DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 septembre 2014 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SMILECARD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-484/12,
CEWE Stiftung & Co. KgaA, anciennement CeWe Color AG & Co. OHG, établie à Oldenburg (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2012 (affaire R 2279/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SMILECARD comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 2011, la requérante, CeWe Color AG & Co. OHG, devenue CEWE Stiftung & Co. KGaA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SMILECARD.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Logiciels » ;
- classe 16 : « Photographies, photos sous forme de photos papier ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; papeterie » ;
- classe 40 : « Services de laboratoire photographique, à savoir développement de pellicules, réalisation de tirages photographiques, reproduction de films impressionnés et de photographies ; impression, gravure et autre application d’images sur des marchandises ».
4 Par décision du 14 septembre 2011, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 4 novembre 2011, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 3 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était descriptive des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu que la marque demandée était descriptive des produits et des services concernés.
10 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, EU:T:2011:340, point 12].
13 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 12 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 13).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée). Il est indifférent que les caractéristiques décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opérant pas de distinction à cet égard [voir arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T-346/07, EU:T:2008:496, point 60 et jurisprudence citée].
15 Il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de ce signe est demandé [arrêts du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec, EU:T:2001:30, point 25, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec, EU:T:2001:31, point 25] et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt ELLOS, point 12 supra, EU:T:2002:44, point 29).
16 Par ailleurs, il suffit, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 12 supra, EU:C:2003:579, point 32).
17 Lors de son examen, la chambre de recours est tenue de procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T-328/11, EU:T:2012:197, point 18 et jurisprudence citée].
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
19 C’est à la lumière des principes mentionnés ci-dessus qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé dans le cadre du présent recours.
20 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement sont destinés au grand public, de sorte que le public à prendre en compte en vue de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est constitué par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
21 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 9 de la décision attaquée et qu’il n’est pas contesté par la requérante, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne, le signe verbal en cause étant composé de mots anglais (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 18 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de rappeler qu’il est précisé, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Cette disposition implique que, si un syntagme présente un caractère uniquement descriptif dans une des langues utilisées dans le commerce à l’intérieur de l’Union, ce constat suffit à le rendre impropre à un enregistrement comme marque communautaire (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 41).
22 La marque dont l’enregistrement a été demandé est constituée de deux mots génériques faisant partie du vocabulaire de base de l’anglais. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre aux points 10, 11, 13 et 14 de la décision attaquée et qu’il est constant entre les parties, le mot anglais « smile » se traduit par « sourire » et le mot anglais « card » par « carte », notamment dans le sens de « carte de vœux » ou de « carte postale ».
23 L’expression « smilecard », résultant de la combinaison des deux mots anglais susvisés, sera immédiatement comprise par le public pertinent comme faisant référence à une carte qui amène son destinataire à sourire, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit aux points 10 et 14 de la décision attaquée. Il n’est donc pas exact de prétendre, comme le fait la requérante, que cette expression n’a aucune signification dans aucune des langues officielles de l’Union.
24 Le fait, relevé par la requérante, que, au point 10 de la décision attaquée, il est erronément indiqué que, dans la langue de procédure devant l’OHMI, à savoir l’allemand, cette expression signifie « carte souriante », pour regrettable qu’il soit, est dénué de pertinence dès lors qu’il n’affecte en rien l’analyse de la chambre de recours en l’espèce.
25 Par ailleurs, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle l’expression « smilecard » n’a rien d’inhabituel dans sa structure, étant conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais. Le simple fait d’accoler les termes « smile » et « card », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne modifie pas la perception que le public pertinent pourrait en avoir [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T-257/08, EU:T:2009:267, point 27, et du 24 mars 2011, CheckMobile/OHMI (carcheck), T-14/10, EU:T:2011:123, point 22]. La circonstance, invoquée par la requérante, que l’expression « smilecard » n’existe pas sous cette forme, à savoir écrite en un seul mot, n’affecte en aucune manière cette appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec, EU:T:2000:4, point 26, et carcheck, précité, EU:T:2011:123, point 22].
26 Il convient donc de déterminer si, au regard de la signification qu’il y a lieu d’en retenir (voir point 23 ci-dessus), l’expression « smilecard » est descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé.
27 En premier lieu, s’agissant des produits concernés relevant de la classe 16, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 11 et 13 de la décision attaquée, il existe un lien direct et concret entre la marque demandée et ces produits, la première pouvant clairement servir à désigner la nature ou la destination des seconds. Ainsi, le public pertinent, confronté à des photographies, du papier, du carton, des produits en ces deux dernières matières ou des produits de l’imprimerie portant le signe SMILECARD pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence de cartes postales ou de cartes de vœux destinées à amener leur destinataire à sourire. La même constatation s’impose en ce qui concerne les produits appartenant à la catégorie dénommée « papeterie », laquelle peut inclure de telles cartes. En outre, relèvent également de cette catégorie une série de produits, tels que des crayons, des adhésifs, des étiquettes ou des enveloppes, qui peuvent être utilisés pour créer ou accompagner des cartes postales ou des cartes de vœux.
28 En deuxième lieu, s’agissant des logiciels relevant de la classe 9, il convient de constater que, ainsi qu’il est indiqué à juste titre aux points 11 et 13 de la décision attaquée, ce type de produits peut être utilisé pour créer et envoyer des cartes de vœux électroniques. Ce fait notoire est corroboré par les exemples de logiciels invoqués par l’OHMI dans son mémoire en réponse, qui sont d’autant plus concluants qu’ils portent notamment les noms de « eSmileCards », « Send a Smile » et « smileecards ». Comme il est également constaté à juste titre au point 13 de la décision attaquée, il est indifférent à cet égard qu’un tel logiciel doive être installé sur l’ordinateur de son utilisateur ou qu’il soit directement accessible sur Internet par le biais d’un navigateur.
29 Dans sa requête, la requérante fait valoir que, à suivre le raisonnement de la chambre de recours, dans le secteur des logiciels, tout mot susceptible d’avoir, en tant que marque, une quelconque signification dans une langue - par exemple, les mots allemand « Spaten » (bêche) ou anglais « apple » (pomme) - pourrait être qualifié de descriptif et, partant, être refusé à l’enregistrement. Selon la requérante, en effet, « des informations relatives aux pommes ou aux bêches peuvent bien entendu êtres sauvegardées sur des logiciels informatiques ».
30 Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, le raisonnement de la chambre de recours ne repose en aucune façon sur l’idée selon laquelle il suffit que des informations relatives à un produit ou à un service donné puissent être sauvegardées sur des logiciels pour que le mot identifiant ledit produit ou ledit service doive être qualifié de descriptif desdits logiciels. Ce que la chambre de recours a estimé, à très juste titre, en l’espèce, c’est qu’il existait un rapport direct et concret entre la marque demandée et les logiciels en ce que ceux-ci pouvaient être utilisés pour la création de cartes de vœux électroniques. Dès lors, le public pertinent, confronté à des logiciels relevant de la classe 9 et portant le signe verbal SMILECARD, pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence d’un produit ayant une telle fonction.
31 En troisième lieu, en ce qui concerne les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 11 et 13 de la décision attaquée, selon laquelle ce type de services peut être utilisé afin de créer des cartes postales ou des cartes de vœux, et ce à partir de ses propres photographies ou de celles d’autrui. Ainsi, comme l’expose l’OHMI dans son mémoire en réponse, les pellicules ou les images numériques peuvent être remises à un laboratoire photographique, qui procède ensuite au tirage d’épreuves (« services de laboratoire photographique, à savoir développement de pellicules, réalisation de tirages photographiques, reproduction de films impressionnés et de photographies »), avant de réaliser, à partir de celles-ci, des cartes postales ou des cartes de vœux, le cas échéant comportant un texte préparé par le consommateur (« impression, gravure et autre application d’images sur des marchandises »). Partant, le public pertinent, confronté aux services concernés relevant de la classe 40 et portant le signe SMILECARD, pensera immédiatement et sans aucune réflexion que ces services sont destinés à la création de cartes postales ou de cartes de vœux amenant leur destinataire à sourire.
32 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive des produits et des services concernés relevant des classes 9, 16 et 40.
33 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement antérieur, en sa faveur, du signe verbal SMILEBOOK en tant que marque communautaire, et ce pour des produits et des services partiellement identiques aux produits et aux services concernés.
34 En effet, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T-435/11, EU:T:2012:210, point 37 et jurisprudence citée].
35 Certes, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).
36 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 35 supra, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
37 En l’espèce, il est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas à l’occasion de la demande antérieure d’enregistrement du signe verbal SMILEBOOK, la demande d’enregistrement du signe verbal SMILECARD se heurtait, eu égard aux produits et aux services pour lesquels ledit enregistrement était demandé et à la perception du public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, une décision antérieure de l’OHMI, même concernant une marque enregistrée en sa faveur.
38 En outre, le signe SMILEBOOK étant différent du signe SMILECARD et les produits et les services visés par le premier n’étant que partiellement identiques à ceux visés par le second, il ne saurait être possible d’alléguer que des faits identiques ont été traités de façon inégale ou contrairement au principe de bonne administration.
39 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des produits et des services visés par elle et en refusant, par conséquent, d’enregistrer ladite marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
40 Partant, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CEWE Stiftung & Co. KGaA est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.