ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 juillet 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Marché du gatsch – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition des marchés – Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par sa filiale et par une entreprise commune partiellement détenue par elle – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % – Succession – Proportionnalité – Égalité de traitement – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Pleine juridiction »
Dans l’affaire T-543/08,
RWE AG, établie à Essen (Allemagne),
RWE Dea AG, établie à Hambourg (Allemagne),
représentées par Mes C. Stadler, M. Röhrig et S. Budde, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis et M. R. Sauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
1 Par la décision C (2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que les requérantes, RWE AG et RWE Dea AG (ci-après, prises ensemble, « RWE »), avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente concernant le marché des cires de paraffine dans l’EEE et le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision attaquée sont, outre les requérantes, les sociétés suivantes : l’ENI SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, « ExxonMobil »), H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, « H&R »), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, « Repsol »), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax. International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, « Sasol »), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, « Shell »), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, « Total ») (considérant 1 de la décision attaquée).
3 Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing-gum (considérant 4 de la décision attaquée).
4 Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication de cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous-produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients finaux, par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision attaquée).
5 La Commission a commencé son enquête après que Shell Deutschland Schmierstoff l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente en la saisissant d’une demande d’immunité en vertu de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (considérant 72 de la décision attaquée).
6 Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de « H&R/Tudapetrol », de l’ENI, de MOL, ainsi que dans ceux appartenant aux sociétés des groupes Sasol, ExxonMobil, Repsol et Total (considérant 75 de la décision attaquée). Aucune vérification n’a été effectuée dans les locaux appartenant aux requérantes.
7 Le 25 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus, dont les requérantes (considérant 85 de la décision attaquée). Par lettre du 13 août 2007, les requérantes ont répondu à la communication des griefs.
8 Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition à laquelle les requérantes ont participé (considérant 91 de la décision attaquée).
9 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine. En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés. En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (considérants 2, 95, 328 et article 1er de la décision attaquée).
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées « réunions techniques » ou parfois réunions « Blauer Salon » par les participants et lors des « réunions gatsch » dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
11 Les amendes infligées en l’espèce ont été calculées sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus.
12 La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :
« Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
[…]
RWE-Dea AG : du 3 septembre 1992 au 30 juin 2002 ;
RWE AG : du 3 septembre 1992 au 30 juin 2002 ;
[…]
En ce qui concerne les entreprises suivantes, l’infraction concerne également, pour les périodes indiquées, le gatsch vendu à des clients finals sur le marché allemand :
[…]
RWE-Dea AG : du 30 octobre 1997 au 30 juin 2002 ;
RWE AG : du 30 octobre 1997 au 30 juin 2002 ;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
ENI SpA : 29 120 000 EUR ;
Esso Société anonyme française : 83 588 400 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et ExxonMobi1 Corporation pour 34 670 400 EUR dont conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH pour 27 081 600 EUR ;
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 EUR ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 EUR ;
MOL Nyrt. : 23 700 000 EUR ;
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA : 19 800 000 EUR ;
Sasol Wax GmbH : 318 200 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Limited pour 250 700 000 EUR ;
Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Limited : 0 EUR ;
RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG : 37 440 000 EUR ;
Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA : 128 163 000 EUR. »
2. Structure du groupe RWE et de l’entreprise commune Shell & Dea Oil
13 La responsabilité des requérantes est engagée en raison du comportement des salariés de Dea Mineraloel AG, devenue Dea Mineraloel GmbH (ci-après « Dea Mineraloel »).
14 Du 3 septembre 1992 au 2 janvier 2002, Dea Mineraloel était une filiale à 100 % de RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineraloel und Chemie, ultérieurement rebaptisée RWE Dea. RWE Dea était une filiale à 99,4 % de RWE AG.
15 Le 2 janvier 2002, Deutsche Shell a pris en charge le contrôle conjoint de Dea Mineraloel avec RWE Dea, par l’acquisition de 50 % des parts sociales dans Dea Mineraloel. La concentration a été autorisée par la décision C (2001) 4526 final de la Commission, du 20 décembre 2001, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le traité EEE (affaire COMP/M.2389 – Shell/Dea) (ci-après la « décision autorisant la concentration »). Dea Mineraloel est donc devenue une entreprise commune, rebaptisée Shell & Dea Oil, détenue à 50 % par Deutsche Shell et RWE Dea, combinant les activités de ces dernières dans le secteur du pétrole et de la pétrochimie.
16 Le 1er juillet 2002, Shell a acquis les 50 % restants des parts de l’entreprise commune Shell & Dea Oil. Shell & Dea Oil a été rebaptisée Shell Deutschland Oil en 2003. Depuis le 1er avril 2004, l’activité « cire » de Shell Deutschland Oil a été transférée à sa filiale détenue à 100 %, Shell Deutschland Schmierstoff.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 mars 2012.
20 Eu égard aux liens factuels avec les affaires T-540/08, Esso e.a./Commission, T-541/08, Sasol e.a./Commission, T-544/08, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, T-548/08, Total/Commission, T-550/08, Tudapetrol/Commission, T-551/08, H&R ChemPharm/Commission, T-558/08, ENI/Commission, T-562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e.a./Commission, et T-566/08, Total Raffinage et Marketing/Commission, et la proximité des questions juridiques relevées, le Tribunal a décidé de ne prononcer l’arrêt dans la présente affaire qu’à la suite des audiences dans lesdites affaires connexes, dont la dernière a eu lieu le 3 juillet 2013.
21 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er de la décision attaquée, en ce qu’il constate une violation, par elles, de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53 de l’accord EEE ;
– annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il leur inflige une amende de 37 440 000 euros ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
23 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, en raison de la constatation prétendument erronée d’une unité économique entre les requérantes, d’une part, et Dea Mineraloel ou Shell & Dea Oil, d’autre part. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement du fait de l’application erronée de la communication sur la coopération de 2002, et notamment du fait de l’absence d’extension du bénéfice de la demande de coopération de Shell aux requérantes. Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, en raison du prétendu non-respect des principes régissant la détermination du montant de l’amende.
1. Sur le premier moyen, tiré de la constatation prétendument erronée d’une unité économique entre les requérantes et Dea Mineraloel ou Shell & Dea Oil
24 Les requérantes font valoir que, en leur imputant la responsabilité pour l’infraction commise par Dea Mineraloel, durant la période allant du 3 septembre 1992 au 2 janvier 2002, et pour celle commise par Shell & Dea Oil, durant la période allant du 2 janvier au 30 juin 2002 (ci-après la « période d’entreprise commune »), la Commission a violé l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, puisqu’elle aurait interprété d’une façon erronée la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE.
Observations liminaires
25 S’agissant de la responsabilité solidaire d’une société mère pour le comportement de sa filiale ou d’une entreprise commune détenue par elle, il convient de rappeler que la circonstance qu’une filiale ou une entreprise commune a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 132).
26 En effet, le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 54, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07, Rec. p. II-4977, point 53).
27 Le juge de l’Union a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, devait être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique était constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 55, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T-234/95, Rec. p. II-2603, point 124). Il a ainsi souligné que, aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante, ce qui s’impose étant l’uniformité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux ou plusieurs sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 25 supra, point 140 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T-325/01, Rec. p. II-3319, point 85, et General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, point 54).
28 Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 56, et arrêt General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, point 55).
29 Le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère, en raison de leur appartenance à la même entreprise, lorsque cette filiale ne définit pas de façon indépendante son comportement sur le marché, parce qu’elle est sous l’influence déterminante de la société mère à cet égard, compte tenu en particulier des liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 58, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, point 527).
30 Le comportement sur le marché de la filiale est sous l’influence déterminante de la société mère notamment dans le cas où la filiale applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère à cet égard (arrêts de la Cour Imperial Chemical Industries/Commission, point 25 supra, points 133, 137 et 138, et du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-294/98 P, Rec. p. I-10065, point 27).
31 Le comportement sur le marché de la filiale est, en principe, également sous l’influence déterminante de la société mère lorsque celle-ci ne retient que le pouvoir de définir ou d’approuver certaines décisions commerciales stratégiques, le cas échéant par ses représentants dans les organes de la filiale, tandis que le pouvoir de définir la politique commerciale stricto sensu de la filiale est délégué aux dirigeants chargés de la gestion opérationnelle de celle-ci, choisis par la société mère et qui représentent et promeuvent ses intérêts commerciaux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Alliance One International/Commission, T-25/06, Rec. p. II-5741, points 138 et 139).
32 Lorsque l’uniformité du comportement sur le marché de la filiale et de sa société mère est assurée, notamment dans les cas décrits aux points 30 et 31 ci-dessus, ou par d’autres liens économiques, organisationnels et juridiques unissant les sociétés, elles font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, selon la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus. Le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 59).
33 La jurisprudence reprise aux points 25 à 32 ci-dessus est également applicable à l’imputation de la responsabilité à une ou à plusieurs sociétés mères pour une infraction commise par leur entreprise commune (arrêt General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, points 52 à 56).
34 C’est à la lumière de ces règles qu’il convient d’examiner les arguments des requérantes et l’exactitude des constatations contenues dans la décision attaquée en ce qui concerne l’imputation à celles-ci de la responsabilité des agissements de Dea Mineraloel, détenue à 100 % par les requérantes (première branche), et de Shell & Dea Oil, détenue à 50 % par les requérantes (seconde branche).
Sur la première branche, concernant l’imputation aux requérantes de la responsabilité de l’infraction commise par Dea Mineraloel (période précédant le 2 janvier 2002)
Sur la décision attaquée
35 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :
« […]
(545) [L]’exercice d’une influence déterminante sur la politique commerciale d’une filiale ne nécessite pas l’exercice de la gestion quotidienne de l’exploitation de la filiale. La gestion d’une filiale peut très bien être confiée à la filiale elle-même, mais cela n’exclut pas que la société mère impose des objectifs et des politiques qui affectent les performances du groupe ainsi que sa cohérence, et sanctionne tout comportement contraire auxdits objectifs et politiques. De fait, RWE admet que RWE AG se consacrait aux sujets d’ordre général, tels que la stratégie, la planification ; le contrôle et le financement, pour le compte du groupe RWE, et recevait des rapports techniques. RWE déclare également que bien que ni le [directoire], ni le conseil de surveillance de [RWE Dea] n’aient exercé d’influence sur les activités de Dea Mineraloel, ils s’intéressaient aux activités de Dea Mineraloel […] qui impliquaient un capital, le développement de marges/bénéfices, des risques, etc., et qu’ils s’appuyaient sur les rapports qu’ils recevaient, qui, semblant précis, rendaient inutile la supervision active de ces activités […] Ces déclarations prouvent de fait que [les requérantes] disposaient d’un intérêt et de l’aptitude à exercer un contrôle au moins sur les aspects stratégiques et financiers de ses filiales et qu’elles ont effectivement exercé un (certain) contrôle sur certains aspects stratégiques ainsi que par le biais d’un système de rapport.
(546) Les arguments selon lesquels la cire de paraffine ne revêtait pour RWE qu’une importance très limitée et que les rapports reçus semblaient précis et que dès lors, RWE AG ou [RWE Dea] ne contrôlaient pas activement les activités de Dea Mineraloel, ne sont pas assez probants concernant l’autonomie effective d’une filiale. Le fait que la société mère elle-même n’a pas participé aux différentes activités n’est pas déterminant quant à la question de savoir s’il convient de considérer qu’elle constitue, avec les unités opérationnelles du groupe, une entité économique unique. Le partage des tâches est un phénomène normal au sein d’un groupe de sociétés. Une unité économique exécute, par définition, l’ensemble des fonctions principales d’un opérateur économique au sein des personnes morales dont celui-ci se compose. [...]
(553) La Commission conclut par conséquent que RWE AG et [RWE Dea] ont exercé une influence déterminante et un contrôle effectif sur [Dea Mineraloel] du 3 septembre 1992 au 1er janvier 2002 [de sorte qu’elles] font partie de l’entreprise qui a commis l’infraction. »
Sur la présomption d’existence d’une unité économique entre la filiale et son unique société mère
36 Il y a lieu de rappeler que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon indépendante sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).
37 En outre, selon la jurisprudence, la présomption de responsabilité tirée de la détention, par une société, de l’entièreté du capital d’une autre société s’applique non seulement dans les cas où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas où, comme en l’espèce, cette relation est indirecte eu égard à l’interposition d’une autre société (arrêt de la Cour du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 90).
38 La société mère qui détient la quasi-totalité du capital de sa filiale se trouve, en principe, dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui l’unissent à ladite filiale. Par conséquent, la Commission est en droit d’appliquer à cette situation le même régime probatoire, à savoir recourir à la présomption selon laquelle ladite société mère a fait un usage effectif de son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Certes, il n’est pas exclu que, dans certains cas, les associés minoritaires puissent disposer, à l’égard de la filiale, de droits permettant de remettre en cause l’analogie susvisée. Cependant, outre le fait que de tels droits ne se rattachent généralement pas à des parts tout à fait minimes, telles que celles en cause en l’espèce, aucun élément de cette nature n’a été rapporté par les requérantes en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission, T-217/06, Rec. p. II-2593, point 53).
39 Lorsque la présomption n’est pas renversée, la Commission peut établir que la filiale et les sociétés mères directes et indirectes font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus. Le fait que les sociétés mères et la filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes aux sociétés mères, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de ces dernières dans l’infraction (voir la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus).
40 Selon la jurisprudence, afin de renverser la présomption décrite au point 36 ci-dessus, il incombait aux requérantes de soumettre tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques existant entre elles et Dea Mineraloel qu’elles considéraient comme étant de nature à démontrer qu’elles ne constituaient pas une entité économique unique. Lors de son appréciation, le Tribunal doit en effet tenir compte de l’ensemble des éléments soumis, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 65).
41 La présomption en cause repose sur les constats selon lesquels, d’une part, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère (arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec. p. I-8947, point 60).
42 De plus, l’application d’une telle présomption se justifie par le fait que, lorsque la société mère est l’unique actionnaire de la filiale, elle dispose de tous les instruments possibles pour assurer l’alignement du comportement commercial de la filiale sur le sien. En particulier, c’est l’actionnaire unique qui définit en principe l’étendue de l’autonomie de la filiale par l’établissement du statut de celle-ci, qui choisit ses gestionnaires et qui prend ou approuve les décisions commerciales stratégiques de la filiale, le cas échéant par la présence de ses représentants au sein des organes de celle-ci. De même, l’unité économique entre la société mère et sa filiale est habituellement davantage sauvegardée par des obligations résultant du droit des sociétés des États membres, telles que la tenue de comptes consolidés, l’obligation pour la filiale de rendre compte périodiquement de ses activités à la société mère, ainsi que par l’établissement des comptes annuels de la filiale par l’assemblée générale constituée par la seule société mère, ce qui implique nécessairement que la société mère suive, au moins dans les grandes lignes, les activités commerciales de la filiale.
43 Ainsi, l’application de la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de sa filiale est justifiée dans la mesure où elle recouvre des situations caractéristiques en ce qui concerne les relations entre une filiale et sa seule société mère, en prévoyant que la détention de la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale par une seule société mère implique en principe l’unicité de comportement de celles-ci sur le marché.
44 Il n’en reste pas moins que les sociétés intéressées ont, à la suite de la communication des griefs, pleinement l’occasion de démontrer que les mécanismes décrits au point 42 ci-dessus, conduisant habituellement à l’alignement du comportement commercial de la filiale sur celui de sa société mère, n’ont pas fonctionné ordinairement, de sorte que l’unité économique du groupe a été rompue.
Sur les arguments des requérantes concernant le renversement de la présomption
45 En l’espèce, les requérantes ne contestent pas que, sur la base de la détention de la totalité du capital de Dea Mineraloel par RWE Dea et de la détention de 99,4 % du capital de celle-ci par RWE AG, la Commission aurait pu présumer que, à défaut d’une démonstration contraire, elles avaient effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement commercial de Dea Mineraloel.
46 Cependant, elles estiment que, dans leur réponse à la communication des griefs, elles ont apporté suffisamment de preuves pour renverser la présomption.
– Sur l’autonomie opérationnelle de Dea Mineraloel
47 Les requérantes font valoir que la Commission a erronément considéré dans la décision attaquée que l’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur le comportement commercial de la filiale ne nécessitait pas la « prise en main » de la gestion des affaires courantes de la filiale. Ainsi, leurs arguments avancés dans les réponses à la communication des griefs seraient suffisants pour renverser la présomption.
48 En premier lieu, les requérantes précisent que, en tant que société principale du groupe, RWE AG se concentre sur des missions de direction du groupe, comme la stratégie, la planification, le contrôle et le financement. RWE AG n’aurait exercé aucune influence sur la partie opérationnelle de l’activité de RWE Dea ou de Dea Mineraloel.
49 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que le fait qu’une filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouvait pas, en soi, qu’elle définît son comportement sur le marché de manière indépendante par rapport à sa société mère. La division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères, et, en particulier, le fait de confier la direction opérationnelle aux dirigeants locaux d’une filiale à 100 %, est une pratique habituelle des entreprises de grande taille et composées d’une multitude de filiales détenues, ultimement, par la même société faîtière. Dès lors, dans le cas de la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale directement impliquée dans l’infraction, les éléments de preuve apportés à cet égard ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale par la société mère et par la société faîtière (voir, en ce sens, arrêt Alliance One International/Commission, point 31 supra, points 130 et 131).
50 Cette approche se justifie d’ailleurs par le fait que, dans le cas d’une filiale détenue à 100 %, ou presque, par une seule société mère, il y a en principe un seul intérêt commercial et les membres des organes de la filiale sont désignés et nommés par l’actionnaire unique, qui peut leur donner des instructions au moins de façon informelle et leur imposer des critères de performance. Dès lors, dans un tel cas, il existe nécessairement une relation de confiance entre les dirigeants de la filiale et ceux de la société mère et lesdits dirigeants agissent nécessairement en représentant et en promouvant le seul intérêt commercial existant, à savoir celui de la société mère (voir aussi point 31 ci-dessus). Ainsi, l’unicité de comportement sur le marché de la société mère et de sa filiale est assurée en dépit de toute autonomie accordée aux dirigeants de la filiale en ce qui concerne la direction opérationnelle de cette dernière, laquelle relève de la définition de la politique commerciale stricto sensu de celle-ci. De plus, en règle générale, c’est l’actionnaire unique qui définit seul et selon ses propres intérêts les modalités de prise de décision de la filiale et qui décide de l’étendue de l’autonomie opérationnelle de celle-ci, ce qu’il peut changer de sa propre volonté en modifiant les règles régissant le fonctionnement de la filiale ou dans le cadre d’une restructuration, voire par la création de structures informelles de prise de décision. Dès lors, en principe, les dirigeants de la filiale assurent ainsi la conformité du comportement commercial de la filiale avec celui du reste du groupe dans l’exercice de leurs compétences autonomes.
51 En deuxième lieu, il y a lieu d’ajouter que les éléments invoqués par les requérantes s’insèrent dans le concept de la gestion décentralisée, qui est typique pour les entreprises de grande taille et menant des activités diversifiées, et ne relèvent d’aucune circonstance exceptionnelle. Au contraire, les requérantes admettent que RWE AG se consacrait à des sujets tels que la stratégie, la planification, le contrôle et le financement, pour le compte du groupe, et recevait des rapports techniques de la part de Dea Mineraloel alors que RWE Dea s’intéressait aux activités de Dea Mineraloel qui impliquaient un capital, au développement de marges ou de bénéfices et aux risques.
52 En troisième lieu, selon les requérantes, la Commission a suivi une approche incohérente dans la décision attaquée, puisqu’elle a examiné la direction opérationnelle dans le contexte de l’imputation de la responsabilité pour les agissements de l’entreprise commune de BP et de Mobil (considérant 374 de la décision attaquée) à ces sociétés mères. La Commission aurait cependant refusé de prendre en compte l’autonomie opérationnelle de Dea Mineraloel.
53 À cet égard, il convient de souligner (voir aussi l’examen de la seconde branche du présent moyen) que les pouvoirs respectifs de chacune des sociétés mères dans la direction opérationnelle d’une entreprise commune constituent un élément pertinent dans l’appréciation de l’imputabilité de la responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise commune aux sociétés mères, étant donné que la direction conjointe de l’entreprise commune témoigne de l’unité économique entre l’entreprise commune et les sociétés mères exerçant ladite direction conjointe. Cependant, dans le cas de Dea Mineraloel, il ne s’agit pas d’une entreprise commune, mais d’une filiale détenue à 100 % par RWE Dea, à laquelle s’applique un régime probatoire différent en raison de l’existence d’un seul actionnaire, d’un seul intérêt commercial et du fait que l’ensemble des dirigeants sont désignés et nommés, directement ou indirectement, par la seule société mère (voir points 42 et 50 ci-dessus).
54 Dès lors, l’argument tiré de l’examen de l’imputation de la responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise commune établie par BP et Mobil est dépourvu de pertinence.
55 Il s’ensuit que les arguments des requérantes tirés de l’autonomie opérationnelle de Dea Mineraloel, qui ne sont pas susceptibles de démontrer que l’unité économique entre celle-ci et les requérantes aurait été rompue, doivent être rejetés.
– Sur l’absence d’influence sur les activités concernant les cires de paraffine et le faible pourcentage des ventes de ces produits dans le chiffre d’affaires de Dea Mineraloel
56 Les requérantes font valoir que RWE AG n’a donné aucune instruction à Dea Mineraloel s’agissant de la gestion des affaires courantes. Ce serait uniquement pour l’exécution de grands projets d’importance majeure pour tout le groupe qu’il aurait fallu obtenir l’accord du directoire et du conseil de surveillance de RWE AG. Comme l’activité « cires de paraffine » n’aurait cependant jamais eu d’importance pour le groupe dans son ensemble, lesdits organes de RWE AG n’auraient jamais été saisis de questions relatives à la gestion dans ce domaine.
57 De même, les requérantes relèvent que ni le directoire ni le conseil de surveillance de RWE Dea n’ont exercé une influence sur l’activité « cires de paraffine » de Dea Mineraloel, ni n’ont donné d’instructions à cette dernière concernant cette activité. En outre, s’agissant de la production des cires de paraffine, le directoire de RWE Dea aurait eu uniquement connaissance de la présentation hebdomadaire des comptes, comportant un résumé des résultats de l’activité de la Mineralölwerk Grasbrook. Cette présentation hebdomadaire des comptes aurait correspondu, pour l’essentiel, au résultat mensuel fourni par le service de comptabilité. C’est pourquoi, il n’était, du point de vue du directoire de RWE Dea, pas nécessaire d’accompagner activement l’activité « cires de paraffine ».
58 Selon les requérantes, l’activité concernée par l’entente ne représente que 0,1 à 0,2 % du chiffre d’affaires de Dea Mineraloel, ce qui constituerait un « indice fort » de l’absence d’influence déterminante des dirigeants du groupe.
59 En premier lieu, selon la jurisprudence, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. Ainsi, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influe sur la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction. Il s’ensuit que le fait que les dirigeants de la société mère n’ont pas connaissance de l’infraction et qu’ils ne donnent pas d’instructions quant à la production ou à la vente des produits cartellisés est sans pertinence du point de vue du renversement de la présomption (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, point 40 supra, points 58 et 83, et du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T-38/07, Rec. p. II-4383, points 69 et 70).
60 De même, pour des raisons identiques, le fait que le domaine ou l’activité affectée par l’infraction ne représente qu’un faible pourcentage de l’ensemble des activités du groupe ou de la société mère n’est pas de nature à prouver l’indépendance de ladite filiale à l’égard de sa société mère et, dès lors, est sans incidence sur l’application de la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T-168/05, non publié au Recueil, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, point 144).
61 En outre, la faible proportion des ventes des produits cartellisés dans le chiffre d’affaires du groupe ne change pas le fait que les résultats réalisés dans ce domaine entrent, en règle générale, dans les résultats consolidés des sociétés mères. Ainsi, la profitabilité de ces activités revêt un intérêt pour les sociétés mères et pour le groupe dans son ensemble.
62 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la présence des instructions formelles données par la société mère à sa filiale n’est pas nécessairement requise afin d’établir l’unité économique entre lesdites sociétés (voir point 31 ci-dessus). En effet, l’unité économique entre elles est également assurée lorsque le pouvoir de définir la politique commerciale stricto sensu de la filiale est délégué aux dirigeants chargés de la direction opérationnelle de celle-ci, choisis et maintenus dans leurs positions par la société mère, qui représentent et promeuvent le seul intérêt commercial existant, c’est-à-dire celui de la société mère qui est l’unique propriétaire. Lesdits dirigeants assurent ainsi la conformité du comportement commercial de la filiale avec celui de la société mère dans l’exercice de leurs compétences autonomes (voir point 50 ci-dessus). Une intervention de la société mère peut donc être réservée pour les situations où les résultats de la filiale ne sont pas conformes aux attentes de la société mère, tandis que, dans le cas d’une performance normale, la société mère peut se borner au suivi des activités de la filiale par le biais des rapports établis par celle-ci et à l’approbation des éventuelles décisions stratégiques.
63 Ainsi, les arguments des requérantes tirés de l’absence de l’influence exercée par elles dans le domaine des cires de paraffine doivent être rejetés.
64 Dès lors, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle les requérantes et Dea Mineraloel faisaient partie de l’entreprise qui a commis l’infraction pendant la période allant du 3 septembre 1992 au 1er janvier 2002. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en les tenant pour responsables de l’infraction.
Sur la prétendue responsabilité sans faute des requérantes
65 Les requérantes estiment que l’approche suivie par la Commission en l’espèce implique une responsabilité « pratiquement détachée de toute faute », ce qui serait incompatible avec le principe de responsabilité personnelle. La conséquence du rejet des arguments des requérantes avancés afin de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante serait de transformer ladite présomption en une présomption irréfragable d’existence d’une unité économique dans l’hypothèse de filiales détenues à 100 % par une société mère.
66 Il y a lieu de rappeler que l’application de la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de sa filiale est justifiée, dans la mesure où elle recouvre des situations caractéristiques en ce qui concerne les relations entre une filiale et sa seule société mère, et que ladite présomption n’est pas irréfragable (voir points 41 à 44 ci-dessus).
67 Le renversement de la présomption n’est cependant pas une question de quantité et de détail de preuves dans le cas où celles-ci font état d’une situation habituelle d’organisation dans une grande entreprise multinationale, où les pouvoirs de la direction opérationnelle sont délégués aux dirigeants de ses unités locales. Afin de renverser la présomption, il convient de présenter des circonstances inhabituelles qui démontrent que, malgré la détention de l’entièreté du capital des filiales du groupe par leurs sociétés mères, l’unité économique du groupe a été rompue, puisque les mécanismes assurant l’alignement du comportement commercial des filiales et des sociétés mères ne fonctionnaient pas ordinairement.
68 En outre, en vertu du principe d’individualité des peines et des sanctions, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de la concurrence de l’Union, une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II-3757, point 63).
69 Toutefois, ce principe doit se concilier avec la notion d’entreprise et avec la jurisprudence selon laquelle le fait que la société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. Ainsi, il doit être constaté que les requérantes ont été personnellement sanctionnées pour l’infraction qu’elles sont censées avoir commise elles-mêmes en raison des liens économiques, organisationnels et juridiques étroits qui les unissaient à Dea Mineraloel, résultant de la détention de la totalité du capital de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 30 supra, point 34).
70 Il ressort de ce qui précède que la Commission a pu constater, sur la base de la présomption en cause, non renversée en l’espèce, que les requérantes faisaient partie de l’« entreprise » qui avait enfreint l’article 81 CE. Dès lors, les principes de responsabilité personnelle et d’individualité des peines et des sanctions ont été respectés.
71 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.
72 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 81 CE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, lorsqu’elle a imputé aux requérantes la responsabilité de l’infraction commise par Dea Mineraloel.
73 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, concernant l’imputation aux requérantes de la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil (période allant du 2 janvier au 30 juin 2002)
74 Les requérantes font valoir que la Commission leur a erronément imputé la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil, une entreprise commune détenue à parts égales par RWE Dea et par Shell, durant la période d’entreprise commune, allant du 2 janvier au 30 juin 2002. Elles font valoir que Shell a, dès la création de l’entreprise commune, pris le contrôle opérationnel de celle-ci. Par conséquent, la Commission ne saurait infliger aux requérantes une amende pour l’infraction commise par cette entité.
75 Dans la décision attaquée, la Commission a tenu Shell et RWE pour solidairement responsables des agissements anticoncurrentiels de Shell & Dea Oil (considérant 552 de la décision attaquée). Elle a imputé la responsabilité de tels agissements aux requérantes sur la base des considérations suivantes :
« […]
(510) Lorsque Shell et [RWE Dea] ont créé leur entreprise commune en janvier 2002, la société existante, Dea Mineraloel […] a servi de véhicule à l’entreprise commune, qui a été rebaptisée, le 2 janvier 2002, Shell & Dea Oil GmbH, et est devenue, simultanément, une filiale sous contrôle conjoint de Deutsche Shell GmbH (50 %) et de [RWE Dea] (50 %). L’entreprise commune était conçue dans l’intention qu’après une période intérimaire, commençant par la création de l’entreprise commune et se terminant au plus tard le 1er juillet 2004, Shell acquerrait le contrôle exclusif des activités associées. Pendant la période intérimaire, les membres du conseil d’administration qui étaient en charge de la gestion des affaires courantes de l’entreprise commune devaient être équitablement désignés par chaque actionnaire, le président du conseil d’administration disposant toutefois d’une voix prépondérante et étant désigné par Shell. Par ailleurs, chacune des parties disposait de certains droits de veto destinés à protéger leur influence déterminante sur l’entreprise commune et, par conséquent, pendant la période intérimaire, Shell et RWE exerçaient un contrôle [en] commun sur l’entreprise commune [la note en bas de page n° 666 de la décision attaquée renvoyant à cet égard à la décision autorisant la concentration].
[…]
(549) [Il ressort de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T-314/01, Rec. p. II-3085] que le pouvoir de direction dont dispose une société sur une autre peut constituer la preuve factuelle de l’exercice d’une influence déterminante sur l’autre entreprise. En l’espèce, le pouvoir de direction conjoint de Shell et de RWE au sein du conseil d’administration de l’entreprise commune a été démontré (voir considérant 510) sur la base de l’accord d’entreprise commune. Les membres du conseil d’administration, chargés des opérations courantes de l’entreprise commune, devaient être également désignés par chaque [associé] Les résolutions de l’assemblée des [associés] devaient être prises à la majorité simple (chaque partie détenant 50 % des droits de vote, les décisions pouvaient être bloquées par l’une ou l’autre des parties). Pendant la période en cause, certaines décisions devaient être prises par un comité d’entreprise commune composé de six membres, nommés pour moitié par chaque [associé], les décisions requérant l’unanimité. Le comité d’entreprise commune avait toute liberté et autorité pour un certain nombre de décisions stratégiques telles que le plan d’entreprise, le budget d’exploitation annuel, les changements structurels au sein de l’entreprise commune, les investissements supérieurs à un certain seuil et la nomination des membres du conseil d’administration (les ‘droits de veto’ mentionnés au considérant 510). Par conséquent, à la lumière de ces droits de veto protégeant l’influence déterminante de chacune des parties sur l’entreprise commune, la Commission conclut que, pendant la période d’entreprise commune, Shell et RWE exerçaient un contrôle commun sur l’entreprise commune [voir la note en bas de page n °680 de la décision attaquée et la décision autorisant la concentration].
(550) Dans ces circonstances, le fait que le président du conseil d’administration, désigné par Shell, ait disposé d’une voix prépondérante ne peut être considéré comme un facteur important, encore moins comme déterminant, susceptible de mettre en doute la responsabilité commune de Shell et de RWE […] parce que ce système n’affecte pas les droits de véto. Étant donné la structure de gestion de l’entreprise commune, l’argument avancé par RWE, selon lequel la politique commerciale et tarifaire de l’entreprise commune relevait des décisions et du contrôle de Shell seule et la direction de l’entreprise commune était intégrée à la structure de Shell, ne peut être accepté. De la même manière, le fait qu’il ait été prévu, depuis la création de l’entreprise commune, que Shell assumerait le contrôle total de l’activité après la période de transition ne change rien au fait que, pendant la période de transition, l’entreprise commune demeurait, pour les raisons mentionnées aux considérants 510 et 549), sous le contrôle conjoint de Shell et de RWE.
(551) Par conséquent, compte tenu du pouvoir de direction conjoint (et, notamment, du comité d’entreprise commune) et du fait que Shell et RWE contrôlaient conjointement 100 % du capital de l’entreprise commune (chacune détenant 50 %), les conclusions relatives à la responsabilité de chacune des sociétés mères dans la présente affaire sont conformes à l’arrêt [Avebe/Commission].
(553) […] RWE AG et RWE-Dea AG ont exercé une influence déterminante et un contrôle effectif sur [l’entreprise commune] du 2 janvier 2002 au 30 juin 2002 (conjointement avec le groupe Shell). En conséquence, RWE AG et RWE-Dea AG doivent être tenues conjointement et solidairement responsables avec le groupe Shell du comportement de […] Shell & Dea Oil entre le 2 janvier 2002 et le 30 juin 2002. Pour les deux périodes, RWE AG et RWE-Dea AG font partie de l’entreprise qui a commis l’infraction. »
76 En premier lieu, les requérantes font valoir que, contrairement à ce que la Commission a affirmé dans la décision attaquée, l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission (T-314/01, Rec. p. II-3085), n’établit pas une présomption générale quant à l’exercice d’une influence déterminante sur le comportement commercial d’une entreprise commune détenue à part égales par deux sociétés mères.
77 En deuxième lieu, elles estiment que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas établi la « direction conjointe » de l’entreprise commune par Shell et RWE. Elles soulignent que la direction conjointe a été établie dans l’arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, sur la base d’indices qui font défaut dans le cas d’espèce.
78 En particulier, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, les sociétés mères auraient été « conjointement responsables » de la politique de l’entreprise et elles auraient été représentées de manière égalitaire dans toutes les instances, y compris dans les instances de direction (directeurs). En revanche, en l’espèce, même si la direction a été assurée de manière paritaire, le président du conseil d’administration, désigné par Shell, disposait d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
79 En outre, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, l’entreprise commune aurait dû régulièrement faire des rapports à des personnes mandatées par les deux sociétés mères. Dans la présente espèce, la direction aurait été, dès le départ, intégrée dans les structures de décision et de rapport du groupe Shell.
80 En troisième lieu, les requérantes estiment que les caractéristiques de la direction de Shell & Dea Oil découlant de sa nature transitoire excluaient la direction conjointe.
81 Elles font valoir à cet égard que, selon les dispositions de l’accord de l’entreprise commune, Shell devait acquérir la majorité des parts de l’entreprise commune avec effet à l’expiration d’un certain délai, alors que RWE a obtenu le droit de proposer à Shell ses parts dans l’entreprise commune. En effet, dans la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision autorisant la concentration (sur laquelle la Commission se serait appuyée aux considérants 510, 530 et 549 de la décision attaquée), la Commission aurait vérifié et établi non l’acquisition d’un contrôle conjoint, mais directement l’acquisition du contrôle exclusif par Shell.
82 L’intégration de la direction de Shell & Dea Oil dans les structures de décision et de rapport de Shell découlerait, notamment, des règles de procédure établies pour sa direction. Conformément au point 1.1 desdites règles, le conseil d’administration de Shell & Dea Oil aurait dû être intégré dans Shell Europe Oil Products Ltd. Conformément au point 1.2 de ces mêmes règles de procédure, le président du conseil d’administration de Shell & Dea Oil aurait été tenu d’organiser le conseil d’administration selon les normes internationales de Shell. En vertu du point 3 desdites règles, chaque membre du conseil d’administration faisait partie des structures de décision et de rapport de Shell. En vertu du point 4 de ces mêmes règles, le président du conseil d’administration était tenu de collaborer avec le président de Shell Europe Oil Products.
83 Ces structures de décision et de rapport auraient été introduites et appliquées dès la création de l’entreprise commune. Par exemple, M. S., qui, après la création de l’entreprise commune, avait été chargé de la direction des ventes des cires de paraffine, n’aurait pas rendu de compte au conseil d’administration de l’entreprise commune. Il aurait livré directement son rapport à M. G., portant le titre d’administrateur chargé des cires en Europe du groupe Shell auprès de Shell UK Oil Products Ltd. En ce qui concerne la politique de distribution et l’activité opérationnelle de Shell & Dea Oil dans le domaine des cires de paraffine, il n’y aurait eu aucune saisine de l’organe par le biais duquel RWE Dea aurait pu exercer une influence en vertu de son pouvoir de nomination en tant qu’associé. Dès la création de l’entreprise commune, la politique de distribution et l’activité opérationnelle auraient, en pratique, uniquement été dirigées par Shell.
84 L’intégration de l’entreprise commune dans les structures de Shell apparaîtrait également dans d’autres domaines importants de l’entreprise. Ainsi, un projet dénommé « Obtention d’un contrôle financier » aurait été mis en place, ayant pour objectif d’appliquer également à Shell & Dea Oil les systèmes de présentation des comptes de Shell et de préparer l’application de ces systèmes à la comptabilité de l’ancienne Dea Mineraloel. À cet égard, Shell & Dea Oil aurait été – ainsi qu’il résulterait du document intitulé « Kurzinformationen zum FCP-Projekt » (bref communiqué relatif au projet FCP) – déjà considérée comme étant une partie de l’organisation européenne de Shell. Selon ledit document, « [l]e principe de l’accord d’entreprise commune impliqu[ait] que l’entreprise commune d[evait], en tant que partie de l’organisation européenne de Shell, adopter les normes, les systèmes, les processus et la culture de Shell » et, « [c]’est pourquoi, dans le cadre de la mise en place de l’entreprise commune, Shell [&] Dea Oil, tous les processus opérationnels de Shell et de Dea [devai]ent être harmonisés », étant précisé que « [l]es processus opérationnels de Shell constitu[aient] la norme à atteindre ».
85 Ensuite, les requérantes font observer que, pendant la durée de vie de l’entreprise commune, les salariés du service de comptabilité de RWE Dea n’avaient pas eu accès aux comptes de Shell & Dea Oil.
86 Dès lors, selon les requérantes, les éléments réunis par la Commission dans la décision attaquée ne prouvent pas l’existence d’une « direction conjointe » au sens de l’arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, mais tout au plus un contrôle en commun au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1). En effet, la démonstration de la direction conjointe irait plus loin du point de vue qualitatif que celle visant le contrôle en commun et elle supposerait que les sociétés mères dirigent effectivement et activement les affaires de manière conjointe.
87 Étant donné que la Commission n’a pas apporté la preuve d’une direction conjointe en l’espèce, la décision attaquée devrait être annulée dans la mesure où la Commission impute aux requérantes la responsabilité pour l’infraction commise par Shell & Dea Oil.
88 En premier lieu, la Commission estime qu’il existe une présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par les deux sociétés mères sur le comportement commercial de l’entreprise commune lorsque sont établis non seulement le contrôle commun sur (près de) 100 % des parts sociales, mais aussi un pouvoir de direction conjoint des deux sociétés mères sur la politique commerciale de l’entreprise commune.
89 En second lieu, la Commission considère qu’elle a démontré l’existence d’un pouvoir de direction conjoint en se référant aux dispositions de l’accord d’entreprise commune. Les requérantes ne contesteraient pas que les circonstances invoquées par la Commission établiraient l’existence d’une influence déterminante des deux sociétés mères sur des décisions stratégiques de Shell & Dea Oil. Étant donné que les sociétés mères seraient les mieux placées pour juger de l’aménagement concret des rapports de contrôle au sein de l’entreprise commune, c’est à elles qu’il incomberait d’apporter la preuve contraire lorsque, sur la base de circonstances qu’elle a établies, la Commission démontre l’existence d’un pouvoir de contrôle conjoint sur la politique commerciale de l’entreprise commune, établissant ainsi la présomption d’exercice d’une influence déterminante par les deux sociétés mères.
90 Les requérantes argueraient uniquement qu’elles n’ont exercé aucune influence sur la politique de distribution et la politique des prix, c’est-à-dire sur la gestion opérationnelle de Shell & Dea Oil. Elles affirmeraient que la gestion quotidienne de l’entreprise commune était intégrée dans les « structures décisionnelles et hiérarchiques » du groupe Shell. Or, selon la Commission, pour établir l’existence d’une entité économique, il suffit que l’influence déterminante exercée par les sociétés mères s’étende à la politique commerciale de la filiale au sens large, et notamment à des décisions stratégiques. Par conséquent, l’argument tiré d’une possibilité privilégiée du groupe Shell d’exercer une influence sur la politique de distribution et des prix de Shell & Dea Oil ne serait pas suffisant pour prouver que les deux sociétés mères n’ont pas exercé conjointement d’influence.
91 En outre, il ressortirait des dispositions de l’accord sur l’entreprise commune que les deux sociétés mères exerçaient conjointement la direction de l’entreprise commune. RWE Dea et Deutsche Shell auraient été représentées paritairement dans l’assemblée des associés en raison de la détention de parts égales dans le capital de l’entreprise commune. De la même manière, la composition du comité de l’entreprise commune et du conseil d’administration aurait été paritaire. Les deux sociétés mères auraient eu également le même nombre de représentants au conseil de surveillance.
92 Tandis que RWE aurait nommé le président du comité de l’entreprise commune et celui du conseil de surveillance, le président du conseil d’administration aurait été désigné par Shell avec le consentement de RWE. En cas d’égalité, le président aurait eu un droit de vote prépondérant, les représentants au conseil d’administration étant toutefois tenus de déployer tous les efforts raisonnablement envisageables pour parvenir à un accord dans le cadre de la prise de décision. Par ailleurs, une série de membres du directoire des requérantes auraient été nommés au conseil de surveillance de l’entreprise commune.
93 S’agissant de la répartition des compétences, le conseil d’administration aurait été seul responsable de la gestion opérationnelle de l’entreprise commune, mais aurait été soumis au contrôle et au pouvoir de direction du comité de l’entreprise commune et de l’assemblée des associés. Cet arrangement aurait été assorti d’obligations d’informer et de faire des rapports et du droit d’audit des sociétés mères. Par conséquent, contrairement aux allégations des requérantes, celles-ci auraient reçu des informations les concernant et auraient pu elles-mêmes effectuer des contrôles.
94 Selon la Commission, les questions stratégiques étaient réservées au comité de l’entreprise commune et, en dernière instance, à l’assemblée des associés, au sein desquels les décisions se prenaient à la majorité simple. Au sein de l’assemblée des associés et du comité de l’entreprise commune, les deux sociétés mères auraient dû s’efforcer d’« éviter des situations d’égalité de voix » et, en dernier recours, une solution aurait dû être trouvée par les sociétés faîtières de chaque groupe.
95 Selon la Commission, l’entreprise commune ne faisait pas l’objet d’une gestion indépendante des sociétés mères et les deux sociétés mères devaient convenir d’une orientation commune sur toutes les questions. De plus, les deux sociétés mères étaient informées de la même manière sur les activités de l’entreprise commune et pouvaient, sur la base des rapports qui leur étaient communiqués, exercer leur influence dans les organes de l’entreprise commune. Cette situation de fait fonderait la présomption que les deux sociétés mères avaient effectivement exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Shell & Dea Oil.
96 Les requérantes répliqueraient à cela que la direction de Shell & Dea Oil avait été, dès le départ, « entièrement intégrée dans les structures décisionnelle et hiérarchique du groupe Shell ». S’agissant des règles de procédure pour la gestion opérationnelle, il en résulterait effectivement que, dans la perspective d’une éventuelle prise de contrôle exclusif ultérieure par Shell, une harmonisation entre les activités de l’entreprise commune et celle du groupe Shell était prévue dès le départ. Cependant, selon la Commission, il ne s’agissait que d’une intégration organisationnelle anticipée au groupe Shell sans remise en question de la direction conjointe de l’entreprise commune. Ainsi, Shell devait épauler l’entreprise commune en tant que partenaire de coopération et conseillère. Les règles de procédure préciseraient néanmoins que cette fonction était sans préjudice du pouvoir de direction de RWE.
97 En outre, la Commission fait valoir que l’affirmation des requérantes selon laquelle le directeur des ventes de l’entreprise commune rendait compte non aux dirigeants de celle-ci, mais uniquement à l’administrateur de Shell chargé des cires en Europe n’est étayée par aucune preuve. L’allégation des requérantes concernerait, en tout état de cause, uniquement la structure des activités de rapport, qui aurait été peut-être organisée de manière telle que les chiffres des ventes étaient collectés et traités chez Shell – qui aurait eu encore des activités propres « cires » tandis que les anciennes activités « cires » de RWE auraient été concentrées dans l’entreprise commune. En tout état de cause, le directeur des ventes aurait été membre du conseil d’administration ou, en toute hypothèse, en sa qualité de « dirigeant de premier niveau », aurait été tenu de coopérer avec le conseil d’administration et de l’informer. Selon la Commission, le conseil d’administration était ainsi directement informé par le gérant ou par l’intermédiaire des activités de rapport de Shell, ce qui était d’ailleurs nécessaire étant donné que, conformément au point 13.4 de l’accord d’entreprise commune, ce dernier devait, pour sa part, rendre des comptes au comité de l’entreprise commune.
98 La Commission ajoute que l’adaptation des systèmes de comptabilité n’autorise pas non plus à supposer l’existence d’un pouvoir de direction exclusif du groupe Shell. RWE Dea aurait eu accès aux données comptables de Shell & Dea Oil. Le document intitulé « Bref communiqué relatif au projet FCP » confirmerait d’ailleurs qu’il s’agissait d’une organisation unitaire de l’entreprise commune, adaptée aux « processus commerciaux de Shell », et non d’un transfert de compétences décisionnelles à Shell. Contrairement aux allégations des requérantes, ledit document indiquerait qu’il convenait de « rendre [des] compte[s] aux deux associés ».
Sur le contrôle en commun et l’exercice conjoint d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune
99 Les requérantes contestent qu’une démonstration concernant le contrôle en commun serait suffisante pour établir l’exercice conjoint d’une influence déterminante par les deux sociétés mères sur le comportement commercial de l’entreprise commune. La Commission maintient que l’exercice d’une telle influence peut être présumé dans le cas où les deux sociétés mères détiennent 100 % du capital de l’entreprise commune à parts égales et où il existe un pouvoir de direction conjoint. En outre, la Commission estime que le pouvoir de direction conjoint peut être démontré sur la base des éléments figurant dans l’accord d’entreprise commune.
100 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 139/2004, « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise ».
101 Selon la jurisprudence, la Commission ne saurait, pour imputer le comportement anticoncurrentiel d’une société à une autre en application de l’article 81 CE, se fonder sur la simple capacité d’influence déterminante, telle que retenue dans le cadre de l’application du règlement n° 139/2004 lors de l’établissement du contrôle, sans qu’il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée (arrêt General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, point 69).
102 Au contraire, il lui incombe en principe de démontrer une telle influence déterminante sur la base d’un ensemble d’éléments factuels (voir arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, point 136, et la jurisprudence citée). Figurent parmi ces éléments le cumul de postes, par les mêmes personnes physiques, dans la direction de la société mère et celle de sa filiale ou entreprise commune (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Fuji Electric/Commission, T-132/07, Rec. p. II-4091, point 184 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 119 et 120), ou le fait que lesdites sociétés étaient tenues de suivre les directives émises par leur direction unique sans pouvoir adopter sur le marché un comportement indépendant (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 29 supra, point 527).
103 En l’espèce, la Commission ne s’est pas fondée sur une telle démonstration directe de l’exercice d’une influence déterminante par RWE et par Shell sur le comportement commercial de Shell & Dea Oil.
104 En effet, la constatation, au considérant 510 de la décision attaquée, selon laquelle, « pendant la période intérimaire, Shell et RWE exerçaient un contrôle [en] commun sur l’entreprise commune » était fondée sur la décision autorisant la concentration, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 666 de la décision attaquée. Ensuite, au considérant 549 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, « en l’espèce, le pouvoir de direction conjoint de Shell et de RWE au sein du conseil d’administration de l’entreprise commune a[vait] été démontré (voir considérant 510) sur la base de l’accord d’entreprise commune ». De même, au considérant 549 de la décision attaquée, la Commission a examiné les modalités de prise de décision au sein des autres organes de l’entreprise commune de façon abstraite, c’est-à-dire uniquement sur la base de l’accord de l’entreprise commune. C’est sur ce fondement que la Commission a conclu, à la fin dudit considérant, que, pendant la période d’entreprise commune, Shell et RWE exerçaient un contrôle en commun sur l’entreprise commune et a renvoyé expressément, à la note en bas de page n °680 de la décision attaquée, à la décision autorisant la concentration.
105 Il s’ensuit que, en l’espèce, la Commission a conclu à l’exercice conjoint d’une influence déterminante par Shell et RWE sur le comportement commercial de Shell & Dea Oil sur l’unique base d’une analyse abstraite de l’accord d’entreprise commune, signée avant le début du fonctionnement de Shell & Dea Oil, à l’instar d’une analyse menée selon les règles régissant l’autorisation des concentrations.
106 En deuxième lieu, le Tribunal est ainsi appelé à examiner dans quelle mesure une telle analyse abstraite et prospective, effectuée dans le domaine des concentrations où l’adoption de la décision d’autorisation précède le début du fonctionnement de l’entreprise commune, peut également servir à la démonstration de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune dans une décision qui impute aux sociétés mères la responsabilité d’une infraction à l’article 81 CE commise dans le passé par ladite entreprise commune.
107 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, même si le pouvoir ou la possibilité de déterminer les décisions commerciales de l’entreprise commune ne relève, en soi, que de la simple capacité d’exercer une influence déterminante sur son comportement commercial et, ainsi, de la notion du « contrôle » au sens du règlement n °139/2004, la Commission et le juge de l’Union peuvent présumer que les dispositions législatives et les stipulations des accords relatifs au fonctionnement de ladite entreprise, en particulier celles du contrat établissant l’entreprise commune et du pacte d’actionnaires sur les votes, ont été mises en œuvre et respectées. Dans une telle mesure, l’examen de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune peut consister en une analyse abstraite des documents signés avant le début de son fonctionnement, à l’instar de l’analyse concernant le contrôle. En particulier, lorsque lesdites dispositions et stipulations prévoient que les votes de chaque société mère étaient nécessaires à l’adoption d’une résolution au sein d’un organe de l’entreprise commune, la Commission et le juge de l’Union peuvent établir, en l’absence de preuve contraire, que lesdites résolutions étaient déterminées conjointement par les sociétés mères (voir, en ce sens, arrêts Avebe/Commission, point 76 supra, points 137 à 139 ; Fuji Electric/Commission, point 102 supra, points 186 à 193, et General Technic-Otis/Commission, point 26 supra, points 112 et 113).
108 Cependant, étant donné que l’examen concernant l’exercice effectif d’une influence déterminante est rétrospectif et peut alors reposer sur des éléments concrets, tant la Commission que les parties intéressées peuvent apporter la preuve que les décisions commerciales de l’entreprise commune ont été déterminées selon les modalités différentes de celles qui découlaient du seul examen abstrait des accords relatifs au fonctionnement de l’entreprise commune (voir, en ce sens, arrêts Fuji Electric/Commission, point 102 supra, points 194 et 195, et General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, points 115 à 117). En particulier, la Commission ou les parties intéressées peuvent apporter la preuve que, nonobstant le pouvoir d’une seule société mère d’adopter les décisions en question par l’intermédiaire de ses représentants dans les organes de l’entreprise commune, elles étaient prises, dans les faits, par plusieurs ou par toutes les sociétés mères de façon unanime.
Sur le bien-fondé de la constatation de la Commission concernant l’imputation à RWE et à Shell de la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil
109 Il convient, dès lors, d’examiner, eu égard aux considérations figurant aux points 99 à 108 ci-dessus, si la Commission a fait suffisamment état dans la décision attaquée d’éléments permettant d’imputer aux requérantes la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil.
110 Il ressort de la décision attaquée que la Commission a fondé sa constatation sur la responsabilité solidaire des requérantes et du groupe Shell pour l’infraction commise par Shell & Dea Oil sur deux éléments : premièrement, l’existence d’un pouvoir de direction conjoint, qu’elle a établi sur la base de l’examen de l’accord d’entreprise commune, en faisant référence à la décision autorisant la concentration, dans le cadre de laquelle Shell et RWE avait d’abord acquis le contrôle conjoint de Shell & Dea Oil, puis, à l’expiration d’une période intérimaire, Shell acquérait le contrôle unique de l’entreprise commune ; deuxièmement, le fait que les deux sociétés mères détenaient conjointement et à parts égales l’ensemble du capital de l’entreprise commune.
111 En premier lieu, quant à l’observation des requérantes selon laquelle le « pouvoir de direction conjoint » relève de la simple possibilité d’exercer une influence déterminante, c’est-à-dire un contrôle au sens de l’article 2 du règlement n° 139/2004, plutôt que de l’exercice effectif dudit contrôle, il suffit de rappeler que la direction conjointe dans les faits peut être déduite du pouvoir de direction conjoint tel qu’il ressort des accords régissant le fonctionnement de l’entreprise commune, en l’absence de preuve contraire (voir points 107 et 108 ci-dessus).
112 En deuxième lieu, quant à la nature de la direction conjointe, dans son arrêt Avebe/Commission, point 76 supra (points 136 à 138), le Tribunal a jugé pertinents les indices révélant que les membres des organes de l’entreprise commune désignés par chacune des sociétés mères, représentant leurs intérêts commerciaux, devaient travailler en étroite collaboration lors de la définition et de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise commune et que les décisions adoptées par ceux-ci devaient nécessairement refléter une concordance des volontés de chacune des sociétés mères tenues pour responsables par la Commission. En outre, il a aussi relevé des éléments démontrant les contacts réguliers concernant la politique commerciale de l’entreprise commune entre les sociétés mères et les membres des organes de l’entreprise commune désignés par chacune d’elles. Le Tribunal a examiné non seulement la prise des décisions stratégiques au sein de l’entreprise commune, mais aussi la gestion des affaires courantes et a indiqué que les deux directeurs désignés par les deux sociétés mères devaient travailler en étroite collaboration aussi à cet égard (arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, points 136 à 138).
113 En outre, dans son arrêt General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, points 112 et 118), le Tribunal a souligné que l’entreprise commune était détenue à 75 % par Otis Belgique, les 25 % restants étant détenus par General Technic, et que, en vertu des statuts de l’entreprise commune, chaque associé était représenté au conseil d’administration de l’entreprise commune en proportion de sa participation au capital. Étant donné que les décisions du conseil d’administration devaient être prises à la majorité de 80 % des voix, Otis avait nécessairement marqué son accord sur l’ensemble desdites décisions par le biais de ses représentants au conseil d’administration, pendant toute la période infractionnelle.
114 En troisième lieu, en l’espèce, s’il est vrai que RWE disposait d’un pouvoir de veto au comité d’entreprise commune et à l’assemblée des associés, cela ne concernait pas l’ensemble des décisions relatives à la direction de l’entreprise commune. En revanche, la voix prépondérante du président du conseil d’administration, désigné par Shell, signifie que les membres désignés par celle-ci pouvaient adopter les décisions au sein du conseil d’administration malgré l’éventuelle objection des membres désignés par RWE. Dès lors, il ne pouvait être établi, sur la base des seules stipulations de l’accord d’entreprise commune mentionnées dans la décision attaquée, que les deux sociétés mères avaient géré l’entreprise commune en étroite collaboration et que l’adoption des décisions du conseil d’administration de l’entreprise commune reflétait nécessairement la volonté de chacune des sociétés mères tenues pour responsables.
115 Enfin, il convient de relever que la Commission n’a apporté aucun élément factuel concret, tel que, notamment, les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, pour démontrer que l’entreprise commune avait été gérée en étroite collaboration par les deux sociétés mères et que les décisions prises au sein dudit conseil reflétaient la volonté de chacune des sociétés mères tenues pour responsables.
116 Dès lors, les indices sur la base desquelles le Tribunal a établi la direction conjointe dans les arrêts Avebe/Commission, point 76 supra, et General Technic-Otis e.a./Commission, point 26 supra, faisaient défaut en l’espèce.
117 En troisième lieu, la Commission fait cependant valoir que, pour établir l’existence d’une entité économique, il suffit que l’influence déterminante exercée par les sociétés mères s’étende à la politique commerciale de la filiale au sens large, et en particulier à des décisions stratégiques.
118 Premièrement, à cet égard, il convient de souligner que le conseil d’administration avait un rôle important dans la définition de la politique commerciale de Shell & Dea Oil. Selon le point 13.2 de l’accord d’entreprise commune, ledit conseil était le seul responsable pour la direction des activités de l’entreprise commune et disposait du pouvoir et de l’autorité pour mettre en œuvre les objectifs de l’entreprise commune, sans préjudice des compétences stratégiques réservées au comité d’entreprise commune. Selon le point 12.5 dudit accord, lesdites compétences réservées se limitaient, en substance, à l’adoption du budget et du plan commercial, aux décisions concernant les investissements et les contrats avec des tiers ayant une valeur supérieure à un certain seuil, à la désignation des membres du conseil d’administration ainsi qu’à la restructuration.
119 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence citée aux points 112 et 113 ci-dessus que l’influence des sociétés mères sur la direction opérationnelle de l’entreprise commune, exercée à travers des membres du conseil d’administration de celle-ci désignés par elles, est pleinement pertinente pour l’appréciation de l’existence d’une unité économique entre elles et ladite entreprise commune.
120 Troisièmement, il est vrai que la question de la direction opérationnelle peut être dépourvue de pertinence dans la mesure où il s’agit d’une filiale détenue à 100 % par une seule société mère, étant donné que la démonstration de l’autonomie opérationnelle de la filiale n’est pas en soi susceptible de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante (voir la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus).
121 Cependant, dans le cas d’un actionnariat unique, toutes les décisions – y compris celles concernant la direction opérationnelle de la filiale – sont prises par des gestionnaires qui sont désignés et nommés soit directement, soit indirectement (par les organes dont les membres ont été désignés par la société mère) par la seule société mère. De même, en l’absence d’autre actionnaire, les seuls intérêts commerciaux qui se manifestent au sein de la filiale sont en principe ceux de l’actionnaire unique. Ainsi, la Commission peut présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante même dans les cas où la direction opérationnelle est effectuée par les gestionnaires de la filiale d’une façon autonome.
122 Dans le cas des entreprises communes, il existe une pluralité d’actionnaires et les décisions des organes de l’entreprise commune sont prises par les membres représentant les intérêts commerciaux des différentes sociétés mères, qui peuvent coïncider, mais aussi diverger. Dès lors, reste pertinente la question de savoir si la société mère a exercé une influence réelle sur la direction opérationnelle de l’entreprise commune, notamment par le biais des dirigeants qui ont été désignés par elle.
123 En quatrième lieu, il convient de rappeler que les requérantes avaient déjà avancé dans leur réponse à la communication des griefs des éléments pertinents quant à l’appréciation de l’existence d’une direction conjointe. Elles avaient fait valoir que la politique commerciale et tarifaire de l’entreprise commune, c’est-à-dire, en substance, la direction opérationnelle, relevait des décisions et du contrôle de Shell seule et que la direction de l’entreprise commune avait été intégrée dans la structure de Shell. Cependant, les seuls arguments avancés par la Commission dans la décision attaquée pour réfuter ces éléments ont été tirés des pouvoirs de veto dont RWE disposait au comité d’entreprise commune et à l’assemblée des associés. Or, ainsi qu’il ressort notamment du point 118 ci-dessus, la direction opérationnelle de l’entreprise commune n’était pas de la compétence de ces organes. Au contraire, la prise des décisions qui sont pertinentes du point de vue de l’appréciation de la direction conjointe appartenait essentiellement au conseil d’administration.
124 Dès lors, la Commission n’a pas établi dans la décision attaquée la direction conjointe de l’entreprise commune.
125 Au demeurant, force est de constater que, dans la décision attaquée, au-delà de la direction conjointe, la Commission n’a invoqué aucun indice tiré des liens économiques, organisationnels et juridiques, démontrant l’exercice effectif d’une influence déterminante par RWE sur le comportement commercial de l’entreprise commune.
126 Le fait que RWE et Shell détenaient ensemble 100 % du capital de Shell & Dea Oil ne saurait rendre les faits de la présente affaire semblables à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Avebe/Commission, point 76 supra, étant donné que, dans ledit arrêt, le Tribunal avait conclu à la direction conjointe de l’entreprise commune et avait fondé sa conclusion concernant l’exercice effectif d’une influence déterminante sur d’autres indices pertinents, qui font défaut en l’espèce.
127 Dans sa défense, la Commission a fourni une liste concernant le cumul des postes dans Dea Mineraloel, Shell & Dea Oil et les requérantes, démontrant que trois membres du directoire de RWE Dea étaient, entre le 2 janvier et le 30 juin 2002, simultanément membres du conseil de surveillance de Shell & Dea Oil. À cet égard, il convient de relever que, avant de devenir membres du conseil de surveillance de Shell & Dea Oil, ces mêmes personnes étaient membres du directoire de Dea Mineraloel. Cependant, pendant la période d’entreprise commune, aucun recoupement ne pouvait être fait entre les membres du conseil d’administration ou du comité d’entreprise commune, d’une part, et les membres des organes des requérantes, d’autre part.
128 Même à supposer que le cumul des postes relevé par la Commission en l’espèce puisse affecter l’appréciation de l’exercice effectif d’une influence déterminante, cet élément n’est pas susceptible de venir au soutien de la conclusion de la décision attaquée à cet égard. En effet, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et Elf Aquitaine/Commission, point 41 supra, point 149).
129 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments rassemblés par la Commission dans la décision attaquée ne suffisent pas pour établir que les requérantes et Shell déterminaient conjointement la ligne d’action de Shell & Dea Oil sur le marché, de sorte que la Commission ne pouvait pas valablement conclure à l’existence d’une unité économique formée par les requérantes et Shell & Dea Oil. Par conséquent, la Commission a violé l’article 81 CE lorsqu’elle a constaté, sur la seule base des éléments réunis dans la décision attaquée, la responsabilité solidaire des requérantes pour l’infraction commise par Shell & Dea Oil.
130 Dès lors, il convient d’accueillir la seconde branche du premier moyen et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission a constaté la participation des requérantes à l’entente durant la période allant du 2 janvier au 30 juin 2002. Les conséquences de l’illégalité constatée sur le montant de l’amende seront examinées aux points 260 et suivants ci-après.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’application de la communication sur la coopération de 2002 à l’égard des requérantes
131 Les requérantes font valoir, à titre subsidiaire, que la Commission a appliqué de manière erronée la communication sur la coopération de 2002 et a violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où elle n’a pas exempté les requérantes de l’amende infligée, ni réduit le montant de celle-ci, en tenant compte de la demande de coopération formée par Shell Deutschland Schmierstoff au nom, notamment, de Shell Deutschland Oil. L’amende infligée aux requérantes devrait donc « être annulée ou, pour le moins, être réduite de manière significative », conformément à l’esprit de ladite communication et à l’intention de Shell, exposée dans sa demande de coopération.
Sur la première branche, tirée de l’absence d’extension du bénéfice de la demande de coopération de Shell aux requérantes
Sur la décision attaquée
132 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté ce qui suit :
« […]
(732) Shell [a été] la première entreprise à fournir des éléments de preuve sur l’infraction faisant l’objet de la présente·décision. Les éléments de preuve fournis ont permis à la Commission d’adopter une décision ordonnant des vérifications en relation avec l’infraction présumée dans ce secteur […]
(736) Shell bénéficie par conséquent de l’immunité d’amendes, conformément au p[aragraphe] 8 de la communication sur la coopération de 2002. Il s’ensuit que l’amende de Shell est réduite à hauteur de 100 %. Cette réduction s’applique aussi à la responsabilité conjointe et solidaire de Shell en ce qui concerne le comportement de Shell Deutschland Oil GmbH/Shell & Dea Oil. RWE est par conséquent seule responsable pour la partie de l’amende qui résulte de son comportement. »
133 S’agissant de l’inapplicabilité de la demande de coopération de Shell Deutschland Schmierstoff aux requérantes, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, ce qui suit :
« […]
(524) Shell argue que, pendant la période durant laquelle Dea Mineraloel faisait partie de l’entreprise RWE (c’est-à-dire depuis le début de l’infraction, le 3 septembre 1992, jusqu’au 30 juin 2002), RWE doit également bénéficier de l’immunité conditionnelle de Shell.
(525) Shell déclare en outre qu’elle ne peut ni ne devrait être tenue conjointement et solidairement responsable avec RWE pour la période comprise entre le 2 janvier et le 30 janvier 2002 si la Commission décide d’infliger une amende à RWE. Dans ce cas, les responsabilités de Shell et de RWE devraient être considérées de manière distincte […]
(527) [L]a Commission n’est pas en mesure d’accepter une déclaration générale comme motif d’inclus[ion] de RWE parmi les bénéficiaires de l’immunité conditionnelle de Shell. L’article 81 [CE] concerne le comportement anticoncurrentiel sur le marché pendant une période donnée, tandis que la communication sur la coopération de 2002 concerne les demandes de coopération pendant la procédure administrative. Pour ces dernières, la Commission doit par conséquent apprécier à quelle entreprise la partie demanderesse appartenait au moment de la demande. Au moment de la demande d’immunité de Shell, Shell et RWE n’appartenaient pas à la même entreprise. Shell est par conséquent la seule entreprise qui remplisse les exigences de la communication sur la coopération de 2002 et se trouve dès lors en mesure de bénéficier de l’immunité. »
Sur le premier grief, tiré de l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Dea Mineraloel
134 Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas étendu l’effet de la demande de coopération introduite par Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Dea Mineraloel entre 1992 et le 2 janvier 2002, quand cette dernière était détenue à 100 % par elles. Elles soulignent que Dea Mineraloel est la société à laquelle Shell Deutschland Oil a succédé à la suite de son acquisition par Shell. De plus, la société ayant introduit la demande de coopération, Shell Deutschland Schmierstoff, est la filiale de Shell Deutschland Oil.
135 Selon les requérantes, lors de l’application de la communication sur la coopération de 2002, l’entreprise, bénéficiaire de l’immunité d’amende, devrait être prise en compte telle qu’elle existait au moment où l’infraction a été commise, de sorte que la Commission aurait violé ladite communication lorsqu’elle a refusé de leur étendre le bénéfice de la demande de coopération introduite par Shell Deutschland Schmierstoff. Cela ressortirait notamment de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, selon lequel, lors de la détermination du montant de l’amende infligée aux entreprises pour les infractions à l’article 81 CE, il convient de prendre en considération la gravité et la durée de celle-ci. Selon les requérantes, la gravité et la durée de l’infraction faisant référence à l’état de l’entreprise telle qu’elle existait durant la participation à l’infraction, il y a lieu d’utiliser la même définition de l’entreprise lors de l’application de la communication sur la coopération de 2002.
136 En premier lieu, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la faculté de sanctionner la société mère pour le comportement d’une filiale est sans incidence sur la légalité d’une décision adressée à la seule filiale ayant participé à l’infraction. Dès lors, la Commission a le choix de sanctionner soit la filiale ayant participé à l’infraction, soit la société mère qui l’a contrôlée pendant la période de la participation à l’infraction. Ce choix lui appartient également dans l’hypothèse d’une succession économique dans le contrôle de la filiale, de sorte qu’elle peut imputer le comportement de la filiale à l’ancienne société mère pour la période antérieure à la cession et à la nouvelle société mère pour la suite (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, points 331 et 332, et la jurisprudence citée).
137 Il ressort de cette jurisprudence que la Commission est fondée à examiner et à établir séparément la responsabilité de l’ancienne et de la nouvelle société mère de la filiale ayant été directement impliquée dans l’infraction.
138 Dès lors, en l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a établi séparément la responsabilité de RWE pour l’infraction commise par Dea Mineraloel (entre 1992 et le 2 janvier 2002) et la responsabilité de Shell pour l’infraction commise par les sociétés ayant succédé à Dea Mineraloel, c’est-à-dire par Shell Deutschland Oil et la filiale de cette dernière, Shell Deutschland Schmierstoff (à partir du 30 juin 2002).
139 En deuxième lieu, il convient d’examiner le but du programme de clémence de la Commission.
140 À cet égard, il a déjà été jugé que la réduction du montant des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence de l’Union trouvait son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et, le cas échéant, à y mettre fin (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 102 supra, point 399, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, point 225).
141 En outre, il y a lieu de rappeler que la communication sur la coopération de 2002, aux paragraphes 3 et 4, énonce ce qui suit :
« La Commission sait que certaines entreprises participant [aux] ententes illégales souhaitent mettre fin à leur participation et l’informer de l’existence de ces ententes, mais qu’elles en sont dissuadées par les amendes élevées qu’elles risquent de se voir infliger. […] La Commission estime qu’il est de l’intérêt de [l’Union] de faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques. »
142 Il ressort donc de la communication sur la coopération de 2002 que la culpabilité et la responsabilité des entreprises dans l’infraction ne sont pas mises en cause par l’application de ladite communication et que seules les conséquences pécuniaires de ladite responsabilité sont éliminées ou réduites afin de les inciter à révéler les ententes secrètes.
143 Il s’ensuit que le seul but du programme de clémence est de faciliter la détection de telles pratiques, dans l’intérêt des consommateurs et des citoyens européens, par l’incitation des participants aux ententes à les révéler. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence.
144 En troisième lieu, selon le paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002, la Commission exempte une entreprise de toute amende qu’elle aurait à défaut dû acquitter, d’une part, lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui lui permettent d’adopter une décision ordonnant des vérifications concernant une entente présumée ou, d’autre part, lorsque l’entreprise est la première à lui fournir des éléments de preuve qui permettent de constater une infraction à l’article 81 CE dans le cadre d’une entente présumée.
145 Dès lors, contrairement à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, qui fait référence à la durée de l’infraction et, ainsi, aux différentes compositions de l’entreprise englobant la société directement responsable ou l’activité affectée pendant toute la durée de l’infraction, la communication sur la coopération de 2002 se focalise sur le moment de l’introduction de la demande de coopération, de sorte que la notion d’« entreprise » désigne, en principe, l’entité économique telle qu’elle existe au moment de l’introduction de ladite demande.
146 Cette interprétation est au demeurant conforme au but de la communication sur la coopération de 2002, qui est de faciliter la détection des ententes par l’incitation des participants à les révéler. En effet, étant donné la possibilité d’imputer la responsabilité d’une société participant directement à l’entente aux autres sociétés avec lesquelles elle forme une seule entité économique, il est nécessaire, afin de préserver l’incitation à révéler des informations impliquant aussi la responsabilité de ladite société, de permettre que toutes les sociétés appartenant à l’entreprise au moment de l’introduction de la demande de coopération soient exemptées des sanctions qui seraient infligées en l’absence de ladite demande.
147 En revanche, l’extension de la portée du bénéfice de la demande de coopération aux entreprises, auxquelles la société directement impliquée dans l’entente ou l’activité affectée appartenaient, n’influence pas, dans des circonstances normales, la situation juridique des sociétés qui forment une entreprise avec la société introduisant la demande au moment de l’introduction. Dès lors, une telle extension ne saurait servir, en principe, l’unique but de la communication sur la coopération de 2002, qui est d’inciter les entreprises à révéler les ententes secrètes dans l’intérêt du consommateur de l’Union.
148 Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé la communication sur la coopération de 2002 en estimant, au considérant 527 de la décision attaquée, que le périmètre de l’entreprise à laquelle il convenait d’accorder l’immunité d’amende devait être défini sur la base des faits tels qu’ils existaient au moment de l’introduction de la demande de coopération.
149 En quatrième lieu, il convient de relever que, dans le cadre de la présente branche, les requérantes font uniquement valoir qu’elles devraient bénéficier de l’immunité d’amende obtenue par Shell en raison des informations que Shell Deutschland Schmierstoff, une société appartenant au groupe Shell au moment de l’introduction de la demande de coopération, avait soumis à la Commission.
150 Il y a lieu de considérer que, en ce qui concerne la période précédant le 2 janvier 2002, l’extension du bénéfice de l’immunité d’amende aux requérantes n’aurait pas pu augmenter l’efficacité de l’application du programme de clémence de la Commission et, par ce biais, en faire bénéficier les consommateurs européens. En effet, la responsabilité des requérantes a été établie séparément de celle de Shell. Dès lors, l’amende qui leur a été infligée ne pouvait causer aucun désavantage pécuniaire à Shell et ainsi la décourager de soumettre l’ensemble des informations qu’elle souhaitait partager avec la Commission afin d’obtenir une immunité d’amende en vertu de la communication sur la coopération de 2002.
151 En outre, ainsi que la Commission le relève à bon droit, il n’est pas inéquitable de récompenser, en lui accordant l’immunité d’amende, la nouvelle société mère d’une filiale qui découvre par l’intermédiaire d’enquêtes internes une infraction et décide ensuite de coopérer avec la Commission, et de ne pas faire bénéficier de cette mesure l’ancien propriétaire de l’entreprise qui n’a pas déployé ces efforts et n’a pas contribué à l’élucidation de l’infraction.
152 Dès lors, en l’espèce, la Commission a appliqué la communication sur la coopération de 2002 conformément à son objectif.
153 En cinquième lieu, enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C-550/07 P, Rec. p. I-8301, points 54 et 55).
154 En l’espèce, il existe une différence marquée entre la situation des requérantes et celle des sociétés appartenant au groupe Shell qui ont bénéficié de l’immunité d’amende accordée à la suite de la demande de coopération de Shell Deutschland Schmierstoff, à savoir que ces dernières, contrairement aux requérantes, formaient une entreprise au sens de l’article 81 CE avec Shell Deutschland Schmierstoff au moment de l’introduction de ladite demande. Cette différence est pertinente du point de vue de l’extension du bénéfice de l’immunité d’amende, ainsi qu’il ressort de l’analyse figurant aux points 145 à 148 ci-dessus.
155 Dès lors, la Commission a traité les situations différentes d’une manière différente, de sorte qu’elle n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.
156 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle les requérantes ne pouvaient pas bénéficier de l’immunité d’amende accordée à Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Dea Mineraloel.
Sur le second grief, tiré de l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Shell & Dea Oil
157 Par leur second grief, les requérantes critiquent l’absence d’extension de l’immunité d’amende obtenue par le groupe Shell en ce qui concerne l’amende qui leur a été infligée en raison de l’infraction commise par Shell & Dea Oil, l’entreprise commune détenue conjointement par Shell et RWE durant la période comprise entre le 2 janvier et le 30 juin 2002.
158 À cet égard, il suffit de rappeler que, à la suite de l’analyse de la seconde branche du premier moyen, le Tribunal a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission avait condamné les requérantes pour l’infraction commise par Shell & Dea Oil. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’examiner le présent grief.
159 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief tiré de l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell pour l’infraction commise par Dea Mineraloel et de ne pas se prononcer sur l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell pour l’infraction commise par Shell & Dea Oil.
Sur la deuxième branche, tirée du droit des requérantes à une exemption totale ou à une réduction significative du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2002
160 Les requérantes font valoir qu’elles auraient dû bénéficier d’une immunité d’amende ou d’une réduction significative du montant de celle-ci au titre de la communication sur la coopération de 2002. En effet, les informations fournies par Shell auraient émané d’anciens salariés de Dea Mineraloel et de Shell & Dea Oil, devenues Shell Deutschland Oil, société mère de Shell Deutschland Schmierstoff.
161 En tout état de cause, les requérantes auraient aussi apporté des éléments de preuve importants lors de la procédure administrative et la seule raison pour laquelle elles ne pouvaient pas les déposer plus tôt aurait été que la Commission les avait informées très tardivement du fait que l’enquête avait également été menée contre elles.
162 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou les documents volontairement fournis par les entreprises ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de reconnaître aux entreprises une immunité ou une réduction du montant de l’amende au sens de la communication sur la coopération de 2002 (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a/Commission, point 102 supra, point 394, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 248). Il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait s’appuyer sur ladite marge d’appréciation pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait de l’appréciation de la Commission à cet égard (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, non encore publié au Recueil, point 62).
163 Ensuite, selon la jurisprudence citée au point 140 ci-dessus, la réduction du montant des amendes, en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence de l’Union, trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et, le cas échéant, à y mettre fin.
164 En outre, ainsi qu’il a été considéré au point 143 ci-dessus, le seul but du programme de clémence est de faciliter la détection des ententes secrètes, dans l’intérêt des consommateurs et des citoyens européens, par l’incitation des participants à les révéler. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence.
165 Enfin, il y a lieu de rappeler que, contrairement à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003, qui fait référence à la durée de l’infraction et, ainsi, aux différentes compositions de l’entreprise qui englobe la société directement responsable ou l’activité affectée pendant toute la durée de l’infraction, la communication sur la coopération de 2002 se focalise sur le moment de l’introduction de la demande de coopération, de sorte que la notion d’« entreprise » utilisée désigne, en principe, l’entité économique telle qu’elle existe au moment de l’introduction de ladite demande.
166 Il résulte de ces considérations que le fait que les informations permettant de faire bénéficier Shell du programme de clémence ont été fournies par les salariés qui, avant l’acquisition de Dea Mineraloel par Shell, avaient été employés par le groupe RWE n’est pas pertinent lors de l’appréciation de l’éligibilité des requérantes au bénéfice d’une immunité ou d’une réduction du montant de l’amende.
167 En effet, les requérantes n’invoquent aucune règle de droit qui obligerait la Commission à les dispenser du paiement de l’amende en raison du fait que les salariés ayant contribué à la détection de l’entente, ou de l’activité cartellisée de la société ayant introduit la demande de coopération, faisaient partie durant une période passée d’une société détenue par elles.
168 En revanche, il résulte de la communication sur la coopération de 2002, qui se focalise sur le moment de l’introduction de la demande de coopération, que les révélations des salariés de la société ayant introduit la demande de coopération ne sauraient faire bénéficier que l’entreprise à laquelle ladite société appartenait au moment de l’introduction de la demande de coopération. Seule une telle interprétation assure que l’étendue de l’immunité ou de la réduction du montant de l’amende accordées au titre du programme de clémence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son but, qui est d’inciter les participants aux ententes secrètes à les révéler.
169 Dès lors, il convient de rejeter le premier grief des requérantes.
170 En deuxième lieu, les requérantes allèguent que la Commission aurait dû leur accorder une réduction significative du montant de l’amende en raison des éléments de preuve qu’elles avaient fournis durant la procédure administrative.
171 À cet égard, il suffit d’observer que les requérantes ne mentionnent que la réfutation d’un argument de MOL apparaissant au considérant 222 de la décision attaquée, au sujet duquel elles auraient apporté des éléments additionnels. Or, ainsi que la Commission le relève, la participation de MOL à l’entente a été constatée sur la base de preuves abondantes. En outre, il y a lieu de relever que les requérantes ont soumis ces informations en réponse à une demande de renseignements de la Commission à un moment où déjà au moins trois autres entreprises avaient volontairement soumis des preuves et des informations concernant le fonctionnement de l’entente. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur ou d’illégalité lorsqu’elle a refusé de faire bénéficier les requérantes d’une immunité d’amende ou d’une réduction du montant de celle-ci au titre de la communication sur la coopération de 2002.
172 En tout état de cause, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’affaire, les éléments avancés par les requérantes ne justifient pas une telle réduction.
173 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen.
Sur la troisième branche, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes
174 Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, les requérantes font essentiellement valoir que leurs possibilités d’introduire une demande de coopération étaient réduites dès le départ, l’activité affectée par l’infraction en cause ayant été transférée à Shell. Le fait que la Commission ne les ait pas informées de l’enquête menée aussi contre elles avant l’envoi de la communication des griefs les aurait privées de la possibilité d’introduire une demande de coopération en temps utile. Ce faisant, la Commission aurait violé leurs droits de la défense.
175 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10, et du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 21).
176 L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 reflète ce principe dans la mesure où il prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 67), pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par elle et de faire valoir utilement leur défense avant que celle-ci n’adopte une décision définitive. Cette exigence est respectée dès lors que ladite décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 109, et la jurisprudence citée).
177 En l’espèce, les requérantes n’allèguent pas que la communication des griefs qui leur a été adressée ne contenait pas l’ensemble des éléments retenus à leur égard dans la décision attaquée. Elles se bornent à faire valoir que l’absence d’avertissement, de la part de la Commission, quant à l’ouverture de la procédure administrative les a placées dans une situation désavantageuse par rapport aux entreprises qui avaient fait l’objet de vérifications par la Commission.
178 Or, la Cour a déjà jugé que, pour autant que le destinataire d’une communication de griefs fût mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure contradictoire administrative sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission, cette dernière n’était pas par principe tenue d’adresser une mesure d’enquête à ce destinataire préalablement à l’envoi de la communication des griefs (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 41 supra, point 122).
179 Dès lors, les requérantes ne sauraient valablement invoquer une violation de leurs droits de la défense.
180 Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’invocation, par les requérantes, de la décision de la Commission du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre). Il convient de rappeler que des décisions concernant d’autres affaires ne peuvent avoir qu’un caractère indicatif dès lors que les données circonstancielles des affaires ne sont pas identiques (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 60).
181 De même, les requérantes ne sauraient valablement invoquer la circonstance que le transfert de l’activité cartellisée à Shell leur avait rendu la coopération avec la Commission plus difficile.
182 Ainsi que la Commission le relève à bon droit, rien n’a en effet empêché les requérantes d’introduire une demande de coopération au cours de la période durant laquelle Dea Mineraloel formait une entité économique avec elles.
183 De même, il y a lieu de rappeler que le but du programme de clémence n’est pas de ménager aux entreprises participant aux ententes secrètes, averties de l’ouverture de la procédure de la Commission, la possibilité d’échapper aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité, mais de faciliter la détection de telles pratiques, dans l’intérêt des consommateurs et des citoyens européens, par l’incitation des participants à les révéler. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne saurait dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence.
184 Or, aucun intérêt des consommateurs européens ne requiert que la Commission fasse bénéficier d’une immunité d’amende ou d’une réduction du montant de celle-ci un plus grand nombre d’entreprises que celui qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence, en faisant bénéficier d’une telle immunité ou réduction des entreprises autres que celles qui ont été les premières à fournir des éléments de preuve qui permettent à la Commission d’ordonner des vérifications ou de constater une infraction.
185 Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du deuxième moyen et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.
3. Sur le troisième moyen, concernant la détermination du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes
186 Selon les requérantes, lors de la fixation du chiffre d’affaires à prendre comme base pour le calcul du montant de l’amende, la Commission a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 du fait du non-respect des principes essentiels de la détermination du montant de l’amende, notamment des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Elles font valoir en substance que la Commission a pris comme base la moyenne des chiffres d’affaires réalisés sur les marchés cartellisés durant les années 1999 à 2001, qu’elle a calculée sur la base des données fournies par Shell, et non sur celles produites par elles. Enfin, elles font valoir que la Commission a violé son obligation de motivation à cet égard.
Sur la première branche, tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant au calcul de la valeur des ventes des requérantes
187 Les requérantes font valoir que la Commission a violé son obligation de motivation quant au calcul de leur valeur des ventes. D’une part, ne ressortirait pas de la décision attaquée la raison pour laquelle elle a choisi comme période de référence les trois dernières années de participation à l’infraction. D’autre part, elle ne motiverait pas suffisamment la prise en compte des données fournies par Shell en ce qui concerne la valeur des ventes des requérantes.
188 À titre liminaire, il convient de rappeler, à cet égard, que la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, et Elf Aquitaine/Commission, point 41 supra, point 146).
189 Ainsi, l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, point 145, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 102 supra, point 462).
190 La motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (arrêts Michel/Parlement, point 128 supra, point 22 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 102 supra, point 463, et Elf Aquitaine/Commission, point 41 supra, point 149).
191 Il est de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, points 166 et 178).
192 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application des règles de l’Union en matière de droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, au terme de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 41 supra, point 152, et la jurisprudence citée).
Sur le premier grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant au choix de la moyenne de la valeur des ventes des trois dernières années de participation à l’infraction
193 En premier lieu, les requérantes rappellent que, selon les lignes directrices de 2006, la période de référence pour la détermination du chiffre d’affaires pertinent est la dernière année de participation à l’infraction. Selon les considérants 629 et 631 de la décision attaquée, cette année aurait correspondu à l’année 2001 pour le groupe RWE. La décision attaquée ne leur permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a choisi comme méthode générale la prise en compte de la moyenne de la valeur des ventes réalisées durant trois années, au lieu de celle réalisée durant une seule année.
194 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission a indiqué, au considérant 629 de la décision attaquée, que, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, elle se fonde normalement sur la valeur des ventes réalisées sur le marché cartellisé par l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction.
195 Aux considérants 632 et 633 de la décision attaquée, la Commission a évoqué les arguments d’ExxonMobil et de MOL tirés du fait que les élargissements de l’Union, et en particulier celui de 2004, avaient exercé un fort impact sur la valeur des ventes de plusieurs participants. Il y a lieu d’ajouter que même les requérantes ont indiqué à cet égard dans leur réponse à la communication des griefs que, à leur avis, seule la valeur des ventes de Dea Mineraloel réalisée dans les quinze États membres constituant l’Union avant le 1er mai 2004 devait être prise en compte. La Commission a répondu à ces arguments, au considérant 634 de la décision attaquée, ce qui suit :
« [L]a Commission reconnaît que l’année 2004 représente, du fait de l’élargissement de l’Union européenne en mai, une année exceptionnelle. [Elle] considère qu’il est approprié de ne pas utiliser la valeur des ventes réalisées au cours de l’année 2004 comme base de calcul unique de l’amende, mais d’utiliser la valeur des ventes des trois derniers exercices de participation de l’entité à l’infraction. »
196 Dès lors, la raison pour laquelle la Commission a pris en compte la moyenne de la valeur des ventes réalisée pendant la période des trois dernières années de la participation à l’infraction, au lieu de celle réalisée au cours de la dernière année complète de participation, ressort clairement de la décision attaquée.
197 En deuxième lieu, les requérantes font néanmoins valoir que la Commission n’a pas motivé son choix de prendre en compte la valeur des ventes réalisées par elles pendant la période comprise entre 1999 et 2001, au lieu de celle réalisée au cours de la seule année 2001. De plus, la Commission aurait rejeté l’argument des requérantes selon lequel l’exercice 2001-2002 était une année exceptionnelle et selon lequel il convenait, au contraire, de se fonder sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours de toute la durée de l’infraction par Dea Mineraloel, c’est-à-dire au cours des années 1992-1993 à 2000-2001 (considérant 639 de la décision attaquée). Cependant, la Commission n’aurait en aucune manière expliqué pourquoi, au lieu de choisir cette période de référence, elle s’était fondée sur le chiffre d’affaires moyen des années 1999 à 2001.
198 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 191 ci-dessus, selon laquelle la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
199 En outre, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission est tenue de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T-319/94, Rec. p. II-1331, point 42). Deuxièmement, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a systématiquement utilisé la valeur des ventes réalisées pendant les trois dernières années de la participation à l’entente pour chacune des entreprises incriminées, conformément à la méthode qu’elle a établie au considérant 634 de la décision attaquée.
200 Par conséquent, la décision attaquée, telle qu’interprétée dans son ensemble et dans son contexte, eu égard à l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, permettait de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait retenu la période allant de 1999 à 2001, au lieu de la seule année 2001, comme période de référence à prendre en compte en ce qui concerne les requérantes. Ainsi, le grief tiré d’une insuffisance de motivation à cet égard doit être rejeté.
Sur le second grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à la détermination de la valeur des ventes
201 Les requérantes allèguent que la motivation de la décision attaquée ne leur permettait pas de vérifier l’exactitude de la détermination, par la Commission, de leur valeur des ventes pour la période allant de 1999 à 2001.
202 Elles n’auraient pas été en mesure de vérifier, à partir des motifs de la décision attaquée, si la Commission avait correctement déterminé les chiffres d’affaires moyens pour la période allant de 1999 à 2001. Apparemment, la Commission se serait fondée sur les indications de Shell, à cause de sa position selon laquelle RWE ne pouvait pas fournir de chiffre d’affaires pour l’année 2001 réparti en fonction de la cire de paraffine et du gatsch. Selon le considérant 628 de la décision attaquée, les chiffres fournis par le groupe Shell auraient correspondu aux chiffres des ventes totales indiqués par les requérantes. Cependant, les requérantes n’auraient pas été en mesure de vérifier cette affirmation, les chiffres d’affaires fournis par Shell ne leur ayant pas été rendus accessibles au cours de la procédure administrative. En tout état de cause, selon leurs données, l’activité « cires de paraffine » de l’ancienne Dea Mineraloel a atteint, en moyenne, au cours des exercices 1998-1999 à 2000-2001, des recettes de ventes s’élevant à environ 18,2 millions d’euros. Ce chiffre serait inférieur d’environ 280 000 euros à celui estimé par la Commission.
203 Il convient de rappeler que, selon le considérant 59 de la décision attaquée :
« [L]a valeur moyenne annuelle des ventes [du groupe RWE] de cires de paraffine dans l’EEE était, selon Shell, de 13 785 353 EUR dans les années [allant de] 1999 à 2001. La valeur moyenne annuelle des ventes de gatsch dans l’EEE était, selon Shell, de 4 670 083 EUR dans les années [allant de] 1999 à 2001. »
204 Selon le considérant 628 de la décision attaquée :
« [L]a Commission a utilisé les chiffres fournis par les entreprises aux fins du calcul. RWE n’ayant pas été en mesure de communiquer la valeur des ventes par produit pour 2001, la Commission a utilisé, à cet égard, les informations communiquées par Shell, qui semblent concorder avec les chiffres de ventes totales que RWE a pu fournir. »
205 À cet égard, il a déjà été jugé que, en ce qui concerne la fixation d’amendes au titre de la violation du droit de la concurrence de l’Union, la Commission remplissait son obligation de motivation lorsqu’elle indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, points 38 à 47, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275, point 1532). L’indication de données chiffrées relatives au mode de calcul du montant des amendes, pour utiles qu’elles soient, n’est pas indispensable au respect de l’obligation de motivation (arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C-182/99 P, Rec. p. I-10761, point 75, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, T-68/04, Rec. p. II-2511, point 31).
206 En outre, il convient de relever que, dans leur réponse du 31 janvier 2008 à la demande de renseignements de la Commission, les requérantes ont affirmé qu’elles ne pouvaient pas produire de chiffres pour l’exercice 2001-2002. Or, en l’absence desdits chiffres, la valeur des ventes pour l’année calendaire 2001, prise systématiquement en compte par la Commission dans la décision attaquée, ne pouvait pas être déterminée. De même, les requérantes ont affirmé dans la même réponse qu’elles ne pouvaient pas produire de chiffres séparés pour les cires de paraffine et le gatsch pour les exercices antérieurs. Or, de tels chiffres ventilés étaient nécessaires pour le calcul du montant de l’amende, eu égard au fait que le coefficient retenu au titre de la gravité de l’infraction était différent pour ces deux groupes de produits, à savoir 18 % pour les cires de paraffine et 15 % pour le gatsch.
207 Enfin, force est de constater que, dans leur réponse du 5 mars 2008 à la demande de renseignements de la Commission, les requérantes ont indiqué qu’elles avaient contacté Shell afin de s’informer sur les chiffres de ventes à cette dernière qui étaient disponibles et qu’elles étaient au courant que Shell avait déjà fourni à la Commission les chiffres de ventes pour l’exercice 2001-2002. Elles ont renvoyé aux chiffres de Shell produits pour cet exercice, en admettant l’absence de tels chiffres fiables et disponibles pour le groupe RWE.
208 Dès lors, il y a lieu de relever que, au cours de la correspondance postérieure à la réponse à la communication des griefs, les requérantes n’ont pas contesté l’utilisation, par la Commission, des chiffres relatifs à la vente fournis par Shell, mais elles ont, au contraire, encouragé la Commission à en faire usage en ce qui concerne l’exercice 2001-2002.
209 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée, telle qu’interprétée dans son ensemble et dans son contexte, notamment à la lumière de la correspondance échangée entre les requérantes et la Commission et eu égard à l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, permettait de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait fait usage des chiffres fournis par Shell.
210 En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la décision attaquée ne permettait pas de comprendre la méthode que Shell avait suivie lors de la répartition des chiffres de vente entre les cires de paraffine et le gatsch, il y a lieu de noter que la Commission a rempli son obligation de motivation lorsqu’elle a indiqué, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui avaient permis d’apprécier la gravité et la durée de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul du montant de l’amende (voir la jurisprudence citée au point 205 ci-dessus).
211 Par ailleurs, la Commission pouvait légitimement supposer, sur la base des indications données par les requérantes au cours de la procédure administrative, que les chiffres fournis par Shell ne seraient pas contestés par elles, étant donné l’indication des contacts entre les deux groupes et le fait que les requérantes avaient même renvoyé aux chiffres fournis par Shell. Or, étant donné l’absence d’obligation générale de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents et la circonstance que l’étendue de l’obligation de motivation dépend notamment du contexte de l’adoption de l’acte attaqué, la Commission était fondée à ne pas inclure dans la décision attaquée une analyse détaillée relative aux chiffres fournis par Shell, eu égard notamment aux indications, par les requérantes, concernant la prise de contact avec Shell à cet égard et au renvoi par elles à une partie des données détenues par Shell.
212 Au demeurant, en réponse à une question écrite du Tribunal, les requérantes ont affirmé que, le 25 janvier 2008, Shell avait effectivement mis à leur disposition des données relatives au chiffre d’affaires, qui provenaient de la même banque de données que celle dont les données communiquées par Shell à la Commission étaient issues. Le seul fait que les données obtenues de Shell ne fassent pas référence aux années calendaires, mais aux exercices allant du début du mois de juillet à la fin du mois de juin de chaque année, n’était pas susceptible d’empêcher les requérantes de comprendre la méthode de calcul de la Commission, étant donné que la décision attaquée précisait que la valeur des ventes avait été calculée sur le fondement des données afférentes aux années calendaires. Dès lors, les requérantes pouvaient comprendre, sur la base de la décision attaquée et du contexte de son adoption, que la Commission avait ajusté les données relatives aux exercices financiers à sa méthode consistant à prendre en compte les années calendaires.
213 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité et du règlement n° 1/2003 lors de la fixation du montant de l’amende infligée aux requérantes
Sur le choix de la période de référence (années calendaires 1999 à 2001)
214 Les requérantes font valoir que le montant de l’amende qui leur a été infligée est disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction, puisque la valeur de leurs ventes aurait été considérablement plus haute durant la période de référence choisie par la Commission (1999 à 2001) que durant la période précédente (1992 à 1998) et la période suivante (2002 à 2004). Le montant de l’amende calculé à partir de la valeur des ventes ainsi fixée ne refléterait pas la gravité de l’infraction commise par elles, puisque la valeur des ventes réalisée durant la période de référence ne serait pas représentative pour toute la période de l’infraction. Dès lors, la Commission aurait violé l’article 23 du règlement n° 1/2003 et le principe de proportionnalité.
215 Selon les requérantes, afin de mieux refléter la gravité de l’infraction, la Commission aurait dû prendre en compte la moyenne de la valeur des ventes réalisées sur les marchés cartellisés pendant toute la durée de leur participation à l’infraction. Si la Commission s’était fondée sur le chiffre d’affaires réalisé en moyenne au cours des exercices 1992-1993 à 2000-2001, elle aurait, ceteris paribus, abouti à une amende d’un montant de 30,95 millions d’euros, au lieu des 37 440 000 euros qu’elle leur a infligés.
216 Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre parmi plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume Uni/Commission, C-180/96, Rec. p. I-2265, point 96 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T-30/05, non publié au Recueil, point 223).
217 Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne soient pas démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est-à-dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence soit proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité et de la durée de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 216 supra, points 223 et 224, et la jurisprudence citée). En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission fixe le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle applique à ce sujet ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, Rec. p. II-1255, point 171).
218 En outre, s’agissant du choix de la période de référence, il résulte de la jurisprudence que la Commission est tenue de choisir une méthode de calcul lui permettant de tenir compte de la taille et de la puissance économique de chaque entreprise concernée ainsi que de l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles, en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de l’infraction. En outre, il convient de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres d’affaires, voire les parts de marché, obtenus soient aussi comparables que possible. Il s’ensuit que l’année de référence ne doit pas nécessairement être la dernière année complète durant laquelle l’infraction a perduré (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06, Rec. p. II-6681, point 177 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commission, T-26/06, non publié au Recueil, points 81 et 82, et la jurisprudence citée).
219 Il en résulte qu’une entreprise déterminée ne saurait exiger que la Commission se fonde, à son égard, sur une période différente de celle généralement retenue que dans le cas où elle démontre que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette dernière période ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa puissance économique, ni de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise (arrêts du Tribunal Fiskeby Board/Commission, point 199 supra, point 42, et du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T-175/05, non publié au Recueil, point 142).
220 En premier lieu, il convient de relever que, en retenant la moyenne des trois dernières années de participation de chaque entreprise impliquée dans l’infraction, la Commission a choisi une période de référence qui globalement satisfait à l’exigence, établie par la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus, de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible.
221 En deuxième lieu, les requérantes n’ont pas démontré que le chiffre d’affaires qu’elles avaient réalisé au cours de cette dernière période ne constituait pas, pour des raisons qui leur étaient propres, une indication de leurs véritables taille et puissance économique ou de l’ampleur de l’infraction qu’elles avaient commises.
222 En effet, s’il est vrai que la moyenne de la valeur pertinente des ventes des années allant de 1999 à 2001 était supérieure aux chiffres annuels des années de participation précédentes, il ressort du point 130 de la requête que cela était essentiellement dû à la circonstance que le chiffre d’affaires des requérantes généré sur les marchés cartellisés avait connu une augmentation continue durant la période de participation à l’infraction. Or, une telle augmentation peut être le corollaire typique d’une entente dont un des objectifs principaux est d’augmenter les prix des produits concernés. De même, une telle augmentation peut aussi, au moins partiellement, résulter de facteurs généraux tels que l’inflation ou le fait que le prix des matières premières des produits en cause avait également une tendance croissante sur le marché mondial, ce qui était le cas en l’espèce, étant donné que, selon les données fournies par la Commission, le prix de l’huile brut a considérablement augmenté entre 1992 et 2001.
223 Au demeurant, les requérantes ne mentionnent aucune circonstance exceptionnelle qui aurait causé l’augmentation de la valeur de leurs ventes pour la période allant de 1992 à 2001. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que ladite augmentation est tendancielle et montre une corrélation élevée avec le prix du pétrole brut.
224 De même, les requérantes ne sauraient valablement s’appuyer sur le fait que la moyenne annuelle de leur valeur des ventes réalisées durant la période de référence était plus élevée que celle pour la période comprise entre 2002 et 2004. En effet, durant cette dernière période, sous réserve de la première moitié de 2002, les requérantes n’ont plus détenu la société directement impliquée dans l’infraction. Dès lors, la baisse de la valeur des ventes de Shell Deutschland Oil par rapport à celle de Dea Mineraloel n’avait aucun rapport avec la politique commerciale des requérantes, de sorte qu’elle ne saurait être invoquée en leur faveur.
225 Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré que la valeur des ventes qu’elles avaient réalisées au cours de la période de référence ne constituait pas, pour des raisons qui leur étaient propres, une indication de leurs véritables taille et puissance économique ou de l’ampleur de l’infraction qu’elles avaient commises.
226 Le choix de la période de référence par la Commission satisfaisant aux exigences érigées par la jurisprudence, les arguments des requérantes relatifs à la possibilité de reconstruire les données pour l’exercice 1993-1994 doivent être rejetés comme étant inopérants.
227 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que la Commission n’a pas violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ni le principe de proportionnalité en prenant pour base de calcul la valeur annuelle moyenne des ventes des requérantes pour la période allant de 1999 à 2001.
228 En tout état de cause, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal estime que le choix de la période de référence à l’égard des requérantes est justifié par l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’affaire.
Sur la prise en compte des chiffres fournis par Shell
229 Par leur second grief, les requérantes font valoir que la Commission s’est appuyée sur les chiffres relatifs à la valeur des ventes fournis par Shell et non sur ceux qu’elles avaient produits.
230 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon les paragraphes 15 et 16 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilise les meilleures données disponibles de cette entreprise. Lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère pertinente ou appropriée.
231 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que les requérantes ont itérativement indiqué au cours de la procédure administrative qu’elles n’étaient pas en mesure de produire des données pour l’exercice 2001-2002. Or, la première moitié de cet exercice concernait l’année calendaire 2001, qui faisait partie de la période de référence prise en compte par la Commission (années calendaires 1999 à 2001).
232 Ensuite, les requérantes ont itérativement indiqué, en réponse aux demandes de renseignements de la Commission, qu’elles n’étaient pas en mesure de produire des chiffres d’affaires ventilés en fonction des groupes de produits. Or, étant donné que les coefficients de gravité utilisés par la Commission étaient différents pour les cires de paraffine et pour le gatsch, les chiffres ventilés étaient indispensables pour le calcul du montant des amendes (voir point 206 ci-dessus).
233 Dès lors, les données fournies par les requérantes étaient incomplètes, de sorte que la Commission devait utiliser d’autres données pour pouvoir calculer le montant de l’amende à leur infliger.
234 En deuxième lieu, il ressort de la réponse de Shell du 31 janvier 2008 à la demande de renseignements de la Commission que les données produites par Shell étaient cohérentes et complètes et suffisaient en elles-mêmes pour le calcul de la Commission.
235 En troisième lieu, il convient de rappeler (voir points 207 et 208 ci-dessus) que les requérantes ont indiqué dans leur réponse du 5 mars 2008 à la demande de renseignements de la Commission qu’elles avaient contacté Shell afin de s’informer sur les chiffres de vente disponibles pour elle et qu’elles étaient au courant que Shell avait déjà fourni à la Commission les chiffres de vente pour l’exercice 2001-2002. Elles ont renvoyé aux chiffres de Shell produits pour cet exercice, en admettant l’absence de tels chiffres fiables et disponibles pour le groupe RWE.
236 En quatrième lieu, les requérantes ne font pas explicitement valoir que la valeur des ventes retenue par la Commission pour les années calendaires allant de 1999 à 2001 en ce qui concerne les cires de paraffine et le gatsch est erronée. Elles se bornent à indiquer que l’activité « cires de paraffine » de l’ancienne Dea Mineraloel a atteint en moyenne, au cours des exercices 1998-1999 à 2000-2001, des recettes de ventes s’élevant à environ 18,2 millions d’euros et que ce chiffre est inférieur d’environ 280 000 euros à celui estimé par la Commission. Or, cet argument n’est pas susceptible de démontrer une erreur commise par la Commission, étant donné que les données communiquées par les requérantes concernent les exercices 1998-1999 à 2000-2001, et non les années calendaires prises en compte par la Commission systématiquement dans la décision attaquée. En outre, il ressort des chiffres communiqués par les requérantes au point 130 de la requête que la valeur des ventes pour les cires de paraffine durant l’exercice 1998-1999 était de 16 304 000 euros, tandis que, pour l’exercice 1999-2000, ce chiffre était de 19 543 000 euros. Durant l’exercice 2000-2001, la valeur des ventes pour les cires de paraffine était de 18 677 000 euros. Il est donc plausible que la différence de 280 000 euros fût due au fait que la période sélectionnée par les requérantes incluait la seconde moitié de l’année 1998, quand la valeur des ventes était inférieure à celle réalisée durant la seconde moitié de l’année 2001, laquelle n’ayant cependant pas été incluse dans le calcul des requérantes.
237 En cinquième lieu, les requérantes ne sauraient valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir complété les données fournies par Shell par leurs données partielles et leurs estimations. En effet, lorsque la Commission possède des données complètes, cohérentes et fiables, d’une source à laquelle les requérantes renvoient elles-mêmes en ce qui concerne une partie des données, elle ne saurait être obligée de les combiner avec les données d’une autre source qui ont été calculées sur la base d’une méthodologie différente et donc dont la compatibilité n’est pas certaine.
238 Par conséquent, le grief des requérantes tiré de la prise en compte des chiffres relatifs à la valeur des ventes fournie par Shell doit être rejeté.
239 Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du troisième moyen.
Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et des lignes directrices de 2006
240 Les requérantes font observer que, lors de la détermination du montant de base de l’amende qui leur a été infligée, la Commission s’est fondée sur le chiffre d’affaires moyen des années 1999 à 2001, alors que, pour Shell, le chiffre d’affaires moyen des années 2002 à 2004 (pour les cires de paraffine) et 2001 à 2003 (pour le gatsch) a été pris en compte. Cette différence dans le calcul aurait eu pour conséquence une violation du principe d’égalité de traitement à deux titres.
241 D’une part, les requérantes rappellent qu’elles ont été tenues pour responsables de l’infraction commise par Dea Mineraloel et par Shell & Dea Oil durant la période allant du 3 septembre 1992 au 30 juin 2002. Shell aurait été tenue pour responsable de ladite infraction durant la même période et, en outre, également de l’infraction commise par les sociétés qui avaient succédé à Shell & Dea Oil, pour une période totale allant du 3 septembre 1992 au 17 mars 2005. Cependant, en raison de la différence de période de référence, le montant de base de l’amende calculé pour Shell aurait été plus bas que celui établi pour RWE, même si la période de participation à l’entente était plus longue de presque trois ans dans le cas de Shell. Une telle fixation du montant de base de l’amende serait « discriminatoire ».
242 D’autre part, l’inégalité de traitement des requérantes et de Shell au cours de la période de leur engagement mutuel auprès de Shell & Dea Oil, c’est-à-dire au cours de la période allant du 2 janvier au 30 juin 2002, serait également manifeste. Le montant de base de l’amende qui, prorata temporis, a été appliqué aux requérantes pour cette période s’élèverait à 1,6 million d’euros. Pour Shell, ce serait moins de 1,2 million d’euros, alors qu’elle se serait vu infliger une amende en raison de la même infraction commise par Shell & Dea Oil, de manière solidaire, ainsi qu’il ressortirait du considérant 530 de la décision attaquée.
243 Selon les requérantes, si la Commission avait – comme pour Shell – déterminé le montant de base de l’amende à leur égard en se fondant sur le chiffre d’affaires moyen des années 2002 à 2004 pour les cires de paraffine et sur celui des années 2001 à 2003 pour le gatsch, elle aurait abouti à un montant d’environ 24,93 millions d’euros et, ceteris paribus, à une amende d’un montant s’élevant à 29,92 millions d’euros. Cela correspondrait à peu près au montant de l’amende résultant du calcul effectué à partir du chiffre d’affaires moyen des exercices 1992-1993 à 2000-2001. Dès lors, seule la détermination du chiffre d’affaires pertinent à partir du chiffre d’affaires moyen des années d’exploitation 1992-1993 à 2000-2001 serait conforme aux lignes directrices de 2006 et au principe d’égalité de traitement.
244 En premier lieu, en ce qui concerne le grief général des requérantes tiré de l’application d’une période de référence au lieu d’un calcul du montant de base effectué à partir des valeurs des ventes relatives à chacune des années d’infraction, il y a lieu de renvoyer aux considérations développées aux points 216 à 225 ci-dessus. Il en ressort que la Commission était fondée à déterminer la valeur des ventes sur la base d’une période de référence qui rend les chiffres relatifs à toutes les entreprises concernées les plus comparables possibles, à moins qu’une entreprise ne démontre que la valeur des ventes qu’elle a réalisées au cours de la période de référence ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa véritable puissance économique ou de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise. Or, les requérantes n’ont pas démontré que tel était le cas en l’espèce.
245 En deuxième lieu, il n’y a pas lieu d’examiner la violation du principe d’égalité de traitement quant à la période d’existence de l’entreprise commune Shell & Dea Oil, étant donné que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas réuni suffisamment d’éléments pour imputer aux requérantes la responsabilité des agissements de celle-ci (voir point 130 ci-dessus).
246 En troisième lieu, il convient d’examiner le grief des requérantes, tiré du fait que, même si le montant de base de l’amende calculé pour Shell était fondé sur la même infraction commise par la même société que dans leur cas et même si la durée de participation à l’infraction de Shell était plus longue que celle des requérantes, le montant de base de l’amende calculé pour celle-ci était inférieur (30 millions d’euros) à celui calculé pour les requérantes (31,2 millions d’euros).
247 Il convient de rappeler que le fait que le montant de base de l’amende établi pour les requérantes était plus élevé que celui établi pour Shell est dû à la seule circonstance que la période de référence était différente. La valeur moyenne annuelle des ventes de Shell Deutschland Oil durant la période allant de 2002 à 2004 pour les cires de paraffine et durant la période allant de 2001 à 2003 pour le gatsch était moins élevée que celle de Dea Mineraloel durant la période allant de 1999 à 2001.
248 Selon une jurisprudence constante, lors de la fixation du montant des amendes, la Commission doit respecter le principe d’égalité de traitement, selon lequel il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 219).
249 Certes, la Cour a jugé, d’une part, que l’utilisation d’une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même infraction donnait à chaque entreprise l’assurance d’être traitée de la même façon que les autres, les sanctions étant déterminées de manière uniforme, et, d’autre part, que le choix de l’année de référence faisant partie de la période infractionnelle permettait d’apprécier l’ampleur de l’infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait durant cette période (arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, point 129).
250 Cependant, il n’en résulte pas que le choix d’une période de référence commune constitue le seul moyen de déterminer les sanctions de manière conforme au principe d’égalité de traitement. En particulier, la Commission peut légalement tenir compte du fait que, pour une entreprise donnée, l’année de référence commune se situe en dehors de la période infractionnelle retenue à son égard et ne constitue donc pas une indication utile de son poids individuel lors de l’infraction et, de ce fait, prendre en compte son chiffre d’affaires relatif à une année différente de l’année de référence commune, à condition que le calcul du montant de base de l’amende à l’égard des différents membres de l’entente reste cohérent et objectivement justifié.
251 Or, en l’espèce, en prenant en compte la moyenne annuelle de la valeur des ventes des trois dernières années de participation à l’infraction, la Commission a appliqué un critère uniforme à tous les membres de l’entente de manière objective, précisément dans le but de respecter l’égalité de traitement des participants.
252 En outre, force est de constater que la baisse de la valeur des ventes qui avait pour résultat que le montant de base de l’amende établi pour Shell était moins élevé que celui établi pour RWE est intervenue durant la période allant de 2002 à 2004. S’agissant des six premiers mois de cette période, l’exercice effectif d’une influence déterminante sur Shell & Dea Oil par RWE n’a pas été établi. Pour les deux années et neuf mois restants, il est constant que Shell Deutschland Oil et Shell Deutschland Schmierstoff fonctionnaient de manière complètement indépendante par rapport à RWE. Dès lors, la Commission a considéré à bon droit que les requérantes ne devaient pas bénéficier du fait que la contribution de Shell à l’entente avait perdu de son importance économique vers la fin, quand les requérantes n’y participaient plus, surtout à la lumière du fait que, durant leur participation à l’infraction, la valeur des ventes des requérantes sur les marchés cartellisés avait connu une tendance d’augmentation continue.
253 Dès lors, il y a lieu de conclure que le fait que le montant de base de l’amende calculé pour les requérantes soit supérieur à celui calculé pour le groupe Shell est uniquement dû au fait que la valeur des ventes réalisées sur les marchés cartellisés a significativement baissé après l’acquisition de Dea Mineraloel par Shell. Les requérantes ayant, dès lors, été dans une situation différente de celle de Shell en ce qui concerne un aspect pertinent du point de vue de la fixation du montant de l’amende, leur grief tiré d’une inégalité de traitement doit être rejeté.
254 En tout état de cause, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal estime que le montant de base établi par la Commission reflète correctement la gravité et la durée de l’infraction commise par Dea Mineraloel, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’affaire.
255 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter également la troisième branche du troisième moyen et, dès lors, le troisième moyen dans son ensemble.
4. Sur l’exercice de la compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende
256 Il convient de rappeler que le contrôle de légalité des décisions adoptées par la Commission est complété par la compétence de pleine juridiction, qui est reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l’article 229 CE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée. Le contrôle prévu par les traités implique donc, conformément aux exigences du droit à une protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, que le juge de l’Union exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il a le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T-368/00, Rec. p. II-4491, point 181).
257 Il appartient, dès lors, au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date à laquelle il adopte sa décision, si la partie requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l’infraction en cause, de sorte que lesdites amendes revêtent un caractère proportionné par rapport aux critères prévus à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T-156/94, Rec. p. II-645, points 584 à 586, et du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220/00, Rec. p. II-2473, point 93).
258 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire (arrêt Chalkor/Commission, point 162 supra, point 64)
259 En l’espèce, pour calculer le montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission a pris en compte, au titre de la gravité de l’infraction, 18 % de la valeur annuelle des ventes de cires de paraffine et 15 % de la valeur annuelle des ventes de gatsch. Les montants ainsi obtenus ont été multipliés, en raison de la durée de l’infraction, par un coefficient de 10 pour les cires de paraffine et de 5 pour le gatsch. Au total, y compris le « droit d’entrée » appliqué en raison de la gravité de l’infraction, dont le taux était également de 18 % de la valeur des ventes des cires de paraffine et de 15 % de la valeur des ventes du gatsch, la Commission a utilisé les multiplicateurs de 11 pour les cires de paraffine et de 6 pour le gatsch.
260 Il y a lieu de rappeler que la participation des requérantes à l’infraction n’a pas été établie en ce qui concerne la période allant du 2 janvier au 30 juin 2002 et qu’il convient d’annuler la décision attaquée quant à cette période en ce qui concerne les requérantes (voir point 130 ci-dessus). Dès lors, après la déduction de cette période de la durée de participation des requérantes à l’infraction, il y a lieu de réduire les multiplicateurs utilisés par la Commission de 11 à 10,5 pour les cires de paraffine et de 6 à 5,5 en ce qui concerne le gatsch.
261 Le coefficient ainsi fixé est sans préjudice du résultat d’une nouvelle analyse que la Commission entreprendrait éventuellement à la suite du présent arrêt quant à l’imputabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil aux requérantes.
262 Au demeurant, pour la partie de l’amende infligée pour la période allant du 3 septembre 1992 au 2 janvier 2002, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de l’amende infligée aux requérantes est approprié, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction commise.
263 Eu égard à ce qui précède, le montant de l’amende est fixé à 35 888 562 euros.
Sur les dépens
264 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
265 En l’espèce, seule la seconde branche du premier moyen des requérantes a été accueillie par le Tribunal. En conséquence, le montant de l’amende qui leur a été infligée a été réduit de 4,1 %. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que les requérantes supporteront quatre cinquièmes de leurs propres dépens et quatre cinquièmes de ceux de la Commission. La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par les requérantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 1er de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), est annulé en tant que la Commission européenne y a constaté que RWE AG et RWE Dea AG avaient participé à l’infraction après le 2 janvier 2002.
2) Le montant de l’amende infligée à RWE et à RWE Dea est fixé à 35 888 562 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par RWE et RWE Dea. RWE et RWE Dea supporteront quatre cinquièmes de leurs propres dépens et quatre cinquièmes de ceux de la Commission.
Czúcz |
Labucka |
Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et décision attaquée
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
2. Structure du groupe RWE et de l’entreprise commune Shell & Dea Oil
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur le premier moyen, tiré de la constatation prétendument erronée d’une unité économique entre les requérantes et Dea Mineraloel ou Shell & Dea Oil
Observations liminaires
Sur la première branche, concernant l’imputation aux requérantes de la responsabilité de l’infraction commise par Dea Mineraloel (période précédant le 2 janvier 2002)
Sur la décision attaquée
Sur la présomption d’existence d’une unité économique entre la filiale et son unique société mère
Sur les arguments des requérantes concernant le renversement de la présomption
– Sur l’autonomie opérationnelle de Dea Mineraloel
– Sur l’absence d’influence sur les activités concernant les cires de paraffine et le faible pourcentage des ventes de ces produits dans le chiffre d’affaires de Dea Mineraloel
Sur la prétendue responsabilité sans faute des requérantes
Sur la seconde branche, concernant l’imputation aux requérantes de la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil (période allant du 2 janvier au 30 juin 2002)
Sur le contrôle en commun et l’exercice conjoint d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune
Sur le bien-fondé de la constatation de la Commission concernant l’imputation à RWE et à Shell de la responsabilité de l’infraction commise par Shell & Dea Oil
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’application de la communication sur la coopération de 2002 à l’égard des requérantes
Sur la première branche, tirée de l’absence d’extension du bénéfice de la demande de coopération de Shell aux requérantes
Sur la décision attaquée
Sur le premier grief, tiré de l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Dea Mineraloel
Sur le second grief, tiré de l’absence d’extension de l’immunité d’amende accordée à Shell en ce qui concerne l’infraction commise par Shell & Dea Oil
Sur la deuxième branche, tirée du droit des requérantes à une exemption totale ou à une réduction significative du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2002
Sur la troisième branche, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes
3. Sur le troisième moyen, concernant la détermination du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes
Sur la première branche, tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant au calcul de la valeur des ventes des requérantes
Sur le premier grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant au choix de la moyenne de la valeur des ventes des trois dernières années de participation à l’infraction
Sur le second grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à la détermination de la valeur des ventes
Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité et du règlement n° 1/2003 lors de la fixation du montant de l’amende infligée aux requérantes
Sur le choix de la période de référence (années calendaires 1999 à 2001)
Sur la prise en compte des chiffres fournis par Shell
Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et des lignes directrices de 2006
4. Sur l’exercice de la compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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