations entretenues par ces dernières en matière de distribution.
45 S’agissant des liens personnels, il ressort du considérant 28 de la décision attaquée que chacune des trois personnes ayant participé aux réunions anticoncurrentielles, à savoir MM. H., G. et W., était employée, durant les diverses périodes en cause, par Tudapetrol et le groupe H&R. De plus, M. H. était simultanément commandité de Tudapetrol et, à partir de 2001 et encore au moment de l’adoption de la décision attaquée, responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb. En outre, M. G. était, entre 1999 et 2000, simultanément gestionnaire de produits chez SRS GmbH (une société appartenant au groupe H&R, détenue indirectement par H&R ChemPharm) et responsable des ventes pour Tudapetrol.
46 En ce qui concerne les liens commerciaux entre H&R et Tudapetrol, la Commission a précisé, au considérant 22 de la décision attaquée, que cette dernière était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R.
47 Dès lors, il y a lieu de constater que les motifs pour lesquels la Commission a souvent traité Tudapetrol avec le groupe H&R sous la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » ressortent clairement de la décision attaquée.
48 Deuxièmement, il convient d’examiner si la décision attaquée contient une motivation suffisante quant au comportement mis à la charge respectivement des sociétés du groupe H&R et de Tudapetrol.
49 Au considérant 106 de la décision attaquée, la Commission a décrit le fonctionnement des volets de l’infraction concernant les cires de paraffine (le volet principal et le deuxième volet de l’infraction). Ainsi, les représentants des entreprises participantes se sont régulièrement rencontrés au sein de « réunions techniques ». Ces réunions étaient « toujours divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes ».
50 Aux considérants 381 et 610 et à la note en bas de page n° 625 de la décision attaquée, la Commission a établi séparément, à l’égard de Tudapetrol, d’une part, et des sociétés appartenant au groupe H&R, d’autre part, le début, la fin et la durée de la participation à l’infraction. Aux termes de la décision attaquée, H&R ChemPharm a ainsi participé à l’infraction du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005, soit pendant trois ans et neuf mois, et SRS du 22 février 2001 au 1er juillet 2001, soit pendant trois mois. La participation de Hansen & Rosenthal et de la H&R Wax Company Vertrieb a duré du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005, soit pendant quatre ans et trois mois. Tudapetrol a participé à l’infraction du 24 mars 1994 au 30 juin 2002, soit pendant huit ans et trois mois. La Commission a également précisé que, lors de l’examen de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés tenues pour responsables de celle-ci, ainsi que la présence connue desdites personnes aux réunions techniques. La Commission a renvoyé à cet égard à l’annexe de la décision attaquée.
51 Dans l’annexe de la décision attaquée, la Commission a identifié les quatorze réunions techniques auxquelles, selon les preuves disponibles, « H&R/Tudapetrol » avait pris part au cours de la période de participation à l’infraction retenue à l’égard de H&R ChemPharm (du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005). Dans les notes en bas de page se référant à ces réunions, la Commission a identifié l’employé de H&R ChemPharm prenant part à la réunion, en l’occurrence M. G., et a précisé l’élément de preuve démontrant sa présence.
52 Ainsi, il ressort clairement de la décision attaquée, lue dans le contexte de son adoption, que seules les réunions techniques où la présence de « H&R/Tudapetrol » était indiquée dans la documentation à la disposition de la Commission et auxquelles M. G., employé de la requérante, participait ont été mises à la charge de cette dernière.
53 Troisièmement, il convient néanmoins d’examiner la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission a retenu à la fois la responsabilité de H&R ChemPharm et celle de Tudapetrol.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler (voir point 50 ci-dessus) que, lors de la définition de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant pris en compte par la Commission était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés tenues pour responsables de l’infraction. Or, la Commission a indiqué dans l’annexe de la décision attaquée que, lors des réunions techniques durant la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, l’entité « H&R/Tudapetrol » était représentée par MM. G. et H. Elle a également précisé, au considérant 28 de la décision attaquée, que M. G. était, durant cette période, responsable des ventes pour la H&R Wax Company Vertrieb et gestionnaire de produits chez H&R ChemPharm, tandis que M. H. était à la fois employé au département des ventes et du marketing de Tudapetrol (1997-2002) et responsable des ventes à la H&R Wax Company Vertrieb (depuis 2001 et encore au moment de l’adoption de la décision attaquée).
55 Dès lors, il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission a seulement mis à la charge des sociétés concernées les périodes infractionnelles durant lesquelles leurs employés respectifs prenaient part aux réunions techniques et que la raison de l’établissement d’une responsabilité parallèle durant la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 était que les personnes participant à ces réunions occupaient des fonctions tant chez Tudapetrol que dans les sociétés appartenant au groupe H&R, en particulier chez la requérante.
56 Quatrièmement, il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante, soulevés dans la réplique, par lesquels elle expose que la seule référence à la relation d’emploi entre M. G. et elle ne saurait constituer une motivation suffisante, étant donné qu’elle « ne produi[sai]t [ni] ne vend[ait] rien », que M. G. était un gestionnaire de produits et non un gestionnaire commercial et qu’il ne travaillait auprès de la requérante qu’à raison de 30 % de son temps.
57 À cet égard, il y a lieu de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle elle « ne produit [ni] ne vend rien » est en contradiction avec ses propres déclarations au cours de la procédure administrative. La lettre du 8 décembre 2005 de la requérante est accompagnée d’une liste de « producteurs de paraffines/microcires en Europe » dans laquelle elle apparaît également parmi d’autres. Dans sa lettre du 15 décembre 2006, elle déclarait que « H&R ChemPharm [était] uniquement une entreprise de production et ne vend[ait] donc pas de paraffines à des tiers ». En outre, dans sa lettre du 31 janvier 2008, elle expose que les chiffres d’affaires de Hansen & Rosenthal et de la H&R Wax Company Vertrieb GmbH sont « très majoritairement réalisés par la distribution des produits de H&R ChemPharm ».
58 Quant aux fonctions de M. G., la requérante a précisé dans sa lettre du 19 janvier 2007 qu’il était « l’interface entre la production et la distribution », puisqu’il exerçait une double fonction, à savoir celle d’un gestionnaire de produits et celle d’un gestionnaire des ventes. Selon la même lettre, cette double fonction était prévue dans le contrat de travail conclu avec la requérante.
59 Il s’ensuit que les allégations de la requérante quant à l’absence de production par H&R ChemPharm et à l’absence d’implication de M. G. dans la distribution des cires de paraffine manquent en fait. En outre, le fait que celui-ci ne passait que 30 % de son temps de travail auprès de la requérante ne pouvait l’empêcher d’influencer le comportement commercial de celle-ci à la lumière des informations acquises lors des réunions techniques. La motivation de la décision attaquée est dès lors compatible avec les explications fournies par la requérante dans la procédure administrative et permet de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a rattaché la responsabilité de la requérante au titre de l’infraction à la relation d’emploi entre elle et M. G.
60 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée, lue dans son ensemble et dans le contexte de son adoption, contient une motivation suffisante quant aux faits constituant l’infraction qui ont été mis à la charge de la requérante et qu’elle permet de les distinguer des faits mis à la charge de Tudapetrol.
61 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il ne saurait être requis qu’elle recherche les motifs de la décision attaquée dans les notes en bas de page et dans les annexes de celle-ci et qu’elle reconstruise de cette façon la logique ayant conduit la Commission à retenir sa responsabilité pour certaines périodes.
62 En effet, eu égard au large volume d’informations et d’appréciations soutenant la décision d’infliger des amendes à une multitude de sociétés dont chacune est en droit de disposer d’une motivation suffisante en ce qui concerne les éléments la concernant, il ne saurait être reproché à la Commission que celle-ci organise la motivation de la décision en plusieurs niveaux. En particulier, la Commission ne viole aucune règle de droit en ne reprenant dans le corps du texte que les considérations principales fondant sa décision ainsi que les considérations avancées à l’égard des arguments spécifiques soulevés par les entreprises mises en cause dans leurs réponses à la communication des griefs et en présentant les informations ou considérations explicatives et les renvois aux preuves dans les notes en bas de page ou dans l’annexe de la décision.
63 Il convient d’ajouter que la Commission a déjà utilisé la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans la communication des griefs, notamment dans le contexte de l’examen des preuves et dans le tableau récapitulatif indiquant la présence aux réunions techniques particulières des entreprises participantes, alors que la durée de la participation à l’infraction a été établie séparément pour H&R et Tudapetrol. Cependant, la requérante n’a pas remis en cause cette approche dans la réponse à la communication des griefs qu’elle a déposée conjointement avec Tudapetrol et les autres sociétés appartenant au groupe H&R, malgré le fait que la communication des griefs était adressée séparément à chaque société. De surcroît, dans ladite réponse, H&R et Tudapetrol ont également systématiquement utilisé la dénomination « H&R/Tudapetrol » dans leur argumentation, à l’exception du point 2.7.2 qui contient un passage dans lequel il était allégué que l’infraction commise par Tudapetrol était prescrite, puisque celle-ci avait prétendument cessé ses activités relatives aux cires de paraffine le 1er mai 2000. Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir produit une motivation davantage explicite quant aux aspects en cause.
64 En second lieu, il convient d’examiner le grief tiré d’une violation de l’article 81 CE.
65 Premièrement, il y a lieu d’examiner l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » par la Commission dans la décision attaquée.
66 À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que la Commission s’est référée, dans la décision attaquée, aux liens personnels entre Tudapetrol et H&R, lesquels ne sont pas contestés par la requérante.
67 En outre, il ressort des extraits des notes et comptes rendus dont disposait la Commission et des déclarations des participants à l’entente, repris dans la décision attaquée, ainsi que du dossier contenant l’ensemble des preuves auquel la requérante avait accès avant l’adoption de la décision attaquée, que les autres participants à l’infraction se sont souvent référés à une entité commune « SRS/Tudapetrol » ou « H&R/Tudapetrol », ou ont autrement associé Tudapetrol et les sociétés appartenant au groupe H&R dans le contexte du comportement infractionnel. Par conséquent, il convient de relever que l’utilisation fréquente par la Commission de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » correspond également à la perception des autres participants à l’entente.
68 Ensuite, la Commission s’est également référée à la relation verticale entre le groupe H&R et Tudapetrol.
69 Il n’est pas contesté par la requérante que Tudapetrol était « une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R », de sorte qu’il existait un lien vertical entre les deux entreprises. Il ressort de ce lien vertical que les deux entreprises ont partagé un intérêt commercial visant à maximiser les bénéfices sur les produits en cires de paraffine produits ou commercialisés par elles. Cet intérêt était servi par la participation à l’infraction en cause, qui avait notamment pour objet la fixation des prix, permettant ainsi de réaliser des marges bénéficiaires excédant celles qui auraient pu résulter d’une libre concurrence. De plus, les cires de paraffine vendues par Tudapetrol ayant été produites par le groupe H&R, ledit lien vertical pouvait renforcer l’impression des autres participants à l’entente que ces deux entreprises étaient étroitement liées, de sorte qu’ils les percevaient comme une seule entité, ce qui ressort d’ailleurs des documents à la disposition de la Commission.
70 Il s’ensuit que la Commission a pu, à bon droit, mentionner le lien vertical entre Tudapetrol et le groupe H&R parmi les éléments justifiant l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans certaines parties de la décision attaquée.
71 Enfin, il y a lieu de rappeler que les sociétés appartenant au groupe H&R et Tudapetrol ont présenté conjointement leur réponse à la communication des griefs. Dès lors, la Commission a suivi une approche logique en présentant les arguments soulevés par ces dernières comme étant ceux de « H&R/Tudapetrol ».
72 Par conséquent, eu égard aux liens personnels entre les deux entreprises, à la perception des autres participants à l’entente ainsi qu’à la relation verticale entre Tudapetrol et H&R et à la réponse conjointe à la communication des griefs, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 81 CE lorsqu’elle a utilisé la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » lors de l’examen de certains aspects de l’infraction.
73 Deuxièmement, il convient de rappeler que la Commission n’a mis à la charge de la requérante que les réunions techniques auxquelles une personne occupant une fonction chez H&R ChemPharm avait participé, selon son appréciation de la documentation à sa disposition (voir points 45 à 52 ci-dessus). Or, la présence d’un employé ou d’autres représentants aux réunions anticoncurrentielles est un élément factuel qui permet à la Commission d’établir la responsabilité d’une entreprise pour une infraction à l’article 81 CE. En effet, selon la jurisprudence, le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 277 ; du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec. p. II‑5761, point 258, voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 97).
74 Dès lors, en utilisant la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans certaines parties de l’appréciation figurant dans la décision attaquée, mais en ayant toutefois indiqué que la participation aux réunions techniques était mise à la charge de la requérante en raison de la présence d’un de ses employés auxdites réunions, la Commission n’a pas violé l’article 81 CE.
75 La requérante n’ayant démontré ni une violation de l’obligation de motivation ni une violation de l’article 81 CE, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des droits de la défense
76 La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée ne différenciant pas les actes mis à sa charge de ceux imputés à Tudapetrol, elle ne lui permet pas d’identifier le comportement matériel qui lui est reproché. Dès lors, ses possibilités de produire des preuves à décharge seraient limitées. Étant tenue pour coresponsable de tous les comportements de Tudapetrol, elle devrait dès lors, afin de prouver son innocence, contester tous les griefs matériels soulevés à l’encontre de Tudapetrol en ce qui concerne la période de sa participation à l’entente.
77 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction (arrêts de la Cour Musique Diffusion française e.a./Commission, point 73 supra, point 10 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 66, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 44).
78 Le règlement n° 1/2003 prévoit, à son article 27, paragraphe 1, l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et de faire valoir utilement leur défense avant que celle-ci n’adopte une décision définitive. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 35, et arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Elf Aquitaine/Commission, T‑299/08, Rec. p. II‑2149, point 135).
79 Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’égard de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de la concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’égard de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 78 supra, point 36, et la jurisprudence citée).
80 En particulier, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes, elle doit être adressée à cette dernière et elle doit indiquer en quelle qualité cette personne se voit reprocher les faits allégués (arrêt du 17 mai 2011, Elf Aquitaine/Commission, point 78 supra, point 137 ; voir également, en ce sens, arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 78 supra, points 37 et 38).
81 En premier lieu, à cet égard, il convient de relever que, par lettre du 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante.
82 Au point 104 de la communication des griefs, la Commission a déjà produit le tableau, figurant au considérant 124 et à l’annexe de la décision attaquée, précisant, selon ses informations, les réunions auxquelles l’entité « H&R/Tudapetrol » avait participé.
83 La Commission a également précisé, aux points 2 et 257 de la communication des griefs, ainsi qu’à la note en bas de page n° 493 sous ledit point 257, qu’elle entendait retenir la responsabilité de H&R ChemPharm pour la période allant du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 pour une infraction à l’article 81 CE consistant en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant le marché des cires de paraffine. La Commission y a également indiqué que, lors de la définition de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés retenues comme responsables de l’infraction. Au point 31 de la communication des griefs, la Commission a déjà précisé les durées de l’emploi et les fonctions occupées par ces trois personnes, de la même façon qu’au considérant 28 de la décision attaquée. En outre, dans les développements figurant sous le titre « 4.2. Informations détaillées concernant les réunions techniques », sont indiqués les éléments de preuve pris en compte par la Commission pour chacune des réunions techniques.
84 Il ressort dès lors clairement de la communication des griefs que les seules réunions techniques qui ont été prises en compte et mises à la charge de H&R ChemPharm étaient celles auxquelles un de ses employés avait participé. Ainsi, la requérante ne saurait valablement prétendre que la communication des griefs ne lui permettait pas d’identifier le comportement qui lui était reproché et qu’elle devait, afin de prouver son innocence, contester tous les griefs matériels soulevés à l’encontre de Tudapetrol.
85 À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R ont répondu conjointement à la communication des griefs, malgré le fait qu’une communication des griefs a été adressée séparément à chacune des sociétés. En outre, Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R ont utilisé dans leur réponse la dénomination commune « H&R/Tudapetrol ». La requérante n’a pas fait valoir que cette dénomination la mettait dans l’impossibilité de se défendre contre les griefs soulevés contre elle seule.
86 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen, et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE en raison de l’absence de preuve d’une infraction commise par la requérante
87 Le deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, se divise en deux branches. Dans la première branche, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas réuni suffisamment de preuves pour établir sa responsabilité individuelle. Dans la seconde branche, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut davantage être déduite des preuves contre les autres sociétés appartenant au groupe H&R.
Sur la première branche concernant l’absence de preuves établissant la responsabilité directe de la requérante
88 Selon la requérante, la Commission n’a pas établi qu’elle avait personnellement commis un acte infractionnel.
89 En premier lieu, la Commission n’aurait pas tenu compte, lors de l’appréciation des preuves, du fait qu’elle n’a pas tenu la requérante pour responsable de deux volets de l’infraction unique, à savoir de la répartition des clients et des marchés (deuxième volet de l’infraction) et du volet concernant le marché allemand du gatsch (volet gatsch de l’infraction). Seul le volet principal de l’infraction, c’est-à-dire la fixation de prix et l’échange d’informations commercialement sensibles sur le marché des cires de paraffine, aurait été retenu contre elle au vu du considérant 328 de la décision attaquée. Dès lors, la requérante estime que l’administration de la preuve par la Commission aurait dû être élaborée de manière plus précise afin d’identifier les preuves la concernant et d’éviter que les éléments de preuve susceptibles d’établir des infractions commises seulement par des tiers fussent retenus contre elle.
90 En deuxième lieu, s’agissant de la période de l’infraction retenue, allant du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005, aucun employé de la requérante travaillant activement pour elle n’aurait participé aux réunions anticoncurrentielles. M. G., « gestionnaire de produits » depuis 2001 auprès d’elle, n’aurait pas exercé de fonctions dans sa division commerciale. Il aurait travaillé pour la requérante à concurrence de 30 % de son temps. En tant qu’un des trois gestionnaires de produits, sa tâche auprès de la requérante aurait consisté en le développement de produits de paraffine et d’émulsion de cire avec une nouvelle composition chimique. Cela n’aurait impliqué aucune tâche ni responsabilité liées à l’activité commerciale de la requérante ni, a fortiori, à sa représentation. À cet égard, la requérante offre comme preuve le témoignage de son gérant, M. S.
91 Selon la requérante, dans la lettre du 19 janvier 2007, il serait indiqué que M. G. était « sales manager » (responsable des ventes) de la H&R Wax Company Vertrieb, une société distincte de la requérante. Elle conteste que la H&R Wax Company Vertrieb ait été sa société de distribution. Cette dernière aurait été autonome sur le plan juridique et la requérante n’aurait pas détenu de parts sociales de cette société, ni de pouvoir de direction. Elle conteste également que la H&R Wax Company Vertrieb ait eu la qualité d’associé ou qu’elle ait disposé de « droits spéciaux de contrôle » à son égard. Dès lors, la responsabilité de la H&R Wax Company Vertrieb ne saurait lui être imputée.
92 De plus, selon la requérante, la Commission n’a pas démontré que M. G. a agi pour elle lorsqu’il a participé aux réunions techniques. Dès lors, de manière générale, il n’existerait aucune preuve d’une participation personnelle de la requérante à l’infraction.
93 En troisième lieu, la requérante avance que, même dans le cas où le Tribunal considérerait que M. G. était son représentant aux réunions techniques, la Commission n’aurait en tout état de cause pas apporté la preuve d’une infraction à l’article 81 CE commise par elle. Elle fournit à cet égard une analyse détaillée concernant chacune des réunions techniques à laquelle H&R était présente, selon la décision attaquée.
– Sur les notions d’accord et de pratique concertée
94 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
95 Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).
96 Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec. p. II‑3355, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 95 supra, points 151 à 157 et 206).
97 La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre les entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).
98 À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature à soit influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 96 supra, point 47, voir également, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 97 supra, points 116 et 117).
– Sur les principes d’appréciation des preuves
99 Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58 ; voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 59, et la jurisprudence citée).
100 S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, il est de jurisprudence constante que, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il doit exercer, de manière générale, un contrôle entier afin de vérifier si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 62, et la jurisprudence citée).
101 Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêts du Tribunal Dresdner Bank e.a./Commission, point 99 supra, point 60, et du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, Rec. p. II‑3871, point 58).
102 En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 59 ; voir également, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 99 supra, point 61, et la jurisprudence citée).
103 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 99 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).
104 Les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 185, et la jurisprudence citée).
105 Il convient de relever également que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas activement coopéré avec elle. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de fixation de prix a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées en ce qui concerne le fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation pour autant qu’elles aient la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 203).
106 En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72, et Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 64).
107 Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 106 supra, point 72).
108 Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 1053 et 1838, et Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 70).
109 Lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par elle pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, point 186).
110 En revanche, dans les cas où la Commission s’est fondée sur des preuves documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à sa thèse, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, point 187). Une telle administration des preuves ne viole pas le principe de présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 181).
111 Compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont elle pourrait disposer devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 77 supra, points 55 à 57 ; voir également, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 99 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).
112 Lors de l’appréciation de la valeur probante des preuves documentaires, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 105supra, point 207).
113 L’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 86).
114 Il ressort du principe de libre administration des preuves que, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 74).
115 En outre, aucune disposition ni principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, point 192, et Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 67).
116 Une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue par l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, points 205 à 210).
117 Toutefois, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, points 219 et 220, et Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 68).
118 En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard des dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 en vue d’obtenir une immunité ou une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 101 supra, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 70).
119 En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 104 supra, points 211 et 212 ; du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 166, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 59).
120 La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.
– Sur la décision attaquée
121 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 2 de la décision attaquée, sous le titre « Résumé de l’infraction », que les destinataires de ladite décision avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Le volet principal de cette infraction consistait en « des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation de prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Ce volet principal était le seul composant de l’infraction auquel la requérante a pris part selon la décision attaquée. Certaines autres entreprises visées par la décision attaquée participaient également aux autres volets de l’infraction, à savoir « la répartition de clients et/ou de marchés » en ce qui concerne les cires de paraffine (le deuxième volet de l’infraction), ainsi que « le gatsch vendu aux clients finals allemands » (le volet gatsch de l’infraction).
122 Dans la décision attaquée, sous les titres « 4. Description des événements » et « 4.1. Principes de base et fonctionnement de l’entente », la Commission a décrit, aux considérants 106 et suivants de ladite décision, le contenu des pratiques de fixation de prix de la façon suivante :
« […]
(106) Les réunions techniques ont toujours été divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes.
(107) Les discussions concernant les prix et les augmentations de prix potentielles avaient généralement lieu à la fin des réunions techniques. Généralement, Sasol examinait les discussions concernant les prix, mais ensuite les prix et les stratégies de politique de prix étaient discutés par tous les participants sous la forme d’un tour de table […] Les discussions concernaient à la fois les augmentations de prix et les prix indicatifs pour des clients spécifiques et les augmentations de prix générales, ainsi que les prix minima et les prix indicatifs pour l’ensemble du marché […] Les augmentations de prix étaient normalement convenues en chiffres absolus et non en pourcentages (par exemple, 60 [euros] par tonne pour les cires de paraffine entièrement raffinées) […] Les prix minima n’étaient pas seulement convenus lorsqu’il existait un accord d’augmentation de prix, mais aussi lorsqu’une augmentation de prix n’était pas réalisable (par exemple, en période de baisse de prix) […]
[…]
(109) Les représentants des entreprises s’échangeaient, par ailleurs, des informations commercialement sensibles et révélaient leur stratégie générale […]
(110) Les entreprises, à l’exception de MOL, étaient représentées par des responsables qui avaient le pouvoir de déterminer la stratégie de prix de leur entreprise respective et de fixer des prix pour des clients particuliers […]
(111) Lors de la plupart des réunions techniques, les discussions sur les prix concernaient généralement les cires de paraffine […] et rarement seulement les différentes sortes de cire de paraffine (comme les cires de paraffine entièrement raffinées, les cires de paraffine semi-raffinées, les mélanges de cires/spécialités, les cires de paraffine solides ou les hydrocires). Il était de plus clair pour toutes les entreprises que les prix pour toutes les sortes de cire de paraffine augmenteraient du même montant ou du même pourcentage […]
[…]
(113) Le résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes […] Les cas occasionnels de tricherie ou de non-application étaient débattus lors des réunions suivantes [voir, par exemple, les considérants (149) et (157)]. Généralement, une des entreprises représentées prenait l’initiative et commençait à augmenter ses prix. Généralement, il s’agissait de Sasol, mais celle-ci demandait parfois à un autre participant de commencer. Peu après l’annonce à la clientèle, par une entreprise, de son intention d’augmenter les prix, les autres fournisseurs suivaient le mouvement et annonçaient aussi des augmentations de prix […] Les personnes représentant les entreprises lors des réunions techniques informaient les autres des démarches entreprises pour appliquer les résultats des réunions techniques. Ces informations étaient transmises oralement […] ou par l’envoi d’une copie des annonces d’augmentation de prix ou d’annulation de prix concernées à une ou à l’ensemble des autres entreprises [participantes]. La Commission a en effet découvert que de telles annonces étaient échangées entre les parties. Un échantillon de quelque150 lettres de ce type a été identifié comme ayant été échangé dans les six semaines après les réunions techniques […] Il a également été déclaré que, selon un accord, les entreprises représentées ne devaient pas profiter de l’application d’une augmentation de prix convenue pour augmenter leur propre part de marché […] Cette déclaration n’a pas été contestée dans les réponses à la communication des griefs. »
123 Sous le titre « 4.2. Informations détaillées concernant les réunions techniques », la Commission a d’abord présenté dans la décision attaquée un tableau récapitulatif indiquant le lieu, la date des réunions techniques et les entreprises présentes (considérant 124 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné les preuves disponibles concernant chacune des réunions techniques (considérants 126 à 177 de la décision attaquée).
124 Sous les titres « 5. Application de l’article 81 [CE] en l’espèce » et « 5.3. Nature de la violation en l’espèce », la Commission a précisé dans la décision attaquée les principes régissant la qualification des comportements anticoncurrentiels applicables :
« 5.3.1. Principes
[…]
(205) [D]ans le cas d’une infraction complexe de longue durée, il n’est pas nécessaire que la Commission la qualifie [d’accord ou de pratique concertée]. Les notions d’accord [ou] de pratique concertée sont vagues et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l’évolution de la situation. En effet, une telle distinction pourrait même s’avérer impossible, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l’une plutôt que de l’autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l’analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d’infractions. Une entente peut ainsi constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L’article 81 [CE] ne prévoit pas de qualification spécifique pour une infraction complexe du type de celle décrite dans la présente décision […]
(206) En présence d’une pluralité de membres d’une entente dont le comportement anticoncurrentiel est susceptible d’être qualifié, sur la durée, d’accord ou de pratique concertée (infractions complexes), la Commission n’a pas besoin d’évaluer précisément à quelle catégorie chaque type de comportement appartient […] »
125 Ensuite, toujours sous le titre « 5.3. Nature des violations en l’espèce », la Commission a décrit dans la décision attaquée le contenu de l’infraction comme suit :
« 5.3.2. Application
(210) Il est établi par les faits décrits au chapitre 4 de la présente décision que l’ensemble des entreprises faisant l’objet de la présente procédure ont participé à des activités collusoires concernant les cires de paraffine et, pour les sociétés identifiées au considérant (2), le gatsch, […] et qu’elles ont régulièrement participé à des réunions lors desquelles les éléments suivants étaient débattus :
1) la fixation de prix [;]
2) […] la répartition de clients et/ou la répartition de marchés [;]
3) la divulgation et l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier sur les clients, la tarification, les capacités de production et les volumes de ventes […]
5.3.2.2. Fixation des prix
(240) Les considérants (98), (107), (126), (128), (131), (133), (135), (137), (139), (140), (142), (145), (147), (149), (152), (153), (156), (157), (163), (168), (174), (176) et (177) démontrent que les entreprises en cause fixaient des tarifs minima et convenaient d’augmentations tarifaires (‘fixation de prix’).
(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol et Shell ont confirmé l’existence de pratiques de fixation de prix [voir considérant (107)] et confirmé à nouveau cette information lors de leur audition ainsi que dans leur réponse écrite à la communication des griefs. »
– Sur l’imputabilité à H&R ChemPharm de la présence de M. G. aux réunions techniques
126 La requérante fait valoir que la présence de M. G. aux réunions techniques ne peut pas être mise à sa charge. Les tâches de ce dernier en tant que gestionnaire de produits auraient été limitées au développement des nouveaux produits, à l’exclusion d’activité commerciale ou de responsabilités de représentation pour le compte de la requérante. En tout état de cause, il n’aurait passé que 30 % de son temps de travail auprès de la requérante.
127 Selon la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise.
128 Quant aux responsabilités de M. G., la requérante a déclaré, dans sa lettre du 19 janvier 2007, ce qui suit :
« [M. G.] a assumé la fonction de gestionnaire de produits auprès de SRS de 1994 au 1er juillet 2001 et était, à ce titre, salarié de cette entreprise. Au 1er juillet 2001, son emploi a été transféré à H&R Management & Service [devenue H&R ChemPharm] Par conséquent, [M. G.], depuis 2001 et jusqu’à ce jour, est salarié de H&R ChemPharm […] en tant que gestionnaire de produits […] Depuis le 1er janvier 2001, il exerce les fonctions de Sales Manager de H&R Wax Company Vertrieb sans être formellement salarié de celle-ci […] M. G. exerce, depuis 1999, la double fonction de gestionnaire de produits et de Sales Manager. En tant [que] gestionnaire de produits, il constitue l’interface entre production et distribution. Outre adapter constamment les possibilités de production aux exigences du marché, les tâches du gestionnaire de produits consistent notamment à prêter une assistance technique aux clients pour la mise en œuvre des produits. Dans cette double fonction, [M. G.] prend en charge les questions techniques des clients et, en équipe avec [M. H.], également les questions commerciales. Cette double fonction est prévue dans le contrat de travail conclu avec H&R ChemPharm. »
129 En outre, dans sa lettre du 8 décembre 2005, la requérante a déclaré ce qui suit :
« Depuis l’entrée de [H&R ChemPharm] dans le secteur des paraffines en 1994 et jusqu’en 2001, [M. W.] a été responsable de la distribution. [M. W.] est à la retraite depuis fin 2001. Dans la perspective du départ programmé de [M. W.], c’est d’abord [M. H.] qui est venu renforcer (depuis 1997) ce service, rejoint en 1999 par [M. G.]. Ces deux personnes sont toujours responsables de la distribution des paraffines. »
130 En premier lieu, il convient de considérer que, en sa qualité de gestionnaire de produits de H&R ChemPharm, M. G. était autorisé à agir pour le compte de cette dernière. Une telle conclusion est corroborée par la déclaration de la requérante selon laquelle une des tâches de M. G. était de « prêter une assistance technique aux clients pour la mise en œuvre des produits », ce qui implique que ce dernier était autorisé à agir à l’égard des clients pour le compte de la requérante dans l’exercice de ses fonctions uniquement liées à la production.
131 En deuxième lieu, le Tribunal considère que les fonctions de M. G. liées à la distribution sont également pertinentes. En effet, la Commission a apporté la preuve en l’espèce que l’employé de la requérante, dont le contrat de travail avec celle-ci a prévu des tâches relatives tant à la production qu’à la distribution, était présent aux réunions anticoncurrentielles. Il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait valablement opposer à un tel constat que son employé a, en réalité, agi auxdites réunions au nom d’une autre société. Une telle solution pourrait aussi permettre aux sociétés participant aux ententes d’échapper à toute responsabilité en créant des situations de double emploi avec une société non impliquée dans l’entente, en mettant en avant le fait que l’employé commun a uniquement agi pour le compte de cette dernière.
132 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que la requérante a elle-même déclaré que M. G. constituait « l’interface entre production et distribution » et avait pour fonction « d’adapter constamment les possibilités de production aux exigences du marché » en prenant aussi en charge les « questions commerciales ». Or, une telle position permettait à M. G. d’influencer le comportement commercial de la requérante à la lumière des informations acquises lors des réunions techniques, notamment sur les « exigences du marché », dont la manipulation est d’ailleurs souvent visée par les activités collusoires entre concurrents, et de faire alors bénéficier la requérante desdites activités.
133 En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 58 ci-dessus, l’allégation de la requérante selon laquelle M. G. ne consacrait auprès d’elle que 30 % de son temps de travail est privée de pertinence. En effet, même des périodes très réduites passées au contact de la société de production peuvent permettre de transmettre l’information obtenue lors des réunions anticoncurrentielles ou de donner des instructions déterminées à la lumière desdites informations, en prenant en compte des arrangements décidés lors des réunions anticoncurrentielles.
134 En cinquième lieu, la thèse de la requérante selon laquelle elle n’était pas impliquée dans la distribution des cires de paraffine est contredite non seulement par le fait que les fonctions de directeur des ventes de M. G. étaient prévues dans le contrat de travail le liant à la requérante, mais aussi par le fait que, à partir du 28 février 2001, elle a également employé M. W. en tant que directeur des ventes.
135 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la relation de travail entre M. G. et la requérante justifiait que les actes du premier soient mis à la charge de celle-ci.
– Sur l’offre de preuve de la requérante
136 La requérante offre comme preuve le témoignage de son gérant, M. S., afin de démontrer que les responsabilités de M. G. auprès d’elle étaient limitées au développement de nouveaux produits.
137 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a elle-même déclaré, in tempore non suspecto, que M. G. exerçait des tâches liées à la distribution et qu’il était l’interface entre production et distribution. La valeur probante de ces déclarations est supérieure à celle d’un témoignage établi in tempore suspecto, de sorte qu’elles permettent au Tribunal de fonder la conclusion figurant au point 135 ci-dessus et de rejeter le présent grief de la requérante. Dès lors, l’offre de preuve de la requérante est rejetée.
– Appréciation globale des preuves soutenant l’existence d’une infraction commise par la requérante
138 En premier lieu, il convient de relever que plusieurs entreprises ont admis que, lors des réunions techniques, les prix des cires de paraffine ont été discutés dans le but général de s’entendre sur leur niveau.
139 En particulier, selon la déclaration de Sasol du 12 mai 2005, les réunions techniques donnaient lieu, en général, à une activité collusoire, dans la mesure où il y était discuté d’augmentations et de réductions des prix des cires de paraffine et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées.
140 Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix des cires de paraffine appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques.
141 Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix. Selon sa déclaration du 14 juin 2006, depuis au moins l’année 1999, quand son représentant ayant témoigné a commencé à participer aux réunions techniques, les prix des cires de paraffine n’ont jamais été décidés unilatéralement, mais ont toujours été fixés par les concurrents lors des réunions techniques.
142 En outre, les mêmes entreprises ont également affirmé, dans les mêmes déclarations, que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation.
143 Il y a lieu de souligner que, notamment dans les déclarations mentionnées aux points 139 à 141 ci-dessus, ainsi que dans la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission, il a été fait référence à la participation des entités SRS, SRS/Tudapetrol, H&R/Tudapetrol ou Hansen & Rosenthal aux réunions techniques et il a été indiqué le nom de M. G., employé de la requérante, comme étant présent audites réunions.
144 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Commission a fait référence aux déclarations en cause aux considérants 107 et 113 de la décision attaquée.
145 Les déclarations en cause ont été faites sur la base des témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. De plus, les déclarations concordent quant aux grandes lignes de la description de l’infraction, ce qui contribue encore à augmenter leur fiabilité. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, elles sont particulièrement fiables.
146 En deuxième lieu, force est de constater que les déclarations mentionnées aux points 139 à 141 ci-dessus sont corroborées par des notes écrites contemporaines des réunions techniques que la Commission a retrouvées lors des inspections, auxquelles la requérante avait accès durant la procédure administrative et dont une partie est citée notamment aux considérants 165, 173, 174 et 177 de la décision attaquée. Les notes de M. SC. mentionnées au considérant 173 de la décision attaquée, la note de Total mentionnée au considérant 174 et la note de MOL figurant au considérant 177 de la même décision sont des notes manuscrites préparées durant les réunions par la personne y assistant et leur contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, leur valeur probante est très élevée. En ce qui concerne le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol (considérant 163 de la décision attaquée) et la note d’Eni (considérant 165 de la décision attaquée), il s’agit de documents datant de l’époque de l’infraction et ayant été rédigés in tempore non suspecto, soit peu après la réunion technique à laquelle elles se réfèrent. Dès lors, leur valeur probante est élevée.
147 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, selon la décision attaquée, durant la période de participation à l’infraction (allant du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005), la requérante a été représentée par M. G. à chacune des quatorze réunions techniques ayant eu lieu. La requérante ne conteste pas que M. G. a participé à chacune de ces réunions techniques.
148 Or, s’agissant d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu’une infraction à l’article 81 CE était constituée lorsque ces réunions avaient pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visaient, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 77 supra, point 81, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 47).
149 La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 77 supra, point 82, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 148 supra, point 48). Les principes dégagés par cette jurisprudence trouvent également à s’appliquer aux réunions donnant lieu aux pratiques concertées, telles que définies par la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus.
150 Or, en l’espèce, la requérante n’allègue pas s’être publiquement distanciée du contenu des réunions anticoncurrentielles.
151 En quatrième lieu, il y a lieu de rappeler qu’une entreprise peut être tenue pour responsable d’une entente globale, même s’il est établi qu’elle n’a participé directement qu’à un ou à plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d’une part, qu’elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s’inscrivait dans un dispositif d’ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence, et, d’autre part, que ce dispositif recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente. De même, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d’un objectif commun n’élimine pas l’identité d’objet anticoncurrentiel et, partant, d’infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l’objectif commun (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 105 supra, point 370, et la jurisprudence citée).
152 Premièrement, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, dans le cas de certaines réunions techniques, la Commission n’a pas réussi à reconstruire le contenu des discussions, de sorte que ces réunions pouvaient concerner uniquement les volets de l’infraction – la répartition des clients et les arrangements concernant le gatsch – pour lesquels sa responsabilité n’a pas été retenue.
153 Tout d’abord, il convient de relever que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée pendant les réunions techniques. En particulier, dans sa déclaration du 12 mai 2005, Sasol a affirmé que, en général, les réunions techniques donnaient lieu à une activité collusoire, dans la mesure où il y était « discuté d’augmentations et de réductions de prix » et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées. Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques. Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix (voir également points 139 à 141 ci-dessus). La requérante ne saurait valablement opposer qu’il s’agit d’éléments avancés pour la première fois dans la défense, étant donné que la Commission a fait référence auxdites déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell au considérant 107 de la décision attaquée et qu’elles ont été mises à la disposition de la requérante dans le cadre de la procédure administrative.
154 Ensuite, il convient d’ajouter que, au considérant 240 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les preuves démontrant que les entreprises en cause fixaient des tarifs minimaux et convenaient d’augmentations tarifaires figuraient notamment aux considérants 163, 168, 174, 176 et 177 de la décision attaquée. De surcroît, la Commission a indiqué aux considérants 165 et 175 de la décision attaquée que les participants à ces réunions techniques avaient échangé des informations commerciales sensibles quant aux cires de paraffine, relatives, notamment, au niveau des prix. Les considérants précités contiennent des citations des preuves écrites contemporaines des réunions techniques témoignant d’échanges d’informations sur les prix, de la volonté d’augmenter ou de stabiliser les prix, voire, dans certains cas, de hausses de prix convenues et ils sont complétés par les références aux déclarations d’entreprises.
155 Dès lors, il convient de conclure que, en général, la décision attaquée contient une démonstration étayée quant à la responsabilité de la requérante au titre de l’infraction.
156 Les arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
157 En premier lieu, il y a lieu de noter que les explications alternatives présentées par la requérante concernent à chaque fois une réunion technique particulière. Ainsi, elles ne sont pas susceptibles de constituer une explication alternative plausible en ce qui concerne l’ensemble des preuves réunies par la Commission et qui ont permis à cette dernière d’établir l’existence d’une infraction unique et continue.
158 En deuxième lieu, une grande partie de l’argumentation de la requérante concerne la prétendue absence d’accord fixant les prix des cires de paraffine. Or, une telle argumentation est dépourvue de pertinence.
159 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations. Dès lors, aux fins de l’application de l’article 81 CE en l’espèce, la Commission n’avait pas besoin de démontrer que les participants se sont effectivement mis d’accord sur des niveaux de prix déterminés ou sur des mesures spécifiques et chiffrées d’augmentation. Il suffisait de démontrer une concordance de volontés entre les participants dans le but de fixer ou d’aligner les prix. Or, la requérante n’avance aucun argument spécifique pour réfuter les déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell selon lesquelles le but des réunions techniques était la fixation des prix.
160 Ensuite, la Commission dispose d’un ensemble de preuves irréfutables dont il ressort que les participants ont régulièrement échangé des informations sur leurs prix et sur les hausses prévues lors de réunions techniques, et ce pendant plus de douze ans, y compris durant la période de participation de H&R ChemPharm. Pourtant, la requérante n’a pas fourni d’explications cohérentes à ces activités, de nature à priver de sa plausibilité l’affirmation de la Commission selon laquelle la raison d’être de ces pratiques était notamment la fixation de prix. Au contraire, la longue durée pendant laquelle les réunions anticoncurrentielles concernant les prix se sont systématiquement tenues constitue en soi un indice de ce que les participants avaient l’objectif d’harmoniser leurs politiques de prix, en substituant sciemment une coopération entre eux aux risques du marché.
161 De plus, selon la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Or, la requérante ne conteste ni la prise de contact ni l’échange d’informations sensibles lors des réunions techniques.
162 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments de la requérante, en général, ne sont pas de nature à compromettre la validité de l’appréciation de la Commission telle qu’elle figure dans la décision attaquée. Dans les développements qui suivent, le Tribunal examinera, d’une part, la situation prévalant au moment du début de la participation de la requérante à l’entente, ainsi que, d’autre part, certaines réunions techniques particulières afin de vérifier l’établissement, par la Commission, du début et de la fin de la participation de la requérante à l’infraction, ainsi que la constatation selon laquelle les réunions techniques en cause concernaient effectivement le volet principal de l’infraction, mis à la charge de la requérante.
– Sur la date du début de la participation de la requérante à l’infraction
163 À titre liminaire, il y a lieu de présenter les événements pertinents précédant le début de l’entrée en fonctions de M. G. auprès de la requérante, le 1er juillet 2001. Un tel examen permet de vérifier si M. G. était conscient du volet principal de l’infraction (fixation des prix et échange d’informations en ce qui concerne les prix des cires de paraffine) et si les arrangements anticoncurrentiels concernant les prix pouvaient influencer dès cette date le comportement concurrentiel de H&R ChemPharm.
164 En premier lieu, à cet égard, il y a lieu de relever que Tudapetrol, la société commercialisant les cires de paraffine de la requérante jusqu’au 1er mai 2000, avait participé à l’entente à compter du 24 mars 1994, en étant représentée aux réunions techniques par son employé M. W. La participation de Tudapetrol au volet principal de l’infraction est bien documentée et examinée en détail dans l’arrêt rendu dans l’affaire connexe T‑550/08, Tudapetrol/Commission.
165 Ensuite, la H&R Wax Company Vertrieb, qui a repris le rôle de distributeur des cires de paraffine de la requérante à compter du 1er mai 2000, a également participé à l’entente à partir du 1er janvier 2001, en étant représentée aux réunions techniques par son employé M. H. Dans sa réponse à la communication des griefs et dans ses écrits devant le Tribunal, la requérante ne conteste pas que la H&R Wax Company Vertrieb et elle font partie d’une même entreprise (considérants 381 et suivants de la décision attaquée). En outre, il ressort également du dossier que MM. H. et G. ont travaillé en étroite collaboration et ont représenté ensemble le groupe H&R à au moins treize réunions techniques, y compris celles des 25 et 26 mai 2000, des 22 et 23 février 2001 et des 26 et 27 avril 2001 (durant la période de ces réunions techniques, M. G. était gestionnaire de produits auprès de SRS, une filiale indirecte de la requérante).
166 En deuxième lieu, à cet égard, il y a lieu de rappeler la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à une demande de renseignements, dans laquelle celle-ci a déclaré ce qui suit :
« En ce qui concerne les débuts du Salon bleu [terme utilisé par Sasol pour désigner les réunions techniques, également désignées comme étant les réunions ‘Blauer salon’], ces réunions ont commencé en tant que ‘cercle allemand’ avec les participants suivants : Deutsche Texaco AG (désormais Shell/DEA), HOS (désormais Sasol), Wintershall (dont l’activité cires de paraffine est désormais Hansen & Rosenthal) et Arco (dont l’activité cires de paraffine a ultérieurement été acquise par HOS). À l’époque, Wintershall était une filiale de BASF. Wintershall était représentée par [M. W.], qui était l’un des ‘pères fondateurs’ du Salon bleu. Wintershall/BASF participait régulièrement aux réunions du Salon bleu (représentée par [M. W.]) […] L’implication (indirecte) de BASF a pris fin en 1994, lorsque l’activité cires de Wintershall a été acquise par Hansen & Rosenthal (à l’époque SRS). À partir de ce moment, [M. W. et M. H.], le fils de [M. HA.] (l’actionnaire principal de Hansen & Rosenthal) ont assisté aux réunions du Salon bleu pour le compte de Hansen & Rosenthal. Après le départ à la retraite de [M. W., M. H] a repris le rôle de [M. W.], avec [M. G]. »
167 La participation de M. G., son rôle de représentation de l’entité « H&R/Tudapetrol » lors des réunions techniques et le fait que lui et M. H. ont repris le rôle de M. W. après le départ à la retraite de ce dernier ont été également confirmés par Repsol, par Shell et par ExxonMobil.
168 De plus, M. W., qui était présent à de nombreuses réunions techniques à partir de 1994 et était, selon Sasol, « un des pères fondateurs » des réunions anticoncurrentielles, était également employé par la requérante depuis le 28 février 2002.
169 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, avant le début de la relation professionnelle entre H&R ChemPharm et M. G., celui-ci avait déjà participé aux réunions techniques des 25 et 26 mai 2000 (considérant 159 de la décision attaquée), des 22 et 23 février 2001 (considérant 161 de la décision attaquée) et des 26 et 27 avril 2001 (considérant 162 de la décision attaquée). Or, en ce qui concerne ces réunions techniques, Shell, Sasol et Repsol ont indépendamment déclaré qu’elles avaient un contenu anticoncurrentiel. En tout état de cause, la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée aux réunions techniques (voir point 153 ci-dessus).
170 De plus, il convient de rappeler que, selon les preuves à la disposition de la Commission citées au considérant 159, lors de la réunion technique des 25 et 26 mai 2000, les prix pour un client spécifique ont été débattus et qu’au cours de ce débat Total a été accusée de vendre à des prix trop bas. Cette réunion technique a, dès lors, certainement été en relation avec le volet principal de l’infraction, mise à la charge de la requérante au titre d’une période ultérieure.
171 En outre, s’il est vrai que la Commission n’a pas retrouvé de documents attestant des frais de voyage de M. G. en ce qui concerne la réunion technique des 26 et 27 juin 2001 à Paris (France) (considérant 163 de la décision attaquée), il n’en reste pas moins que la présence de « SRS-Tuda » a été indiquée dans le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol relatif à cette réunion. Or, M. G., à l’époque employé de SRS, était présent aux deux réunions techniques précédentes et aux quatorze réunions techniques suivant ladite réunion. En tout état de cause, M. G. a représenté le groupe H&R aux réunions techniques en étroite collaboration avec M. H., ce qui facilitait l’échange d’informations. Vu la nature fragmentaire et éparse des éléments dont pourrait disposer la Commission (voir la jurisprudence au point 111 ci-dessus) en ce qui concerne les faits concernant les ententes secrètes, nécessitant la reconstitution des circonstances pertinentes, il y a lieu de retenir, sur la base des éléments susmentionnés, que la requérante avait connaissance du contenu de cette réunion.
172 Or, au considérant 163 de la décision attaquée, la Commission a cité le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol relatif à la réunion des 26 et 27 juin 2001 à Paris et qui contient notamment les observations suivantes :
« En juillet : annuler les prix des clients spéciaux le plus vite possible […]
Fin août annuler tous les prix au 30/9.01.
Au 1/10.01 + 7 €,- »
173 Selon la décision attaquée, « ceci montre que les personnes représentant les entreprises […] sont convenues […] d’une augmentation des prix pour la paraffine […] de 7 EUR au 1er octobre 2001, précédée, pendant la seconde moitié de l’année jusqu’au 30 septembre, par une annulation de tous les arrangements existant en matière de prix ».
174 Ainsi, il y a lieu de constater qu’un accord de fixation de prix a été atteint lors de la réunion technique des 26 et 27 juin 2001.
175 Dès lors, pour résumer ce qui précède, il convient de rappeler que, premièrement, M. G., en collaboration avec M. H., a repris le rôle de M. W. lors des réunions techniques. Durant la participation de M. W., Tudapetrol, société distributrice des produits de la requérante, a participé aux pratiques visant la fixation des prix des cires de paraffine. M. W. était employé de la requérante à partir du 1er juillet 2001. Deuxièmement, la H&R Wax Vertrieb, société détenant indirectement des participations dans la requérante et distributeur de cette dernière, participait déjà à l’infraction depuis le 1er janvier 2001, en étant représentée par M. H., avec qui M. G. a travaillé en étroite collaboration. Troisièmement, M. G. était présent à la réunion technique des 25 et 26 mai 2000, au cours de laquelle les prix des cires de paraffine ont été discutés. Quatrièmement, la Commission a démontré que l’entité « H&R/Tudapetrol » était présente à la réunion technique des 26 et 27 juin 2001 à Paris, que H&R était représentée à cette époque par MM. H. et G. et qu’un accord de fixation de prix a été atteint lors de cette réunion. Cinquièmement, il y a lieu de rappeler (voir points 139 à 141 et 153 ci-dessus) que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée au cours des réunions techniques. Or, M. G. était présent à au moins trois réunions techniques ayant eu lieu avant le début de la période de participation à l’infraction mise à la charge de la requérante.
176 Eu égard à ces éléments, il convient de constater que M. G. devait être conscient du volet principal de l’infraction, c’est-à-dire des « accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » relatives aux cires de paraffine dès sa prise de fonctions auprès de la requérante. Il disposait d’informations sur le fonctionnement de l’entente, c’est-à-dire sur les arrangements visant à la fixation des prix des cires de paraffine, ou sur les mécanismes par lesquels les participants ont substitué sciemment une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence dans ce domaine. Aussi, les responsabilités exercées par M. G. en vertu du contrat de travail le liant à H&R ChemPharm lui ont permis d’influencer le comportement commercial de cette dernière de manière à ce qu’elle puisse tirer bénéfice de ses connaissances relatives à l’entente.
177 Ainsi, la requérante disposait déjà d’informations sur le fonctionnement de l’infraction, en particulier, sur son volet principal, et ce dès le 1er juillet 2001, ce qui lui a permis d’ajuster son comportement commercial aux arrangements collusoires à partir de cette date.
178 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en retenant le 1er juillet 2001 comme date de début de la participation de la requérante à l’infraction.
– Sur les arguments de la requérante concernant certaines réunions techniques particulières
179 Dans les développements qui suivent, le Tribunal examine le contenu de certaines réunions techniques ayant eu lieu durant la période de participation de la requérante à l’entente.
180 En premier lieu, en ce qui concerne la réunion technique des 4 et 5 septembre 2001 (considérant 164 de la décision attaquée), la requérante fait valoir que cette réunion ne peut pas être mise à sa charge, puisque seul un contenu anticoncurrentiel général a été établi par la Commission dans la décision attaquée, sans référence à la participation de la requérante à une activité infractionnelle quelconque.
181 À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette réunion technique s’est insérée dans une longue série de réunions anticoncurrentielles constituant une infraction unique et continue et que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée au cours des réunions techniques (voir point 153 ci-dessus).
182 En outre, ainsi que le Tribunal l’a retenu au point 176 ci-dessus, M. G. était conscient, dès le début de sa prise de fonctions auprès de la requérante, le 1er juillet 2001, et donc lors de la réunion des 4 et 5 septembre 2001, du fait que les réunions techniques donnaient lieu à des discussions anticoncurrentielles concernant les prix des cires de paraffine.
183 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 148 et 149 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il lui incombe d’établir qu’elle s’est distanciée du contenu anticoncurrentiel de cette réunion, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.
184 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant à la charge de la requérante la réunion technique des 4 et 5 septembre 2001.
185 En deuxième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 21 et 22 février 2002 à Budapest (Hongrie) (considérant 165 de la décision attaquée).
186 La requérante fait valoir que la note d’Eni citée par la Commission dans la décision attaquée ne constituerait pas un indice de l’existence d’une concertation sur les prix lors de cette réunion.
187 En ce qui concerne le contenu de la note d’Eni, la Commission a cité le passage suivant dans la décision attaquée :
« La réunion qui a eu lieu dans un climat très transparent a confirmé – prenant également en compte les différences des marchés individuels et les différentes stratégies en ce qui concerne les produits et le marché – la possibilité d’augmenter les recettes en accord avec les actions que nous avons déjà adoptées. Par conséquent, nous pouvons continuer les actions en cours concernant la révision des cadres contractuels et des prix relatifs qui impliquent naturellement nos principaux clients et distributeurs de paraffine. »
188 Selon la décision attaquée, le contenu de cette note montre que des discussions ont eu lieu sur les niveaux de prix. Il convient de confirmer cette interprétation. En effet, le fait que la note d’Eni mentionne la révision des prix comme étant la démarche à continuer à la lumière des discussions menées lors de la réunion indique que les participants y ont échangé des informations sur les prix. Cela est d’ailleurs confirmé par la demande de clémence de Shell du 30 mars 2005, qui fait figurer la réunion technique en cause sur la liste intitulée « Aperçu des réunions et communications concernant les prix ».
189 Eu égard à ces considérations, la requérante ne peut pas sérieusement contester que cette réunion relevait du volet principal de l’infraction. Étant donné qu’elle y était présente sans avoir démontré une distanciation à l’égard de son contenu anticoncurrentiel, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à sa charge.
190 En troisième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 27 et 28 février 2003 à Munich (Allemagne) (considérant 169 de la décision attaquée).
191 La Commission cite une déclaration de Sasol dans la décision attaquée selon laquelle « la nécessité d’une augmentation de prix a été discutée lors de la réunion ».
192 La requérante invoque la jurisprudence selon laquelle la déclaration d’une seule entreprise, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut pas être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise (voir point 117 ci-dessus).
193 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi qu’il ressort du considérant 169 de la décision attaquée, Shell et Repsol avaient indépendamment confirmé que la réunion technique en cause avait un contenu anticoncurrentiel. S’il est vrai que ces dernières n’ont pas précisé ledit contenu, il convient de rappeler que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée lors des réunions techniques (voir point 153 ci-dessus).
194 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 148 et 149 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il incombe à cette entreprise de démontrer qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.
195 Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’établir, contrairement aux allégations de la requérante, que cette réunion relève du volet principal de l’infraction. La requérante y étant présente sans avoir démontré une distanciation à l’égard de son contenu anticoncurrentiel, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à sa charge.
196 En quatrième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 11 et 12 mai 2004 à Hambourg (Allemagne) (considérant 174 de la décision attaquée).
197 À cet égard, la note manuscrite retrouvée dans les locaux de Total France contient les indications suivantes :
« -> Sasol 40 €/50 $. - Fin juillet.
-> Mer : 38 - 28.
-> 1er juillet -
+ FRP : 70 -> 6000 €/T
+ Bougie chauffe-plat : 50 -> 500 €/T
+ Microcire : 25 -> 50 €/T
[…]
-> 40 €/T gatsch ».
198 La requérante fait valoir que ladite note ne constitue qu’un aide-mémoire préparé par Total, concernant un comportement unilatéral de Sasol, et ne démontre pas l’existence d’un accord entre Sasol et Total, et encore moins entre ces deux entreprises et elle-même.
199 Il convient de relever que cette interprétation alternative donnée par la requérante est contredite par les déclarations des autres entreprises ayant participé à cette réunion technique. Sasol a déclaré que les participants avaient discuté d’une augmentation de prix et Shell a indiqué qu’une augmentation de prix avait été convenue lors de cette réunion technique. La Commission cite au considérant 174 de la décision attaquée la déclaration de Shell dont le contenu est le suivant :
« Sasol était en faveur d’une augmentation de prix pour les cires de paraffine. Il a également été convenu que Sasol dirigerait sa mise en application. L’augmentation de prix a pris effet entre le 1er juillet […] et le 1er août 2004. »
200 De plus, dans sa déclaration du 12 août 2005, Sasol affirme également que, « en raison des prix des matières premières drastiquement augmentés, HOS [devenue Sasol] a envoyé une ‘chaîne de lettres’ annonçant une hausse de prix de 5-7 euros/100 kg le 14 juin 2004 […] » et que « [l]e 29 juin 2004, HOS a reçu une lettre d’augmentation de prix de Hansen & Rosenthal qui annonçait une augmentation de 5,20-6,80 euros/100 kg ».
201 Il ressort donc de cette déclaration que Sasol a entendu augmenter ses prix exactement du même montant que ce qui est indiqué dans la note de Total et que, par la suite, H&R a également envoyé une lettre de hausse des prix, indiquant une mesure de hausse très proche de celle de Sasol.
202 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 148 et 149 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il incombe à cette entreprise de démontrer qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.
203 À la lumière de ces éléments, il y a lieu de conclure que la Commission disposait de suffisamment de preuves pour conclure à un accord de fixation de prix atteint lors de cette réunion et de rejeter les arguments de la requérante. La Commission n’a donc commis aucune erreur en mettant à la charge de la requérante cette réunion technique.
204 En cinquième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 23 et 24 février 2005 à Hambourg (considérant 177 de la décision attaquée).
205 La Commission cite, dans la décision attaquée, une note de MOL contenant les indications suivantes :
« ExxonMobil IV.1 [= 1er avril] € 15/t »
« Shell Prix augmenté »
« Sasol IV.12 [= 12 avril] Hausse des prix »
206 Sasol a admis une discussion sur une hausse de prix ainsi qu’une communication de sa part aux autres participants concernant sa propre augmentation de prix. La requérante a également reconnu l’existence d’une « discussion sur l’évolution générale des prix, au cours de laquelle Exxon et Sasol ont exposé leurs hausses de prix décidées au niveau interne », dans sa réponse à la communication des griefs. Tant Shell que Sasol ont qualifié cette réunion de collusoire dans des déclarations auxquelles la décision attaquée fait référence.
207 En cours d’instance, la requérante a fait valoir que cette réunion ne pouvait pas être mise à sa charge, étant donné qu’aucun accord sur les prix n’avait été conclu et que les preuves dont disposait la Commission montraient tout au plus l’existence d’une concertation bilatérale concernant les entreprises Repsol et Total. En tout état de cause, la note de MOL montrerait que la requérante n’a pas participé à une infraction, seules ExxonMobil, Shell et Sasol étant mentionnées comme participantes.
208 Cet argument ne saurait prospérer. Il convient de rappeler que selon la jurisprudence, afin d’établir l’existence d’un accord, il suffit de démontrer une concordance des volontés entre les participants dans le but de fixer ou d’aligner les prix (voir point 96 ci-dessus). En tout état de cause, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel (voir point 98 ci-dessus). Or, l’échange d’informations sur les prix par les concurrents ressort indubitablement de la note de MOL et les déclarations des entreprises éliminent tout doute raisonnable en ce qui concerne la nature collusoire de la réunion technique. De plus, il ressort également des preuves réunies par la Commission que le contenu de la réunion concernait le volet principal de l’infraction.
209 Selon la jurisprudence citée aux points 148 et 149 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il incombe à cette entreprise d’établir qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.
210 Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à la charge de la requérante.
211 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission a retenu à juste titre, dans la décision attaquée, que l’infraction en l’espèce concernait les activités collusoires à l’occasion desquelles la fixation des prix des cires de paraffine était débattue. De même, la Commission a démontré à suffisance de droit que, lors de certaines réunions, les participants étaient parvenus à des accords de fixation de prix.
212 Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle la requérante a participé au volet principal de l’infraction entre le 1er juillet 2001 et le 28 avril 2005 et, dès lors, de rejeter la première branche du deuxième moyen.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
213 La requérante fait valoir que sa responsabilité au titre de l’infraction ne saurait davantage être établie de manière dérivée. La Commission n’aurait ni établi ni même concrètement invoqué l’existence d’une infraction commise par les filiales de la requérante. La société mère de la requérante, en l’occurrence H&R WASAG, n’aurait pas plus pris personnellement part à l’infraction.
214 À cet égard, il suffit de rappeler que la Commission a établi à suffisance de droit que la requérante avait participé au volet principal de l’infraction entre le 1er juillet 2001 et le 28 avril 2005, en raison de la présence de M. G., employé de la requérante, aux réunions techniques dont le contenu anticoncurrentiel a été démontré (voir point 212 ci-dessus).
215 Dès lors, les arguments de la requérante visant à démontrer l’absence de responsabilité dérivée au titre des actes de ses filiales ou de sa société mère sont privés de pertinence. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme inopérante.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de calcul en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes
216 Par son troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la Commission a erronément déterminé son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés cartellisés (la valeur des ventes selon les lignes directrices de 2006) qui a été pris en compte pour le calcul du montant de base de l’amende et qu’elle a ainsi violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. Cette erreur aurait pour résultat que la Commission a fixé à un niveau trop élevé le montant de base utilisé aux fins du calcul du montant de l’amende pour la requérante.
Observations préliminaires
217 Selon le paragraphe 6 des lignes directrices de 2006, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction.
218 Selon les paragraphes 15 et 16 de ces mêmes lignes directrices, en vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise. Lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère comme pertinente ou appropriée.
219 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour cette dernière. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec le règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par le juge de l’Union (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 267, et arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec. p. II‑1895, point 62).
220 Cependant, lors du calcul du montant des amendes telles que celle en cause en l’espèce, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 77 et 79, et du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 41).
221 En outre, la marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées dans ses lignes directrices ne préjugent pas, en principe, de l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction, ce qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission, T‑127/04, Rec. p. II‑1167, point 37, et la jurisprudence citée).
222 En l’espèce, la Commission a calculé la valeur des ventes de toutes les entreprises participant à l’entente jusqu’à la fin de celle-ci en prenant en compte la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur les marchés cartellisés durant les trois dernières années complètes de l’infraction, à savoir 2002, 2003 et 2004. La requérante ne conteste pas cette approche qui est d’ailleurs dûment motivée, au point 634 de la décision attaquée, par l’impact de l’élargissement de l’Union en 2004.
223 Au considérant 640 de la décision attaquée, la Commission a fixé la valeur des ventes des produits « en relation avec l’infraction » du groupe H&R, durant la période allant de 2002 à 2004, à un montant annuel de 26 012 309 euros. Au point 79 de la défense, la Commission explique qu’elle a atteint ce résultat en se fondant sur un chiffre d’affaires de 20 594 125 euros en 2002, de 18 042 804 euros en 2003 et de 39 400 000 euros en 2004.
Sur le chiffre d’affaires retenu pour les années 2002 et 2003
224 À titre liminaire, il convient de préciser que la totalité du capital des sociétés Klaus Dahleke, Tudapetrol et Hansen & Rosenthal est détenue par les mêmes quatre personnes physiques, à savoir la famille H. Aucune de ces trois sociétés ne détient de participations dans les deux autres. Klaus Dahleke, Tudapetrol, Hansen & Rosenthal, la filiale de celle-ci, la H&R Wax Company Vertrieb, ainsi que la société H&R Sales (une filiale indirecte de H&R ChemPharm) étaient fréquemment désignées par la requérante dans sa correspondance avec la Commission comme étant les « sociétés de distribution ». Lesdites « sociétés de distribution » étaient responsables de la commercialisation des cires de paraffine produites par les « sociétés de production », c’est-à-dire par H&R ChemPharm et ses filiales. Pour le calcul du montant de l’amende, la Commission a pris en compte la valeur de vente des « sociétés de distribution ». Elle a imposé une amende séparée à Tudapetrol, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci. Cependant, Klaus Dahleke n’ayant pas été sanctionnée dans la décision attaquée, son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés cartellisés a été ajouté à celui de Hansen & Rosenthal et de la H&R Wax Company Vertrieb. Pour l’année 2004, la valeur des ventes de H&R Sales a encore été ajoutée. Cette valeur des ventes combinée a servi comme base de calcul pour le montant de l’amende imposée à Hansen & Rosenthal et à sa filiale la H&R Wax Company Vertrieb ainsi qu’à H&R ChemPharm.
225 En ce qui concerne les années 2002 et 2003, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission aurait dû prendre en compte le chiffre d’affaires de Hansen & Rosenthal et de sa filiale la H&R Wax Company Vertrieb, à l’exclusion de celui de Klaus Dahleke, qui ne faisait pas partie de la même entreprise.
226 En premier lieu, il convient d’examiner les lettres que la requérante a envoyées à la Commission durant la procédure administrative à ce sujet.
227 Dans sa lettre du 8 décembre 2005, la requérante a précisé que les cires de paraffine produites par elle étaient commercialisées, depuis le 1er janvier 2001, principalement par la H&R Wax Company Vertrieb. Elle a ajouté que des quantités réduites étaient également commercialisées pour certains clients par Tudapetrol, Klaus Dahleke et Hansen & Rosenthal.
228 Dans sa lettre du 23 avril 2008, la requérante a communiqué le chiffre d’affaires des sociétés de production, H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH et H&R Ölwerke Schindler GmbH, sur le territoire de l’Union. Même si la requérante a refusé de préciser, en réponse à la question écrite du Tribunal, les liens capitalistiques entre elle et ces sociétés, il ressort du dossier que ces deux sociétés étaient ses filiales directes ou indirectes durant la période infractionnelle.
229 Dans la même lettre, la requérante a également communiqué les chiffres d’affaires de la H&R Wax Company Vertrieb, de Hansen & Rosenthal ainsi que ceux de Klaus Dahleke. Elle a indiqué que l’essentiel du chiffre d’affaires de Klaus Dahleke venait de la distribution des produits des « sociétés de production », c’est-à-dire de H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten et de H&R Ölwerke Schindler, filiales de la requérante.
230 Déjà dans cette lettre, la requérante indiquait que les données les plus exactes seraient constituées par le chiffre d’affaires extérieur des sociétés de distribution, c’est-à-dire, selon les termes de cette lettre, par celui de la H&R Wax Company Vertrieb, de Klaus Dahleke et de Tudapetrol. (p. 536) Elle a également expliqué que le chiffre d’affaires extérieur, à savoir les ventes par les sociétés de distribution, n’excédait pas nécessairement le chiffre d’affaires intérieur, à savoir celui des sociétés de production. En effet, une partie des produits des sociétés de production était vendue aux autres raffineries du groupe comme matières premières, le reste étant vendu aux sociétés de distribution. Cependant, même si une partie des ventes des sociétés de distribution étaient redirigée vers le groupe pour couvrir sa consommation de matières premières, le chiffre d’affaires desdites sociétés était augmenté par la vente des produits cartellisés qu’elles avaient achetés à des tiers et revendus à des tiers.
231 C’est dans ces circonstances que la Commission a demandé davantage de clarifications à la requérante.
232 Dans sa lettre du 3 juillet 2008, la requérante a alors indiqué les chiffres d’affaires suivants pour les sociétés appartenant au groupe H&R, mais « sans Tudapetrol » :
la H&R Wax Company Vertrieb :
– 2002 : 19,78 millions d’euros ;
– 2003 : 17,32 millions d’euros ;
– 2004 : 17,88 millions d’euros.
Klaus Dahleke :
– 2002 : 0,29 million d’euros ;
– 2003 : 0,2 million d’euros ;
– 2004 : 0,16 million d’euros.
Hansen & Rosenthal :
– 2002 : 0,52 million d’euros ;
– 2003 : 0,52 million d’euros ;
– 2004 : 0,86 million d’euros
233 Dans la même lettre, la requérante a également communiqué le montant du chiffre d’affaires cumulé des « sociétés de distribution », c’est-à-dire la somme des chiffres d’affaires de la H&R Wax Company Vertrieb, de Klaus Dahleke et de Hansen & Rosenthal réalisés sur les marchés cartellisés :
– 2002 : 20,59 millions d’euros ;
– 2003 : 18,04 millions d’euros ;
– 2004 : 19 millions d’euros.
234 La requérante a également expliqué dans la même lettre qu’il s’agissait du chiffre d’affaires extérieur du groupe, écartant les ventes à l’intérieur du groupe.
235 Dans sa lettre du 7 juillet 2008, la requérante a confirmé les montants des chiffres d’affaires cumulés de la H&R Wax Company Vertrieb, de Hansen & Rosenthal et de Klaus Dahleke, qu’elle avait déjà indiqués dans sa lettre du 3 juillet 2008 (voir point 233 ci-dessus).
236 Premièrement, il y a lieu d’observer que les chiffres d’affaires pris en compte par la Commission pour les années 2002 et 2003 correspondent exactement aux données communiquées par la requérante dans ses lettres des 3 et 7 juillet 2008.
237 La Commission s’est ainsi fondée sur les données qu’elle a obtenues de la requérante à la suite d’un échange de lettres et d’appels téléphoniques, en prenant en compte ses observations quant à l’existence d’un écart entre le chiffre d’affaires résultant des ventes à l’intérieur du groupe et celui provenant des reventes de cires de paraffine achetées par les sociétés de distribution à des tiers.
238 Deuxièmement, il convient de souligner que la requérante a inclus dans le chiffre d’affaires du groupe H&R celui de Klaus Dahleke dans chacune de ses lettres consacrées à cette question, c’est-à-dire dans celles des 23 avril, 3 juillet et 7 juillet 2008. En outre, Klaus Dahleke est citée dans la lettre de la requérante du 3 juillet 2008 (avec la H&R Wax Company Vertrieb et Tudapetrol) comme étant l’une des trois sociétés de distribution des produits affectés par l’entente. La requérante n’a à aucun moment indiqué dans ses lettres que, selon elle, il ne fallait pas prendre en compte le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke lors du calcul de la valeur des ventes du groupe H&R. Au contraire, même dans sa dernière lettre, en l’occurrence celle du 7 juillet 2008, elle a produit un seul chiffre d’affaires cumulé, pour chacune des années concernées, pour les « sociétés de distribution » la H&R Wax Company Vertrieb, Hansen & Rosenthal et Klaus Dahleke, sans avoir mentionné que le chiffre d’affaires de cette dernière devait être déduit des montants qu’elle avait indiqués.
239 Troisièmement, il y a lieu de relever que l’approche de la requérante dans la procédure administrative concernant l’inclusion des ventes de Klaus Dahleke dans les données communiquées, suivie par la Commission, est justifiée, selon l’appréciation du Tribunal, par le souci de ne pas déformer le poids de l’infraction commise par H&R. En effet, la requérante indique dans sa lettre du 23 avril 2008 que le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke était « pratiquement exclusivement » généré par la distribution des produits des « sociétés de production » du groupe H&R. Dès lors, si l’on déduisait le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke des sommes communiquées par la requérante dans ses lettres des 3 et 7 juillet 2008, une partie de la production cartellisée resterait occultée, à savoir les cires de paraffine produites par le groupe H&R qui ne sont pas commercialisées par Hansen & Rosenthal ou par la H&R Wax Company Vertrieb, mais par Klaus Dahleke.
240 Ainsi, la Commission a agi conformément au paragraphe 15 des lignes directrices de 2006, selon lequel « [e]n vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise », en incluant dans son calcul le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke conformément à la préférence de la requérante, selon laquelle il convenait de fonder le calcul sur le chiffre d’affaires extérieur du groupe. La Commission a ainsi défini la valeur des ventes du groupe H&R d’une manière qui reflète la gravité de l’infraction commise par celui-ci, conformément aux exigences de l’article 23 du règlement n° 1/2003.
241 Il y a lieu d’ajouter que, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction, le Tribunal a examiné en détail la correspondance au cours de la procédure administrative entre la Commission et la requérante en la matière, en posant de nombreuses questions écrites à la requérante afin de clarifier davantage les relations de fourniture entre Klaus Dahleke et les « sociétés de production » détenues directement ou indirectement par la requérante. Les réponses à ces questions n’étaient pas susceptibles de démontrer d’erreurs dans le calcul de la Commission. Il y a lieu d’ajouter que certaines de ces réponses s’avéraient inexactes à la lumière de la documentation de l’affaire et des affirmations faites par la requérante à l’audience.
242 En second lieu, il convient néanmoins d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle l’inclusion de Klaus Dahleke dans l’entreprise H&R est contraire aux solutions issues de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005), dans la mesure où H&R et Klaus Dahleke n’appartiennent pas à la même entreprise. Selon les points 98 et 99 dudit arrêt, le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartienne à une même personne ou à une même famille n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre et que l’une peut être tenue de payer une amende pour l’autre.
243 Force est de constater que, en l’espèce, contrairement à la situation examinée par la Cour dans l’arrêt Aristrain/Commission, point 242 supra (points 98 et 99), il ne s’agit pas de l’imputation de la responsabilité des agissements anticoncurrentiels de Klaus Dahleke au groupe H&R ou à la requérante en particulier, mais du calcul de la valeur des ventes du groupe H&R. Il est constant que le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke, en ce qui concerne les produits affectés par l’entente, venait « pratiquement exclusivement » de la revente des cires de paraffine produites, en 2002 et en 2003, par les sociétés de production du groupe H&R, impliquées elles-mêmes dans l’entente. Il y a lieu de rappeler que, selon les informations dont dispose le Tribunal, le terme « sociétés de production » correspond à la requérante et à ses filiales directes et indirectes.
244 L’alternative à la prise en compte du chiffre d’affaires extérieur aurait été la prise en compte « du chiffre d’affaires intérieur » et, ainsi, du chiffre d’affaires que les sociétés du groupe H&R ont réalisé en vendant les produits cartellisés à Klaus Dahleke. C’est la requérante elle-même qui a exprimé qu’elle préférait que la Commission prenne en compte le chiffre d’affaires extérieur du groupe H&R, auquel appartenait, selon elle, la partie du chiffre d’affaires de Klaus Dahleke indiquée dans les lettres des 3 et 7 juillet 2008. En tout état de cause, le Tribunal a posé une question écrite sur les relations de fourniture entre les « sociétés de production » et Klaus Dahleke. Cependant, la requérante n’a fourni aucune information qui aurait pu amener le Tribunal à modifier son appréciation de la situation en cause.
245 Dès lors, dans la mesure où l’arrêt Aristrain/Commission, point 242 ci-dessus, concerne une situation factuelle sensiblement différente du cas d’espèce, il ne saurait être valablement invoqué par la requérante.
246 Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 lorsqu’elle a déterminé la valeur des ventes du groupe H&R sur la base des données fournies par la requérante dans ses lettres des 3 et 7 juillet 2008, sans avoir déduit le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke.
247 De même, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition par les parties, le Tribunal estime que la valeur des ventes calculée pour les années 2002 et 2003 reflète correctement la gravité de l’infraction commise par la requérante.
248 Dès lors, il convient de rejeter le présent grief.
Sur le calcul du chiffre d’affaires de 2004 et la prise en compte des « sociétés à l’étranger » et de H&R ESP International
249 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
« […]
(636) H&R/Tudapetrol allègue que 2004 ne doit pas être utilisée en tant qu’année de référence dans son cas en raison du fait que les chiffres pour 2004 incluent le chiffre d’affaires de la société H&R ESP International, acquise le 1er janvier 2004 seulement. L’acquisition a permis de plus que doubler le chiffre d’affaires total qui n’est ainsi, selon H&R/Tudapetrol, pas représentatif de la durée de l’infraction. En outre, H&R/Tudapetrol allègue que les infrastructures de production de H&R ESP International sont partiellement inexploitées dans la production des produits concernés par l’infraction.
(637) Ces allégations ne sauraient être accueillies. Toute augmentation du chiffre d’affaires au cours d’une année considérée n’exclut pas en soi que cette année soit utilisée comme base de calcul [du montant] de l’amende. Le fait que des subdivisions de H&R/Tudapetrol ne soient pas actives dans les produits en relation avec l’infraction est justement répercuté dans le montant de base des amendes, qui ne tient pas compte de la valeur des ventes afférente à ces produits. Comme mentionné au considérant (634), la Commission utilisera pour H&R, pour d’autres motifs, la moyenne de la valeur des ventes des années 2002, 2003 et 2004 comme base de calcul [du montant] de l’amende. »
250 Dans le mémoire en défense, la Commission a expliqué comment elle était parvenue au montant de 39,4 millions d’euros retenu comme valeur des ventes de l’entreprise H&R pour l’année 2004, en prenant en compte les données fournies par la requérante aux pages 2 et 12 de sa lettre du 23 avril 2008.
251 Selon les indications figurant dans la première colonne de données à la page 2 de cette lettre, le chiffre d’affaires du groupe réalisé en 2004 par la vente des quatre catégories concernées de cires de paraffine s’est élevé à 27,5 millions d’euros, montant duquel la Commission a déduit le montant du chiffre d’affaires de Tudapetrol (1,2 million d’euros). Ainsi, dans une première étape, la Commission est parvenue à un chiffre d’affaires de 26,3 millions d’euros.
252 Ensuite, la Commission a additionné le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger », s’élevant à 9,2 millions d’euros (première colonne de données à la page 12 de la lettre du 23 avril 2008), et le chiffre d’affaires de H&R Ölwerke Schindler, s’élevant à 3,9 millions d’euros (seconde colonne de données à la page 12 de la même lettre). L’ajout de ces montants au chiffre de 26,3 millions d’euros retenu pour le groupe H&R était justifié, selon la Commission, par le fait que, notamment aux pages 1 et 12 de sa lettre du 23 avril 2008, la requérante a itérativement signalé que, selon elle, ni le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger », ni celui de H&R Ölwerke Schindler, réalisé à travers des ventes de H&R Sales, ne faisait l’objet de la demande de renseignements de la Commission, puisque ces sociétés ne participaient pas à l’infraction.
253 Ainsi, en ajoutant le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger » (9,2 millions d’euros) et celui de H&R Ölwerke Schindler (3,9 millions d’euros) au montant initial de 26,3 millions d’euros, la Commission a établi que le chiffre d’affaires du groupe H&R pour l’année 2004, réalisé avec les produits cartellisés, s’élevait à 39,4 millions d’euros.
254 La requérante avance trois griefs pour contester ce calcul. Premièrement, elle fait valoir que la valeur des ventes des « sociétés à l’étranger » et celle de H&R Sales ne devraient pas être prises en compte, parce que ces sociétés n’ont pas participé à l’entente. Deuxièmement, selon elle, la valeur des ventes ainsi calculée ne reflète pas l’importance économique de l’infraction qu’elle a commise. Troisièmement, la Commission aurait ajouté deux fois à la valeur des ventes du groupe H&R le chiffre d’affaires pertinent des « sociétés à l’étranger ».
– Sur l’inclusion, dans le calcul de la valeur des ventes, des ventes des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales, acquises en 2004
255 La requérante fait valoir que le chiffre d’affaires pertinent des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales ne devrait pas être inclus dans la valeur des ventes de H&R, puisque ces sociétés n’ont été acquises qu’en 2004 et qu’aucun grief fondé sur une participation à l’entente n’a été soulevé à leur égard. En tout état de cause, la Commission aurait dû écarter le chiffre d’affaires des installations de conversion, qui ne produisent pas de cires de paraffine.
256 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilise la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise, en rapport direct ou indirect avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE.
257 En outre, selon la jurisprudence, la valeur des ventes à prendre en compte n’est pas calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits effectivement affectés par l’infraction, mais sur la base du chiffre d’affaires réalisé en général sur le marché affecté par l’infraction, par l’entreprise au sens de l’article 81 CE qui participait à l’infraction (voir arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T‑211/08, Rec. p. II‑3729, points 59 à 61, et la jurisprudence citée).
258 Dès lors, le seul fait que les « sociétés à l’étranger » et H&R Sales n’ont pas participé à l’entente avant 2004 n’a pas d’incidence sur le fait que ces sociétés sont devenues en 2004 parties de l’entreprise impliquée dans l’entente, ayant été acquises par le groupe H&R. Il convient de souligner à cet égard que, dans la communication des griefs, en particulier aux points 261 à 264, la Commission avait déjà décrit le groupe H&R comme une entreprise au sens de l’article 81 CE et que la requérante n’a pas contesté cette qualification dans sa réponse à ladite communication.
259 En outre, en l’espèce, deux sociétés du groupe H&R étaient directement impliquées dans l’entente en 2004, à savoir la H&R Wax Company Vertrieb et H&R ChemPharm, en raison de la participation aux réunions techniques de MM. G. et H., qui exerçaient des fonctions dans ces sociétés en 2004.
260 Le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante afin de clarifier l’identité des « sociétés à l’étranger » et « les liens capitalistiques entre lesdites sociétés, H&R Ölwerke Schindler, ESP International, H&R Sales et le groupe H&R », afin de pouvoir situer ces sociétés dans la structure du groupe H&R.
261 Dans sa réponse, la requérante a expressément nié qu’elle détenait des participations dans les « sociétés à l’étranger » et s’est abstenue de préciser leur identité.
262 Elle a également nié qu’elle détenait des participations dans H&R Ölwerke Schindler, ESP International et H&R Sales. Cette réponse était manifestement fausse, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, après avoir été confrontée aux preuves dont disposait le Tribunal. En effet, ESP International est une filiale à 100 % de la requérante, alors que H&R Ölwerke Schindler est une filiale à 100 % de la première. Enfin, en 2004, H&R Sales était une filiale à 100 % de H&R Ölwerke Schindler. Il s’agit donc de sociétés dont le capital était entièrement détenu par la requérante durant la période matérielle.
263 À la lumière de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une quelconque erreur en ayant inclus la valeur de ventes des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales dans celle du groupe H&R, afin de calculer la valeur des ventes pour l’année 2004.
264 Au demeurant, la requérante ne saurait valablement prétendre que la Commission a ajouté le chiffre d’affaires des installations de conversion, qui ne produisent pas de cires de paraffine. En effet, ainsi qu’il ressort clairement des explications de la Commission dans le mémoire en défense, elle est parvenue au montant de 26,3 millions d’euros en additionnant seulement les quatre catégories de cires de paraffine (paraffine solide hydrogénée, paraffine solide non hydrogénée, cire de paraffine et spécialités de cire hydrogénées) figurant dans la première colonne de la page 2 de la lettre du 23 avril 2008 de la requérante et en excluant tant le gatsch que le chiffre d’affaires des installations de conversion. Elle a procédé de la même manière concernant les première et seconde colonnes de données figurant à la page 12 de ladite lettre (valeur des ventes des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales).
265 La Commission, qui a dès lors retenu la valeur des ventes de H&R pour l’année 2004 en prenant en compte l’ensemble du chiffre d’affaires des sociétés appartenant à cette entreprise réalisé sur le marché affecté par l’entente, a agi en conformité avec les lignes directrices de 2006 et la jurisprudence applicable et n’a pas violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. Le présent grief doit donc être rejeté.
– Sur l’augmentation de la moyenne de la valeur des ventes durant la période de référence par la prise en compte du chiffre d’affaires des sociétés acquises en 2004
266 Selon la requérante, la prise en compte du chiffre d’affaires des sociétés acquises en 2004 conduit à ce que la valeur des ventes retenue, calculée comme la moyenne des valeurs des ventes des années 2002 à 2004, ne reflète plus l’importance de l’infraction.
267 Il convient de relever qu’une fusion avec une entité ou l’acquisition d’une entité n’ayant pas participé à l’infraction avant la concentration peut avoir un impact sur le calcul de la valeur des ventes lorsque la valeur des ventes postérieure à la concentration ne constitue pas, à l’égard de toute la durée de la participation à l’infraction, une « valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de [l’]entreprise participant à l’infraction » au sens du paragraphe 6 des lignes directrices de 2006 (voir point 217 ci-dessus).
268 En l’espèce, la Commission a inclus dans la période de référence servant au calcul de la valeur des ventes les trois années entières de participation de H&R ChemPharm à l’infraction (les années 2002 à 2004). La première période à l’égard de laquelle la valeur des ventes de la période de référence a été extrapolée (la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001) était antérieure à l’acquisition, de sorte que la valeur des ventes des années 2002 et 2003 était représentative à son égard. La seconde période à l’égard de laquelle la valeur des ventes de la période de référence a été extrapolée (celle allant du 1er janvier 2005 au 28 avril 2005) suivait l’acquisition, de sorte que la valeur des ventes de l’année 2004 était représentative à son égard.
269 Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que la moyenne de la valeur des ventes du groupe H&R pour les années 2002 à 2004 constitue une « valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de [l’]entreprise participant à l’infraction » pour toute la durée de la participation de H&R ChemPharm.
270 Dès lors, il convient de rejeter le présent grief.
271 Il y a lieu d’ajouter que, dans son arrêt rendu le 11 juillet 2014 dans l’affaire connexe T‑540/08 Esso e.a./Commission (non encore publié au Recueil), le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à Esso Société anonyme française afin de refléter le fait que la valeur des ventes réalisées par l’entreprise ExxonMobil à laquelle celle-ci appartenait avait presque doublé à la suite de la fusion entre Exxon et Mobil, intervenue en 1999, et que la valeur des ventes, calculée uniquement sur la base des ventes postérieures à la fusion durant les années 2000 à 2002, avait été extrapolée aussi à la période allant de 1992 à 1999, durant laquelle seule Mobil France avait participé à l’entente.
272 Dès lors, le contexte factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Esso e.a./Commission (point 271 supra) diffère sur un point crucial de celui de l’espèce, étant donné que, dans ladite affaire, la valeur des ventes d’ExxonMobil postérieure à la fusion ne constituait pas une « valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de [l’]entreprise participant à l’infraction » à l’égard de toute la durée de l’infraction commise par Esso Société anonyme française.
– Sur la prétendue double prise en compte du chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger »
273 La requérante allègue que la Commission a pris en compte deux fois le chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros des « sociétés à l’étranger ». Elle fait valoir que la différence entre la première colonne des données sur la page 2 de sa lettre du 23 avril 2008 (27,5 millions d’euros), qui inclut ESP International, et la seconde colonne (18,3 millions d’euros), sans ESP International, est précisément de 9,2 millions d’euros. La Commission aurait donc pris en compte deux fois le chiffre d’affaires d’ESP International.
274 Dans la réplique, la requérante fait valoir ce qui suit :
« 51 Toutefois, même si l’on imputait les sociétés [à l’étranger] (c’est-à-dire ESP International) et H&R Sales GmbH pour l’année 2004 […], les chiffres sur lesquels la Commission s’est basée sont faux et trop élevés. En effet, la Commission a, par erreur, additionné deux fois le chiffre d’affaires des sociétés [à l’étranger]. Le chiffre exact pour 2004 serait de 26,3 millions d’euros avec les sociétés [à l’étranger] et de 30,2 millions d’euros en ajoutant en outre H&R Sales. En aucun cas, le chiffre total pour 2004 ne serait de 39,4 millions d’euros, chiffre retenu par la [Commission]. Cela découle de ce qui suit.
52 [Le] montant intermédiaire de 26,3 millions d’euros [résultant de la première colonne de données sur la page 2 de la lettre du 23 avril 2008] comprend déjà le chiffre d’affaires des sociétés [à l’étranger], s’élevant à 9,2 millions d’euros, ainsi qu’il ressort de façon claire et nette de la[dite lettre]. La [Commission] commet alors l’erreur […] d’ajouter à ce montant une nouvelle fois la somme de 9,2 millions d’euros au titre des sociétés [à l’étranger], doublant ainsi cette partie du chiffre d’affaires. Ainsi, même en tenant compte des sociétés [à l’étranger], la [Commission] ne pouvait valablement retenir qu’un montant de 26,3 millions d’euros. Si l’on y ajoutait encore H&R Sales GmbH, ce montant s’élèverait à 30,2 millions d’euros – en aucun cas, cependant, à 39,4 millions d’euros. »
275 En premier lieu, il convient d’observer qu’il n’est pas possible de concilier les arguments de la requérante avancés en cours d’instance avec les informations communiquées par elle dans le cadre de la procédure administrative et qui font partie du dossier soumis au Tribunal.
276 Premièrement, il y a lieu d’observer que, dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante a indiqué que la valeur des ventes de H&R sur le marché des cires de paraffine (sans prendre en compte les ventes par Tudapetrol et les ventes d’émulsions de cire et de gatsch) équivalait à 38,99 millions d’euros en 2004, un chiffre presque concordant avec celui calculé par la Commission (39,4 millions d’euros).
277 Deuxièmement, la requérante a également indiqué, lors de l’audience devant le conseiller-auditeur, que par l’acquisition de la nouvelle raffinerie située à Hamburg-Neuhof (Allemagne), appartenant à H&R Ölwerke Schindler, son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés des « produits de paraffines » avait augmenté de presque 2,5 fois. Elle a également fourni des données dans sa lettre du 8 décembre 2005 à cet égard. Selon celles-ci, en raison de l’acquisition de nouvelles capacités de production en 2004, le volume de ses ventes de cires de paraffine a augmenté de 43 000 tonnes en 2003 à 84 400 tonnes en 2004. Elle a également précisé que le prix de ces produits avait augmenté en 2004.
278 Or, selon la thèse de la requérante, avancée en cours d’instance, la valeur des ventes du groupe H&R ne serait passée que de 24 107 000 euros en 2003 à 26 300 000 euros en 2004. Cette hausse alléguée n’est pas en rapport avec la croissance de la production et des ventes résultant de l’acquisition de la raffinerie de Hamburg-Neuhof et est en contradiction manifeste avec les indications fournies par la requérante dans la réponse à la communication des griefs.
279 Troisièmement, il convient de relever qu’il existe des doutes sérieux quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les « sociétés à l’étranger » soient identiques à la société H&R ESP International.
280 Dans sa lettre du 8 décembre 2005, la requérante indique qu’ESP International est la société mère à 100 % de H&R Ölwerke Schindler. En outre, il ressort du dossier que H&R Ölwerke Schindler et ESP International sont des sociétés de droit allemand et l’usine de production de ces sociétés est située à Hamburg-Neuhof.
281 Le Tribunal n’est pas en mesure d’appréhender les raisons pour lesquelles la requérante aurait choisi de concevoir le terme « sociétés à l’étranger » afin de communiquer la valeur des ventes réalisées par H&R ESP International seule, qui est une société de droit allemand, et dont l’usine de production se situe en Allemagne.
282 En outre, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la requérante n’a indiqué à aucun moment dans les nombreuses lettres qu’elle lui a envoyées durant la procédure administrative que H&R ESP International correspondait à, ou était incluse dans la notion de « sociétés à l’étranger ». Au contraire, sur la première page de la lettre du 23 avril 2008, les « sociétés à l’étranger » et H&R ESP International sont présentées côte à côte, donnant effectivement à penser qu’il s’agit de deux entités traitées séparément. De plus, les raisons présentées par la requérante dans ladite lettre, afin de justifier que la valeur des ventes de ces sociétés ne soit pas prise en compte par la Commission, sont elles aussi distinctes. Pour les « sociétés à l’étranger », la requérante avance qu’elles ne sont « pas couvertes par l’enquête », alors que, pour H&R ESP International, elle souligne que celle-ci n’a été acquise qu’en 2004, ce qui a entraîné un « saut de chiffre d’affaires ».
283 Ensuite, dans sa lettre du 8 décembre 2005, la requérante mentionne également les « sociétés sœurs » de H&R Ölwerke Schindler qui gèrent des installations de conversion à l’étranger. En outre, selon le rapport d’activité de l’année 2004 de H&R Wasag, l’acquisition des activités dans les spécialités de raffinerie issues de la société BP n’a concerné que H&R Ölwerke Schindler, en Allemagne, ainsi que H&R ESP Nuth BV, aux Pays-Bas. Qui plus est, dans sa lettre du 7 juillet 2008, la requérante précise que les sociétés à l’étranger, situées à Corryton et à Chorley au Royaume-Uni, ont réalisé, selon une première estimation, un chiffre d’affaires de 8,6 millions d’euros par la vente des cires de paraffine en 2004. Ces éléments indiquent que le groupe H&R incluait des sociétés établies à l’étranger, contrairement à H&R ESP International, établie en Allemagne.
284 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante ne peut valablement reprocher à la Commission d’avoir ajouté au montant préalable de 26,3 millions d’euros tant la valeur des ventes de H&R ESP International que celle des « sociétés à l’étranger ». Au contraire, il convient de considérer que, lors du calcul de la valeur des ventes pour l’année 2004, la Commission a agi dans le plein respect des paragraphes 15 et 16 des lignes directrices de 2006, cités au point 218 ci-dessus.
285 En deuxième lieu, la requérante ne saurait valablement se prévaloir du fait que le calcul détaillé de la valeur des ventes ne figure pas dans la décision attaquée, mais a été présenté par la Commission dans son mémoire en défense. D’une part, la Commission s’est appuyée sur les chiffres que la requérante a elle-même produits dans la procédure administrative et est parvenue à un montant qui correspond largement aux indications fournies par la requérante dans sa réponse à la communication des griefs et devant le conseiller-auditeur. D’autre part, précisément afin de permettre à la requérante de réagir deux fois par écrit en ce qui concerne le contenu du mémoire en défense, le Tribunal a expressément invité la requérante à répondre par écrit à la duplique de la Commission en ce qui concerne le troisième moyen.
286 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, en cours d’instance, le Tribunal a posé de nombreuses questions écrites à la requérante afin de clarifier davantage le contexte factuel.
287 En particulier, le Tribunal a expressément demandé à la requérante d’identifier les « sociétés à l’étranger ». La requérante a cependant refusé de préciser les sociétés dont il s’agissait, malgré le fait qu’elle demandait l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur la base d’une argumentation qui n’était pas interprétable sans l’identification desdites sociétés. En outre, la requérante n’a pas davantage précisé la relation des « sociétés à l’étranger » avec ESP International, H&R Ölwerke Schindler, H&R Sales et elle-même et elle a même nié qu’il se soit agi de ses propres filiales.
288 Il y a lieu d’ajouter que la raison pour laquelle la requérante propose à titre subsidiaire, au point 51 de la réplique, l’ajout du chiffre d’affaires de H&R Sales au montant de 26,3 millions d’euros figurant dans la première colonne de la page 2 de sa lettre du 23 avril 2008 n’est pas claire. Dans ladite lettre, la requérante a indiqué que le chiffre d’affaires de H&R Ölwerke Schindler était celui de H&R Sales, en mentionnant que « la propre distribution par OWS – H&R Sales GmbH – n’[était] pas, selon notre compréhension, couverte par la demande de renseignements ». Cependant, dans sa lettre du 8 décembre 2005, la requérante a indiqué que H&R Ölwerke Schindler était une filiale à 100 % d’ESP International. Il n’est dès lors pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la requérante propose, à titre subsidiaire, d’ajouter au montant de 26,3 millions d’euros le chiffre d’affaires d’une filiale d’ESP International, si elle s’oppose par principe à l’ajout à ce montant du chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger », qu’elle assimile dans la réplique à ESP International.
289 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, notamment à celles figurant aux points 276 et 277 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur, dans la décision attaquée, quant à la détermination de la valeur des ventes pour l’année 2004. Ainsi, le présent grief de la requérante doit être rejeté en ce qu’il tend à l’annulation partielle de la décision attaquée.
290 En outre, les prétentions de la requérante doivent être également rejetées en ce qu’elles tendent à la réformation du montant de l’amende par le Tribunal dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction. En effet, à la suite de l’examen approfondi du dossier qui lui a été soumis dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal estime, d’une part, que les arguments de la requérante et les informations communiquées par elle ne justifient pas une telle réformation, et, d’autre part, que les éléments présents dans le dossier, notamment ceux mentionnés aux points 276 et 277 ci-dessus, permettent de constater que la valeur des ventes retenue par la Commission pour l’année 2004 reflète la gravité de l’infraction commise par la requérante d’une manière appropriée.
291 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté et, dès lors, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de violations de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en raison des erreurs d’appréciation affectant le calcul du montant de l’amende
292 Le quatrième moyen, avancé à titre subsidiaire, est tiré de violations de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en raison d’erreurs d’appréciation affectant le calcul du montant de l’amende. Il se divise en trois branches. Premièrement, la requérante conteste l’applicabilité des lignes directrices de 2006. Deuxièmement, elle estime que le taux de 17 % de la valeur des ventes, fixé à la fois au titre des paragraphes 21 et 25 des lignes directrices de 2006, est vicié par une erreur d’appréciation et viole le principe de proportionnalité. Troisièmement, elle estime que le montant de l’amende qui lui est infligée est disproportionné et discriminatoire, eu égard à sa taille. Elle demande au Tribunal, en substance, de réformer la décision attaquée et de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.
Sur l’application des lignes directrices de 2006
293 La requérante fait valoir que le calcul du montant de l’amende est illégal au motif que la Commission l’a fondé sur les lignes directrices de 2006 plutôt que sur les lignes directrices dans leur version de 1998 [Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3)], ce qui a abouti à un montant de l’amende considérablement plus élevé, compte tenu notamment de l’introduction d’un coefficient multiplicateur correspondant au nombre des années de participation à l’infraction. Elle considère que le principe de l’interdiction de la rétroactivité en droit pénal est violé, étant donné que, au moment où l’infraction a été commise, les lignes directrices de 2006 n’étaient pas encore en vigueur. De même, la Commission aurait violé le principe d’autolimitation de son pouvoir par l’adoption de lignes directrices et la confiance légitime que lesdites lignes directrices génèrent dans le chef des opérateurs économiques.
294 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le fait que la Commission avait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau pour certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 1/2003, si cela était nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de la concurrence de l’Union, mais que, au contraire, l’application efficace des règles de l’Union en matière de concurrence exigeait que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 73 supra, point 109 ; Aristrain/Commission, point 242 supra, point 81, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 169).
295 En effet, la mission de surveillance que confèrent à la Commission les articles 81 CE et 82 CE ne comprend pas seulement la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 73 supra, point 105, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 170).
296 Or, les opérateurs ne peuvent pas placer une confiance légitime dans le maintien d’une situation existante pouvant être modifiée par la Commission dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle dispose au titre de l’application des articles 81 CE et 82 CE et, en général, lors de la définition de la politique de la concurrence (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, points 171 et 172, et la jurisprudence citée).
297 Plus particulièrement, les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement, ni dans une méthode de calcul de ces dernières (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 228).
298 Par conséquent, lesdites entreprises doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé. Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes lors de l’imposition d’amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, points 229 et 230).
299 Dès lors, le remplacement des lignes directrices dans leur version de 1998 par une nouvelle méthode de calcul du montant des amendes, contenue dans les lignes directrices de 2006, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant quant au niveau du montant des amendes infligées, était raisonnablement prévisible par les participants à l’entente eu égard à l’époque où celle-ci a été mise en œuvre. Partant, en appliquant les lignes directrices de 2006 dans la décision attaquée à des infractions commises avant leur adoption, la Commission n’a violé ni le principe de non-rétroactivité, ni celui de la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, points 231 et 232).
300 Enfin, il convient de relever que l’interprétation par la requérante du principe d’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission, par l’adoption de lignes directrices, est contraire à cette jurisprudence. En effet, si la Commission avait pour obligation d’appliquer lesdites lignes directrices en vigueur à l’époque durant laquelle l’infraction a été commise, s’étendant sur treize années en l’espèce, une telle contrainte viderait de contenu le droit de la Commission, reconnu par la jurisprudence citée au point 294 ci-dessus, d’adapter les méthodes de calcul du montant de l’amende en vue de remplir son obligation d’application efficace des règles de concurrence de l’Union.
301 Cette analyse ne saurait être compromise par les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics/Commission (T‑119/02, Rec. p. II‑1433). La requérante déduit du point 242 dudit arrêt que, « [c]omme les lignes directrices s’adressent aux acteurs juridiques et créent un état de confiance imputable à la Commission, elles revêtent une fonction de garantie ». Or, le passage de l’arrêt en cause, auquel la requérante se réfère, ne mentionne ni la confiance légitime ni la fonction de garantie, puisqu’il se borne à indiquer que la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission (JO 2001, C 68, p. 3) « n’est pas dépourvue de toute obligation légale contraignante » et que, « [e]n effet, la Commission est tenue par les communications qu’elle adopte en matière de contrôle des concentrations dans la mesure où elles ne s’écartent pas des normes du traité et du règlement n° 4064/89 ».
302 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, en matière de concentration, les parties peuvent offrir des engagements afin de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur et, en conséquence, permettre à la Commission d’autoriser la concentration. Dès lors, le rôle de la communication mentionnée au point 301 ci-dessus est d’orienter les entreprises, agissant de bonne foi et n’ayant commis aucune infraction, quant à la nature des engagements à offrir afin d’obtenir un résultat positif à l’issue de la procédure administrative menée par la Commission. Ainsi, la situation de ces entreprises ne saurait être assimilée à celle des entreprises ayant participé à une entente expressément interdite par l’article 81 CE.
303 De même, il convient de souligner que l’objectif des lignes directrices en matière de calcul du montant des amendes est d’assurer la transparence et le caractère objectif et non discriminatoire des sanctions pécuniaires infligées dans les décisions de la Commission, sans cependant réduire le caractère dissuasif de son action.
304 Or, contrairement au droit pénal, dans le domaine du droit de la concurrence, tant les bénéfices que les sanctions des activités illégales sont purement pécuniaires, tout comme la motivation des contrevenants qui suivent d’ailleurs une logique économique dans leurs actions. Dès lors, la prédictibilité plus ou moins précise du montant de l’amende à infliger en raison de la participation à une entente illégale aurait des conséquences fortement dommageables sur l’efficacité de la politique de concurrence de l’Union, dans la mesure où les entreprises commettant les infractions pourraient directement comparer les coûts et les bénéfices de leurs activités illégales ainsi que prendre en compte les chances de la découverte, et ainsi tenter d’assurer la profitabilité desdites activités (voir, en ce sens, arrêts Degussa/Commission, point 220 supra, point 83, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 220 supra, point 45).
305 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent grief.
Sur la violation du principe de proportionnalité et l’erreur d’appréciation en raison de la fixation d’un coefficient de 17 % tant au titre de la gravité de l’infraction qu’au titre de la dissuasion
306 Dans la décision attaquée, après avoir défini au considérant 651 l’étendue géographique de l’infraction, la Commission a, sous le titre « Conclusion sur la gravité », consacré le considérant 653 à la question de la gravité de l’infraction :
« […]
(651) Concernant l’étendue géographique, l’infraction a couvert l’ensemble de l’EEE, compte tenu du fait que les entreprises en cause ont vendu des [cires de paraffine] dans l’ensemble des pays de l’EEE […]
(653) Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, des critères précédemment discutés concernant la nature de l’infraction et l’étendue géographique, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour Eni et H&R/Tudapetrol doit être de 17 %. Il a été démontré que pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total, l’infraction unique et continue était également caractérisée par la répartition de clients et/ou de marchés. La répartition de marchés et la répartition de clients comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où ces pratiques conduisent à la réduction ou à l’élimination de la concurrence sur certains marchés ou pour certains clients […] Au regard de cette gravité supplémentaire, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total doit être de 18 % […] »
307 La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité et commis une erreur d’appréciation en retenant, en ce qui concerne le volet principal de l’infraction, un coefficient de 17 % tant au titre de la gravité de l’infraction, au regard du paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, qu’au titre de la dissuasion, au regard du paragraphe 25 desdites lignes directrices. En effet, le coefficient retenu à l’égard des entreprises ayant également participé au volet de l’infraction concernant la répartition des marchés et des clients ne serait que de 18 %. La différence des pourcentages en cause, limitée à un point, ne refléterait pas proportionnellement la différence de gravité. La requérante demande ainsi, en substance, que le Tribunal augmente l’écart entre les coefficients de 17 et 18 % en réduisant le premier, c’est-à-dire le coefficient appliqué à la valeur des ventes des entreprises qui, comme la requérante, n’ont participé qu’au volet principal de l’infraction.
308 Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction poursuivie et que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. Les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction prévoient également que le montant de l’amende infligée doive être proportionnel à la gravité et à la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 106, et du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 226).
309 En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doive à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal Jungbunzlauer/Commission, point 308 supra, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 171).
310 En outre, lors de la détermination du montant de l’amende, selon la jurisprudence, des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive. Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I‑13090, points 57 à 59).
311 Il convient de souligner que la méthode de calcul du montant des amendes et le rôle des différents éléments pris en compte, tels que prévus dans les lignes directrices de 2006, ne sont pas contestés par la requérante dans le cadre du présent grief.
312 En premier lieu, s’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, que les accords et les pratiques concertées visant la fixation des prix, faisant comme en l’espèce partie du volet principal de l’infraction, comptent, par leur nature même, parmi les infractions les plus graves aux règles de la concurrence. Dès lors, selon les paragraphes 21 et 23 desdites lignes directrices, le coefficient reflétant la gravité de l’infraction doit être fixé dans la partie supérieure d’une échelle allant de 0 à 30 %. De plus, en l’espèce, les accords et les pratiques concertées visant la fixation des prix concernaient l’ensemble des pays de l’EEE, ce qui est également pertinent selon le paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (considérants 651 et 653 de la décision attaquée).
313 Eu égard à ces éléments, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un coefficient de 17 % au titre de la gravité de l’infraction en ce qui concerne le volet principal de celle-ci, consistant « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix [et] l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Il en va de même en ce qui concerne l’établissement du montant à ajouter au titre de la dissuasion selon le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, dit « droit d’entrée ». De plus, la Commission a indiqué les liens entre les facteurs pertinents pris en compte au titre de la gravité de l’infraction et le coefficient retenu.
314 Il y a lieu d’ajouter que la fixation du coefficient en cause à 17 % est également justifiée eu égard aux critères d’appréciation retenus par la jurisprudence citée au point 307 ci-dessus.
315 Il s’ensuit que la Commission n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité en fixant le taux en cause à 17 %.
316 En second lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels la différence entre le coefficient retenu pour le volet principal de l’infraction et celui retenu pour l’ensemble des premier et deuxième volets, s’élevant à un point de pourcentage, ne reflète pas la différence de gravité tenant à la prise en compte de la participation à une répartition des clients et des marchés.
317 À cet égard, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort des considérants 240 et 248 de la décision attaquée, les accords consistant en la répartition des marchés ou de la clientèle étaient sporadiques lors des réunions techniques en comparaison des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine. De plus, selon les déclarations indépendantes d’entreprises ayant également participé à l’entente (voir point 153 ci-dessus), une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait toujours partie des réunions techniques, ces réunions concernant généralement la fixation des prix.
318 En outre, selon le considérant 267 de la décision attaquée, l’objectif illégal et sanctionné poursuivi par les participants à l’infraction unique et continue en l’espèce consistait à réduire ou à éliminer la pression concurrentielle dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices et, en dernier lieu, de stabiliser, voire d’accroître, ces bénéfices. Certes, le deuxième volet de l’infraction pouvait aggraver les effets nocifs de celle-ci à l’égard des clients et des marchés affectés. Cependant, il ne visait pas un objectif anticoncurrentiel qui aurait pu être clairement séparé de celui afférent au volet principal de l’infraction, dès lors que les mêmes produits et le même marché géographique étaient concernés et que, en dernière analyse, la répartition des marchés et des clients servait également le but consistant à atteindre des niveaux de prix supraconcurrentiels, tout comme les pratiques visant à la fixation des prix.
319 Dès lors, la Commission n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité en retenant, au titre de la gravité de l’infraction, d’une part, et de la dissuasion selon le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, d’autre part, une proportion de 17 % de la valeur des ventes en ce qui concernait les entreprises participant seulement au volet principal de l’infraction et de 18 % de la valeur des ventes en ce qui concernait les entreprises participant également au deuxième volet de l’infraction.
320 Au demeurant, dans la mesure où il est également saisi à titre subsidiaire d’une demande en réduction du montant de l’amende, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que la prise en compte d’une proportion de 17 % de la valeur des ventes des entreprises participant seulement au volet principal de l’infraction reflète la gravité de l’infraction d’une manière appropriée, ainsi qu’il est exigé par l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, et la jurisprudence citée au point 308 ci-dessus.
321 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief.
Sur le prétendu caractère disproportionné et discriminatoire du montant de base eu égard à la taille du groupe H&R
322 La requérante considère que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée et discriminatoire par rapport à sa taille, en comparaison des amendes infligées aux autres entreprises participant à l’entente. Elle invoque le fait que le montant de base adapté retenu à l’encontre d’ExxonMobil ne représente qu’environ 0,04 % du chiffre d’affaires total réalisé par ce groupe en 2007, alors que, dans le cas du groupe H&R, ce taux est de 2,5 %.
323 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 96).
324 En outre, selon la jurisprudence citée au point 308 ci-dessus, il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction et que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. Les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction prévoient également que le montant de l’amende infligée doit être proportionnel à la gravité et à la durée de l’infraction.
325 En particulier, selon la jurisprudence citée au point 309 ci-dessus, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doive à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée.
326 En outre, selon la jurisprudence, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul basé sur le chiffre d’affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible fraction de ce chiffre (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 243, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 100).
327 En revanche, le droit de l’Union ne contient pas de principe d’application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d’affaires total de l’entreprise participant à l’infraction (voir, par analogie, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 326 supra, point 101).
328 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 310 ci-dessus, dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération chacun des éléments pertinents pour la détermination du montant de l’amende, y compris le chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée et la valeur des ventes réalisées sur le marché cartellisé.
329 En outre, il y a lieu de souligner que la méthode de calcul prévue dans les lignes directrices de 2006 et le rôle des différents éléments pris en compte ne sont pas contestés par la requérante dans le cadre du présent grief.
330 En l’espèce, 17 % de la valeur des ventes du groupe H&R et 18 % de la valeur des ventes d’ExxonMobil sur les marchés cartellisés ont été respectivement pris en compte lors du calcul du montant de base de l’amende. En outre, la Commission a fixé un coefficient multiplicateur de 2 en raison du chiffre d’affaires total élevé d’ExxonMobil et du faible pourcentage de la valeur de ses ventes sur les marchés cartellisés par rapport audit chiffre d’affaires, afin d’assurer un effet dissuasif approprié, selon le paragraphe 30 des lignes directrices de 2006. Par ailleurs, pour chacune des entreprises participant à l’entente, la Commission a vérifié que le montant total de l’amende ne dépassait pas 10 % de son chiffre d’affaires, tel que le requiert l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003.
331 Il s’ensuit que, à plusieurs étapes du calcul du montant de l’amende, la Commission a pris en compte les différences entre la situation d’ExxonMobil et celle de la requérante, en leur réservant un traitement différencié quant à ces aspects.
332 De même, la Commission a respecté ses propres lignes directrices et la jurisprudence applicable, selon laquelle il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise que de la part de la valeur des ventes provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction. Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué les éléments pertinents à cet égard de façon cohérente et objectivement justifiée.
333 Enfin, il y a lieu d’ajouter que la différence de taux entre le montant de base et le chiffre d’affaires total du groupe, en ce qui concerne ExxonMobil et H&R, est la conséquence du seul fait que les revenus sur les produits appartenant aux marchés cartellisés représentent dans le chiffre d’affaires d’ExxonMobil un pourcentage incomparablement plus faible que dans le cas de H&R. Or, la requérante ne saurait valablement soutenir que le montant de l’amende est disproportionné ou discriminatoire en choisissant arbitrairement une donnée à prendre en compte lors du calcul du montant de l’amende et une valeur intermédiaire dudit calcul qui ne sont pas en relation directe l’une avec l’autre, ni selon les lignes directrices de 2006, ni selon la jurisprudence.
334 Partant, le présent grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du caractère disproportionné du montant de l’amende infligée à la requérante, doit être rejeté.
335 Au demeurant, dans la mesure où il a également été saisi à titre subsidiaire d’une demande en réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, le Tribunal estime, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, que le montant de l’amende infligée à la requérante est approprié, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction commise.
336 Dès lors, il convient de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le grief soulevé par la requérante lors de l’audience, concernant l’unité économique entre elle et les autres sociétés du groupe H&R
337 À l’audience, la requérante a soulevé que la Commission n’avait pas établi l’existence d’une unité économique entre elle et la société H&R Wax Company Vertrieb. La décision attaquée serait insuffisamment motivée à cet égard. En outre, la requérante a également fait valoir que le Tribunal lui-même n’avait pas défini le groupe H&R dans ses questions écrites et orales.
338 Tout d’abord, il convient d’observer que la Commission a clairement défini, aux points 26 et 28 de la communication des griefs, le périmètre du groupe H&R, correspondant à l’entreprise H&R. En l’absence de contestation par la requérante, cette présentation a été reprise aux considérants 22 et 24 de la décision attaquée (voir point 13 ci-dessus). Dans la requête et la réplique, la requérante n’a pas critiqué cette définition du groupe H&R. De plus, au point 14 de la requête, elle a elle-même mentionné qu’elle était « partie de l’entité économique [Hansen & Rosenthal] » et elle a construit son argumentation relative au premier moyen en ce sens. Or, Hansen & Rosenthal est la société faîtière de H&R selon le point 24 de la décision attaquée.
339 En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
340 Dès lors, le nouveau grief soulevé par la requérante et tiré du bien-fondé de la constatation d’une unité économique entre elle et Hansen & Rosenthal, présenté à l’audience, est irrecevable.
341 En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La violation de l’article 253 CE, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union (voir la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus).
342 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 42 supra, point 63).
343 En l’espèce, le Tribunal estime que les raisons pour lesquelles la Commission a inclus la requérante dans le groupe H&R ressortent clairement des considérants 22 et 24 de la décision attaquée. En outre, il y a lieu de relever que, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une imputation à la requérante de la responsabilité au titre de l’infraction du fait de la participation d’une autre société appartenant au groupe H&R à l’entente en cause, mais d’une participation directe de la requérante, par le biais de la présence d’un de ses employés aux réunions techniques.
344 Au demeurant, en ce qui concerne le calcul de la valeur des ventes du groupe H&R, il convient de souligner que la Commission a pris en compte le chiffre d’affaires extérieur du groupe à la demande expresse de la requérante, ainsi qu’il ressort de la correspondance entre cette dernière et la Commission durant la procédure administrative. Selon les indications de la requérante, ce chiffre d’affaires externe incluait également celui de Hansen & Rosenthal et celui de sa filiale la H&R Wax Company Vertrieb, qui détiennent une participation indirecte dans le capital de la requérante, et qui ont été inclus dans le groupe H&R sans que cela soit contesté par la requérante dans sa réponse à la communication des griefs et dans ses écritures devant le Tribunal.
345 Dès lors, le Tribunal est parfaitement en mesure de comprendre les raisons de la démarche de la Commission sur la base du libellé de la décision attaquée et du contexte de son adoption, de sorte qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office une violation de l’obligation de motivation.
346 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue absence de définition du groupe H&R dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler que la décision attaquée définit ce terme à ses considérants 22 et 24 et que la requérante utilise elle-même l’expression « groupe H&R », notamment au point 68 de la requête, dans le même sens. À défaut de contestation par la requérante de cette définition du groupe H&R, et en raison de l’usage cohérent du terme « groupe H&R » par les parties dans la procédure écrite, le Tribunal a repris la même définition dans son rapport d’audience. En outre, s’il est vrai que la requérante utilise souvent « H&R » dans un sens qui correspond à « Hansen & Rosenthal KG », il n’en reste pas moins que le Tribunal a défini « H&R » dans le rapport d’audience, d’une manière identique à celle qui figure au point 2 ci-dessus.
347 Dès lors, le grief soulevé à l’audience doit également être rejeté.
348 À la lumière de ce qui précède, le recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, doit être rejeté.
349 S’agissant de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal conclut que la requérante n’a démontré aucune erreur ni aucune irrégularité dans la décision attaquée qui justifierait la réduction du montant de l’amende. Il estime également que, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier de la gravité et de la durée de l’infraction commise par la requérante, le montant de l’amende infligée à cette dernière est approprié.
350 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
351 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance, conformément aux conclusions de la Commission.
352 En outre, selon l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser. En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé, en particulier au point 262 ci-dessus, la requérante a fourni des réponses inexactes et imprécises aux questions écrites du Tribunal. Le comportement de la requérante a rendu sensiblement plus complexe l’examen de la présente affaire, ce qui a inutilement alourdi la tâche du Tribunal, en contraignant ce dernier à l’accomplissement de tâches évitables. Dès lors, il y a lieu de condamner la requérante au remboursement de 10 000 euros à la caisse du Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) H&R ChemPharm GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) H&R ChemPharm est condamnée à rembourser au Tribunal la somme de 10 000 euros au titre de l’article 90, sous a), de son règlement de procédure.
Czúcz | Labucka | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
Table des matières
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
2. Liens entre le groupe H&R et Tudapetrol
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur la demande de retrait d’un document du dossier
2. Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré des violations des articles 81 CE et 253 CE, ainsi que des droits de la défense, en raison de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des droits de la défense
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE en raison de l’absence de preuve d’une infraction commise par la requérante
Sur la première branche concernant l’absence de preuves établissant la responsabilité directe de la requérante
– Sur les notions d’accord et de pratique concertée
– Sur les principes d’appréciation des preuves
– Sur la décision attaquée
– Sur l’imputabilité à H&R ChemPharm de la présence de M. G. aux réunions techniques
– Sur l’offre de preuve de la requérante
– Appréciation globale des preuves soutenant l’existence d’une infraction commise par la requérante
– Sur la date du début de la participation de la requérante à l’infraction
– Sur les arguments de la requérante concernant certaines réunions techniques particulières
Sur la seconde branche du deuxième moyen
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de calcul en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes
Observations préliminaires
Sur le chiffre d’affaires retenu pour les années 2002 et 2003
Sur le calcul du chiffre d’affaires de 2004 et la prise en compte des « sociétés à l’étranger » et de H&R ESP International
– Sur l’inclusion, dans le calcul de la valeur des ventes, des ventes des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales, acquises en 2004
– Sur l’augmentation de la moyenne de la valeur des ventes durant la période de référence par la prise en compte du chiffre d’affaires des sociétés acquises en 2004
– Sur la prétendue double prise en compte du chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger »
Sur le quatrième moyen, tiré de violations de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en raison des erreurs d’appréciation affectant le calcul du montant de l’amende
Sur l’application des lignes directrices de 2006
Sur la violation du principe de proportionnalité et l’erreur d’appréciation en raison de la fixation d’un coefficient de 17 % tant au titre de la gravité de l’infraction qu’au titre de la dissuasion
Sur le prétendu caractère disproportionné et discriminatoire du montant de base eu égard à la taille du groupe H&R
Sur le grief soulevé par la requérante lors de l’audience, concernant l’unité économique entre elle et les autres sociétés du groupe H&R
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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