ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 décembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry – Recevabilité de la demande en déchéance »
Dans l’affaire T‑307/13,
Capella EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée initialement par Me M. Holtorf, puis par Me A. Theis et enfin par Me F. Henkel, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Oribay Mirror Buttons, SL, établie à Saint Sébastien (Espagne), représentée par Me A. Velázquez Ibañez, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2013 (affaire R 164/2012-4), relative à une procédure de déchéance entre Capella EOOD et Oribay Mirror Buttons, SL,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 juin 2005, l’intervenante, Oribay Mirror Buttons SL, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 3611282, de la marque figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») :
2 Les produits et les services visés par la marque contestée relèvent des classes 12, 37 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes » ;
– classe 37 : « Construction ; réparations ; réparation et entretien » ;
– classe 40 : « Une activité consistant en le traitement des matériaux ».
3 Le 11 janvier 2011, la requérante, Capella EOOD, a présenté une demande de déchéance de la marque contestée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Dans cette demande, la requérante soutenait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans en ce qui concernait, d’une part, certains des produits relevant de la classe 12 et, d’autre part, les services relevant de la classe 37, pour lesquels ladite marque avait été enregistrée. La liste des produits et des services à l’encontre desquels la demande en déchéance était dirigée était formulée dans les termes suivants :
« Classe 12 - Véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des boutons de miroir pour les pare-brise des voitures, des porte-sondes pour les pare-brise des voitures, des coupleurs optiques pour les pare-brise des voitures, des butées pour les pare-brise des voitures, des supports de caméra pour les pare-brise des voitures.
Classe 37 - Réparations ; réparation et entretien. »
4 Par décision du 23 novembre 2011, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les produits et les services suivants :
– Classe 12 - Véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des accessoires pour les vitres et pare-brise des véhicules.
– Classe 37 - Réparations ; réparation et entretien.
5 Le 23 janvier 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
6 Par décision du 22 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation, rejeté la demande en déchéance de la requérante dans son ensemble et, enfin, a condamné la requérante aux dépens. Plus précisément, premièrement, s’agissant des produits relevant de la classe 12, la chambre de recours a déclaré irrecevable la demande en déchéance, au motif qu’elle n’était pas dirigée contre les produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée. À ce titre, elle a estimé que la requérante ne pouvait attaquer une marque pour défaut d’usage sérieux et, en même temps, reconnaître que ladite marque avait été utilisée. Elle a ajouté que la requérante n’avait pas, dans sa demande en déchéance, dressé la liste des produits et services enregistrés contre lesquels elle était dirigée. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que, dès lors que la demande en déchéance était irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre les produits relevant de la classe 12, elle ne pouvait être déclarée partiellement recevable, s’agissant des services de la classe 37, pour lesquels la marque contestée avait également été enregistrée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler la décision attaquée ; – déclarer la déchéance de la marque contestée pour les produits et services de la classe 12 (véhicules et accessoires de véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des pièces pour vitres de véhicules et pare-brise) et de la classe 37 (réparations ; réparation et entretien) ; – condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. | annuler la décision attaquée ; – déclarer la déchéance de la marque contestée pour les produits et services de la classe 12 (véhicules et accessoires de véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des pièces pour vitres de véhicules et pare-brise) et de la classe 37 (réparations ; réparation et entretien) ; – condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. |
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le recours ;
– condamner chacune des parties à supporter ses propres frais.
9 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
10 Au titre de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer la déchéance de la marque contestée pour les produits et services de la classe 12 (véhicules et accessoires de véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des pièces pour vitres de véhicules et pare-brise) et de la classe 37 (réparations, réparation et entretien). Une telle demande doit être considérée comme visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’OHMI.
11 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
12 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de faire droit à la demande de déchéance de la marque contestée est irrecevable.
Sur le fond
13 Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 56 du règlement n° 207/2009 ainsi que de la violation de la règle 37, sous a), iii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié. Ce moyen unique se subdivise en deux branches.
14 S’agissant de la première branche, la requérante soutient que, en substance, c’est à tort que la chambre de recours a, pour déclarer irrecevable la demande en déchéance, retenu le motif tiré de ce que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 12, elle n’avait pas dressé une liste des produits et des services contre lesquels ladite demande était dirigée. S’agissant de la seconde branche, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la demande en déchéance ne pouvait pas être déclarée partiellement recevable en ce qui concerne les services de la classe 37.
15 L’OHMI fait valoir que, en substance, s’agissant de la première branche, la requérante, en reconnaissant que la marque avait fait l’objet d’un usage pour certains produits et services, a simplifié et facilité le déroulement de la procédure administrative. Elle ajoute qu’une telle reconnaissance ne viole pas le principe général de droit nemo potest venire contra factum proprium (nul ne peut aller à l’encontre de ses propres actes), mais constitue uniquement une limitation de la demande en déchéance qui détermine, conformément aux dispositions de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les limites de l’examen auquel doit procéder l’OHMI. Partant, tout en reconnaissant que la demande en déchéance de la requérante est recevable, l’OHMI s’en remet à la sagesse du Tribunal pour statuer sur le présent recours. S’agissant de la seconde branche, l’OHMI considère que la demande en déchéance est recevable en ce qu’elle vise les produits relevant de la classe 12, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette branche du moyen unique.
16 L’intervenante conteste le bien-fondé du moyen unique soulevé par la requérante. À ce titre, elle fait valoir, en substance, que, premièrement, il ressort des dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 37 du règlement n° 2868/95 que seule l’absence d’usage sérieux des produits et services qui sont enregistrés peut entraîner la déchéance totale ou partielle d’une marque enregistrée. Partant, il incombe au demandeur en déchéance d’une marque d’identifier les produits et les services enregistrés pour lesquels la déchéance est demandée. Or, en l’espèce, s’agissant des produits relevant de la classe 12, la requérante n’aurait pas identifié les produits et les services enregistrés contre lesquels la demande en déchéance était dirigée. Deuxièmement, elle soutient que la requérante ne pouvait, sans violer le principe général de droit nemo potest venire contra factum proprium, demander la déchéance, pour défaut d’usage, de la marque contestée en ce qu’elle porte sur les produits relevant de la classe 12 et, en même temps, affirmer que certains produits relevant de cette classe, qui n’étaient pas enregistrés, avaient fait l’objet d’un usage sérieux. Troisièmement, l’intervenante considère qu’elle a fourni des preuves suffisantes de l’usage sérieux de la marque contestée s’agissant des différents produits et services relevant respectivement des classes 12 et 37.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle rien ne s’oppose à ce que l’OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s’en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal [arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec, EU:T:2004:196, point 36, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec, EU:T:2005:373, point 22]. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec, EU:C:2004:611, point 34, et Cloppenburg, précité, EU:T:2005:373, point 22).
18 Il résulte de la jurisprudence visée au point 17 ci-dessus qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce, d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard des moyens soulevés dans la requête, en tenant compte également des arguments mis en avant par l’OHMI.
19 À titre principal, s’agissant de la première branche du moyen unique, il convient de rappeler les termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 :
« 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office […] :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée […] »
20 La règle 37, sous a), iii), du règlement n° 2868/95 dispose :
« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’Office […] contient les renseignements suivants :
a) en ce qui concerne l’enregistrement pour lequel la déchéance ou la nullité est demandée :
[…]
iii) la liste des produits et services enregistrés pour lesquels la déchéance ou la nullité est demandée [.] »
21 Selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 23].
22 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (arrêts ALADIN, point 21 supra, EU:T:2005:288, point 46, et RESPICUR, point 21 supra, EU:T:2007:46, point 24).
23 Par ailleurs, il ressort en substance de la jurisprudence que, dans la mesure où la preuve de l’usage de la marque sur laquelle est fondée la demande en déchéance ne doit être apportée que sur requête du demandeur, il incombe à ce dernier de déterminer l’étendue de sa demande de preuve (voir, par analogie, arrêt RESPICUR, point 21 supra, EU:T:2007:46, point 25).
24 Il ressort de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus que, lorsque la marque contestée a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, il est possible que le titulaire de ladite marque ne parvienne à rapporter la preuve de son usage sérieux que pour une partie de ces produits ou services, auquel cas, la protection que confère l’enregistrement de la marque en cause ne concerne que la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause a été effectivement utilisée.
25 De même, il découle de la jurisprudence citée aux points 21 à 23 ci-dessus que, lorsque, de nouveau, la marque contestée a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, un demandeur en déchéance, qui considère que le titulaire de la marque contestée a fait un usage sérieux d’une partie de ces produits et services, est en droit, afin de déterminer l’étendue de sa demande de preuve de l’usage sérieux de ladite marque, sur laquelle est fondée la demande en déchéance, d’exclure de sa demande en déchéance lesdits produits ou services.
26 En l’espèce, il est constant que la marque contestée a été enregistrée, s’agissant des produits relevant de la classe 12, pour des « Véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes ». Il est tout aussi constant que, au titre de sa demande en déchéance, la requérante a, s’agissant des produits relevant de cette classe, défini la portée de sa demande comme dirigée contre les « Véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes, à l’exception des boutons de miroir pour les pare-brise des voitures, des porte-sondes pour les pare-brise des voitures, des coupleurs optiques pour les pare-brise des voitures, des butées pour les pare-brise des voitures, des supports de caméra pour les pare-brise des voitures. »
27 Premièrement, dans ces circonstances, il convient, tout d’abord, de constater que, au titre de sa demande en déchéance, en ce qu’elle concerne les produits relevant de la classe 12, dans un premier temps, la requérante a repris expressément et intégralement la désignation des produits relevant de ladite classe, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Ce n’est que dans un second temps que la requérante a limité la portée de ladite demande, qui est fondée sur la preuve, par le titulaire de la marque contestée, de son usage sérieux, en excluant, par la formule « à l’exception », certaines sous-catégories de produits qui, selon elle, étaient susceptibles, d’une part, de relever de la catégorie plus large des « véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d’autres classes » et, d’autre part, de se distinguer en son sein de manière autonome.
28 Partant, dans la mesure où la demande en déchéance de la requérante reprend expressément les termes de la désignation des produits relevant de la classe 12 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, c’est à tort que la chambre de recours a fait grief à la requérante, sur le fondement des dispositions de la règle 37, paragraphe a), point iii), du règlement n° 2868/95 de ne pas avoir, s’agissant des produits relevant de la classe 12, dressé la liste des produits enregistrés comme étant ceux contre lesquels ladite demande était dirigée.
29 Ensuite, contrairement à ce que fait valoir l’intervenante, une détermination de la portée de la demande en déchéance telle que celle en cause en l’espèce ne saurait être qualifiée de reformulation de la liste des produits relevant de la classe 12 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 27 ci-dessus, la requérante a, dans un premier temps, repris expressément et intégralement la désignation de la catégorie des produits relevant de la classe 12 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée et, dans un second temps, exclu de sa demande en déchéance, qui, de nouveau, est fondée sur la preuve, par le titulaire de la marque contestée, de son usage sérieux, certaines sous-catégories de produits au sujet desquelles elle ne contestait pas ledit usage. Ce faisant, la requérante s’est contentée, comme elle en avait le droit conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, de déterminer l’étendue de sa demande de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.
30 Enfin, contrairement à ce qui découle implicitement du grief formulé dans la décision attaquée par la chambre de recours de l’OHMI, tel que visé au point 6 ci-dessus, en présence, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant des produits relevant de la classe 12, d’une désignation des produits, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, sous une catégorie donnée, il ne saurait être exigé du demandeur en déchéance, afin de voir sa demande déclarée recevable, qu’il identifie l’ensemble des sous-catégories de produits et services susceptibles, selon lui, d’appartenir, tout en se distinguant respectivement de manière autonome, à la catégorie plus large qui est seule désignée au titre de l’enregistrement de la marque contestée. En effet, d’une part, ainsi que rappelé au point 23 ci-dessus, il incombe uniquement au demandeur en déchéance de déterminer l’étendue de sa demande de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Or, en l’espèce, dans sa demande en déchéance, en reprenant tout d’abord expressément et intégralement la désignation de la catégorie des produits relevant de la classe 12 pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, puis en en limitant la portée en écartant certaines sous-catégories de produits au sujet desquelles elle ne contestait pas l’usage sérieux, la requérante a manifestement répondu à cette exigence. D’autre part, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il en découle que seul le demandeur à l’enregistrement d’une marque communautaire est habilité à déterminer, sous le contrôle des instances compétentes de l’OHMI, l’étendue de la protection qu’il souhaite voir accordée à ladite marque. Partant, en l’espèce, l’intervenante ayant, lors de l’enregistrement de la marque contestée, désigné les produits concernés par un renvoi à une simple catégorie large, sans identifier plus en détail les sous-catégories de produits et de services susceptibles d’appartenir à cette dernière, c’est à tort que la chambre de recours de l’OHMI a déclaré la demande en déchéance irrecevable au motif que la requérante n’avait pas identifié, dans ladite demande, de telles sous-catégories.
31 À titre surabondant, il convient de considérer que, afin de se prononcer notamment sur la recevabilité d’une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux d’une marque, telle que celle en cause en l’espèce, il incombe aux instances compétentes de l’OHMI d’apprécier au préalable si la marque contestée a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, la possibilité d’envisager ou non des sous-catégories autonomes au sein de la catégorie de produits relevant de la classe 12 pour laquelle la marque contestée a été enregistrée influe directement sur la détermination, par le demandeur en déchéance, de l’étendue de sa demande. Or, en l’espèce, force est de constater que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée.
32 Deuxièmement, à supposer que, ainsi que la requérante l’a considéré et bien que la chambre de recours n’ait pas pris position sur le sujet, la marque contestée ait été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, dès lors que, ainsi que cela ressort des considérations figurant au point 25 ci-dessus, la requérante était alors en droit d’exclure de sa demande en déchéance certains produits et services dont elle ne contestait pas l’usage sérieux, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que sa demande en déchéance violait le principe général de droit nemo potest venire contra factum proprium. Ceci est d’autant plus le cas que, ainsi que l’a rappelé l’OHMI dans ses écritures, il ressort de la jurisprudence que, quand bien même l’auteur d’une requête en preuve de l’usage sérieux d’une marque serait conscient de l’usage de cette marque, même effectif ou intensif, il n’agirait pas nécessairement de mauvaise foi en présentant une telle requête. En effet, il est légitime de vouloir soumettre à l’appréciation des instances compétentes de l’OHMI la question de savoir si l’usage dont l’on a connaissance est suffisant pour constituer un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence pertinente [arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10, EU:T:2012:113, point 87].
33 Il ressort des considérations qui précèdent que, en rejetant comme irrecevable la demande en déchéance en ce qu’elle est dirigée contre les produits relevant de la classe 12 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, la chambre de recours a violé les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que la règle 37, paragraphe a), point iii), du règlement n° 2868/95. Partant, il convient d’accueillir la première branche du moyen unique comme fondée.
34 S’agissant de la seconde branche du moyen unique, elle est tirée d’une erreur de droit que la chambre de recours aurait commise en déclarant la demande en déchéance irrecevable dans son ensemble, au motif qu’une demande en déchéance ne pourrait pas être déclarée partiellement recevable. Plus précisément, il ressort des motifs de la décision attaquée que, dès lors que la chambre de recours a considéré la demande en déchéance comme étant irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre les produits relevant de la classe 12, elle devait être déclarée irrecevable dans son ensemble, c’est-à-dire en ce qu’elle était dirigée tant contre lesdits produits que contre les services relevant de la classe 37.
35 Or, ainsi qu’il a été conclu au point 33 ci-dessus, la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce que la chambre de recours a conclu à l’irrecevabilité de la demande en déchéance, en ce qu’elle était dirigée contre les produits relevant de la classe 12. Par voie de conséquence, c’est également à tort que la chambre de recours a déclaré irrecevable la demande en déchéance dans son ensemble.
36 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le moyen unique, pris en sa première branche, comme fondé et, partant, d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, et ce nonobstant le chef de conclusions de l’OHMI tendant à ce que le recours soit accueilli.
39 La requérante ayant en outre conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
40 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 mars 2013 (affaire R 164/2012-4) est annulée.
2) L’OHMI supportera ses propres dépens et ceux de Capella EOOD.
3) Oribay Mirror Buttons, SL supportera ses propres dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.