DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 juillet 2014 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Wash & Coffee - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-5/12,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2011 (affaire R 992/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Wash & Coffee comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2012,
vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la huitième chambre,
à la suite de l’audience du 28 février 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 mai 2010, la requérante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Wash & Coffee.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 37 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Parmi ces services, seuls les services relevant des classes 37 et 43 correspondant à la description suivante (ci-après « les services en cause ») font l’objet du présent recours :
- classe 37 : « Rénovation (remise en état) de vêtements, repassage du linge, nettoyage de vêtements, lavage du linge, gestion d’un salon de lavage, location de machines de nettoyage, locations de machines à laver et de sèche-linge » ;
- classe 43 : « Restauration (alimentation et boissons) ; services de traiteurs ».
5 Par décision du 11 mars 2011, l’examinateur a rejeté la demande de marque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour les services en cause, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
6 Le 10 mai 2011, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 7 novembre 2011, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours (ci-après « la décision attaquée »).
8 Premièrement, elle a estimé que la combinaison de termes courants du vocabulaire de base anglais était facilement compréhensible pour les consommateurs se trouvant principalement en Grande-Bretagne et en Irlande, mais l’était également pour le public pertinent se trouvant dans d’autres États membres.
9 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public dans la mesure où les services concernés s’adressaient au consommateur final en général.
10 Troisièmement, la chambre de recours a examiné si les termes en question permettaient au public pertinent de les mémoriser en tant que signes indiquant une origine commerciale particulière. À cet égard, la chambre de recours a considéré que les services compris dans la classe 37 pouvaient être désignés par le terme « wash » et que le terme « coffee » désignait ceux compris dans la classe 43. Elle en a tiré la conclusion que le signe dans sa globalité fournissait, en ce qui concerne les services en cause, l’indication selon laquelle les deux services étaient proposés ensemble, de sorte que les services d’un salon de lavage ou d’une blanchisserie et d’un pressing étaient liés à l’offre d’un café.
11 Ce faisant, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel le caractère inhabituel de la signification du signe verbal Wash & Coffee serait suffisant pour donner un caractère distinctif à la marque demandée. Selon la chambre de recours, le fait que le consommateur n’ait potentiellement jamais été mis en présence d’une offre combinée de ces services ne l’empêche pas de comprendre le message promotionnel du slogan Wash & Coffee. Elle a ajouté que l’examinateur avait conclu, à bon droit, que les consommateurs étaient habitués à voir les services les plus divers proposés de façon combinée.
12 La chambre de recours a finalement considéré que la combinaison des mots « wash » et « coffee » ne contenait pas, pour aucune des deux catégories de services en question, d’éléments qui permettraient au public pertinent de la mémoriser en tant que signe indiquant une origine commerciale particulière.
13 Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe l, sous b), du règlement n° 207/2009.
17 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen du recours.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 209/2007
18 La requérante conteste le fait que la marque demandée Wash & Coffee soit dépourvue de caractère distinctif. Elle soutient, à cet égard, qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu’un degré minimal de caractère distinctif doit être suffisant pour écarter les motifs de refus d’enregistrement que la chambre de recours énonce dans sa décision.
19 La requérante soutient qu’il ressort de la jurisprudence qu’une marque ne saurait être jugée dépourvue de caractère distinctif pour la seule raison qu’elle contient un message objectif ou publicitaire dans la mesure où un slogan véhicule par nature un message objectif ou publicitaire.
20 À cet égard, la requérante précise que d’autres éléments doivent être examinés pour déterminer si une marque est dépourvue de caractère distinctif. L’appréciation de l’OHMI ne contiendrait pas, en l’occurrence, de tels éléments.
21 La requérante fait notamment observer que la marque demandée ne suscite pas directement, chez le public pertinent, une allusion aux services en cause. Elle fait valoir que le message composé des mots « wash » et « coffee » est inhabituel par rapport à ces services, ce qui confère à la marque demandée un caractère distinctif.
22 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
24 Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque. Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 vise ainsi à permettre au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 56, et la jurisprudence citée).
25 À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [arrêts du Tribunal du 10 octobre 2008, Inter-Ikea/OHMI (Représentation d’une palette), T-387/06 à T-390/06, non publié au Recueil, point 27, et du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T-473/08, non publié au Recueil, point 26].
26 En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T-341/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].
27 De plus, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec. p. I-535, point 34, et la jurisprudence citée, et arrêt Représentation d’une palette, point 25 supra, point 28, et la jurisprudence citée).
28 En ce qui concerne l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il y a lieu de rappeler, comme le juge de l’Union l’a relevé lorsqu’il s’agit de signes verbaux composés, que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu, au cours de l’appréciation globale, de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, point 82, et arrêt THINKING AHEAD, point 25 supra, point 31).
29 Pour déterminer si une suite de mots élogieux est plus qu’un slogan « classique », il faut, dans ce contexte, examiner si le signe présente un caractère inhabituel ou ambigu, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue concernée, susceptible d’inciter le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à faire une association d’une autre nature [arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Paroc/OHMI, (INSULATE FOR LIFE), T-157/08, Rec. p. II-137, point 51].
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, l’OHMI a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
31 Tout d’abord, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a affirmé, sans être contredite par la requérante, que les services en cause sont destinés au consommateur moyen, qui est normalement informé, attentif et avisé, et que la marque demandée est une combinaison de termes courants du vocabulaire de base anglais, qui est facilement compréhensible, principalement pour les consommateurs anglophones se trouvant en Grande-Bretagne et en Irlande, mais également pour le public pertinent se trouvant dans plusieurs autres États membres.
32 Ensuite, en ce qui concerne l’examen de l’éventuel caractère distinctif de la marque demandée, il convient de rappeler, comme il a été exposé au point 10 du présent arrêt, que la chambre de recours a dans un premier temps examiné séparément les éléments verbaux constituant la marque demandée par rapport aux services en cause pour, dans un second temps, procéder à un examen de la globalité de la marque par rapport aux services en cause.
33 En effet, la chambre de recours a conclu, au point 15 de la décision attaquée, d’une part, que le mot « wash » désignait les services compris dans la classe 37 et, d’autre part, que le mot « coffee » désignait les services compris dans la classe 43.
34 Enfin, en ce qui concerne l’analyse de la globalité de la marque demandée, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, que la marque demandée donnait l’indication imagée selon laquelle les deux services étaient proposés ensemble, de sorte que les services d’un salon de lavage ou d’une blanchisserie et d’un pressing étaient liés à l’offre d’un café.
35 La chambre de recours a donc pu correctement considérer que la marque demandée apparaissait comme un slogan publicitaire qui transmettait au public pertinent le message selon lequel les services en cause étaient proposés ensemble.
36 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû faire un examen uniquement des services couverts par la marque demandée, et non pas de la combinaison spécifique de ces derniers. En effet, la chambre de recours a, à bon droit, examiné séparément les termes constitutifs de la marque demandée et les services couverts par celle-ci, pour ensuite examiner la marque dans son ensemble par rapport à ces services.
37 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, si le concept de services est inhabituel, un slogan qui véhicule une information concernant ce concept devrait l’être également, il convient de juger que la chambre de recours a pu correctement établir qu’il ressortait sans ambiguïté de la lecture des termes « wash » et « coffee » qu’ils avaient une teneur conceptuelle claire, qui apparaissait facilement dans la combinaison de ces deux termes faisant l’objet de la marque demandée.
38 De plus, il convient de reconnaître que l’éventuel caractère inhabituel ou ambigu de la marque demandée a, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, été analysé au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue concernée.
39 Il y a également lieu de rappeler, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, que le fait que le public pertinent n’ait peut-être jamais été mis en présence d’une offre combinée des services en cause ne l’empêche pas de comprendre immédiatement le message promotionnel du slogan Wash & Coffee. En effet, ledit message découle de manière évidente dudit slogan et ne nécessite pas, de ce fait, un effort d’interprétation notable de la part du public pertinent. En outre, ce slogan ne comporte pas d’originalité et de prégnance qui le rende facilement mémorisable. La chambre de recours n’avait donc pas à examiner d’autres éléments pour constater que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, comme le soutient la requérante.
40 Il s’ensuit que la marque demandée ne permet pas l’identification par le public pertinent de l’origine commerciale des services désignés.
41 Par conséquent, la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, à l’absence de tout caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 quant aux services en cause.
42 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
43 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur l’affirmation selon laquelle le consommateur a l’habitude de se voir offrir les services les plus divers accompagnés de services de restauration, cette assertion n’ayant été explicitée que par le seul exemple des coiffeurs qui proposent des services de restauration pour combler un temps d’attente.
44 La requérante fait observer que cette affirmation ne repose que sur une supposition. Elle soutient que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont opéré de constatations établissant la réalité de cette supposition, notamment en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’idée d’accompagner les services d’une blanchisserie d’une offre de services de restauration s’impose quasiment d’elle-même. La requérante soutient que tel n’est pas le cas. Elle souligne, à cet égard, que le consommateur ne fait normalement pas repasser ses chemises dans un café et qu’il ne va pas non plus normalement à la blanchisserie ou à la teinturerie pour s’y restaurer ou y consommer une boisson. Par conséquent, l’OHMI aurait omis d’examiner dûment les faits sur lesquels repose la décision attaquée, ce qui constituerait une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
45 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
46 En vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement. Il s’ensuit que l’OHMI peut être amené à fonder ses décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, point 38, et la jurisprudence citée).
47 Il convient, à cet égard, de rappeler que, si, en principe, il appartient à l’OHMI d’établir, dans ses décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’il fait état de faits notoires (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Celltech, point 46 supra, point 39, et la jurisprudence citée).
48 En l’espèce, la chambre de recours a fondé sa conclusion quant au caractère non distinctif de la marque dont l’enregistrement avait été demandé, notamment, sur la considération selon laquelle la combinaison des termes « wash » et « coffee » avait une teneur conceptuelle claire, qui, pour le consommateur, ressortait facilement de la combinaison de ces deux termes.
49 En effet, la chambre de recours a indiqué, au point 17 de la décision attaquée, que, même si les consommateurs n’avaient jamais été mis en présence d’un tel concept, cela ne les empêcherait pas de comprendre le message promotionnel du slogan Wash & Coffee.
50 La chambre de recours a indiqué, en outre, au point 18 de la décision attaquée, ce qui suit : « [U]n manque de clarté conceptuelle ne résulte pas […] de la combinaison du verbe ‘(to) wash’ (laver) avec le substantif ‘[c]offee’ (café). Le terme ‘[c]offee’ est universellement utilisé en tant qu’indication de l’action de boire du café de sorte que, même en l’absence d’élément complémentaire comme ‘drink’ (boire) (a coffee) ou ‘have’ (prendre) (a coffee), le consommateur reconnaît directement la référence aux services d’un café ou d’une cafétéria. »
51 La chambre de recours a ainsi considéré qu’il était notoire que le message véhiculé par la combinaison des termes constituant la marque demandée serait perçu par les consommateurs ciblés comme une offre combinée des services en cause.
52 Il convient de relever que, en procédant ainsi, la chambre de recours a fondé, à bon droit, la décision attaquée sur des faits qu’elle avait examinés d’office [voir, en ce sens, arrêt OHMI/Celltech, point 46 supra, point 42, et arrêt du Tribunal du 28 janvier 2009, Volkswagen/OHMI (TDI), T-74/07, non publié au Recueil, point 98]. Faute pour la requérante d’avoir pu démontrer que cette appréciation était erronée, il convient de juger que la chambre de recours n’a pas violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
53 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.
54 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de l’examinateur.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.