DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 juin 2014 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FLEXI - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-352/12,
Grupo Flexi de León, SA de CV, établie à León (Mexique) représentée par Me M. Zarobe, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 (affaire R 1335/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEXI comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2012,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 novembre 2010, la requérante, le Grupo Flexi de León, SA de CV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FLEXI.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- Classe 18 : « Sacs, sacs à main, sac à dos, porte-monnaie et pochettes ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ;
- Classe 25 : « Chaussures (excepté orthopédiques), bottes, chaussures de sport (comprises dans cette classe) ; vêtements, ceintures et chapellerie ».
4 Par courrier du 22 décembre 2010, l’examinateur a informé la requérante que la marque FLEXI ne pouvait être enregistrée, car elle se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, dès lors que la marque demandée était, à l’égard des classes de produits visées, descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
5 Par courrier du 21 février 2011, la requérante a présenté des observations sur le courrier susvisé.
6 Par décision du 27 mai 2011, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n° 207/2009.
7 Le 27 juin 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 4 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité. L’OHMI a considéré, en substance, d’une part, que le signe verbal FLEXI était une abréviation de l’adjectif « flexible » en anglais et en espagnol et constituait une indication exclusivement descriptive pour désigner une caractéristique des produits en cause, et, d’autre part, que le consommateur pertinent considérerait la marque demandée comme une simple description d’une des caractéristiques des. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée était descriptive des produits, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne pouvait faire l’objet d’un enregistrement. S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) dudit règlement, la chambre de recours a considéré que, puisque ladite marque était exclusivement composée d’une expression descriptive des produits visés, elle était obligatoirement dépourvue de caractère distinctif à l’égard desdits produits.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
12 Au soutien de son premier moyen, la requérante invoque en substance deux arguments. Elle prétend, d’une part, que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée, FLEXI, était descriptive à l’égard des produits en cause et, d’autre part, que l’OHMI aurait dû procéder à l’enregistrement de la marque FLEXI, conformément à sa propre pratique décisionnelle et à celle des autorités espagnoles et allemandes lorsqu’elles ont été saisies de cas similaires.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T-435/11, non publié au Recueil, point 14].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, point 30, et UniversalPHOLED, point 14 supra, point 15).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt UniversalPHOLED, point 14 supra, point 16, et la jurisprudence citée).
17 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II683, point 38, et UniversalPHOLED, point 14 supra, point 19].
18 À cet égard, en ce qui concerne le public ciblé, il importe de constater, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, que les produits en cause sont destinés au grand public, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est, dans les circonstances de l’espèce, un public de langue anglaise ou espagnole, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant notamment de ces deux langues.
19 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe FLEXI et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Rec. p. II4995, point 38, et UniversalPHOLED, point 14 supra, point 21, et la jurisprudence citée].
20 En premier lieu, ainsi que le fait valoir l’OHMI au point 16 de la décision attaquée, le signe FLEXI est une abréviation en plusieurs langues et notamment en anglais et en espagnol de l’adjectif « flexible » [voir, en ce sens, en ce qui concerne l’anglais, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, points 73, 74 et 78, et, en ce qui concerne l’espagnol, arrêt du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI - Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, points 45 et 48].
21 Ce signe désigne dans ces deux langues « une chose qui peut être facilement pliée » (dictionnaire en ligne de l’Académie royale espagnole et New Shorter Oxford English Dictionnary, Volume I, Oxford University Press, 1993, page 973). Ces définitions, qui n’ont d’ailleurs pas été expressément contestées par la requérante, ne peuvent qu’être entérinées.
22 Par conséquent, comme l’OHMI l’a affirmé à juste titre, le signe FLEXI sera directement compris par le public concerné comme une référence aux mots « flexible », « flexibilidad », « flexibility », ou comme une abréviation de ceux-ci. Le signe FLEXI permettra donc d’informer le consommateur sur une caractéristique des produits en cause, sans qu’il ne lui soit nécessaire de faire un effort de réflexion, contrairement à ce qu’affirme la requérante.
23 À cet égard, la circonstance que le terme « flexi » ne soit pas cité dans les dictionnaires en tant que tel est inopérante pour infirmer l’appréciation selon laquelle le signe demandé est descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
24 En effet, comme le fait valoir l’OHMI, le terme « flexi » est une abréviation, c’est-à-dire, au sens du dictionnaire de l’Académie royale espagnole (22e édition) : « le procédé de réduction d’un mot au moyen de la suppression de certaines lettres ou syllabes : par exemple, les acronymes, les raccourcissements, les abréviations et les sigles ». Or, il n’est pas habituel que les mots dérivés de ce procédé syntaxique, par ailleurs courant, soient également définis dans les dictionnaires. Dans ce contexte, le fait que ladite abréviation ne figure pas dans les dictionnaires est dénué de pertinence.
25 Il en va de même de la circonstance que l’examinateur n’aurait pas, conformément à la jurisprudence, motivé ses objections par des éléments matériels, notamment tirés de recherches sur Internet, démontrant que le signe FLEXI serait une abréviation courante et usuelle de « flexible ».
26 En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union européenne pertinente, telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, point 54, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 34]. Or, il ressort du point 19 du présent arrêt que le signe FLEXI est, comme l’a confirmé la chambre de recours, la reprise d’une abréviation qui revêt un caractère descriptif en désignant une caractéristique des produits commercialisés par la requérante.
27 Cette constatation ne peut être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le signe FLEXI relèverait de l’évocation et non de la désignation, car il serait en lui-même dénué de sens et constituerait la racine de plusieurs substantifs, adjectifs et verbes revêtant plusieurs significations possibles, sans informer directement et immédiatement le consommateur du fait que les produits en cause peuvent être facilement pliés.
28 En effet, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI la requérante ne précise pas en quoi le contenu sémantique de ces autres mots renverrait à un champ lexical objectivement différent de celui qui se rattache à la souplesse ou à la capacité d’être plié facilement sans être détérioré, propriétés caractérisant la flexibilité.
29 En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, point 38 ; ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004, Irwin Industrial Tool/OHMI (QUICK-GRIP), T-61/03, Rec. p. II-1587, point 32, et arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T-311/02, Rec. p. II-2957, point 47]. À cet égard, il est indifférent que les caractéristiques décrites par le signe demandé soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opérant pas de distinction à cet égard [voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T-328/11, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].
30 Or en l’espèce, il est constant que le signe FLEXI renvoie au moins potentiellement à une caractéristique des produits visés par la marque demandée, à savoir leur caractère flexible et leur capacité à être facilement pliés. Il s’ensuit que le signe en cause ne peut qu’être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
31 En second lieu, s’agissant des décisions antérieures invoquées par la requérante concernant le signe FLEXI, il convient de distinguer, d’une part, la décision de l’OHMI concernant la procédure d’opposition B001655409 du 30 juin 2001 et, d’autre part, les décisions des autorités allemandes et espagnoles faisant droit à une demande d’enregistrement du signe FLEXI.
32 S’agissant tout d’abord de la décision de l’OHMI, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47, et ordonnance de la Cour du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée au Recueil, points 43 et 44 ; voir également arrêt UniversalPHOLED, point 14 supra, point 37, et la jurisprudence citée).
33 À cet égard, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure [arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, points 75 et 76, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 65].
34 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits en cause ainsi qu’à la perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 33 supra, points 78 et 79).
35 S’agissant ensuite des décisions des autorités allemandes et espagnoles invoqués par la requérante, la même conclusion s’impose. Il convient de rappeler que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt de la Cour du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C-445/12 P, non encore publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée). À cet égard, les enregistrements existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque communautaire, la marque dont l’enregistrement est demandé devant être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’OHMI n’est ni tenu de faire siennes les exigences et l’appréciation des autorités nationales compétentes, ni obligé d’enregistrer la marque en cause en tant que marque communautaire sur la base de telles considérations (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, non encore publié au Recueil, point 50).
36 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
37 Au soutien de son second moyen, la requérante avance que l’OHMI aurait dû constater que le signe FLEXI était doté d’un caractère distinctif au moins minime permettant au public ciblé de distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré d’un prétendu caractère distinctif de la marque demandée [voir ordonnance Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, point 32 supra, points 27 et 28, et arrêt UniversalPHOLED, point 14 supra, point 41, et la jurisprudence citée].
39 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Grupo Flexi de Leon SA de CV est condamné aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.