DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
4 décembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marques communautaires figurative WATT et verbale WATT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans les affaires jointes T‑494/13 et T‑495/13,
Sales & Solutions GmbH, établie à Francfort-sur-le Main (Allemagne), représentée par Me K. Gründig-Schnelle, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Inceda Holding GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes J. Wald et D. Thrun, avocats,
ayant pour objet, dans l’affaire T‑494/13, un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 15 juillet 2013 (affaire R 1192/2012-4), et, dans l’affaire T‑495/13, un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 15 juillet 2013 (affaire R 1193/2012-4), relatives à des procédures de nullité entre Inceda Holding GmbH et Sales & Solutions GmbH,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 16 et 17 septembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013,
vu l’ordonnance du 20 novembre 2013 portant jonction des affaires T‑494/13 et T‑495/13 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt,
à la suite de l’audience du 18 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 janvier 2001, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a enregistré la marque communautaire verbale WATT (affaire T‑495/13) au profit de Watt AG Schweiz, à laquelle a succédé la requérante, Sales & Solutions GmbH.
2 Les services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie, à savoir conseils économiques dans le domaine de la vente d’énergie, en particulier de la formation de communautés d’achat, de la coalition de groupes de consommateurs ou de l’optimisation de l’achat, de l’approvisionnement, de la commercialisation et de l’achat et de la vente d’énergie, en particulier du commerce de l’énergie, optimisation du cocktail énergétique du client (gestion du portefeuille énergétique), y compris conseils en matière de gestion dans des questions sur l’énergie, contrôle de l’énergie, conseils de gestion en matière de commerce de l’énergie électrique, du transport et de la distribution d’énergie, conseils en gestion dans le domaine de l’énergie; conseils économiques de tiers dans le domaine de la production, de la transformation et de l’utilisation de l’énergie électrique, en particulier dans des questions de gestion commerciale d’installations énergétiques, telles que les installations de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie. » ;
– classe 39 : « Services d’une entreprise de fourniture d’énergie, à savoir fourniture d’entreprises, de communes et de ménages en énergie électrique. » ;
– classe 42 : « Conseils techniques de tiers dans le domaine de la production, de la transformation et de l’utilisation de l’énergie électrique, en particulier dans des questions de gestion commerciale d’installations énergétiques, telles que les installations de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie ; développement de concepts énergétiques globaux ; gestion de l’énergie, à savoir certification environnementale d’entreprises et gestion des charges. »
3 Le 29 février 2008, l’OHMI a enregistré la marque communautaire figurative reprise ci-après (affaire T‑494/13), au profit de Watt Deutschland GmbH, à laquelle a succédé la requérante :
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent également des classes 35, 39 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau, à savoir conseils économiques en matière d’achat d’énergie, en particulier de la formation de collectivités d’achat, de la fédération de groupes de consommateurs ou de l’optimisation de l’abonnement, de l’acquisition, de la commercialisation, de l’achat et de la vente d’énergie, en particulier du négoce de l’énergie, optimisation de l’approvisionnement en énergie des clients par le groupage de produits énergétiques orienté en fonction des besoins (gestion du portefeuille énergétique), y compris conseils de gestion économique en matière énergétique, lors du négoce de l’énergie et lors du transport et de la distribution d’énergie ; conseils économiques de tiers dans le domaine de la production, de la transformation et de l’utilisation de l’énergie électrique, en particulier dans des questions de gestion commerciale d’installations énergétiques, telles que les installations de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie » ;
– classe 39 : « Services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau, notamment distribution et fourniture d’énergie et d’eau aux entreprises, communes et ménages » ;
– classe 42 : « Conseils techniques de tiers dans le domaine de la production, de la transformation et de l’utilisation de l’énergie électrique, en particulier dans des questions de gestion commerciale d’installations énergétiques, telles que les installations de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie ; développement de concepts énergétiques ; gestion de l’énergie, à savoir certification environnementale d’entreprises et gestion des charges ; analyse, présentation, contrôle, et commande de la consommation énergétique individuelle (contrôle énergétique) ».
5 Le 2 novembre 2010 (affaire T‑495/13) et le 4 novembre 2010 (affaire T‑494/13), l’intervenante, Inceda Holding GmbH, a introduit des demandes de nullité à l’encontre des marques susmentionnées pour les services visés par celles-ci. Les motifs invoqués à l’appui de ces demandes étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement.
6 Le 21 mai 2012, la division d’annulation a déclaré nulles les marques contestées au motif qu’elles avaient été enregistrées contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Selon la division d’annulation, il existe un rapport étroit entre les signes enregistrés et les services visés, dès lors que le terme « watt » représente une indication de qualité qui est utilisée dans le cadre des services énergétiques au sens large. Le courant électrique est mesuré en wattheures ou kilowattheures et une puissance donnée, mesurée en watts, est mise à disposition des consommateurs.
7 Le 27 juin 2012, la requérante a formé des recours contre les décisions de la division d’annulation.
8 Par décisions du 15 juillet 2013, tant dans l’affaire R 1192/2012-4 (affaire T‑494/13, ci-après la « première décision attaquée ») que dans l’affaire R 1193/2012-4 (affaire T‑495/13, ci-après la « seconde décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours au motif que les marques litigieuses étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause.
9 Tout d’abord, la chambre de recours a procédé à l’examen des motifs absolus de refus invoqués au regard de l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle a également constaté que les services en cause étaient destinés aux ménages et aux professionnels qui avaient besoin d’énergie.
10 Ensuite, la chambre de recours a indiqué que le terme « watt » était un terme universel qui faisait l’objet d’une norme internationale et correspondait, notamment, à une unité de mesure de la puissance électrique. Dès lors, elle a considéré qu’une signification descriptive de ce terme existait pour tous les services compris dans les classes 35, 39 et 42 pour lesquels les marques en cause étaient enregistrées. Cette appréciation n’était pas modifiée par le fait que, outre le terme « watt », les termes « wattheure » et « kilowattheure » étaient également utilisés dans le domaine énergétique.
11 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisait également défaut.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée (affaire T‑494/13) ;
– annuler la seconde décision attaquée (affaire T‑495/13) ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En substance, la requérante allègue que la chambre de recours a fondé ses décisions sur une compréhension erronée du terme « watt », dès lors que les quantités d’électricité ne sont ni indiquées ni calculées en watts.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 17 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 13).
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
20 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 17].
21 Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt OHMI/Wrigley, point 17 supra, EU:C:2003:579, point 32).
22 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la première et la seconde décisions attaquées.
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux points 15 de la première et de la seconde décisions attaquées, la chambre de recours a constaté que les services en cause sont destinés aux ménages privés ainsi qu’aux professionnels de toutes les branches de l’industrie qui ont besoin d’énergie. Elle a également relevé aux mêmes points que, outre dans les langues prises en compte par la division d’annulation, à savoir l’allemand et l’anglais, le terme « watt » existe sous la même forme et avec la même signification dans toutes les langues de l’Union et qu’il s’agit d’un terme universel qui fait l’objet d’une norme internationale. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces observations, au demeurant non contestées par la requérante.
24 Dans ses recours, la requérante conteste en effet principalement la signification du terme « watt » telle qu’elle a été retenue par la chambre de recours pour conclure à l’existence d’un motif absolu de refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En substance, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas distingué la grandeur physique générale qu’est la puissance, à savoir le watt (W), des différentes unités de quantité d’énergie, telles que le wattheure (Wh) ou le kilowattheure (kWh). Pour la requérante, en matière d’approvisionnement en énergie, il serait connu du public que les quantités d’électricité sont indiquées en kilowattheure et non en watt. Du fait de cette différence entre les deux notions, il ne serait pas possible de considérer que le terme « watt » tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
25 À cet égard, la chambre de recours a relevé, aux points 16 de la première et de la seconde décisions attaquées, que, dans le système international d’unités, le terme « watt » correspond à l’unité de mesure utilisée pour la puissance. En effet, dans ce système, le watt est défini comme « la puissance qui donne lieu à une production d’énergie égale à un joule par seconde ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette signification, au demeurant non contestée par la requérante.
26 La chambre de recours a également constaté, aux mêmes points, que le mot ou l’élément verbal « watt » désigne aussi une unité de mesure de la puissance électrique et une unité d’énergie qui fait l’objet de normes internationale et nationale. Pour illustrer son propos, la chambre de recours s’est référée, d’une part, aux définitions du terme « watt » telles qu’elles figurent tant dans le dictionnaire anglais Oxford English Dictionary, dans sa version en ligne, et dans le dictionnaire allemand Duden, également dans sa version en ligne, et, d’autre part, à la norme internationale ISO 1000 ainsi qu’à la norme allemande DIN 1301.
27 Il y a lieu de tenir compte de ces illustrations, au demeurant non contestées par la requérante. Dans ses recours, la requérante reconnaît d’ailleurs qu’il y a un lien entre le terme « watt » et des appareils électriques. Lors de l’audience, elle a même constaté que les marques en cause ne seraient pas enregistrables pour ce type d’appareils, car celles-ci seraient descriptives de ces produits.
28 Il ressort de ce qui précède que, s’il est exact que le terme « watt » ne se rattache pas exclusivement à l’électricité, mais permet, de manière plus générale, de quantifier la puissance d’un système énergétique, cela ne saurait pour autant contredire le fait que ce terme est communément utilisé en électricité.
29 La requérante ne peut donc alléguer que le terme « watt » ne se rattacherait pas à l’électricité ou à l’énergie en général, mais seulement à une notion plus abstraite de grandeur physique.
30 De même, la requérante ne peut être suivie quand elle allègue que la différence qu’elle invoque entre le watt (W) et, par exemple, le wattheure (Wh) ou le kilowattheure (kWh) serait telle que ces notions ne pourraient pas être confondues, ce qui aurait dû être pris en considération pour apprécier la signification descriptive du terme « watt » en ce qui concerne les services enregistrés.
31 En effet, dans la vie quotidienne, le watt peut être considéré comme une petite unité. Un watt correspond à la puissance d’un système énergétique dans lequel une énergie d’un joule est transférée uniformément pendant une seconde. D’autres ordres de grandeur sont fréquemment utilisés pour mesurer la puissance chaque seconde (kilowatt, mégawatt, gigawatt), ou pour tenir compte du facteur temps, ce qui permet d’apprécier l’énergie générée ou consommée sur une période donnée (wattheure, kilowattheure).
32 En conséquence, s’il s’avère, comme le reconnaît d’ailleurs l’OHMI dans le mémoire en réponse, que le terme « watt » n’est pas à strictement parler l’unité de grandeur utilisée pour la vente d’électricité, ce terme lui est indissociablement lié aussi bien directement qu’à travers ses variantes, wattheure ou kilowattheure.
33 En outre, il importe de rappeler que les services en cause sont destinés aussi bien aux ménages privés qu’aux professionnels. Du fait de la présence de particuliers au sein du public pertinent, celui-ci ne peut être présumé à même d’établir la distinction suggérée par la requérante entre la grandeur physique générale qu’est la puissance et les différentes unités de quantité d’énergie utilisées en pratique. L’accent doit ici être mis plutôt sur la perception pratique du terme « watt », dans la vie courante, que sur sa définition précise sur le plan scientifique.
34 Ainsi que le fait valoir l’intervenante, l’une des raisons pour lesquelles le public ne fait pas précisément la différence entre une unité de mesure et une unité de quantité d’énergie réside dans le fait que les ampoules électriques sont caractérisées par l’indication « watt », de sorte que le public assimile cette indication à l’énergie. Comme cela est indiqué par la chambre de recours dans les décisions attaquées, il y a donc plutôt lieu de considérer que le terme « watt » peut être perçu par le public pertinent comme une référence directe à une unité de mesure utilisée dans le domaine de l’énergie et, notamment, de l’énergie électrique.
35 Pour ces raisons, la distinction entre le watt et, par exemple, le wattheure ou le kilowattheure, telle qu’elle est mise en avant par la requérante, ne saurait suffire à remettre en cause l’analyse de la chambre de recours dans les décisions attaquées.
36 Enfin, le fait que le terme « watt », en plus de désigner une unité de mesure, puisse avoir d’autres significations (type de domaine côtier, nature du sol qui y est dominant, nom de famille de l’inventeur écossais James Watt) n’est également pas pertinent. En effet, pour supposer qu’un terme est descriptif, il suffit que, dans au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (voir point 21 ci-dessus).
37 Il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante tendant à contester la signification retenue par la chambre de recours lors de l’examen auquel elle a procédé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doivent être rejetés.
38 Dès lors, comme cela est relevé dans les décisions attaquées, à l’égard des services compris dans la classe 35 et visés par les marques en cause (points 24 à 26 de la première décision attaquée ; points 21 à 23 de la seconde décision attaquée), le terme « watt » peut effectivement être considéré comme descriptif, que ces services portent sur l’approvisionnement en énergie, les conseils de gestion dans le domaine de l’énergie ou encore les conseils dans le domaine de la production, de la transformation et de l’utilisation de l’énergie électrique.
39 Quant à la mention qui est faite, au nombre des services compris dans la classe 35 qui sont visés par la marque communautaire figurative WATT (affaire T‑494/13), non seulement des « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie », mais également des « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau », il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a indiqué ce qui suit au point 23 de la première décision attaquée :
« De la même manière [que ce qui a été indiqué dans le cadre de la distribution et de la fourniture d’énergie], le terme [‘watt’] est descriptif pour les services d’une entreprise d’approvisionnement en eau, notamment la distribution et la fourniture d’énergie et d’eau aux entreprise, communes et ménages. En fonction des besoins des clients, l’eau fournie est la plupart du temps refroidie ou réchauffée avant son utilisation ou sa consommation, par exemple en utilisant un chauffe-eau pour le ménage ou une installation d’alimentation en eau chaude à des fins de chauffage. Le refroidissement et le chauffage de l’eau nécessitent l’utilisation d’énergie, qui est mesurée en ‘watts’. Aux fins de l’indication et de la facturation de la consommation, l’indication en ‘watts’, en ‘wattheures’ ou en ‘kilowattheures’ est indispensable. »
40 À cet égard, comme l’allègue la requérante, il convient certes de relever que l’indication et la facturation de la consommation d’eau ne se font pas en kilowattheures, ni même en watts. Pour autant, il n’y a pas lieu de distinguer en l’espèce entre, d’une part, les services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et, d’autre part, les services d’une entreprise d’approvisionnement en eau, dès lors que les services en cause relèvent des « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau », ce qui permet donc bien de se référer à la signification du terme « watt » mentionnée par la chambre de recours. En effet, la description des services précités ne présente pas le degré de clarté et de précision requis, pour que le Tribunal soit en mesure de considérer que la chambre de recours aurait dû apprécier le caractère descriptif du signe en cause par rapport aux seuls services d’une entreprise d’approvisionnement en eau.
41 Au contraire, comme le fait valoir l’intervenante, il importe de relever que la référence faite aux « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau » dans la description des services compris dans la classe 35 qui sont visés par la marque communautaire figurative WATT (affaire T‑494/13) est immédiatement suivie de la locution « à savoir », qui est ici utilisée pour énumérer les services ici en cause, lesquels ne sont nullement en relation avec l’eau, mais avec l’énergie (voir point 4 ci-dessus).
42 De la même manière, la chambre de recours a relevé à bon droit que, en tant qu’unité de mesure de la puissance électrique, le terme « watt », également présent dans les termes « kilowatt », « wattheure » et « kilowattheure », décrit les « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie, à savoir approvisionnement d’énergie électrique aux entreprises, communes et ménages » (affaire T‑495/13) ou les « services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau, à savoir distribution et fourniture d’énergie et d’eau aux entreprises, communes et ménages », sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les services d’approvisionnement en énergie et les services d’approvisionnement en eau (affaire T‑494/13, voir point 40 ci-dessus), compris dans la classe 39, ou les différents services compris dans la classe 42 visés par les marques en cause (points 22 et 27 de la première décision attaquée ; points 20 et 24 de la seconde décision attaquée,).
43 Il ressort de ce qui précède qu’il existe bien un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la marque communautaire verbale WATT (affaire T‑495/13) et, d’autre part, l’élément verbal « watt », représenté dans une écriture légèrement stylisée en lettres minuscules rouges, présent dans la marque communautaire figurative WATT (affaire T‑494/13), dont il peut être admis, comme le fait la chambre de recours, que les éléments graphiques ne sont pas de nature à lui conférer un caractère distinctif (point 21 de la première décision attaquée), et le type ou la qualité de l’ensemble des services compris dans les classes 35, 39 et 42 et visés par l’une ou l’autre de ces marques (point 20 de la première décision attaquée ; point 19 de la seconde décision attaquée).
44 L’appréciation contenue dans les décisions attaquées n’est pas contredite par l’enregistrement du signe verbal WATT en Allemagne (enregistrement n° 39852926), ni par la décision du Deutsches Patent‑ und Markenamt (DPMA) (Office allemand des brevets et des marques), du 7 juin 2013, relative à une procédure en radiation initiée par l’intervenante à l’encontre de la requérante, dans laquelle le DPMA aurait examiné différemment de la chambre de recours la question de la grandeur physique qu’est la puissance, pour conclure que le terme « watt » ne constitue pas une indication descriptive pour les services d’approvisionnement en énergie.
45 En effet, il ressort de la jurisprudence que les enregistrements effectués dans un État membre de l’Union constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. Aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI, (manufacturing score card), T‑459/05, EU:T:2007:336, point 27 et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, le simple fait que le DPMA ait pu parvenir, dans une affaire similaire et en considération d’une argumentation proche de celle de la requérante dans les présentes affaires, à un résultat différent de celui de la chambre de recours ne saurait contraindre le Tribunal à parvenir à un résultat identique. Pour le Tribunal, ce qui importe en l’espèce concerne essentiellement la signification du terme « watt » telle que retenue par la chambre de recours et l’absence d’incidence de la distinction entre un watt et un kilowattheure sur le public pertinent pour ce qui est de savoir si ce terme peut être considéré comme descriptif des services en cause (voir points 25 à 43 ci-dessus) et non les enseignements qui pourraient être déduits de la décision du DPMA citée par la requérante.
47 En outre, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, l’intervenante a indiqué sur ce point, sans être contredite par la requérante, que la décision du DPMA évoquée ci-dessus faisait l’objet d’un recours en justice et que cette procédure était toujours en cours, ce qui, en tout état de cause, est de nature à en relativiser la portée éventuelle dans le cadre de la présente affaire.
48 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
49 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, EU:T:2013:603, point 68].
50 Dès lors qu’il vient d’être constaté que la chambre de recours a estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était de nature à entraîner la nullité des marques enregistrées, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen par lequel la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif des signes demandés.
51 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les recours dans leur intégralité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions en ce sens de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) Sales & Solutions GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et d’Inceda Holding GmbH dans les affaires jointes T‑494/13 et T‑495/13.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.