DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 décembre 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Preuve de l’infraction – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Droits de la défense – Calcul de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Non-rétroactivité – Égalité de traitement – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑544/08,
Hansen & Rosenthal KG, établie à Hambourg (Allemagne),
H&R Wax Company Vertrieb GmbH, établie à Hambourg,
représentées par Mes J. Schulte, A. Lober et M. Dallmann, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. R. Sauer et Mme K. Mojzesowicz, puis par M. Sauer et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
1 Par la décision attaquée C (2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que les requérantes, Hansen & Rosenthal KG et la H&R Wax Company Vertrieb GmbH, avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision attaquée sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, « ExxonMobil »), H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb et Hansen & Rosenthal (ci-après, prises ensemble, « H&R »), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après « Tudapetrol »), MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, « Repsol »), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, « Sasol »), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, « Shell »), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, « RWE »), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, « Total ») (considérant 1 de la décision attaquée).
3 Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing-gum (considérant 4 de la décision attaquée).
4 Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication des cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous-produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients finaux, par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision attaquée).
5 La Commission a commencé son enquête après que Shell Deutschland Schmierstoff l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente en la saisissant d’une demande d’immunité en vertu de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (considérant 72 de la décision attaquée).
6 Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de « H&R/Tudapetrol », d’Eni, de MOL ainsi que dans ceux appartenant aux sociétés des groupes Sasol, ExxonMobil, Repsol et Total (considérant 75 de la décision attaquée).
7 Entre le 25 et le 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus, dont les requérantes (considérant 85 de la décision attaquée). Par lettre du 14 août 2007, les sociétés appartenant au groupe H&R, dont les requérantes, et Tudapetrol ont envoyé une réponse conjointe à la communication des griefs.
8 Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition au cours de laquelle les sociétés appartenant au groupe H&R, dont les requérantes, et Tudapetrol ont été représentées conjointement. (considérant 91 de la décision attaquée).
9 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le « volet principal de l’infraction »). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le « deuxième volet de l’infraction »). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le « volet gatsch de l’infraction ») (considérants 2, 95, 328 et article 1er de la décision attaquée).
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées « réunions techniques » ou parfois réunions « Blauer Salon » par les participants et lors des « réunions gatsch » dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
11 Le montant des amendes infligées en l’espèce a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, (ci-après les « lignes directrices de 2006 »), en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus.
12 La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :
« Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
[…]
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;
H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
H&R ChemPharm GmbH : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
Eni SpA : 29 120 000 EUR ;
Esso Société anonyme française : 83 588 400 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et ExxonMobi1 Corporation pour 34 670 400 EUR dont conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH pour 27 081 600 EUR ;
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 EUR ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 EUR ;
MOL Nyrt. : 23 700 000 EUR ;
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA : 19 800 000 EUR ;
Sasol Wax GmbH : 318 200 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol [Ltd] pour 250 700 000 EUR ;
Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Limited : 0 EUR ;
RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG : 37 440 000 EUR ;
Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA : 128 163 000 EUR. »
2. Structure du groupe H&R et liens entre celui-ci et Tudapetrol
13 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
« (22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol […] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants (comme expliqué plus en détail ci-après, un des associés de Tudapetrol, [M. H.], était aussi employé par H&R), ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’. Le groupe H&R/Tudapetrol est principalement établi sur deux sites allemands, Hambourg et Salzbergen.
(23) L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.
(24) La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de H&R ChemPharm GmbH. H&R ChemPharm GmbH est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH (le reste des actions a été réparti entre plusieurs actionnaires). H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).
(25) À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante (les ‘Komplementäre’ [commandités] sont [MM. HA., HAN. et H.], et le ‘Kommanditist’ [commanditaire] est [M. HANS.]). Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis le 1er janvier 2001, la distribution est gérée par H&R Wax Company Vertrieb […] Il ressort toutefois de l’enquête que, même si Tudapetrol a quitté en grande partie le domaine de la paraffine le 1er mai 2000, elle a conservé quelques clients [achetant des produits de la paraffine] […]
(28) Les personnes qui étaient responsables de la gestion des activités du groupe H&R/Tudapetrol dans le domaine des cires de paraffine et du gatsch, qui représentaient H&R/Tudapetrol ou étaient au courant des arrangements décrits dans la présente décision attaquée sont […] :
[M. H.] : stagiaire chez SRS GmbH, 1994-1997 ; département des ventes et du marketing de Tudapetrol […], 1997-2002 ; responsable des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ; [Geschäftsführer (gérant)] depuis 2002 de H&R Wax Company Vertrieb GmbH ;
[M. G.] : gestionnaire de produits chez SRS GmbH, 1994-2001 ; gestionnaire de produits chez H&R Management & Service GmbH/H&R ChemPharm GmbH de 2001 à ce jour (en 2002, H&R Management & Service GmbH a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH) ; responsable des ventes pour Tudapetrol […], 1999-2000 ; responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ;
[M. W.] : responsable des ventes pour Tudapetrol […], 1994-1998 ; conseiller pour Tudapetrol […], 1999 ; responsable des ventes pour SRS GmbH (depuis juillet 2001, employé chez H&R Management & Service GmbH, qui a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH en 2002), 2000-2001 ; avant 1994, responsable des ventes chez Wintershall AG.
(29) Dans la [décision attaquée], et sauf indication contraire, les entreprises du groupe Hansen & Rosenthal/Tudapetrol qui ont participé à l’entente sont désignées sous le nom de ‘H&R/Tudapetrol’. »
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont répondu aux questions dans le délai imparti et ont produit certains documents. Cependant, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait produire ni la copie ni le transcript de certaines déclarations confidentielles déposées dans le cadre de son programme de clémence.
16 Par ordonnance du 12 octobre 2012, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 65, sous b), et de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (troisième chambre) a ordonné que la Commission produise les transcriptions ou les copies des déclarations confidentielles mentionnées au point 15 ci-dessus. Ces documents pouvaient être consultés par les avocats des requérantes au greffe du Tribunal avant l’audience.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 novembre 2012.
18 Eu égard aux liens factuels avec les affaires T‑540/08, Esso e.a./Commission, T‑541/08, Sasol e.a./Commission, T‑543/08, RWE et RWE Dea/Commission, T‑548/08, Total/Commission, T‑550/08, Tudapetrol/Commission, T‑551/08, H&R ChemPharm/Commission, T‑558/08, Eni/Commission, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e.a./Commission, et T‑566/08, Total Raffinage et Marketing/Commission, ainsi qu’à la proximité des questions juridiques soulevées, le Tribunal a décidé de ne prononcer l’arrêt dans la présente affaire qu’à la suite des audiences dans lesdites affaires connexes, dont la dernière a eu lieu le 3 juillet 2013.
19 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire de manière appropriée le montant de l’amende qui leur a été infligée dans la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité, y compris la demande subsidiaire ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
21 À l’appui de leur recours, les requérantes avancent six moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des articles 81 CE et 253 CE en raison, d’une part, de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée en ce qui concerne le groupe H&R et Tudapetrol et, d’autre part, d’une violation des droits de la défense. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence de preuve d’une infraction commise par les requérantes. Les autres moyens, avancés à titre subsidiaire, visent à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes. Le troisième moyen est tiré d’une prétendue illégalité de l’application des lignes directrices de 2006. Le quatrième moyen est tiré d’un calcul erroné de la valeur des ventes des requérantes pour les années 2002 à 2004. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation entachant la détermination de la gravité de l’infraction. Le sixième et dernier moyen est tiré du caractère erroné de la détermination de la durée de l’infraction.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 81 CE et 253 CE en raison, d’une part, de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée et, d’autre part, d’une violation des droits de la défense
22 Le premier moyen se subdivise en deux branches. La première branche est tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE. La seconde branche concerne la violation des droits de la défense.
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE
23 Les requérantes observent que la Commission a considéré le groupe H&R et Tudapetrol comme deux entreprises distinctes et indépendantes (considérant 22 de la décision attaquée). Cependant, dans la décision attaquée, lors de l’examen des preuves de l’infraction, la Commission a traité ces deux entreprises de manière indifférenciée, et les a désignées sous le nom « H&R/Tudapetrol ».
24 Elles font valoir que la Commission a violé son obligation de motivation et l’article 81 CE en ne présentant pas, dans la décision attaquée, une motivation séparée en ce qui concerne le comportement prétendument infractionnel de Tudapetrol et celui des sociétés appartenant au groupe H&R.
25 En particulier, elles considèrent que si H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes, la Commission doit établir que chacune de ces entreprises a participé, de manière individuelle et autonome, à la totalité de l’infraction à l’article 81 CE en cause en l’espèce. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait omis de procéder à une telle démonstration.
26 Les requérantes critiquent également, s’agissant de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, l’établissement, par la Commission d’une responsabilité parallèle de Tudapetrol, d’une part, et de Hansen & Rosenthal ou de la filiale de cette dernière, H&R Wax Company Vertrieb, d’autre part, ainsi que de H&R ChemPharm à partir du 1er juillet 2001. La Commission n’aurait notamment pas précisé si les actes de M. H. au cours de cette période constituaient un élément à charge pour les requérantes ou pour Tudapetrol. De plus, s’agissant des réunions des 26 et 27 juin 2001 à Paris (France) et du 5 juin 2002 à Budapest (Hongrie), la Commission n’aurait pas obtenu d’informations sur la question de savoir si un représentant des requérantes était présent.
27 En premier lieu, il convient d’examiner le grief des requérantes, tiré d’une insuffisance de motivation.
28 Il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 147).
29 Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si ladite décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 145, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 462).
30 La motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision attaquée au cours de la procédure le visant devant les instances de l’Union (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, point 463, et Elf Aquitaine/Commission, point 28 supra, point 149).
31 Il est de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, points 166 et 178).
32 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application des règles de l’Union en matière de droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision attaquée, doivent supporter la charge de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 28 supra, point 152, et la jurisprudence citée).
33 Premièrement, en l’espèce, il y a lieu de relever que, au considérant 22 de la décision attaquée, la Commission a précisé que l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » était justifiée en raison des liens personnels étroits entre Tudapetrol et le groupe H&R ainsi que des relations entretenues par ces dernières en matière de distribution.
34 S’agissant des liens personnels, il ressort du considérant 28 de la décision attaquée que chacune des trois personnes ayant participé aux réunions anticoncurrentielles, à savoir MM. H., G. et W., était employée, durant les diverses périodes en cause, par Tudapetrol et par le groupe H&R. De plus, M. H. était simultanément commandité de Tudapetrol et, à partir de 2001 et encore au moment de l’adoption de la décision attaquée, responsable des ventes pour la H&R Wax Company Vertrieb. En outre, M. G. était, entre 1999 et 2000, simultanément gestionnaire de produits chez SRS GmbH, une société appartenant au groupe H&R (voir le considérant 24 de la décision attaquée, cité au point 13 ci-dessus), et responsable des ventes pour Tudapetrol.
35 En ce qui concerne les liens commerciaux entre H&R et Tudapetrol, la Commission a précisé, au considérant 22 de la décision attaquée, que cette dernière était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R.
36 Dès lors, il y a lieu de constater que les motifs pour lesquels la Commission a souvent traité Tudapetrol avec le groupe H&R sous la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » ressortent clairement de la décision attaquée.
37 Deuxièmement, il convient d’examiner si la décision attaquée contient une motivation suffisante quant au comportement mis à la charge, respectivement, des sociétés du groupe H&R et de Tudapetrol.
38 Au considérant 106 de la décision attaquée, la Commission a décrit le fonctionnement des volets de l’infraction concernant les cires de paraffine (le volet principal et le deuxième volet de l’infraction). Ainsi, les représentants des entreprises participantes se sont régulièrement rencontrés au sein de « réunions techniques ». Ces réunions étaient « toujours divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes ».
39 Aux considérants 381 et 610 et à la note en bas de page n° 625 de la décision attaquée, la Commission a établi séparément, à l’égard de Tudapetrol, d’une part, et des sociétés appartenant au groupe H&R, d’autre part, le début, la fin et la durée de la participation à l’infraction. Aux termes de la décision attaquée, H&R ChemPharm a ainsi participé à l’infraction du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005, soit pendant trois ans et neuf mois, et SRS du 22 février 2001 au 1er juillet 2001, soit pendant trois mois. La participation de Hansen & Rosenthal et de la H&R Wax Company Vertrieb a duré du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005, soit pendant quatre ans et trois mois. Tudapetrol a participé à l’infraction du 24 mars 1994 au 30 juin 2002, soit pendant huit ans et trois mois. La Commission a également précisé que, lors de l’examen de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés tenues pour responsables de celle-ci ainsi que la présence connue desdites personnes aux réunions techniques. La Commission a renvoyé à cet égard à l’annexe de la décision attaquée.
40 Dans l’annexe de la décision attaquée, la Commission a identifié les 17 réunions techniques auxquelles, selon les preuves disponibles, « H&R/Tudapetrol » avait pris part au cours de la période de participation à l’infraction retenue à l’égard des requérantes (du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005). Dans les notes en bas de page se référant à ces réunions, la Commission a identifié les représentants de H&R Wax Company Vertrieb prenant part à la réunion, en l’occurrence MM. H. et G., et a précisé l’élément de preuve démontrant leur présence.
41 Ainsi, il ressort clairement de la décision attaquée, lue dans le contexte de son adoption, que seules les réunions techniques où la présence de « H&R/Tudapetrol » était indiquée dans la documentation à la disposition de la Commission, et auxquelles M. G., responsable des ventes de H&R Wax Company Vertrieb, ou M. H., responsable des ventes et ensuite gérant de celle-ci, participaient, ont été mises à la charge des requérantes.
42 Troisièmement, il convient néanmoins d’examiner la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission a retenu à la fois la responsabilité des requérantes et celle de Tudapetrol.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler (voir point 39 ci-dessus) que, lors de la détermination de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant pris en compte par la Commission était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés tenues pour responsables de l’infraction. Or, la Commission a indiqué dans l’annexe de la décision attaquée que, lors des réunions techniques durant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, l’entité « H&R/Tudapetrol » était représentée par MM. G. et H. Elle a également précisé, au considérant 28 de la décision attaquée, que M. G. était, durant cette période, responsable des ventes pour la H&R Wax Company Vertrieb et gestionnaire de produits chez H&R ChemPharm, tandis que M. H. était à la fois employé au département des ventes et du marketing de Tudapetrol (1997-2002) et responsable des ventes à la H&R Wax Company Vertrieb (depuis 2001 et encore au moment de l’adoption de la décision attaquée).
44 Dès lors, il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission a seulement mis à la charge des sociétés concernées les périodes infractionnelles durant lesquelles leurs représentants respectifs prenaient part aux réunions techniques et que la raison de l’établissement d’une responsabilité parallèle durant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 était que les personnes participant à ces réunions occupaient des fonctions tant chez Tudapetrol que dans les sociétés appartenant au groupe H&R, et en particulier à la H&R Wax Company Vertrieb.
45 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, aux considérants 386 à 388 de la décision attaquée, la Commission a expliqué qu’elle avait présumé, sur la base de la détention de 100 % du capital de la H&R Wax Company Vertrieb par Hansen & Rosenthal, que cette dernière exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de la H&R Wax Company Vertrieb, de sorte que les deux requérantes faisaient partie de la même entreprise et que la responsabilité pour les agissements anticoncurrentiels de la H&R Wax Company Vertrieb pouvait être attribuée à Hansen & Rosenthal.
46 Cinquièmement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte. Or, en l’espèce, la Commission a déjà utilisé la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans la communication des griefs, notamment dans le contexte de l’examen des preuves et dans le tableau récapitulatif indiquant la présence aux réunions techniques particulières des entreprises participantes, alors que la durée de la participation à l’infraction a été établie séparément pour H&R et Tudapetrol. Cependant, les requérantes n’ont pas critiqué cette approche dans la réponse à la communication des griefs qu’elles ont déposée conjointement avec Tudapetrol et les autres sociétés appartenant au groupe H&R, malgré le fait que la communication des griefs était adressée séparément à chaque société. De surcroît, dans ladite réponse, H&R et Tudapetrol ont également utilisé de façon systématique la dénomination « H&R/Tudapetrol » dans leur argumentation, à l’exception du point 2.7.2 contenant un passage dans lequel il était allégué que l’infraction commise par Tudapetrol était prescrite. Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir produit une motivation davantage explicitée quant à ces aspects.
47 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée, lue dans son ensemble et dans le contexte de son adoption, contient une motivation suffisante quant aux faits constituant l’infraction qui ont été mis à la charge des requérantes et qu’elle permet de les distinguer des faits mis à la charge de Tudapetrol.
48 En second lieu, il convient d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 81 CE.
49 Premièrement, il y a lieu d’examiner l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » par la Commission dans la décision attaquée.
50 À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que la Commission s’est référée, dans la décision attaquée, aux liens personnels entre Tudapetrol et H&R, lesquels ne sont pas contestés par les requérantes.
51 En outre, il ressort des extraits des notes et comptes rendus dont disposait la Commission et des déclarations des participants à l’entente, repris dans la décision attaquée, ainsi que du dossier contenant l’ensemble des preuves auquel les requérantes avaient accès avant l’adoption de la décision attaquée, que les autres participants à l’infraction se sont souvent référés à une entité commune « SRS/Tudapetrol » ou « H&R/Tudapetrol » ou ont autrement associé Tudapetrol et les sociétés appartenant au groupe H&R dans le contexte du comportement infractionnel. Par conséquent, il convient de relever que l’utilisation fréquente par la Commission de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » correspond également à la perception des autres participants à l’entente.
52 Ensuite, la Commission s’est également référée à la relation verticale entre le groupe H&R et Tudapetrol.
53 Il n’est pas contesté par les requérantes que Tudapetrol était « une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R », de sorte qu’il existait un lien vertical entre les deux entreprises. Il ressort de ce lien vertical que les deux entreprises ont partagé un intérêt commercial visant à maximiser les bénéfices sur les produits en cires de paraffine produits ou commercialisés par elles. Cet intérêt était servi par la participation à l’infraction en cause, qui avait notamment pour objet la fixation des prix permettant ainsi le maintien des marges de bénéfice supra concurrentielles. De plus, les cires de paraffine vendues par Tudapetrol ayant été produites par le groupe H&R, ledit lien vertical pouvait renforcer l’impression des autres participants à l’entente selon laquelle ces deux entreprises étaient étroitement liées, de sorte qu’ils les percevaient comme une seule entité, ce qui ressort d’ailleurs des documents à la disposition de la Commission.
54 Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a mentionné le lien vertical entre Tudapetrol et le groupe H&R parmi les éléments qui justifient l’utilisation de la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans certaines parties de la décision attaquée.
55 Enfin, il y a lieu de rappeler que les sociétés appartenant au groupe H&R et Tudapetrol ont présenté conjointement leur réponse à la communication des griefs. Dès lors, la Commission a suivi une approche logique en présentant les arguments soulevés par ces dernières comme étant ceux de « H&R/Tudapetrol ».
56 Par conséquent, eu égard aux liens personnels entre les deux entreprises, à la perception des autres participants à l’entente ainsi qu’à la relation verticale entre Tudapetrol et H&R et à la réponse conjointe à la communication des griefs, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 81 CE lorsqu’elle a utilisé la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » lors de l’examen de certains aspects de l’infraction.
57 Deuxièmement, il convient de rappeler que la Commission n’a mis à la charge des requérantes que les réunions techniques auxquelles une personne occupant une fonction chez H&R Wax Company Vertrieb avait participé, selon son appréciation de la documentation à sa disposition (voir points 34 à 41 ci-dessus). Or, la présence d’un employé ou d’autres représentants aux réunions anticoncurrentielles est un élément factuel qui permet à la Commission d’établir la responsabilité d’une entreprise pour une infraction à l’article 81 CE. En effet, selon la jurisprudence, le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 277, non annulé sur ce point ; du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec p. II‑5761, point 258 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 97).
58 Dès lors, en utilisant la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » dans certaines parties de l’appréciation figurant dans la décision attaquée, mais en ayant toutefois indiqué que la participation aux réunions techniques était mise à la charge des requérantes en raison de la présence d’un représentant de la H&R Wax Company Vertrieb auxdites réunions, la Commission n’a pas violé l’article 81 CE.
59 Les requérantes n’ayant démontré ni une violation de l’obligation de motivation ni une violation de l’article 81 CE, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des droits de la défense
60 Les requérantes soutiennent que la motivation de la décision attaquée ne différenciant pas les actes mis à leur charge de ceux imputés à Tudapetrol, elle ne leur permet pas d’identifier le comportement matériel qui leur est reproché. Dès lors, leurs possibilités de produire des preuves à décharge seraient limitées. Étant tenues pour coresponsables de tous les comportements de Tudapetrol, elles devraient dès lors, afin de prouver leur innocence, contester tous les griefs matériels soulevés à l’encontre de Tudapetrol en ce qui concerne la période de leur participation à l’entente.
61 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction (arrêts de la Cour Musique Diffusion française e.a./Commission, point 57 supra, point 10 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 66, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 44).
62 Le règlement n° 1/2003 prévoit, à son article 27, paragraphe 1, l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et de faire valoir utilement leur défense avant que celle-ci n’adopte une décision définitive. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 35, et arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Elf Aquitaine/Commission, T‑299/08, Rec. p. II‑2149, point 135).
63 Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’égard de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de la concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’égard de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 62 supra, point 36, et la jurisprudence citée).
64 En particulier, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes, elle doit être adressée à cette dernière et elle doit indiquer en quelle qualité cette personne se voit reprocher les faits allégués (arrêt du 17 mai 2011, Elf Aquitaine/Commission, point 62 supra, point 137 ; voir également, en ce sens, arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 62 supra, points 37 et 38).
65 En premier lieu, à cet égard, il convient de relever que, par lettre du 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux requérantes.
66 Au point 104 de la communication des griefs, la Commission a déjà produit le tableau, figurant au considérant 124 et à l’annexe de la décision attaquée, précisant, selon ses informations, les réunions auxquelles l’entité « H&R/Tudapetrol » avait participé.
67 La Commission a également précisé, aux points 2 et 257 de la communication des griefs ainsi qu’à la note en bas de page n° 493 sous ledit point 257, qu’elle entendait retenir la responsabilité de la H&R Wax Company Vertrieb pour la période allant du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 pour une infraction à l’article 81 CE consistant en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant le marché des cires de paraffine. La Commission y a également indiqué que, lors de la définition de la durée de participation à l’infraction, l’élément déterminant était les périodes durant lesquelles MM. W., H. et G. occupaient des fonctions dans les sociétés retenues comme responsables de l’infraction. Au point 31 de la communication des griefs, la Commission a déjà précisé les durées d’emploi et les fonctions occupées par ces trois personnes, de la même façon qu’au considérant 28 de la décision attaquée. En outre, dans les développements figurant sous le titre « 4.2. Informations détaillées concernant les réunions techniques », sont indiqués les éléments de preuve pris en compte par la Commission en ce qui concerne chacune des réunions techniques.
68 Il ressort dès lors clairement de la communication des griefs que les seules réunions techniques qui ont été prises en compte et mises à la charge de la H&R Wax Company Vertrieb ont été celles auxquelles un de ses représentants avait participé. Dès lors, les requérantes ne sauraient valablement prétendre que la communication des griefs ne leur permettait pas d’identifier le comportement qui était reproché à la H&R Wax Company Vertrieb et, ainsi, à la société faîtière du groupe, Hansen & Rosenthal. De même, elles ne sauraient valablement reprocher à la Commission le fait qu’elles devaient, afin de prouver leur innocence, contester tous les griefs matériels soulevés à l’encontre de Tudapetrol.
69 À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R ont répondu conjointement à la communication des griefs, malgré le fait qu’une communication des griefs a été adressée séparément à chacune des sociétés. En outre, Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R ont utilisé dans leur réponse la dénomination commune « H&R/Tudapetrol ». Les requérantes n’ont pas fait valoir que cette dénomination les mettait dans l’impossibilité de se défendre contre les griefs soulevés contre elles seules.
70 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen, et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’infraction à l’article 81 CE commise par les requérantes
71 Le deuxième moyen se divise en quatre branches. Dans la première, les requérantes font valoir qu’elles ne partageaient pas une finalité commune avec les autres producteurs de paraffine. La deuxième branche est tirée d’une absence de participation à des accords restrictifs de la concurrence ou à des pratiques concertées. Par la troisième branche, elles soutiennent que l’envoi de lettres concernant des augmentations de prix avait lieu dans le cadre de relations liées à des fournitures croisées entre les participants à l’entente et non dans le cadre de la mise en œuvre de celle-ci. Par la quatrième branche, elles font valoir que l’échange d’informations n’a pas eu d’effets restrictifs de concurrence.
72 Le Tribunal estime utile de commencer l’analyse par la deuxième branche.
Sur la deuxième branche concernant l’absence de preuves établissant la participation des requérantes à des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine
73 Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas démontré leur participation à des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine.
Sur les notions d’accord et de pratique concertée
74 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
75 Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).
76 Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec. p. II‑3355, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 75 supra, points 151 à 157 et 206).
77 La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre les entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).
78 À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature à soit influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 76 supra, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 77 supra, points 116 et 117).
Sur les principes d’appréciation des preuves
79 Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58 ; voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 59, et la jurisprudence citée).
80 S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, il est de jurisprudence constante que, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il doit exercer, de manière générale, un contrôle entier afin de savoir si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 62, et la jurisprudence citée).
81 Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêts du Tribunal Dresdner Bank e.a./Commission, point 79 supra, point 60, et du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, Rec. p. II‑3871, point 58).
82 En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 59 ; voir également, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 79 supra, point 61, et la jurisprudence citée).
83 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 79 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).
84 Les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 185, et la jurisprudence citée).
85 Il convient de relever également que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et où plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas activement coopéré avec elle. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de fixation de prix a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées par rapport au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation pour autant qu’elles aient la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 203).
86 En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72, et Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 64).
87 Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 86 supra, point 72).
88 Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 1053 et 1838, et Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 70).
89 Lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, point 186).
90 En revanche, dans les cas où la Commission s’est fondée sur des preuves documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, point 187). Une telle administration des preuves ne viole pas le principe de présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 181).
91 Compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont elle pourrait disposer devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices, qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, points 55 à 57 ; voir également arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 79 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).
92 Lors de l’appréciation de la valeur probante des preuves documentaires, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, point 207).
93 L’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 86).
94 Il ressort du principe de libre administration des preuves que, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 74).
95 En outre, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, point 192, et Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 67).
96 Une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue par l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, points 205 à 210).
97 Toutefois, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, points 219 et 220, et Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 68).
98 En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard des dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 en vue d’obtenir une immunité ou une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 81 supra, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 70).
99 En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique, a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 85 supra, points 211 et 212 ; du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/0, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 166, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 59).
100 La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.
Sur la décision attaquée
101 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 2 de la décision attaquée, sous le titre « Résumé de l’infraction », que les destinataires de ladite décision avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Le volet principal de cette infraction consistait en « des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Ce volet principal était le seul composant de l’infraction auquel les requérantes ont pris part selon la décision attaquée. Certaines autres entreprises visées par la décision attaquée participaient également aux autres volets de l’infraction, à savoir « la répartition de clients et/ou de marchés » en ce qui concerne les cires de paraffine (le deuxième volet de l’infraction), ainsi que « le gatsch vendu aux clients finals allemands » (le volet gatsch de l’infraction).
102 Dans la décision attaquée, sous les titres « 4. Description des événements » et « 4.1. Principes de base et fonctionnement de l’entente », la Commission a décrit, aux considérants 106 et suivants de ladite décision, le contenu des pratiques de fixation de prix de la façon suivante :
« […]
(106) Les réunions techniques ont toujours été divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes.
(107) Les discussions concernant les prix et les augmentations de prix potentielles avaient généralement lieu à la fin des réunions techniques. Généralement, Sasol examinait les discussions concernant les prix, mais ensuite les prix et les stratégies de politique de prix étaient discutés par tous les participants sous la forme d’un tour de table […] Les discussions concernaient à la fois les augmentations de prix et les prix indicatifs pour des clients spécifiques et les augmentations de prix générales, ainsi que les prix minima et les prix indicatifs pour l’ensemble du marché […] Les augmentations de prix étaient normalement convenues en chiffres absolus et non en pourcentages (par exemple, 60 [euros] par tonne pour les cires de paraffine entièrement raffinées) […] Les prix minima n’étaient pas seulement convenus lorsqu’il existait un accord d’augmentation de prix, mais aussi lorsqu’une augmentation de prix n’était pas réalisable (par exemple, en période de baisse de prix) […]
[…]
(109) Les représentants des entreprises s’échangeaient, par ailleurs, des informations commercialement sensibles et révélaient leur stratégie générale […]
(110) Les entreprises, à l’exception de MOL, étaient représentées par des responsables qui avaient le pouvoir de déterminer la stratégie de prix de leur entreprise respective et de fixer des prix pour des clients particuliers […]
(111) Lors de la plupart des réunions techniques, les discussions sur les prix concernaient généralement les cires de paraffine […] et rarement seulement les différentes sortes de cire de paraffine (comme les cires de paraffine entièrement raffinées, les cires de paraffine semi-raffinées, les mélanges de cires/spécialités, les cires de paraffine solides ou les hydrocires). Il était de plus clair pour toutes les entreprises que les prix pour toutes les sortes de cire de paraffine augmenteraient du même montant ou du même pourcentage […]
[…]
(113) Le résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes […] Les cas occasionnels de tricherie ou de non-application étaient débattus lors des réunions suivantes [voir, par exemple, les considérants (149) et (157)]. Généralement, une des entreprises représentées prenait l’initiative et commençait à augmenter ses prix. Généralement, il s’agissait de Sasol, mais celle-ci demandait parfois à un autre participant de commencer. Peu après l’annonce à la clientèle, par une entreprise, de son intention d’augmenter les prix, les autres fournisseurs suivaient le mouvement et annonçaient aussi des augmentations de prix […] Les personnes représentant les entreprises lors des réunions techniques informaient les autres des démarches entreprises pour appliquer les résultats des réunions techniques. Ces informations étaient transmises oralement […] ou par l’envoi d’une copie des annonces d’augmentation de prix ou d’annulation de prix concernées à une ou à l’ensemble des autres entreprises [participantes]. La Commission a en effet découvert que de telles annonces étaient échangées entre les parties. Un échantillon de quelque 150 lettres de ce type a été identifié comme ayant été échangé dans les six semaines après les réunions techniques […] Il a également été déclaré que, selon un accord, les entreprises représentées ne devaient pas profiter de l’application d’une augmentation de prix convenue pour augmenter leur propre part de marché […] Cette déclaration n’a pas été contestée dans les réponses à la communication des griefs. »
103 Sous le titre « 4.2. Informations détaillées concernant les réunions techniques », la Commission a d’abord présenté dans la décision attaquée un tableau récapitulatif indiquant le lieu et la date des réunions techniques ainsi que les entreprises présentes (considérant 124 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné les preuves disponibles concernant chacune des réunions techniques (considérants 126 à 177 de la décision attaquée).
104 Sous les titres « 5. Application de l’article 81 [CE] en l’espèce » et « 5.3. Nature de la violation en l’espèce », la Commission a précisé les principes régissant la qualification des comportements anticoncurrentiels applicables :
« 5.3.1. Principes
[…]
(205) [D]ans le cas d’une infraction complexe de longue durée, il n’est pas nécessaire que la Commission la qualifie [d’accord ou de pratique concertée]. Les notions d’accord [ou] de pratique concertée sont vagues et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l’évolution de la situation. En effet, une telle distinction pourrait même s’avérer impossible, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l’une plutôt que de l’autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l’analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d’infractions. Une entente peut ainsi constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L’article 81 [CE] ne prévoit pas de qualification spécifique pour une infraction complexe du type de celle décrite dans la présente décision […]
(206) En présence d’une pluralité de membres d’une entente dont le comportement anticoncurrentiel est susceptible d’être qualifié, sur la durée, d’accord ou de pratique concertée (infractions complexes), la Commission n’a pas besoin d’évaluer précisément à quelle catégorie chaque type de comportement appartient […] »
105 Ensuite, toujours sous le titre « 5.3. Nature des violations en l’espèce », la Commission a décrit dans la décision attaquée le contenu de l’infraction comme suit :
« 5.3.2. Application
(210) Il est établi par les faits décrits au chapitre 4 de la présente décision que l’ensemble des entreprises faisant l’objet de la présente procédure ont participé à des activités collusoires concernant les cires de paraffine et, pour les sociétés identifiées au considérant (2), le gatsch, […] et qu’elles ont régulièrement participé à des réunions lors desquelles les éléments suivants étaient débattus :
1) la fixation de prix [;]
2) […] la répartition de clients et/ou la répartition de marchés [;]
3) la divulgation et l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier sur les clients, la tarification, les capacités de production et les volumes de ventes […]
5.3.2.2. Fixation des prix
(240) Les considérants (98), (107), (126), (128), (131), (133), (135), (137), (139), (140), (142), (145), (147), (149), (152), (153), (156), (157), (163), (168), (174), (176) et (177) démontrent que les entreprises en cause fixaient des tarifs minima et convenaient d’augmentations tarifaires (‘fixation de prix’).
(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol et Shell ont confirmé l’existence de pratiques de fixation de prix [voir considérant (107)] et confirmé à nouveau cette information lors de leur audition ainsi que dans leur réponse écrite à la communication des griefs. »
Appréciation globale des preuves soutenant l’existence d’une infraction commise par les requérantes
106 Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas prouvé leur participation à la conclusion d’un accord sur les prix de cires de paraffine. En ce qui concerne l’échange d’informations sur les prix, elles considèrent que de tels échanges étaient nécessaires pour les livraisons croisées entre les fournisseurs de cires de paraffine participant à l’entente.
– Déclarations d’entreprises
107 En premier lieu, les requérantes font valoir, en se référant aux passages des déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell, qu’aucun accord ni aucune pratique concertée visant les prix des cires de paraffine ne saurait en être déduit. A fortiori, la participation des requérantes ne pourrait pas être établie sur cette base.
108 Il convient d’observer que les requérantes ont procédé à une présentation sélective de fragments de ces déclarations, en évitant de mentionner les passages soutenant les constatations figurant dans la décision attaquée.
109 En réalité, plusieurs entreprises ont admis que, lors des réunions techniques, les prix des cires de paraffine avaient été discutés dans le but général de s’entendre sur leur niveau.
110 En particulier, selon la déclaration de Sasol du 12 mai 2005, les réunions techniques donnaient, en général, lieu à une activité collusoire, dans la mesure où il y était discuté d’augmentations et de réductions de prix des cires de paraffine et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées.
111 Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix des cires de paraffine appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques.
112 Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix. Selon sa déclaration du 14 juin 2006, au moins depuis 1999, quand son représentant ayant témoigné a commencé à participer aux réunions techniques, les prix des cires de paraffine n’ont jamais été décidés unilatéralement, mais ont toujours été arrêtés par les concurrents lors des réunions techniques.
113 En outre, les mêmes entreprises ont également affirmé, dans les mêmes déclarations, que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation.
114 Il y a lieu de souligner que, notamment dans les déclarations mentionnées aux points 110 à 112 ci-dessus, ainsi que dans la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission, il a été fait référence à la participation des entités SRS, SRS/Tudapetrol, H&R/Tudapetrol ou Hansen & Rosenthal aux réunions techniques et il a été indiqué les noms de MM. G. et H., occupant des fonctions à la H&R Wax Company Vertrieb, comme étant présents auxdites réunions.
115 Dès lors, les arguments des requérantes concernant le contenu des déclarations doivent être rejetés.
116 En deuxième lieu, les requérantes remettent en question la force probante des déclarations en cause. Elles avancent que les entreprises aspirant à une immunité ou à une réduction du montant d’amende avaient intérêt à charger le plus possible les autres participants.
117 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, le fait de demander à bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 en vue d’obtenir une immunité ou une réduction du montant d’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait mettre en danger la possibilité pour le demandeur de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 2002.
118 De plus, les déclarations sur lesquelles la Commission s’est appuyée en l’espèce, notamment celles reprises aux considérants 107 et 113 de la décision attaquée, ont été faites sur la base des témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. De plus, les déclarations concordent quant aux grandes lignes de la description de l’infraction, ce qui contribue encore à augmenter leur fiabilité. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, elles sont particulièrement fiables.
119 Par conséquent, il convient de rejeter également les arguments des requérantes concernant la fiabilité des déclarations en cause.
– Preuves documentaires
120 Les requérantes arguent que la Commission ne dispose pas d’autres preuves en ce qui concerne leur participation aux accords ou aux pratiques concertées anticoncurrentielles.
121 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Force est en effet de constater que les déclarations mentionnées aux points 110 à 112 ci-dessus sont corroborées par des notes écrites contemporaines des réunions techniques que la Commission a retrouvées lors des inspections, auxquelles les requérantes avaient accès durant la procédure administrative et dont une partie est citée notamment aux considérants 163, 165, 173, 174 et 177 de la décision attaquée. Les notes de M. SC. mentionnées au considérant 173 de la décision attaquée, la note de Total mentionnée au considérant 174 et la note de MOL figurant au considérant 177 de la même décision sont des notes manuscrites préparées durant les réunions par la personne y assistant et leur contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, leur valeur probante est très élevée. En ce qui concerne le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol (considérant 163 de la décision attaquée) et la note d’Eni (considérant 165 de la décision attaquée), il s’agit de documents datant de l’époque de l’infraction et ayant été rédigés in tempore non suspecto, soit peu après la réunion technique à laquelle elles se réfèrent. Dès lors, leur valeur probante est élevée.
122 Contrairement aux allégations des requérantes, ces documents témoignent de ce que les participants ont échangé des informations sur les prix qu’ils appliquaient et, à l’occasion de certaines réunions techniques, se sont mis d’accord sur une augmentation ou un maintien des prix, parfois même sur la mesure d’augmentation.
– Sur la présence de H&R Wax Company Vertrieb aux réunions techniques et sur son absence de distanciation à l’égard du contenu anticoncurrentiel
123 Les requérantes arguent que la Commission ne pouvait valablement déduire de leur présence aux réunions techniques qu’elles avaient participé aux accords ou pratiques concertées anticoncurrentielles.
124 Il y a lieu de relever que, selon la décision attaquée, durant la période de leur participation à l’infraction (entre le 1er janvier 2001 et le 28 avril 2005), les requérantes ont assisté aux 17 réunions qui ont eu lieu, auxquelles elles étaient représentées par une ou plusieurs personnes qui occupaient une fonction chez H&R Wax Company Vertrieb, chargés de la commercialisation des cires de paraffine. Elles ne contestent leur participation qu’en ce qui concerne la réunion technique des 26 et 27 juin 2001. Elles admettent donc avoir participé à 16 des 17 réunions ayant eu lieu durant la période de leur participation à l’infraction.
125 Or, s’agissant d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu’une infraction à l’article 81 CE était constituée lorsque ces réunions avaient pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visaient, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 81, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 47).
126 La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 82, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 125 supra, point 48).
127 Les principes dégagés par cette jurisprudence trouvent également à s’appliquer aux réunions donnant lieu aux pratiques concertées, telles que définies par la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus.
128 Or, en l’espèce, les requérantes n’allèguent pas s’être publiquement distanciées du contenu des réunions anticoncurrentielles.
129 Dès lors, elles ne sauraient valablement prétendre que leur présence aux réunions techniques n’implique pas leur responsabilité pour le contenu anticoncurrentiel de celles-ci.
– Sur la prétendue nature publique des informations échangées
130 Les requérantes considèrent néanmoins que les informations concernant les prix échangées lors des réunions techniques étaient publiques. Cela serait également démontré par la présence des fabricants de bougies à certaines réunions techniques.
131 Afin de démontrer la nature publique des informations concernant les prix, échangées lors des réunions techniques, les requérantes se réfèrent aux rapports hebdomadaires « ICIS » des 13 décembre 2006, 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 27 juin et 18 juillet 2007.
132 À cet égard, il suffit d’observer que ces rapports ne concernent pas la période matérielle de l’infraction, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de soutenir l’argumentation des requérantes.
133 Ensuite, les requérantes font valoir que la présence des fabricants de bougies aux réunions techniques prouve que le contenu de celles-ci n’était pas anticoncurrentiel, étant donné que les fabricants de bougies disposaient d’un intérêt à l’encontre de toute augmentation des prix des cires de paraffine. Elles s’appuient à cet égard sur la déclaration de Shell du 24 juin 2005.
134 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 106 de la décision attaquée, les réunions techniques ont toujours été divisées en deux parties, à savoir une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle.
135 En outre, force est de constater que, dans sa déclaration du 24 juin 2005, Shell a d’abord décrit les sujets généraux et légitimes des réunions techniques, puis a soumis des informations concernant les pratiques anticoncurrentielles. Shell ne mentionne la présence des représentants de l’industrie des bougies que dans le contexte des discussions relatives aux sujets généraux et légitimes débattus lors des réunions techniques, tels que les exigences de pureté des cires de paraffine du point de vue de l’industrie allemande des bougies.
136 Ainsi, il ne ressort pas de la déclaration de Shell en cause en l’espèce que les représentants de l’industrie des bougies ont également participé à la partie finale des réunions techniques qui avait trait aux sujets anticoncurrentiels.
137 Au demeurant, il convient de relever que les arrangements anticoncurrentiels décrits dans les déclarations d’entreprises et dont témoignent les preuves documentaires réunies par la Commission, de par leur nature, n’auraient pas pu avoir lieu en présence des clients des participants à l’entente. Dès lors, l’allégation des requérantes est non seulement insuffisamment soutenue par des preuves, mais aussi logiquement incompatible avec un grand nombre d’éléments de preuves cohérents, réunis par la Commission.
138 Il convient dès lors de rejeter également cet argument.
– Sur la prétendue absence de prise en compte, par les requérantes, du résultat des réunions techniques
139 Les requérantes font valoir que la Commission aurait dû prouver que les participants aux réunions techniques ont effectivement pris en compte les informations sur les prix échangés. Une telle prise en compte ne saurait être présumée sous peine d’une violation de la présomption d’innocence. Le fait que les requérantes ont déterminé leur politique de prix de façon indépendante ressortirait d’un rapport d’expertise.
140 En premier lieu, force est de constater que les preuves réunies par la Commission démontrent précisément que, lors des réunions techniques, les prix des cires de paraffine ont été discutés dans le but général de s’entendre sur leur niveau et que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants se sont effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation (voir points 109 et suivants ci-dessus).
141 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus, dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions anticoncurrentielles. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. Or, les requérantes n’ont pas démontré qu’elles s’étaient distanciées du contenu anticoncurrentiel des réunions techniques, de sorte qu’elles ne sauraient se soustraire à leur responsabilité au titre des arrangements anticoncurrentiels en cause.
142 En deuxième lieu, en tout état de cause, la Commission n’a pas commis d’erreur en présumant que les entreprises participant aux réunions techniques ont tenu compte des informations reçues. Selon la jurisprudence, il y a lieu de présumer, sous réserve de preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période, comme dans le cas d’espèce (arrêt Hüls/Commission, point 77 supra, point 162).
143 En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument des requérantes selon lequel le rapport d’expertise établi par la société de conseil P. (A3) confirme que les prix des paraffines ont toujours été déterminés par ceux des matières premières et indépendamment des réunions techniques.
144 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter de tels arguments. Dans son arrêt Bolloré e.a./Commission, point 99 supra (point 451), il a jugé que le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base à la fixation des prix des transactions individuelles suffisait, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence. La Commission n’est donc pas tenue d’examiner le détail de l’argumentation des parties visant à établir que les accords en cause n’ont pas eu pour effet d’augmenter les prix au-delà de ce qui aurait été observé dans des conditions normales de concurrence et d’y répondre point par point.
145 Or, en l’espèce, la Commission a démontré à suffisance de droit que les pratiques collusoires concernaient la fixation des prix et que le résultat des réunions au cours desquelles des hausses de prix avaient été discutées ou fixées avait souvent été mis en œuvre par des annulations de prix à l’égard des clients et des annonces de hausses des prix et que les prix ainsi annoncés avaient servi de base pour la fixation des prix lors des transactions individuelles. De même, lorsque, eu égard aux conditions du marché, les participants ont convenu d’un maintien des prix, celui-ci est également à considérer comme faisant partie de la mise en œuvre de l’infraction unique, complexe et continue de l’espèce.
146 En outre, les requérantes ne sauraient valablement s’appuyer sur la considération selon laquelle les prix des paraffines ont toujours été déterminés par ceux des matières premières et indépendamment des réunions techniques.
147 En effet, la déclaration de Shell du 14 juin 2006 révèle que les pratiques relatives au gatsch servaient en partie à camoufler les arrangements concernant les prix des cires de paraffine.
148 Selon ladite déclaration, les augmentations de prix des cires de paraffine étaient normalement justifiées à l’égard des clients par référence à la hausse des prix des matières premières. Les clients n’auraient pas accepté lesdites augmentations s’ils avaient découvert que les prix du gatsch, matière première des cires de paraffine, demeuraient stables. Ainsi, selon Shell, la hausse de prix du gatsch concourait à assurer la mise en œuvre des augmentations des prix des cires de paraffine, décidées lors des réunions techniques.
149 Dès lors, les requérantes ne sauraient valablement s’appuyer sur le rapport d’expertise de la société de conseil P., ni sur la corrélation entre le prix des cires de paraffine vendues par elles et les prix du gatsch, matière première des cires de paraffine, de sorte que le présent argument doit être rejeté.
– Sur la diversité des produits
150 Les requérantes soulèvent le fait qu’un accord global sur les prix concernant tous les groupes de produits n’était pas possible, compte tenu des différents niveaux de prix des divers types de cires de paraffine et du fait que les spécialités produites par elles avaient un prix considérablement plus élevé.
151 En premier lieu, il ressort des déclarations de Shell du 26 avril 2005 et du 14 juin 2006 que, lors des réunions techniques, il était généralement compris par les participants que les prix de tous les types de cires de paraffine seraient augmentés du même montant ou pourcentage.
152 Dans sa déclaration du 12 mai 2005, Sasol a également confirmé cette pratique en affirmant que les accords conclus lors des réunions techniques fixaient plus ou moins la tendance pour d’autres secteurs. Les participants tentaient fréquemment de transposer de manière judicieuse à d’autres secteurs les augmentations de prix décidées à l’occasion desdites réunions.
153 En deuxième lieu, une note manuscrite retrouvée dans les locaux de MOL indique que les spécialités de paraffine étaient également couvertes par les accords ou pratiques concertées visant les prix.
154 Par conséquent, les arguments des requérantes sont en contradiction avec les preuves matérielles réunies par la Commission, de sorte qu’il convient de les rejeter.
– Sur la prétendue absence de démonstration séparée à l’égard du volet principal de l’infraction
155 Les requérantes font valoir que seul le volet principal de l’infraction a été mis à leur charge. Leur participation au deuxième volet de l’infraction visant la répartition des marchés et des clients en ce qui concerne les cires de paraffine, ainsi qu’au volet gatsch de l’infraction, n’aurait pas été retenue. En revanche, la Commission leur aurait également reproché les réunions techniques dont le contenu ne pouvait pas être établi et qui pouvaient dès lors concerner uniquement ces deux derniers volets.
156 Tout d’abord, il convient de relever que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix des cires de paraffine était généralement menée pendant les réunions techniques. En particulier, dans sa déclaration du 12 mai 2005, Sasol a affirmé que, en général, les réunions techniques donnaient lieu à une activité collusoire, dans la mesure où il y était « discuté d’augmentations et de réductions de prix » et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées. Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques. Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix (voir, également, points 110 à 112 ci-dessus). La Commission a fait référence aux déclarations en cause émanant de Sasol, de Repsol et de Shell au considérant 107 de la décision attaquée, celles-ci ayant été mises à la disposition des requérantes dans le cadre de la procédure administrative.
157 Ensuite, il convient d’ajouter que, au considérant 240 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les preuves démontrant que les entreprises en cause fixaient des tarifs minimaux et convenaient d’augmentations tarifaires figuraient notamment aux considérants 157, 163, 168, 174, 176 et 177 de la décision attaquée. De surcroît, la Commission a indiqué aux considérants 165 et 175 de la décision attaquée que les participants à ces réunions techniques avaient échangé des informations commerciales sensibles quant aux cires de paraffine, relatives, notamment, au niveau des prix. Les considérants précités font référence aux réunions techniques auxquelles au moins un représentant des requérantes était présent et contiennent des citations des preuves écrites contemporaines des réunions techniques témoignant d’échanges d’informations sur les prix, de la volonté d’augmenter ou de stabiliser les prix, voire, dans certains cas, de hausses de prix convenues, et ils sont complétés par les références aux déclarations d’entreprises.
158 Dès lors, cet argument des requérantes doit également être rejeté.
– Conclusion sur l’appréciation globale des preuves
159 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée contient, globalement, une démonstration solide quant à la responsabilité des requérantes au titre de l’infraction.
160 Les autres arguments avancés par les requérantes ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
161 En premier lieu, il y a lieu de noter que les explications alternatives présentées par les requérantes concernent à chaque fois une réunion technique particulière. Ainsi, elles ne sont pas susceptibles de constituer une explication alternative plausible en ce qui concerne l’ensemble des preuves réunies par la Commission et qui lui ont permis d’établir l’existence d’une infraction unique et continue.
162 En second lieu, une grande partie de l’argumentation des requérantes concerne la prétendue absence d’accord fixant les prix des cires de paraffine. Or, une telle argumentation est dépourvue de pertinence.
163 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations. Dès lors, aux fins de l’application de l’article 81 CE en l’espèce, la Commission n’avait pas besoin de démontrer que les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur des niveaux de prix déterminés ou sur des mesures spécifiques et chiffrées d’augmentation. Il suffisait de démontrer une concordance de volontés entre les participants dans le but de fixer ou d’aligner les prix. Or, les requérantes n’avancent aucun argument spécifique pour réfuter les déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell selon lesquelles le but des réunions techniques était la fixation des prix.
164 Ensuite, la Commission dispose d’un ensemble de preuves irréfutables dont il ressort que les participants ont régulièrement échangé des informations sur leurs prix et sur les hausses prévues lors de réunions techniques pendant plus de douze ans, y compris durant la période de participation de H&R Wax Company Vertrieb et de Hansen & Rosenthal. Pourtant, les requérantes n’ont pas fourni d’explications cohérentes à ces activités, de nature à priver de sa plausibilité l’affirmation de la Commission selon laquelle la raison d’être de ces pratiques était notamment la fixation de prix. Au contraire, la longue durée pendant laquelle les réunions anticoncurrentielles concernant les prix se sont systématiquement tenues constitue en soi un indice de ce que les participants poursuivaient l’objectif d’harmoniser leurs politiques de prix, en substituant sciemment une coopération entre eux aux risques du marché.
165 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments des requérantes, en général, ne sont pas de nature à compromettre la validité de l’appréciation de la Commission telle qu’elle figure dans la décision attaquée. Dans les développements qui suivent, le Tribunal examinera, d’une part, la situation prévalant au moment du début de la participation des requérantes à l’entente, ainsi que, d’autre part, certaines réunions techniques particulières afin de vérifier l’établissement, par la Commission, du début et de la fin de la participation des requérantes à l’infraction, ainsi que la constatation selon laquelle les réunions techniques en cause concernaient effectivement le volet principal de l’infraction, mis à la charge des requérantes.
Sur la date de début de la participation des requérantes à l’infraction
166 Les requérantes contestent le fait que la Commission puisse valablement retenir le 1er janvier 2001 comme date de début de leur participation à l’infraction. Elles font valoir que la première réunion technique durant la période infractionnelle retenue à leur égard a eu lieu le 21 février 2001. La Commission leur aurait ainsi illégalement imputé le comportement infractionnel. Les explications fournies par la Commission dans la défense à cet égard constitueraient une motivation tardive illégale.
167 À titre liminaire, il y a lieu de présenter les événements pertinents précédant le début de l’entrée en fonctions de MM. G. et H. auprès des requérantes, le 1er janvier 2001. Un tel examen permet de vérifier si ces personnes étaient conscientes du volet principal de l’infraction (fixation des prix et échange d’informations commerciales sensibles en ce qui concerne les cires de paraffine) et si les arrangements anticoncurrentiels concernant les prix pouvaient influencer dès cette date le comportement concurrentiel de la H&R Wax Company Vertrieb.
168 En premier lieu, à cet égard, il y a lieu de rappeler la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à une demande de renseignements dans laquelle elle a déclaré :
« En ce qui concerne les débuts du Salon bleu [terme utilisé par Sasol pour désigner les réunions techniques, également désignées comme étant les réunions ‘Blauer salon’], ces réunions ont commencé en tant que ‘cercle allemand’ avec les participants suivants : Deutsche Texaco AG (désormais Shell/DEA), HOS (désormais Sasol), Wintershall (dont l’activité cires de paraffine est désormais Hansen & Rosenthal) et Arco (dont l’activité cires de paraffine a ultérieurement été acquise par HOS). À l’époque, Wintershall était une filiale de BASF. Wintershall était représentée par [M. W.], qui était l’un des ‘pères fondateurs’ du Salon bleu. Wintershall/BASF participait régulièrement aux réunions du Salon bleu (représentée par [M. W.]) […] L’implication (indirecte) de BASF a pris fin en 1994, lorsque l’activité cires de Wintershall a été acquise par Hansen & Rosenthal (à l’époque SRS). À partir de ce moment, [M. W. et M. H.], le fils de [M. HA.] (l’actionnaire principal de Hansen & Rosenthal) ont assisté aux réunions du Salon bleu pour le compte de Hansen & Rosenthal. Après le départ à la retraite de [M. W., M. H.] a repris le rôle de [M. W.], avec [M. G.]. »
169 La participation de M. G., son rôle de représentation de l’entité « H&R/Tudapetrol » lors des réunions techniques et le fait que lui et M. H. ont repris le rôle de M. W. après le départ à la retraite de ce dernier, ont été également confirmés par Repsol, par Shell et par Exxonmobil.
170 En deuxième lieu, il convient de relever que Tudapetrol, la société commercialisant les cires de paraffine des requérantes jusqu’au 1er mai 2000, participait à l’entente à compter du 24 mars 1994, en étant représentée aux réunions techniques par son employé M. W. et, à partir de la réunion technique des 13 et 14 avril 1999, également par M. H., employé au département des ventes et du marketing de Tudapetrol entre 1997 et le 30 juin 2002. La participation de Tudapetrol au volet principal de l’entente est bien documentée pour la période allant du 13 avril 1999 au début de la participation de H&R Wax Company Vertrieb (le 1er janvier 2001), durant laquelle M. H. était régulièrement présent aux réunions techniques, et est examinée en détail dans l’arrêt rendu dans l’affaire connexe T‑550/08, Tudapetrol/Commission.
171 En outre, il ressort du dossier que MM. H. et G., ce dernier ayant été gestionnaire de produits entre 1994 et 2001 chez SRS, une société appartenant au groupe H&R, et tous deux ayant été responsables des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb à partir de 2001, ont travaillé en étroite collaboration et ont représenté le groupe H&R ensemble lors des réunions techniques.
172 En troisième lieu, il convient d’examiner les éléments de preuve réunis par la Commission en ce qui concerne la réunion technique des 27 et 28 octobre 1999 à Munich (Allemagne) (considérant 156 de la décision attaquée).
173 À cet égard, la Commission disposait d’un compte rendu « Blauer Salon » de Sasol, contenant les observations suivantes :
« Augmentation | |||
Présent : Total | par 15/1.2000 + Ffr 2 300 = DEM 6,85 | ||
Présent : Repsol | |||
Présent : SRS-Tuda | par 10/1.2000 | ||
Présent : Dea | par 17/1.2000 selon [M. B. de Dea] + 8,50 DEM | ||
Présent : SCHS | par 15/1.2000 | ||
Absent : MOL | par 1/2.2000 (alt DEM 110.- flü ffr) + 6 DEM, - selon [M. T.] 10/1 | ||
Absent : Mobil | |||
[Absent] Esso, F | par 1/2.2000 + 40 $,- (selon [M M.] 19/1) | ||
Kuwait, NL par ? + 8 DEM,- [selon le département comptabilité] 24/1 | |||
Généralement pour toutes les industries | |||
- Liquide | + DEM 7-9,- % kg (en aucun cas moins de 6 DEM) | ||
- Solide | + 11 DEM,- % kg » |
174 Au considérant 156 de la décision attaquée, la Commission a interprété de la façon suivante cette note, en prenant en compte les explications de Sasol :
« Cette note montre que Total, Repsol, H&R/Tudapetrol (‘SRS‑Tuda’), Dea et Sasol se sont engagées à augmenter les prix en janvier 2000 […] Total devait augmenter les prix le 15 janvier 2000 de 2 300 [francs français (FRF)], H&R/Tudapetrol le 10 janvier 2000, Dea le 17 janvier 2000 de 8,50 DEM et Sasol le 15 janvier 2000. Pour les sociétés qui n’étaient pas présentes, MOL est signalée pour une augmentation, le 1er janvier 2000, de 6 DEM. Esso devait augmenter le 1er février 2000 de 40 USD et Kuwait de 8 DEM à une date non connue […] Ces trois derniers éléments d’information ont été obtenus par Sasol après la réunion technique, lors de contacts bilatéraux, et, selon Sasol, ajoutés au document le 7 décembre 1999 […] Ceci est démontré par les passages ‘selon’ avec un nom et une date. Sasol a appelé les représentants de ces sociétés à la date mentionnée et a reçu les informations concernant l’augmentation de prix. »
175 Après la vérification des preuves afférentes à la réunion technique en cause, le Tribunal estime que la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’un accord de fixation des prix à l’égard des cires de paraffine. Force est de constater que M. H., responsable des ventes de la H&R Wax Company Vertrieb à partir du 1er janvier 2001, était présent à cette réunion. Ainsi, il convient de conclure que M. H. était conscient des arrangements anticoncurrentiels relevant du volet principal de l’infraction dès les 27 et 28 octobre 1999.
176 En quatrième lieu, il y a lieu d’ajouter que M. G. était présent à la réunion technique des 25 et 26 mai 2000 à Hambourg (Allemagne). Selon la déclaration de Shell du 24 novembre 2005, les participants ont discuté les prix appliqués à l’égard d’un client allemand.
177 Ainsi, M. G. devait également être conscient du volet principal de l’infraction avant le début de son emploi à la H&R Wax Company Vertrieb (le 1er janvier 2001).
178 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que tant M. H. que M. G. étaient conscients du volet principal de l’infraction dès leur prise de fonctions auprès de la H&R Wax Company Vertrieb. Ils disposaient d’informations sur le fonctionnement de l’entente, c’est-à-dire sur les arrangements visant à la fixation des prix des cires de paraffine ou sur les mécanismes par lesquels les participants ont substitué sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Ainsi, les responsabilités assumées par MM. H. et G. auprès de la H&R Wax Company Vertrieb leur ont permis d’influencer le comportement commercial de cette dernière de manière à ce qu’elle puisse tirer bénéfice de ses connaissances sur l’entente.
179 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en retenant le 1er janvier 2001 comme date de début de la participation des requérantes à l’infraction.
Sur les arguments des requérantes concernant certaines réunions techniques particulières
180 Dans les développements qui suivent, il sera procédé à l’examen du contenu de certaines réunions techniques ayant eu lieu durant la période de participation des requérantes à l’infraction.
181 En premier lieu, il convient d’examiner les réunions techniques des 22 et 23 février 2001 à Budapest (considérant 161 de la décision attaquée) et des 26 et 27 avril 2001 à Munich (considérant 162 de la décision attaquée).
182 S’il est exact que la Commission n’a pas réussi à reconstituer le contenu de ces réunions, elle s’est référée aux déclarations indépendantes de Repsol et de Sasol, selon lesquelles lesdites réunions techniques avaient un contenu anticoncurrentiel.
183 La présence de MM. H. et G. à ces réunions techniques est établie par la Commission sur la base des preuves mentionnées à l’annexe de la décision attaquée et n’est d’ailleurs pas contestée par les requérantes.
184 Cependant, celles-ci font valoir que la Commission ne saurait valablement s’appuyer sur la qualification d’« anticoncurrentiel », telle qu’elle est faite par les entreprises bénéficiant de la clémence, et, de plus, qu’il n’existe pas de preuve selon laquelle lesdites réunions techniques concernaient le volet principal de l’infraction, reproché aux requérantes, et non la répartition des clients et des marchés (deuxième volet de l’infraction) ou le volet gatsch de l’infraction.
185 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon les déclarations concordantes de Shell, de Repsol et de Sasol (voir points 109 à 112 ci-dessus), la Commission pouvait valablement considérer que les prix des cires de paraffine ont été discutés avec comme but général de s’entendre sur leur niveau à l’occasion de toutes les réunions techniques, en d’autres termes, que chaque réunion technique donnait lieu à une partie consacrée au volet principal de l’infraction. De plus, cette pratique, telle que décrite dans lesdites déclarations, est véritablement anticoncurrentielle, de sorte que les requérantes ne sauraient tirer aucun argument valable de ce que la Commission s’est bornée à indiquer, aux considérants 161 et 162 de la décision attaquée, que les réunions techniques en cause avaient un contenu anticoncurrentiel selon lesdites déclarations.
186 Il convient d’ajouter que les réunions techniques des 22 et 23 février 2001 et des 26 et 27 avril 2001 s’insèrent dans une longue série de réunions anticoncurrentielles qui constituent, selon la décision attaquée, une infraction continue. Même si les requérantes contestent l’existence d’un plan global quant au volet principal de l’infraction, il y a lieu de relever qu’elles n’avancent pas d’arguments détaillés au soutien de cette allégation qui se heurte, en tout état de cause, tant aux déclarations concordantes mentionnées aux points 110 à 112 ci-dessus qu’au vaste volume de preuves documentaires rassemblées par la Commission, auxquelles la décision attaquée fait référence, et sur la base desquelles la nature continue de l’infraction a été établie à suffisance de droit.
187 Qui plus est, la Commission a dûment établi qu’un accord de fixation des prix a été atteint lors de la réunion technique des 27 et 28 octobre 1999, à laquelle M. H. était présent, et que les prix des cires de paraffine ont été arrêtés à l’égard d’un client particulier lors de la réunion technique des 25 et 26 mai 2000, en présence de M. G.
188 Il s’ensuit que tant M. H. que M. G. étaient conscients du volet principal de l’infraction dès le 1er janvier 2001 et que, selon les preuves à la disposition du Tribunal, chaque réunion technique donnait lieu au moins à des discussions en ce qui concernait les prix des cires de paraffine.
189 De plus, la présence de M. H. et de M. G. aux réunions techniques des 22 et 23 février 2001 et des 26 et 27 avril 2001, en l’absence de distanciation publique de leur part à l’égard du contenu anticoncurrentiel des réunions précédentes auxquelles ils assistaient, donnait l’impression aux autres participants qu’ils continueraient à participer au volet principal de l’infraction dans leurs nouvelles fonctions, remplies à la H&R Wax Company Vertrieb à partir du 1er janvier 2001.
190 Eu égard à ces considérations, le Tribunal estime que la Commission n’a commis aucune erreur en mettant à la charge des requérantes les réunions techniques des 22 et 23 février 2001 et des 26 et 27 avril 2001.
191 En deuxième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 26 et 27 juin 2001 à Paris.
192 Les requérantes contestent avoir participé à ladite réunion. La Commission se fonderait exclusivement sur un compte rendu « Blauer Salon » de Sasol ainsi que sur une déclaration de cette dernière allant dans le même sens, mentionnant la présence de « SRS-Tuda ». Cependant, selon les requérantes, SRS n’existait plus à ce moment et Tudapetrol avait cédé depuis longtemps ses activités dans le domaine de la paraffine. La crédibilité de cette note serait encore davantage remise en cause par le fait que la personne qui l’a rédigée n’a pas assisté à la réunion et a fait une erreur dans la date à laquelle elle a eu lieu. Par ailleurs, l’absence des requérantes à cette réunion serait étayée par le fait que la Commission n’a pas produit de note de frais de voyage les concernant.
193 En ce qui concerne le contenu des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion technique en cause, les requérantes avancent que la note de Sasol ne constitue que le reflet des remarques personnelles de son auteur et non celui d’un accord conclu par tous les participants. Elles remettent par ailleurs en cause les déclarations de Sasol et de Repsol relatives au contenu anticoncurrentiel de cette réunion.
194 Tout d’abord, il y a lieu d’examiner les arguments des requérantes visant à contester leur présence à cette réunion.
195 À cet égard, il y a lieu de relever que le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol comporte en tête de sa première page les mentions suivantes :
« 29/6.01
SchS/Total/DEA/SRS-Tuda/Esso/Mobil-Exxon
‘no’ MOL = separate »
196 En outre, dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, Sasol a précisé que « M. [O.] avait résumé les résultats de la réunion ‘Blauer Salon’ ayant eu lieu les 27 et 28 juin 2001, communiqués par [M. K.] » et que « [l]es participants étaient Sasol, Total, Dea, SRS‑Tuda (prédécesseur de Hansen & Rosenthal) et ExxonMobil».
197 Les requérantes ne sauraient tirer aucun argument valable de la seule mention de « SRS-Tuda » sur le compte rendu « Blauer Salon » en cause. Ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, M. H. était simultanément commandité de Tudapetrol et responsable des ventes pour la H&R Wax Company Vertrieb à partir de 2001 et encore au moment de l’adoption de la décision attaquée, tandis que M. G. était entre 1999 et 2000 simultanément gestionnaire de produits chez SRS et responsable des ventes pour Tudapetrol. Dès lors, les raisons pour lesquelles le représentant de Sasol a utilisé la dénomination « SRS-Tuda » sont entièrement compréhensibles sur la base de la décision attaquée.
198 Il y a également lieu de souligner que tant M. H. que M. G. remplissaient des fonctions à la H&R Wax Company Vetrieb les 27 et 28 juin 2001 et que, selon le dossier, c’étaient ces deux personnes physiques qui représentaient le groupe H&R et Tudapetrol aux réunions techniques durant la période se situant autour des 27 et 28 juin 2001.
199 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. Ainsi, en l’espèce, eu égard aux éléments de preuve réunis par la Commission, le seul fait qu’elle n’ait pas présenté d’attestations de frais de voyage ne saurait compromettre la constatation selon laquelle les requérantes étaient représentées à la réunion en cause.
200 Eu égard à ces considérations, l’argument des requérantes selon lequel elles n’étaient pas présentes à la réunion en cause doit être rejeté.
201 Ensuite, quant au contenu des discussions tenues lors de cette réunion technique, le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol contient les remarques suivantes :
« En juillet: | annuler les prix des clients spéciaux le plus vite possible | |||
[…] | ||||
Fin août | annuler tous les prix au 30/9.01. | |||
Au 1/10.01 + 7 €,- » |
202 Selon le considérant 163 de la décision attaquée, « ceci montre que les personnes représentant les entreprises sont convenues d’une augmentation des prix pour la paraffine […] de 7 EUR au 1er octobre 2001, précédée, pendant la seconde moitié de l’année jusqu’au 30 septembre, par une annulation de tous les arrangements existant en matière de prix ».
203 Les requérantes ne sauraient valablement prétendre que la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à la demande de renseignements de la Commission ne va pas dans le sens de cette interprétation et ne reflète que des remarques personnelles de son auteur. Selon cette réponse, « [M. O.] note le résultat de la réunion Blauer Salon [des 26 et 27] juin 2001 » et « [l]’intention d’augmenter les prix était une information qui reflétait les conclusions atteintes lors de la réunion ». Dès lors que la déclaration mentionne des conclusions auxquelles les participants sont parvenus lors de la réunion concernant une hausse de prix, il convient de retenir que la déclaration en cause démontre l’existence d’un accord de fixation des prix. En effet, Sasol n’aurait eu aucun intérêt à aggraver sa situation en présentant les impressions ou propositions personnelles de l’auteur du compte rendu « Blauer Salon » comme étant les conclusions auxquelles les participants étaient arrivés lors de la réunion technique.
204 Dès lors, il convient de constater qu’un accord de fixation de prix a été atteint lors de cette réunion, laquelle a correctement été mise à la charge des requérantes par la Commission, dès lors qu’elles y étaient présentes et qu’elles ne s’en sont pas distanciées.
205 En troisième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 21 et 22 février 2002 à Budapest (considérant 165 de la décision attaquée).
206 Les requérantes font valoir que la note d’Eni citée par la Commission dans la décision attaquée ne constituerait pas un indice de l’existence d’une concertation sur les prix lors de cette réunion.
207 En ce qui concerne le contenu de la note d’Eni, la Commission a cité le passage suivant dans la décision attaquée :
« La réunion qui a eu lieu dans un climat très transparent a confirmé – prenant également en compte les différences des marchés individuels et les différentes stratégies en ce qui concerne les produits et le marché – la possibilité d’augmenter les recettes en accord avec les actions que nous avons déjà adoptées. Par conséquent, nous pouvons continuer les actions en cours concernant la révision des cadres contractuels et des prix relatifs qui impliquent naturellement nos principaux clients et distributeurs de paraffine. »
208 Selon la décision attaquée, le contenu de cette note montre que des discussions ont eu lieu sur les niveaux de prix. Il convient de confirmer cette interprétation. En effet, le fait que la note d’Eni mentionne la révision des prix comme étant la démarche à continuer à la lumière des discussions menées lors de la réunion indique que les participants y ont échangé des informations sur les prix. Cela est d’ailleurs confirmé par la demande de clémence de Shell du 30 mars 2005, qui fait figurer la réunion technique en cause sur la liste intitulée « Aperçu des réunions et communications concernant les prix ».
209 Étant donné que les requérantes étaient présentes à cette réunion technique sans avoir démontré une distanciation à l’égard de son contenu anticoncurrentiel, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à leur charge.
210 En quatrième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 27 et 28 février 2003 à Munich (considérant 169 de la décision attaquée).
211 La Commission cite une déclaration de Sasol dans la décision attaquée selon laquelle « la nécessité d’une augmentation de prix a été discutée lors de la réunion ».
212 Les requérantes contestent qu’une telle indication puisse constituer une preuve démontrant leur participation au volet principal de l’infraction. En effet, le fait qu’il s’agisse de prix concernant les cires de paraffine ou le gatsch ne serait pas clair et, en tout état de cause, Sasol n’a pas indiqué si lesdites discussions impliquaient aussi les requérantes.
213 Cet argument des requérantes ne saurait être retenu.
214 Premièrement, il convient de réitérer le fait que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix des cires de paraffine était généralement menée lors des réunions techniques (voir points 110 à 112 ci-dessus).
215 Deuxièmement, s’il est vrai que, lors de la description de la réunion technique des 27 et 28 février 2003, Sasol, dans sa déclaration du 12 août 2005, n’a pas spécifié s’il s’agissait des prix de cires de paraffine, la lecture de l’ensemble dudit document ne laisse aucun doute raisonnable quant au fait que les affirmations de Sasol concernaient les cires de paraffine et non le gatsch. En effet, dans ladite déclaration, Sasol a décrit le contenu de sept réunions « Blauer Salon », a précisé la mesure d’augmentation appliquée par les participants, sans toutefois préciser le produit concerné. Or, le sujet principal des réunions techniques – appelées réunions « Blauer Salon » par Sasol – était le prix des cires de paraffine. De plus, à la fin de la description des réunions techniques, Sasol a indiqué que les augmentations de prix en cause étaient nécessitées par la hausse des prix des matières premières. Or, du point de vue de Sasol, qui était producteur de cires de paraffine et non de gatsch, le terme « matière première » visait selon toute vraisemblance le gatsch, de sorte que les augmentations de prix décrites devaient concerner les cires de paraffine.
216 Au demeurant, il convient d’ajouter que Shell et Repsol avaient indépendamment confirmé que cette réunion technique avait un contenu anticoncurrentiel.
217 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 125 et 126 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle est établie, il incombe à cette entreprise de démontrer qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que les requérantes n’ont pas fait en l’espèce.
218 Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’établir, contrairement aux allégations des requérantes, que cette réunion relève du volet principal de l’infraction. Les requérantes y étant présentes sans avoir démontré une distanciation à l’égard de son contenu anticoncurrentiel, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à leur charge.
219 En cinquième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 11 et 12 mai 2004 à Hambourg (considérant 174 de la décision attaquée).
220 À cet égard, la note manuscrite retrouvée dans les locaux de Total France contient les indications suivantes :
« -> Sasol 40 €/50 $. - Fin juillet.
-> Mer : 38 - 28.
-> 1er juillet -
+ FRP : 70 -> 6000 €/T
+ Bougie chauffe-plat : 50 -> 500 €/T
+ Microcire : 25 -> 50 €/T
[…]
-> 40 €/T gatsch ».
221 Les requérantes font valoir que ladite note ne concerne qu’une divulgation unilatérale des prix par Sasol.
222 Il convient de relever que cette interprétation alternative donnée par les requérantes est contredite par les déclarations des autres entreprises ayant participé à cette réunion technique. Sasol a déclaré que les participants avaient discuté d’une augmentation de prix et Shell a indiqué qu’une augmentation de prix avait été arrêtée lors de cette réunion technique. La Commission cite, au considérant 174 de la décision attaquée, la déclaration de Shell dont le contenu est le suivant :
« Sasol était en faveur d’une augmentation de prix pour les cires de paraffine. Il a également été convenu que Sasol dirigerait sa mise en application. L’augmentation de prix a pris effet entre le 1er juillet […] et le 1er août 2004. »
223 De plus, dans sa déclaration du 12 août 2005, Sasol affirme également que, « en raison des prix des matières premières drastiquement augmentés, HOS [devenue Sasol] a envoyé une ‘chaîne de lettres’ annonçant une hausse de prix de 5-7 euros/100 kg le 14 juin 2004 […] » et que « [l]e 29 juin 2004, HOS a reçu une lettre d’augmentation de prix de Hansen & Rosenthal qui annonçait une augmentation de 5,20-6,80 euros/100 kg ».
224 Il ressort donc de cette déclaration que Sasol a entendu augmenter ses prix exactement du même montant que ce qui est indiqué dans la note de Total et que, par la suite, H&R a également envoyé une lettre de hausse des prix, indiquant une mesure de hausse très proche de celle de Sasol.
225 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 125 et 126 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il incombe à cette entreprise de démontrer qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que les requérantes n’ont pas fait en l’espèce.
226 À la lumière de ces éléments, il y a lieu de conclure que la Commission disposait de suffisamment de preuves pour conclure à un accord de fixation de prix atteint lors de cette réunion et de rejeter les arguments des requérantes. La Commission n’a donc commis aucune erreur en mettant à leur charge cette réunion technique.
227 En sixième lieu, il convient d’examiner la réunion technique des 23 et 24 février 2005 à Hambourg (considérant 177 de la décision attaquée).
228 La Commission cite, dans la décision attaquée, une note de MOL contenant les indications suivantes :
« ExxonMobil IV.1 [= 1er avril] € 15/t »
« Shell Prix augmenté »
« Sasol IV.12 [= 12 avril] Hausse des prix »
229 Sasol a admis une discussion sur une hausse de prix ainsi qu’une communication de sa part aux autres participants concernant sa propre augmentation de prix. Les requérantes ont également reconnu l’existence d’une « discussion sur l’évolution générale des prix, au cours de laquelle Exxon et Sasol ont exposé leurs hausses de prix décidées au niveau interne », dans leur réponse à la communication des griefs. Tant Shell que Sasol ont qualifié cette réunion de collusoire dans des déclarations auxquelles la décision attaquée fait référence.
230 En cours d’instance, les requérantes ont fait valoir que H&R n’était pas mentionnée dans la note de MOL et en ont déduit qu’elle n’avait pas participé à l’échange d’informations sur les prix. En tout état de cause, selon elles, ledit échange peut être expliqué par les relations de fournitures entre les participants à l’entente.
231 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, l’échange d’informations sur les prix par les concurrents ressort indubitablement de la note de MOL et les déclarations des entreprises éliminent tout doute raisonnable en ce qui concerne la nature collusoire de la réunion technique en cause. De plus, il ressort également des preuves réunies par la Commission que le contenu de la réunion concernait le volet principal de l’infraction.
232 Selon la jurisprudence citée aux points 125 et 126 ci-dessus, lorsque la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle a été établie, il incombe à cette entreprise d’établir qu’elle s’est distanciée de son contenu anticoncurrentiel, ce que les requérantes n’ont pas fait en l’espèce.
233 Au demeurant, en ce qui concerne l’explication alternative fournie par les requérantes, il suffit de rappeler que, selon les déclarations des participants, notamment de Shell, les prix des cires de paraffine ayant fait l’objet de fournitures croisées entre les participants ne constituaient pas le sujet des réunions techniques, mais étaient définis par les négociations bilatérales entre les entreprises.
234 Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant cette réunion technique à la charge de la requérante.
235 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission a retenu à juste titre, dans la décision attaquée, que l’infraction en l’espèce concernait les activités collusoires à l’occasion desquelles la fixation des prix des cires de paraffine était débattue. De même, la Commission a démontré à suffisance de droit que, lors de certaines réunions, les participants ont conclu des accords de fixation de prix. La présence de la H&R Wax Company Vertrieb à toutes les réunions techniques durant la période de sa participation à l’infraction justifie la constatation de la Commission selon laquelle elle est responsable pour ces agissements anticoncurrentiels.
236 Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle les requérantes ont participé au volet principal de l’infraction entre le 1er janvier 2001 et le 28 avril 2005, et, dès lors, de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen.
Sur la première branche, tirée de l’absence alléguée de finalité commune
237 Les requérantes font valoir qu’elles ne pouvaient pas partager le but poursuivi dans le cadre de l’infraction avec les autres entreprises participant à l’entente. Elles n’auraient pas pu participer à un plan d’ensemble commun. La Commission n’aurait pas respecté les exigences relatives à la preuve érigées par la jurisprudence à cet égard.
238 Il convient tout d’abord de rappeler que la notion d’infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d’autres infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet commun) (arrêts du Tribunal BPB/Commission, point 84 supra, point 257, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, p. II‑1255, point 89).
239 Ensuite, il y a lieu de relever qu’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 258).
240 En outre, selon une jurisprudence constante, la notion d’infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d’un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d’associations d’entreprises (arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 696 à 698, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 159).
241 Au considérant 267 de la décision attaquée, la Commission a considéré à cet égard ce qui suit :
« En l’espèce, le comportement en question constitue une infraction unique et continue à l’article 81 [CE] et à l’article 53 de l’accord EEE. Les réunions techniques, les arrangements pris lors de ces réunions, leur (tentative de) mise en œuvre via (l’annonce de) l’augmentation des tarifs, le fait – pour certaines entreprises – de ne pas contacter les clients des autres participants, l’absence d’activité sur certains marchés et le contrôle, par voie de l’échange de lettres de tarification constituaient une série d’efforts déployés constitutifs d’un ensemble d’arrangements collusoires, d’accords spécifiques et/ou de pratiques concertées. Les accords et/ou pratiques concertées en question font partie d’un plan global qui définissait les grandes lignes de l’action des participants sur le marché et restreignait leurs comportements commerciaux respectifs. Le plan global commun, son objet anticoncurrentiel commun et l’objectif économique unique de ces efforts visaient à réduire et empêcher la concurrence tarifaire, stabiliser ou augmenter les prix en convenant de tarifs minimum et d’augmentations tarifaires et, pour certaines entreprises, fidéliser les clients et s’assurer certains marchés. En résumé, l’objectif de ces efforts consistait à réduire de manière significative, voire même à éliminer la pression de la concurrence dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices et, en dernier lieu, de stabiliser, voire d’accroître, les bénéfices. Ces actions avaient dès lors pour effet de réduire de manière significative et de fausser la concurrence en dénaturant le mouvement naturel des prix des cires de paraffine et – pour les entreprises identifiées au considérant (2) – du gatsch sur le marché EEE et de réduire la concurrence dans l’EEE par la répartition de clients et la répartition de marchés. »
242 Il convient de rappeler que, selon les déclarations de Shell, de Repsol et de Sasol, lors des réunions techniques, les prix des cires de paraffine ont été discutés dans le but général de s’entendre sur leur niveau. En outre, les mêmes entreprises ont également déclaré, que lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation (voir points 110 à 112 ci-dessus).
243 En outre, Shell a déclaré que l’objectif et le résultat – d’ailleurs naturel – des arrangements anticoncurrentiels étaient d’atteindre ou de maintenir un niveau de prix des cires de paraffine artificiellement élevé. Ainsi, les arrangements de prix ont essentiellement visé les clients des participants achetant des cires de paraffine.
244 En premier lieu, les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas participé au volet de l’infraction concernant la répartition des marchés et des clients, ni au volet concernant le gatsch, ce qui exclut leur participation à un plan d’ensemble.
245 À cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence selon laquelle les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. La simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 77 supra, points 79 et 80).
246 Il ressort de cette jurisprudence que l’absence de participation des requérantes au volet de l’infraction concernant la répartition des marchés et des clients et au volet concernant le gatsch ne saurait nullement exclure qu’elles ont partagé le but général poursuivi par l’entente consistant en la réduction, voire l’élimination de la pression de la concurrence dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices sur le marché des cires de paraffine. Un tel but est d’ailleurs parfaitement servi par les « accords ou […] pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial », volet principal de l’infraction retenu à leur égard.
247 En deuxième lieu, les requérantes font valoir que Shell et Sasol ont adopté un comportement de marché agressif à leur égard, visant à entraver l’établissement de H&R sur le marché et à acquérir des parts de marché détenues par celle-ci auprès du client P. Il ressortirait des dépositions de ces deux entreprises qu’elles se sont secrètement concertées, en dehors des réunions techniques, contre les requérantes, sans que ces dernières en aient eu connaissance. Leur position de victimes de l’entente exclurait le partage d’un plan d’ensemble.
248 Il convient de relever que l’arrangement secret de Sasol et de Shell en marge des discussions multilatérales ne relève pas de l’infraction mise à la charge des requérantes, ni n’exclut que celles-ci aient partagé la finalité générale tendant à la réduction, voire à l’élimination de la pression de la concurrence dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices sur le marché des cires de paraffine.
249 En outre, le Tribunal a déjà jugé que, même à supposer établi le fait que certains participants à l’entente parvenaient à tromper d’autres participants en transmettant des informations incorrectes et à utiliser l’entente à leur profit, en ne la respectant pas, l’infraction commise n’est pas éliminée par ce simple fait (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, T‑52/03, non publié au Recueil, point 201 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 74).
250 Dès lors, cet argument doit être rejeté.
251 En troisième lieu, les requérantes invoquent que, faute d’avoir leurs propres capacités de production, elles devaient se procurer du gatsch auprès des autres participants, notamment auprès de Shell. De plus, en cas de goulots d’étranglement au niveau de la production, elles auraient acheté des cires de paraffine auprès des concurrents.
252 À cet égard, il convient de relever que, selon la déclaration de Shell du 14 juin 2006, les hausses de prix de gatsch convenues lors des réunions techniques n’ont pas été appliquées aux participants, mais seulement aux clients finals.
253 Ainsi, la finalité commune visant à la réalisation de profits supraconcurrentiels sur les marchés des cires de paraffine n’était pas affectée par les achats de gatsch par les requérantes auprès des autres participants, compte tenu également du fait que le volet gatsch de l’infraction ne concernait que les clients finals allemands et non les producteurs de cires de paraffine qui utilisaient le gatsch comme matière première.
254 De même, les livraisons croisées de cires de paraffine entre fournisseurs n’ont pas affecté le but commun, non plus.
255 À cet égard, Shell a déclaré que toutes les entreprises se vendaient entre elles des cires de paraffine lors des pénuries de courte durée. Cependant, dans le cadre de ces relations de fourniture croisée, les participants ont appliqué des « spot-prices » (prix au comptant). Il n’existait pas de fourniture de longue durée, de sorte que les prix n’ont pas été négociés et établis pour des périodes spécifiques.
256 Il en ressort que les arrangements de prix multilatéraux obtenus lors des réunions techniques n’ont pas nécessairement frappé les participants dans le cadre des livraisons croisées. En outre, même à supposer que les prix supraconcurrentiels qui auraient pu résulter de l’entente aient été appliqués aux fournitures croisées entre les participants, cela n’aurait pas pu réduire les bénéfices attendus de l’entente. En effet, les cires de paraffine ainsi achetées – dont les quantités étaient nécessairement mineures par rapport à la propre production des participants – avaient pour vocation d’être revendues aux clients aux prix également influencés par le fonctionnement de l’entente. En tout état de cause, ni les requérantes ni les autres participants à l’entente n’ont allégué que les cires de paraffine achetées aux autres participants dans le cadre des livraisons croisées aient été revendues à perte aux clients. Dès lors, les livraisons croisées n’ont pas empêché les participants d’aspirer à faire des profits supraconcurrentiels par les ventes des cires de paraffine produites par eux et elles n’étaient pas de nature à réduire le bénéfice qui pouvait ainsi être généré. De plus, dans le cadre des livraisons croisées entre fournisseurs, les désavantages potentiels résultant de l’achat de cires de paraffine au prix supraconcurrentiel pouvaient déjà disparaître par la vente à un autre moment des cires de paraffine aux autres participants, au prix également influencé par l’entente.
257 Dès lors, cet argument des requérantes ne saurait démontrer qu’elles ne pouvaient pas partager l’objectif commun de l’infraction.
258 En quatrième lieu, les requérantes allèguent avoir ignoré l’existence d’accords restrictifs de concurrence au moment où elles sont entrées sur le marché en cause, plusieurs années après les autres participants. Elles n’auraient été informées desdits accords que lors du début de la procédure de la Commission.
259 Cet argument manque en fait. Ainsi qu’il ressort de l’analyse développée aux points 167 et suivants ci-dessus, tant M. H. que M. G. devaient être conscients du volet principal de l’infraction dès leur prise de fonctions auprès de la H&R Wax Company Vertrieb, le 1er janvier 2001, date de début de la participation des requérantes à l’infraction. De plus, la production de SRS, une filiale de H&R ChemPharm dans laquelle Hansen & Rosenthal détenait des participations, était impliquée dans l’entente à travers la participation à celle-ci de Tudapetrol depuis 1994.
260 En cinquième lieu, les requérantes expliquent qu’elles n’avaient aucun intérêt à participer aux accords en cause, puisque leur stratégie se concentrait sur des produits spécialisés, notamment utilisés à des fins médicales et alimentaires, dont le niveau de prix était deux fois plus élevé que celui des produits de qualité standard. Or, les constatations de la Commission ne porteraient que sur ces produits de qualité standard.
261 Cet argument ne saurait prospérer. Ainsi qu’il ressort de l’examen développé aux points 151 et 153, lors des réunions techniques, il était généralement compris par les participants que les prix de tous les types de cires de paraffine seraient augmentés du même montant ou pourcentage. De même, il ressort du dossier que les spécialités de paraffine étaient également couvertes par les accords ou les pratiques concertées visant les prix.
262 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.
Sur la troisième branche concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE à l’échange d’informations dans le cadre des réunions techniques
263 Les requérantes font valoir que l’échange d’informations sur les prix ne visait que la conclusion d’un accord sur les prix applicables pour la transaction portant sur la fourniture de cires de paraffine entre elles et leur fournisseur ou client. Les lettres annonçant des augmentations de prix n’auraient pas servi à surveiller des augmentations de prix, mais se seraient insérées dans le cadre des fournitures croisées entre les participants. Or, les contrats entre fournisseurs conclus par des concurrents sont légaux lorsqu’ils ne contiennent pas de clauses restrictives de concurrence. Les livraisons croisées auraient généré des gains d’efficacité, des réductions de coûts, résultant notamment des effets de synergie, des économies d’échelle et de gamme et des améliorations qualitatives. Ces éléments devraient être pris en compte comme facteurs pouvant contrebalancer les éventuelles restrictions de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE. Ces avantages auraient été transférés aux clients, qui auraient pu bénéficier d’une sécurité d’approvisionnement élevée, ainsi que de prix bas, constituant des gains d’efficacité. Les participants n’auraient pas imposé de restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des gains d’efficacité, puisque ces derniers n’auraient pas pu être réalisés dans la même mesure autrement que par des livraisons entre fournisseurs et par la divulgation des prix.
264 Ces arguments des requérantes ne sauraient prospérer.
265 En premier lieu, cette interprétation des requérantes se heurte à l’ensemble écrasant de preuves réunies par la Commission, qui témoigne d’arrangements anticoncurrentiels visant à l’augmentation des prix ou à leur maintien à des niveaux artificiellement élevés, ce but étant en soi particulièrement nocif à l’égard des clients.
266 En deuxième lieu, les requérantes n’expliquent nullement pourquoi les livraisons croisées ont exigé des concertations multilatérales sur les prix et, en particulier, les accords et pratiques concertées visant les hausses de prix, et ce d’une façon complètement indépendante des éventuels besoins de livraisons croisées. En effet, les livraisons croisées auraient pu être parfaitement réalisables suite à des demandes d’informations sur les prix dans un contexte bilatéral.
267 Étant donné que la condition consistant à ne pas imposer de restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation de gains d’efficacité n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la troisième branche du deuxième moyen sans examiner les autres arguments des requérantes.
Sur la quatrième branche concernant l’absence de participation à un échange d’informations commerciales sensibles
268 Les requérantes font valoir que les informations échangées lors des réunions techniques étaient publiques, de sorte que « l’échange des informations commerciales sensibles » ne saurait davantage être retenu. Dès lors, aucune infraction n’aurait été commise par elles.
269 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le volet principal de l’infraction retenue à l’égard des requérantes consistait en des « accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial ». Or, la participation des requérantes à des accords ou à des pratiques concertées portant sur la fixation des prix a été amplement démontrée lors de l’analyse de la deuxième branche du présent moyen. Cet élément justifiait en soi la qualification de l’infraction comme étant « très grave » et, dès lors, l’amende imposée. De surcroît, ces pratiques impliquaient également un échange d’informations commerciales sensibles, à savoir celles concernant les prix des cires de paraffine. Dès lors, la présente branche est inopérante.
270 À titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier que les informations publiquement accessibles mentionnées par les requérantes (issues notamment des publications Wax Data et Oil & Gas Journal, cette dernière publication comportant une carte récapitulative des raffineries d’huile de base dans le monde en 2007) se composent, de manière générale, d’estimations et de chiffres agrégés et sont moins détaillées et actuelles que les informations échangées au cours des réunions techniques.
271 Dès lors, il convient de rejeter également la quatrième branche et, ainsi, le deuxième moyen dans son ensemble.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une prétendue illégalité de l’application des lignes directrices de 2006.
272 Par leur troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, les requérantes allèguent que la Commission a appliqué à tort les lignes directrices de 2006, alors même qu’il a été mis fin à l’infraction le 28 avril 2005. Selon elles, la Commission aurait dû calculer le montant de l’amende selon les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »), dont l’application aurait eu pour résultat un montant d’amende considérablement inférieur. La Commission aurait donc violé le principe de légalité ainsi que le principe de non-rétroactivité.
273 En premier lieu, s’agissant de la violation du principe de légalité, les requérantes font valoir que le fait d’infliger une sanction exige un fondement juridique suffisamment précis. Cependant, l’article 23 du règlement n° 1/2003 ne constitue pas un tel fondement, en raison de sa nature imprécise et parce qu’il laisse un pouvoir d’appréciation à la Commission qui est trop large. Ainsi, la base juridique de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité.
274 Il convient de rappeler que le Tribunal a déjà examiné et rejeté de tels arguments.
275 Tout d’abord, il convient de relever que l’argument des requérantes tenant à l’absence de « base légale suffisamment précise » doit être compris en ce sens que celles-ci invoquent le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce principe exige qu’une réglementation de l’Union définisse clairement les infractions et les sanctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 80).
276 En outre, selon la jurisprudence, en adoptant des décisions imposant des amendes pour participation à des ententes illicites, la Commission ne dispose pas d’une marge d’appréciation illimitée pour la fixation du montant d’une telle amende, dans la mesure où les dispositions applicables prévoyaient un plafond des amendes en fonction du chiffre d’affaires des entreprises concernées, c’est-à-dire en fonction d’un critère objectif. Ainsi, bien qu’il n’existe pas de plafond absolu applicable à la globalité des infractions aux règles de concurrence, l’amende pouvant être imposée connaît toutefois un plafond chiffrable et absolu, calculé en fonction de chaque entreprise, pour chaque cas d’infraction, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est déterminable à l’avance (arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 74 à 76, et du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, points 35 et 36).
277 Par ailleurs, tout en admettant que les critères de la gravité et de la durée de l’infraction, mentionnés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, laissent à la Commission une large marge d’appréciation, il s’agit de critères retenus par d’autres législateurs pour des dispositions similaires, permettant à la Commission d’adopter des sanctions en tenant compte du degré d’illégalité du comportement en cause (arrêts Degussa/Commission, point 276 supra, point 76 ; Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 276 supra, point 37).
278 En outre, pour fixer des amendes telles que celles en cause en l’espèce, la Commission était tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour. De même, la pratique administrative de la Commission est soumise au plein contrôle du juge de l’Union. Ce contrôle a précisément permis, par une jurisprudence constante et publiée, de préciser les notions indéterminées que pouvait contenir l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 (arrêts Degussa/Commission, point 276 supra, points 77 et 79, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 276 supra, point 41).
279 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, même si le droit de la concurrence a, certes, un caractère quasi pénal, il ne fait toutefois pas partie du « cœur » du droit pénal. Or, en dehors du « noyau dur » du droit pénal, les garanties en matière pénale consacrées aux articles 6 et 7 de la CEDH n’ont pas nécessairement vocation à s’appliquer dans toute leur rigueur (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Recueil des arrêts et décisions, 2006-XIV, § 43). Cette jurisprudence est à appliquer, par analogie, aux dispositions correspondantes figurant à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux.
280 Il y a également lieu de noter dans ce contexte que, dans le domaine du droit de la concurrence et contrairement au droit pénal, tant les bénéfices que les sanctions des activités illégales sont purement pécuniaires, tout comme la motivation des contrevenants qui suivent d’ailleurs une logique économique dans leurs actions. Dès lors, la prédictibilité plus ou moins précise du montant de l’amende à infliger en raison de la participation à une entente illégale aurait des conséquences fort dommageables à l’efficacité de la politique de concurrence de l’Union, dans la mesure où les entreprises commettant les infractions pourraient directement comparer les coûts et les bénéfices de leurs activités illégales, ainsi que prendre en compte les chances de la découverte, et ainsi tenter d’assurer la profitabilité desdites activités (voir, en ce sens, arrêts Degussa/Commission, point 276 supra, point 83, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 276 supra, point 45).
281 Sur la base des considérations qui précèdent, il convient de considérer que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 constitue à la fois un moyen permettant à la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’Union avec l’efficacité nécessaire et une base légale suffisamment claire et précise pour l’adoption des décisions infligeant des amendes aux participants aux ententes. Dès lors, il convient de rejeter le grief des requérantes soulevé à cet égard.
282 En second lieu, les requérantes font observer que l’application des lignes directrices de 2006 a pour résultat une augmentation considérable du montant de l’amende par rapport à un calcul selon les lignes directrices de 1998. Elles soulignent notamment que, à leur égard, la Commission a, en raison de la durée de l’infraction de quatre ans et demi, augmenté de 450 % le montant préalable déterminé sur la base de la valeur des ventes et de la gravité de l’infraction. En revanche, conformément aux lignes directrices de 1998, le montant en question n’aurait été augmenté que de 45 %. En outre, la Commission a également prélevé le montant correspondant au « droit d’entrée », prévu au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006.
283 Les requérantes estiment qu’une telle démarche n’est pas acceptable dans le domaine du droit de la concurrence qui est de nature quasi pénale. Elles se réfèrent à l’article 7 de la CEDH et à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux, selon lesquels, dans le domaine pénal, il est interdit d’infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Ainsi, la Commission aurait violé le principe de non-rétroactivité qui prévaut en droit pénal.
284 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le fait que la Commission a appliqué, par le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement n° 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de la concurrence de l’Union. En effet, l’application efficace des règles de concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêts de la Cour Musique Diffusion française e.a./Commission, point 57 supra, point 109 ; du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 81, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, point 169).
285 En effet, la mission de surveillance que confèrent à la Commission les articles 81 CE et 82 CE ne comprend pas seulement la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 57 supra, point 105, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, point 170).
286 Par conséquent, les entreprises en cause doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé. Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, points 229 et 230).
287 Dès lors, le remplacement des lignes directrices de 1998 par une nouvelle méthode de calcul du montant des amendes, contenue dans les lignes directrices de 2006, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, était raisonnablement prévisible par les participants à l’entente, eu égard à l’époque où celle-ci a été mise en œuvre. En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 279 ci-dessus, et en raison des considérations pratiques avancées au point 280 ci-dessus, les garanties en matière pénale consacrées aux articles 6 et 7 de la CEDH et à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux n’ont pas nécessairement vocation à s’appliquer dans toute leur rigueur dans le domaine du droit de la concurrence. En tout état de cause, l’introduction de nouvelles lignes directrices n’a pas modifié le niveau maximal du montant de l’amende, prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui constitue le seul cadre législatif applicable. Partant, en appliquant les lignes directrices de 2006 dans la décision attaquée à des infractions commises avant leur adoption, la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, points 231 et 232).
288 Enfin, il y a lieu de relever que, si la Commission avait pour obligation d’appliquer les lignes directrices en vigueur à l’époque où l’infraction a été commise, s’étendant à treize années en l’espèce, une telle contrainte viderait de contenu le droit de la Commission, reconnu par la jurisprudence citée au point 284 ci-dessus, d’adapter les méthodes de calcul du montant de l’amende au regard de son obligation d’application efficace des règles de concurrence de l’Union.
289 Il s’ensuit que le second grief des requérantes doit également être rejeté et, par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’un calcul erroné de la valeur des ventes des requérantes pour les années 2002 à 2004
290 À titre subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens, les requérantes relèvent que, au cours des années 2002 à 2004, elles n’ont réalisé avec les cires de paraffine qu’un chiffre d’affaires de 18,97 millions d’euros. Or, la Commission a basé le calcul du montant de l’amende sur une valeur des ventes de 26 millions d’euros (considérant 640 de la décision attaquée). Elles demandent en conséquence au Tribunal de recalculer la valeur des ventes et de réduire le montant de l’amende.
Observations préliminaires
291 Selon le paragraphe 6 des lignes directrices de 2006, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction.
292 Selon les paragraphes 15 et 16 de ces mêmes lignes directrices, en vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise. Lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère comme pertinente ou appropriée.
293 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour cette dernière. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec le règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par le juge de l’Union (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, point 267, et arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec. p. II‑1895, point 62).
294 Cependant, lors du calcul du montant des amendes telles que celle en cause en l’espèce, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts Degussa/Commission, point 276 supra, points 77 et 79, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 276 supra, point 41).
295 En outre, la marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées dans ses lignes directrices ne préjugent pas, en principe, de l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction, ce qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission, T‑127/04, Rec. p. II‑1167, point 37, et la jurisprudence citée).
296 En l’espèce, la Commission a calculé la valeur des ventes de toutes les entreprises participant à l’entente jusqu’à la fin de celle-ci, en prenant en compte la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur les marchés cartellisés durant les trois dernières années complètes de l’infraction, à savoir 2002, 2003 et 2004. Les requérantes ne contestent pas cette approche qui est d’ailleurs dûment motivée, au point 634 de la décision attaquée, par l’impact de l’élargissement de l’Union en 2004.
297 Au considérant 640 de la décision attaquée, la Commission a fixé la valeur des ventes des produits « en relation avec l’infraction » par le groupe H&R, durant la période allant de 2002 à 2004, à un montant annuel de 26 012 309 euros. Aux points 126 et 128 de la défense, la Commission explique qu’elle a atteint ce résultat en se fondant sur un chiffre d’affaires de 20 594 125 euros en 2002, de 18 042 804 euros en 2003, et de 39 400 000 euros en 2004.
Sur le chiffre d’affaires retenu pour les années 2002 et 2003
298 À titre liminaire, il convient de préciser que, selon la réponse des requérantes aux questions écrites du Tribunal, la totalité du capital des sociétés Klaus Dahleke KG, Tudapetrol et Hansen & Rosenthal est détenue par les mêmes quatre personnes physiques, à savoir la famille H. Aucune de ces trois sociétés ne détient de participations dans les deux autres. Klaus Dahleke, Tudapetrol, Hansen & Rosenthal, et la filiale de celle-ci, la H&R Wax Company Vertrieb, ainsi que la société H&R Sales (une filiale indirecte de H&R ChemPharm) ont été dénommées « sociétés de distribution » par les requérantes dans leur correspondance avec la Commission. Lesdites « sociétés de distribution » étaient responsables de la commercialisation des cires de paraffine produites par les « sociétés de production », c’est-à-dire, selon la définition donnée par les requérantes en réponse à la question écrite du Tribunal, par H&R ChemPharm et ses filiales H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezalitäten GmbH, H&R ESP International GmbH et H&R Ölwerke Schindler. Pour le calcul du montant de l’amende, la Commission a pris en compte la valeur des ventes des « sociétés de distribution ». Elle a imposé une amende séparée à Tudapetrol, dont le montant a été calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci. Cependant, Klaus Dahleke n’ayant pas été sanctionnée dans la décision attaquée, son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés cartellisés a été ajouté à celui de Hansen & Rosenthal et de la H&R Wax Company Vertrieb. Pour l’année 2004, la valeur des ventes de H&R Sales a encore été ajoutée. Cette valeur des ventes combinée a servi comme base de calcul pour le montant de l’amende imposée à Hansen & Rosenthal et à sa filiale la H&R Wax Company Vertrieb ainsi qu’à H&R ChemPharm.
299 En ce qui concerne les années 2002 et 2003, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission aurait dû prendre en compte le chiffre d’affaires de Hansen & Rosenthal et de sa filiale la H&R Wax Company Vertrieb, à l’exclusion de celui de Klaus Dahleke, qui ne faisait pas partie de la même entreprise.
300 En premier lieu, il convient d’examiner les lettres que les requérantes ont envoyées à la Commission durant la procédure administrative à ce sujet.
301 Dans leur lettre du 8 décembre 2005, les requérantes ont précisé que les cires de paraffine produites par H&R ChemPharm étaient commercialisées, depuis le 1er janvier 2001, principalement par la H&R Wax Company Vertrieb. Elles ont ajouté que des quantités réduites étaient également commercialisées pour certains clients par Tudapetrol, Klaus Dahleke et Hansen & Rosenthal.
302 Dans leur lettre du 23 avril 2008, les requérantes ont communiqué le chiffre d’affaires des sociétés de production H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH et H&R Ölwerke Schindler GmbH, pour le territoire de l’Union.
303 Dans la même lettre, les requérantes ont également communiqué les chiffres d’affaires de la H&R Wax Company Vertrieb, de Hansen & Rosenthal ainsi que ceux de Klaus Dahleke. Elles ont indiqué que l’essentiel du chiffre d’affaires de Klaus Dahleke venait de la distribution des produits des « sociétés de production ».
304 Déjà dans cette lettre, les requérantes indiquaient que les données les plus exactes seraient constituées par le chiffre d’affaires extérieur des sociétés de distribution, c’est-à-dire, selon les termes de cette lettre, par celui de la H&R Wax Company Vertrieb, de Klaus Dahleke et de Tudapetrol. Elles ont également expliqué que le chiffre d’affaires extérieur, à savoir les ventes par les sociétés de distribution, n’excédait pas nécessairement le chiffre d’affaires intérieur, à savoir celui des sociétés de production. En effet, selon elles, une partie des produits des sociétés de production était vendue aux autres raffineries du groupe comme matières premières, le reste étant vendu aux sociétés de distribution. Cependant, même si une partie des ventes des sociétés de distribution étaient redirigée vers le groupe pour couvrir sa consommation de matières premières, le chiffre d’affaires desdites sociétés était augmenté par la vente des produits cartellisés qu’elles avaient achetés à des tiers et revendus à des tiers.
305 C’est dans ces circonstances que la Commission a demandé davantage de clarifications aux requérantes.
306 Dans leur lettre du 3 juillet 2008, les requérantes ont alors indiqué les chiffres d’affaires suivants pour les sociétés appartenant au groupe H&R, mais « sans Tudapetrol » :
H&R Wax Company Vertrieb :
– 2002 : 19,78 millions d’euros ;
– 2003 : 17,32 millions d’euros ;
– 2004 : 17,88 millions d’euros.
Klaus Dahleke :
– 2002 : 0,29 million d’euros ;
– 2003 : 0,2 million d’euros ;
– 2004 : 0,16 million d’euros.
Hansen & Rosenthal :
– 2002 : 0,52 million d’euros ;
– 2003 : 0,52 million d’euros ;
– 2004 : 0,86 million d’euros.
307 Dans la même lettre, les requérantes ont également communiqué le chiffre d’affaires cumulé des « sociétés de distribution » sans Tudapetrol, c’est-à-dire la somme des chiffres d’affaires de H&R Wax Company Vertrieb, de Klaus Dahleke et de Hansen & Rosenthal réalisés sur les marchés cartellisés :
– 2002 : 20,59 millions d’euros ;
– 2003 : 18,04 millions d’euros ;
– 2004 : 19 millions d’euros.
308 Les requérantes ont également expliqué dans la même lettre qu’il s’agissait du chiffre d’affaires extérieur du groupe, écartant les ventes à l’intérieur du groupe.
309 Dans leur lettre du 7 juillet 2008, les requérantes ont confirmé les montants des chiffres d’affaires cumulés de la H&R Wax Company Vertrieb, de Hansen & Rosenthal et de Klaus Dahleke, qu’elles avaient déjà indiqués dans leur lettre du 3 juillet 2008 (voir point 307 ci-dessus).
310 Premièrement, il y a lieu d’observer que les chiffres d’affaires pris en compte par la Commission pour les années 2002 et 2003 correspondent exactement aux données communiquées par les requérantes dans leurs lettres des 3 et 7 juillet 2008.
311 La Commission s’est ainsi fondée sur les données qu’elle a obtenues des requérantes à la suite d’un échange de lettres et d’appels téléphoniques, en prenant en compte leurs observations quant à l’existence d’un écart entre le chiffre d’affaires résultant des ventes à l’intérieur du groupe et celui provenant des reventes de cires de paraffine achetées par les sociétés de distribution à des tiers.
312 Deuxièmement, il convient de souligner que les requérantes ont inclus dans le chiffre d’affaires du groupe H&R celui de Klaus Dahleke dans chacune de leurs lettres consacrées à cette question, c’est-à-dire dans celles des 23 avril, 3 juillet et 7 juillet 2008. En outre, Klaus Dahleke est citée dans la lettre des requérantes du 3 juillet 2008 (avec la H&R Wax Company Vertrieb et Tudapetrol) comme étant l’une des trois sociétés de distribution des produits affectés par l’entente. Les requérantes n’ont à aucun moment indiqué dans leurs lettres que, selon elles, il ne fallait pas prendre en compte le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke lors du calcul de la valeur des ventes du groupe H&R. Au contraire, même dans leur dernière lettre, en l’occurrence celle du 7 juillet 2008, elles ont produit un seul chiffre d’affaires cumulé, pour chacune des années concernées, pour les « sociétés de distribution » H&R Wax Company Vertrieb, Hansen & Rosenthal et Klaus Dahleke, sans avoir mentionné que le chiffre d’affaires de cette dernière devait être déduit des montants qu’elles avaient indiqués.
313 Troisièmement, il y a lieu de relever que l’approche des requérantes dans la procédure administrative concernant l’inclusion des ventes de Klaus Dahleke dans les données communiquées, suivie par la Commission, est justifiée, selon l’appréciation du Tribunal, par le souci de ne pas déformer le poids de l’infraction commise par H&R. En effet, les requérantes indiquent dans leur lettre du 23 avril 2008 que le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke était « pratiquement exclusivement » généré par la distribution des produits des « sociétés de production » du groupe H&R. Dès lors, si l’on déduisait le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke des sommes communiquées par les requérantes dans leurs lettres des 3 et 7 juillet 2008, une partie de la production cartellisée resterait occultée, à savoir les cires de paraffine produites par le groupe H&R qui ne sont pas commercialisées par Hansen & Rosenthal ou par H&R Wax Company Vertrieb, mais par Klaus Dahleke.
314 Ainsi, la Commission a agi conformément au paragraphe 15 des lignes directrices de 2006, selon lequel « [e]n vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise », en incluant dans son calcul le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke conformément à la préférence des requérantes, selon laquelle il convenait de fonder le calcul sur le chiffre d’affaires extérieur du groupe. La Commission a ainsi défini la valeur des ventes du groupe H&R d’une manière qui reflète la gravité de l’infraction commise par celui-ci, conformément aux exigences de l’article 23 du règlement n° 1/2003.
315 Il y a lieu d’ajouter que, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction, le Tribunal a examiné en détail la correspondance au cours de la procédure administrative entre la Commission et les requérantes en la matière, en posant de nombreuses questions écrites aux requérantes afin de clarifier davantage les relations de fourniture entre Klaus Dahleke et les « sociétés de production » détenues directement ou indirectement par les requérantes. Les réponses à ces questions n’étaient pas susceptibles de démontrer d’erreurs dans le calcul de la Commission.
316 En second lieu, il convient néanmoins d’examiner l’allégation des requérantes selon laquelle l’inclusion de Klaus Dahleke dans l’entreprise H&R est contraire aux solutions issues de l’arrêt Aristrain/Commission, point 284 supra, dans la mesure où H&R et Klaus Dahleke n’appartiennent pas à la même entreprise. Selon les points 98 et 99 dudit arrêt, le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartienne à une même personne ou à une même famille n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre et que l’une peut être tenue de payer une amende pour l’autre.
317 Force est de constater que, en l’espèce, contrairement à la situation examinée par la Cour dans l’arrêt Aristrain/Commission, point 316 supra (points 98 et 99), il ne s’agit pas de l’imputation de la responsabilité des agissements anticoncurrentiels de Klaus Dahleke au groupe H&R ou aux requérantes en particulier, mais du calcul de la valeur des ventes du groupe H&R. Il est constant que le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke, en ce qui concerne les produits affectés par l’entente, venait « pratiquement exclusivement » de la revente des cires de paraffine produites, en 2002 et en 2003, par les sociétés de production du groupe H&R, impliquées elles-mêmes dans l’entente.
318 L’alternative à la prise en compte du chiffre d’affaires extérieur aurait été la prise en compte « du chiffre d’affaires intérieur » et, ainsi, du chiffre d’affaires que les sociétés du groupe H&R ont réalisé en vendant les produits cartellisés à Klaus Dahleke. Ce sont les requérantes elles-mêmes qui ont exprimé qu’elles préféraient que la Commission prenne en compte le chiffre d’affaires extérieur du groupe H&R, auquel appartenait, selon elles, la partie du chiffre d’affaires de Klaus Dahleke indiquée dans les lettres des 3 et 7 juillet 2008.
319 Dès lors, dans la mesure où l’arrêt de la Cour Aristrain/Commission, point 286 supra, concerne une situation factuelle sensiblement différente du cas d’espèce, il ne saurait être valablement invoqué par les requérantes.
320 Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 lorsqu’elle a déterminé la valeur des ventes du groupe H&R sur la base des données fournies par les requérantes dans leurs lettres des 3 et 7 juillet 2008, sans avoir déduit le chiffre d’affaires de Klaus Dahleke.
321 De même, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition par les parties, le Tribunal estime que la valeur des ventes calculée pour les années 2002 et 2003 reflète correctement la gravité de l’infraction commise par les requérantes.
322 Dès lors, il convient de rejeter le présent grief.
Sur le calcul du chiffre d’affaires de 2004 et la prise en compte des « sociétés à l’étranger »
323 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
« […]
(636) H&R/Tudapetrol allègue que 2004 ne doit pas être utilisée en tant qu’année de référence dans son cas en raison du fait que les chiffres pour 2004 incluent le chiffre d’affaires de la société H&R ESP International, acquise le 1er janvier 2004 seulement. L’acquisition a permis de plus que doubler le chiffre d’affaires total qui n’est ainsi, selon H&R/Tudapetrol, pas représentatif de la durée de l’infraction. En outre, H&R/Tudapetrol allègue que les infrastructures de production de H&R ESP International sont partiellement inexploitées dans la production des produits concernés par l’infraction.
(637) Ces allégations ne sauraient être accueillies. Toute augmentation du chiffre d’affaires au cours d’une année considérée n’exclut pas en soi que cette année soit utilisée comme base de calcul [du montant] de l’amende. Le fait que des subdivisions de H&R/Tudapetrol ne soient pas actives dans les produits en relation avec l’infraction est justement répercuté dans le montant de base des amendes, qui ne tient pas compte de la valeur des ventes afférente à ces produits. Comme mentionné au considérant (634), la Commission utilisera pour H&R, pour d’autres motifs, la moyenne de la valeur des ventes des années 2002, 2003 et 2004 comme base de calcul [du montant] de l’amende. »
324 Dans le mémoire en défense, la Commission a expliqué comment elle était parvenue au montant de 39,4 millions d’euros retenu comme valeur des ventes du groupe H&R pour l’année 2004, en prenant en compte les données fournies par les requérantes aux pages 2 et 12 de leur lettre du 23 avril 2008.
325 Selon les indications figurant dans la première colonne de données à la page 2 de cette lettre, le chiffre d’affaires du groupe H&R réalisé en 2004 par la vente des quatre catégories de cires de paraffine s’est élevé à 27,5 millions d’euros (y compris la valeur des ventes de H&R ESP International), montant duquel la Commission a déduit le chiffre d’affaires de Tudapetrol (1,2 million d’euros). Ainsi, dans une première étape, la Commission est parvenue à un chiffre d’affaires de 26,3 millions d’euros.
326 Ensuite, la Commission a additionné le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger » [Auslandsgesellschaften] s’élevant à 9,2 millions d’euros (première colonne de données à la page 12 de la lettre du 23 avril 2008) et le chiffre d’affaires de H&R Ölwerke Schindler, s’élevant à 3,9 millions d’euros (seconde colonne de données à la page 12 de la même lettre). L’ajout de ces montants au chiffre de 26,3 millions d’euros retenu pour le groupe H&R était justifié, selon la Commission, par le fait que, notamment aux pages 1 et 12 de leur lettre du 23 avril 2008, les requérantes ont itérativement signalé que, selon elles, ni le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger », ni celui de H&R Ölwerke Schindler, réalisé à travers des ventes de H&R Sales, ne faisait l’objet de la demande de renseignements de la Commission, puisque ces sociétés ne participaient pas à l’infraction.
327 Ainsi, en ajoutant le chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger » (9,2 millions d’euros) et celui de H&R Ölwerke Schindler (3,9 millions d’euros) au montant initial de 26,3 millions d’euros, la Commission a établi que le chiffre d’affaires du groupe H&R pour l’année 2004, réalisé avec les produits cartellisés, s’élevait à 39,4 millions d’euros.
328 Les requérantes avancent deux griefs pour contester ce calcul. Premièrement, elles font valoir que la valeur des ventes de H&R Sales ne devrait pas être prise en compte, parce que cette société n’a pas participé à l’entente. Deuxièmement, la Commission aurait ajouté deux fois à la valeur des ventes du groupe H&R le chiffre d’affaires pertinent des « sociétés à l’étranger ».
Sur l’inclusion, dans le calcul de la valeur des ventes, des ventes de H&R Sales, acquise en 2004
329 Dans une note en bas de page au point 156 de la requête, les requérantes font valoir que le chiffre d’affaires pertinent des « sociétés à l’étranger » et de H&R Sales ne devrait pas être inclus dans la valeur des ventes de H&R, puisque ces sociétés n’ont été acquises qu’en 2004 et qu’aucun grief fondé sur une participation à l’entente n’a été soulevé à leur égard. En tout état de cause, la Commission aurait dû écarter le chiffre d’affaires des installations de conversion, qui ne produisent pas de cires de paraffine.
330 Dans la réplique, les requérantes considèrent que le montant de 26,3 millions d’euros, retenu par la Commission comme montant intermédiaire de valeur des ventes du groupe H&R pour l’année 2004, inclut déjà la valeur des ventes « des sociétés à l’étranger », c’est-à-dire 9,2 millions d’euros. Contrairement à leur position exprimée dans la requête, elles ne demandent plus la déduction de ce dernier montant de la valeur des ventes. En revanche, elles maintiennent que la valeur des ventes de H&R Sales (3,9 millions d’euros) ne devrait pas être ajoutée au montant intermédiaire de 26,3 millions d’euros.
331 À l’audience, les requérantes ont réitéré que la valeur des ventes « des sociétés à l’étranger », c’est-à-dire 9,2 millions d’euros, avait déjà été incluse dans le montant intermédiaire de 26,3 millions d’euros, lequel, selon elles, aurait dû être retenu comme valeur des ventes du groupe H&R pour l’année 2004. Elles n’ont pas émis de réserve à l’encontre de cette inclusion alléguée de la valeur des ventes des « sociétés à l’étranger ».
332 Dès lors, il y a lieu d’interpréter le présent grief comme étant dirigé uniquement contre la prise en compte de la valeur des ventes de H&R Sales et de ne pas examiner l’allégation initiale des requérantes relative aux « sociétés à l’étranger » (voir point 329 ci-dessus).
333 Il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilise la valeur des ventes de biens ou services réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE.
334 En outre, selon la jurisprudence, la valeur des ventes à prendre en compte n’est pas calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits effectivement affectés par l’infraction, mais sur la base du chiffre d’affaires réalisé en général sur le marché affecté par l’infraction, par l’entreprise au sens de l’article 81 CE qui participait à l’infraction (voir arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T‑211/08, Rec. p. II‑3729, points 59 à 61, et la jurisprudence citée).
335 Dès lors, le seul fait que H&R Sales n’a pas participé à l’entente avant 2004 n’a pas d’incidence sur le fait que cette société, le 1er janvier 2004, est devenue partie intégrante du groupe H&R en tant que filiale indirecte de H&R ChemPharm, une société dans laquelle Hansen & Rosenthal détenait des participations par le biais de la société H&R Wasag. Il convient également de souligner que, dans la communication des griefs, en particulier aux points 261 à 264, la Commission avait déjà décrit le groupe H&R comme une entreprise au sens de l’article 81 CE et que les requérantes n’ont pas contesté cette qualification dans leur réponse à ladite communication.
336 La Commission, qui a dès lors retenu la valeur des ventes de H&R pour l’année 2004 en prenant en compte l’ensemble du chiffre d’affaires des sociétés appartenant à cette entreprise réalisé sur le marché affecté par l’entente, a agi en conformité avec les lignes directrices de 2006 et la jurisprudence applicable et n’a pas violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.
337 Cette conclusion est encore corroborée par le fait que H&R Sales était une des « sociétés de distribution » du groupe H&R, qui a vendu des cires de paraffine produites par les « sociétés de production », à savoir par des autres filiales de H&R ChemPharm (voir le point 298 ci-dessus). Dès lors, les requérantes ayant elles-mêmes favorisé la prise en compte du chiffre d’affaires extérieur du groupe, elles ne sauraient valablement reprocher à la Commission l’inclusion de la valeur des ventes de H&R Sales. En effet, dans le cas où celle-ci ne serait pas incluse dans la valeur des ventes du groupe H&R, une partie de la production cartellisée resterait cachée, à savoir les cires de paraffine produites par le groupe H&R qui ne sont pas commercialisées par Hansen & Rosenthal ou la H&R Wax Company Vertrieb, mais par H&R Sales.
338 Le présent grief doit donc être rejeté.
Sur la prétendue double prise en compte du chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger »
339 Les requérantes allèguent que la Commission a pris en compte deux fois le chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros des « sociétés à l’étranger ». Elles font valoir que la différence entre la première colonne des données sur la page 2 de leur lettre du 23 avril 2008 (27,5 millions d’euros), qui inclut ESP International, et la seconde colonne (18,3 millions d’euros), sans ESP International, est précisément de 9,2 millions d’euros. La Commission aurait donc pris en compte deux fois le chiffre d’affaires d’ESP International.
340 Il y a lieu d’observer qu’il n’est pas possible de concilier les arguments des requérantes avancés en cours d’instance avec les informations communiquées par elles dans le cadre de la procédure administrative et qui font partie du dossier soumis au Tribunal.
341 En premier lieu, il y a lieu d’observer que, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont indiqué que la valeur des ventes de H&R sur le marché de cires de paraffine (sans prendre en compte les ventes par Tudapetrol et les ventes d’émulsions de cire et de gatsch) équivalait à 38,99 millions d’euros en 2004, un chiffre presque concordant avec celui calculé par la Commission (39,4 millions d’euros).
342 En deuxième lieu, les requérantes ont également indiqué, lors de l’audience devant le conseiller-auditeur, que par l’acquisition de la nouvelle raffinerie située à Hamburg-Neuhof (Allemagne), appartenant à H&R Ölwerke Schindler, leur chiffre d’affaires réalisé sur les marchés des « produits de paraffines » avait augmenté de presque 2,5 fois. Elles ont également fourni des données dans leur lettre du 8 décembre 2005 à cet égard. Selon celles-ci, en raison de l’acquisition de nouvelles capacités de production en 2004, leurs ventes de cires de paraffine en volume ont augmenté, pour passer de 43 000 tonnes en 2003 à 84 400 tonnes en 2004. Elles ont également précisé que le prix de ces produits avait augmenté en 2004.
343 Or, selon la thèse des requérantes, avancée en cours d’instance, la valeur de leurs ventes ne serait passée que de 24 107 000 euros en 2003 à 26 300 000 euros en 2004. Cette hausse alléguée n’est pas en rapport avec la croissance de la production et des ventes résultant de l’acquisition de la raffinerie de Hamburg- Neuhof et est en contradiction manifeste avec les indications qu’elles ont fournies dans la réponse à la communication des griefs.
344 En troisième lieu, il convient de relever qu’il existe des doutes sérieux quant à l’affirmation des requérantes selon laquelle les « sociétés à l’étranger » soient identiques à la société H&R ESP International.
345 Dans leur lettre du 8 décembre 2005, les requérantes indiquent qu’ESP International est la société mère à 100 % de H&R Ölwerke Schindler. En outre, il ressort du dossier que H&R Ölwerke Schindler et ESP International sont des sociétés de droit allemand et l’usine de production de ces sociétés est située à Hamburg-Neuhof.
346 Le Tribunal n’est pas en mesure d’appréhender les raisons pour lesquelles les requérantes auraient choisi de concevoir le terme « sociétés à l’étranger » aux fins de communiquer la valeur des ventes réalisées par H&R ESP International seule, qui est une société de droit allemand, et dont l’usine de production se situe en Allemagne. De plus, elles ont déclaré à l’audience que la valeur des ventes de celle-ci, communiquée dans la lettre du 23 avril 2008, n’était pas un chiffre consolidé, donc n’incluait pas celui de ses éventuelles filiales établies à l’étranger.
347 En outre, ainsi que la Commission le relève à juste titre, les requérantes n’ont indiqué à aucun moment dans les nombreuses lettres qu’elles ont envoyées à la Commission durant la procédure administrative que H&R ESP International correspondait à, ou était incluse dans la notion de « sociétés à l’étranger ». Au contraire, sur la première page de la lettre du 23 avril 2008, les « sociétés à l’étranger » et H&R ESP International sont présentées côte à côte, donnant effectivement à penser qu’il s’agit de deux entités traitées séparément. De plus, les raisons présentées par les requérantes, afin de justifier que la valeur des ventes de ces sociétés ne soit pas prise en compte par la Commission sont elles aussi distinctes. Pour les « sociétés à l’étranger », les requérantes avancent qu’elles ne sont « pas couvertes par l’enquête », alors que, pour H&R ESP International, elles soulignent que celle-ci n’a été acquise qu’en 2004, ce qui a entraîné un « saut de chiffre d’affaires ».
348 Ensuite, dans leur lettre du 8 décembre 2005, les requérantes mentionnent également les « sociétés sœurs » de H&R Ölwerke Schindler qui gèrent des installations de conversion à l’étranger. En outre, selon le rapport d’activité de l’année 2004 de H&R Wasag, l’acquisition des activités dans les spécialités de raffinerie issues de la société BP n’a concerné que H&R Ölwerke Schindler, en Allemagne, ainsi que H&R ESP Nuth BV, aux Pays-Bas. Qui plus est, dans leur lettre du 7 juillet 2008, les requérantes précisent que les sociétés à l’étranger, situées à Corryton et Chorley au Royaume-Uni, ont réalisé, selon une première estimation, un chiffre d’affaires de 8,6 millions euros par la vente des cires de paraffine en 2004. Ces éléments indiquent que le groupe H&R incluait des sociétés établies à l’étranger, contrairement à H&R ESP International, établie en Allemagne.
349 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérantes ne peuvent valablement reprocher à la Commission d’avoir ajouté au montant préalable de 26,3 millions d’euros tant la valeur des ventes de H&R ESP International que celle des « sociétés à l’étranger ». Au contraire, il convient de considérer que, lors du calcul de la valeur des ventes pour l’année 2004, la Commission a agi dans le plein respect des paragraphes 15 et 16 des lignes directrices de 2006, cités au point 292 ci-dessus.
350 Au demeurant, il y a lieu de relever que, en cours d’instance, le Tribunal a posé de nombreuses questions écrites aux requérantes afin de clarifier davantage le contexte factuel.
351 Il a d’abord invité les requérantes à identifier les « sociétés à l’étranger ». Les requérantes n’ont cependant pas donné de liste exhaustive desdites sociétés. Elles se sont bornées à déclarer que ce terme couvrait H&R ESP International et aussi « d’autres sociétés comme par exemple H&R ChemPharm (UK) Ltd ».
352 Ensuite, le Tribunal les a également invitées à fournir un tableau indiquant l’ensemble des sociétés détenues directement ou indirectement, exclusivement ou partiellement par H&R Wasag et Hansen & Rosenthal. Les requérantes n’ont cependant produit qu’une présentation sélective, faisant état de H&R ESP International, H&R Ölwerke Schindler et de H&R Sales, et non des sociétés établies à l’étranger, telles que, par exemple, H&R ESP Nuth BV ou H&R ChemPharm (UK) Ltd.
353 Pour cette raison, le Tribunal n’était pas en mesure de clôturer la procédure orale à la fin de l’audience et il a invité, une seconde fois, les requérantes à présenter un aperçu complet des sociétés détenues par H&R Wasag et Hansen & Rosenthal.
354 En réponse à cette demande d’informations, les requérantes ont soumis un tableau reflétant la situation au 1er juin 2005, indiquant que H&R ESP International détenait cinq sociétés établies dans des États membres de l’Union autres que l’Allemagne.
355 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, notamment à celles figurant aux points 341 et 342 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur, dans la décision attaquée, quant à la détermination de la valeur des ventes pour l’année 2004. Ainsi, le présent grief des requérantes doit être rejeté en ce qu’il tend à l’annulation partielle de la décision attaquée.
356 En outre, les prétentions des requérantes doivent être également rejetées en ce qu’elles tendent à la réformation du montant de l’amende par le Tribunal dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction. En effet, à la suite de l’examen approfondi du dossier qui lui a été soumis dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal estime, d’une part, que les arguments des requérantes et les informations communiquées par elles ne justifient pas une telle réformation, et, d’autre part, que les éléments présents dans le dossier, notamment ceux mentionnés aux points 341 et 342 ci-dessus, permettent de constater que la valeur des ventes retenue par la Commission pour l’année 2004 reflète la gravité de l’infraction commise par les requérantes d’une manière appropriée.
357 Par conséquent, le présent grief doit être rejeté, et, dès lors, le quatrième moyen dans son ensemble.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation entachant la détermination de la gravité de l’infraction
358 À titre subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens, les requérantes soulèvent que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en raison d’une erreur d’appréciation entachant le calcul du montant de l’amende. À cet égard, elles tirent essentiellement des arguments, d’une part, du caractère disproportionné du montant de l’amende, tant en ce qu’il résulte de la fixation d’un coefficient trop élevé en ce qui concerne la gravité de l’infraction qu’en ce qui concerne son caractère dissuasif au regard du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 (montant de l’amende correspondant au « droit d’entrée ») et, d’autre part, de la comparaison avec le montant de l’amende infligée à ExxonMobil. Dès lors, elles demandent la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.
Sur la violation du principe de proportionnalité en raison de la fixation d’un coefficient de 17 % tant au titre de la gravité de l’infraction qu’au titre de la dissuasion
359 Dans la décision attaquée, après avoir défini au considérant 651 l’étendue géographique de l’infraction, la Commission a, sous le titre « Conclusion sur la gravité », consacré le considérant 653 à la question de la gravité de l’infraction :
« […]
(651) Concernant l’étendue géographique, l’infraction a couvert l’ensemble de l’EEE, compte tenu du fait que les entreprises en cause ont vendu des [cires de paraffine] dans l’ensemble des pays de l’EEE […]
(653) Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, des critères précédemment discutés concernant la nature de l’infraction et l’étendue géographique, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour Eni et H&R/Tudapetrol doit être de 17 %. Il a été démontré que pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total, l’infraction unique et continue était également caractérisée par la répartition de clients et/ou de marchés. La répartition de marchés et la répartition de clients comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où ces pratiques conduisent à la réduction ou à l’élimination de la concurrence sur certains marchés ou pour certains clients […] Au regard de cette gravité supplémentaire, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total doit être de 18 %[…] »
360 Les requérantes relèvent que la Commission a pris en compte un coefficient correspondant à 17 % de la valeur des ventes de cires de paraffine afin de refléter la gravité de l’infraction commise par les entreprises qui ne participaient qu’au volet principal de l’infraction, tant en application du paragraphe 21 des lignes directrices de 2006 qu’à titre dissuasif selon le paragraphe 25 desdites lignes directrices. Cependant, pour les entreprises ayant participé non seulement au volet principal de l’infraction, mais également à des répartitions de clients et du marché (deuxième volet de l’infraction), le montant de base de l’amende n’a été augmenté qu’à concurrence d’un point de pourcentage supplémentaire, dès lors que la Commission a pris en compte 18 % de la valeur des ventes des cires de paraffine réalisées par les entreprises en cause. Selon les requérantes, une telle démarche viole le principe de proportionnalité. Elles demandent ainsi, en substance, que le Tribunal augmente l’écart entre les coefficients de 17 et 18 % en réduisant le premier, c’est-à-dire le coefficient appliqué à la valeur des ventes des entreprises qui, comme elles-mêmes, n’ont participé qu’au volet principal de l’entente.
361 Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction poursuivie et que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. Les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction prévoient également que le montant de l’amende infligée doit être proportionnel à la gravité et à la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 106, et du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 226).
362 En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doive à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts Jungbunzlauer/Commission, point 361 supra, points 226 à 228, et Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 238 supra, point 171).
363 En outre, lors de la détermination du montant de l’amende, des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive. Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 293 supra, points 57 à 59).
364 Il convient de souligner que la méthode de calcul du montant des amendes et le rôle des différents éléments pris en compte, tels que prévus dans les lignes directrice de 2006, ne sont pas contestés par les requérantes dans le cadre du présent moyen.
365 En premier lieu, s’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, que les accords et les pratiques concertées visant la fixation des prix, faisant comme en l’espèce partie du volet principal de l’infraction, comptent, par leur nature même, parmi les infractions les plus graves aux règles de la concurrence. Dès lors, selon les paragraphes 21 et 23 desdites lignes directrices, le coefficient reflétant la gravité de l’infraction doit être fixé dans la partie supérieure d’une échelle allant de 0 à 30 %. De plus, en l’espèce, les accords et les pratiques concertées visant la fixation des prix concernaient l’ensemble des pays de l’EEE, ce qui est également pertinent selon le paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (considérants 651 et 653 de la décision).
366 Eu égard à ces éléments, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un coefficient de 17 % au titre de la gravité de l’infraction en ce qui concerne le volet principal de celle-ci, consistant « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix [et] l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Il en va de même en ce qui concerne l’établissement du montant à ajouter au titre de la dissuasion selon le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, dit « droit d’entrée ». De plus, la Commission a indiqué les liens entre les facteurs pertinents pris en compte au titre de la gravité de l’infraction et le coefficient retenu.
367 Il y a lieu d’ajouter que la fixation du coefficient en cause à 17 % est également justifiée eu égard aux critères d’appréciation retenus par la jurisprudence citée au point 360 ci-dessus.
368 Il s’ensuit que la Commission n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité en fixant le taux en cause à 17 %.
369 En second lieu, il convient d’examiner les arguments des requérantes selon lesquels la différence entre le coefficient retenu pour le volet principal de l’infraction et celui retenu pour l’ensemble des premier et deuxième volets, s’élevant à un point de pourcentage, ne reflète pas la différence de gravité tenant à la prise en compte de la participation à une répartition des clients et des marchés. À cet égard, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort des considérants 240 et 248 de la décision attaquée, les accords consistant en la répartition des marchés ou de la clientèle étaient sporadiques lors des réunions techniques en comparaison des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine. De plus, selon les déclarations indépendantes d’entreprises ayant également participé à l’entente (voir points 110 à 112 ci-dessus), une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait toujours partie des réunions techniques, ces réunions concernant généralement la fixation des prix.
370 En outre, selon le considérant 267 de la décision attaquée, l’objectif illégal et sanctionné poursuivi par les participants à l’infraction unique et continue en l’espèce consistait à réduire ou à éliminer la pression concurrentielle dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices et, en dernier lieu, de stabiliser, voire d’accroître, ces bénéfices. Certes, le deuxième volet de l’infraction pouvait aggraver les effets nocifs de celle-ci à l’égard des clients et des marchés affectés. Cependant, il ne visait pas un objectif anticoncurrentiel qui aurait pu être clairement séparé de celui afférent au volet principal de l’infraction, dès lors que les mêmes produits et le même marché géographique étaient concernés et que, en dernière analyse, la répartition des marchés et des clients servait également le but consistant à atteindre des niveaux de prix supraconcurrentiels, tout comme les pratiques visant à la fixation des prix.
371 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas violé le principe de proportionnalité en retenant, au titre de la gravité de l’infraction, d’une part, et de la dissuasion selon le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, d’autre part, une proportion de 17 % de la valeur des ventes en ce qui concernait les entreprises participant seulement au volet principal de l’infraction et de 18 % de la valeur des ventes en ce qui concernait les entreprises participant également au deuxième volet de l’infraction.
372 Au demeurant, dans la mesure où il est également saisi à titre subsidiaire d’une demande en réduction du montant de l’amende, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que la prise en compte d’une proportion de 17 % de la valeur des ventes des entreprises participant seulement au volet principal de l’infraction reflète la gravité de l’infraction d’une manière appropriée, ainsi qu’il est exigé par l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, et la jurisprudence citée au point 361 ci-dessus.
373 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief.
Sur le prétendu caractère disproportionné et discriminatoire du montant de l’amende eu égard à la taille du groupe H&R
374 Les requérantes considèrent que l’amende qui leur a été infligée est disproportionnée par rapport à leur taille, en comparaison des amendes infligées aux autres entreprises participant à l’entente. Elles invoquent le fait que le montant de base adapté retenu à l’encontre d’ExxonMobil ne représente qu’environ 0,03 % du chiffre d’affaires total réalisé par ce groupe en 2007, alors que, dans le cas du groupe H&R, ce taux est de 2,5 %. Elles relèvent également que, même si le chiffre d’affaires total d’ExxonMobil représente plus de trois cent fois celui de l’ensemble du groupe H&R, le montant de base adapté retenu à l’encontre d’ExxonMobil n’est toutefois qu’à peine quatre fois plus élevé que celui retenu à leur égard, et ce malgré le fait qu’ExxonMobil a participé également aux autres volets de l’infraction et que sa participation a été plus longue que la leur. Dès lors, la Commission aurait imposé une amende disproportionnée aux requérantes, ce qui constituerait une violation du principe de proportionnalité.
375 Il convient de relever d’emblée que, même si les requérantes ne tirent formellement aucun grief de la violation du principe d’égalité de traitement, la comparaison faite avec le calcul du montant de l’amende infligée à ExxonMobil relève, en substance, de l’application dudit principe.
376 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 96).
377 En outre, selon la jurisprudence citée au point 361 ci-dessus, il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction et que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. Les principes de proportionnalité et de l’adéquation de la peine à l’infraction prévoient également que le montant de l’amende infligée doive être proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction.
378 En particulier, selon la jurisprudence citée au point 362 ci-dessus, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doive à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée.
379 Selon la jurisprudence, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul basé sur le chiffre d’affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible fraction de ce chiffre (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 29 supra, point 243, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 100).
380 En revanche, le droit de l’Union ne contient pas de principe d’application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d’affaires total de l’entreprise participant à l’infraction (voir, par analogie, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 380 supra, point 101).
381 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 363 ci-dessus, dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération chacun des éléments pertinents pour la détermination du montant de l’amende, y compris le chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée et la valeur des ventes réalisées sur le marché cartellisé.
382 Il y a lieu de souligner que la méthode de calcul prévue dans les lignes directrices de 2006 et le rôle des différents éléments pris en compte ne sont pas contestés par les requérantes dans le cadre du présent moyen.
383 En l’espèce, 17 % de la valeur des ventes du groupe H&R et 18 % de la valeur des ventes d’ExxonMobil sur les marchés cartellisés ont été respectivement pris en compte lors du calcul du montant de base de l’amende. En outre, la Commission a fixé un coefficient multiplicateur de 2 en raison du chiffre d’affaires total élevé d’ExxonMobil et du faible pourcentage de la valeur de ses ventes sur les marchés cartellisés par rapport audit chiffre d’affaires, afin d’assurer un effet dissuasif approprié, en vertu du paragraphe 30 des lignes directrices de 2006. Par ailleurs, pour chacune des entreprises participant à l’entente, la Commission a vérifié que le montant total de l’amende ne dépassait pas 10 % de son chiffre d’affaires, comme cela est requis par l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003.
384 Il s’ensuit que, à plusieurs étapes du calcul du montant de l’amende, la Commission a pris en compte les différences entre la situation d’ExxonMobil et celle des requérantes, en leur réservant un traitement différencié quant à ces aspects.
385 De même, la Commission a respecté ses propres lignes directrices et la jurisprudence applicable, selon laquelle il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise que de la part de la valeur des ventes provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction. Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué les éléments pertinents à cet égard de façon cohérente et objectivement justifiée.
386 Par ailleurs, la différence de taux entre le montant de base et le chiffre d’affaires total du groupe, en ce qui concerne ExxonMobil et H&R, est la conséquence du seul fait que les revenus sur les produits appartenant aux marchés cartellisés représentent dans le chiffre d’affaires d’ExxonMobil un pourcentage incomparablement plus faible que dans le cas de H&R. Or, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que le montant de l’amende est disproportionné ou discriminatoire en choisissant arbitrairement une donnée à prendre en compte lors du calcul du montant de l’amende et une valeur intermédiaire dudit calcul qui ne sont pas en relation directe l’une avec l’autre, ni selon les lignes directrices de 2006, ni selon la jurisprudence.
387 Partant, il y a lieu de rejeter le présent grief des requérantes, tiré de la nature disproportionnée et discriminatoire du montant de l’amende qui leur a été infligée.
388 Au demeurant, dans la mesure où il a également été saisi à titre subsidiaire d’une demande en réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes, le Tribunal estime, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, que le montant de l’amende infligée aux requérantes est approprié, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction commise.
389 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.
6. Sur le sixième moyen, tiré du caractère erroné de la détermination de la durée de l’infraction
390 À titre subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens, les requérantes font également valoir que la Commission a erronément retenu que la période de leur participation à l’infraction avait duré du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005. S’agissant de la période allant du 1er janvier 2001 au 14 janvier 2004, la Commission n’aurait pu déterminer l’existence de discussions sur les prix qu’en ce qui concerne une unique réunion à laquelle les requérantes ont participé, en l’occurrence celle des 17 et 18 décembre 2002. Indépendamment du fait que les requérantes contestent avoir participé à ces discussions sur les prix, la prétendue infraction à laquelle elles auraient pris part ne pourrait donc avoir commencé au plus tôt que le 17 décembre 2002. Dès lors, elles demandent que le Tribunal révise la période de leur participation à l’infraction et qu’il réduise, en conséquence, le montant de l’amende qui leur a été infligée.
391 Il convient de relever que le présent moyen manque en fait. Ainsi qu’il ressort de l’analyse de la deuxième branche du deuxième moyen, la Commission a correctement établi que les requérantes avaient participé au volet principal de l’infraction entre le 1er janvier 2001 et le 28 avril 2005 (voir point 236 ci-dessus).
392 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen, et, dès lors, le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée.
393 S’agissant de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal conclut que les requérantes n’ont démontré aucune erreur ni aucune irrégularité dans la décision attaquée qui justifierait la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée. Il estime également que, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier de la gravité et de la durée de l’infraction commise par les requérantes, le montant de l’amende infligée à ces dernières est approprié.
394 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
395 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Czúcz | Labucka | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
Table des matières
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
2. Structure du groupe H&R et liens entre celui-ci et Tudapetrol
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 81 CE et 253 CE en raison, d’une part, de la motivation prétendument indifférenciée de la décision attaquée et, d’autre part, d’une violation des droits de la défense
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 81 CE et 253 CE
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des droits de la défense
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’infraction à l’article 81 CE commise par les requérantes
Sur la deuxième branche concernant l’absence de preuves établissant la participation des requérantes à des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine
Sur les notions d’accord et de pratique concertée
Sur les principes d’appréciation des preuves
Sur la décision attaquée
Appréciation globale des preuves soutenant l’existence d’une infraction commise par les requérantes
– Déclarations d’entreprises
– Preuves documentaires
– Sur la présence de H&R Wax Company Vertrieb aux réunions techniques et sur son absence de distanciation à l’égard du contenu anticoncurrentiel
– Sur la prétendue nature publique des informations échangées
– Sur la prétendue absence de prise en compte, par les requérantes, du résultat des réunions techniques
– Sur la diversité des produits
– Sur la prétendue absence de démonstration séparée à l’égard du volet principal de l’infraction
– Conclusion sur l’appréciation globale des preuves
Sur la date de début de la participation des requérantes à l’infraction
Sur les arguments des requérantes concernant certaines réunions techniques particulières
Sur la première branche, tirée de l’absence alléguée de finalité commune
Sur la troisième branche concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE à l’échange d’informations dans le cadre des réunions techniques
Sur la quatrième branche concernant l’absence de participation à un échange d’informations commerciales sensibles
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une prétendue illégalité de l’application des lignes directrices de 2006.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’un calcul erroné de la valeur des ventes des requérantes pour les années 2002 à 2004
Observations préliminaires
Sur le chiffre d’affaires retenu pour les années 2002 et 2003
Sur le calcul du chiffre d’affaires de 2004 et la prise en compte des « sociétés à l’étranger »
Sur l’inclusion, dans le calcul de la valeur des ventes, des ventes de H&R Sales, acquise en 2004
Sur la prétendue double prise en compte du chiffre d’affaires des « sociétés à l’étranger »
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation entachant la détermination de la gravité de l’infraction
Sur la violation du principe de proportionnalité en raison de la fixation d’un coefficient de 17 % tant au titre de la gravité de l’infraction qu’au titre de la dissuasion
Sur le prétendu caractère disproportionné et discriminatoire du montant de l’amende eu égard à la taille du groupe H&R
6. Sur le sixième moyen, tiré du caractère erroné de la détermination de la durée de l’infraction
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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