ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 mai 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Capacité contributive »
Dans l’affaire T‑406/09,
Donau Chemie AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes S. Polster, W. Brugger et M. Brodey, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. N. von Lingen et M. Kellerbauer, en qualité d’agents, assistés de M. T. Eilmansberger, professeur, puis par MM. von Lingen et Kellerbauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2013,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par sa décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a considéré que les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007, à une infraction unique et continue, consistant en un partage de marchés, en une fixation de quotas, en une répartition des clients, en une fixation des prix et en un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni.
2 La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence de 2002 »), déposée le 20 novembre 2006 par Akzo Nobel NV.
3 La requérante, Donau Chemie AG, a déposé, le 25 janvier 2007, une demande de réduction du montant de son amende (considérant 342 de la décision attaquée), au sens de la communication sur la clémence de 2002 (ci‑après la « demande de clémence de la requérante »).
4 Par la décision attaquée [article 1er, sous c)], la Commission a considéré que la requérante avait participé à l’infraction du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007. En particulier, il ressort des considérants 57, 64 à 92, 114 et 214 de la décision attaquée que, selon la Commission, durant la période susmentionnée, la requérante a été impliquée, par des membres de sa direction ou de son personnel, dans les volets des accords ou des pratiques concertées relatifs au carbure de calcium en poudre et en granulés. En revanche, la Commission a considéré que la requérante n’avait pas été impliquée dans l’autre volet desdits accords et pratiques concertées, relatif au magnésium.
5 Par l’article 2, sous c), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende de 5 millions d’euros pour l’infraction mentionnée ci‑dessus.
6 Pour déterminer le montant de l’amende infligée à la requérante et aux autres destinataires de la décision attaquée, la Commission a mis en œuvre la méthodologie décrite dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices »).
7 Cette méthodologie comporte deux étapes. En premier lieu, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises, sur la base de la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise concernée, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné. Le montant de base est lié à une proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. Par ailleurs, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme, dite « droit d’entrée », comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. En second lieu, la Commission peut ajuster le montant de base de l’amende, fixé lors de la première étape, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes.
8 En l’espèce, la Commission a fixé à 17 % la proportion de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction, dont il convenait de tenir compte aux fins aussi bien du montant de base de l’amende que du droit d’entrée (considérants 301 et 306 de la décision attaquée). En outre, il ressort du tableau figurant au considérant 288 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la valeur des ventes de carbure de calcium, tant en poudre qu’en granulés, réalisées par la requérante, dont il convenait de tenir compte aux fins de la fixation du montant de l’amende, se situait, dans le cas de chacun de ces deux produits, entre 5 et 10 millions d’euros.
9 De plus, il ressort des considérants, respectivement, 55 à 91 et 92 à 112 de la décision attaquée que la participation de la requérante au volet de l’entente relatif au carbure de calcium en poudre a duré du 22 avril 2004 au 16 janvier 2007 (à savoir deux ans, huit mois et 24 jours) et que sa participation au volet de l’entente relatif au carbure de calcium en granulés a duré du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007 (deux ans, neuf mois et neuf jours). Sur cette base, il ressort du tableau figurant au considérant 304 de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’il convenait de multiplier par 2,5 la proportion (fixée à 17 %) de la valeur des ventes de carbure de calcium en poudre réalisées par la requérante, pour déterminer le composant relatif à ce produit du montant de base de l’amende. S’agissant du carbure de calcium en granulés, il ressort du même tableau que la Commission a choisi un multiplicateur de 3.
10 Le montant de base de l’amende à infliger à la requérante, tel qu’il ressort du tableau figurant au considérant 308 de la décision attaquée, s’élevait, ainsi, à 7,7 millions d’euros. Toutefois, pour les motifs figurant aux considérants 342 à 346 de la décision attaquée, la Commission a décidé d’accorder à la requérante une réduction du montant de base de l’amende de 35 %, au titre de sa coopération lors de la procédure administrative, au sens de la communication sur la clémence de 2002 (voir point 3 ci‑dessus).
11 Par ailleurs, aux considérants 362 à 378 de la décision attaquée, la Commission a examiné les demandes de plusieurs participants à l’entente de se voir accorder une réduction du montant de l’amende au titre du paragraphe 35 des lignes directrices. La Commission a rejeté la demande en ce sens de la requérante (considérants 373 et 374 de la décision attaquée). Elle a, en revanche, accordé à un autre participant à l’entente, Almamet GmbH, une réduction du montant de l’amende de 20 % (considérant 372 de la décision attaquée).
12 C’est sur la base des considérations résumées aux points 9 et 10 ci‑dessus que la Commission a fixé à 5 millions d’euros le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, la requérante a introduit le présent recours.
14 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la même chambre.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 16 octobre 2013.
17 Lors de l’audience, la requérante a demandé à être autorisée à déposer des extraits de la déclaration qu’elle avait soumise à la Commission dans le cadre de sa demande de clémence. La Commission s’est opposée au dépôt du document en question. Le Tribunal a rejeté l’offre de la requérante pour les motifs indiqués aux points 212 à 214 ci‑après.
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il la concerne ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 La requérante a précisé que son recours visait seulement la fixation du montant de l’amende qui lui a été infligée. À cet égard, elle invoque une violation à plusieurs égards, par la Commission, du droit de l’Union ainsi que des lignes directrices et de la communication sur la clémence de 2002, dans la détermination du montant de l’amende qui lui a été infligée. Elle fait valoir que la Commission a ignoré les circonstances essentielles du cas d’espèce qui jouaient en sa faveur et a, de surcroît, apprécié et appliqué de manière incorrecte, tant en droit qu’en fait, les critères utilisés, ce qui constitue, selon elle, une violation du droit de l’Union. La Commission aurait, en outre, illégalement outrepassé la marge d’appréciation dont elle dispose.
21 Bien que la requérante n’ait pas formellement divisé son argumentation en moyens, il ressort de la requête qu’elle invoque, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une détermination erronée du montant de base de l’amende, le deuxième, d’une omission illégale de prendre en considération, à son profit, des circonstances atténuantes, le troisième, d’une violation de la communication sur la clémence de 2002, le quatrième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et, le cinquième, de l’omission illégale de la Commission de lui accorder une réduction du montant de l’amende en raison de son absence de capacité contributive et des particularités de l’espèce. Ces moyens sont successivement examinés ci‑après. Il convient de relever, en outre, que la requérante a consacré une section, à la fin de la requête, à l’invocation d’une violation des formes substantielles en raison de plusieurs défauts de motivation allégués de la décision attaquée. Cependant, cette partie de la requête ne vise pas à développer un moyen autonome, mais rappelle que plusieurs griefs tirés de prétendus défauts de motivation de la décision attaquée sont invoqués dans le contexte des cinq moyens susmentionnés. Ces griefs seront, dès lors, examinés avec le reste de l’argumentation relative à chacun de ces cinq moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une détermination erronée du montant de base de l’amende
22 La requérante fait valoir que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, fixé à 7,7 millions d’euros au considérant 308 de la décision attaquée, est excessif. L’argumentation avancée par la requérante à cet égard s’articule en six branches, tirées, la première, d’une appréciation erronée de la part de marché cumulée des participants à l’entente résultant d’une erreur dans la définition des marchés concernés, la deuxième, de l’omission de la Commission de tenir compte de l’absence d’impact de l’infraction sur le marché, la troisième, de l’appréciation erronée de l’importance économique du marché concerné, la quatrième, de l’appréciation erronée de la gravité relative de la participation de la requérante à l’infraction, la cinquième, de l’omission de la Commission de prendre en considération le fait que la requérante n’a participé qu’à certains volets de l’infraction et, la sixième, d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la détermination du droit d’entrée.
Remarques introductives
23 Ainsi qu’il a été relevé au point 7 ci‑dessus, selon la méthodologie prévue dans les lignes directrices et mise en œuvre en l’espèce par la Commission, le montant de base de l’amende à infliger à chaque participant à l’infraction est calculé sur la base d’une proportion de la valeur des ventes réalisées en relation avec celle-ci, multipliée par le nombre d’années d’infraction (paragraphe 19 des lignes directrices).
24 Selon le paragraphe 21 des lignes directrices, « [e]n règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 % ». Le paragraphe 22 prévoit, à cet égard : « Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction. » Selon le paragraphe 23, « [l]es accords […] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves [ ; a]u titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés [ ; p]ar conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle ».
25 Le droit d’entrée prévu au paragraphe 25 des lignes directrices (voir point 7 ci‑dessus) s’ajoute au montant ainsi déterminé et la somme constitue le montant de base de l’amende. Ainsi qu’il a déjà été relevé, le pourcentage choisi par la Commission en l’espèce, aux fins de l’application aussi bien des paragraphes 19 à 24 que du paragraphe 25 des lignes directrices, s’élevait à 17 %, pour tous les participants à l’entente.
26 À titre liminaire, il convient de constater que, en l’espèce, alors que la nature de l’infraction aurait justifié, selon les termes du paragraphe 23 des lignes directrices, de retenir un pourcentage des ventes en haut de l’échelle (qui va jusqu’à 30 %), le pourcentage de 17 % retenu par la Commission se situe à peu près au milieu de cette échelle. S’agissant de la détermination du droit d’entrée, ce même pourcentage est très proche de la limite inférieure (15 %) de l’échelle prévue au paragraphe 25 des lignes directrices. Il y a lieu de tenir compte de cette constatation lors de l’analyse des différentes branches de l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre du présent moyen.
Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la part de marché cumulée des participants à l’entente résultant d’une erreur dans la définition des marchés concernés
27 La requérante reproche à la Commission, d’une part, d’un point de vue formel, un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que, d’autre part, quant au fond, des erreurs de droit et de fait, dans la détermination de la part de marché cumulée des participants à l’entente. Elle considère que, si la Commission avait procédé à une appréciation correcte des marchés concernés par l’entente, cela l’aurait amenée à considérer que la gravité de l’infraction litigieuse était moins importante et à fixer un montant de base de l’amende moins élevé.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 146).
29 Il ressort également de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 28 supra, point 63, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 58).
30 En outre, l’obligation de motivation au titre de l’article 253 CE exige que le raisonnement sur lequel est fondée une décision doit être clair et non équivoque. Ainsi, la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 28 supra, point 151).
31 En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le considérant 297 évoque une « part de marché cumulée globale des entreprises pour lesquelles l’infraction est établie dans le secteur géographique considéré […] inférieure à 80 % ». La requérante fait remarquer qu’une telle constatation est dépourvue de sens, dès lors qu’elle peut viser toutes les parts de marché possibles jusqu’à 80 %.
32 Cet argument ne saurait prospérer. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la note en bas de page no 620, à laquelle renvoie le considérant 297 de la décision attaquée. Cette note est ainsi libellée : « Estimation basée sur la valeur des ventes fournie par les parties [voir considérant 288 et note en bas de page [n°] 604 en particulier] et sur les données utilisées pour le tableau du considérant (46) ».
33 En effet, le considérant 46 de la décision attaquée contient un tableau indiquant la part de marché relative à chacun des trois produits concernés par l’entente, détenue en 2006 par chacune des entreprises ayant participé à cette entente. Ce même tableau indique également, dans une ligne séparée, la part de marché cumulée détenue par les « autres », c’est-à-dire les entreprises actives sur les mêmes marchés qui n’avaient pas participé à l’entente. Il ressort de ce tableau que les ventes cumulées réalisées en 2006 par les participants à l’entente représentaient entre 80 et 85 % des ventes totales de poudre de carbure de calcium dans l’espace géographique concerné, entre 65 et 70 % des ventes totales de granulés de carbure de calcium et 70 % des ventes de granulés de magnésium. La valeur en euros des ventes réalisées, pendant la même période, par chacun des participants à l’entente, telle qu’établie sur la base des indications fournies par les entreprises concernées elles‑mêmes, est par ailleurs indiquée dans un tableau figurant au considérant 288 de la décision attaquée.
34 Il s’ensuit que, replacée dans son contexte, l’indication « inférieure à 80 % » figurant au considérant 297 de la décision attaquée peut aisément être comprise, comme le fait valoir à juste titre la Commission, en ce sens que la part de marché cumulée des participants à l’entente est assez proche de ce pourcentage, sans toutefois le dépasser, de sorte que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit à cet égard.
35 En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission un défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne la délimitation des marchés de produits concernés par l’entente. La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission a évoqué, aux considérants 3 et suivants de la décision attaquée, les différences d’utilisation entre la poudre et les granulés de magnésium ainsi que, aux considérants 40 et suivants, la différence entre ces deux produits du côté de la demande. Par ailleurs, le tableau des parts de marché figurant au considérant 46 de la décision attaquée distinguerait entre la poudre et les granulés de carbure de calcium. Or, alors que ces indications donneraient à penser que ces deux derniers produits relèvent de deux marchés distincts, les indications, aux considérants 182 et 183 de la décision attaquée, relatives aux propriétés similaires de ces deux produits ainsi qu’à l’évolution de leurs prix et de leurs structures de coûts, conduiraient à la conclusion que la Commission les a considérés comme relevant du même marché. De même, s’agissant de la relation entre la poudre de carbure de calcium et les granulés de magnésium, les indications figurant au considérant 184 de la décision attaquée, quoique équivoques, iraient dans le sens que la Commission a considéré ces deux produits comme relevant d’un seul et même marché. Dans ce contexte, l’affirmation, au considérant 177 de décision attaquée, selon laquelle « les événements faisant l’objet de la présente décision ont bien eu lieu sur ce que l’on peut considérer comme deux marchés différents, et couvrent trois produits », serait purement et simplement incompréhensible. En somme, la requérante considère que les constatations de la Commission dans la décision attaquée au sujet des marchés concernés par l’entente sont non concluantes, contradictoires et incompréhensibles, ce qui entache la décision attaquée d’un défaut de motivation et d’une illégalité.
36 Cette argumentation, fondée sur une lecture partielle et hors contexte de la décision attaquée, ne saurait davantage prospérer.
37 Aux considérants 3 à 5 et 7 de la décision attaquée, la Commission a relevé ce qui suit, au sujet des produits concernés par l’entente :
« (3) Le carbure de calcium (CaC2) est un composé chimique produit dans un four à carbure au moyen d’un processus de réduction à haute température. Il se présente sous la forme de blocs de couleur blanc grisâtre, qui sont concassés, passés au crible, broyés et conditionnés selon les spécifications de chaque client […]Le carbure de calcium peut être utilisé dans différentes applications […]
(4) Sous une forme cubique basique (granulés), le carbure de calcium est utilisé dans l’industrie gazière pour la production d’acétylène. Le soudage et le découpage à l’acétylène sont des techniques relativement peu sophistiquées, mais elles restent les plus utilisées au monde pour assembler des matériaux. Dans la décision, il sera fait référence à ce type d’application en tant que granulés de carbure de calcium.
(5) Sous forme de poudre, le carbure de calcium est utilisé dans l’industrie sidérurgique pour décontaminer et purifier l’acier fondu de l’oxygène (= désoxydation) et du soufre (= désulfurisation). Pour la désulfurisation, le carbure de calcium est mélangé à de petites quantités d’ingrédients actifs tels que de la poussière de carbone, des fondants et du magnésium, afin de renforcer ses propriétés […] Dans la décision, il sera fait référence à ce type d’application en tant que poudre de carbure de calcium […]
(7) Pour la désulfurisation dans l’industrie sidérurgique, le carbure de calcium est en concurrence avec les réactifs à base de magnésium. Le magnésium est plus cher, mais exige moins de volume et agit plus rapidement […] Dans la décision, il sera fait référence à l’utilisation de réactifs à base de magnésium pour la désulfurisation dans l’industrie sidérurgique en tant que granulés de magnésium. »
38 S’agissant de la demande pour les trois produits concernés par l’entente, la Commission a fourni les explications suivantes aux considérants 40 à 43 de la décision attaquée :
« (40) Les clients demandeurs de carbure de calcium peuvent être divisés en deux catégories : ceux actifs dans l’industrie sidérurgique (les consommateurs de poudre de carbure de calcium) et ceux actifs dans l’industrie gazière (les consommateurs de granulés de carbure de calcium). Pour ces deux catégories, le nombre de clients était limité, chacun d’entre eux possédant plusieurs sites au sein de l’EEE.
(41) Les clients demandeurs de poudre de carbure de calcium achetaient généralement le produit auprès de plusieurs fournisseurs. Dans les régions ne comportant qu’un seul producteur (tel que l’Europe du Nord), le client s’approvisionnait principalement auprès du fournisseur présent sur son marché national.
(42) En ce qui concerne l’industrie gazière, le marché était plus stable ; en effet, pour des raisons techniques, une usine de gaz fait normalement appel à un seul fournisseur de carbure de calcium […]
(43) La demande de carbure de calcium n’a cessé de baisser en raison d’évolutions économiques et techniques […] La hausse du coût du coke et de l’électricité a également rendu le magnésium plus intéressant. Certains clients pouvaient facilement passer de l’utilisation de la poudre de carbure de calcium à celle des granulés de magnésium, suivant ainsi la tendance. Par ailleurs, la consolidation au sein de l’industrie européenne sidérurgique et gazière a entraîné un accroissement de la puissance des clients sur le marché. »
39 Les considérants 168 à 194 de la décision attaquée, parmi lesquels figurent les considérants 177 et 182 à 184 évoqués par la requérante dans son argumentation, traitent de la question de savoir si les accords et pratiques concertées constatés dans ladite décision constituent une infraction unique et continue. Ainsi qu’il a été relevé au point 1 ci‑dessus, la Commission a donné une réponse affirmative à cette question.
40 En particulier, les considérants 181 à 184 de la décision attaquée sont ainsi libellés :
« (181) Du point de vue de la demande, les clients du secteur sidérurgique peuvent utiliser les granulés de magnésium comme produit alternatif au carbure de calcium […] Tous deux sont des agents désulfurants destinés à l’industrie sidérurgique, et il était donc logique pour les fournisseurs de réactifs à base de carbure de calcium d’élargir la collusion aux réactifs à base de magnésium pour les entreprises actives dans la vente de ces deux types de réactifs, et de bénéficier ainsi de la collusion portant sur la poudre de carbure de calcium également pour les granulés de magnésium.
(182) Le carbure de calcium sous forme de granulés a peut-être un usage différent du carbure de calcium sous forme de poudre (industrie gazière/industrie sidérurgique), mais du point de vue de l’offre, les produits sont très similaires […] Seule l’opération de finition diffère. Le produit non traité reste le même […] et revient au même prix, quel que soit l’usage auquel il est destiné. Par conséquent, l’évolution du prix du produit sous forme de granulés est semblable jusqu’à un certain point à l’évolution du prix du produit sous forme de poudre, avec au bout un alignement nécessaire des prix pour les deux produits […] C’est en grande partie à cause de cette structure de coût identique pour le produit non traité et de la similitude des prix sur le marché qu’il était tout à fait logique pour les entreprises concernées de bénéficier, pour les granulés de carbure de calcium, de la collusion sur la poudre de carbure de calcium.
(183) De surcroît, les accords/pratiques concertées sur la poudre de carbure de calcium pour l’industrie sidérurgique ont eu un impact sur le comportement commercial des entreprises concernées pour les granulés de carbure de calcium destinés au marché gazier, et inversement. Lors des réunions bilatérales et des contacts téléphoniques, les fournisseurs ont discuté des volumes, des clients et des prix pour le marché sidérurgique et gazier en même temps […]
(184) Les accords/pratiques concertées sur la poudre de carbure de calcium pour l’industrie sidérurgique ont également eu un impact sur le comportement commercial des entreprises concernées pour les granulés de magnésium, et inversement […] Apparemment, la menace concurrentielle d[es] produit[s] alternatif[s] magnésium et chaux avait été prise en considération lors de la détermination d’une augmentation de prix réaliste pour la poudre de carbure de calcium […] »
41 Contrairement aux affirmations de la requérante, les considérations de la décision attaquée citées aux points 37, 38 et 40 ci‑dessus sont claires et ne sont aucunement contradictoires. Il ressort, en effet, des explications fournies aux considérants 3 à 5, 40, 41 et 182 de la décision attaquée que la poudre et les granulés de carbure de calcium sont deux formes de présentation différentes de ce qui, du point de vue de la composition chimique et du processus de production, est le même produit. Comme le relève la Commission au considérant 182 de la décision attaquée, seule l’opération de finition de blocs de carbure de calcium (évoqués au considérant 3 de la décision attaquée) distingue les deux types de carbure de calcium évoqués dans la décision attaquée. Ces deux types de produits répondent aux besoins de deux industries différentes. Pour les besoins de l’industrie gazière, les blocs de carbure de calcium sont divisés en granulés cubiques (voir considérant 4 de la décision attaquée), alors que, pour les besoins de l’industrie sidérurgique, les mêmes blocs sont moulus en poudre (considérant 5). Dès lors qu’il est question de la commercialisation, sous deux formes de présentation différentes, de ce qui est, en substance, le même produit, la considération, figurant au considérant 182 de la décision attaquée, selon laquelle l’évolution des prix respectifs de ces deux formes de produit est semblable est tout à fait logique et compréhensible.
42 Pour ce qui est des granulés de magnésium, il ressort clairement des considérants 7, 43 et 184 de la décision attaquée qu’il s’agit d’un produit tout à fait différent, du point de vue chimique, destiné, toutefois, aux mêmes utilisateurs que ceux de la poudre de carbure de calcium (à savoir à l’industrie sidérurgique), à laquelle il peut se substituer.
43 Replacée dans ce contexte, l’affirmation figurant au considérant 177 de la décision attaquée selon laquelle les agissements dont il est question dans ladite décision ont eu lieu « sur ce que l’on peut considérer comme deux marchés différents » ne peut qu’être comprise en ce sens que les marchés en question sont ceux de réactifs destinés, respectivement, à l’industrie gazière (granulés de carbure de calcium) et à l’industrie sidérurgique (poudre de carbure de calcium, granulés de magnésium). Cette conclusion est, d’ailleurs, confirmée par l’intitulé de la décision attaquée (voir point 1 ci‑dessus). Il n’en demeure pas moins que la Commission a pris soin de présenter de manière distincte, dans les tableaux figurant aux considérants 46 et 288 de la décision attaquée, les ventes de chacun de ces trois produits, quand bien même deux d’entre eux relèveraient du même marché.
44 Il en résulte que la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la délimitation des marchés de produits concernés par l’entente.
45 En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission une délimitation erronée des marchés en cause, qui aurait eu comme conséquence que les parts de marché évoquées dans la décision attaquée sont inexactes et ne permettent pas une appréciation correcte des facteurs pris en considération pour le calcul du montant de base de l’amende, tels qu’ils figurent au paragraphe 22 des lignes directrices.
46 Dans ce contexte, la requérante reproche à la Commission d’avoir, à tort, défini le marché concerné comme étant celui du carbure de calcium, sans distinguer entre les granulés et la poudre de ce produit. Or, cet argument doit être écarté comme étant fondé sur une prémisse erronée, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 41 à 43 ci‑dessus, la Commission a bien distingué, dans la décision attaquée, entre le marché des réactifs pour l’industrie gazière (granulés de carbure de calcium) et celui des réactifs pour l’industrie sidérurgique (dont relève la poudre de carbure de calcium).
47 La requérante fait également valoir que le marché dont relève la poudre de carbure de calcium comprend aussi, outre les granulés de magnésium, la chaux. Cette dernière serait également considérée, par les clients, comme un produit substituable à la poudre de carbure de calcium et aux granulés de magnésium, dès lors qu’elle présenterait des caractéristiques semblables à celles de ces deux produits et serait vendue à des prix semblables.
48 Comme le rappelle la requérante, elle avait déjà invoqué cet argument dans sa réponse à la communication des griefs. Il a été examiné et écarté au considérant 298 de la décision attaquée, qui est ainsi libellé :
« Dans sa réponse à la communication des griefs, Donau Chemie avance comme argument que la chaux représente une autre alternative au carbure de calcium et au magnésium pour la désulfurisation dans l’industrie sidérurgique […] Le marché correspondant serait donc plus vaste et la part de marché cumulée des participants à l’entente plus faible. Il est exact que la chaux (vive) est un produit traditionnellement ajouté aux réactifs à base de magnésium et/ou de carbure de calcium pour la désulfurisation. Comme produit isolé, elle n’est cependant pas utilisée couramment en Europe comme alternative aux réactifs à base de magnésium et/ou de carbure de calcium, car elle fait avancer le processus de désulfurisation très lentement […] Il n’existe aucune indication prouvant que la chaux était concernée par les arrangements de l’entente. Par ailleurs, même si la chaux devait être prise en compte pour le marché de produit, les changements consécutifs dans les parts de marché n’auraient en l’espèce aucune influence sur la manière dont la Commission tient compte de ce facteur pour évaluer la gravité de l’infraction dans la présente décision. »
49 Il convient de relever que la requérante n’a avancé, dans la requête, aucune argumentation spécifique pour démontrer en quoi les considérations susvisées de la décision attaquée seraient erronées. Dans la réplique, elle a fait valoir une contradiction entre les considérants 298 et 184 de la décision attaquée. Alors que le premier nierait l’utilisation de la chaux comme produit substituable à la poudre de carbure de calcium, le second le qualifierait expressément de tel produit. Cet argument ne saurait, toutefois, prospérer.
50 Il est vrai que le considérant 184 de la décision attaquée évoque « la menace concurrentielle d[es] produit[s] alternatif[s] magnésium et chaux », laquelle aurait été « prise en considération lors de la détermination d’une augmentation de prix réaliste pour la poudre de carbure de calcium ». Toutefois, cette affirmation n’est pas en contradiction avec les explications figurant au considérant 298 de la décision attaquée, selon lesquelles, en substance, la chaux n’est pas couramment utilisée en Europe comme alternative à la poudre de carbure de calcium et aux granulés de magnésium. En effet, la chaux pouvait tout de même constituer une « menace concurrentielle », en ce sens qu’une très forte augmentation du prix de la poudre de carbure de calcium aurait pu amener les producteurs de l’industrie sidérurgique à modifier leur pratique et à se tourner vers la chaux, comme réactif aux fins de la désulfurisation.
51 Du reste, la requérante a évoqué, également dans la réplique, les « évolutions récentes » sur le marché de réactifs de désulfurisation pour l’industrie sidérurgique. Elle a, ainsi, fait valoir que le besoin total de poudre de carbure de calcium aux fins de la désulfuration avait diminué de 140 000 tonnes en 2000 à seulement 90 000 tonnes. Elle a, en outre, mentionné certains exemples d’usines sidérurgiques en Europe appartenant à différentes entreprises, lesquelles auraient remplacé l’utilisation de la poudre de carbure de calcium par la chaux.
52 Or, s’il est vrai que la Commission a elle-même admis, au considérant 43 de la décision attaquée (reproduit au point 38 ci‑dessus), la diminution continue de la demande de carbure de calcium, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas étayé, par le moindre élément de preuve, son affirmation selon laquelle cette diminution serait due au remplacement du carbure de calcium par la chaux. Elle est également restée en défaut de fournir des éléments de preuve de ses affirmations relatives au remplacement de la poudre de carbure de calcium par la chaux dans différentes usines en Europe. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la Commission a entaché sa décision d’une erreur, dès lors qu’elle n’a pas pris en considération les ventes de chaux pour déterminer la part de marché cumulée des participants à l’entente.
53 La requérante fait également valoir que le marché des granulés de carbure de calcium comprend aussi le marché de l’acétylène pétrochimique. Elle explique que, comme l’indique le considérant 4 de la décision attaquée, les granulés de carbure de calcium sont utilisés dans l’industrie gazière pour la production de l’acétylène, utilisé dans les travaux de soudure. Or, la Commission n’aurait pas tenu compte de la possibilité d’utiliser, aux mêmes fins, de l’acétylène obtenu par la voie pétrochimique. L’acétylène pétrochimique présenterait les mêmes fonctionnalité et structure de prix que l’acétylène obtenu des granulés de carbure de calcium et les deux produits seraient substituables, comme en attesterait le cas d’un client de la requérante qui aurait récemment mis fin à la production et au conditionnement de l’acétylène obtenu du carbure de calcium et se fournirait désormais en acétylène pétrochimique.
54 Comme le fait remarquer à juste titre la Commission, comme dans le cas des allégations de la requérante au sujet de la chaux, ses allégations relatives à la prétendue substituabilité entre l’acétylène obtenu du carbure de calcium et celui obtenu par la voie pétrochimique ne sont étayées par aucune preuve. Elles ne suffisent, dès lors, pas pour reprocher à la Commission une erreur dans la détermination des marchés concernés par l’entente et de la part de marché cumulée des entreprises ayant participé à celle-ci.
55 Il convient également de relever que la requérante se contente d’affirmer que, si la Commission avait correctement délimité les marchés en cause, la part de marché cumulée aurait été « bien inférieure » à celle constatée dans la décision attaquée, ce qui aurait atténué la gravité de l’infraction et justifié la fixation d’un montant de base de l’amende moins élevé.
56 Force est toutefois de constater qu’il s’agit d’une argumentation vague et générale, qui ne suffit pas pour conclure que l’appréciation de la gravité de l’infraction dans la décision attaquée est entachée d’erreurs. En effet, la requérante n’a pas indiqué les principaux fournisseurs de chaux et de l’acétylène pétrochimique pour l’industrie, respectivement, sidérurgique et gazière dans le secteur géographique concerné par l’entente et le volume de leurs ventes. Elle n’a pas non plus fourni de calculs, fussent-ils approximatifs, des parts dans les marchés redéfinis selon sa propre conception détenues, respectivement, par les participants à l’entente et par les autres entreprises. Or, à défaut de telles indications, l’affirmation de la requérante selon laquelle la délimitation correcte des marchés en cause aurait atténué de manière significative la gravité de l’infraction reste à l’état de pure allégation et ne saurait prospérer.
57 Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée d’aucun défaut ou d’aucune insuffisance de motivation, pour ce qui concerne la part de marché cumulée détenue par les participants à l’entente ou la délimitation des marchés concernés par celle-ci. Il convient, en outre, de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer une quelconque erreur de droit ou de fait commise par la Commission à cet égard, de sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière une illégalité dans la détermination de la gravité de l’infraction et du montant de base de l’amende.
58 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), en matière d’amendes pour infraction aux règles de la concurrence, le Tribunal statue avec une compétence de pleine juridiction et peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, supprimer, réduire ou majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée (arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, non encore publié au Recueil, point 130).
59 Lors de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal n’est pas lié par les lignes directrices, lesquelles ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union (arrêts du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 169, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 213). En effet, bien que la Commission soit tenue de respecter le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’elle applique les règles qu’elle s’est imposées, telles que les lignes directrices, ce principe ne saurait lier dans les mêmes termes les juridictions de l’Union pour autant qu’elles n’envisagent pas d’appliquer une méthode de calcul spécifique des amendes dans l’exercice de leur compétence de pleine juridiction, mais examinent au cas par cas les situations qui leur sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit afférentes à celles-ci (arrêt de la Cour du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié au Recueil, point 53).
60 Toutefois, il découle également de la jurisprudence de la Cour que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire aux règles de concurrence du droit de l’Union. Si le Tribunal entend s’écarter spécifiquement à l’égard de l’une de ces entreprises de la méthode de calcul suivie par la Commission et qu’il n’a pas remise en cause, il est nécessaire qu’il s’en explique dans son arrêt (arrêt Quinn Barlo e.a./Commission, point 59 supra, point 46).
61 En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de la méthode de détermination du montant de l’amende énoncée par la Commission dans les lignes directrices. Par conséquent, s’en tenant à ladite méthode, le Tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, substituer sa propre appréciation de la gravité de l’infraction litigieuse à celle de la Commission et, le cas échéant, modifier le pourcentage retenu par cette dernière aux fins de l’application des paragraphes 19 et 25 des lignes directrices.
62 Or, les infractions portant sur la fixation des prix et la répartition des marchés, éléments présents en l’espèce, ont, de manière constante, été qualifiées d’« intrinsèquement graves » dans la jurisprudence (arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 80, et du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission, C‑554/08 P, non publié au Recueil, point 44 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 325, et la jurisprudence citée).
63 Dans ces conditions, même à admettre que, comme le fait valoir la requérante, la part de marché cumulée des entreprises ayant participé à l’entente était significativement moins élevée que celle retenue par la Commission dans la décision attaquée, le pourcentage de 17 % de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction, retenu par la Commission aux fins de la fixation du montant de base de l’amende et du droit d’entrée, n’excède en aucun cas, compte tenu également de la remarque générale énoncée au point 26 ci‑dessus, ce qui aurait été approprié en l’espèce. Il ne convient, dès lors, pas de retenir, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, un pourcentage inférieur.
64 Enfin, il convient d’écarter comme inopérant l’argument de la requérante tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée au motif que la Commission n’aurait indiqué, au considérant 298 de ladite décision, aucune raison compréhensible pour laquelle une délimitation différente du marché concerné par l’infraction n’aurait eu aucune influence sur l’appréciation de la gravité de l’infraction. En effet, cet argument de la requérante vise un motif surabondant, la conclusion selon laquelle il ne convenait pas de tenir compte des ventes de chaux aux fins de la détermination de la part de marché cumulée des participants à l’entente étant fondée, à suffisance de droit, sur l’affirmation que la chaux n’était pas couramment utilisée en Europe à la place de la poudre de carbure de calcium et des granulés de magnésium, affirmation que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause. Au surplus, la considération énoncée au point précédent permet également de conclure que, même si cet argument de la requérante était fondé, il ne saurait justifier une réduction du pourcentage des ventes réalisées en relation avec l’infraction, retenu dans la décision attaquée aux fins de la détermination du montant de base de l’amende (y compris le droit d’entrée).
65 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche, tirée de l’omission de la Commission de tenir compte de l’absence d’impact de l’infraction sur le marché
66 La requérante reproche à la Commission une appréciation erronée du critère de la mise en œuvre et des effets de l’infraction sur le marché, dont il convenait de tenir compte lors de la fixation du montant de base de l’amende. Dans son argumentation, elle évoque le paragraphe 22 des lignes directrices, qui énumère la « mise en œuvre ou non de l’infraction » parmi les critères dont il convient de tenir compte aux fins de la fixation de la proportion des ventes à utiliser pour la détermination du montant de base de l’amende. Elle fait en outre valoir qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 247), ainsi que de la pratique décisionnelle de la Commission, que la question de savoir si une infraction a produit des effets concrets sur le marché est pertinente pour l’appréciation de la gravité de cette infraction.
67 Selon la requérante, il ressort de l’arrêt Degussa/Commission, point 66 supra (point 231), que les effets concrets d’une entente sur le marché doivent être considérés comme suffisamment démontrés si la Commission est en mesure de fournir des indices concrets et crédibles indiquant, avec une probabilité raisonnable, que l’entente a eu un impact sur le marché. Par ailleurs, dans son arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission (T‑30/05, non publié au Recueil), le Tribunal aurait exigé que la Commission apporte plus que la simple preuve de la mise en œuvre de l’entente pour démontrer qu’elle a réellement eu un impact sur le marché.
68 En l’espèce, il est, selon la requérante, exact que les infractions litigieuses ont été mises en œuvre, du moins en partie. Cependant, durant la procédure administrative, elle aurait démontré que les clients n’ont pas subi de préjudice du fait de la mise en œuvre de l’infraction, et ce pour plusieurs raisons : ils ne dépendraient pas de la fourniture par les entreprises ayant participé à l’entente, leurs profits auraient atteint des chiffres records pendant la période de l’infraction, il y aurait eu de fréquentes « tricheries » dans la mise en œuvre de l’infraction et, enfin, la puissance d’achat des clients serait considérable et ne permettrait guère de hausse de prix. Il s’ensuit, selon la requérante, que les effets de l’entente sur le marché étaient en tout cas minimes. En particulier, les considérants de la décision attaquée auxquels renvoient le considérant 300 et la note en bas de page n° 624 pourraient, tout au plus, prouver une mise en œuvre partielle de l’entente, mais ne démontreraient en aucun cas qu’elle aurait produit un impact sur le marché.
69 Au regard de cette argumentation de la requérante, il y a lieu, tout d’abord, de préciser qu’il existe bien une distinction entre le critère relatif à la mise en œuvre ou non de l’infraction et celui ayant trait à son impact concret sur le marché. S’agissant d’une infraction comme celle de l’espèce, consistant en un partage de marchés, une fixation de quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles, le premier de ces deux critères doit être considéré comme ayant été satisfait s’il est démontré que ce qui avait été convenu entre les participants à une entente a effectivement été mis en œuvre dans leur pratique commerciale, c’est‑à-dire que les membres de l’entente ont pris des mesures pour appliquer, par exemple, les prix convenus, en les annonçant aux clients, en donnant à leurs employés l’instruction de les utiliser comme base de négociation et en surveillant leur application par leurs concurrents et leurs propres services de vente (arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 285). Or, la requérante admet que c’est à juste titre que la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que ce critère était satisfait s’agissant de l’infraction litigieuse.
70 Pour ce qui est du critère tenant à l’impact concret d’une infraction sur le marché, celui-ci pose la question de l’incidence réelle de l’infraction mise en œuvre sur le jeu de la concurrence sur le marché concerné. Si, certes, la mise en œuvre de l’infraction constitue un élément pertinent qui, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, peut s’avérer suffisant pour conclure que l’infraction en question a eu un impact concret sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 148, et Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, points 283 à 288), il n’en reste pas moins que la mise en œuvre d’un accord n’implique pas nécessairement qu’il produise des effets réels (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 67 supra, point 110 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 157). Les critères tirés, respectivement, de la mise en œuvre ou non de l’infraction et de son impact concret sur le marché sont donc bien distincts et il ne saurait être présumé que, en cas de satisfaction du premier, le second sera aussi automatiquement satisfait.
71 Or, force est de constater que le paragraphe 22 des lignes directrices vise expressément le premier de ces deux critères, parmi les éléments que la Commission s’est engagée à prendre en considération afin de décider si la proportion de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction à retenir aux fins de la détermination du montant de base de l’amende devra être en bas ou en haut de l’échelle allant jusqu’à 30 % , prévue au paragraphe 21 des mêmes lignes. Les lignes directrices ne prévoient pas, en revanche, la prise en compte de l’impact concret de l’infraction sur le marché, aux fins de la détermination du montant de base de l’amende. Le paragraphe 5 desdites lignes, selon laquelle la « durée de l’infraction a nécessairement un impact sur les conséquences potentielles de l’infraction sur le marché », ne saurait conduire à une conclusion différente dès lors que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, il vise seulement à justifier le fait que la proportion de la valeur des ventes retenue conformément aux paragraphes 19 à 23 des lignes directrices est, conformément au paragraphe 24, multipliée par le nombre d’années de participation à l’infraction.
72 Il s’ensuit que ne saurait être reprochée à la Commission une violation des lignes directrices du fait qu’elle n’a pas analysé, dans la décision attaquée, l’impact concret éventuel de l’infraction litigieuse sur le marché et n’a pas tenu compte de cette analyse aux fins de la détermination du montant de base de l’amende.
73 À cet égard, la Commission rappelle, à juste titre, que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les « lignes directrices de 1998 ») prévoyaient expressément, au point 1 A, premier alinéa, qu’elle devait, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, procéder à un examen de l’impact concret de l’infraction sur le marché lorsqu’il apparaissait que cet impact était mesurable. La jurisprudence évoquée par la requérante dans son argumentation concerne des cas où les lignes directrices de 1998 avaient été appliquées (arrêts Degussa/Commission, point 66 supra, point 214, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 67 supra, point 108).
74 Il y a lieu de relever, à ce propos, que, si la Commission ne saurait se départir des règles qu’elle s’est imposées, à moins qu’elle ne donne des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, elle est en revanche libre de modifier ces règles ou de les remplacer. Dans un cas qui relève du champ d’application des nouvelles règles, comme c’est le cas de l’infraction litigieuse qui relève, ratione temporis, du champ d’application des lignes directrices ainsi qu’il ressort du paragraphe 38 de celles‑ci, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir analysé, aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction, un critère non prévu par ces nouvelles règles, au seul motif que son analyse était prévue dans les anciennes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09, non encore publié au Recueil, point 93).
75 La requérante fait toutefois valoir que la Commission devait procéder à une appréciation juridique et économique globale de toutes les circonstances pertinentes aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction et, dans ce contexte, elle aurait également dû analyser les effets concrets de l’infraction litigieuse sur les marchés concernés et se fonder sur ceux-ci afin de déterminer le montant de base de l’amende.
76 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, point 238, et la jurisprudence citée). Ainsi, le fait que la Commission ait précisé, par les lignes directrices, son approche quant à l’évaluation de la gravité d’une infraction ne s’oppose pas à ce qu’elle apprécie cette dernière globalement en fonction de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris des éléments qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, point 237).
77 Il s’ensuit que le fait que les lignes directrices ne prévoient pas expressément, aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction en vue de la fixation du montant de base de l’amende, l’analyse de l’impact concret de l’infraction sur le marché n’empêchait pas la Commission d’examiner également ce facteur en l’espèce.
78 Cependant, un requérant ne saurait, à l’appui de ses allégations tendant à contester le montant de l’amende qui lui a été infligée pour violation des règles de la concurrence, se contenter d’affirmer que la Commission aurait dû également analyser, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, l’un ou l’autre facteur dont l’analyse n’était pas prévue dans les lignes directrices. Encore faut-il qu’il démontre en quoi cette analyse aurait modifié l’appréciation de la gravité de l’infraction retenue par la Commission et justifié l’imposition d’une amende moins élevée.
79 Force est de constater, en l’espèce, que la requérante est restée en défaut de fournir une telle démonstration. Son argumentation brève et générale à cet égard (voir point 68 ci‑dessus) reste à l’état de pures allégations. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la requérante n’a pas explicité les arguments par lesquels elle a pu prétendument démontrer, lors de la procédure administrative, que les clients sur les marchés concernés par l’entente n’avaient pas subi de préjudice de la mise en œuvre avérée de celle-ci, pas plus qu’elle n’a versé au dossier un quelconque élément de preuve à cet égard.
80 De plus, les affirmations non étayées avancées par la requérante ne suffisent pas pour exclure la possibilité d’un impact concret sur le marché de l’entente litigieuse. En effet, le fait que les profits des clients des participants à l’entente avaient prétendument atteint des chiffres records durant la période concernée par l’entente n’exclut pas que celle‑ci ait affecté les prix payés par ces clients. Au contraire, le fait que ces clients bénéficiaient, pour des motifs indépendants, liés à la situation conjecturelle générale, d’une grande rentabilité lors de la période infractionnelle aurait pu les conduire à se montrer plutôt indifférents aux prix qu’ils payaient pour les réactifs concernés par l’entente et à ne pas user de leur puissance d’achat et de leur absence de dépendance vis-à-vis des membres de l’entente, afin d’obtenir des prix plus favorables. S’agissant, en outre, de la référence de la requérante à de fréquentes « tricheries », il y a lieu de rappeler que, nonobstant d’éventuelles tricheries aucunement inhabituelles s’agissant d’une infraction de ce type, la requérante admet elle-même que l’infraction litigieuse a, pour l’essentiel, été mise en œuvre.
81 Il convient encore de relever que, selon la jurisprudence citée au point 62 ci‑dessus, l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende. Des éléments relevant de l’aspect intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves telles que la fixation des prix et la répartition des marchés, ces derniers éléments étant présents en l’espèce.
82 Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne suffit pas pour démontrer que l’appréciation, par la Commission, de la gravité de l’infraction litigieuse est entachée d’une quelconque erreur. En outre, pour les mêmes motifs et compte tenu également de la remarque générale énoncée au point 26 ci‑dessus, il convient de retenir, en vue d’un éventuel exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, que cette argumentation de la requérante ne permet pas de conclure que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, déterminé par la Commission conformément à la méthode énoncée dans les lignes directrices, dépasse ce qui est approprié.
83 Par conséquent, il convient de rejeter également la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche, tirée de l’appréciation erronée de l’importance économique du marché concerné
84 La requérante invoque une décision de la Commission dans une autre affaire d’infraction aux règles de la concurrence, dans laquelle la Commission avait accordé une réduction du montant de l’amende au motif que l’infraction concernait un marché de taille plutôt réduite. Elle fait valoir, par des références chiffrées à la valeur globale des transactions sur les marchés concernés par l’infraction litigieuse et sur d’autres marchés du secteur des produits chimiques, qu’il s’agit en l’espèce de marchés économiquement insignifiants. Elle fait grief à la Commission d’avoir illégalement omis de tenir compte de cet aspect de l’infraction pour réduire le montant de l’amende.
85 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la méthode énoncée dans les lignes directrices pour la fixation du montant de base de l’amende (voir point 7 ci‑dessus), ce montant est constitué d’un pourcentage de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction, multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction et augmenté du droit d’entrée, lui-même constitué d’un pourcentage de la valeur des ventes en cause.
86 Il s’ensuit, comme le fait valoir à juste titre la Commission que la méthode appliquée en l’espèce pour la fixation du montant de base de l’amende tient compte, de manière quasi automatique, de l’importance économique plus ou moins significative du marché concerné par l’infraction par rapport à d’autres marchés, dès lors que l’importance économique se traduit nécessairement en un volume de ventes réalisées en relation avec l’infraction et, par voie de conséquence, en un montant de base de l’amende plus ou moins important. Dans ces conditions, il ne paraît nullement nécessaire d’accorder, dans un cas où cette méthode a été appliquée, une réduction additionnelle du montant de l’amende, afin de tenir compte de l’importance prétendument moins élevée du marché concerné par l’infraction, et ce indépendamment même de la question de savoir si la prise en considération de cet élément est justifiée ou appropriée.
87 S’agissant de la décision antérieure de la Commission invoquée par la requérante, il s’agit de la décision de la Commission du 9 décembre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 [EEE] (affaire COMP/E-2/37.533 – Chlorure de Choline) (JO 2005, L 190, p. 22). Puisque cette décision date de 2004, il s’ensuit que les montants des amendes infligées par ladite décision ont été déterminés selon une méthode différente de celle énoncée dans les lignes directrices, qui datent de 2006. Par conséquent, aucun enseignement utile pour la légalité et le caractère approprié de l’amende infligée à la requérante en l’espèce ne saurait être tiré de cette décision. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 205, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 233).
88 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme le rappelle à juste titre la Commission, dans son arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission (T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 229), le Tribunal a expressément rejeté la thèse selon laquelle les amendes doivent être fixées directement en fonction de la taille du marché affecté. Le Tribunal a relevé que ce facteur n’est qu’un élément pertinent parmi d’autres et que, conformément aux dispositions pertinentes, telles qu’interprétées par la jurisprudence, l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionnée à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci, qu’il convient d’apprécier en fonction d’un grand nombre d’éléments, ainsi que le relève la jurisprudence citée au point 76 ci‑dessus.
89 La requérante a encore invoqué, à l’appui de ses prétentions, l’arrêt Groupe Danone/Commission, point 70 supra (point 191). Or, il y est relevé que la valeur absolue des ventes concernées est également un indicateur pertinent de la gravité de l’infraction, en ce qu’elle reflète fidèlement l’importance économique des transactions que l’infraction entend soustraire au jeu normal de la concurrence. Cette considération non seulement n’appuie en rien l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la présente branche, mais confirme, de surcroît, le caractère approprié de la méthode énoncée dans les lignes directrices pour la fixation du montant de base de l’amende en fonction de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction.
90 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure qu’il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir, en l’espèce, réduit le montant de l’amende à infliger à la requérante, tel que calculé selon la méthode énoncée dans les lignes directrices, pour tenir compte de l’importance économique prétendument réduite des marchés concernés par l’infraction litigieuse. Au surplus, compte tenu de la compétence de pleine juridiction dont dispose le Tribunal en matière d’amendes, il convient de considérer que rien dans l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne permet de conclure que le montant de l’amende, tel que fixé dans la décision attaquée, excède ce qui est approprié. Il convient, dès lors, de rejeter également la troisième branche.
Sur la quatrième branche, tirée de l’appréciation erronée de la gravité relative de la participation de la requérante à l’infraction
91 La requérante rappelle que, pour autant qu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles. Or, en l’espèce, il existerait plusieurs éléments, connus de la Commission, qui démontreraient que sa participation à l’infraction était d’une importance minime. Premièrement, l’infraction aurait démarré et aurait été poursuivie à l’initiative d’une autre entreprise, à savoir Almamet. La requérante aurait, certes, participé à l’entente, mais elle n’en aurait pas été un meneur. Deuxièmement, elle serait le plus petit membre de l’entente, du point de vue du chiffre d’affaires concerné par l’entente, pris en considération aux fins de la détermination du montant de l’amende. De plus, elle aurait été forcée par les autres membres de l’entente à s’approvisionner en magnésium chez une autre entreprise participant à l’entente, le groupe Ecka. Il s’ensuivrait que la requérante n’était qu’un participant insignifiant de l’entente, sur lequel les autres participants aurait exercé une pression économique à l’occasion des réunions. Troisièmement, enfin, la requérante fait observer que, du point de vue de sa taille globale, elle est une entreprise beaucoup plus petite que la plupart des autres membres de l’entente. Selon elle, l’ensemble de ces éléments aurait dû être pris en compte dans la décision attaquée pour atténuer l’appréciation de la gravité de sa participation à l’infraction et conduire, ainsi, à une réduction du montant de base de l’amende fixé dans son cas.
92 Au regard de cette argumentation, il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, comme le fait valoir la requérante, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles, ce qui implique, en particulier, d’établir leurs rôles respectifs dans l’infraction pendant la durée de leur participation à celle-ci. Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d’individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence du droit de l’Union (voir arrêt Groupe Danone/Commission, point 70 supra, points 277 et 278, et la jurisprudence citée).
93 Toutefois, comme le relève correctement la Commission, c’est précisément pour se conformer à ces principes que les lignes directrices prévoient, aux paragraphes 28 et 29, une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances, respectivement, aggravantes ou atténuantes, qui sont propres à chaque entreprise concernée. Il n’y a, au demeurant, rien de critiquable dans la méthode choisie par la Commission dans les lignes directrices, consistant en la fixation, aux fins de la détermination du montant de base de l’amende, d’un même pourcentage des ventes réalisées en relation avec l’infraction pour tous les participants à une infraction, ainsi qu’en l’ajustement, selon le cas, vers le haut ou vers le bas, du montant de base ainsi déterminé pour chaque participant, en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes qui lui sont propres, afin de refléter la gravité relative de sa participation à l’entente (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 100, et arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 58).
94 Or, il importe d’examiner si les circonstances alléguées par la requérante dans le cadre de son argumentation relative à la présente branche justifient l’imposition, à celle-ci, d’une amende d’un montant moins élevé que celui de l’amende qui lui a été infligée par la décision attaquée. En définitive, il importe peu qu’une telle réduction du montant de l’amende infligée à la requérante ait dû résulter de la réduction, dans son cas, du montant de base de l’amende ou de la reconnaissance de circonstances atténuantes la concernant.
95 En premier lieu, s’agissant du prétendu rôle d’Almamet, de meneur de l’infraction, il y a lieu de relever que, conformément au paragraphe 28, dernier tiret, des lignes directrices, le rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction constitue une circonstance aggravante, pouvant justifier une augmentation du montant de base de l’amende. En d’autres termes, l’allégation en question de la requérante, si elle s’avérait fondée, justifierait une majoration du montant de base de l’amende à l’égard d’Almamet, plutôt qu’une réduction dudit montant à l’égard de la requérante. Toutefois, cette constatation ne suffit pas pour permettre d’écarter d’emblée ce grief de la requérante comme inopérant. En effet, selon les circonstances de chaque affaire, le moyen le plus apte à remédier à l’inégalité de traitement entre plusieurs participants à une infraction tenant au fait que la gravité du comportement infractionnel des uns a été sous-évaluée par rapport à la gravité du comportement infractionnel des autres peut consister en une réduction du montant de l’amende infligée à ces derniers (voir, en ce sens, arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).
96 Or, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si la jurisprudence citée au point précédent peut trouver à s’appliquer dans le cas de la requérante, il convient de rejeter ce grief comme étant, en tout état de cause, non fondé.
97 En effet, à l’appui de son allégation selon laquelle Almamet serait un meneur de l’entente, la requérante fait seulement valoir que presque toutes les réunions de l’entente ont été organisées par cette entreprise. La requérante renvoie, à cet égard, aux considérants 64 et 67 de la décision attaquée, selon lesquels les deux premières réunions de l’entente ont eu lieu dans les locaux d’Almamet et ont été organisées par un responsable de cette dernière.
98 Tout d’abord, il convient de constater que, si, certes, il ressort effectivement de ces deux considérants de la décision attaquée que les réunions des 22 avril et 7 septembre 2004, relatives à la poudre de carbure de calcium, ont eu lieu dans les locaux d’Almamet, il est, en revanche, inexact d’affirmer que toutes les réunions de l’entente ont été organisées par cette dernière entreprise.
99 Il ressort du considérant 69 de la décision attaquée que, lors de la réunion du 7 septembre 2004, les participants, dont la requérante, ont décidé d’organiser régulièrement des réunions analogues et d’assumer à tour de rôle la responsabilité de leur organisation. La décision attaquée se réfère par la suite, aux considérants 70 à 89, à neuf autres réunions relatives à la poudre de carbure de calcium, organisées par différents participants à l’entente. Le considérant 78 de la décision attaquée relève, sans que cela soit remis en cause par la requérante, que cette dernière a elle-même organisé la septième réunion, du 22 novembre 2005, qui a eu lieu à Vienne (Autriche). De plus, selon le considérant 90 de la décision attaquée, lors de la onzième et dernière réunion relative au même produit, il avait été décidé que la requérante serait responsable de l’organisation d’une nouvelle réunion (ensuite annulée, comme il ressort du considérant 91 de la même décision), laquelle devait avoir lieu à Vienne le 9 janvier 2007. La requérante avait déjà fait une réservation dans un hôtel à ces fins.
100 S’agissant du carbure de calcium en granulés, la Commission a relevé, au considérant 98 de la décision attaquée, que la première réunion avait eu lieu le 7 avril 2004, dans un hôtel en Slovénie, et qu’elle avait été organisée par TDR‑Metalurgija d.d. La requérante et Novácke chemické závody a.s étaient les seules autres entreprises à avoir participé à cette réunion. Au considérant 99 de la décision attaquée, la Commission se réfère à deux autres réunions à Bratislava (Slovaquie) entre les trois mêmes producteurs de ce produit. Elle ajoute, toutefois, que les questions relatives au carbure de calcium en granulés étaient également abordées soit dans le cadre des réunions relatives au carbure de calcium en poudre, soit lors des réunions spéciales s’inscrivant dans la prolongation des premières (voir considérants 101 et 108 de la décision attaquée).
101 S’agissant des réunions du volet de l’entente relatif au magnésium, auquel la requérante n’a pas participé, la Commission relève, au considérant 115 de la décision attaquée, que les trois entreprises qui participaient à ces réunions, dont Almamet, assumaient à tour de rôle la responsabilité de leur organisation ainsi que les frais correspondants.
102 Pour ce qui est de l’argument selon lequel Almamet serait le meneur ou l’incitateur de l’infraction du fait qu’elle a organisé les deux premières réunions, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a eu l’occasion d’analyser et de rejeter un argument analogue dans son arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra (points 77 à 79), concernant un recours introduit contre la décision attaquée par un autre participant à la même entente.
103 Le Tribunal a constaté qu’il ressortait du considérant 54 de la décision attaquée que, selon la Commission, l’accord relatif au carbure de calcium en poudre a trouvé son origine dans la tendance négative que le prix de ce produit manifestait depuis le début du XXIe siècle, combinée à une augmentation du coût de production et à une baisse de la demande. D’après le considérant 104 de la décision attaquée, un sentiment comparable était répandu sur le marché du carbure de calcium en granulés. Ce dernier considérant cite un « employé d’Akzo Nobel » qui aurait prétendu que, pour tous les fournisseurs du produit en question, « des augmentations de prix semblaient nécessaires ». S’agissant du magnésium, également destiné à l’industrie sidérurgique et substituable au carbure de calcium en poudre, la Commission reconnaît, au considérant 113 de la décision attaquée, que la demande de ce produit progressait, mais ajoute que « les fournisseurs étaient également conscients de l’accroissement de la puissance de leurs clients sur le marché » et étaient, en outre, sous une pression de plus en plus forte à la suite de l’arrivée sur le marché de nouveaux concurrents chinois.
104 Le Tribunal a considéré que, dans un tel contexte, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative d’organiser une première réunion, dans la mesure où, ce faisant, cette initiative ne traduisait que les sentiments communs de plusieurs producteurs du produit concerné. Il a, dès lors, rejeté l’argument selon lequel la Commission aurait omis à tort de retenir une circonstance aggravante à l’égard de certains autres participants, dont Almamet, du fait qu’ils étaient les meneurs ou incitateurs de l’infraction.
105 Ces considérations, nullement remises en cause par l’argumentation avancée par la requérante, permettent d’écarter également comme non fondé le grief correspondant avancé par celle-ci dans le cadre de la présente affaire.
106 En deuxième lieu, le fait, allégué par la requérante, qu’elle soit le plus petit membre de l’entente, du point de vue de l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec les produits concernés par celle-ci, est suffisamment pris en considération dans le cadre de la méthode de calcul du montant de base adoptée dans les lignes directrices, laquelle consiste dans le calcul dudit montant en fonction de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction. À l’évidence, un chiffre d’affaires moins important sur le marché concerné implique la fixation d’un montant de base moins important.
107 S’agissant de l’argument selon lequel la requérante serait un « participant insignifiant » de l’entente, il y a lieu de relever que le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction était expressément prévu comme circonstance atténuante au paragraphe 3, premier tiret, des lignes directrices de 1998, mais qu’il n’a pas été repris dans la liste non exhaustive de circonstances atténuantes figurant au paragraphe 29 des lignes directrices.
108 En tout état de cause, la requérante ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance d’une telle circonstance atténuante, à supposer que cela eût été possible sous l’empire des lignes directrices. Comme l’a jugé le Tribunal dans son arrêt du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission (T‑220/00, Rec. p. II‑2473, points 167 et 168), un tel rôle passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels. Parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction.
109 Or, en l’espèce, la requérante a participé à toutes les réunions de l’entente relatives aux deux produits qu’elle commercialisait, à savoir la poudre et les granulés de carbure de calcium (voir considérants, respectivement, 64 à 88, 98 et 99 de la décision attaquée). Elle a même organisé une réunion et a accepté la responsabilité d’en organiser une autre (voir point 99 ci‑dessus). De plus, il ressort de la décision attaquée que sa contribution aux réunions auxquelles elle était présente était comparable à celle des autres participants. En effet, les considérants susmentionnés de la décision attaquée relèvent que les participants aux différentes réunions communiquaient des informations sur leurs volumes de ventes et que, par la suite, le tableau de partage du marché était mis à jour. En outre, les prix à appliquer étaient discutés et des augmentations de prix étaient occasionnellement décidées (voir, par exemple, considérants 67 et 68 de la décision attaquée). Par ailleurs, il ressort du considérant 83 de la décision attaquée qu’un autre membre de l’entente qui ne pouvait pas participer à la réunion du 25 avril 2006 avait communiqué, au préalable, les chiffres le concernant à la requérante pour transmission aux membres de l’entente lors de cette réunion. Rien, donc, ne permet de conclure que le comportement de la requérante était passif et que son rôle dans l’infraction était « insignifiant » ou, plus généralement, différent de celui adopté par les autres participants.
110 S’agissant, enfin, de l’affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait été « forcée » par les autres membres de l’entente à s’approvisionner en magnésium chez un autre participant à l’infraction, outre le fait que la requérante n’explique pas comment, et par quels moyens, les autres membres de l’entente auraient pu lui imposer une telle obligation, elle n’affecte pas, à la supposer exacte, de manière négative la gravité relative de sa participation à l’infraction. Par ailleurs, comme le rappelle à juste titre la Commission, le Tribunal a déjà jugé qu’une entreprise qui se trouve sous pression pour adhérer à une entente peut en informer les autorités compétentes, au lieu de se rallier à l’entente, et, par conséquent, ne saurait se prévaloir de cette pression pour obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 344).
111 En troisième lieu, l’argument de la requérante tiré du fait qu’elle serait, du point de vue de sa taille globale, une entreprise beaucoup plus petite que la plupart des autres membres de l’entente, ne saurait non plus prospérer. D’une part, il y a lieu de relever que le paragraphe 30 des lignes directrices indique que la Commission portera une attention particulière au besoin d’assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif et, à cette fin, elle peut augmenter l’amende à imposer aux entreprises dont le chiffre d’affaires, au-delà des biens et des services auxquels l’infraction se réfère, est particulièrement important. D’autre part, selon le paragraphe 35 des lignes directrices, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Ainsi, les lignes directrices prévoient, sous certaines conditions déterminées, la possibilité de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende, de la taille globale importante d’une entreprise ayant participé à une infraction aux règles de la concurrence ou, inversement, de la capacité contributive réduite d’une entreprise dans une telle situation.
112 Or, au-delà de ces possibilités, une entreprise ne saurait prétendre à une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée au seul motif que sa taille globale est beaucoup moins importante que celle d’autres participants à la même infraction. En effet, dans son arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 312), la Cour a jugé que la Commission n’était pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global.
113 La requérante s’étant limitée à invoquer, en vue d’une réduction du montant de base de l’amende qui lui a été infligée, sa taille globale prétendument moins importante que celle d’autres participants à la même entente, il convient de rejeter ce dernier argument et, par voie de conséquence, la quatrième branche dans son intégralité. En outre, pour les mêmes motifs et compte tenu également de la remarque générale énoncée au point 26 ci‑dessus, il convient de retenir, en vue d’un éventuel exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, que cette argumentation de la requérante ne permet pas de conclure que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, déterminé par la Commission conformément à la méthode énoncée dans les lignes directrices, dépasse ce qui est approprié.
Sur la cinquième branche, tirée de l’omission de la Commission de prendre en considération le fait que la requérante n’a participé qu’à certaines parties de l’infraction
114 La requérante rappelle que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que les accords et pratiques concertées en cause constituaient une infraction unique et continue. Or, elle n’aurait participé à l’infraction que pour deux des trois produits concernés, à savoir la poudre et les granulés de carbure de calcium, comme la Commission l’aurait elle-même admis. La jurisprudence exigerait de tenir compte de cette participation partielle lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination du montant de l’amende, ce que la Commission aurait omis de faire en l’espèce. Selon la requérante, la Commission aurait dû réduire, dans son cas, le montant de base de l’amende, pour tenir compte du fait qu’elle n’a participé à l’infraction que pour deux des trois produits concernés. Par ailleurs, la fixation du même montant de base pour toutes les entreprises ayant participé à l’infraction serait illégale, dès lors que le montant de base de l’amende à infliger à chaque participant à l’infraction devrait traduire les différences dans l’étendue de la participation de chacun d’entre eux à l’infraction et, par conséquent, dans le degré de gravité de l’infraction qui leur serait imputable.
115 Il est, certes, vrai que, si le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction à son égard, il y a, en revanche, lieu de prendre en considération cet élément lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 86).
116 Or, force est de constater que la méthodologie de détermination de l’amende exposée dans les lignes directrices et résumée au point 7 ci‑dessus répond pleinement aux exigences de cette jurisprudence. En effet, comme l’a, en substance, relevé la Commission au considérant 296 de la décision attaquée, le montant de base de l’amende est déterminé sur la base des ventes effectuées par l’entreprise concernée en relation avec l’infraction, ce qui signifie que seules les ventes des produits pour lesquels l’entreprise en question a participé à l’infraction sont prises en considération. Concrètement, dans le cas de la requérante, seules les ventes qu’elle a réalisées avec de la poudre et des granulés de carbure de calcium ont été prises en considération, comme le confirme le considérant 288 de la décision attaquée.
117 Il est, du reste, inexact d’affirmer, comme le fait la requérante, que le même montant de base a été fixé pour toutes les entreprises ayant participé à l’infraction. Ce montant est déterminé, pour chaque entreprise, sur la base des ventes qu’elle a elle-même réalisées en relation avec l’infraction. Un montant de base différent est, par conséquent, déterminé pour chaque participant à l’infraction. Le considérant 308 de la décision attaquée, qui comporte un tableau rassemblant les montants de base de l’amende déterminés pour chacune des entreprises ayant participé à l’infraction litigieuse, confirme, d’ailleurs, que cela a bien été le cas en l’espèce.
118 Il s’ensuit que la cinquième branche n’est pas fondée et doit être rejetée. En outre, compte tenu également de la remarque générale énoncée au point 26 ci‑dessus, il convient de retenir, en vue d’un éventuel exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, que cette argumentation de la requérante ne permet pas de conclure que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, déterminé par la Commission conformément à la méthode énoncée dans les lignes directrices, dépasse ce qui est approprié.
Sur la sixième branche, tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la détermination du droit d’entrée
119 En premier lieu, la requérante fait valoir une violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé la fixation, à 17 %, du pourcentage applicable pour la détermination du droit d’entrée. Elle considère que la Commission a violé l’obligation de motivation, telle que définie dans la jurisprudence, dès lors qu’elle a utilisé des formules stéréotypées et ne s’est pas exprimée sur l’aspect déterminant pour la fixation du droit d’entrée, à savoir l’effet dissuasif évoqué au paragraphe 25 des lignes directrices, ainsi que sur les motifs qui l’ont conduite à fixer à 17 % le pourcentage nécessaire à l’obtention de l’effet dissuasif recherché.
120 L’étendue de l’obligation de motivation découlant de l’article 253 CE a été rappelée aux points 28 à 30 ci‑dessus. S’agissant, en particulier, de la portée de cette obligation en ce qui concerne le calcul du montant d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence, il est de jurisprudence constante que les exigences de la formalité substantielle que constitue cette obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction ainsi que les éléments d’appréciation dont elle a tenu compte à ces fins, en application des règles indicatives contenues dans ses propres lignes directrices (voir arrêt du Tribunal du 6 décembre 2005, Brouwerij Haacht/Commission, T‑48/02, Rec. p. II‑5259, point 46, et la jurisprudence citée).
121 En l’espèce, aux considérants 291 et suivants de la décision attaquée, la Commission a exposé, sous l’intitulé « Détermination du montant de base de l’amende », les éléments dont elle a tenu compte pour la fixation du montant de base de l’amende applicable à chaque participant à l’infraction, y compris le droit d’entrée. En particulier, aux considérants 292 à 296 de la décision attaquée, elle a analysé la gravité de l’infraction et elle a, notamment, considéré (considérant 294) qu’une infraction telle que celle en cause en l’espèce « compte, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves ». Aux considérants 297 et 298 de la décision attaquée, elle s’est référée à la part de marché cumulée des participants à l’infraction (voir également points 28 à 34 ci‑dessus). Enfin, aux considérants 299 et 300 de la décision attaquée elle s’est référée, respectivement, à la portée géographique de l’entente, qui est celle mentionnée au point 1 ci‑dessus, et au fait que les accords infractionnels « étaient généralement mis en œuvre et leur application était contrôlée ».
122 Après avoir exposé ces considérations, la Commission a tiré les conséquences quant à la fixation du pourcentage à utiliser pour la détermination du montant de base de l’amende, au considérant 301 de la décision attaquée. S’agissant du pourcentage à utiliser pour la détermination du droit d’entrée, elle a relevé, au considérant 306 de la décision attaquée, ce qui suit :
« Étant donné les circonstances particulières de l’affaire et compte tenu des critères examinés ci-dessus relatifs à la nature de l’infraction et la portée géographique de l’infraction, le pourcentage à appliquer pour le montant additionnel doit être de 17 %. »
123 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission a exposé dans la décision attaquée une motivation suffisante pour justifier son choix du pourcentage de 17 % aux fins de la détermination du droit d’entrée. Elle ne s’est pas limitée à des « formules stéréotypées », mais a renvoyé aux considérations précédemment exposées, relatives à la gravité de l’infraction (considérants 292 à 296), selon lesquelles il s’agissait d’une infraction comptant, par nature, parmi les plus graves, ainsi qu’à celles relatives à la portée géographique de l’infraction. Les critères utilisés ont, ainsi, été indiqués avec suffisamment de précision et il convient, dès lors, de rejeter le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation.
124 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, si la Commission avait effectué une appréciation correcte, elle aurait dû tenir compte de ses arguments avancés lors de la procédure administrative et aboutir, ainsi, à la fixation d’un droit d’entrée moins élevé, voire renoncer à inclure un tel droit dans le montant de base de l’amende qui allait lui être infligée. À cet égard, la requérante évoque la création d’un programme interne de formation relatif aux infractions au droit de la concurrence ainsi qu’à la situation de crise dans laquelle elle se serait trouvée pendant la période infractionnelle. Elle souligne, de plus, qu’elle était la seule entreprise ayant participé à l’infraction qui avait exprimé des regrets pour cette participation.
125 Au regard de cette argumentation, il y a, tout d’abord, lieu de relever que, aux termes mêmes du paragraphe 25 des lignes directrices, la Commission « inclura dans le montant de base » le droit d’entrée. En d’autres termes, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la Commission ne devait pas décider s’il y avait lieu ou non d’inclure dans le montant de base de l’amende qu’elle allait lui infliger le droit d’entrée. La méthode énoncée dans les lignes directrices, à laquelle la Commission s’est tenue, prévoit l’inclusion de cette somme dans le montant de base.
126 Ensuite, il ressort des considérants, respectivement, 324 et 329 de la décision attaquée que la Commission a pris en considération les allégations de la requérante relatives à l’introduction d’un programme interne de formation et à sa situation de crise économique lors de la période infractionnelle, dans le cadre de l’examen des éventuelles circonstances atténuantes à retenir pour chaque participant à l’entente.
127 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d’entrée visé au paragraphe 25 des lignes directrices fait partie du montant de base de l’amende qui, ainsi qu’il ressort du paragraphe 19 des mêmes lignes, doit refléter la gravité de l’infraction et non la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées. Selon la jurisprudence, cette dernière question doit être examinée dans le cadre de l’éventuelle application de circonstances aggravantes ou atténuantes. Il est, ainsi, loisible à la Commission de fixer le pourcentage de la valeur des ventes visé au paragraphe 25 des lignes directrices, comme d’ailleurs celui visé au paragraphe 21 des mêmes lignes, au même niveau pour tous les participants à l’entente (voir arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 58, et la jurisprudence citée).
128 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission une erreur de droit ou une violation de ses propres lignes directrices du fait qu’elle n’a pas fixé, à l’égard de la requérante, aux fins de la détermination du droit d’entrée, un pourcentage de la valeur des ventes inférieur à 17 %, compte tenu des circonstances particulières alléguées de son cas, telles que résumées au point 124 ci‑dessus. Celles-ci devaient être examinées dans le cadre de l’examen des éventuelles circonstances atténuantes à retenir au profit de la requérante et, comme il a déjà été relevé au point 126 ci‑dessus, deux d’entre elles sont évoquées dans ce contexte dans la décision attaquée.
129 Il est, certes, vrai que la Commission n’a retenu, à l’égard de la requérante, aucune circonstance atténuante. Toutefois, la question de savoir si cette appréciation est erronée, au motif que les allégations susmentionnées de la requérante justifiaient la reconnaissance de telles circonstances, doit être analysée dans le cadre du deuxième moyen, par lequel la requérante reproche à la Commission une erreur de droit précisément pour ce motif. Par ailleurs, dans le cadre de l’argumentation avancée à l’appui de ce moyen, la requérante répète et amplifie ces allégations.
130 En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, du fait qu’elle a fixé « le même [droit d’entrée] pour toutes les entreprises ayant participé à l’infraction ». D’une part, elle fait valoir que la nécessité de dissuasion est plus grande à l’égard des entreprises qui dans le passé ont déjà participé à plusieurs reprises à des ententes, comme ce serait le cas de certains participants à l’entente litigieuse, en l’occurrence d’Akzo Nobel et de Degussa AG. Pour sa part, elle n’aurait jamais dans le passé été destinataire d’une décision de la Commission pour violation de l’article 81 CE. Pour cette raison, notamment, les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité auraient dû conduire la Commission à la fixation, dans son cas, d’un droit d’entrée beaucoup moins élevé que dans le cas d’Akzo Nobel et de Degussa. D’autre part, elle soutient que, aux fins de la détermination du droit d’entrée, il doit également être tenu compte de la taille relative des différentes entreprises impliquées dans l’infraction. En particulier, la jurisprudence admettrait la pertinence du chiffre d’affaires global d’une entreprise pour la détermination de la capacité financière des membres d’une entente. Or la taille de la requérante et son chiffre d’affaire global ne seraient qu’une fraction de ceux des autres entreprises ayant participé à l’infraction, en particulier de ceux d’Akzo Nobel et de Degussa. La Commission aurait méconnu cette différence importante lors de la détermination du droit d’entrée. Une correcte appréciation aurait dû la conduire à la fixation d’un pourcentage, pour la requérante, bien en‑dessous de 17 %.
131 Ces arguments ne sauraient non plus prospérer. Tout d’abord, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a pas fixé le même droit d’entrée pour chaque participant à l’entente. Elle a, certes, fixé, pour tous les participants, le même pourcentage (17 %) à retenir pour le calcul dudit droit. Toutefois, dès lors que la somme dite « droit d’entrée » consiste en un pourcentage de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction par chaque participant à l’entente, elle est différente pour chacun d’entre eux, en fonction des différences dans la valeur des ventes qu’ils ont réalisées (arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 58).
132 Ensuite, s’agissant du caractère de récidivistes d’Akzo Nobel et de Degussa, il y a lieu de relever que les considérations exposées au point 127 ci‑dessus justifient également que les circonstances aggravantes, telles que la récidive, à retenir au regard de l’un ou de l’autre participant à une infraction soient prises en considération à un stade ultérieur de la détermination du montant de l’amende, après la fixation du montant de base dont fait partie le droit d’entrée. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 7 ci‑dessus, les lignes directrices de la Commission prévoient, notamment, un ajustement du montant de base à la hausse pour tenir compte de circonstances aggravantes. La récidive est incluse parmi les circonstances aggravantes mentionnées, à titre indicatif, au paragraphe 28, premier tiret, des lignes directrices.
133 Ainsi, en l’espèce, comme il ressort des considérants 309 et 310 de la décision attaquée, la Commission a effectivement retenu cette circonstance aggravante à l’égard d’Akzo Nobel et de Degussa et a majoré respectivement de 100 % et de 50 % le montant de base de l’amende à leur égard, pour en tenir compte.
134 Ne saurait, dès lors, être accueilli l’argument de la requérante selon lequel devait être retenu, dans son cas, pour le calcul du droit d’entrée, un pourcentage moins élevé que celui retenu pour les autres participants à l’entente et, notamment, les deux entreprises récidivistes susmentionnées.
135 Enfin, pour les motifs exposés aux points 111 à 113 ci‑dessus, il convient de conclure que les prétendues différences de taille et de chiffre d’affaires global entre la requérante et d’autres participants à l’entente, à les supposer établies, n’imposeraient pas non plus le choix, aux fins de la détermination du droit d’entrée, d’un pourcentage moins élevé dans le cas de la requérante.
136 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la sixième branche. En outre, compte tenu également de la remarque générale énoncée au point 26 ci‑dessus, il convient de retenir, en vue d’un éventuel exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, que cette argumentation de la requérante ne permet pas de conclure que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, déterminé par la Commission conformément à la méthode énoncée dans les lignes directrices, dépasse ce qui est approprié. Par voie de conséquence, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’omission illégale de la Commission de prendre en considération, au profit de la requérante, des circonstances atténuantes
137 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’illégalité, en ce que la Commission n’a pas tenu compte, à son profit, d’importantes circonstances atténuantes. Ce moyen s’articule en cinq branches, tirées, la première, de l’absence de mise en œuvre des accords litigieux, d’enrichissement de la requérante et de préjudice pour les consommateurs, la deuxième, de l’absence de prise en compte de la coopération effective de la requérante, la troisième, de l’absence de prise en considération de l’aveu et des regrets de la requérante, la quatrième, de l’absence de prise en considération des mesures de mise en conformité introduites par la requérante et, la cinquième, de l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur de la production du carbure de calcium et de la requérante elle-même.
Remarques liminaires
138 Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 92 ci‑dessus, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles.
139 Conformément à cette considération, les lignes directrices prévoient, au paragraphe 29, une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances atténuantes propres à chaque entreprise concernée. Ce paragraphe établit, en particulier, une liste non exhaustive de circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en compte. Cependant, la prise en considération, aux fins de la réduction du montant de l’amende, d’autres circonstances non incluses dans la liste indicative figurant au paragraphe 29 des lignes directrices n’est pas exclue, pour autant qu’elles soient susceptibles d’atténuer la gravité relative de la participation à l’infraction de la personne ou de l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié au Recueil, point 61).
140 Il y a lieu de tenir compte de ces remarques liminaires lors de l’analyse des différentes branches du présent moyen.
Sur la première branche, tirée de l’absence de mise en œuvre des accords litigieux, d’enrichissement de la requérante et de préjudice pour les consommateurs
141 Dans le cadre de la première branche, la requérante répète, en substance, les arguments résumés aux points 66 à 68 ci‑dessus qui démontrent, selon elle, que les accords litigieux n’ont été mis en œuvre que partiellement et que l’infraction n’a eu aucun effet sur le marché, n’a porté aucun préjudice aux clients ni permis aux participants d’en tirer un profit inapproprié. Elle considère que ces circonstances alléguées auraient dû être prises en considération par la Commission, en tant que circonstances atténuantes, aux fins de la réduction du montant de l’amende.
142 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, aux considérants 318 et 319 de la décision attaquée, la Commission a relevé ce qui suit :
« (318) Comme indiqué au considérant 193, la mise en œuvre des accords entre les fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium a bien eu lieu. Pendant toute la durée de l’entente, les parties ont échangé des informations commerciales sensibles, se sont réparties les clients, ont décidé d’appliquer les augmentations de prix convenues et ont discuté de la mise en place des accords de quotas en mettant à jour leurs tableaux de partage du marché. Les accords n’excluaient pas la poursuite de la concurrence entre les participants, mais l’existence de rivalités et de tricheries ne change rien à la conclusion que les accords étaient mis en œuvre et entraînaient une restriction de concurrence entre les fournisseurs de carbure de calcium et de granulés de magnésium.
(319) De plus, aucun des participants n’a déclaré qu’il avait évité toute mise en œuvre destinée à appliquer les accords illicites. Plus particulièrement, aucun participant n’a produit de preuves indiquant qu’il s’était effectivement soustrait à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’il avait clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci […] La tricherie n’a jamais conduit à un rejet des accords conclus, mais a toujours débuté par une prise en compte des arrangements adoptés. Elle faisait l’objet de vives discussions lors des réunions de l’entente et était compensée si nécessaire. »
143 Il en ressort que la Commission a considéré que les accords litigieux avaient bien été mis en œuvre. C’est à juste titre que la Commission a considéré, aux fins de l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes, en substance, que le fait que lesdits accords n’excluaient pas totalement la concurrence entre les participants et l’existence de rivalités et de tricheries entre eux ne changeait rien à la réalité de l’infraction. En effet, il ressort de la jurisprudence, rappelée par la Commission elle-même, en substance, audit considérant 318 de la décision attaquée, qu’une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit, et il serait trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction du montant de l’amende au motif qu’elles n’avaient joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (voir arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, point 491, et la jurisprudence citée). Ainsi que l’a confirmé la Cour dans son arrêt KME Germany e.a., point 58 supra (points 94 à 96), une telle interprétation stricte des conditions requises pour bénéficier de la circonstance atténuante tenant à la non‑application des accords infractionnels n’est aucunement constitutive d’une erreur de droit.
144 Comme le relève, en substance, le considérant 319 de la décision attaquée, une circonstance atténuante n’aurait pu être reconnue à la requérante ou à un autre participant à l’entente que dans l’hypothèse, envisagée au paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices, où l’entreprise concernée aurait apporté la preuve que sa participation à l’infraction était substantiellement réduite et démontré par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 86, et la jurisprudence citée). Force est de constater que la requérante n’a aucunement apporté une telle preuve.
145 S’agissant, en outre, de l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’aurait tiré aucun profit de sa participation à l’infraction, un tel fait, à le supposer établi, ne saurait non plus constituer une circonstance atténuante. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, également rappelée au considérant 320 de la décision attaquée, le fait qu’une entreprise n’ait retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à ce qu’une amende soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif. Il s’ensuit que la Commission n’est pas tenue, en vue de fixer le montant des amendes, de prendre en considération l’absence de bénéfice tiré de l’infraction en cause (voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, Rec. p. II‑2631, point 443, et la jurisprudence citée).
146 La requérante considère, également, qu’il convenait de tenir compte, au titre de circonstances atténuantes, de l’absence d’effet de l’infraction sur le marché. Or, il suffit de renvoyer, à cet égard, aux considérations énoncées aux points 78 à 80 ci-dessus, selon lesquelles les allégations de la requérante, quant à l’absence d’effet sur le marché de l’infraction litigieuse, n’ont aucunement été étayées de preuves. En tout état de cause, il ressort de la considération mentionnée au point 81 ci‑dessus que, même dans le cas où la preuve de ces allégations aurait été apportée, compte tenu du caractère intrinsèquement grave de l’infraction litigieuse, la reconnaissance d’une circonstance atténuante en raison de la prétendue absence d’effets de l’infraction sur le marché n’était pas justifiée.
147 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche.
Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de la coopération effective de la requérante
148 La requérante reproche à la Commission d’avoir illégalement omis de tenir compte, au titre de circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende, de sa collaboration effective. Cette branche sera examinée conjointement avec le troisième moyen, auquel elle est étroitement liée, la requérante renvoyant elle-même, d’ailleurs, à l’argumentation avancée à l’appui de ce dernier moyen.
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de prise en considération de l’aveu et des regrets de la requérante
149 La requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, la Commission peut accorder une réduction du montant de l’amende si une entreprise avoue sa participation à une infraction. Elle rappelle qu’elle avait immédiatement avoué la totalité de l’infraction qui lui était reprochée et considère que cela aurait dû être pris en compte, comme circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende qui allait lui être infligée. Elle ajoute qu’elle est le seul participant à l’entente à avoir exprimé expressément ses regrets pour l’infraction qu’elle avait commise. Elle se réfère aux déclarations à cet effet de son propriétaire lors de l’audition dans le cadre de la procédure administrative et considère qu’elle aurait mérité, à ce titre également, la reconnaissance d’une circonstance atténuante.
150 À cet égard, il y a lieu de relever que la simple absence de contestation des faits par l’entreprise concernée ne figure pas au nombre des circonstances atténuantes énumérées à titre indicatif au paragraphe 29 des lignes directrices. La communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4) prévoyait effectivement, au point D, paragraphe 2, une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération, pour une entreprise qui, après avoir reçu la communication des griefs, informait la Commission qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits ayant servi de fondement à ses accusations. La jurisprudence invoquée par la requérante concerne des cas où cette communication était applicable. Toutefois, la communication en question n’était pas applicable aux faits de l’espèce, ayant été remplacée par la communication sur la clémence de 2002, laquelle ne prévoyait pas une réduction analogue.
151 À ce propos, il convient de rappeler que, comme il a été relevé au point 74 ci‑dessus, si la Commission ne saurait se départir des règles qu’elle s’est imposée sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, elle est, en revanche, libre de modifier ces règles ou de les remplacer et il ne saurait lui être reproché, dans un cas qui relève du champ d’application des nouvelles règles, de ne pas avoir tenu compte d’une circonstance atténuante qui n’est pas prévue par celles-ci, au seul motif qu’elle était prévue dans les anciennes règles.
152 Il s’ensuit que le seul fait que, dans des décisions antérieures adoptées conformément à des règles et à une pratique modifiées depuis, la Commission avait tenu compte, aux fins de la réduction du montant de l’amende infligée à une entreprise ayant participé à une entente, de l’absence de contestation par celle‑ci des faits qui lui étaient reprochés ne signifie pas qu’elle était tenue, en l’espèce, d’accorder à la requérante une réduction du montant de l’amende pour le même motif (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 60)
153 Il convient, par conséquent, aux fins de l’analyse du présent moyen, d’examiner si l’absence de contestation, par la requérante, des faits qui lui étaient reprochés ainsi que le fait qu’elle a exprimé ses regrets étaient susceptibles d’atténuer la gravité relative de sa participation à l’entente et de justifier une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 61).
154 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (voir arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 62, et la jurisprudence citée).
155 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la Commission a reproché à la requérante une participation aux volets de l’entente relatifs à la poudre et aux granulés de carbure de calcium. S’agissant du premier de ces deux volets, il convient de rappeler que l’existence de l’entente litigieuse a été portée à la connaissance de la Commission par Akzo Nobel, ainsi que cela est rappelé au considérant 335 de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 143 sous le considérant 64 et du considérant 348 de la décision attaquée, la Commission avait saisi dans les locaux d’une autre entreprise ayant participé à l’entente, en l’occurrence TDR Metalurgija, des preuves constituées par des documents du même volet de l’entente et, plus particulièrement, de la première réunion relative à ce produit, tenue le 22 avril 2004.
156 Au regard de ces éléments, il convient de constater que la Commission disposait d’un nombre important de preuves des faits allégués contre la requérante en ce qui concerne sa participation au volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium. Dans ces conditions et à défaut d’arguments de la requérante de nature à démontrer le contraire, il convient de conclure que la Commission était, en tout état de cause, en mesure de prouver les faits qui lui étaient reprochés en ce qui concerne ce volet de l’entente. Par conséquent, l’absence de contestation desdits faits par la requérante ne saurait être regardée comme une coopération effective lors de la procédure administrative, au sens du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices et de la jurisprudence citée au point 154 ci‑dessus, et ne saurait par conséquent justifier une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
157 S’agissant du volet de l’entente relatif aux granulés de carbure de calcium, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants 342 à 346 de la décision attaquée, c’était la requérante qui, dans le cadre d’une demande au sens de la communication sur la clémence de 2002, a fourni à la Commission des preuves qui ont contribué à l’établissement de ce volet de l’infraction. Pour ce motif, la requérante s’est vu accorder une réduction du montant de l’amende de 35 %, en application de la communication sur la clémence de 2002 (considérant 346 de la décision attaquée).
158 Indépendamment de la question de savoir si ce taux de réduction était approprié, ce que la requérante conteste par son troisième moyen, examiné ci‑après, il ne saurait, en tout état de cause, être admis que la Commission devait accorder à la requérante une réduction distincte du montant de l’amende, du fait qu’elle n’a pas contesté sa participation à un volet de l’entente qu’elle a elle-même aidé la Commission à prouver.
159 Enfin, s’agissant du fait que la requérante a exprimé ses regrets pour sa participation à l’entente, une telle déclaration, pour louable qu’elle soit, ne saurait affecter la réalité de l’infraction constatée et, partant, ne saurait constituer une circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende infligée (voir, par analogie, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 79).
160 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la troisième branche n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la quatrième branche, tirée de l’absence de prise en considération des mesures de mise en conformité introduites par la requérante
161 La requérante fait valoir que tant la Commission, dans une décision concernant une infraction différente, que le Tribunal, dans son arrêt du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T‑77/92, Rec. p. II‑549, point 93), ont considéré comme une circonstance atténuante, justifiant une réduction du montant de l’amende, l’introduction, par une entreprise visée par une procédure concernant une infraction aux règles de la concurrence du droit de l’Union, de mesures de mise en conformité. Dès lors qu’elle a introduit de telles mesures, après l’ouverture de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la requérante considère qu’elle aurait dû bénéficier d’une réduction du montant de l’amende à ce titre.
162 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, s’il est certes important qu’une entreprise ait pris des mesures pour empêcher que de nouvelles infractions au droit de la concurrence de l’Union soient commises à l’avenir par des membres de son personnel, ce fait ne change rien à la réalité de l’infraction constatée. Il en résulte que le seul fait que, dans certains cas, la Commission ait pris en considération, dans sa pratique décisionnelle antérieure, la mise en place d’un programme d’alignement en tant que circonstance atténuante n’implique pas pour elle une obligation de procéder de la même façon dans un cas déterminé (voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 280, et la jurisprudence citée). C’est, par ailleurs, ce qu’a relevé la Commission, au considérant 325 de la décision attaquée, pour rejeter cette demande de la requérante.
163 L’arrêt Parker Pen/Commission, point 161 supra, invoqué par la requérante à l’appui de son argumentation, ne saurait conduire à une conclusion différente.
164 D’une part, au point 93 de cet arrêt, le Tribunal s’est borné à constater que la Commission avait pris en compte, dans sa décision en cause, des circonstances atténuantes militant en faveur de la requérante dans cette affaire, dont notamment le fait qu’elle avait mis en œuvre un programme d’alignement visant à assurer le respect par ses distributeurs et par ses filiales des règles de concurrence. Le Tribunal n’avait pas à se prononcer et ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la Commission était tenue de tenir compte de ce fait, au titre des circonstances atténuantes. Au contraire, le Tribunal a considéré que, malgré la prise en compte de circonstances atténuantes, l’amende infligée par la Commission à la requérante dans cette affaire n’était pas adéquate eu égard notamment au faible chiffre d’affaires concerné par l’infraction et, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il l’a ramenée à un montant moins élevé (arrêt Parker Pen/Commission, point 161 supra, point 95).
165 D’autre part, au point 24 de sa décision 92/426/CEE, du 15 juillet 1992, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire IV/32.725 – Viho/Parker Pen) (JO L 233, p. 27), en cause dans cette affaire, la Commission a relevé que des mesures de mise en conformité avaient été appliquées pendant la période infractionnelle, lesquelles n’ont pas, toutefois, pu empêcher que l’infraction soit commise, mais que, après la découverte de l’infraction par la Commission et à sa demande expresse, la requérante dans cette affaire avait mis fin à l’infraction. En d’autres termes, dans cette affaire, ce n’était pas seulement l’adoption, pendant la même période que celle durant laquelle l’infraction en cause avait été commise, des mesures visant à assurer le respect des règles de concurrence, qui a été prise en compte en tant que circonstance atténuante, mais également le comportement de l’entreprise concernée après l’intervention de la Commission.
166 De plus, à supposer même que, comme le fait valoir la requérante, dans diverses décisions antérieures, la Commission eût tenu compte, au titre de circonstances atténuantes, du fait qu’une infraction avait été commise malgré la mise en place, par l’entreprise concernée, de mesures visant à empêcher des infractions analogues, il ressort de la jurisprudence citée au point 162 ci-dessus qu’un tel argument ne saurait non plus prospérer. La Commission n’est donc pas tenue de retenir un tel élément comme circonstance atténuante pour autant qu’elle se conforme au principe d’égalité de traitement, qui implique qu’il ne soit pas procédé à une appréciation différente sur ce point entre les entreprises destinataires d’une même décision (arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 162 supra, point 281). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors qu’une circonstance atténuante à ce titre n’a été reconnue à l’égard d’aucun des participants à l’entente.
167 Il convient, en outre, de relever que la requérante soutient que la jurisprudence citée au point 162 ci‑dessus est trop restrictive, eu égard à la nécessité de tenir compte d’éléments de prévention spécifique dans la détermination du montant de l’amende, des inconvénients résultant de l’absence de prise en compte des programmes de mise en conformité pour les entreprises qui demandent la clémence de la Commission et de l’exigence selon laquelle les infractions aux règles de la concurrence doivent avoir été commises au moins par négligence. Elle considère, dès lors, que l’introduction de son programme rigoureux de conformité devrait être prise en considération comme circonstance atténuante.
168 Ces arguments ne convainquent pas.
169 Il ressort des lignes directrices que la Commission est consciente de la nécessité d’assurer non seulement le caractère dissuasif, sur le plan général, de son action en matière d’infractions au droit de la concurrence, mais, en particulier, l’effet dissuasif spécifique de l’amende qu’elle impose à une entreprise ayant commis une telle infraction. Cela est confirmé par le paragraphe 4 des lignes directrices, qui énonce notamment qu’« [i]l y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif […] en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique) ». Toutefois, la simple adoption, par une entreprise, d’un programme de mise en conformité aux règles de la concurrence ne saurait constituer une garantie valable et certaine du respect futur et durable par celle-ci desdites règles, de sorte qu’un tel programme ne saurait contraindre la Commission à une diminution de l’amende au motif que l’objectif de prévention que cette dernière poursuit serait déjà au moins partiellement atteint (arrêt Degussa/Commission, point 66 supra, point 361). La requérante n’a, par ailleurs, invoqué aucun élément concret qui démontrerait que l’effet dissuasif spécifique exigé pouvait être atteint avec un montant d’amende moins élevé, dans le cas d’entreprises ayant introduit des mesures de mise en conformité. S’il est, dès lors, dans le propre intérêt d’une entreprise d’introduire de telles mesures, dans un effort de prévenir de futures infractions aux règles de la concurrence et d’éviter, ainsi, les sanctions que ces infractions justifieraient, il ne saurait être exigé, ni de la Commission, ni du Tribunal lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes, de récompenser automatiquement et systématiquement, par une réduction du montant de l’amende, l’introduction des mesures en question.
170 Doit également être écarté l’argument de la requérante tiré des prétendus inconvénients qui résulteraient de l’absence de prise en compte d’une telle circonstance atténuante, pour les entreprises qui demandent la clémence de la Commission. À cet égard, lors de l’audience, la requérante a précisé que ces inconvénients résulteraient du fait que, à défaut d’un programme de mise en conformité, il serait plus difficile pour les entreprises concernées de découvrir par des enquêtes internes la participation de certains de leurs effectifs dans une infraction aux règles de la concurrence, afin d’en informer en temps utile la Commission et de demander, à ce titre, l’application, dans leur cas, des mesures de clémence. Il suffit de relever qu’une telle argumentation ne démontre nullement la nécessité d’une récompense automatique de l’introduction de mesures de mise en conformité, les récompenses prévues par la Commission dans le cadre de ses différentes communications relatives à la clémence, dont celle de 2002 applicable aux faits de l’espèce, constituant une incitation largement suffisante à ces fins.
171 Enfin, s’agissant de l’argument tiré du fait que les infractions aux règles de la concurrence doivent avoir été commises au moins par négligence, il suffit de rappeler la jurisprudence constante, selon laquelle, pour qu’une infraction aux règles de la concurrence puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré et non par négligence, il n’est pas nécessaire que l’entreprise concernée ait eu conscience d’enfreindre les règles de concurrence ; il suffit qu’elle n’ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet d’enfreindre la concurrence dans le marché commun (voir arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, point 41, et la jurisprudence citée, et arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, point 205, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la connaissance, par les responsables d’une entreprise, du contenu exact des règles de la concurrence, qui peut être acquise à la suite d’un programme de formation et de mise en conformité, n’est pas un préalable nécessaire à la constatation d’une infraction auxdites règles. Au contraire, il résulte de la jurisprudence susmentionnée que, malgré l’absence d’une telle connaissance, il est possible de constater une infraction auxdites règles commise non seulement par négligence, mais également de propos délibéré.
172 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la présente branche n’est pas fondée et doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la cinquième branche, tirée de l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur de la production du carbure de calcium et de la requérante elle-même
173 La requérante fait valoir que, dans une série d’affaires dans le passé, la Commission a accordé des réductions importantes du montant de l’amende en présence d’une situation de crise du secteur entier concerné. Par ailleurs, le juge de l’Union aurait aussi souvent reconnu la situation difficile d’un secteur comme une circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende. Or, bien que la requérante ait démontré, lors de la procédure administrative, que le secteur entier de la production du carbure de calcium et elle-même en particulier se trouvaient, tant antérieurement à la période infractionnelle que durant celle-ci, dans une situation de crise, la Commission aurait, à tort, refusé de reconnaître une circonstance atténuante à ce titre. La requérante répète, à cet égard, son argumentation déjà avancée au stade de la procédure administrative pour démontrer la situation de crise alléguée.
174 La Commission a rejeté l’argumentation en ce sens avancée par la requérante et par d’autres participants à l’entente durant la procédure administrative en relevant, à cet égard, au considérant 330 de la décision attaquée, ce qui suit : « Ces arguments peuvent certes expliquer pourquoi les fournisseurs de carbure de calcium et de granulés de magnésium ont pu préférer limiter la concurrence, mais ils ne sauraient justifier les pratiques d’entente. » En réponse à un argument selon lequel, dans des circonstances analogues, elle avait, dans le passé, accordé une réduction du montant de l’amende, la Commission a rappelé la jurisprudence selon laquelle elle n’était pas liée par sa pratique décisionnelle antérieure (voir point 87 ci‑dessus) et elle a ajouté ce qui suit : « Par ailleurs, le Tribunal […] a confirmé que la Commission n’était pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé économique du secteur en cause. »
175 En effet, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause. Ce n’est pas parce que la Commission a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique. Il convient de relever, à cet égard, que, en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés (voir arrêts du Tribunal Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 69 supra, point 510, et du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, Rec. p. II‑6831, point 352, et la jurisprudence citée).
176 C’est précisément cette jurisprudence que la requérante invoque pour affirmer que le juge de l’Union a souvent reconnu la situation de crise d’un secteur déterminé comme circonstance atténuante et il est manifeste qu’elle en fait une lecture erronée.
177 Du reste, il convient de constater que l’argumentation avancée par la requérante relative à la situation de crise économique dans laquelle se trouveraient aussi bien le secteur entier concerné qu’elle-même en particulier ne constitue que la simple répétition des arguments analogues qu’elle a avancés dans sa réponse à la communication des griefs. Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 175 ci‑dessus que c’est à juste titre que la Commission a rejeté cette argumentation, et ce d’autant plus que la requérante n’a avancé, devant le Tribunal, aucun élément additionnel de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission, telle qu’elle figure dans la décision attaquée.
178 Par conséquent, il convient de rejeter la cinquième branche et par voie de conséquence le deuxième moyen, sous réserve de l’examen de sa deuxième branche conjointement avec le troisième moyen. Par ailleurs, l’ensemble des arguments de la requérante examinés ci‑dessus devant être rejetés, il y a lieu de relever que ces arguments ne justifient pas l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, pour réduire le montant de l’amende infligée à celle-ci.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002
179 La requérante fait valoir que la réduction du montant de l’amende que lui a octroyée la Commission en récompense de sa coopération pendant la procédure administrative (voir point 10 ci‑dessus) est trop faible et, partant, illégale.
Communication sur la clémence de 2002
180 Le point B, paragraphes 20 à 23, de la communication sur la clémence de 2002 est ainsi libellé :
« B. RÉDUCTION DU MONTANT DE L’AMENDE
20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre A [IMMUNITÉ D’AMENDES] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.
21. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.
22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.
23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera :
a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ;
b) le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée :
– première entreprise à remplir la condition énoncée au [paragraphe] 21: réduction comprise entre 30 et 50 % ;
– deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au [paragraphe] 21: réduction comprise entre 20 et 30 % ;
– autres entreprises remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21: réduction maximale de 20 %.
Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.
En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »
Décision attaquée
181 Aux considérants 342 à 346 de la décision attaquée, la Commission a relevé ce qui suit, au sujet de l’application de la communication sur la clémence de 2002 à la requérante :
« (342) Donau Chemie a déposé une demande de réduction du montant de l’amende le 25 janvier 2007, une semaine après les inspections, avec à l’appui des preuves en relation avec le carbure de calcium (poudre et granulés). […l L]a Commission avait déjà à sa disposition des preuves provenant d’Akzo [Nobel] et des inspections concernant la poudre de carbure de calcium. Cependant, la demande apportait à la Commission des détails spécifiques sur les événements survenus concernant les granulés de carbure de calcium. À ce moment, les preuves en possession de la Commission concernant ce segment de produit étaient limitées (i) aux déclarations d’un employé d’Akzo [Nobel] ayant une connaissance secondaire de cette partie du cartel, et (ii) aux documents d’inspection contenant des informations sporadiques. Ces preuves corroborantes fournies par Donau Chemie ont contribué à l’établissement de l’infraction.
(343) Donau Chemie était la première entreprise à fournir à la Commission les dates et les détails des contenus des réunions pour ce segment de produit. Ces éléments, par leur nature même et par leur niveau de précision, ont renforcé la capacité de la Commission à prouver les faits en question.
(344) Donau Chemie a également été la première entreprise à signaler que la collusion sur le carbure de calcium faisait partie d’un plan anticoncurrentiel plus large incluant les granulés de magnésium. Donau Chemie a mis fin à sa participation à l’infraction présumée avant de déposer sa demande. Donau Chemie a continué de coopérer en se soumettant aux demandes de renseignements, mais n’a pas fourni de preuves complémentaires sur base volontaire.
(345) En vertu du [paragraphe] 23 de la communication sur la clémence de 2002, la Commission, pour déterminer le pourcentage de réduction de l’amende pouvant être accordé à Donau Chemie dans une fourchette allant de 30 à 50 %, prend note du fait que la réduction accordée à Donau Chemie aura un effet sur l’amende pour les granulés et la poudre de carbure de calcium. Donau Chemie a fourni uniquement des éléments ayant une valeur ajoutée significative pour les granulés de calcium, un des deux produits pour lequel l’amende est imposée. La Commission note que Donau Chemie a fait état de l’existence possible d’un schéma anticoncurrentiel plus étendu qui incluait les granulés de magnésium.
(346) En conclusion, compte tenu de ces éléments, la Commission accorde à Donau Chemie une réduction de 35 % du montant de l’amende qui lui aurait normalement été infligée. »
Remarques introductives
182 La requérante fait valoir que la réduction du montant de l’amende qui lui a été accordée se situe au bas de la fourchette de 30 à 50 % prévue au point B, paragraphe 23, premier alinéa, sous b), premier tiret, de la communication sur la clémence de 2002. Elle considère que, si la Commission avait correctement apprécié l’étendue et la valeur de sa coopération, elle aurait dû lui accorder une réduction plus élevée, proche du maximum de 50 %. Dans ce contexte, elle avance des arguments relatifs à la date à laquelle elle a communiqué des éléments de preuve à la Commission ainsi qu’à la valeur ajoutée significative que ces éléments représentaient pour les granulés de carbure de calcium, la poudre de carbure de calcium et les granulés de magnésium. Ces arguments seront successivement examinés ci‑après.
183 À la suite de cet examen et en fonction des conclusions tirées, il conviendra d’apprécier si la réduction du montant de l’amende accordée à la requérante est, ou non, appropriée. En effet, le point B, paragraphe 23, deuxième alinéa, de la communication sur la clémence de 2002 prévoit, aux fins de la définition du niveau de réduction du montant de l’amende à accorder, à l’intérieur des fourchettes prévues, la prise en considération du degré de valeur ajoutée que les éléments fournis par l’entreprise concernée ont représentée. Il convient, dès lors, pour chaque élément examiné, de déterminer s’il convient d’en tenir compte de manière positive ou négative, aux fins de la détermination de ce degré.
184 La requérante fait également valoir, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où les éléments qu’elle invoque dans son argumentation ne sauraient justifier une réduction du montant de l’amende plus importante que celle accordée dans la décision attaquée, le fait d’avoir fourni ces éléments doit être considéré comme une coopération effective avec la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence, au sens du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices, et justifier la reconnaissance d’une circonstance atténuante à son profit. Cet argument sera examiné en dernier lieu.
Sur la date de communication des éléments de preuve par la requérante à la Commission
185 La requérante rappelle qu’elle a déposé sa demande de réduction du montant de l’amende, étayée des preuves d’une valeur ajoutée élevée, le 25 janvier 2007, à savoir une semaine seulement après les vérifications effectuées par la Commission et bien avant que cette dernière ne lui adresse une demande de renseignements.
186 La Commission relève qu’elle ne partage pas « en soi » la thèse selon laquelle le dépôt de la demande de la requérante doit être considéré comme particulièrement rapide. Toutefois, elle ajoute que, en tout état de cause, dans la décision attaquée, elle a porté une appréciation positive sur la date de la présentation de la demande de clémence de la requérante. Cet élément, pris avec la valeur ajoutée des informations fournies par cette dernière, aurait conduit à la fixation, à 35 %, du taux de réduction du montant de l’amende.
187 Au regard de ces explications de la Commission et à défaut d’une argumentation spécifique de cette dernière tendant à démontrer que la présentation de la demande de clémence de la requérante aurait pu ou dû intervenir à une date antérieure, il convient, à l’instar de la Commission, de tenir compte de manière positive de cet élément aux fins de la détermination du degré de valeur ajoutée représentée par les éléments fournis par la requérante.
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard des granulés de carbure de calcium
188 La requérante fait une présentation détaillée des éléments qu’elle a fournis à la Commission à l’égard des granulés de carbure de calcium et de la valeur ajoutée que ceux-ci représentaient, selon elle, pour la Commission. Elle conclut que ces éléments étaient les premiers à avoir permis à la Commission de constater l’infraction dans ce domaine. Selon la requérante, avant sa déclaration, la Commission ne disposait que des allusions d’un collaborateur d’Akzo à ce volet de l’entente, extrêmement vagues et dépourvues de valeur probante solide.
189 La Commission ne conteste pas que, à l’égard des granulés de carbure de calcium, les informations fournies par la requérante lui ont été utiles et, par leur nature même et par leur niveau de détail, l’ont aidée à prouver l’infraction. Elle souligne, néanmoins, qu’elle n’a pas eu à s’appuyer exclusivement sur ces informations pour établir l’existence de l’infraction dans le domaine des granulés de carbure de calcium, dès lors qu’elle disposait non seulement de la déclaration d’Akzo Nobel, mais également d’informations recueillies lors des inspections qu’elle avait effectuées chez plusieurs participants à l’entente.
190 Il convient de constater, au regard des considérations figurant au considérant 343 de la décision attaquée et des explications de la Commission devant le Tribunal, que la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante par sa déclaration s’agissant des granulés de carbure de calcium était significative. Il s’agit là d’un élément dont il convient de tenir compte de manière positive aux fins de la détermination du degré de valeur ajoutée représenté par les éléments fournis par la requérante. L’allégation de la Commission selon laquelle elle disposait déjà, au moment de la présentation de la demande de la requérante, de certaines informations et d’éléments de preuve sur ce volet de l’infraction ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors que la Commission a elle-même admis que c’étaient les éléments fournis par la requérante qui ont renforcé sa capacité de prouver ce volet de l’infraction.
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard de la poudre de carbure de calcium
191 La requérante fait valoir avoir fourni des preuves ayant facilité de manière déterminante la constatation de l’infraction, également en ce qui concerne la poudre de carbure de calcium. Ces preuves auraient porté sur la durée de l’infraction et auraient, en outre, permis à la Commission d’établir l’identité des participants à l’entente et la teneur des discussions lors des différentes réunions relatives à ce volet de l’infraction.
192 La Commission conteste ces affirmations. Elle fait valoir que, pour apprécier la valeur ajoutée des informations fournies par la requérante, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments dont elle disposait au moment où la requérante a fait sa déclaration, et non de la seule déclaration d’Akzo Nobel. Or, à ce moment, la Commission aurait déjà disposé d’éléments de preuve suffisants pour le volet de l’infraction relative à la poudre de carbure de calcium, de sorte que la contribution de la requérante n’aurait pas présenté de valeur ajoutée significative, en ce qui concerne ce produit. Les éléments évoqués à cet égard par la requérante dans son argumentation ne sauraient justifier une réduction du montant de l’amende allant au-delà de celle accordée dans la décision attaquée.
193 La requérante s’appuie sur trois arguments pour affirmer que les éléments qu’elle avait fournis avec sa déclaration présentaient une valeur ajoutée significative, également en ce qui concerne le volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle était la première à fournir à la Commission des informations sur les réunions des 22 novembre 2005 et 25 avril 2006, évoquées aux considérants, respectivement, 78 et 83 de la décision attaquée, étant donné que, selon sa propre déclaration, Akzo Nobel n’avait pas participé à ces deux réunions.
194 Cet argument ne saurait prospérer. Le seul fait qu’Akzo Nobel n’avait pas participé à ces deux réunions ne signifie pas qu’elle ne pouvait pas fournir des informations à cet égard à la Commission. En effet, les notes en bas de page, respectivement, n° 188 et n° 207, auxquelles renvoient les considérants susmentionnés de la décision attaquée, mentionnent, parmi les éléments de preuve invoqués par la Commission en ce qui concerne ces deux réunions, la déclaration d’Akzo Nobel. Elles mentionnent, en outre, plusieurs documents saisis par la Commission lors des inspections effectuées chez différents participants à l’entente. Ces inspections ayant eu lieu antérieurement à la présentation de la demande de clémence de la requérante, il s’agit d’éléments déjà en la possession de la Commission lors de cette présentation. Par conséquent, à défaut de contestation circonstanciée, par la requérante, de la pertinence de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être admis qu’elle était la première entreprise à fournir à la Commission des éléments de preuve pertinents à l’égard de ces réunions, et ce indépendamment de la question de savoir si cette circonstance, à la supposer établie, aurait suffi pour conclure qu’elle avait fourni des éléments d’une valeur ajoutée significative également en ce qui concerne la poudre de carbure de calcium.
195 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, à la différence d’Akzo Nobel, elle a indiqué en détail dans sa demande de clémence quels étaient les participants de chaque réunion de l’entente. En particulier, Akzo Nobel n’aurait pas mentionné, dans sa déclaration du 4 décembre 2006, la participation de Novácke chemické závody à l’entente. Ce ne serait que les informations de la requérante qui auraient permis à la Commission de constater toute la mesure de l’entente, et elle les aurait réellement mises à profit. La requérante renvoie, à cet égard, à la note en bas de page n° 154 de la décision attaquée.
196 Cet argument doit également être écarté. C’est le considérant 67 de la décision attaquée qui renvoie à la note en bas de page n° 154, évoquée par la requérante. Ce considérant concerne la deuxième réunion du volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium, qui a eu lieu le 7 septembre 2004. Novácke chemické závody figure parmi les participants de cette réunion, évoqués audit considérant. Les preuves invoquées par la Commission figurent à la note en bas de page n° 153. La note en bas de page n° 154, évoquée par la requérante, concerne tout particulièrement la liste des participants de cette réunion, mais elle relève simplement « Idem » et renvoie, ainsi, à la note en bas de page no 153. Cette dernière note énumère plusieurs éléments de preuve, dont deux déclarations d’Akzo Nobel, des 29 novembre et 22 décembre 2006, ainsi que plusieurs documents saisis dans les locaux des différents participants à l’entente lors des inspections effectuées par la Commission. Parmi ceux‑ci figurent, notamment, des documents saisis chez Novácke chemické závody elle-même. Ainsi qu’il a déjà été relevé, ces inspections ont été effectuées antérieurement à la présentation de la demande de clémence de la requérante. Dans ces conditions, et à défaut d’arguments circonstanciés avancés par la requérante pour remettre en cause l’ensemble de ces éléments, son argument selon lequel elle était la première entreprise à indiquer à la Commission quels étaient les participants au volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium doit également être rejeté.
197 En troisième lieu, la requérante fait valoir que c’était sa demande de clémence qui a permis à la Commission de déterminer la nature des accords conclus lors de la même réunion. La requérante renvoie, à cet égard, à la note en bas de page n° 160 ainsi que, « d’une manière générale », à la note en bas de page n° 136 de la décision attaquée. Elle ajoute qu’elle a fourni à la Commission une liste détaillée des clients concernés.
198 S’agissant de la note en bas de page n° 136, il convient de relever que c’est le considérant 62 de la décision attaquée qui y renvoie, pour étayer l’affirmation selon laquelle, « [l]ors des différentes réunions, en plus du partage du marché, les participants discutaient et se concertaient sur des augmentations de prix généralisées pour la poudre de carbure de calcium ». Il est exact que cette note en bas de page renvoie aux demandes de clémence des différentes entreprises, dont celle de la requérante, laquelle est la première parmi les déclarations mentionnées à avoir été présentée à la Commission.
199 Toutefois, il ne saurait être conclu que c’est par la déclaration de la requérante que la Commission a appris pour la première fois que le volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium concernait, notamment, l’augmentation des prix pratiqués par les participants. En effet, le même considérant 62 de la décision attaquée poursuit en ces termes : « La Commission détient des preuves montrant que les prix et les augmentations de prix ont été discutés et/ou convenus lors de six réunions au moins sur les douze ». Les éléments détenus par la Commission sont énumérés à la note en bas de page n° 137 et incluent les deux déclarations d’Akzo Nobel évoquées au point 196 ci‑dessus, ainsi que des documents saisis lors des inspections effectuées par la Commission antérieurement à la présentation de la demande de clémence de la requérante chez Novácke chemické závody et chez TDR Metalurgija.
200 S’agissant de la note en bas de page n° 160 de la décision attaquée, elle mentionne la déclaration de la requérante pour étayer l’affirmation, figurant au considérant 68 de la décision attaquée, selon laquelle, lors de la réunion du 7 septembre 2004, « à la demande [d’une autre entreprise participant à l’entente] (engagée dans un accord de licence avec A., principal fournisseur au Royaume-Uni), décision est prise de s’abstenir de fournir des clients au Royaume-Uni ». Il doit être rappelé, à cet égard, que la Commission a constaté que l’entente litigieuse ne s’étendait pas au Royaume-Uni (voir point 1 ci‑dessus). À supposer même que ce ne soit que sur cette information de la requérante que la Commission s’est fondée pour parvenir à cette conclusion quant à la portée géographique de l’entente, il ne saurait être question d’une valeur ajoutée significative de la déclaration de la requérante à l’égard de la poudre de carbure de calcium. En effet, cette dernière n’aurait pas permis à la Commission de prouver quoi que ce soit, mais lui aurait, tout au plus, indiqué qu’il était impossible de prouver que l’entente portait également sur le Royaume-Uni.
201 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que c’est à juste titre que la Commission n’a pas considéré que les éléments apportés par la requérante présentaient une valeur ajoutée significative à l’égard de la poudre de carbure de calcium. Il s’agit là d’un élément dont il convient de tenir compte de manière négative aux fins de la détermination du degré de valeur ajoutée significative représentée par les éléments fournis par la requérante.
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard des granulés de magnésium
202 La requérante invoque, tout d’abord, une violation de l’obligation de motivation en ce que la décision attaquée comporterait des considérations contradictoires au sujet de la valeur ajoutée des informations apportées par sa déclaration, en ce qui concerne les granulés de magnésium. Le considérant 345 de la décision attaquée, selon lequel elle « a fourni uniquement des éléments ayant une valeur ajoutée significative pour les granulés de calcium », serait en contradiction avec le considérant 344, selon lequel elle a été « la première entreprise à signaler que la collusion sur le carbure de calcium faisait partie d’un plan anticoncurrentiel plus large incluant les granulés de magnésium ».
203 Ensuite, la requérante fait valoir que, indépendamment même de cette violation de l’obligation de motivation, l’absence de prise en considération, aux fins de la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, de la valeur ajoutée significative des éléments qu’elle avait apportés au sujet des granulés de magnésium constitue également une illégalité. La Commission aurait expressément confirmé, dans la décision attaquée, que la requérante était la première entreprise à l’avoir informée de l’existence du volet de l’infraction relatif aux granulés de magnésium. La demande de clémence d’Akzo Nobel n’aurait contenu aucune indication à cet égard. Il s’ensuivrait que la requérante a fourni à la Commission des preuves fondamentales, établissant l’existence de ce volet de l’entente. En effet, dans la mesure où la requérante aurait révélé à la Commission ce volet de l’infraction, il pourrait être soutenu que, sur ce point, elle était la première entreprise à coopérer, au sens de la communication sur la clémence de 2002. En tout cas, elle aurait permis à la Commission de développer et de conforter son argumentation relative à un plan d’ensemble et à une infraction unique portant sur trois produits différents. La requérante considère, dès lors, qu’elle a apporté une contribution essentielle, ayant permis d’élargir l’étendue et, par conséquent, la gravité de l’infraction et d’augmenter considérablement le montant des amendes.
204 La requérante mentionne, par ailleurs, des éléments concrets relatifs au volet de l’infraction portant sur les granulés de magnésium, pour lesquels elle considère avoir fourni une contribution significative. Ainsi, d’une part, elle aurait nommé les entreprises ayant participé à ce volet de l’entente ainsi que les clients affectés. D’autre part, elle aurait renseigné la Commission sur le contenu des discussions des deux réunions des 22 novembre 2005 et 11 juillet 2006. Lors de la première, la requérante aurait été persuadée de s’approvisionner en magnésium chez le groupe Ecka. Lors de la seconde, les producteurs de granulés de magnésium auraient annoncé aux producteurs de carbure de calcium une augmentation de prix. La requérante fait valoir qu’elle a également fourni à la Commission tous les éléments de preuve dont elle disposait, qui étaient relatifs à ces informations. Les renseignements et les éléments de preuve qu’elle aurait transmis remplissaient tous les critères d’existence d’une valeur ajoutée significative. En outre, la valeur ajoutée significative des éléments qu’elle avait fournis serait confirmée par les nombreuses références de la décision attaquée à ces éléments.
205 Dans la réplique, la requérante demande au Tribunal d’obtenir, par une mesure d’organisation de la procédure, voire, au besoin, une mesure d’instruction, une copie de sa demande de clémence, aux fins de l’examen des indications et des éléments de preuve qui y figurent, en ce qui concerne les granulés de magnésium. En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 17 ci‑dessus, lors de l’audience, la requérante a demandé à être autorisée à déposer un extrait de la même déclaration. Interrogée sur la question de savoir s’il existait des raisons particulières et concrètes l’ayant empêchée de déposer ce document avec la requête, la requérante a répondu par la négative. Elle a, toutefois, ajouté que sa demande était motivée par le contenu du mémoire en défense et, surtout, de la duplique de la Commission, dans laquelle celle-ci aurait fait valoir que les affirmations de la requérante, dans ladite déclaration, au sujet de l’existence d’un volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium, seraient ambiguës. Son offre de dépôt d’un extrait de ladite déclaration viserait à démontrer l’inexactitude de cette allégation.
206 Enfin, la requérante fait valoir que, alors qu’elle était la première entreprise à avoir révélé l’existence du volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium, la Commission aurait accordé une réduction du montant de l’amende à Degussa pour les preuves fournies en ce qui concerne ce volet, et ce malgré le fait que, comme le reconnaît la Commission au considérant 355 de la décision attaquée, l’amende infligée à Degussa ne concernait que sa participation au volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium. Selon la requérante, le traitement favorable réservé à Degussa met encore plus en évidence l’illégalité dont serait entachée la décision attaquée. La requérante invoque également, sur la même base, une violation, à son détriment, du principe d’égalité de traitement.
207 Tout d’abord, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de la motivation prétendument contradictoire de la décision attaquée (voir point 202 ci‑dessus). L’extrait du considérant 345 de la décision attaquée, invoqué par la requérante à ce propos, est sorti de son contexte. Il résulte d’une lecture d’ensemble de ce considérant que la Commission constate que la réduction du montant de l’amende à accorder à la requérante conformément à la communication sur la clémence de 2002 déploiera ses effets aussi bien sur la partie de l’amende à lui infliger pour sa participation au volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium qu’à la partie de la même amende reflétant sa participation au volet de l’infraction relatif aux granulés de carbure de calcium, et ce alors que la valeur ajoutée significative apportée par la déclaration de la requérante concernait uniquement ce dernier volet. Le volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium n’est pas évoqué dans ce contexte, puisque la requérante n’y a pas participé et, par conséquent, l’amende qui lui a été infligée ne comportait pas un composant relatif à ce dernier volet. Il s’ensuit que le considérant 345 de la décision attaquée ne saurait ni être compris en ce sens que la Commission a nié toute valeur ajoutée à la déclaration de la requérante pour le volet de l’infraction relatif aux granulés de magnésium ni être considéré comme étant en contradiction avec le considérant 344 de la même décision.
208 Ensuite, il y a lieu de relever qu’il ressort de ce dernier considérant, et ainsi que la Commission l’a, d’ailleurs, confirmé dans ses écrits devant le Tribunal, que celle-ci a tenu compte de manière positive, dans le cadre de la fixation du pourcentage de réduction du montant de l’amende à accorder à la requérante, du fait qu’elle était la première entreprise à l’informer de l’existence du volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium. La Commission a, tout de même, affirmé qu’elle n’était pas en mesure, sur la seule base des informations fournies par la requérante, de prouver l’existence de ce volet de l’infraction. Il s’ensuit, selon elle, que la requérante n’a apporté, par sa déclaration, une valeur ajoutée significative qu’en ce qui concerne les granulés de carbure de calcium.
209 Avant de prendre position sur ces affirmations de la Commission, il convient d’examiner les arguments de la requérante, résumés au point 204 ci-dessus, par lesquels celle-ci fait valoir qu’elle a fourni à la Commission des éléments concrets, relatifs au volet de l’infraction portant sur les granulés de magnésium. À cet égard, il convient de constater que les considérants 113 à 135 de la décision attaquée, qui exposent en détail l’évolution de ce volet de l’entente, ne comportent aucune référence à la déclaration faite par la requérante lors de la présentation de sa demande de clémence ou à un quelconque autre élément de preuve fourni par celle-ci. Cette partie de la décision attaquée renvoie uniquement à la déclaration de Degussa ainsi qu’à des documents saisis par la Commission lors des inspections effectuées chez différents participants à l’entente.
210 Quant aux références de la requérante aux réunions des 22 novembre 2005 et 11 juillet 2006, il ressort des considérants, respectivement, 78 et 85 de la décision attaquée que ces réunions faisaient partie du volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium. Le considérant 79 de la décision attaquée, qui traite également de la réunion du 22 novembre 2005, se borne à répéter l’affirmation de la requérante selon laquelle les fournisseurs de granulés de magnésium ont essayé de la convaincre de s’approvisionner en magnésium chez Ecka, sans prendre position sur cette affirmation ou en tirer des conclusions. De même, le considérant 86 de la décision attaquée, relatif à la réunion du 11 juillet 2006, mentionne l’affirmation de la requérante selon laquelle les producteurs de granulés de magnésium auraient annoncé une augmentation de prix, sans faire de commentaires à cet égard ou en tirer des conclusions. Il ne saurait, dès lors, être admis que ces deux affirmations de la requérante ont apporté une quelconque valeur ajoutée, au moins en ce qui concerne le volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium.
211 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procédure, ou, le cas échéant, d’instruction, demandée par la requérante (voir point 205 ci‑dessus). Ainsi qu’il a été relevé, la lecture de la décision attaquée confirme que la requérante avait bien soumis les deux éléments mentionnés au point 210 ci‑dessus. Aucune vérification n’est, dès lors, nécessaire, à cet égard. Par ailleurs, la Commission n’a pas attaché d’importance à ces deux éléments dans la décision attaquée, et la requérante n’a invoqué aucun argument pour démontrer l’importance que revêtiraient ces deux éléments pour la preuve du comportement infractionnel en cause. De plus, la requérante n’a pas mentionné d’autres éléments de preuve ayant trait au volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium, qu’elle aurait soumis par sa déclaration et dont la Commission n’aurait pas tenu compte. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher lui‑même, après avoir demandé la production de la déclaration de la requérante, si celle-ci faisait référence à de tels éléments additionnels. Partant, la demande de la requérante tendant à l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction est rejetée.
212 Les considérations qui précèdent justifient également le rejet de l’offre de preuve de la requérante, avancée lors de l’audience et portant sur la production d’un extrait de la même déclaration. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, cette disposition précisant toutefois qu’elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Il ressort de la jurisprudence que le dépôt des offres de preuve postérieurement à la duplique reste possible dans le cas où l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire. S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soient reconnus au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori, il en est de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, RecFP p. I‑A‑2‑55 et II‑A‑2‑357, points 55 et 56).
213 En l’espèce, la requérante n’a invoqué aucun motif l’ayant empêchée de déposer le document en question avec la requête. S’agissant de son argument selon lequel ce document prouverait que ses affirmations au sujet du volet de l’entente relatif aux granulés de carbure de calcium ne seraient pas ambiguës, il suffit de relever qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a porté une telle appréciation sur les déclarations de la requérante. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été relevé, elle a tenu compte de manière positive du fait que la requérante était la première entreprise à porter à sa connaissance ce volet de l’entente, tout en remarquant que la requérante ne lui a pas fourni des éléments de preuve suffisants, s’agissant de ce volet de l’entente. À supposer que l’argumentation avancée sur la même question par la Commission devant le Tribunal doive être comprise en ce sens que celle-ci invoque le caractère ambigu des déclarations de la requérante, cet élément, aucunement mentionné dans la décision attaquée, est dépourvu de pertinence pour la solution du litige et ne peut pas être pris en considération par le Tribunal, de sorte que, si, comme l’a allégué la requérante, son offre de dépôt d’un extrait de sa déclaration ne visait qu’à contredire ce dernier argument, elle ne devrait pas être admise.
214 En effet, malgré les considérations exposées au point 210 ci‑dessus, le fait que, par sa déclaration, la requérante a, pour la première fois, informé la Commission de l’existence d’un volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium constitue un élément dont il convenait de tenir compte de manière positive et dont la Commission a, effectivement, tenu compte, ainsi que le confirme la décision attaquée, lors de la détermination du pourcentage exact de réduction du montant de l’amende à accorder à la requérante. Cependant, dans ce même contexte, il convient également de tenir compte, de manière négative, du fait, non remis en cause par les éléments invoqués par la requérante, que la déclaration de cette dernière ne permettait pas, en elle-même, à la Commission, de prouver l’existence de ce volet de l’infraction.
215 S’agissant de l’argument de la requérante résumé au point 206 ci-dessus et tiré d’une illégalité et d’une violation du principe d’égalité de traitement s’agissant de la réduction du montant de l’amende accordée à Degussa, il ne saurait non plus prospérer.
216 Il convient de rappeler, à cet égard, que la Commission a constaté dans la décision attaquée l’existence d’une infraction unique, portant sur trois produits différents, sans que cette constatation soit remise en cause par la requérante. Par la communication sur la clémence de 2002, la Commission s’était engagée, d’une part, ainsi qu’il ressort de son paragraphe 8, à accorder une immunité d’amendes à la première entreprise à lui fournir des éléments de preuve lui permettant d’adopter une décision ordonnant des vérifications ou de constater une infraction aux règles de la concurrence et, d’autre part, à accorder, conformément à ses paragraphes 20 et suivants, une réduction du montant de l’amende aux autres entreprises lui ayant fourni, dans le même contexte, des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative. Parmi les entreprises de cette dernière catégorie, une gradation est opérée selon l’ordre dans lequel elles ont fourni ces informations, la première ayant droit à un taux de réduction allant de 30 à 50 %, la deuxième à un taux de réduction de 20 à 30 % et les autres à un taux de réduction pouvant atteindre 20 % au maximum.
217 En l’espèce, la requérante était la première entreprise, après Akzo Nobel, à soumettre une demande de clémence assortie d’éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative et avait, ainsi, droit à une réduction de 30 à 50 %. Elle a finalement bénéficié d’une réduction de 35 %. Degussa était la deuxième entreprise pouvant prétendre à une réduction et s’est vu accorder, dans la décision attaquée, une réduction de 20 %. Il n’existe, dès lors, ni illégalité ni traitement favorable de Degussa par rapport à la requérante.
218 Dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle était la première à pouvoir prétendre à une réduction pour le volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium, mais que la Commission aurait accordé cette réduction à Degussa, elle doit également être rejetée. S’agissant d’une infraction unique, il n’était pas question d’une réduction pour l’un ou l’autre volet de l’entente. La réduction du montant de l’amende devait couvrir, et a effectivement couvert, l’ensemble de l’amende infligée à l’entreprise concernée. La question des produits à l’égard desquels l’entreprise en question avait fourni des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative était, certes, pertinente, mais uniquement aux fins de l’appréciation du degré de valeur ajoutée représentée par les éléments fournis, afin de déterminer le taux exact de réduction du montant de l’amende à accorder. Le fait que la requérante était la première entreprise à informer la Commission de l’existence du volet de l’entente relatif aux granulés de magnésium ne signifie ni qu’une autre entreprise, en l’occurrence Degussa, ne pouvait fournir d’éléments de preuve de ce même volet de l’entente, représentant une valeur ajoutée significative, ni qu’elle ne pouvait obtenir, à ce titre, une réduction du montant de l’amende, au demeurant inférieure à celle accordée à la requérante.
219 Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter l’argument de la requérante, avancé dans la réplique, soulevant des doutes quant à l’immunité d’amendes accordée à Akzo Nobel, compte tenu du caractère prétendument vague des affirmations figurant dans la déclaration de celle-ci au sujet des granulés de carbure de calcium et de la prétendue contestation de l’existence même d’un volet de l’infraction relatif aux granulés de magnésium. En effet, la requérante ne conteste pas qu’Akzo Nobel a révélé des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative en ce qui concerne la poudre de carbure de calcium, lesquels ont permis à la Commission d’ordonner des vérifications et, ensuite, de constater une infraction unique comportant un volet relatif à ce produit. Ces faits étaient, en eux-mêmes, suffisants pour justifier l’immunité d’amendes accordée à Akzo Nobel.
Appréciation du caractère approprié du taux de réduction du montant de l’amende accordée à la requérante
220 La requérante considère qu’elle a fourni à la Commission, pour les trois produits concernés par l’infraction, des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative et que, par conséquent, elle aurait dû obtenir une réduction d’un taux proche de la limite supérieure (50 %) de l’échelle prévue.
221 La Commission souligne, tout d’abord, que la communication sur la clémence de 2002 lui confère un pouvoir d’appréciation quant à la détermination du taux de réduction du montant de l’amende à accorder à une entreprise, en récompense de sa coopération.
222 Or, il découle des considérations exposées au point 58 ci‑dessus que le Tribunal est compétent pour substituer sa propre appréciation du taux de réduction approprié à celle de la Commission et que, s’il constate qu’un taux différent aurait été approprié, il peut, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire ou majorer le montant de l’amende infligée par la Commission conformément au taux de réduction qui lui paraît approprié. Par ailleurs, compte tenu des considérations exposées aux points 59 et 60 ci‑dessus et à défaut de tout élément ou argument de la requérante susceptible de justifier que le Tribunal s’écarte de l’échelle de réduction applicable à la requérante conformément à la communication sur la clémence de 2002 (30 à 50 %), le Tribunal décide de s’en tenir à cette échelle. Par conséquent, il convient de déterminer si le taux de réduction de 35 % choisi par la Commission était approprié ou si l’application d’un taux différent, le cas échéant plus proche de la limite supérieure comme le fait valoir la requérante, aurait été justifiée.
223 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus, la date à laquelle la requérante a communiqué à la Commission sa demande de clémence contenant des éléments de preuve de l’infraction, la valeur ajoutée significative que ces éléments représentaient pour la preuve du volet de l’infraction relatif aux granulés de carbure de calcium ainsi que le fait que la requérante était la première entreprise à informer la Commission de l’existence d’un troisième volet de l’infraction, relatif aux granulés de magnésium, constituent tous des éléments dont il convient de tenir compte de manière positive aux fins de cette appréciation. En revanche, il convient de prendre en considération, lors de la même appréciation, de manière négative, le fait que les éléments de preuve apportés par la requérante ne présentaient aucune valeur ajoutée significative pour le volet de l’entente relatif à la poudre de carbure de calcium ainsi que le fait que la requérante, si elle a informé la Commission de l’existence d’un volet de l’entente portant sur les granulés de magnésium, n’était pas en mesure de lui fournir des éléments concrets qui auraient permis à cette dernière de prouver ce volet de l’infraction. Ces éléments ont subséquemment été fournis par Degussa.
224 Il convient encore de relever que, au considérant 34 de la décision attaquée, la Commission a noté que, après la présentation de sa demande de clémence contenant des éléments de preuve, la requérante « a continué de coopérer en se soumettant aux demandes de renseignements, mais n’a pas fourni de preuves complémentaires sur [une] base volontaire ». Toutefois, à défaut de toute explication de la part de la Commission, susceptible d’indiquer que la requérante disposait d’autres éléments de preuve qu’elle ne lui a pas volontairement fournis, il convient de conclure qu’il s’agit d’une simple remarque neutre de la Commission, tendant à présenter les faits pertinents dans leur intégralité et dont il ne convient de tenir compte ni de manière positive ni de manière négative.
225 Ainsi qu’il a déjà été relevé, au considérant 345 de la décision attaquée, la Commission a fait remarquer que, alors que la requérante avait fourni des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative uniquement pour le volet de l’infraction portant sur les granulés de carbure de calcium, la réduction du montant de l’amende qui allait lui être accordée aurait un effet non seulement sur la partie de l’amende reflétant sa participation à ce volet de l’infraction, mais également sur celle reflétant sa participation au volet relatif à la poudre de carbure de calcium. Il est évident que cet élément a joué un rôle dans le choix du taux de réduction à accorder à la requérante.
226 En effet, devant le Tribunal, la Commission a relevé que, au regard de cet élément, elle considérait s’être montrée « plus que généreuse » en accordant à la requérante un taux de réduction du montant de l’amende de 35 %. Elle a ajouté que la réduction de 35 % du montant de l’amende accordée à la requérante correspondait à 2,7 millions d’euros, ce qui représente 70 % de la partie de l’amende infligée à la requérante qui correspond à sa participation au volet de cette infraction portant sur les granulés de carbure de calcium. En réponse à une observation de la requérante selon laquelle, en substance, une telle argumentation n’est pas conciliable avec la constatation d’une infraction unique portant sur trois produits distincts, la Commission a fait remarquer que, malgré l’existence d’une infraction unique, il lui aurait été possible « de faire une distinction, selon la valeur ajoutée des informations communiquées, entre les différents éléments de cette entente ».
227 À propos de cette dernière remarque de la Commission, quelque peu vague, il y a lieu de préciser qu’il découle des considérations exposées au point 218 ci‑dessus qu’il aurait été contraire à la communication sur la clémence de 2002 d’appliquer la réduction du montant de l’amende au seul composant de l’amende relatif au volet de l’infraction pour lequel la requérante avait fourni des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative. En tout état de cause, lors de l’audience, la Commission a expliqué que cette remarque ne devait pas être comprise en ce sens qu’elle affirmait le contraire.
228 En effet, la pertinence des éléments de preuve d’une infraction pour le volet de l’infraction auquel l’entreprise les ayant fournis a participé ne figure pas au nombre des critères dont il convient de tenir compte, conformément au paragraphe 23, deuxième alinéa, de la communication sur la clémence de 2002, pour déterminer le niveau de réduction du montant de l’amende à accorder à ladite entreprise.
229 Il s’ensuit que, aux fins de la détermination du taux de réduction approprié à appliquer, pour récompenser la requérante de sa coopération, au montant de l’amende à lui infliger, il ne convenait pas de prendre en considération le fait que cette amende sanctionnerait sa participation non seulement au volet de l’infraction pour lequel elle avait fourni des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, mais également à un autre volet de la même infraction, pour lequel elle n’avait pas fourni de tels éléments.
230 De plus, il convient de tenir compte des indications sur les chiffres d’affaires réalisés par les participants à l’entente en relation avec chacun des trois produits concernés par l’infraction, telles qu’elles figurent au considérant 288 de la décision attaquée. Il en ressort que le chiffre d’affaires cumulé réalisé par ceux-ci avec la poudre de carbure de calcium représente entre 45 et 50 % du total, celui relatif aux granulés de carbure de calcium représente entre 30 et 35 % du total et celui réalisé avec les granulés de magnésium 20 %. Il s’ensuit que la requérante a fourni à la Commission, du propre aveu de cette dernière, les éléments de preuve nécessaires pour prouver un volet de l’infraction représentant entre 30 et 35 % du chiffre d’affaires global concerné par l’infraction et, de plus, elle a attiré son attention sur l’existence d’un troisième volet de la même infraction, quand bien même elle n’aurait pas été en mesure de lui fournir les éléments nécessaires pour prouver son existence.
231 Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu’il convient de faire partiellement droit au troisième moyen, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée en tant que la Commission y a fixé le montant de l’amende compte tenu d’un taux de réduction du montant de l’amende de 35% et de porter , sous réserve de l’examen des autres moyens et arguments de la requérante non encore examinés, le montant de l’amende infligée à celle-ci à 4,35 millions d’euros, à savoir à un montant qui correspond à un taux de réduction de 43,5 % du montant de base de 7,7 millions d’euros indiqué à l’égard de la requérante au considérant 308 de la décision attaquée, que le Tribunal considère approprié dans les circonstances de l’espèce.
Sur la prise en considération de la coopération de la requérante en tant que circonstance atténuante
232 Reste l’argument de la requérante selon lequel sa coopération avec la Commission aurait dû être prise en considération en tant que circonstance atténuante. Il est vrai que, dans le cadre du troisième moyen, la requérante n’a formulé cette argumentation qu’à titre subsidiaire « pour le cas où le Tribunal ne devrait pas admettre » son argumentation relative à la violation de la communication sur la clémence de 2002. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’a pas été fait intégralement droit à cette dernière argumentation, ainsi que du fait que, au demeurant, la requérante a également avancé une argumentation analogue dans le cadre de son deuxième moyen (voir point 148 ci‑dessus), il convient d’examiner également cet argument.
233 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices, la Commission constatera l’existence de circonstances atténuantes « lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec [elle], en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au‑delà de ses obligations juridiques de coopérer ». Selon une jurisprudence constante, une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 36, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 83 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 325).
234 En l’espèce, dans la mesure où l’argument de la requérante tiré de l’absence de reconnaissance d’une circonstance atténuante au titre de sa coopération avec la Commission concerne sa coopération ayant résulté du dépôt de sa demande au sens de la communication sur la clémence de 2002, il doit être rejeté. En effet, manifestement, il ne s’agit pas d’une coopération « en dehors du champ d’application » de cette communication. Cette coopération a été évaluée par la Commission en application de ladite communication et le Tribunal a déjà contrôlé cette évaluation, en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission, ce qui l’a conduit à accorder à la requérante une réduction supplémentaire du montant de l’amende qui lui a été infligée.
235 Dans la mesure où le même argument de la requérante concerne une coopération distincte de celle ayant résulté du dépôt de sa demande d’application de la communication sur la clémence de 2002, il doit également être rejeté. En effet, la requérante n’a précisé ni en quoi a consisté concrètement cette prétendue coopération, ni, encore moins, de quelle manière elle aurait permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin.
236 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante et de se limiter à la réduction du montant de l’amende mentionnée au point 231 ci‑dessus.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
237 La requérante fait valoir que, lors de la fixation du montant de l’amende qu’elle lui a imposée, la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Les différents arguments qu’elle développe dans ce contexte peuvent être regroupés autour de deux griefs principaux, tirés, d’une part, de l’absence de différentiation du montant de l’amende en fonction de la taille des entreprises concernées et de leurs chiffres d’affaires, aussi bien globaux que réalisés dans les marchés concernés par l’infraction, et, d’autre part, du traitement prétendument favorable d’Almamet.
238 Ces deux griefs seront successivement examinés ci‑après. Il y a, toutefois, lieu de rappeler, à titre liminaire, que, pour fixer des amendes telles que celle en cause en l’espèce, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence des juridictions de l’Union (arrêts du Tribunal Degussa/Commission, point 66 supra, points 77 et 79, et du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 41). En particulier, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt BPB de Eendracht/Commission, point 233 supra, point 309, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 70 supra, point 226, et la jurisprudence citée).
Sur le premier grief, tiré de l’absence de différentiation du montant de l’amende en fonction de la taille des entreprises concernées et de leurs chiffres d’affaires, aussi bien globaux que réalisés dans les marchés concernés par l’infraction
239 La requérante fait valoir que, dans sa pratique décisionnelle, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission se fonde, notamment, sur la taille de l’entreprise concernée, car à participation égale à l’infraction le montant de l’amende peut varier en fonction de la taille des entreprises en cause. Les juridictions de l’Union auraient elles-mêmes vu dans la taille relative des entreprises un critère essentiel pour la détermination des amendes dans les cas de participation de plusieurs entreprises à une infraction. Or, en l’espèce, la Commission se serait rendue coupable d’une violation flagrante du principe d’égalité de traitement au détriment de la requérante. Alors que celle-ci serait une entreprise de taille relativement modeste, elle se serait vu infliger une amende dont le montant de base équivaudrait à environ 4 % de son chiffre d’affaires global de l’année 2006. En revanche, le montant de base de l’amende d’Akzo Nobel et de Degussa équivaudrait à environ 0,05 % de leurs chiffres d’affaires globaux respectifs de la même année.
240 En outre, la requérante reproche à la Commission une violation du principe de proportionnalité en ce qu’elle n’a pas déterminé un montant de base de l’amende à lui infliger inférieur au moins à celui déterminé pour Akzo Nobel, Degussa, Almamet et Novácke chemické závody. La requérante considère que, dès lors que le chiffre d’affaires qu’elle a généré sur les marchés concernés par l’infraction est inférieur à celui généré par Almamet et par Novácke chemické závody et que, au demeurant, elle se voyait confrontée à une situation économique difficile pour les motifs développés dans le cadre du cinquième moyen , la Commission aurait dû retenir, dans son cas, aux fins de la détermination du montant de base de l’amende, un pourcentage de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction inférieur à 17 %.
241 La requérante fait également valoir que le montant de l’amende doit être proportionné à l’infraction, à l’impact de celle-ci sur le marché, à la nécessité de prévenir de nouvelles infractions et à la capacité économique de l’entreprise concernée. Pour démontrer le caractère, selon elle, disproportionné du montant de l’amende qui lui a été infligée, elle invoque la situation particulière des marchés concernés par l’infraction, lesquels, selon elle, sont des marchés plutôt restreints. Elle fait également valoir, dans le même contexte, que ses résultats commerciaux dans ce secteur sont relativement modestes, son chiffre d’affaires annuel sur lesdits marchés s’élevant à environ 13 millions d’euros par an. Les produits concernés ne seraient pas des produits à haut rendement, compte tenu également de leur caractère chimique dangereux, qui impliquerait des charges importantes pour assurer la sécurité. Ainsi, les marges à réaliser avec ces produits seraient habituellement étroites. La requérante considère que l’amende qu’elle s’est vu infliger n’a aucune relation avec les marges que lui permettaient les produits concernés par l’infraction.
242 La requérante procède, de plus, à différentes comparaisons du montant de l’amende qui lui a été infligée, pour démontrer son caractère disproportionné. Elle relève que ce montant s’élève, dans son cas, à environ 20 % du plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 (10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent). En revanche, dans le cas d’Akzo Nobel, l’amende qui allait lui être infligée (si elle n’avait pas bénéficié d’une immunité d’amendes) aurait correspondu à 1,1 % du plafond prévu pour son cas. La même proportion serait de seulement 0,5 % dans le cas de Degussa. La requérante évoque, en outre, différents exemples d’infractions dans le passé, pour lesquelles les amendes infligées aux entreprises concernées représentaient une proportion beaucoup moins élevée de leurs chiffres d’affaires globaux et des plafonds d’amende qui leur étaient applicables.
243 Ces arguments ne sauraient prospérer.
244 S’agissant, tout d’abord, de l’argument tiré de la différence de taille entre les différents participants à l’infraction, il y a lieu de relever que, comme le fait observer à juste titre la Commission, la pratique décisionnelle de celle-ci invoquée par la requérante concerne des affaires où elle avait fait application des lignes directrices de 1998, abrogées depuis. Il en va de même de la jurisprudence invoquée par la requérante, qui concerne, elle aussi, des cas où il avait été fait application de ces lignes.
245 Les lignes directrices de 1998 prévoyaient, au point 1 A et B, la fixation du montant de base de l’amende selon un système différent de celui prévu dans les lignes directrices. Concrètement, trois échelles distinctes de montants de départ étaient prévues pour les infractions, respectivement, peu graves, graves et très graves.
246 Lors de l’application de ce système, la Commission avait, à certaines occasions, décidé de répartir les entreprises ayant participé à une infraction, en fonction de leurs chiffres d’affaires totaux, dans différentes catégories, qui se voyaient appliquer chacune un montant de base différent (voir, à titre d’exemple, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 162 supra, point 13). Cette pratique de la Commission avait été approuvée par le juge de l’Union comme étant conforme aux principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 233, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 162 supra, points 186 à 188). C’est précisément cette jurisprudence que la requérante invoque à l’appui de son argumentation.
247 Or, la Commission a abrogé, comme elle était en droit de le faire (voir point 74 ci‑dessus), les lignes directrices de 1998, et elle les a remplacées par les lignes directrices, qui prévoient un système différent pour la fixation du montant de base de l’amende. Ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus (voir point 106 ci-dessus), ce nouveau système implique la fixation d’un montant de base de l’amende propre à chaque participant, en fonction de la valeur des ventes qu’il a réalisées en relation avec l’infraction, de sorte qu’une répartition des participants à une même infraction en différentes catégories selon leur taille respective ou tout autre critère pertinent n’est plus nécessaire.
248 Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 111 ci‑dessus, les lignes directrices prévoient, au paragraphe 30, la possibilité d’une majoration du montant de l’amende à infliger aux entreprises dont le chiffre d’affaires, au-delà des biens et des services auxquels l’infraction se rapporte, est particulièrement important, afin d’assurer à cette amende un effet dissuasif suffisant. La prise en compte de la taille et du chiffre d’affaires global d’une entreprise aux fins de la fixation du montant de l’amende n’est donc pas totalement exclue sous l’empire des lignes directrices.
249 Toutefois, il ne saurait non plus être exigé de la Commission qu’elle prenne systématiquement en considération ces éléments lors de la fixation du montant de l’amende.
250 En effet, s’il résulte du paragraphe 30 des lignes directrices qu’une augmentation de l’amende à imposer à une entreprise peut s’avérer nécessaire pour assurer à cette amende un effet suffisamment dissuasif, il n’en résulte pas, inversement, qu’une amende qui ne représente pas un pourcentage significatif du chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée ne déploiera pas un effet suffisamment dissuasif à l’égard de cette entreprise. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’une amende fixée suivant la méthodologie définie dans les lignes directrices représente, en principe, un pourcentage considérable de la valeur des ventes que l’entreprise sanctionnée a réalisées dans le secteur concerné par l’infraction. Ainsi, du fait de l’amende, l’entreprise en question verra ses bénéfices dans ce secteur diminuer de manière significative, voire enregistrera des pertes. Quand bien même le chiffre d’affaires réalisé par ladite entreprise dans ce secteur ne représenterait qu’une petite fraction de son chiffre d’affaires global, il ne saurait a priori être exclu que la diminution des bénéfices réalisés dans ce secteur, voire leur transformation en pertes, ait un effet dissuasif, dans la mesure où, en principe, une entreprise commerciale s’engage dans un secteur déterminé pour réaliser des bénéfices. C’est donc à juste titre que le paragraphe 30 des lignes directrices prévoit la faculté et non l’obligation pour la Commission d’augmenter l’amende imposée à une entreprise dont le chiffre d’affaires, au-delà des biens et des services concernés par l’infraction, est particulièrement important (arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, points 62 à 64).
251 Il s’ensuit, compte tenu également de la jurisprudence citée au point 112 ci‑dessus, que les comparaisons effectuées par la requérante entre les montants des amendes imposées aux différents participants à l’infraction litigieuse, comme pourcentages de leurs chiffres d’affaires globaux respectifs, ne suffisent pas pour établir une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité par la Commission en l’espèce.
252 S’agissant de l’argument selon lequel le montant de base de l’amende fixé pour la requérante devrait être inférieur, en chiffres absolus, à celui fixé pour certains autres participants à l’infraction (voir point 240 ci‑dessus), il ressort du considérant 308 de la décision attaquée que seules deux des entreprises mentionnées par la requérante, Degussa et Almamet, se sont vu appliquer un montant de base de l’amende inférieur, en chiffres absolus, à celui fixé dans le cas de la requérante.
253 Or, d’une part, s’agissant du cas de Degussa, ce fait s’explique par la durée de sa participation à l’infraction, significativement moins élevée (quatre mois) que celle retenue dans le cas de la requérante, et le fait que cette participation ne concernait qu’un seul volet de l’entente (celui relatif à la poudre de carbure de calcium).
254 D’autre part, s’agissant d’Almamet, il ressort du considérant 15 de la décision attaquée que son chiffre d’affaires global lors du dernier exercice complet ayant précédé l’adoption de la décision attaquée s’élevait à un montant d’environ 40 à 50 millions d’euros (pour 257 millions d’euros dans le cas de la requérante ; voir considérant 17 de la décision attaquée). De plus, il ressort du considérant 288 de la décision attaquée que la valeur des ventes qu’elle avait réalisées en relation avec l’infraction était inférieure à celle des ventes de la requérante. Il en va de même de la durée de sa participation à l’entente (voir considérant 304 de la décision attaquée). Au regard de ces éléments, le seul fait que ces deux entreprises se sont vu appliquer un montant de base de l’amende inférieur, en chiffres absolus, à celui appliqué à la requérante n’est constitutif ni d’une violation du principe d’égalité de traitement, ni d’une violation du principe de proportionnalité. Il convient d’indiquer, dans le même contexte, que les arguments de la requérante tirés de sa situation économique prétendument difficile sont examinés ci‑après, lors de l’analyse du cinquième moyen.
255 Ne saurait non plus prospérer l’argumentation de la requérante tirée du caractère prétendument restreint des marchés en cause, qui ne permettraient que la réalisation de marges réduites.
256 Il ressort, certes, d’une jurisprudence constante que, pour la détermination du montant des amendes à infliger en cas de violation des règles de la concurrence, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME e.a./Commission, C‑272/09 P, non encore publié au Recueil, point 96, et la jurisprudence citée).
257 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence également constante que, si le montant de l’amende infligée à une entreprise doit être proportionné à la durée de l’infraction et aux autres éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, parmi lesquels figure le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de ses pratiques, le fait qu’une entreprise n’a retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à ce qu’une amende soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif (voir arrêt BPB de Eendracht/Commission, point 233 supra, point 441, et la jurisprudence citée).
258 Il s’ensuit que, si le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de l’infraction et, plus généralement, les bénéfices qu’elle a réalisés sur les marchés concernés par l’infraction constituent un élément, parmi d’autres, pouvant être pris en compte aux fins de la détermination du montant de l’amende, il n’existe aucune obligation, pour la Commission ou pour le juge de l’Union lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes, de s’assurer que ce montant sera directement proportionnel aux bénéfices réalisés par l’entreprise en cause sur les marchés concernés ou qu’il ne les dépassera pas.
259 Enfin, sont également dépourvues de pertinence les différentes comparaisons, effectuées par la requérante, des montants des amendes infligées à différents participants à l’entente litigieuse, en tant que pourcentages du plafond d’amende applicable à chacun d’entre eux conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ce plafond est un seuil d’écrêtement qui a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base des critères de la gravité et de la durée de l’infraction est réduit jusqu’au niveau maximal autorisé. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas l’amende qui, en principe, serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 112 supra, point 283). Il s’ensuit que le seul fait que le montant de l’amende infligée à la requérante est plus proche du seuil de 10 % de son chiffre d’affaires global que dans le cas d’autres participants à l’entente ne peut constituer une violation du principe d’égalité de traitement ou de proportionnalité. En effet, cette conséquence est inhérente à l’interprétation du plafond de 10 % comme simple seuil d’écrêtement qui est appliqué après une éventuelle réduction du montant de l’amende en raison de circonstances atténuantes ou du principe de proportionnalité (voir arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 163, et la jurisprudence citée).
260 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le premier grief.
Sur le second grief, tiré du traitement prétendument favorable d’Almamet
261 La requérante fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission ne lui a pas accordé une réduction de 20 % du montant de l’amende, comme elle l’a fait pour Almamet. Elle invoque, dans le même contexte, une violation de l’obligation de motivation.
262 Au considérant 372 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu’il convenait de tenir compte du fait qu’Almamet était un négociant indépendant de très petite taille qui n’appartenait à aucun grand groupe de sociétés. Almamet serait active dans le négoce de matériaux de valeur élevée avec une marge de profit plutôt réduite et elle aurait eu un « portefeuille de produits relativement focalisé ». La Commission a ajouté que « [l]e fait que l’amende imposée [ait] un impact relativement élevé sur la situation financière de ce type de société » était également pris en considération. La Commission a conclu que, au regard de ces « caractéristiques spéciales » d’Almamet, elle considérait qu’une réduction du montant de l’amende de 20 % était appropriée, dès lors qu’Almamet serait, en tout état de cause, suffisamment dissuadée par une amende de ce niveau.
263 La Commission a renvoyé, en note en bas de page n° 685, au paragraphe 37 des lignes directrices, qui est ainsi libellé :
« Bien que les présentes lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au [paragraphe] 21. »
264 Il s’ensuit que, pour accorder une réduction de 20 % du montant de l’amende à Almamet, la Commission s’est écartée de ses propres lignes directrices. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, un tel écart doit être compatible, notamment, avec le principe d’égalité de traitement (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 112 supra, point 211 ; arrêts du Tribunal Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 238 supra, point 44, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 146).
265 Il convient de relever que la Commission a énuméré, au considérant 372 de la décision attaquée, certaines « caractéristiques spéciales » d’Almamet, pour justifier la réduction du montant de l’amende qu’elle lui a accordée. Ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra (points 137 à 141), une entreprise qui présente ces caractéristiques se trouve, du point de vue d’une éventuelle réduction du montant de l’amende en dehors des cas spécifiquement prévus dans les lignes directrices, dans une situation différente de celle d’une entreprise qui ne présente pas lesdites caractéristiques.
266 Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit, notamment, que, pour chaque entreprise participant à une infraction aux dispositions de l’article 81 CE, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Selon la jurisprudence, le plafond relatif au chiffre d’affaires vise à éviter que les amendes infligées par la Commission ne soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise concernée (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 119, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 24).
267 Or, ce plafond n’est pas suffisant pour éviter le caractère éventuellement disproportionné de l’amende infligée dans le cas d’un négociant actif dans le commerce de matériaux d’une valeur élevée avec une marge de profit réduite, tel qu’Almamet. En effet, en raison de la valeur élevée des matériaux concernés, une telle entreprise peut présenter un chiffre d’affaires élevé de façon disproportionnée par rapport à ses profits et à ses actifs, lesquels seuls seront consacrés au paiement de l’amende.
268 Deuxièmement, dès lors que, selon la méthodologie des lignes directrices, l’amende est fixée en prenant comme point de départ une proportion de la valeur des ventes réalisées par l’entreprise en question sur le marché concerné par l’infraction, le risque d’une amende disproportionnée, car représentant une partie très significative du chiffre d’affaires global de ladite entreprise, est d’autant plus élevé dans le cas d’une entreprise qui, comme Almamet, dispose d’un « portefeuille de produits relativement focalisé ».
269 Troisièmement, le fait qu’Almamet était une entreprise de très petite taille qui n’appartenait à aucun grand groupe est également pertinent, dès lors qu’elle devrait seule faire face à l’amende, aucune autre société n’étant solidairement responsable avec elle pour le paiement de cette amende ou, plus généralement, n’étant en mesure de lui fournir son appui à cette fin.
270 Compte tenu de ces considérations, il y a lieu tout d’abord de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision de la Commission d’accorder à Almamet une réduction du montant de l’amende est motivée à suffisance de droit.
271 Il convient, en outre, d’écarter comme dépourvu de pertinence l’argument de la requérante tiré du fait qu’Almamet ne remplissait pas, comme la Commission l’a effectivement constaté au considérant 371 de la décision attaquée, les conditions prévues au paragraphe 35 des lignes directrices pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive. Il suffit de rappeler, à cet égard, que c’est en vertu du paragraphe 37 des lignes directrices que la Commission a décidé d’accorder une réduction du montant de l’amende à Almamet. Est également sans pertinence le fait, invoqué par la requérante, que, comme il ressort du considérant 152 de la décision attaquée, Almamet avait partiellement contesté l’infraction. Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle Almamet serait un meneur de l’infraction, elle est inexacte (voir points 97 à 104 ci‑dessus), mais, même à la supposer exacte, elle serait également dépourvue de pertinence.
272 Dans ces conditions, il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante pour démontrer qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle d’Almamet et méritait une réduction du montant de l’amende au même titre que cette dernière.
273 Premièrement, la requérante fait valoir que, comme Almamet, elle agit elle-même sur les marchés concernés en tant qu’entreprise indépendante et « relativement petite ». Elle ajoute qu’en réalité elle serait un acteur plus petit qu’Almamet sur les marchés concernés : les ventes qu’elle aurait réalisées sur ces marchés seraient, selon la Commission, de 10 à 15 millions d’euros, pour 20 à 25 millions d’euros dans le cas d’Almamet.
274 Cet argument est insuffisant pour justifier la conclusion selon laquelle la requérante se trouverait dans une situation analogue à celle d’Almamet. Tout d’abord, la Commission n’a pas pris en considération seulement la petite taille d’Almamet, mais le fait qu’elle était un négociant de petite taille. En tant que négociant, elle n’avait aucune influence sur les prix des produits qu’elle se procurait et qu’elle commercialisait, mais uniquement sur sa marge de profit et, partant, sur le prix final auquel elle vendait les produits à ses clients. De ce fait, la valeur des ventes réalisées par Almamet en relation avec l’infraction et, plus généralement, son chiffre d’affaires global pourraient paraître assez élevés, alors que la plus grande proportion des recettes ainsi réalisées représentait des montants devant directement être versés à des tiers, à savoir les fournisseurs d’Almamet. La requérante n’est pas un négociant, mais commercialise des produits qu’elle fabrique elle-même et ne se trouve, dès lors, pas dans la même situation.
275 Ensuite, il y a lieu de relever que, si, certes, la requérante est d’une taille globale nettement plus modeste que celle d’autres grandes entreprises ayant participé à l’entente, il existe tout de même une différence majeure de chiffre d’affaires global entre elle et Almamet (voir point 254 ci‑dessus). De plus, la Commission fait, à juste titre, observer qu’il ressort d’un tableau que la requérante a annexé à la requête que, lors de la période infractionnelle, elle employait plus de 600 personnes. Elle peut alors difficilement être qualifiée d’entreprise de petite taille.
276 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, tout comme Almamet, elle opère avec des matières de valeur élevée et avec une marge bénéficiaire très étroite. Son portefeuille de produits serait, lui aussi, très concentré.
277 Il y a lieu de constater que cet argument de la requérante est énoncé de manière très succincte et n’est étayé ni par des explications détaillées, ni par des éléments de preuve pertinents. En particulier, la requérante n’a fourni ni détails ni preuves de ses marges bénéficiaires. Elle a, en outre, passé sous silence, dans la réplique, l’affirmation de la Commission selon laquelle elle possédait un portefeuille de produits qui n’était pas comparable à celui d’Almamet.
278 De plus, le fait qu’Almamet est un négociant de produits qu’elle se procure auprès d’autres entreprises, alors que la requérante commercialise des produits qu’elle fabrique elle-même, est, de nouveau, pertinent. C’est précisément pour cette raison, ainsi qu’il a été relevé au point 274 ci‑dessus, que la valeur élevée des produits commercialisés par Almamet et ses marges bénéficiaires très étroites sont pertinentes. Dans le cas de la requérante, qui n’est pas un négociant, mais un fabriquant, sans explications détaillées sur ses coûts de production, qu’elle est restée en défaut de fournir, ces deux facteurs ne présentent pas la même pertinence que dans le cas d’Almamet.
279 Troisièmement, la requérante fait valoir que l’amende qui lui a été infligée aura, pour elle aussi, un impact relativement fort sur sa situation financière. Elle allègue qu’elle doit supporter des coûts élevés de production, d’entretien, de stockage et d’investissement et, par conséquent, une amende élevée l’affecte beaucoup plus que dans le cas d’Almamet.
280 Cet argument, au demeurant très général et aucunement circonstancié, doit également être rejeté pour les motifs énoncés au point 278 ci‑dessus.
281 La requérante n’ayant pas avancé d’autres arguments pour démontrer qu’elle se trouvait dans une situation analogue à celle d’Almamet, il convient donc de conclure que, eu égard à la différence de situations dans lesquelles elles se trouvaient, il ne saurait être reproché à la Commission une violation du principe d’égalité de traitement du fait qu’elle a accordé à Almamet, mais non à la requérante , une réduction du montant de l’amende pour les motifs indiqués au considérant 372 de la décision attaquée. Par conséquent, il convient de rejeter le second grief, de même que le quatrième moyen dans son intégralité. En outre, l’ensemble des arguments de la requérante examinés ci‑dessus devant être rejetés, l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, pour réduire le montant de l’amende infligée à celle-ci au-delà de la réduction mentionnée au point 231 ci‑dessus, n’est pas justifié.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une omission illégale de la Commission d’accorder à la requérante une réduction du montant de l’amende en raison de son absence de capacité contributive et des particularités de l’espèce
282 La requérante fait valoir que les conditions d’une réduction significative du montant de l’amende qui lui a été infligée au titre du paragraphe 35 des lignes directrices ou, à tout le moins, en vertu du paragraphe 37 des mêmes lignes, compte tenu des particularités de sa situation, étaient remplies. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa capacité contributive réduite, malgré l’argumentation concluante qu’elle lui avait présentée. Elle considère, dès lors, que la Commission a violé les lignes directrices et commis une erreur manifeste d’appréciation, en lui refusant une réduction du montant de l’amende. Cela serait d’autant plus le cas que la Commission aurait accordé une telle réduction à Almamet, alors que la situation économique individuelle de la requérante impliquerait un potentiel de risque bien plus grand.
Lignes directrices
283 Les paragraphes 35 et 37 des lignes directrices sont ainsi libellés :
« 35. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes [l]ignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.
[…]
37. Bien que les présentes [l]ignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au [paragraphe] 21.»
Décision attaquée
284 Ainsi qu’il résulte de la lecture combinée des considérants 363 et 373 de la décision attaquée, la requérante était une des entreprises ayant évoqué le paragraphe 35 des lignes directrices au cours de la procédure administrative. Après avoir énoncé, aux considérants 364 à 368 de la décision attaquée, certaines considérations générales applicables à toutes les entreprises ayant évoqué ce paragraphe, la Commission s’est spécifiquement référée, aux considérants 373 et 374 de la décision attaquée, au cas de la requérante, en relevant ce qui suit :
« (373) L’analyse des données financières communiquées par Donau Chemie […] aboutit à la conclusion que l’entreprise est viable et présente un faible risque de faillite. Par ailleurs, l’amende n’est pas de nature à mettre irrémédiablement en danger sa viabilité économique et à priver ses actifs de toute valeur. Par conséquent, la demande de Donau Chemie concernant l’incapacité contributive est rejetée.
(374) Donau Chemie a souvent évoqué l’année catastrophique de 2005 quand sa centrale électrique était détruite, mais cet événement ne met plus en danger sa viabilité au point qu’elle ne puisse payer l’amende infligée par la présente décision. »
Remarques liminaires sur le paragraphe 35 des lignes directrices
285 Il a itérativement été jugé que la Commission n’est pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 112 supra, point 327 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 351, et Tokai Carbon e.a., point 110 supra, point 370).
286 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise donnée n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union. En effet, la liquidation d’une entreprise sous sa forme juridique en cause, si elle peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires, des actionnaires ou des détenteurs de parts, ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (arrêts du Tribunal Tokai Carbon e.a., point 110 supra, point 372 ; du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, point 163, et du 28 avril 2010, BST/Commission, T‑452/05, Rec. p. II‑1373, point 96).
287 Il ne saurait être admis que, en adoptant le paragraphe 35 des lignes directrices, la Commission se soit imposée une quelconque obligation qui irait à l’encontre de cette jurisprudence. En témoigne le fait que ledit paragraphe ne fait pas référence à la faillite d’une entreprise, mais vise une situation, survenue « dans un contexte social et économique particulier », dans laquelle l’imposition d’une amende « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur » (arrêts Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 188, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 96).
288 Il s’ensuit que le seul fait que l’imposition d’une amende pour infractions aux règles de concurrence risque de provoquer la faillite de l’entreprise concernée n’est pas suffisant, s’agissant de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices. En effet, il résulte de la jurisprudence citée au point 286 ci‑dessus que, si une faillite porte atteinte aux intérêts financiers des propriétaires ou des actionnaires concernés, elle n’implique pas nécessairement la disparition de l’entreprise en cause. Celle-ci peut continuer à subsister en tant que telle soit en cas de recapitalisation de la société déclarée en faillite, en tant que personne morale assurant l’exploitation de ladite entreprise, soit en cas de reprise globale des éléments de son actif et, donc, de l’entreprise en tant qu’entité exerçant une activité économique, par une autre entité. Une telle reprise globale peut intervenir soit par un rachat volontaire, soit par une vente forcée des actifs de la société en faillite avec continuité d’exploitation (arrêts Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 189, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 97).
289 Par conséquent, il convient de comprendre le paragraphe 35 des lignes directrices, notamment au regard de la référence à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur, comme envisageant la situation où la reprise de l’entreprise, ou tout du moins de ses actifs, envisagée au point 288 ci‑dessus, paraît improbable, voire impossible. Dans une telle hypothèse, les éléments composant l’actif de l’entreprise en faillite seront offerts à la vente un par un et il est probable que beaucoup d’entre eux ne trouveront aucun acheteur ou, au mieux, ne seront vendus qu’à un prix fortement réduit, de sorte qu’il paraît légitime de parler, ainsi que le fait le paragraphe 35 des lignes directrices, d’une perte totale de leur valeur (arrêts Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 190, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 98).
290 Il convient, en outre, de rappeler que l’application dudit paragraphe des lignes directrices exige également, selon son libellé, un « contexte social et économique particulier ». Selon la jurisprudence, un tel contexte est constitué par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 106, et arrêt Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 192).
291 Si les conditions envisagées aux points 289 et 290 sont remplies, il peut effectivement être soutenu que l’imposition d’une amende, qui risquerait de provoquer la disparition de l’entreprise concernée, est contraire au principe de proportionnalité que la Commission doit respecter à chaque fois qu’elle décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence (arrêts Novácke chemické závody/Commission, point 74 supra, point 193, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 100).
292 En outre, dès lors que la Commission se réfère, dans son argumentation, au large pouvoir d’appréciation que lui laisserait le paragraphe 35 des lignes directrices, d’une part, il y a lieu de relever qu’il ne convient pas d’attribuer trop d’importance à l’utilisation, audit paragraphe, du terme « pourrait », au lieu de « doit ». Ce terme ne saurait être compris en ce sens que la Commission peut arbitrairement refuser d’accorder une réduction du montant de l’amende lorsque toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies et qu’une telle réduction apparaît compatible avec les principes généraux du droit dont le respect s’impose en matière de fixation du montant de l’amende. Il constitue, plutôt, une indication additionnelle de la flexibilité que doit se laisser la Commission lorsqu’elle arrête des règles de conduite indicatives telles que les lignes directrices (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 48).
293 D’autre part, il convient de rappeler que, en vertu de la compétence de pleine juridiction dont il dispose en matière d’amendes (voir point 58 ci‑dessus), le Tribunal peut substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, également en ce qui concerne l’examen de la question de savoir si la requérante doit bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre du paragraphe 35 des lignes directrices.
294 Il convient dès lors, en tenant compte de l’ensemble des considérations qui précèdent, d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, l’argumentation qu’elle avait avancée devant la Commission justifiait une réduction du montant de l’amende au titre dudit paragraphe.
Sur l’application du paragraphe 35 des lignes directrices
295 La requérante fait valoir que tout son groupe d’entreprises se trouve dans une situation économique extrêmement difficile. Cela se refléterait dans le résultat des activités habituelles qui aurait été en net recul, passant de 7,016 millions d’euros lors de l’exercice 2007 à seulement 1,686 millions lors de l’exercice 2008. Le résultat annuel consolidé du groupe de la requérante ferait également apparaître une nette détérioration, la perte portée au bilan pour l’exercice allant du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2008 ayant dépassé 2 millions d’euros. En outre, l’endettement net du groupe de la requérante aurait augmenté, passant de 14,2 millions d’euros lors de l’exercice 2005 à 30,4 millions lors de l’exercice 2008. Elle ajoute que, en particulier, la branche de son entreprise active dans la production de carbure de calcium est déficitaire depuis des années. Les pertes accumulées entre 1999 et 2006 s’élèveraient à 15,94 millions d’euros.
296 La requérante rappelle, en outre, que, déjà lors de la procédure administrative, elle avait attiré l’attention sur le fait que sa centrale hydroélectrique privée de Wiesberg (Autriche) avait été complètement détruite par une inondation au cours de l’été 2005. Son établissement de production de carbure de calcium à Landeck (Autriche) dépendrait pour son fonctionnement de l’électricité produite par la centrale de Wiesberg et n’aurait pu être sauvé que grâce à une aide financière des autorités autrichiennes. Toutefois, la requérante aurait dû supporter elle-même une grande partie des frais de reconstruction de cette centrale électrique. En raison de cette catastrophe naturelle, la requérante aurait subi en 2005 un dommage d’environ 20 millions d’euros et cela se serait fait sentir sur le résultat négatif de l’usine de Landeck, qui se serait élevé en 2005 à –11,92 millions d’euros, lequel continuerait d’avoir un impact sur la santé financière de la requérante.
297 De plus, la requérante donne des détails des projets d’investissements importants qui deviendront prochainement nécessaires dans plusieurs lieux d’implantation de son entreprise. Dans l’ensemble, les investissements prévus pour l’établissement de production de Landeck jusqu’en 2016 devraient atteindre 20,17 millions d’euros et seraient absolument nécessaires pour le maintien de cet établissement et, à long terme, des emplois qui en dépendraient. Faute de fonds propres de la requérante, ils devraient être financés par des emprunts. L’imposition de l’amende litigieuse, que la requérante devrait aussi financer par un emprunt, l’empêcherait d’obtenir les crédits nécessaires, aggraverait sa situation économique déjà précaire et entraînerait son affaiblissement considérable comme concurrente sur les marchés concernés du carbure de calcium. L’amende entraînerait en outre la fermeture partielle ou totale d’établissements de production importants de la requérante et, par conséquent, la perte de nombreux emplois.
298 La requérante se réfère, en particulier, à la situation de son établissement de production de Landeck, qui emploie directement 70 personnes et dont dépendrait indirectement également d’autres emplois. Elle fait valoir que, en 2006, elle avait procédé à un calcul comparatif des résultats économiques qu’elle obtiendrait en cas de poursuite de l’activité de son établissement et dans l’hypothèse de sa fermeture, avec vente à des tiers de l’électricité produite à la centrale de Wiesberg, normalement destinée à l’utilisation de l’établissement de production de Landeck. Ce calcul aurait démontré que la poursuite de l’activité de cet établissement aurait conduit à des pertes de 513 000 euros, alors qu’en cas de fermeture et de vente de l’électricité à des tiers, elle aurait obtenu un résultat positif de 773 000 euros. Toutefois, consciente de sa responsabilité sociale, elle n’aurait pas encore fermé l’établissement de production de Landeck. Or, l’imposition de l’amende litigieuse priverait de tout fondement la production de carbure de calcium à l’établissement de production de Landeck et conduirait à sa fermeture.
299 Au regard de cette argumentation de la requérante, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra (point 112), le Tribunal a jugé que, aux fins de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices, il ne suffisait pas de démontrer que l’entreprise concernée serait déclarée en faillite en cas d’imposition d’une amende. Aux termes mêmes de ce paragraphe, il doit exister des « preuves objectives que l’imposition d’une amende […] mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur », ce qui n’est pas automatiquement le cas dans l’hypothèse d’une faillite des sociétés exploitant l’entreprise en question. Un requérant ne peut dès lors prétendre à l’application de ce paragraphe des lignes directrices que s’il a fourni des preuves objectives de cette éventualité, ce qui constitue une condition essentielle de son application.
300 Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’a même pas affirmé ou prouvé que l’imposition de l’amende litigieuse allait conduire à sa faillite. Elle a encore moins établi, ni même affirmé, que dans l’hypothèse d’une telle faillite ses actifs seraient privés de toute valeur, comme l’exige le paragraphe 35 des lignes directrices.
301 En effet, il résulte des propres arguments de la requérante, tels que résumés au point 295 ci‑dessus, que le résultat de ses activités habituelles, quoique en net recul, est resté positif pour l’exercice 2008. En d’autres termes, la requérante a enregistré des bénéfices et non des pertes. S’agissant du résultat consolidé négatif aussi bien en 2007 qu’en 2008 et indépendamment de la question de savoir s’il est permis de le prendre en considération aux fins de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices, dans la mesure où il ne concerne pas seulement la requérante, en tant qu’entité juridique, mais également d’autres entités de son groupe dont l’intégration dans l’unité économique que constitue l’entreprise de la requérante n’est pas précisée, il ressort du bilan comparatif de ces deux exercices que la requérante a annexé à la requête que le capital du groupe de la requérante est resté intact, malgré les pertes enregistrées, dès lors que les réserves étaient largement suffisantes pour absorber les pertes. En outre, le même document indique qu’il y a eu une légère amélioration de la situation en 2008, la perte portée au bilan ayant reculé, passant de 2,63 millions d’euros à environ 2,17 millions.
302 Quant à ses affirmations relatives au caractère déficitaire de la branche de son entreprise active dans la production du carbure de calcium, à la destruction de la centrale hydroélectrique de Wiesberg et à la situation de l’établissement de production de Landeck, la requérante n’explique pas leur pertinence pour l’application du paragraphe 35 des lignes directrices. Ce dernier paragraphe se réfère à la capacité contributive de l’ensemble de l’entreprise concernée et non à certains de ses secteurs. Or, la requérante n’a pas affirmé que les difficultés économiques alléguées de l’établissement de production de Landeck étaient telles qu’elles étaient susceptibles de la conduire à la faillite. En outre, il convient de relever que, même à supposer que la requérante se voit accorder une réduction du montant de l’amende, rien ne garantit que, en contrepartie, elle ne fermera pas l’établissement de production de Landeck, et ce d’autant plus qu’elle fait elle-même valoir qu’une telle éventualité lui apporterait un bénéfice.
303 Enfin, la requérante relève elle-même que la centrale hydroélectrique de Wiesberg, détruite en 2005, a pu, entre-temps, partiellement grâce au soutien financier des autorités autrichiennes, être remise en état. Il ne saurait, dès lors, être fait grief à la Commission d’avoir constaté, au considérant 374 de la décision attaquée, que cet événement ne pouvait plus mettre en danger la viabilité de la requérante.
304 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre et sans violer le paragraphe 35 des lignes directrices que la Commission a rejeté la demande de réduction du montant de l’amende de la requérante. Il convient, dans ces conditions, d’examiner également si une telle réduction aurait pu se justifier en vertu du paragraphe 37 des lignes directrices, que la requérante invoque également dans son argumentation.
Sur l’application du paragraphe 37 des lignes directrices
305 Se fondant sur les arguments résumés aux points 296 à 298 ci‑dessus, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû, au moins, lui accorder, en raison des « particularités » de sa situation, une réduction du montant de l’amende en vertu du paragraphe 37 des lignes directrices, comme elle l’a fait dans le cas d’Almamet. La requérante répète, en outre, par la même occasion, ses arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation, du fait qu’elle s’est vu refuser une réduction du montant de l’amende alors qu’une telle réduction a été accordée à Almamet. Toutefois, ces arguments doivent être rejetés pour les motifs déjà exposés aux points 261 à 281 ci‑dessus.
306 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêts de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 91, et KME Germany e.a./Commission, point 58 supra, point 127). Il ne saurait, par conséquent, être exclu que, dans un cas particulier, la Commission soit obligée de s’écarter de ses propres lignes directrices, à condition de donner des raisons compatibles avec les principes généraux de droit qu’elle doit respecter lors de la détermination du montant de l’amende, y compris, notamment, le principe d’égalité de traitement (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 42).
307 En effet, conformément à la hiérarchie des normes, une institution de l’Union ne saurait, par la voie d’une règle de conduite interne qu’elle s’impose, intégralement renoncer à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par une disposition comme, en l’occurrence, l’article 23 du règlement n° 1/2003 (voir arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 43, et la jurisprudence citée).
308 Il convient également de rappeler que, pour fixer les amendes à infliger pour violation des règles de concurrence, la Commission est tenue de respecter, notamment, le principe de proportionnalité. Or, des lignes directrices en matière de fixation d’amendes qui ne laisseraient à la Commission aucune flexibilité pour choisir un montant approprié dans chaque cas particulier ne seraient pas compatibles avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où elles pourraient conduire à l’imposition d’amendes dépassant largement ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ou, inversement, d’amendes d’un montant manifestement insuffisant à cette fin (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 139 supra, point 45).
309 C’est ainsi que la Commission s’est, à juste titre, réservée, au paragraphe 37 des lignes directrices, le droit de s’écarter de la méthode qui y est énoncée pour la fixation du montant de l’amende et, par conséquent, de fixer, dans un cas déterminé, une amende d’un montant différent de celui qui aurait résulté de l’application de cette méthode, si les particularités du cas concerné l’exigent. Or, un tel montant peut être aussi bien supérieur qu’inférieur à celui calculé selon la méthode prévue dans les lignes directrices.
310 Par ailleurs, le Tribunal, qui dispose d’une compétence de pleine juridiction en la matière lui permettant de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission et qui, de surcroît, n’est pas lié par les lignes directrices, mais peut s’en écarter tout en s’en expliquant dans son arrêt (voir point 60 ci‑dessus), est en droit de porter le montant de l’amende à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des lignes directrices, si les circonstances de l’affaire dont il est saisi le justifient. Encore faut-il, toutefois, que le requérant invoque des motifs pertinents, susceptibles de justifier une telle réduction et les étaye de preuves (voir, en ce sens, arrêt KME Germany e.a., point 58 supra, point 131).
311 Or, en l’espèce, rien dans l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre du présent moyen ne justifie une intervention du Tribunal dans le sens d’une réduction du montant de l’amende. Les difficultés économiques alléguées de la requérante, à les supposer établies, ne démontrent pas, ainsi qu’il a déjà été relevé, qu’elle se voie confrontée à un risque de faillite et, encore moins, à une perte totale de la valeur de ses actifs. Compte tenu également de la jurisprudence citée aux points 285 et 286 ci-dessus, elles ne sauraient, à elles seules, justifier une réduction du montant de l’amende, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal.
312 S’agissant du reste de son argumentation, relative aux difficultés de l’établissement de production de Landeck, il convient de constater que la requérante est restée en défaut d’établir un véritable lien entre la réduction du montant de l’amende sollicitée et la survie de l’établissement en question et des emplois qui en dépendent. Ainsi qu’il a déjà été relevé, rien n’empêche la requérante de décider, à tout moment, de la fermeture de cet établissement de production, quand bien même une réduction du montant de l’amende lui aurait été accordée. Dans ces conditions, il convient de conclure que ces arguments ne justifient pas non plus l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal dans le sens d’une réduction du montant de l’amende.
313 L’ensemble des arguments de la requérante avancé dans le cadre du cinquième moyen devant être rejeté, il y a lieu de rejeter ce moyen et de conclure qu’il n’est pas justifié que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour accorder à la requérante, à ce titre, une réduction supplémentaire du montant de l’amende qui lui a été infligée.
314 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée en tant que la Commission y a fixé le montant de l’amende compte tenu d’un taux de réduction du montant de l’amende de 35%, de porter le montant de l’amende infligée à la requérante à 4,35 millions d’euros, montant considéré par le Tribunal, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, comme étant approprié, eu égard aux circonstances de l’espèce, en particulier celles tenant à la gravité et à la durée de l’infraction constatée par la Commission de même qu’aux ressources globales de la requérante, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
315 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
316 Le recours n’ayant été que partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera 90 % de ses propres dépens ainsi que 90 % de ceux de la Commission. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le montant de l’amende infligée à Donau Chemie AG au titre de l’article 2, sous c), de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), est fixé à 4,35 millions d’euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Donau Chemie supportera 90 % de ses propres dépens ainsi que 90 % de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Donau Chemie.
Czúcz |
Labucka |
Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2014.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une détermination erronée du montant de base de l’amende
Remarques introductives
Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la part de marché cumulée des participants à l’entente résultant d’une erreur dans la définition des marchés concernés
Sur la deuxième branche, tirée de l’omission de la Commission de tenir compte de l’absence d’impact de l’infraction sur le marché
Sur la troisième branche, tirée de l’appréciation erronée de l’importance économique du marché concerné
Sur la quatrième branche, tirée de l’appréciation erronée de la gravité relative de la participation de la requérante à l’infraction
Sur la cinquième branche, tirée de l’omission de la Commission de prendre en considération le fait que la requérante n’a participé qu’à certaines parties de l’infraction
Sur la sixième branche, tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la détermination du droit d’entrée
Sur le deuxième moyen, tiré de l’omission illégale de la Commission de prendre en considération, au profit de la requérante, des circonstances atténuantes
Remarques liminaires
Sur la première branche, tirée de l’absence de mise en œuvre des accords litigieux, d’enrichissement de la requérante et de préjudice pour les consommateurs
Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de la coopération effective de la requérante
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de prise en considération de l’aveu et des regrets de la requérante
Sur la quatrième branche, tirée de l’absence de prise en considération des mesures de mise en conformité introduites par la requérante
Sur la cinquième branche, tirée de l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur de la production du carbure de calcium et de la requérante elle-même
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002
Communication sur la clémence de 2002
Décision attaquée
Remarques introductives
Sur la date de communication des éléments de preuve par la requérante à la Commission
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard des granulés de carbure de calcium
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard de la poudre de carbure de calcium
Sur la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante à l’égard des granulés de magnésium
Appréciation du caractère approprié du taux de réduction du montant de l’amende accordée à la requérante
Sur la prise en considération de la coopération de la requérante en tant que circonstance atténuante
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
Sur le premier grief, tiré de l’absence de différentiation du montant de l’amende en fonction de la taille des entreprises concernées et de leurs chiffres d’affaires, aussi bien globaux que réalisés dans les marchés concernés par l’infraction
Sur le second grief, tiré du traitement prétendument favorable d’Almamet
Sur le cinquième moyen, tiré d’une omission illégale de la Commission d’accorder à la requérante une réduction du montant de l’amende en raison de son absence de capacité contributive et des particularités de l’espèce
Lignes directrices
Décision attaquée
Remarques liminaires sur le paragraphe 35 des lignes directrices
Sur l’application du paragraphe 35 des lignes directrices
Sur l’application du paragraphe 37 des lignes directrices
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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