ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
8 mai 2014(*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Simca – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑327/12,
Simca Europe Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni), représentée par Me N. Haberkamm, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
GIE PSA Peugeot Citroën, établi à Paris (France), représenté par Me P. Kotsch, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 avril 2012 (affaire R 645/2011‑1), relative à une procédure de nullité entre GIE PSA Peugeot Citroën et Simca Europe Ltd,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2012,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2012,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2012,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 décembre 2007, M. Joachim Wöhler (ci-après l’« ancien titulaire ») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Simca.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 16/2008, du 21 avril 2008, et le signe verbal Simca a été enregistré en tant que marque communautaire le 18 septembre 2008, sous le numéro 6489371, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
5 Le 29 septembre 2008, l’intervenante, GIE PSA Peugeot Citroën, a introduit une demande en nullité de ladite marque communautaire, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. En substance, elle alléguait que l’ancien titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par cette demande d’enregistrement, il aurait, en effet, eu pour seul objectif de l’empêcher d’utiliser la dénomination « simca » afin de commercialiser les produits visés par la demande d’enregistrement, et ce alors même qu’elle disposait sur celle-ci de droits antérieurs à ladite demande. À cet égard, l’intervenante s’est, notamment, référée au fait qu’elle était titulaire d’une marque internationale SIMCA, enregistrée sous le numéro 218957 et protégée depuis 1959, notamment en Allemagne, en Espagne, en Autriche et au Benelux, en particulier pour des « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice, et de la marque française SIMCA, enregistrée sous le numéro 1606604, depuis 1990, notamment pour des « véhicules automobiles », relevant de cette même classe. L’intervenante a soutenu que, alors même que ces marques n’avaient plus été utilisées au cours des dernières années, ses droits de marque avaient été maintenus. Elle a rappelé que la marque « connue » de véhicule automobile SIMCA avait déjà été créée en 1934 par un constructeur automobile français. La marque française antérieure aurait été demandée pour la première fois en 1935 et aurait été reprise en 1978 par Automobiles Peugeot, SA, qui l’aurait utilisée de manière intensive dans le monde entier, y compris en Europe. L’intervenante a encore soutenu qu’en 2008 elle avait, à deux reprises, invité l’ancien titulaire à renoncer à la marque contestée. En réponse, ledit titulaire aurait exercé un « chantage » à son égard, demandant une compensation financière. Selon l’intervenante, la demande de marque avait été faite par l’ancien titulaire pour améliorer sa situation financière par extorsion, sans qu’il y ait eu, de sa part, une véritable volonté d’usage de ladite marque. Tenant également compte du fait que la relation contractuelle entre les parties avait pris fin peu de temps avant le dépôt de la demande de marque communautaire en cause, l’intervenante estimait qu’il s’agissait d’une simple « marque de spéculation » ou d’une « marque de blocage ».
6 Par décision du 25 janvier 2011, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité dans son ensemble.
7 Le 24 mars 2011, l’intervenante a formé un recours contre la décision susvisée.
8 Le 29 avril 2011, la requérante, Simca Europe Ltd, a été inscrite au registre de l’OHMI comme nouveau titulaire de la marque contestée.
9 Par décision du 12 avril 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et, enfin, a déclaré nulle la marque contestée. Elle s’est fondée sur des motifs divisés en trois volets, portant, premièrement, sur des remarques préliminaires, deuxièmement, sur des faits « incontestés » et, troisièmement, sur l’existence même de la mauvaise foi de l’ancien titulaire à la date de la demande d’enregistrement.
10 En premier lieu, s’agissant des remarques préliminaires, d’une part, la chambre de recours a considéré que, en tant que nouveau titulaire de la marque contestée, la requérante « devait se laisser imputer directement le comportement » de l’ancien titulaire en tant que demandeur initial de ladite marque.
11 D’autre part, la chambre de recours a considéré comme non pertinente une référence faite par la requérante à un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), portant sur la marque allemande SIMCA. La chambre de recours a rappelé, cet égard, que le régime de la marque communautaire était un système autonome constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national. De surcroît, la chambre de recours a affirmé ne pas avoir connaissance des preuves déposées dans la procédure parallèle se déroulant en Allemagne, de sorte que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir effet de précédent.
12 En deuxième lieu, s’agissant des éléments « incontestés » ayant, selon la chambre de recours, une importance décisive pour l’appréciation des faits en l’espèce, premièrement, celle-ci a souligné que des véhicules automobiles désignés par la marque SIMCA ont été vendus depuis les années 30 et que l’intervenante ou une entreprise faisant partie de son groupe avait repris cette marque en 1978. De surcroît, la chambre de recours a mis en exergue le fait que l’intervenante était titulaire de deux marques figuratives, protégées, l’une en France, à savoir la marque nationale enregistrée sous le numéro 121992, et l’autre en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hongrie, à Malte, au Portugal, en Roumanie et au Benelux, ainsi que dans certains pays non membres de l’Union européenne, à savoir la marque internationale enregistrée sous le numéro 218957. Ces marques étaient, selon la chambre de recours, toujours enregistrées à la date de l’adoption de la décision attaquée, du moins pour des véhicules, relevant de la classe 12, d’Automobiles Peugeot, une entreprise faisant partie du groupe que constitue l’intervenante.
13 Deuxièmement, selon la chambre de recours, alors même que l’intervenante avait arrêté la commercialisation de véhicules sous la marque SIMCA à la fin des années 70, cette marque jouissait d’un degré de notoriété élevé, qui, s’il pouvait avoir diminué au fil des ans, existait encore à la date de l’adoption de la décision attaquée.
14 Troisièmement, la chambre de recours a souligné que l’ancien titulaire avait travaillé en tant qu’entrepreneur indépendant dans le domaine des logiciels, pendant plus de 18 mois, pour l’intervenante à Cologne (Allemagne) et, par la suite, à Brême (Allemagne). Il connaissait, selon la chambre de recours, l’histoire de la marque SIMCA, comme cela ressortait, notamment, de certains de ses courriers adressés à l’intervenante.
15 Quatrièmement, la chambre de recours a constaté que, avant même la date à laquelle l’enregistrement de la marque contestée a été demandé, l’ancien titulaire était déjà en contact avec une entreprise indienne afin d’étudier un projet de développement d’un véhicule automobile. Cependant, ce projet n’aurait pas été mis en œuvre à la date de l’adoption de la décision attaquée. La chambre de recours a souligné, à cet égard, qu’il ressortait des courriers de l’ancien titulaire qu’il était à la recherche d’une marque « qui n’était plus utilisée ou qui n’était pas enregistrée ».
16 Cinquièmement, la chambre de recours a affirmé que, au mois d’août 2008, l’ancien titulaire était également titulaire de l’adresse Internet www.simca.info et que, depuis décembre 2008, il commercialisait des bicyclettes électriques par le biais dudit site Internet.
17 Enfin, la chambre de recours a affirmé que, alors même que l’ancien titulaire connaissait les droits de l’intervenante par rapport à la marque contestée, il supposait qu’ils étaient susceptibles d’être annulés en raison du défaut d’usage sérieux. Il serait, cependant, disposé à renoncer à la marque contestée si une « offre de dédommagement » lui était faite.
18 En troisième lieu, s’agissant de l’existence même d’une mauvaise foi de l’ancien titulaire, la chambre de recours a considéré, en substance, que la charge de la preuve à cet égard incombait à l’intervenante en tant que demanderesse en nullité. Il convenait, selon elle, d’avoir recours à plusieurs preuves formant une chaîne d’indices, de sorte qu’il puisse être affirmé, avec une probabilité proche de la certitude, que le demandeur de marque communautaire était de mauvaise foi.
19 Selon la chambre de recours, la notion de « mauvaise foi », visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Alors même que la Cour a établi une liste de critères concernant l’interprétation de ladite notion dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893), ceux‑ci ne sont, selon la chambre de recours, pas exhaustifs. Étant donné que les faits à la base de la procédure ayant donné lieu à la question préjudicielle en cause dans l’affaire susmentionnée diffèrent, selon la chambre de recours, substantiellement des faits à la base de la procédure en cause en l’espèce, elle estime nécessaire d’établir des critères supplémentaires.
20 Selon la chambre de recours, le fait que l’ancien titulaire connaissait l’existence des marques antérieures et a déposé une demande de marque communautaire malgré cela est un indice de son « intention d’entraver » et de sa mauvaise foi. Le fait qu’il ait supposé que ces marques étaient susceptibles d’être annulées est, selon elle, dénué de pertinence et constitue un simple prétexte, étant donné que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, ledit titulaire n’avait pas encore introduit de demande de déchéance ni de la marque française antérieure ni de la marque internationale antérieure.
21 La chambre de recours a indiqué que l’ancien titulaire savait également pertinemment que la marque SIMCA jouissait d’une notoriété pour les véhicules automobiles. Selon la chambre de recours, il ressortait des éléments de preuves qu’il était à la recherche d’un nom de marque connu, son objectif étant d’exploiter « d’une manière parasitaire » la renommée des marques enregistrées de l’intervenante et à tirer avantage de la bonne réputation de ces marques par un usage illégitime délibéré du signe Simca. Or, un tel comportement devait être considéré, selon elle, comme relevant de la mauvaise foi.
22 Par conséquent, la chambre de recours a jugé sans importance le fait que l’ancien titulaire commercialisait des bicyclettes sous la marque Simca depuis décembre 2008, une telle commercialisation ne constituant pas une justification pour l’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris les « frais de représentation ».
24 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
25 Il ressort de l’analyse du dossier de l’OHMI que les documents figurant aux annexes K 8, K 9 et K 10 de la requête ne lui avaient pas été présentés durant la procédure administrative. Ces documents consistent, tout d’abord, s’agissant de l’annexe K 8, en un courrier daté du 16 mars 2012, adressé par la requérante à l’intervenante et enjoignant cette dernière de renoncer à l’utilisation de la marque verbale allemande SIMCA, enregistrée sous le numéro 302008037708 au profit de l’intervenante, ensuite, s’agissant de l’annexe K 9, en une déclaration de renonciation de l’intervenante, datée du 23 mars 2012 et visant ladite marque, ainsi qu’en une lettre adressée par l’intervenante au Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), l’informant de sa renonciation, et, enfin, s’agissant de l’annexe K 10, en un extrait du registre des marques allemand, daté du 16 juillet 2012, dont il ressort que la marque allemande susvisée a été annulée.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, non encore publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].
27 Il s’ensuit que les documents, présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, aux annexes K 8, K 9 et K 10 de la requête, ne peuvent pas être pris en considération et doivent, dès lors, être écartés.
Sur la recevabilité du renvoi global par la requérante aux arguments présentés devant l’OHMI
28 En ce qui concerne les arguments auxquels la requérante renvoie de manière globale, au point 67 de la requête, et qu’elle a présentés au cours de la procédure devant l’OHMI, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée].
29 Il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt BÜRGER, point 28 supra, point 17, et la jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la requérante s’est contentée d’indiquer, au point 67 de la requête, qu’elle se référait « à la totalité de l’argumentation invoquée […] devant l’OHMI dans son mémoire du 2 août 2011 et aux documents joints en annexe à celui-ci » et que « les documents concernés [étaient] expressément déclarés comme faisant l’objet du recours en tant que contenu supplémentaire de la […] requête ».
31 Ainsi, la requérante n’identifie ni les points spécifiques de la requête qu’elle souhaite compléter par ce renvoi ni les annexes où seraient exposés ces éventuels arguments.
32 Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à rechercher, de manière globale, dans le mémoire susvisé présenté devant l’OHMI les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables. En revanche, le Tribunal examinera ceux des éléments présentés durant la procédure administrative devant l’OHMI, auxquels renvoient des arguments spécifiques et suffisamment concrets soulevés dans la requête.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
33 La requérante invoque un moyen unique à l’appui de son recours, pris d’une méconnaissance de l’article 52 du règlement n° 207/2009. Selon elle, en substance, la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que l’ancien titulaire était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé une demande auprès de l’OHMI, visant à faire enregistrer la marque contestée en tant que marque communautaire.
34 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [arrêt du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, non encore publié au Recueil, point 17].
36 Ainsi que le relève à bon droit la chambre de recours aux points 34 et suivants de la décision attaquée, la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convient d’interpréter le concept de mauvaise foi visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, points 37 et suivants). Elle a ainsi relevé que la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment :
– du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
– de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;
– du degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
37 La Cour a également indiqué, aux points 43 et 44 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, que l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
38 Cela étant, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, il ressort de la formulation retenue dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, que les trois facteurs énumérés au point 36 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (arrêt BIGAB, point 35 supra, point 20).
39 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et de l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire constituée par ce mot ou par ce sigle.
40 En l’espèce, il s’ensuit, à titre liminaire, qu’il convient de rejeter les allégations de la requérante par lesquelles celle-ci critique la chambre de recours pour avoir tenu compte d’un « nouvel indice de mauvaise foi », qui n’aurait pas été prévu dans le cadre de la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, voire, qui serait en contradiction avec les critères mentionnés dans ledit arrêt. En effet, d’une part, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de souligner que lesdits critères jurisprudentiels ne sont qu’illustratifs. D’autre part, il convient de constater que les critères retenus par la chambre de recours dans la décision attaquée ne contredisent pas les critères établis dans l’arrêt susvisé, mais s’ajoutent à ces derniers suivant la logique qui y est prévue, consistant à apprécier globalement l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a évalué tant l’origine du sigle constituant la marque contestée Simca que l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, et la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée formée par ce sigle. En outre, dans ce contexte, rien n’interdisait à la chambre de recours d’analyser, également, la connaissance qu’avait, à la date de la demande d’enregistrement, le titulaire de la marque dont la nullité a été demandée, de l’existence des marques antérieures comportant ledit sigle SIMCA et de leur degré de notoriété.
41 À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il est constant que le sigle SIMCA a déjà été créé en France en 1934 par un constructeur automobile et que des véhicules désignés par une marque comportant ce sigle ont été vendus depuis les années 30. Cette marque a été reprise, par la suite, en 1978, par Automobiles Peugeot, qui l’a utilisée dans le monde entier, y compris en Europe.
42 Il est également constant que l’intervenante est titulaire de deux marques figuratives antérieures incluant le mot « simca », l’une, française, enregistrée sous le numéro 121992 et déposée le 5 mars 1959 et l’autre, internationale, enregistrée sous le numéro 218957, fondée sur ladite marque française et protégée dans certains États membres de l’Union, tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, ainsi que dans le Benelux. Tant la marque française antérieure que la marque internationale antérieure, bien que non utilisées pendant les dernières décennies, comme cela est constaté notamment au point 24 de la décision attaquée, ont néanmoins été renouvelées et demeuraient enregistrées au profit de l’intervenante à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
43 En outre, alors même que la chambre de recours a affirmé, au point 23 de la décision attaquée, in fine, de manière peu claire que les marques susvisées demeuraient enregistrées « du moins pour des ‘véhicules’ de la classe 12 », d’une part, il convient de constater que la requérante ne présente pas devant le Tribunal d’allégations spécifiques portant sur les conséquences éventuelles que cette affirmation pourrait avoir quant à l’existence d’une mauvaise foi de l’ancien titulaire par rapport à sa demande d’enregistrement de la marque contestée pour les autres produits en cause, à savoir, les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ». En effet, la requérante conteste plutôt la pertinence de l’enregistrement des marques antérieures en tant que tel dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’ancien titulaire et, ensuite, elle met en exergue, en tant qu’élément établissant l’absence de mauvaise foi, le fait que l’ancien titulaire utilisait effectivement la marque contestée à la suite de son enregistrement, et ce, dans un premier temps, pour commercialiser des bicyclettes électriques, avec l’intention, par la suite, d’utiliser ladite marque également pour des véhicules « de niche » motorisés.
44 D’autre part, et en tout état de cause, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif de l’OHMI que l’enregistrement de la marque internationale antérieure, dont une copie est annexée à la demande en nullité de l’intervenante et qui est fondée sur la marque française antérieure, énumère parmi les produits visés les deux catégories relevant de la classe 12, susmentionnées. Par ailleurs, il convient de considérer, en l’absence d’éléments en sens contraire, que les constatations de la chambre de recours au sujet de la mauvaise foi de l’ancien titulaire visent tant le volet de sa demande d’enregistrement de la marque contestée portant sur les « véhicules » que celui concernant les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».
45 Ensuite, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, lu en combinaison avec ses points 1, 27 et 28, il est constant que l’ancien titulaire n’a demandé l’enregistrement de la marque contestée que le 5 décembre 2007 et qu’il a déposé cette demande malgré sa connaissance de l’existence des marques antérieures SIMCA de l’intervenante, à tout le moins en tant que marques « historiques ». En outre, il n’est pas non plus contesté que l’ancien titulaire n’a pas demandé la déchéance des marques française ou internationale antérieures, la requérante soutenant devant le Tribunal uniquement qu’elle-même procéderait à de telles demandes dans le futur. S’agissant de certaines références faites par la requérante à des démarches en nullité déjà entreprises à l’encontre de certaines marques antérieures de l’intervenante, outre qu’elles se fondent sur des documents invoqués pour la première fois devant le Tribunal et, partant, irrecevables (voir points 25 à 27 ci‑dessus), il convient de constater que, en tout état de cause, lesdites démarches ne concernent qu’une marque allemande de l’intervenante, enregistrée sous le numéro 302008037708, et non les marques française ou internationale antérieures.
46 Il convient également de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé au point 38 de la décision attaquée, en référence aux éléments de preuve présentés notamment par l’ancien titulaire lui-même, que celui-ci savait pertinemment que la marque SIMCA jouissait d’une notoriété pour les véhicules automobiles. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ladite notoriété avait été d’un degré élevé dans le passé, pouvait avoir diminué au fil des ans, mais existait encore à la date de l’adoption de la décision attaquée, et ce « notamment auprès des personnes qui sont entrées en contact avec des véhicules qui ont été commercialisés sous le nom de marque ‘SIMCA’ ».
47 À cet égard, à titre liminaire, s’agissant de la connaissance et de la perception qu’avait l’ancien titulaire de la marque Simca, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 15 juin 2007, adressée à l’entreprise indienne W. (annexe XIV de la réponse de l’ancien titulaire, datée du 26 décembre 2008, au mémoire de l’intervenante exposant les motifs de la demande en nullité), celui-ci était à la recherche d’une marque « appropriée » qui n’était plus utilisée ou qui n’avait pas été enregistrée et qui n’était, partant, pas protégée juridiquement. C’est seulement à la suite des déclarations susvisées que l’ancien titulaire a demandé l’enregistrement de la marque contestée, reprenant, tel quel, l’élément verbal des marques figuratives antérieures. De même, il ressort d’une lettre de l’ancien titulaire, datée du 5 septembre 2007 et adressée à ladite entreprise indienne, qu’il avait connaissance d’un enregistrement antérieur de la marque SIMCA‑1100 City‑Laster en Allemagne, en vigueur jusqu’en 1983, ainsi que du succès des voitures de sport de marque SIMCA dans des rallyes dans les années 70.
48 Ensuite, il ressort de la lettre de l’ancien titulaire datée du 17 mars 2008, adressée à M. S., chef du directoire de l’intervenante, qui, bien qu’ayant été rédigée postérieurement à la demande d’enregistrement de la marque contestée, apporte des éléments pertinents permettant de déduire les raisons ayant mené l’ancien titulaire à présenter ladite demande, que ce dernier avait pour dessein de conserver la « merveilleuse » marque SIMCA pour la postérité. Dans cette même lettre, l’ancien titulaire s’est également explicitement référé à « l’extraordinaire histoire de la marque SIMCA ». Ces déclarations doivent être lues conjointement avec la partie introductive de ladite lettre, dans laquelle l’ancien titulaire met en exergue ses connaissances du secteur automobile et ses affinités particulières et constantes envers les voitures françaises, notamment de marque Peugeot ou Citroën. Dans le même contexte, l’ancien titulaire a explicitement mentionné avoir fait des recherches tant sur Internet qu’auprès de l’OHMI aux fins de savoir si ladite marque SIMCA demeurait enregistrée.
49 Tenant également compte de l’affirmation de l’ancien titulaire, avancée dans cette même lettre, selon laquelle il avait acheté, « en janvier 2008, en France, une voiture SIMCA Aronde 9 qui se joignait de manière idéale à la marque [communautaire] dont [il] avait demandé l’enregistrement » un mois auparavant, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ledit titulaire « savait pertinemment que la marque SIMCA jouissait de notoriété pour les véhicules automobiles ». En effet, les éléments susvisés permettent au Tribunal de constater que, aux yeux de l’ancien titulaire, la marque en question était considérée, à tout le moins, comme gardant encore une certaine notoriété résiduelle, ce qui explique, d’ailleurs, son intérêt pour cette marque au vu des circonstances de l’espèce, ainsi que son intention de la sauvegarder pour les générations futures.
50 Cette constatation est corroborée par l’allégation de la requérante avancée dans la requête, selon laquelle il était « de notoriété publique que la marque SIMCA n’était plus utilisée par [l’intervenante] depuis plusieurs décennies ». En effet, une telle affirmation présuppose que l’existence même de la marque SIMCA, en tant que marque « historique », était un fait notoirement connu, du moins de la partie du public concerné constituée de personnes ayant connu des véhicules commercialisés sous cette marque dans le passé.
51 Ces développements ne sauraient être invalidés par la référence de la requérante au contenu de sa lettre précontentieuse datée du 2 août 2011 et adressée à l’OHMI, dans laquelle il est soutenu que même le public des connaisseurs ne se rappellerait plus de la marque SIMCA. À cet égard, il convient de relever que les éléments présentés afin d’étayer cette affirmation, en annexe à ladite lettre, consistent, en particulier, en des extraits de pages Internet de certains vendeurs de véhicules automobiles, notamment sur le marché de l’occasion.
52 Or, dans la mesure où il est possible de tirer certaines conclusions à partir des extraits de pages Internet susvisés, ceux-ci ne démontrent, tout au plus, que le fait que certains vendeurs ne proposaient plus à la vente de véhicules de marque SIMCA sur le marché de l’occasion. Ainsi, en l’absence d’autres éléments de preuve concordants, tels que des sondages auprès du public pertinent, il ne saurait être exclu que, comme le soutient la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, en faisant référence, au point 5 de celle-ci, aux preuves portant sur « l’historique » de la marque SIMCA, une notoriété résiduelle a pu demeurer, en particulier dans la partie du public pertinent telle que définie par la chambre de recours (voir points 46 et 50 ci-dessus).
53 Il convient d’ajouter, par ailleurs, que, outre l’article d’un magazine allemand, daté de décembre 1989 et portant sur l’histoire des voitures produites sous la marque SIMCA 1000, document auquel s’était référée l’intervenante dans la procédure administrative devant l’OHMI, notamment dans sa lettre du 29 mars 2010 et qui est mentionné au point 5 de la décision attaquée, la conclusion qu’existait, à la date pertinente du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, une certaine notoriété résiduelle des marques antérieures SIMCA de l’intervenante est corroborée par la référence de l’ancien titulaire, dans sa lettre précontentieuse datée du 26 décembre 2008 et adressée à l’OHMI, à l’extrait d’une page Internet portant sur l’exposition de véhicules français Francemobile. En effet, dans la mesure où même l’organisateur de ladite exposition reprenait sur son site publicitaire, parmi les différents logos de producteurs de véhicules exposés, celui de la marque SIMCA, cet extrait peut être considéré comme étant un indice additionnel portant sur la notoriété de celle-ci, indépendamment de la question de savoir si ce logo correspondait précisément à celui enregistré pour l’intervenante.
54 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur de droit en tenant compte, dans le cadre de son appréciation globale d’indices démontrant la mauvaise foi de l’ancien titulaire, d’éléments factuels portant sur ses intentions et ses objectifs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Il ne saurait lui être reproché, à cet égard, d’avoir analysé des éléments « subjectifs de la motivation intrinsèque » de l’action de l’ancien titulaire, notamment au vu de ses lettres adressées aux partenaires commerciaux et, à la suite du dépôt de sa demande d’enregistrement, également à l’intervenante, en réponse aux courriers de celle-ci.
55 En effet, il suffit de constater qu’il ressort de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra (points 38 à 42), que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe, il convenait, en outre, de tenir compte de son « intention » d’empêcher un tiers de continuer à utiliser celui-ci, la Cour ayant fait observer que ladite intention était un élément subjectif qui devait être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
56 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait déduire, à juste titre, des circonstances particulières du cas d’espèce que l’ancien titulaire visait, en réalité, par sa demande d’enregistrement de marque communautaire à exploiter de manière parasitaire la renommée des marques enregistrées de l’intervenante et à tirer avantage de celle-ci.
57 Certes, comme le soutient la requérante et comme l’a, initialement, souligné la division d’annulation, il ressort du considérant 10 du règlement n° 207/2009 qu’il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.
58 De la même manière, d’une part, la requérante se réfère à la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), plus particulièrement à son article 12, consacré aux « motifs de déchéance », qui s’applique, lu en combinaison avec l’article 1er de ladite directive, « aux marques […] qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre ». D’autre part, elle se réfère à l’article L‑714.5 du code de la propriété intellectuelle français et aux articles 25 et 49 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, loi allemande relative à la protection des marques et autres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, BGBl. 1995 I, p. 156, et BGBl. 1996 I, p. 682), ces dispositions prévoyant, en substance, elles aussi, au niveau national, à quelles conditions la déchéance des droits sur les marques peut être constatée en l’absence d’usage sérieux, notamment à la suite d’une demande en justice introduite par une personne intéressée.
59 Or, en l’espèce, force est de constater que ce n’était pas uniquement le fait, rappelé au point 37 de la décision attaquée, que l’ancien titulaire avait demandé l’enregistrement de la marque contestée nonobstant sa connaissance des marques antérieures, et ce sans avoir, auparavant, agi en déchéance contre elles, qui avait été jugé pertinent, par la chambre de recours, pour conclure à l’existence de sa mauvaise foi.
60 En effet, ainsi qu’il ressort du point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a particulièrement tenu compte de l’objectif spécifique de l’ancien titulaire « d’exploiter, de manière parasitaire, la valeur des marques enregistrées connues de [l’intervenante] et de tirer des avantages de [leur] bonne réputation […] par un usage illégitime délibéré du signe SIMCA ». Cette approche ne constitue pas une erreur de droit, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Premièrement, comme cela a déjà été rappelé (voir point 39 ci-dessus), font partie de ces facteurs l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, c’est‑à‑dire, en l’espèce, les circonstances non contestées qui révèlent un usage sérieux, à tout le moins « historique », de marques comportant le sigle SIMCA par l’intervenante ou par une entreprise faisant partie de son groupe, ayant précédé l’usage dudit sigle par l’ancien titulaire dans le cadre de la marque contestée.
61 Deuxièmement, la chambre de recours a pu, à juste titre, se référer à la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du sigle en tant que marque communautaire par l’ancien titulaire, tenant compte du fait que celui-ci s’est explicitement référé, devant ses partenaires commerciaux, à une logique portant sur l’intention d’utiliser une marque adaptée aux produits visés par l’enregistrement, que ce soit une marque non enregistrée ou une marque qui, quoique enregistrée, avait perdu toute protection juridique, notamment en raison de l’absence d’un usage sérieux par son titulaire (voir points 45 et suivants ci-dessus). D’ailleurs, la requérante met en exergue cette même motivation au point 41 de la requête, soulignant que c’était précisément le fait que les marques antérieures n’étaient plus utilisées depuis longtemps qui pouvait être vu comme « un motif ayant incité [l’ancien titulaire], informé de cette circonstance, à introduire une demande de marque en vue d’utiliser cette dernière à son profit ».
62 Dans ces circonstances, et dans la mesure où il n’est pas établi que l’ancien titulaire avait commercialisé, avant même le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, des produits sur le marché pertinent sous ladite marque, il n’est pas possible de percevoir une autre logique commerciale, indépendante de celle mettant à profit la référence à l’intervenante ou à des entreprises relevant de son groupe. En particulier, la requérante ne saurait prétendre que l’ancien titulaire visait, par ladite demande, à s’opposer à ce que des entreprises tierces fassent usage de sa marque sans son autorisation, en créant auprès de la clientèle l’illusion de distribuer les mêmes produits que ceux de l’ancien titulaire, ou qu’il aurait visé simplement à étendre la protection de la marque contestée en la faisant enregistrer.
63 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait se fonder sur le seul fait que les marques antérieures n’étaient plus utilisées pour écarter la constatation de la mauvaise foi de l’ancien titulaire à la date d’enregistrement. En effet, comme cela a été constaté, les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur. À cet égard, il n’appartenait pas à l’ancien titulaire d’évaluer les intentions commerciales futures de l’intervenante en tant que titulaire des marques antérieures, régulièrement renouvelées, ni même de conclure, en l’absence de demande en nullité visant ces dernières, que l’intervenante « n’avait pas la qualité de titulaire digne de protection ». D’ailleurs, sans même qu’il soit nécessaire d’évaluer la véracité de l’allégation de l’OHMI présentée devant le Tribunal, selon laquelle il était courant sur le marché de l’automobile que des marques non utilisées pendant un temps assez long le soient à nouveau, en éditions limitées, pour des amateurs de voitures, il convient de constater qu’il ressort de l’article publié le 2 septembre 2008 dans un quotidien, repris par le site Internet Autohaus online, dont un extrait est joint à la lettre de l’ancien titulaire datée du 26 décembre 2008 et adressée à l’OHMI, que celui-ci avait pris connaissance, au plus tard à cette date et sans que cela ait eu pour conséquence qu’il renonçât à la marque contestée, du fait que l’intervenante envisageait de réutiliser des marques « telles que Talbot », notamment pour des véhicules à bas prix, suivant, selon l’article, sur ce point, l’entreprise Renault qui a fait revivre sa marque Dacia. Dans ces circonstances, une future intention de l’intervenante visant à réutiliser également sa marque SIMCA ne pouvait être exclue.
64 Ces conclusions ne sont pas invalidées par les diverses allégations de la requérante, portant sur la « prescription acquisitive dans le droit de marque ».
65 Ainsi qu’il ressort des allégations de la requérante, celle-ci conteste qu’il puisse exister un principe juridique selon lequel une marque, déjà enregistrée, mais dont est arrivé « le terme de la période de protection », ne saurait être enregistrée à nouveau au profit d’un tiers qui n’en était pas le titulaire originel. La requérante se réfère, à cet égard, à l’article 19 et au considérant 11 du règlement n° 207/2009.
66 Or, force est de constater que la question qui se pose dans le cas d’espèce n’est pas limitée à la question susvisée, mais, comme cela a déjà été souligné, la chambre de recours a pris en considération, pour conclure à la mauvaise foi de l’ancien titulaire, également des éléments factuels portant sur la notoriété résiduelle des marques antérieures et la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’ancien titulaire voulant profiter, par ce biais, desdites marques. Partant, contrairement à l’appréciation de la requérante, qui découle d’une lecture erronée de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas proposé d’adopter le principe énoncé au point précédent. De ce fait, les références de la requérante au considérant 11 et à l’article 19 du règlement n° 207/2009 sont inopérantes, étant sans lien concret avec l’élément décisif ayant mené la chambre de recours à conclure à ce que le comportement de l’ancien titulaire était constitutif de mauvaise foi, à savoir avec le fait qu’il visait à profiter de la notoriété résiduelle des marques antérieures.
67 S’agissant des diverses allégations de la requérante selon lesquelles l’engagement d’une action contre des marques antérieures opposables, susceptibles d’être déclarées nulles, n’était pas une condition du renversement de la présomption de mauvaise foi, il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas appliqué une telle condition, mais, comme cela a déjà été constaté, qu’elle a analysé globalement l’ensemble des éléments pertinents en l’espèce (voir, notamment, les points 37 à 39 de la décision attaquée, lus conjointement avec le point 25 de celle-ci).
68 S’agissant, ensuite, des allégations de la requérante selon lesquelles, même si les marques antérieures n’étaient pas susceptibles d’être déclarées nulles, elles ne protégeraient « que des éléments figuratifs ou la combinaison d’éléments figuratifs et verbaux alors que la marque litigieuse [était] une marque purement verbale dont le domaine de protection [était] différent », la requérante soutenant ainsi que les « domaines de protection » de ces marques étaient différents, il convient de relever qu’il ressort du raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée, notamment des points 25, 27 et 38 de celle-ci, qu’elle estimait que la notoriété résiduelle des marques antérieures portait, en particulier, sur le mot « simca », seul élément verbal desdites marques figuratives, repris, tel quel, dans la marque contestée. De même, il ressort du raisonnement de la chambre de recours qu’elle a jugé que la marque communautaire de l’ancien titulaire s’inspirait des marques antérieures, visant à exploiter de manière parasitaire leur renommée et à tirer avantage de celle-ci par un usage illégitime du signe Simca. Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence de similitudes entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée].
69 Dans ces circonstances et dans la mesure où l’ancien titulaire n’avait pas suggéré devant l’OHMI, arguments concrets à l’appui, que les marques en conflit seraient différentes au point de ne pas prêter à confusion, mais a uniquement renvoyé, à titre général, au fait que les marques antérieures étaient figuratives, il convient de conclure que ne s’imposait pas, à la chambre de recours, l’obligation d’expliciter plus en détail son appréciation des similitudes entre lesdites marques, ladite chambre ayant, par ailleurs, suffisamment illustré ses considérations susvisées, portant sur l’existence d’une notoriété résiduelle de l’élément verbal que ces marques ont en commun.
70 S’agissant de l’allégation de la requérante portant sur le fait que « l’offre de dédommagement » qui avait été faite par l’ancien titulaire à l’intervenante ne saurait être, selon la jurisprudence [arrêt du Tribunal du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, non encore publié au Recueil], considérée comme un indice de mauvaise foi, et de son allégation selon laquelle ni l’ancien titulaire ni elle-même n’avaient « abordé [l’intervenante] afin d’attirer l’attention de celle-ci sur [la marque communautaire en cause] et pour obtenir un avantage pécuniaire », il convient de souligner que, comme l’a relevé la requérante elle-même dans la requête, si la chambre de recours a rappelé dans la partie de la décision attaquée intitulée « faits incontestés » certains éléments jugés « d’une importance décisive pour l’appréciation des faits », elle ne les a, toutefois, pas tous repris dans la partie portant sur l’existence de la mauvaise foi. En particulier, force est de constater que la chambre de recours n’a pas tiré de conséquences spécifiques à cet égard de sa constatation faite au point 31 de la décision attaquée et portant sur « l’offre de dédommagement », dans le cadre de laquelle l’ancien titulaire affirmait être disposé, sous conditions, à renoncer à la marque contestée.
71 Partant, l’allégation susvisée de la requérante, selon laquelle ne constitue pas un indice suffisant de la mauvaise foi l’offre de transaction portant sur la proposition de renoncer à une marque moyennant compensation, est, dans les circonstances de l’espèce, inopérante et ne saurait avoir d’effet sur la légalité de la décision attaquée.
72 Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, alors que dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, point 70 supra (points 61 et 62), le Tribunal avait constaté que la demanderesse en nullité d’une marque communautaire n’avait pas apporté de preuves permettant de présumer que le titulaire de celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de marques antérieures sur lesquelles avait été fondée l’allégation de sa mauvaise foi, en l’espèce, il est, au contraire, constant que l’ancien titulaire avait, déjà à la date du dépôt de la marque contestée, connaissance de l’existence des marques antérieures SIMCA de l’intervenante et de leur usage antérieur aux années 70. Dans ces circonstances, la proposition de renoncer à la marque communautaire en cas de dédommagement a une portée différente de celle faite dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, point 70 supra, notamment en raison du fait que l’ancien titulaire pouvait, dès le dépôt de sa demande d’enregistrement, s’attendre, de manière non purement hypothétique, à recevoir une proposition de compensation financière de la part de l’intervenante.
73 Enfin, il convient d’écarter les autres allégations spécifiques de la requérante, aucune d’entre elles ne permettant d’invalider les conclusions susvisées.
74 En premier lieu, le seul fait que l’ancien titulaire ait réellement commercialisé, sous la marque communautaire Simca, des bicyclettes électriques, « au moins depuis […] 2008 », à le considérer démontré, ne saurait être jugé comme pertinent, dans la mesure où, comme cela ressort des points 37 à 40 de la décision attaquée, la conclusion de la chambre de recours portant sur l’existence de la mauvaise foi de l’ancien titulaire ne se fondait pas sur l’absence d’un intérêt réel à commercialiser les produits visés par ladite marque, mais plutôt sur ses intentions d’exploitation parasitaire de la renommée d’une marque enregistrée au profit d’autrui et connue sur le marché pertinent.
75 En deuxième lieu, s’agissant des différentes références de la requérante aux procédures administratives et juridictionnelles en Allemagne, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, notamment aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que le régime de la marque communautaire était un système autonome constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 40, et la jurisprudence citée]. Au sens de cet arrêt, une décision provenant d’une instance nationale ne saurait lier ni les instances de l’OHMI ni le juge de l’Union.
76 Cependant, il ressort également de la jurisprudence que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 69 à 71].
77 Or, en l’espèce, outre la pertinence de la déclaration de la chambre de recours faite au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle elle ne savait pas quelles étaient les preuves déposées dans la procédure parallèle en Allemagne, de sorte que l’arrêt du Bundesgerichtshof ne pouvait constituer un précédent, il convient de constater que les marques antérieures, l’une française et l’autre internationale, protégée, notamment, dans plusieurs États membres de l’Union, peuvent produire des effets procéduraux différents, d’une part, dans la procédure parallèle portant sur une marque allemande et, d’autre part, dans la présente procédure qui porte sur la demande en nullité d’une marque communautaire pour cause de mauvaise foi et dans laquelle la question de la notoriété résiduelle des marques antérieures entre en considération.
78 En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’activité indépendante que l’ancien titulaire avait menée pour Citroën AG à Cologne et, en 2005, pour une succursale de Peugeot à Brême n’avait aucun rapport avec sa demande de marque communautaire. En particulier, selon elle, si l’ancien titulaire avait acquis des informations dans le cadre de son activité temporaire en tant que prestataire de logiciels, il n’aurait, précisément, pas eu besoin de recherches supplémentaires pour procéder à la demande de marque « prétendument parasitaire ».
79 Or, à cet égard, il suffit de constater, de manière analogue à ce qui a été jugé aux points 70 et 71 ci-dessus, qu’il ressort de la structure et du contenu de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas fondée, pour constater l’existence de la mauvaise foi de l’ancien titulaire, sur ladite relation de coopération qu’il avait eu, par le passé, avec l’intervenante ou d’autres entreprises relevant de son groupe.
80 Enfin, s’agissant des allégations de la requérante, portant sur la « brièveté disproportionnée » de la décision attaquée et sur la prétendue absence de « la moindre argumentation juridique ainsi que de toute appréciation des principes du droit des marques », il convient de les rejeter, qu’elles visent une erreur d’appréciation au fond par la chambre de recours ou une insuffisance de motivation.
81 À cet égard, premièrement, dans la mesure où la requérante viserait ainsi l’appréciation au fond du cas d’espèce par la chambre de recours, le Tribunal a déjà constaté, dans l’ensemble des développements présentés dans le présent arrêt, le bien-fondé de la décision attaquée. Dans ce cadre, le Tribunal a tenu compte tant des développements juridiques présentés par la chambre de recours que des « principes du droit des marques ».
82 Deuxièmement, s’il convient de comprendre les allégations susvisées de la requérante comme visant une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, il suffit de constater que, comme il ressort des considérations énoncées par la chambre de recours, telles que résumées aux points 9 à 22 ci-dessus, celle-ci a fait apparaître, conformément à une jurisprudence constante, de façon claire et non‑équivoque son raisonnement, ayant ainsi permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise, et, par suite, de défendre ses droits, et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013, Electric Bike World/OHMI – Brunswick (LIFECYCLE), T‑379/12, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée].
83 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Simca Europe Ltd est condamnée aux dépens.
Dittrich |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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