ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 décembre 2014 (*)
« Aides d’État – Électricité – Aide en faveur des entreprises à forte intensité énergétique – Loi autrichienne sur l’électricité verte – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Ressources d’État – Imputabilité à l’État – Caractère sélectif – Règlement général d’exemption par catégorie – Excès de pouvoir – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑251/11,
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer et M. J. Bauer, en qualité d’agents, assistés de Me T. Rabl, avocat,
partie requérante,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S. Behzadi-Spencer et M. S. Ossowski, puis par Mme Behzadi-Spencer et M. L. Christie, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Kreuschitz et T. Maxian Rusche, puis par MM. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/528/UE de la Commission, du 8 mars 2011, concernant l’aide d’État C 24/09 (ex N 446/08) – Aide d’État en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, loi autrichienne sur l’électricité verte (JO L 235, p. 42),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En vertu de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16, ci-après la « directive sur les sources d’énergie renouvelables »), les États membres de l’Union européenne sont tenus d’atteindre d’ici à 2020 des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. Ladite directive fixe l’objectif à atteindre, le choix des moyens pour l’atteindre étant laissé à l’appréciation des États membres. Conformément à l’annexe I de cette directive, intitulée « Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 », il était prévu que la République d’Autriche atteigne l’objectif de 34 %.
2 Par l’Ökostromgesetz, tel que modifié en 2008 (loi autrichienne sur l’électricité verte, BGBl.I, 114/2008, ci-après l’« ÖSG modifié »), la République d’Autriche a décidé d’atteindre son objectif national. À cet égard, deux mesures fondamentales ont été adoptées. En premier lieu, l’ÖSG modifié prévoit d’encourager la production de l’électricité verte en garantissant à chaque producteur d’électricité verte l’achat à un prix fixe de la quantité totale de cette électricité. Cet achat est effectué par un centre de règlement de l’électricité verte, dont l’exécution des missions faisait l’objet d’une concession octroyée à une société anonyme de droit privé, à savoir l’Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (ci-après l’« ÖMAG »). Conformément à la loi, le prix ferme garanti, qui est supérieur au prix de l’électricité sur le marché, est fixé chaque année par voie réglementaire par le ministre fédéral de l’Économie et de l’Emploi autrichien (devenu le ministre fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse autrichien et, ensuite, le ministre fédéral de la Science, de la Recherche et de l’Économie autrichien, ci-après le « ministre fédéral autrichien compétent »).
3 En second lieu, l’ÖSG modifié prévoit un transfert des coûts ainsi encourus aux consommateurs d’électricité. D’une part, chaque consommateur final connecté au réseau public s’acquitte d’une cotisation annuelle, indépendante de sa consommation, pouvant varier entre 15 et 15 000 euros en fonction du niveau de sa connexion au réseau, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 22 bis, paragraphe 1, de l’ÖSG modifié. D’autre part, les distributeurs d’électricité sont tenus d’acheter à l’ÖMAG la totalité de l’électricité verte en sa possession, et ce également à un prix fixe prévu par voie réglementaire (ci‑après le « prix de transfert »). Lesdits distributeurs sont autorisés, par suite, à répercuter sur leurs clients, dans le cadre du prix de refacturation, les coûts supplémentaires qu’ils encourent de ce fait. Toutefois, au sens de l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, qui n’est pas encore entré en vigueur, la République d’Autriche entend prévoir un régime de compensation spécifique pour les entreprises à forte intensité énergétique, limitant les paiements dus par celles‑ci à un montant particulier, calculé, pour chaque entreprise bénéficiaire de ce régime, en fonction de la valeur de leur production annuelle nette (ci-après le « montant compensatoire »).
4 Le 27 juin 2008, la République d’Autriche a fait part à la Commission des Communautés européennes, au moyen d’une notification préalable, de son intention de modifier la loi autrichienne sur l’électricité verte, alors en vigueur et que la Commission avait approuvé, dans sa version de l’époque, par décision datée du 4 juillet 2006 et portant sur sa compatibilité avec le marché intérieur [Aides d’État, affaires NN 162a/2003 et N 317a/2006 : « Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Rahmen des österreichischen Ökostromgesetzes (Einspeisetarife) »].
5 Le 4 septembre 2008, la République d’Autriche a notifié à la Commission l’ensemble de l’ÖSG modifié. Faisant suite à diverses communications et rencontres entre la Commission et les autorités autrichiennes portant sur cette notification, à partir du 28 octobre 2008, ainsi qu’à la suite d’une plainte datée du 9 juillet 2009 et présentée à la Commission par la Bundesarbeitskammer (chambre fédérale du travail autrichienne), portant notamment sur « l’exemption » prévue par l’ÖSG modifié en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, la Commission a, le 22 juillet 2009, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations sur la mesure en question (JO C 217, p. 12, ci-après la « mise en demeure »).
6 Ainsi qu’il ressort notamment du paragraphe 78 de la mise en demeure, la Commission a, d’une part, estimé que l’ÖSG modifié était compatible avec l’article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE, pour ce qui concerne les mesures prévues en faveur des producteurs d’électricité verte. À cet égard, tout en considérant qu’il s’agissait d’aides d’État, la Commission a jugé celles-ci compatibles avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO 2008, C 82, p. 1, ci-après les « lignes directrices »).
7 D’autre part, toutefois, s’agissant des « aides » pour les entreprises à forte intensité énergétique, la Commission a émis des doutes quant à leur compatibilité avec les règles relatives aux aides d’État (paragraphe 78 de la mise en demeure). Elle a estimé, en substance, que, au vu des modalités selon lesquelles lesdites aides avaient été élaborées, elles avaient pour effet de conférer un avantage indu auxdites entreprises. Selon elle, la mesure en cause répondait, à cet égard, aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et devait être considérée comme une aide d’État, dont rien n’indiquait une éventuelle compatibilité avec les règles régissant le marché commun. Elle a notamment considéré que rien ne permettait de conclure que le point 4 des lignes directrices était applicable ou que les conditions étaient respectées afin que l’aide en cause soit jugée compatible. De surcroît, selon elle, l’évaluation de ladite mesure devait tenir compte des effets négatifs de celle-ci sur l’environnement, car celle-ci réduisait le prix de l’électricité pour les grands consommateurs d’énergie.
8 Par suite, la Commission a décidé, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), d’ouvrir la procédure formelle d’examen (paragraphes 83 à 85 de la mise en demeure). Cette décision a été accompagnée de l’invitation faite à la République d’Autriche à prendre position et de lui communiquer l’ensemble des informations pertinentes aux fins d’apprécier la mesure en cause, ainsi que d’une copie de la mise en demeure aux bénéficiaires potentiels de la mesure en cause. Finalement, la Commission a rappelé à la République d’Autriche l’effet suspensif de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et s’est également référée à l’article 14 du règlement n° 659/1999, soulignant que l’ensemble des aides illégales pouvait être récupéré auprès de leurs bénéficiaires.
9 Par courrier du 8 octobre 2009, la République d’Autriche a présenté ses observations sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Les autorités autrichiennes étaient d’avis que la mesure en cause ne constituait pas une aide d’État, notamment en raison de l’absence de sélectivité et d’utilisation de ressources d’État. Lesdites autorités ont également mis en avant la logique inhérente de la mesure en cause, permettant, selon elles, une différenciation objective entre les entreprises relevant de cette mesure et celles ne pouvant en profiter, en soulignant qu’une telle différenciation n’était pas constitutive d’une aide d’État. Elles ont, en particulier, soutenu que ladite mesure présentait d’importantes analogies avec l’Erneuerbare-Energien-Gesetz (loi allemande sur l’énergie verte, BGBl. 2008, I 2074, ci-après l’« EEG »).
10 La Bundesarbeitskammer a communiqué à la Commission, par lettre du 7 octobre 2009, des observations au sujet de la mesure en faveur des entreprises à forte intensité énergétique. Par courrier du 22 décembre 2009, la République d’Autriche a répondu à la prise de position, qui lui avait été communiquée par courrier de la Commission, daté du 23 novembre 2009, et le 22 avril 2010, elle a apporté des précisions additionnelles sur la mesure en cause.
11 Par lettres du 21 juin et, à la suite d’une réunion avec les autorités autrichiennes le 9 juillet, du 19 juillet 2010, la Commission a invité la République d’Autriche à lui communiquer des informations complémentaires, ce que cette dernière a fait le 13 septembre 2010.
12 Par lettre du 24 novembre 2010, adressée à la Commission, la République d’Autriche a souligné l’importance de l’ÖSG modifié et a demandé qu’une décision soit adoptée dans cette affaire avant le début du mois de décembre 2010. Une autre réunion s’est tenue entre des représentants de la Commission et ceux de la République d’Autriche le 9 décembre 2010.
13 Par lettre du 30 décembre 2010, la République d’Autriche a réitéré les arguments qu’elle avait avancés en faveur de la mesure au cours de la procédure et a demandé à la Commission d’approuver le mécanisme d’exemption prévu pour les entreprises à forte intensité énergétique. Celle-ci a répondu à cette lettre le 25 janvier 2011.
14 Le 8 mars 2011, la Commission a adopté la décision 2011/528/UE, concernant l’aide d’État C 24/09 (ex N 446/08) – Aide d’État en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, loi autrichienne sur l’électricité verte (JO L 235, p. 42, ci-après la « décision attaquée »). Elle a considéré, en substance, que le mécanisme en cause constituait un avantage sélectif, consistant à exempter partiellement les entreprises à forte intensité énergétique d’une charge qu’elles auraient dû normalement supporter. Selon elle, un tel mécanisme impliquerait des pertes de ressources pour l’État et lui serait imputable. Elle a également estimé que ledit mécanisme serait propre à fausser la concurrence ainsi que les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Ainsi, jugeant que la mesure en cause, en ce qu’elle portait sur l’exemption partielle prévue en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, constituait une aide d’État qui abaissait les coûts de fonctionnement desdites entreprises et qui ne pouvait pas être justifiée par la nature et l’économie du système, elle l’a déclarée incompatible avec le marché intérieur.
15 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
L’aide d’État sous la forme d’une exemption partielle de l’obligation d’acheter de l’électricité verte, que [la République d’Autriche] envisage d’accorder aux entreprises à forte intensité énergétique, est incompatible avec le marché intérieur.
Par conséquent, cette aide ne peut pas être accordée.
Article 2
Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, [la République d’Autriche] communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises pour se conformer à la présente décision.
Article 3
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2011, la République d’Autriche a introduit le présent recours. Le 4 août 2011, la Commission a présenté le mémoire en défense. Le 19 octobre 2011, la République d’Autriche a présenté la réplique et, le 5 décembre 2011, la Commission la duplique. Le 26 septembre 2011, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a introduit une demande d’intervention au soutien des conclusions de la partie requérante. Par ordonnance du 11 novembre 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le 3 février 2012, le Royaume-Uni a présenté le mémoire en intervention. La Commission a présenté ses observations sur ce dernier mémoire le 2 avril 2012.
17 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties, auxquelles elles ont répondu dans le délai imparti.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 février 2014.
19 La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les premier et deuxième moyens comme irrecevables ;
– à titre subsidiaire, rejeter les premier et deuxième moyens comme dénués de fondement ;
– rejeter les troisième et quatrième moyens comme dénués de fondement ;
– condamner la République d’Autriche aux dépens.
21 Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– considérer que le premier moyen est fondé et, en admettant qu’il soit recevable, annuler la décision attaquée.
En droit
22 Au soutien du recours, la République d’Autriche soulève quatre moyens. Premièrement, la décision attaquée violerait l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant commis une erreur de droit en concluant que le régime prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, constituait une aide d’État. Deuxièmement, ladite décision violerait cette même disposition, la Commission ayant commis une erreur de droit en concluant que la mesure susvisée était sélective. Troisièmement, la Commission aurait appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 3, TFUE et aurait commis un excès de pouvoir. Quatrièmement, la Commission aurait traité de manière inégale des situations comparables quant à leurs effets économiques et concurrentiels.
Sur la recevabilité des premier et deuxième moyens
23 La Commission fait valoir que la République d’Autriche n’examine pas, dans le cadre des premier et deuxième moyens, les motifs de la décision attaquée et n’a pas non plus précisé les considérants dans lesquels la Commission aurait commis une erreur de droit. Selon elle, la République d’Autriche s’est limité à exposer les raisons pour lesquelles le régime prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié ne serait pas une aide d’État, répétant, en substance, les allégations avancées durant la procédure administrative. Partant, ces moyens devraient être rejetés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure comme étant irrecevables. À cet égard, la Commission se réfère aux arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité (19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec, EU:C:1961:30, points 617 et 644) et du 31 mars 1992, Commission/Danemark (C‑52/90, Rec, EU:C:1992:151, point 17). Toute extension des arguments dans le cadre de la réplique serait également irrecevable.
24 Dans la duplique, la Commission soutient encore que le fait de reproduire, dans la requête, le contenu intégral de la réclamation ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure. À cet égard, elle se réfère à l’ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission (T‑85/92, Rec, EU:T:1993:39, point 23), en soulignant que, sur le plan fonctionnel, la réclamation dans le domaine du droit de la fonction publique est comparable à la procédure administrative dans le droit applicable aux aides d’État.
25 Selon la République d’Autriche, il apparaît clairement dans la requête que le grief de violation du traité FUE est fondé à la fois sur une violation de l’article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE (pour les premier, deuxième et troisième moyens) et sur une violation du principe d’égalité de traitement (pour le quatrième moyen). Il serait, selon elle, trop formaliste d’exiger qu’il soit indiqué exactement dans la requête ou dans le résumé des moyens contre quels points de la décision attaquée les moyens sont dirigés.
26 Le Tribunal rappelle, à cet égard, que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec, EU:T:2007:215, point 39).
27 Selon une jurisprudence constante, aux fins de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition rappelée ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt Asklepios Kliniken/Commission, point 26 supra, EU:T:2007:215, point 40 et jurisprudence citée).
28 S’agissant, plus particulièrement, des deux moyens que la Commission considère comme irrecevables, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort du texte de la requête que, dans le cadre du premier moyen, la République d’Autriche soutient, en s’étayant sur des allégations suffisamment précises et compréhensibles, portant tant sur des circonstances factuelles du cas d’espèce que sur des références jurisprudentielles et doctrinales, que les ressources employées dans le cadre du mécanisme en cause n’avaient pas une origine étatique et qu’il ne s’agissait pas non plus, dans le cadre dudit mécanisme, d’une aide imputable à l’État. Son argumentation a permis à la Commission de préparer sa défense et permet au Tribunal de statuer sur le présent recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui, conformément à la jurisprudence Asklepios Kliniken/Commission, point 26 supra, EU:T:2007:215. Par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux allégations de la Commission, la partie correspondante de la motivation de la décision attaquée est facilement identifiable.
29 Ensuite, il ressort du texte de la requête que, dans le cadre du deuxième moyen, la République d’Autriche critique l’appréciation de la Commission selon laquelle la mesure en cause, exonérant partiellement des entreprises à forte intensité énergétique de certains paiements prévus par l’ÖSG modifié, était sélective. Selon la République d’Autriche, il n’y avait ni sélectivité de fait ni sélectivité de droit. Elle avance, à cet égard, des explications suffisamment précises portant sur la nature et sur la logique du système prévu par l’ÖSG modifié, en se posant, à titre liminaire, la question de savoir si l’article 22 quater de cette loi devait réellement être analysé en tant qu’une exception par rapport au « système de référence ». Par suite, elle avance des allégations suffisamment précises selon lesquelles, même à considérer que tel était le cas, il conviendrait de juger le système justifié par sa logique et sa conception interne. Elle s’appuie encore, aux fins de contester l’existence d’une quelconque sélectivité, d’une part, sur le libellé même de l’ÖSG modifié et, d’autre part, sur des éléments concrets, notamment des tableaux dont il ressortirait que toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son domaine d’activité, pouvait profiter de la règle prévue dans la disposition susvisée. Ainsi, elle a manifestement tenté de répondre à certaines affirmations de la Commission contenues dans la décision attaquée, contrairement à ce que cette dernière allègue devant le Tribunal. Partant, il y a lieu de considérer que, s’agissant du deuxième moyen, l’argumentation de la République d’Autriche, étayée, en outre, par certaines références jurisprudentielles et par des renvois à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, permettait également à cette dernière de préparer sa défense et permet au Tribunal de statuer sur le présent recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui.
30 La conclusion avancée aux points 28 et 29 ci-dessus n’est pas invalidée par la référence faite par la Commission à l’ordonnance De Hoe/Commission, point 24 supra (EU:T:1993:39). D’une part, cette ordonnance concerne un domaine différent de celui en cause en l’espèce, à savoir le droit de la fonction publique, dont la procédure administrative de réclamation n’est, contrairement aux allégations de la Commission, pas assimilable à la procédure prévue pour l’appréciation de la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur. D’autre part, ainsi qu’il ressort notamment du point 23 de ladite ordonnance, celle-ci porte sur une appréciation d’un cas particulier, dans lequel le contenu intégral d’une réclamation avait été intégré dans le corps même de la requête, ce qui s’apparentait à un simple renvoi à une annexe. Or, un tel renvoi global à d’autres écrits diffère du cas d’espèce, où la République d’Autriche a développé, dans la requête, des allégations suffisamment précises et compréhensibles (voir points 28 et 29 ci-dessus).
31 Eu regard à ce qui précède, il convient donc de rejeter comme non fondées les allégations de la Commission portant sur le caractère irrecevable des deux premiers moyens.
Sur le fond
Présentation liminaire de certains points principaux de la mesure en cause et de la position adoptée par la Commission dans la décision attaquée
32 Ainsi qu’il ressort des points 1 à 3 ci-dessus, la République d’Autriche entendait, par l’ÖSG modifié, atteindre son objectif national contraignant concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que prévu par la directive sur les sources d’énergie renouvelables. La Commission ne s’était opposée, par le biais de la décision attaquée, qu’à l’exemption prévue, à l’article 22 quater de cette loi, en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, qui, à elle seule, fait l’objet du présent recours. Néanmoins, le Tribunal juge que ladite disposition doit être analysée dans son contexte, c’est-à-dire située dans le cadre de la structure d’ensemble prévue par l’ÖSG modifié.
33 À cet égard, il est opportun, avant de procéder à l’analyse des différents moyens de la République d’Autriche, de relever certains points additionnels pertinents de la structure d’ensemble prévue par l’ÖSG modifié. Premièrement, alors même que, conformément à la troisième partie de cette loi, la République d’Autriche accorde à une ou à plusieurs entreprises une concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’électricité verte, à la date de la décision attaquée, l’ÖMAG, société anonyme de droit privé, était la seule entreprise à bénéficier d’une telle concession de portée nationale accordée par les autorités autrichiennes. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 15 de la décision attaquée, la Commission ne disposait d’aucun élément indiquant que les actionnaires sous contrôle public, qui détenaient 49,6 % des actions de l’ÖMAG, pouvaient exercer un contrôle ou du moins un contrôle conjoint sur ce dernier, les actionnaires sous contrôle privé détenant, quant à eux, 50,4 % de ses actions. Cependant, il existe un désaccord entre les parties, tant lors de la procédure administrative que devant le Tribunal, quant à l’importance à accorder au fait que l’ÖMAG relève d’un certain contrôle a posteriori de la part de l’État ou d’entités administratives.
34 Deuxièmement, comme cela a été mentionné à titre d’introduction aux points 2 et 3 ci-dessus, un autre élément fondamental du mécanisme en cause, et, plus particulièrement, de l’exemption prévue en son article 22 quater de l’ÖSG modifié, consiste en ce que les modalités concrètes de la mise en œuvre, telles que les modalités de distribution de l’électricité aux distributeurs d’électricité ou le prix à payer par les distributeurs et, par voie de conséquence, la contribution des consommateurs finals, sont fixés à l’avance par les autorités autrichiennes par voie de loi ou d’ordonnance.
35 Troisièmement, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point 3, de l’ÖSG modifié, la quantité totale d’électricité verte produite, que les distributeurs d’électricité sont tenus d’acheter à l’ÖMAG, est répartie de telle manière à ce que le quota d’électricité verte soit le même pour tous les distributeurs par rapport à la quantité totale d’énergie électrique dont ils disposent. Il est constant que lesdits distributeurs d’électricité sont, en principe, autorisés à répercuter les coûts supplémentaires qu’ils encourent de ce fait sur les consommateurs finals, en leur refacturant un coût d’électricité plus élevé. Toutefois, le régime susvisé, prévu en tant que principe, ne s’applique pas aux entreprises à forte intensité énergétique remplissant les conditions prévues à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié.
36 Quatrièmement, en ce qui concerne l’exemption des entreprises à forte intensité énergétique remplissant les conditions prévues à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, deux éléments principaux doivent être soulignés.
37 Le premier élément est que toute entreprise qui remplit les conditions prévues par la législation autrichienne a droit à ce que, faisant suite à sa demande, une exemption lui soit accordée par le régulateur de l’énergie autrichien, ce dernier n’ayant, par ailleurs, pas de pouvoir d’appréciation dans ce domaine. À la suite de l’octroi de l’exemption en cause, l’ÖSG modifié interdit aux distributeurs de facturer auxdites entreprises à forte intensité énergétique les coûts supplémentaires liés à l’électricité verte. L’article 22 quater, paragraphe 5, de cette loi indique notamment que les contrats conclus entre les distributeurs d’électricité et les grands consommateurs d’électricité doivent impérativement prévoir que, à partir du moment où ces derniers bénéficient de l’exemption en cause, les distributeurs ne leur fournissent pas d’électricité verte allouée par le centre de règlement de l’électricité verte et ne leur facturent pas de coûts supplémentaires pour l’électricité verte. Toute disposition contraire est réputée nulle.
38 Le second élément consiste en ce que toute entreprise à forte intensité énergétique, qui s’est vu accorder une exemption de l’obligation d’achat, est tenue, en vertu de l’article 22 quater, paragraphe 2, de l’ÖSG modifié, de payer directement à l’ÖMAG, et non aux distributeurs d’électricité, un « montant compensatoire » correspondant à 0,5 % de la valeur nette de production de l’année civile précédente.
39 Cinquièmement, en raison de l’importance particulière de cette considération dans la logique suivie par la Commission dans la décision attaquée, il convient de relever qu’au considérant 58 de ladite décision celle-ci a affirmé que le mécanisme en cause entraînait, à partir d’un certain montant, un « plafonnement » de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique aux recettes de l’ÖMAG. Selon elle, en vertu des dispositions de l’ÖSG modifié, lesdites entreprises étaient donc exemptées d’une taxe qu’elles auraient dû normalement verser dans des conditions de marché ordinaires. Il s’ensuit, selon la Commission, que les entreprises qui ont la possibilité de bénéficier dudit mécanisme d’exemption étaient avantagées.
40 Pour en arriver à la conclusion visée au point 39 ci-dessus, la Commission, après s’être référée, au considérant 55 de la décision attaquée, à la jurisprudence portant sur les avantages résultant d’une exonération complète ou partielle d’une taxe régulatrice, a procédé au considérant 56 de ladite décision à l’appréciation de la mesure en cause et a jugé que celle-ci visait à la réalisation de recettes auprès des consommateurs d’électricité dans le but de financer la production d’électricité verte. Selon elle, les entreprises à forte intensité énergétique étaient de facto et de jure assimilées à tous les autres consommateurs, étant donné que tous consommaient de l’électricité qu’ils se procuraient auprès des distributeurs d’électricité, ces derniers étant de leur côté tenus d’acheter une certaine quantité d’électricité verte au prix de transfert. Elle a poursuivi en soutenant que, en l’absence du mécanisme en cause, les entreprises à forte intensité énergétique payaient aux distributeurs d’électricité les coûts supplémentaires pour l’électricité verte, ces coûts figurant sur leur facture d’électricité. En effet, elle a rappelé que les distributeurs d’électricité répercutaient sur leurs clients, qui n’avaient pas la possibilité de profiter de l’exemption en question, les surcoûts qui résultaient de leur obligation d’acheter de l’électricité verte à l’ÖMAG.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’erreur de droit commise par la Commission en concluant que le régime prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié constituait une aide d’État
41 Le présent moyen est divisé en deux branches. La première consiste en l’allégation selon laquelle les fonds mis en œuvre pour le financement du régime prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié n’étaient pas des ressources d’État. La seconde consiste en l’allégation que, en tout état de cause, lesdits fonds n’étaient pas imputables à l’État.
– Sur la première branche du premier moyen
42 La République d’Autriche conteste que le régime de compensation pour les entreprises à forte intensité énergétique, prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, soit financé par des ressources d’origine étatique. Elle considère les faits de l’espèce comme étant comparables aux faits à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec, EU:C:2001:160). Elle souligne, notamment, que, dans cette dernière affaire, l’élément décisif était que le versement de fonds avait été effectué uniquement entre entreprises privées, lesdits fonds ne quittant jamais le secteur privé et ne se trouvant jamais sous le contrôle de l’État. C’est pour ces raisons que la Cour aurait constaté que le fait qu’un mouvement de fonds déterminé soit basé sur une loi et accorde des avantages à certaines entreprises n’est pas suffisant pour conférer à ces ressources un caractère étatique.
43 À cet égard, la République d’Autriche soutient encore que, tant dans le système allemand que dans le système autrichien d’aide à l’électricité verte, des opérateurs agréés par l’État, ne disposant pas de prérogatives de puissance publique, font fonction de points de réception, ainsi que de paiement, et de revente de l’électricité verte, aucun des deux systèmes d’aide ne prévoyant de couvrir des pertes au moyen de ressources budgétaires. Les obligations de revente, d’achat et de paiement seraient déterminées par la loi. Ainsi, selon la République d’Autriche, dans les deux régimes, l’État ne participe pas à la liquidation, mais fixe uniquement des règles d’application générale, sans que cela constitue une charge pour un budget public. À cet égard, elle se réfère aux arrêts du 17 mars 1993, Sloman Neptun, (C‑72/91 et C‑73/91, Rec, EU:C:1993:97), et du 15 juillet 2004, Pearle e.a., (C‑345/02, Rec, EU:C:2004:448, points 36 et suivants).
44 Le Royaume-Uni soutient la position de la République d’Autriche, selon laquelle la mesure en cause n’impliquait pas l’octroi d’une aide « au moyen de ressources étatiques ». D’une part, selon lui, il est acquis que l’aide peut être considérée comme accordée aux moyens de ressources étatiques lorsque, au lieu d’être accordée directement par l’État, elle est collectée et versée par un organisme chargé de la distribution et de l’administration de cette aide (arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Rec, EU:C:1977:52, points 21 et 22). D’autre part, il fait valoir que la Cour a confirmé qu’une mesure n’était pas considérée comme une aide accordée au moyen de ressources étatiques uniquement parce que le paiement fait au bénéficiaire avait été prescrit par l’État. Ainsi, si l’État ordonnait à un tiers d’effectuer un paiement, au moyen de ses propres ressources, au bénéficiaire, ce paiement ne constituerait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, il se réfère aux arrêts PreussenElektra, point 42 supra, EU:C:2001:160, points 59 et 61, et du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C‑206/06, Rec, EU:C:2008:413, points 40, 47, 66, 69, 70, 72 et 74).
45 Le Royaume-Uni fait observer, notamment, que, si la Cour a considéré, dans l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), que les ressources utilisées pouvaient être qualifiées de ressources étatiques, elle s’était fondée sur trois éléments de fait. Premièrement, les sommes en question dans l’affaire ayant mené à l’arrêt précité auraient comme origine un supplément de prix imposé par la législation aux consommateurs d’électricité. Ledit supplément de prix serait une mesure fiscale et donc, une ressource étatique dès l’origine. Deuxièmement, l’organisme responsable de la gestion des fonds perçus serait chargé de l’exploitation d’un service économique d’intérêt général, indépendamment de son droit de retenir une partie des recettes. Troisièmement, l’organisme en question n’aurait pas le droit d’utiliser le produit du supplément de prix pour des affectations autres que celles prévues par la loi et il serait strictement contrôlé dans sa tâche. La Cour aurait également souligné que les fonds en question restaient sous contrôle public et donc à la disposition des autorités nationales jusqu’à leur distribution finale. Or, selon le Royaume-Uni, l’ensemble de l’ÖSG modifié ne remplit pas les conditions susvisées, et en particulier la première et la troisième.
46 Le Tribunal relève que la Commission a affirmé, au considérant 61 de la décision attaquée, en substance, que le mécanisme en cause réduisait les recettes de l’ÖMAG, étant donné que les distributeurs d’électricité n’étaient pas tenus d’acheter de l’électricité verte pour les entreprises qui bénéficiaient d’une exemption et que les paiements directs de ces dernières à l’ÖMAG étaient plus faibles que ceux que l’ÖMAG aurait perçus en l’absence d’exemption.
47 Ensuite, au considérant 62 de la décision attaquée, la Commission a souligné que, par conséquent, elle devait établir si les fonds contrôlés par l’ÖMAG, sur la base de l’ÖSG modifié, constituaient ou non des ressources d’État. Dans l’affirmative, la mesure en cause conduirait, selon elle, à des pertes en termes de recettes étatiques et serait donc financée par des fonds de l’État.
48 À cet égard, premièrement, après avoir analysé les arrêts PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), et Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), aux fins d’en tirer des conséquences quant à l’appréciation de la présente affaire, la Commission a évalué, au considérant 68 de la décision attaquée, si le régime autrichien en cause prévoyait l’existence d’une taxe. Elle a conclu qu’il en était bien ainsi, dans la mesure où l’ÖSG modifié obligeait les distributeurs d’électricité à acheter une certaine quantité d’électricité au prix de transfert, supérieur à celui du marché et fixé annuellement par le ministre fédéral autrichien compétent, ladite loi se limitant à indiquer des valeurs de référence. La différence entre le prix du marché de l’électricité et le prix de transfert, fixé ainsi par un acte de puissance publique, constituait, selon elle, une « taxe sur l’électricité ». La Commission a également souligné que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), les fonds en cause n’étaient pas versés en l’espèce à d’autres opérateurs de marché exerçant des activités commerciales ordinaires, mais à un organe spécifiquement chargé par l’État de percevoir et de distribuer les fonds, et ce à des fins d’intérêt public exclusivement. Aux considérants 69 à 71 de la décision attaquée, elle a ajouté que l’ÖMAG bénéficiait d’une concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’énergie verte et qu’il était, par ce biais, chargé de la gestion d’un service économique d’intérêt général, consistant à percevoir auprès de tous les distributeurs d’électricité la taxe en question.
49 Deuxièmement, la Commission a indiqué, aux considérants 72 et suivants de la décision attaquée, que les fonds en cause étaient destinés à un objectif fixé par la loi, ce qui était contrôlé strictement. Elle a souligné que, en vertu de l’article 23 de l’ÖSG, l’ÖMAG était tenu de gérer les recettes en question sur un compte bancaire spécifique, utilisé uniquement pour l’achat de l’électricité verte, en devant, à tout moment, permettre au ministère fédéral autrichien compétent, ainsi qu’à la Cour des comptes autrichienne d’examiner tous les documents relatifs à ce compte.
50 Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Commission est parvenue, au considérant 74 de la décision attaquée, à la conclusion selon laquelle, « en accord avec les constatations effectuées dans les affaires [ayant donné lieu aux arrêts Essent Netwerk Noord e.a. (EU:C:2008:413) et Steinike & Weinlig (EU:C:1977:52), point 44 supra], les fonds perçus et gérés par l’ÖMAG étaient des ressources d’État ».
51 Troisièmement, par suite, aux considérants 75 et suivants de la décision attaquée, la Commission a refusé l’existence d’analogies entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160). Elle a constaté, en substance, qu’il n’était pas pertinent, en l’espèce, d’évaluer la législation allemande, qu’il s’agisse de sa version antérieure ou actuelle, et que, en tout état de cause, la législation autrichienne en divergeait fortement. Il en était notamment ainsi, selon elle, étant donné que le régime allemand, ayant fait l’objet de l’appréciation de la Cour dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), constituait uniquement un système d’obligation d’approvisionnement existant entre entreprises privées opérant sur le marché, alors même que le système autrichien, qui pouvait être caractérisé comme constituant une mesure de taxation sur l’électricité, prévoyait la présence d’un organisme intermédiaire, désigné par l’État et contrôlé par celui-ci. Selon la Commission, le régime autrichien pouvait également permettre des paiements directs de l’État à l’ÖMAG (considérant 76 de la décision attaquée).
52 Quatrièmement, la Commission a encore souligné qu’il n’était pas pertinent que l’ÖMAG soit un organisme privé, dès lors qu’il avait été désigné pour percevoir et gérer une taxe, les fonds en cause étant ainsi étatiques (considérants 79 et 80 de la décision attaquée). Finalement, elle a jugé comme étant sans pertinence le fait que le montant total versé par les distributeurs d’électricité à l’ÖMAG n’était pas affecté par le mécanisme en cause, dès lors que seule la ventilation de ce montant entre les différentes catégories de consommateurs changeait. Elle a affirmé, à cet égard, que l’élément déterminant était celui de savoir si un avantage reçu par une entreprise conduirait à des pertes de recettes de l’État, ce qui était bien le cas du régime autrichien en cause. Selon elle, il allait, par ailleurs, de soi que, en fin de compte, l’État devait trouver d’autres sources de recettes pour compenser les pertes ainsi encourues (considérants 81 à 85 de la décision attaquée).
53 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’« aide » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir, en ce sens, arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra, EU:C:2008:413, point 63 et jurisprudence citée). Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra, EU:C:2008:413, point 64 et jurisprudence citée).
54 En ce qui concerne la première condition, il importe, en premier lieu, de relever que, selon une jurisprudence constante, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont à considérer comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, il résulte des termes mêmes de cette disposition et des règles de procédure instaurées par l’article 108 TFUE que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’État ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause. La distinction entre aides accordées par l’État et aides accordées au moyen de ressources d’État est destinée à inclure dans la notion d’aide non seulement les aides accordées directement par l’État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l’État (voir, en ce sens, arrêts Steinike & Weinlig, point 44 supra, EU:C:1977:52, point 21, et Sloman Neptun, point 43 supra, EU:C:1993:97, point 19 et jurisprudence citée). En effet, le droit communautaire ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives aux aides d’État (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec, EU:C:2002:294, point 23).
55 En deuxième lieu, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt France/Commission, point 54 supra, EU:C:2002:294, point 36 et jurisprudence citée).
56 En troisième lieu, il y a lieu de souligner qu’il découle déjà de la jurisprudence de la Cour que l’article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ceux‑ci appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (voir arrêt France/Commission, point 54 supra, EU:C:2002:294, point 37 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, la République d’Autriche et le Royaume-Uni soulignent que, à aucun moment, l’argent étatique n’entre en jeu dans le cadre de la mesure en cause. Elles cherchent appui, en particulier, dans l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160). La Commission, au contraire, invoque, principalement, les affaires ayant donné lieu aux arrêts Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra, EU:C:2008:413, et Steinike & Weinlig, point 44 supra, EU:C:1977:52, point 21). En outre, force est de constater que, alors même que, dans la décision attaquée, la Commission analyse en détail les trois arrêts susvisés, elle tente, en revanche, dans la procédure devant le Tribunal, de donner plus de valeur à l’arrêt Steinike & Weinlig, point 44 supra (EU:C:1977:52), en tant qu’arrêt « de principe », jugeant les arrêts PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160) et Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413) comme étant purement des décisions « ad hoc » dont ne pourraient être déduites des conditions généralement applicables devant être suivies pour qu’une mesure puisse être considérée comme utilisant, directement ou indirectement, des ressources publiques.
58 Il y a lieu de constater, s’agissant des arrêts PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160) et Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413) que ceux-ci ne sauraient être analysés en ce sens que les conclusions adoptées dans le plus récent rendent les solutions dégagées dans le plus ancien caduques. Au contraire, il convient de les lire comme réagissant à des circonstances factuelles différentes (voir également, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Vent De Colère e.a., C‑262/12, Rec, EU:C:2013:851, points 34 et 35).
59 En ce qui concerne l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), il y a lieu de relever que, pour exclure la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (devenu article 107, paragraphe 1, TFUE), la Cour s’est basée, en substance, sur le fait que la réglementation allemande, en cause dans ladite affaire, qui, d’une part, imposait aux entreprises privées d’approvisionnement en électricité d’acheter l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à sa valeur économique, et, d’autre part, répartissait la charge financière en résultant entre les entreprises d’approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d’électricité situés en amont, ne présentait pas d’éléments dont il aurait pu être déduit qu’il y avait un transfert direct ou indirect de ressources d’État. Dans de telles circonstances, elle a jugé que le fait que ladite réglementation conférait un avantage incontestable aux entreprises productrices d’électricité obtenue à partir de sources renouvelables et qu’un tel avantage était la conséquence de l’intervention des pouvoirs publics n’était pas suffisant pour qualifier d’aide la mesure en question. En outre, elle a considéré comme un des éléments essentiels le fait que les sujets redevables des charges additionnelles imposées par la loi allemande en cause étaient de nature privée (voir dispositif de l’arrêt, ainsi que les points 55 et 56 de celui‑ci). Il ressort également de l’analyse du cadre factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé que, contrairement à la mesure autrichienne faisant l’objet de la présente procédure, le mécanisme prévu par la loi allemande ne prévoyait pas l’intervention d’intermédiaires, chargés de la perception ou de la gestion des sommes constitutives de l’aide, et partant, ne prévoyait pas d’entités comparables, en leur structure ou en leur rôle, à l’ÖMAG. Ainsi, contrairement au cas d’espèce, l’avantage analysé par la Cour dans l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), consistant tant en la garantie, au profit des entreprises bénéficiaires, de la possibilité de revendre l’ensemble de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qu’en ce que le prix de vente dépassait le prix du marché, était octroyé au moment même de la conclusion des contrats d’approvisionnement et du paiement de la contrepartie.
60 En revanche, en ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), qui portait sur une mesure consistant en une réglementation nationale permettant la perception d’un supplément sur le prix du transport de l’électricité au profit d’une société désignée par la loi (ci‑après la « SEP »), tenue du paiement des coûts dits « échoués », il convient de rappeler que la Cour a conclu à l’usage de ressources étatiques, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE . À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 65 et suivants dudit arrêt, la Cour s’était basée, premièrement, sur la constatation que les montants financiers en question, attribués à la SEP, avaient pour origine un supplément de prix imposé par l’État aux acheteurs d’électricité en vertu de la loi, et qu’il avait été établi qu’il s’agissait d’une taxe. Selon elle, lesdits montants avaient donc pour origine une ressource d’État.
61 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des points 67 à 69 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), la Cour a souligné que la taxe en cause était payée aux gestionnaires de réseau ou aux titulaires d’autorisations qui devaient la céder à la SEP, qui conservait un montant prévu par la loi [400 millions de florins néerlandais (NLG)] et qui cédait le surplus au ministre compétent aux Pays-Bas. Elle a également affirmé que la SEP, dont le capital était entièrement détenu par les entreprises productrices d’électricité, avait été chargée, à l’époque, par la loi de la gestion d’un service économique d’intérêt général. En outre, la SEP ne disposait d’aucune possibilité d’utiliser le produit de la taxe pour des affectations autres que celles prévues par la loi et elle était aussi strictement contrôlée dans cette tâche, puisque la loi lui imposait de faire certifier par un comptable le décompte des sommes perçues et transférées.
62 Troisièmement, ainsi qu’il ressort du point 70 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), la Cour a constaté qu’« il importait peu que cette société désignée soit à la fois le centralisateur de la taxe perçue, le gestionnaire des fonds récoltés et le bénéficiaire d’une partie de ces fonds [; e]n effet, les mécanismes prévus par la loi et, plus particulièrement, les décomptes certifiés par un comptable, permett[ai]ent de distinguer ces différents rôles et de contrôler l’utilisation des fonds [; i]l en résult[ait] que, tant que cette société désignée ne [s’était] pas attribué le montant de 400 millions [de NLG], moment à partir duquel elle en a[vait] la libre disposition, ce montant [restait] sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales, ce qui [suffisait] pour qu’il soit qualifié de ressources d’État ».
63 Au point 71 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), la Cour a encore mis en exergue l’objectif de la loi en question, qui apparaissait être celui de permettre aux entreprises productrices d’électricité, par l’intermédiaire de leur filiale, la SEP, de récupérer certains coûts non conformes au marché, qu’elles avaient exposés par le passé.
64 Pour ces raisons, la Cour a également conclu, aux points 72 et 73 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distinguait de la mesure en cause dans l’arrêt Pearle e.a., point 43 supra (EU:C:2004:448). Elle a souligné que, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, les fonds utilisés pour une campagne publicitaire avaient été collectés par un organisme professionnel, auprès de ses affiliés bénéficiaires de la campagne, au moyen de contributions affectées obligatoirement à l’organisation de cette campagne. Selon elle, il ne s’agissait, dès lors, ni d’une charge pour l’État ni de fonds demeurant sous le contrôle de l’État. Elle a également souligné le fait que la campagne publicitaire était organisée par une association privée d’opticiens, avait un objectif purement commercial et ne s’inscrivait nullement dans le cadre d’une politique définie par les autorités, contrairement à ce qui fût le cas au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), dans laquelle l’attribution du montant financier en cause à la société désignée avait été décidée par le législateur national.
65 Finalement, au point 74 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), la Cour a explicitement différencié la mesure analysée de celle, en cause dans l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), soulignant que, dans cette dernière affaire, il n’y avait pas eu de transfert direct ou indirect de ressources d’État aux entreprises productrices d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, mais seule avait été fixée une obligation d’approvisionnement en une telle électricité, et ce à des prix minimaux. Elle a mis en exergue le fait que, dans ce dernier cas, les entreprises n’étaient pas mandatées par l’État pour gérer une ressource d’État, mais étaient tenues d’une obligation d’achat au moyen de leurs ressources financières propres.
66 Contrairement aux allégations de la République d’Autriche et du Royaume-Uni, l’ÖSG modifié présente des éléments qui le rapprochent fortement de la mesure ayant été l’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413).
67 En effet, en premier lieu, il convient de relever que, à l’instar de la situation de la SEP dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), l’ÖMAG est chargé, en l’espèce, par l’ÖSG modifié de gérer le système de l’aide à la production de l’électricité à partir de sources renouvelables. À ce sujet, la Commission renvoie, à juste titre, au fait que l’ÖMAG a été créé en 2006 dans le but explicite de solliciter une concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’électricité verte conformément aux articles 14 à 14 sexties de ladite loi. Ainsi que le soutient la Commission, le système prévu par cette loi peut être défini comme constituant une concession étatique, les fonds en question étant versés à des fins d’intérêt public exclusivement, définis par le législateur autrichien. Lesdits fonds, consistant dans les surcoûts payés par les distributeurs d’électricité à l’ÖMAG pour l’électricité verte, dont le prix dépasse celui de l’électricité achetée sur le marché, ne transitent pas directement à partir des entreprises payantes aux producteurs de l’électricité verte, c’est-à-dire à d’autres opérateurs de marché qui exercent des activités commerciales ordinaires, mais nécessitent l’intervention d’un intermédiaire, chargé de leur perception et de leur gestion. Contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160), il ne saurait ainsi être question d’une simple obligation d’achat, établie par la loi, où l’avantage octroyé le serait automatiquement au moment de la conclusion des contrats d’approvisionnement et lors du paiement de la contrepartie.
68 En deuxième lieu, force est de constater que, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), la présente affaire concerne des ressources destinées au financement de la mesure en cause qui sont obtenues grâce à des charges imposées à des sujets privés par l’ÖSG modifié, celui-ci prévoyant un supplément de prix obligatoire lié à l’achat de l’électricité verte. Or, par analogie aux points 43 à 47 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), il y a lieu de considérer que ledit supplément de prix ou surcoût est assimilable à une taxe, parafiscale, frappant l’électricité en Autriche, qui est fixée par une autorité publique, et ce à des fins d’intérêt public et selon un critère objectif, en fonction du montant des kilowattheures (kWh) d’électricité transportés. Comme le souligne la Commission au considérant 68 de la décision attaquée, tant la quantité d’électricité verte à acheter que le prix sont prévus par la loi, l’article 22 ter de l’ÖSG modifié précisant que le niveau du prix de transfert est fixé annuellement tous les ans par le ministre fédéral autrichien compétent. En outre, il n’a pas été soutenu par la République d’Autriche ou par le Royaume-Uni et il n’y a pas non plus d’indication en ce sens dans le dossier que l’initiative d’imposition, par le biais de la mesure en question, proviendrait de la part d’entités redevables, ni que l’ÖMAG agissait uniquement comme un instrument dans un schéma qu’elles auraient elles-mêmes prévu ou qu’elles auraient elles-mêmes décidé de l’utilisation des ressources financières. Partant, et par analogie au point 66 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a., point 44 supra (EU:C:2008:413), il est possible de qualifier les montants en cause comme étant des fonds ayant pour origine une ressource de l’État, assimilable à une taxe parafiscale. S’agissant de la question particulière de l’existence d’un avantage résultant de l’aide sous forme d’exemptions de paiements d’une taxe parafiscale ainsi que de la sélectivité d’un tel avantage (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2012, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV, Rec, EU:T:2012:110, points 46 à 49 et jurisprudence citée), elle fera l’objet d’une appréciation dans le cadre de l’examen du deuxième moyen de la République d’Autriche (voir points 94 et suivants ci-après).
69 En troisième lieu, alors même qu’il est constant que l’ÖMAG est une société anonyme de droit privé, et non un organisme public, et que les actionnaires de l’ÖMAG qui se trouvent sous le contrôle public détiennent moins de la moitié des actions et ne sont pas en mesure d’exercer un contrôle ou même un contrôle conjoint sur celui-ci (voir points 33 et 45 ci-dessus), cela ne saurait être jugé suffisant, dans les circonstances d’espèce, pour écarter la conclusion de la présence de ressources étatiques dans le cadre de la mesure en cause.
70 En effet, comme cela a été relevé aux points 67 et 68 ci-dessus, l’ÖMAG est chargé de gérer le système d’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, étant, d’ailleurs, soigneusement contrôlé dans cette tâche, ainsi que le souligne la Commission dans la décision attaquée et dans ses écrits devant le Tribunal, de sorte qu’il ne peut utiliser les fonds perçus dans le cadre de la mesure en cause, qui lui sont obligatoirement fournis par les entreprises visées par cette dernière, à d’autres fins que celles prévues par le législateur autrichien. Dans de telles circonstances, s’il est vrai que l’ÖMAG est un organisme qui se présente sous la forme d’une société anonyme de droit privé, il convient toutefois de constater que, dans le cadre de la concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’électricité verte, l’action de cet organisme n’est pas celle d’une entité économique agissant librement sur le marché aux fins d’obtenir des profits, mais une action délimitée par le législateur autrichien qui l’a circonscrite quant à l’exécution de la concession en question.
71 À cet égard, il convient d’ajouter que l’ÖMAG est soumis à l’obligation de gérer les montants financiers, obtenus en application de la mesure en cause, sur un compte spécifique, relevant du contrôle par des instances étatiques, comme cela ressort, notamment, des articles 15, 21 et 23 de l’ÖSG modifié. Cela constitue un indice additionnel, lorsqu’il est analysé en commun avec les compétences et les obligations spécifiques attribuées à l’ÖMAG, qu’il ne s’agit pas de fonds correspondant à des ressources normales appartenant au secteur privé qui seraient à l’entière disposition de l’entreprise qui les gère, mais de ressources particulières, dont l’utilisation à des fins strictement déterminées a été prévue à l’avance par le législateur autrichien (voir, par analogie, arrêt du 27 janvier 1998, Ladbrook Racing/Commission, T‑67/94, Rec, EU:T:1998:7, notamment points 105 et suivants).
72 Plus particulièrement, s’agissant du contrôle de l’ÖMAG par des instances étatiques, rappelé aux points 70 et 71 ci-dessus, il s’exerce à de multiples niveaux. Premièrement, un contrôle est effectué par le ministre fédéral autrichien compétent, qui doit, conformément à l’article 21, in fine, de l’ÖSG modifié, dans le cadre de ses fonctions de surveillance, contrôler les dépenses de l’ÖMAG et décider, par avis, de leur reconnaissance, ainsi que, conformément à l’article 23 de ladite loi, lu en commun avec l’article 15, paragraphe 2, de cette loi, se voir, à tout moment, accorder l’accès à tous les documents relatifs aux comptes spécifiques de l’ÖMAG et aux ressources en cause. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 24 de la loi en question, ledit ministre fédéral autrichien compétent doit également être immédiatement informé des évolutions contraires à la réalisation de certains objectifs prévus par la loi en cause, et ce par le régulateur de l’énergie autrichien, chargé de surveiller régulièrement la réalisation desdits objectifs.
73 Deuxièmement, conformément à l’article 23 de l’ÖSG modifié, l’autorité de régulation autrichienne compétente en matière d’électricité se voit présenter par l’ÖMAG, chaque année, un rapport circonstancié.
74 Troisièmement, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de l’ÖSG modifié, et comme l’a souligné à juste titre la Commission au considérant 72 de la décision attaquée, nonobstant la structure de propriété de l’ÖMAG, la Cour des comptes autrichienne doit, également, procéder à des contrôles a posteriori de ce dernier.
75 Or, l’existence d’un tel contrôle strict de la concordance des agissements de l’ÖMAG avec le cadre législatif prévu, même effectué a posteriori, sans être décisive en tant que telle, s’inscrit dans la logique générale de la structure d’ensemble prévue par l’ÖSG modifié et corrobore ainsi la conclusion, tirée à partir des compétences exercées par cet organisme et adoptée au regard de ses obligations, que l’ÖMAG n’agit pas pour son propre compte et librement, mais bien en tant que gestionnaire, exécutant une concession, d’une aide accordée au moyen de fonds étatiques. Est inopérante, à cet égard, l’allégation de la République d’Autriche présentée à l’audience selon laquelle le contrôle par la Cour des comptes autrichienne n’a aucune influence sur la façon dont l’ÖMAG utilise ces fonds. En effet, même à admettre que le contrôle susvisé n’ait pas d’effet direct sur la gestion des financements en question par l’ÖMAG au jour le jour, il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien d’un élément additionnel visant à s’assurer que l’action de l’ÖMAG demeure bien circonscrite dans le cadre prévu par l’ÖSG modifié.
76 Dans ces circonstances, il convient de constater que c’est à juste titre que la Commission a affirmé, aux considérants 61 et 62 de la décision attaquée, lus en commun avec les considérants 82 à 86 de ladite décision, que l’avantage prévu par la disposition de l’article 22 quater de l’ÖSG modifié au profit des entreprises à forte intensité énergétique s’apparente, en l’espèce, à une charge supplémentaire pour l’État, dans la mesure où toute réduction du montant de la taxe, dont elles sont redevables, peut être considérée comme ayant conduit à des pertes de recettes de l’État, lesquelles sont toutefois récupérées, par la suite, auprès d’autres entreprises, compensant les pertes ainsi encourues. En effet, en contrepartie du « plafonnement » de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique, un distributeur d’électricité est dispensé, conformément à l’article 15, paragraphe 1 bis, de l’ÖSG modifié, d’acheter de l’électricité verte à l’ÖMAG pour la quantité d’électricité qu’il vend au consommateur final exempté de l’obligation d’achat d’électricité verte.
77 Ces conclusions ne sont pas invalidées par les autres allégations de la République d’Autriche et du Royaume-Uni.
78 Tout d’abord, est inopérante l’allégation selon laquelle l’État ne prévoit pas de couvrir quelconques pertes au moyen de ressources budgétaires, ainsi que celle selon laquelle tous risques d’insolvabilité qui pourraient, éventuellement, découler du fait que l’ÖMAG agirait en violation des dispositions de l’ÖSG modifié seraient supportés par lui-même et non pas par l’État.
79 En effet, il convient de relever que seule la situation qui découlerait d’une application de la mesure en cause, telle que notifiée, est pertinente en l’espèce, et non une éventuelle activité de l’ÖMAG non conforme au cadre législatif prévu. Or, les parties sont d’accord sur le fait que, en agissant en stricte conformité et dans les limites de ladite mesure, l’ÖMAG n’avait, en principe, pas besoin d’être supporté par l’État, dans la mesure où, conformément aux articles 21 et suivants de l’ÖSG modifié, notamment le prix de transfert, en commun avec la cotisation annuelle due par chaque consommateur final connecté au réseau public, devaient aussi couvrir les frais de l’ÖMAG. Ainsi que l’a indiqué la République d’Autriche, en réponse à une question du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, cela incluait le fait de couvrir un éventuel manque à gagner de l’ÖMAG lors d’une année précédente, dû, par exemple, à un plafonnement de la contribution de certaines entreprises à forte intensité énergétique. Partant, comme l’indique à juste titre la République d’Autriche, soit l’ÖMAG n’a subi à aucun moment de manque à gagner, soit, tout au plus, un tel manque à gagner n’était que temporaire, avec une compensation l’année suivante. En outre, ainsi que le soutient la Commission dans sa réponse aux questions du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de procédure, en référence à l’article 22 ter, de l’ÖSG modifié et au rapport d’activité de l’ÖMAG pour l’année 2006, annexé au mémoire en défense, des adaptations du prix de transfert étaient autorisées même au cours de l’année. À cet égard, il convient de renvoyer, également, aux explications données par la République d’Autriche dans les réponses aux questions du Tribunal sur le fait que le ministre fédéral autrichien compétent était même habilité, conformément à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, à changer le montant compensatoire qui devait être versé à l’ÖMAG, et ce après une mise en balance de différentes données économiques pertinentes. Dans ces circonstances, force est encore de constater que c’est de manière contradictoire que la République d’Autriche a soutenu, lors de l’audience, que l’ÖMAG devait assumer des risques liés à son activité, et ce, notamment, s’agissant des problèmes d’insolvabilité ou d’absence de liquidité.
80 En tout état de cause, il ressort de l’analyse de l’ÖSG modifié que, en principe, la mesure en cause prévoit un accès ininterrompu de l’ÖMAG aux financements nécessaires pour exécuter les tâches d’intérêt public qui lui étaient allouées dans le cadre de la concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’électricité verte, minimisant ainsi lesdits risques de liquidité, voire d’insolvabilité, à supporter dans ce contexte. Or, cela ne fait que renforcer la conclusion, énoncée aux points 70, 71 et 75 ci-dessus, selon laquelle l’ÖMAG n’agissait pas comme une entreprise typique sur le marché, supportant l’ensemble des risques et des aléas habituels, incluant des risques financiers, mais bien comme une entité particulière dont le rôle était strictement délimité par la législation en cause. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’évaluer, de surcroît, la pertinence de l’affirmation de la Commission, en réponse aux questions du Tribunal posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, selon laquelle l’article 23, paragraphe 2, point 5, de l’ÖSG modifié prévoyait la possibilité de certaines ‘autres allocations’, sans plus de précision, et sans que la base juridique de telles allocations, même en dehors de l’ÖSG modifié, n’ait été précisée par la République d’Autriche durant la procédure administrative, ou la pertinence du renvoi, effectuée par la Commission dans ce même cadre, à ce qu’il serait éventuellement envisageable que l’ÖMAG fasse valoir la responsabilité de la République d’Autriche au cas où le ministre fédéral autrichien compétent ne fixerait pas le prix de transfert de telle manière à ce que tous les frais supplémentaires de l’ÖMAG, remboursables au sens de la loi en question, soient indemnisés. En effet, la République d’Autriche ne conteste pas que, en principe, si le cadre légal est respecté, il prévoit un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à l’ÖMAG en raison de l’obligation d’achat de l’électricité verte des producteurs en Autriche à un prix supérieur à celui du marché.
81 Ensuite, sont également inopérantes les allégations de la République d’Autriche selon lesquelles, premièrement, la mesure en cause ne prévoyait pas de paiements « budgétaires » directs de l’État à l’ÖMAG, deuxièmement, les fonds en question ne quittaient jamais le secteur privé, troisièmement, lesdits fonds n’étaient pas « à la disposition de l’État », quatrièmement, l’ÖMAG ne « disposait pas de prérogatives de puissance publique » et d’éventuels recours à son égard suivaient, conformément à la mesure en cause, la procédure judiciaire normale civile, et non pas administrative, ainsi que, finalement, celle que l’ÖMAG était « neutre et indépendant » à l’égard des divers acteurs du marché.
82 En effet, il a déjà été constaté, d’une part, que les fonds en cause devaient être qualifiés, dès le début, de financements étatiques, notamment en raison du caractère obligatoire des paiements prévus à des fins d’intérêt public et, d’autre part, que l’ÖMAG agissait, en ce qui concernait la concession pour l’exécution des missions incombant au centre de règlement de l’électricité verte, dans un cadre clairement délimité par le législateur autrichien, poursuivant ces mêmes fins, en étant, d’ailleurs, strictement contrôlé par les instances autrichiennes compétentes. Or, à cet égard, la Cour a récemment confirmé que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l’État membre, gérés et répartis conformément à cette législation, pouvaient être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, même s’ils étaient gérés par des entités distinctes de l’autorité publique (voir, en ce sens, arrêt Vent De colère, point 58 supra, EU:C:2013:851, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que, par analogie, point 26). Selon elle, un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne, à un prix supérieur à celui du marché dont le financement était supporté par tous les consommateurs finals d’électricité sur le territoire national, tel qu’il était prévu par la législation française analysée, constituait une intervention au moyen de ressources d’État.
83 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que la mesure en cause impliquait l’utilisation de ressources étatiques.
84 Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
– Sur la seconde branche du premier moyen
85 La République d’Autriche fait valoir que la mesure en cause n’est pas, en l’espèce, une aide imputable à l’État. À cet égard, elle se réfère à la jurisprudence France/Commission (point 54 supra, EU:C:2002:294, points 55 et suivants), ainsi que PreussenElektra (point 42 supra, EU:C:2001:160, point 20), et soutient qu’il convient de prendre en compte un ensemble d’indices tels que l’intégration de l’organisme qui prend la mesure dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché, le statut juridique de l’organisme, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’organisme, et autres. Or, selon elle, premièrement, la personne qui, par concession, exécute les missions du centre de règlement de l’énergie verte institué par l’ÖSG modifié est une entreprise privée. Elle se réfère a contrario à l’arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission, (T‑358/94, Rec, EU:T:1996:194, point 38). Deuxièmement, aucun organe de la personne morale susvisée ne devrait être approuvé ou nommé par l’État, ce dernier n’étant pas non plus représenté dans ses organes. Troisièmement, ni la forme de la personne morale susvisée ni son actionnariat ne seraient régis par la loi. Quatrièmement, l’État ne disposerait pas de droits d’acquiescement sur ses activités. Cinquièmement, la personne morale susvisée ne serait pas régie par un règlement soumis à l’approbation de l’État et ne serait pas non plus soumise à des autorisations d’État ou à des sanctions spécifiques. Sixièmement, les litiges entre la personne morale susvisée et les distributeurs d’électricité devraient être portés devant des juridictions ordinaires.
86 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, s’agissant de la condition tenant à l’imputabilité de la mesure, il convient d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées dans l’adoption de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêt Vent De colère, point 58 supra, EU:C:2013:851, point 17 et jurisprudence citée).
87 En l’espèce, force est de constater que le mécanisme d’aide à l’énergie verte, ainsi que celui de l’exemption en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, a été institué par la loi, en l’occurrence l’ÖSG modifié, et doit donc être considéré comme imputable à l’État. Dans de telles circonstances, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse plus avancée de l’intégration éventuelle de l’ÖMAG dans les structures de l’administration publique, de la nature de ses activités et de l’exercice de celles-ci sur le marché, du statut juridique de l’organisme ou de l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur sa gestion. En tout état de cause, il a déjà été constaté, dans le cadre de l’examen de la première branche du présent moyen, que l’ÖMAG était intégré dans une structure réglementée par le législateur autrichien prévoyant non seulement la nature de ses activités et l’exercice concret de celles-ci, mais également une tutelle de contrôle effectuée, a posteriori, par les organismes étatiques compétents et, de surcroît, prédéterminant de manière détaillée la marge de manœuvre de l’ÖMAG dans l’exécution de sa concession, de sorte que cette entité ne peut être considérée comme étant un opérateur privé agissant librement, dans un but lucratif, sur un marché fonctionnant de manière concurrentielle.
88 Partant, il convient de rejeter également la seconde branche du premier moyen et, en conséquence, ledit moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’erreur de droit commise par la Commission en concluant que la mesure en cause était sélective
89 La République d’Autriche avance que le critère de sélectivité distingue les mesures générales de politique économique des aides d’État. Ces dernières seraient caractérisées lorsqu’une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d’autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt du 29 avril 2004, GIL Insurance e.a., C‑308/01, Rec, EU:C:2004:252, point 68). Selon la République d’Autriche, l’examen de la sélectivité d’une mesure susceptible de constituer une aide d’État s’effectue en plusieurs étapes. Il conviendrait, tout d’abord, d’identifier un système de référence, ensuite de constater une divergence par rapport à ce système et, enfin, d’examiner la possibilité de justifier cette divergence par la nature et la logique du système.
90 Ainsi, en premier lieu, il convient de se demander, selon la République d’Autriche, si l’article 22 quater de l’ÖSG modifié peut effectivement être considéré comme une « exception » par rapport au « système de référence ». Elle s’appuie dans son argumentation, notamment, sur l’arrêt du 10 avril 2008, Pays-Bas/Commission (T‑233/04, Rec, EU:T:2008:102).
91 En deuxième lieu, selon la République d’Autriche, même si le Tribunal devait considérer que le régime établi par l’article 22 quater de l’ÖSG modifié conduit à une divergence par rapport au système de référence, elle serait justifiée par la logique et la conception interne du système. En effet, celui-ci viserait à répartir de manière équilibrée la charge de financement de l’électricité verte entre les groupes de consommateurs, en tenant compte de la logique découlant de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51, ci-après, également, la « directive sur la taxation de l’énergie »). La République d’Autriche renvoie, notamment, à des procédures antérieures comparables devant la Commission (N 271/2006, concernant la « Tax Relief for Supply of surplus Heating » au Danemark et N 820/2006 concernant les « allégements fiscaux pour des procédés grands consommateurs d’énergie » en Allemagne).
92 En troisième lieu, la République d’Autriche soutient que l’article 22 quater de l’ÖSG modifié n’est pas sélectif « en droit », dès lors que le régime des compensations est applicable à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou du secteur d’activité. Il n’existerait pas non plus de sélectivité « de fait ». Elle avance que, en l’absence de sélectivité, la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État (elle se réfère à l’arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Rec, EU:C:2001:598, point 36).
93 À titre liminaire, il convient de relever que, alors même que certains arguments de la République d’Autriche peuvent être compris comme visant la question de l’existence même d’un avantage qui serait dû à l’application de l’exemption prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, le fondement principal de son deuxième moyen porte, en substance, sur l’absence de sélectivité d’un tel avantage. En tout état de cause, le Tribunal juge opportun d’examiner ces deux questions ensemble.
94 S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’un avantage, il a été reconnu par une jurisprudence constante que la notion d’aide était plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprenait non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allégeaient les charges qui grevaient normalement le budget d’une entreprise et qui, sans être des subventions au sens strict du terme, étaient de même nature et avaient des effets identiques. En outre, pour ce qui est du domaine fiscal, la Cour a précisé qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordaient à certaines entreprises une exonération fiscale qui plaçait les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. De même, peut constituer une aide d’État une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d’impôt ou un report du paiement de l’impôt normalement dû (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:110, point 46 et jurisprudence citée).
95 En second lieu, s’agissant du caractère sélectif de l’avantage, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:110, point 47 et jurisprudence citée).
96 Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 83 et jurisprudence citée). La Cour a précisé que l’État membre concerné pouvait démontrer qu’une mesure résultait directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal et que, à cet égard, une distinction devait être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui étaient extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui étaient nécessaires à la réalisation de tels objectifs. En effet, des exonérations fiscales qui résulteraient d’un objectif étranger au système d’imposition dans lequel elles s’inscrivent ne sauraient échapper aux exigences découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:110, point 48 et jurisprudence citée).
97 Par ailleurs, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère sélectif de l’avantage octroyé par une mesure fiscale, la détermination du cadre de référence revêt une importance accrue puisque l’existence même d’un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale ». Ainsi, la qualification d’une mesure fiscale nationale comme étant « sélective » suppose, dans un premier temps, l’identification et l’examen préalables du régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné. C’est par rapport à ce régime fiscal commun ou « normal » qu’il convient, dans un second temps, d’apprécier et d’établir l’éventuel caractère sélectif de l’avantage octroyé par la mesure fiscale en cause en démontrant que celle-ci déroge audit système commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif assigné au système fiscal de cet État membre, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 68 supra, EU:T:2012:110, point 49 et jurisprudence citée).
98 Il convient également de relever que la Cour a itérativement jugé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffisait pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides » au sens de l’article 107 TFUE (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 96 supra, EU:C:2008:757, point 84 et jurisprudence citée). En effet, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 96 supra, EU:C:2008:757, point 85 et jurisprudence citée). Ainsi, la disposition susvisée définit les interventions étatiques indépendamment des techniques utilisées par les États membres de l’Union pour les mettre en œuvre (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 96 supra, EU:C:2008:757, point 89 et jurisprudence citée).
99 Finalement, il ressort, également, d’une jurisprudence constante que la circonstance que le nombre d’entreprises pouvant prétendre bénéficier d’une mesure soit très significatif, ou que ces entreprises appartiennent à des secteurs d’activité divers, ne saurait suffire à mettre en cause le caractère sélectif de cette mesure et, partant, à écarter sa qualification d’aide d’État (voir arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, point 92 supra, EU:C:2001:598, point 48 et jurisprudence citée). Dans les cas où la mesure en question est régie par des critères objectifs d’application horizontale, cette circonstance ne remet également pas en cause son caractère sélectif, puisqu’elle serait seulement de nature à établir que les aides litigieuses relèvent d’un régime d’aides et non d’une aide individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, C‑409/00, Rec, EU:C:2003:92, point 49).
100 En l’espèce, il convient, après avoir rappelé la partie pertinente de la décision attaquée, d’identifier les critères déterminant le régime « normal » prévu par l’ÖSG modifié.
101 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la partie de la décision attaquée portant sur « l’avantage », mais également de celle analysant les « ressources d’État et l’imputabilité à l’État », la Commission procède en assimilant l’ensemble de l’ÖSG modifié, tel que notifié, à un régime fiscal, dans le cadre duquel l’avantage résulterait, en substance, d’une exonération complète ou partielle d’une taxe régulatrice (voir, en ce sens, notamment, les considérants 55, 64 et 68 à 70 de la décision attaquée).
102 Ensuite, dans la partie portant sur la sélectivité de l’avantage, c’est-à-dire aux considérants 88 à 103 de la décision attaquée, la Commission affirme, en substance, que la mesure en cause, en ce qu’elle porte sur l’avantage prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, est sélective pour la raison que, alors même que ladite mesure est ouverte à toute entreprise qui, à la suite de sa contribution à la promotion de l’électricité verte assume des coûts supérieurs au seuil de 0,5 % de la valeur nette de sa production, demeure, de facto, réservée seulement à une certaine catégorie d’entreprises, à savoir les entreprises à forte intensité énergétique, qui opèrent en priorité dans le secteur de la production de biens. De ce fait, cette mesure empêcherait certaines autres entreprises situées sur le territoire autrichien d’en profiter.
103 En particulier, s’agissant de la concentration sur certaines entreprises de l’avantage résultant de la mesure en cause, la Commission indique, au considérant 101 de la décision attaquée, ce qui suit :
« Lors de son examen, la Commission a constaté que le régime notifié se concentrait en priorité sur un très petit nombre d’entreprises ayant principalement pour objet la production de biens. Dans ce contexte, [la République d’Autriche] a présenté, le 9 septembre 2010, des données qui reposaient sur l’application actuelle du régime dans le cadre d’aides dont le montant était inférieur aux plafonds de notification. Or, selon ces données, seulement environ 2000 des quelque 300 000 entreprises autrichiennes ont sollicité le bénéfice dudit régime (soit moins de 1 % de toutes les entreprises autrichiennes). En outre, dans le cadre de l’application actuelle du régime, environ 66 % des ressources profitent à des entreprises travaillant dans la ‘production de biens’ [référence étant faite au fait que, dans ce secteur économique, il existe une certaine concentration sur des sous-secteurs comme la production de bois, de papier, de denrées alimentaires, de verre, de céramique, de métaux et de produits chimiques]. Or, si [la République d’Autriche] devait relever l’intensité de ces aides au-delà du seuil de minimis en dessous duquel le régime est actuellement appliqué, la mesure se concentrerait vraisemblablement encore plus, d’après ce que la Commission a constaté, sur les entreprises spécialisées dans la production de biens. Cet aspect est corroboré par les données présentées par [la République d’Autriche] selon lesquelles seules douze entreprises profiteraient alors d’une aide d’une intensité plus élevée que celle accordée dans le cadre du régime actuellement applicable et que seules deux de ces entreprises opèrent dans le secteur des transports, tandis que dix d’entre elles appartiennent à celui de la production des biens [référence étant faite à une lettre de la République d’Autriche du 9 septembre 2010 en réponse aux questions de la Commission du 19 juillet 2010, p. 17 et tableau 5, également p. 17] ».
104 Au considérant 102 de la décision attaquée, la Commission conclut que le régime notifié ne profitera pas ou peu à certains secteurs de l’économie autrichienne, alors qu’il favorise principalement des entreprises appartenant à l’un de ces secteurs, à savoir celui de la production des biens.
105 À cet égard, il convient, tout d’abord, d’examiner les allégations de la République d’Autriche, selon lesquelles, en substance, l’article 22 quater de l’ÖSG modifié ne peut pas être considéré comme une « exception » par rapport au « système de référence » constitué par le reste de ladite loi ou, en tout état de cause, serait justifié par la nature du système.
106 Il convient toutefois de considérer, à l’instar de la Commission, qu’il n’y a pas d’unité d’objet et de but entre le régime général prévu par l’ÖSG modifié analysé dans son ensemble et la disposition particulière de l’article 22 quater de cette loi, faisant en sorte que cette disposition puisse être considérée comme constituant une partie intégrante du régime général et non pas une exemption particulière prévue dans le cadre d’un tel régime.
107 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, la République d’Autriche entendait, par l’ÖSG modifié, atteindre son objectif national contraignant concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute, tel que prévu par la directive sur les sources d’énergie renouvelables. À ces fins, un mécanisme était prévu afin d’écouler l’ensemble de l’énergie verte produite en Autriche, consistant en l’obligation, instituée aux articles 19 à 22 ter de l’ÖSG modifié, pour tous les distributeurs d’électricité d’acheter à l’ÖMAG la totalité d’électricité verte à un prix de transfert supérieur au prix de marché. Ladite obligation conduit, par suite, à ce que ces distributeurs exigent, afin de répercuter les coûts additionnels occasionnés, correspondant à la différence entre le prix de transfert et le prix de l’électricité sur le marché, de toutes les entreprises consommatrices d’énergie en Autriche, non exemptées, qu’elles payent un supplément sur les prix de l’électricité, à savoir le « surcoût lié à l’électricité verte » (voir, également, le considérant 107 de la décision attaquée).
108 Or, force est de constater que ce régime général prévu par l’ÖSG modifié, qui, d’ailleurs, ne fait pas l’objet en tant que tel de la présente procédure dans la mesure où la Commission n’a pas considéré l’aide aux producteurs d’électricité verte comme étant incompatible avec le marché intérieur (voir les points 6, 14 et 15 ci-dessus), diffère, quant à son objectif écologique inhérent, de celui avancé par la République d’Autriche pour justifier l’exemption prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié.
109 En effet, à ce dernier égard, la République d’Autriche a plusieurs fois soutenu, tant dans la procédure administrative que devant le Tribunal, que la mesure prévoyant un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique visait à « rendre les charges que [le système d’aide à l’électricité verte] entraîn[ait] supportables du point de vue […] économique et industriel » et à protéger des entreprises particulièrement touchées par le système mis en place. Plus particulièrement, elle considérait que les entreprises à forte intensité énergétique étaient particulièrement exposées à la concurrence internationale et que le supplément de charges d’électricité verte entraînait un désavantage concurrentiel par rapport aux États tiers ou aux autres États membres de l’Union qui n’imposaient pas de contributions financières aux consommateurs d’électricité pour financer l’électricité verte ou qui avaient, également, prévu un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique. Elle renvoyait, en outre, aux régimes existant en Allemagne, en Suisse et en France. Partant, selon elle, alors que le régime général prévu par l’ÖSG modifié entraînait un désavantage concurrentiel qui touchait toutes les entreprises autrichiennes, certaines d’entre elles étaient plus touchées que d’autres. Ce serait pour réagir à ce fait que le plafonnement des contributions prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié viserait à réduire le désavantage concurrentiel « disproportionné » que subiraient les entreprises à forte intensité énergétique. En fin de compte, il ne s’agissait pas, selon la République d’Autriche, d’un avantage concurrentiel pour celles-ci, mais uniquement d’une compensation ou d’une réduction d’un désavantage concurrentiel existant (voir, également, les considérants 106 et 107, in fine, de la décision attaquée). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’exemption en cause visait un objectif différent de celui de l’ÖSG modifié tel quel, et ce nonobstant le fait que le « montant compensatoire », prévu dans ladite exemption au profit des entreprises à forte intensité énergétique et qui est destiné à cofinancer l’aide à l’électricité verte, puisse avoir certains effets indirects positifs sur l’environnement.
110 Ainsi, le cadre de référence constituant la taxation normale, à l’aune duquel l’existence d’éventuels avantages sélectifs au profit de certains opérateurs doit être déterminée conformément à la jurisprudence British Aggregates/Commission (point 68 supra, EU:T:2012:110, et notamment son point 49), est formé par l’ÖSG modifié en tant que tel, qui a instauré un régime d’aides à la production de l’électricité verte, prévoyant des obligations applicables à l’ensemble des distributeurs d’électricité et des entreprises consommatrices d’électricité en Autriche et par rapport auquel l’article 22 quater de l’ÖSG modifié constitue une exception.
111 S’agissant de cette exception, il convient, en premier lieu, d’écarter les allégations générales de la République d’Autriche selon lesquelles celle-ci ne constituerait pas un avantage, mais diminuerait seulement un « désavantage concurrentiel » qu’auraient les entreprises autrichiennes et, plus particulièrement encore, les entreprises autrichiennes à forte intensité énergétique.
112 En effet, premièrement, dans la mesure où il est constant que l’ÖSG modifié constitue une réglementation produisant des effets de nature à créer une charge qui grève normalement le budget d’une entreprise consommatrice d’énergie en Autriche, il convient de constater que, pour la République d’Autriche, le fait de renoncer à exiger une partie des surcoûts liés à l’achat d’électricité verte, en limitant à un plafonnement fixe la contribution des entreprises autrichiennes à forte intensité énergétique au régime prévu, doit être considéré comme allégeant celles-ci d’une charge qui pèserait normalement sur leur budget. Partant, il s’agit bien d’un avantage dont elles bénéficient, par rapport aux autres entreprises consommatrices d’électricité en Autriche (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec, EU:C:2005:130, point 38).
113 Par ailleurs, à cet égard, il convient de relever que, alors même que la République d’Autriche a souligné, en réponse aux questions du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, que le plafonnement fixe visé au point 112 ci-dessus ou, en d’autres termes, le montant compensatoire que paient les entreprises à forte intensité énergétique, pouvait varier dans la mesure où le ministre fédéral autrichien compétent était habilité, sous certaines conditions, à procéder à l’augmentation dudit montant compensatoire au-delà de 0,5 % de la valeur nette de leur production de l’année précédente, elle n’a pas pour autant fait valoir qu’une telle modification diminuerait l’avantage octroyé au profit desdites entreprises, de sorte à l’effacer entièrement, notamment en rendant nulle ou minime la différence entre ledit montant compensatoire et les paiements dont seraient redevables lesdites entreprises selon l’ÖSG modifié en l’absence d’une quelconque exemption telle que prévue par l’article 22 quater de cette loi. En outre, il n’est pas non plus sans importance d’ajouter dans ce contexte que, ainsi qu’il ressort tant de la disposition susvisée que des réponses de la République d’Autriche aux questions du Tribunal, l’exemption au profit des entreprises à forte intensité énergétique peut avoir même des conséquences négatives pour les groupes de contributeurs à la promotion de l’énergie verte qui sont des consommateurs d’énergie ne pouvant profiter de ladite exemption, et ce en raison de la charge financière plus importante qu’ils auraient à supporter. Or, cela renforce l’effet d’avantage accordé aux entreprises à forte intensité énergétique.
114 Deuxièmement, il importe de constater que, même à supposer que la mesure de plafonnement de la contribution en cause ait eu pour objet de compenser le désavantage auquel se référait la République d’Autriche dans ses explications, une telle mesure ne saurait, en tout état de cause, être justifiée par le fait qu’elle vise à corriger des distorsions de concurrence existant sur le marché communautaire de l’électricité.
115 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la circonstance qu’un État membre de l’Union cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres de l’Union ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aides (voir arrêt Heiser, point 112 supra, EU:C:2005:130, point 54 et jurisprudence citée).
116 En ce même sens, il convient d’écarter comme non démontrée l’allégation de la République d’Autriche selon laquelle l’exemption en cause était indispensable aux fins de créer un régime équilibré envers les différentes entreprises participantes, et ce avec des obligations « supportables » pour celles-ci, notamment quant à leur poids économique et industriel. En effet, la République d’Autriche n’a pas apporté d’éléments suffisamment concrets aux fins de démontrer que l’application généralisée, à l’ensemble des entreprises consommatrices d’électricité, d’un taux équivalent du surcoût pour l’électricité verte, au prorata des volumes consommés, devrait être jugée soit comme inéquitable, soit comme impossible à supporter par les entités concernées. À cet égard, alors même qu’il ressort de certaines des lettres de la République d’Autriche adressées à la Commission durant la procédure administrative, telles que celles du 8 octobre et du 22 décembre 2009 ainsi que celles du 22 avril, du 13 septembre ou du 30 décembre 2010, qu’elle considérait que les buts visés par l’ÖSG modifié ne pouvaient être atteints que si les coûts étaient répartis de sorte à être soutenables socialement, économiquement et au vu de sa politique industrielle, force est de constater qu’il s’agit d’allégations déclaratoires ne pouvant pas, à elles-seules, rendre une structure législative, désavantageant une partie importante des entreprises actives en Autriche, compatible avec le droit de l’Union. Il en serait de même si certaines allégations de la République d’Autriche devaient être comprises comme faisant référence à la possibilité de faciliter l’adoption de l’ÖSG modifié dans le cadre de la procédure législative interne en raison de l’existence de l’exemption prévue en son article 22 quater en cause en l’espèce.
117 Ainsi, il ne saurait s’agir d’une situation telle que celle visée au point 48 de l’arrêt British Aggregates/Commission, point 68 supra (EU:T:2012:110) selon lequel ne remplit pas la condition de sélectivité une mesure qui, quoique constitutive d’un avantage pour son bénéficiaire, se justifie par la nature ou par l’économie générale du système fiscal dans lequel elle s’inscrit. En particulier, il n’est pas démontré que la mesure d’exemption en cause résulterait directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal autrichien ou qu’elle serait indispensable aux fins d’en garantir l’équité. Or, à cet égard, il est de jurisprudence constante que c’est à l’État membre qui a introduit une différenciation entre entreprises en matière de charges qu’il incombe de démontrer qu’elle est effectivement justifiée par la nature et l’économie du système en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, Rec, EU:C:2011:551, notamment point 62 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, le Tribunal ne peut pas non plus juger comme étant suffisantes les différentes prétentions de la République d’Autriche faites à l’audience, d’ordre général, qui, en référence au dossier administratif et aux documents d’instance, mettent en avant le fait que l’exemption en question faisait partie d’un paquet législatif, nécessaire aux fins de la réforme législative ayant eu lieu en 2008 en Autriche.
118 Finalement, il convient encore de souligner que, conformément à l’arrêt British Aggregates/Commission, point 96 supra (EU:C:2008:757, point 86), ce serait méconnaître l’article 107, paragraphe 1, TFUE que de juger que les États membres de l’Union sont libres, dans la mise en balance des divers intérêts en présence, de définir leurs priorités en matière de protection de l’environnement et de déterminer en conséquence les biens ou services qu’ils décident d’assujettir à une écotaxe, en sorte que la circonstance que pareille taxe ne soit pas applicable à l’ensemble des activités similaires exerçant un impact comparable sur l’environnement ne permettrait pas de considérer que celles de ces activités, qui ne sont pas assujetties à l’écotaxe, bénéficient d’un avantage sélectif.
119 En deuxième lieu, il convient d’écarter comme non fondées les allégations de la République d’Autriche, étayées par certains éléments factuels, avancées pour démontrer l’absence de sélectivité de facto de la mesure en cause. Tout d’abord, ainsi qu’il a été rappelé, au point 99 ci-dessus, la circonstance que le nombre d’entreprises pouvant prétendre bénéficier d’une mesure soit très significatif ou celle que ces entreprises appartiennent à des secteurs d’activités divers ne sauraient suffire à mettre en cause le caractère sélectif de cette mesure et, partant, à écarter sa qualification d’aide d’État. De même, le fait que la mesure en question soit régie par des critères « objectifs » d’application horizontale ne saurait non plus être décisif à cet égard.
120 Ensuite, force est de constater que les éléments factuels présentés par la République d’Autriche durant la procédure administrative devant la Commission et, par la suite, devant le Tribunal, ne font que confirmer le caractère sélectif de la mesure en cause. En effet, même si, à l’instar de la République d’Autriche, il est possible d’admettre que, en principe, toute entreprise sans exception, quelle que soit sa taille et son activité, puisse, de manière hypothétique, devenir une entreprise à forte intensité énergétique au sens de l’article 22 quater de ÖSG modifié, il ressort des données présentées sous forme de tableaux que, en réalité, ce n’est qu’une petite partie des entreprises actives en Autriche qui semblent pouvoir effectivement profiter de l’exemption en cause, bien qu’elles appartiennent à différents secteurs d’activités.
121 Ainsi, le Tribunal constate que, alors même qu’il ressort effectivement des tableaux présentés par la République d’Autriche que plus de 19 secteurs étaient concernés, il est également possible d’en déduire que, en grande majorité, les entreprises à forte intensité énergétique se concentrent dans certains secteurs comme les activités manufacturières, le commerce et la réparation de véhicules automobiles, les hôtels et les restaurants ou le secteur de l’eau, de l’épuration et du traitement des déchets. Ensuite, même dans le cadre du secteur d’activités manufacturières, il est possible de délimiter certaines sous-branches concentrant plus particulièrement lesdites entreprises à forte intensité énergétique.
122 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que la Commission a considéré que la mesure en cause était sélective, en ce que ladite mesure introduisait des différenciations entre des entreprises se trouvant, au regard de l’objectif visé, dans une situation factuelle et juridique comparable, sans que cette différenciation résulte de la nature et de l’économie du système de charges en cause. En effet, seules les entreprises autrichiennes à forte intensité énergétique bénéficient d’un avantage consistant dans le fait de pouvoir limiter leurs charges en lien avec l’achat de l’électricité verte à 0,5 % de la valeur nette de leur production, alors que les autres entreprises autrichiennes consommatrices d’électricité n’ont pas ces possibilités.
123 Cette conclusion ne saurait, en outre, être invalidée par les différentes références faites par la République d’Autriche à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.
124 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que, par ces allégations, la République d’Autriche renvoie, en substance, au principe d’égalité de traitement. Selon la jurisprudence constante, le respect dudit principe requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2012, Djebel – SGPS/Commission, T‑422/07, Rec, EU:T:2012:11, point 202).
125 En outre, de manière plus générale, il convient de rappeler que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Ainsi, les raisons pour lesquelles la Commission avait fait une appréciation différente de la situation dans une décision antérieure doivent rester sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec, EU:C:2010:291, point 21, et Djebel – SGPS/Commission, point 124 supra, EU:T:2012:11, point 199). Il convient, également, de relever que la Commission ne saurait être privée de la possibilité de fixer des conditions de compatibilité plus strictes si l’évolution du marché intérieur et l’objectif d’une concurrence non faussée dans celui-ci l’exigent (voir arrêt Djebel, point 124 supra, EU:T:2012:11, point 200 et la jurisprudence citée).
126 En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que les deux décisions de la Commission, citées par la République d’Autriche, à savoir celle portant sur le régime danois, en cause dans l’affaire N 271/2006, adoptée le 20 décembre 2006, et celle portant sur le régime allemand, en cause dans l’affaire N 820/2006, adoptée le 7 février 2007, avaient été adoptées avant que la Cour n’ait rendu l’arrêt British Aggregates/Commission, point 96 supra (EU:C:2008:757), apportant d’importants éléments d’interprétation dans le domaine de la fiscalité liée au secteur de l’environnement. Ainsi, les deux décisions susvisées de la Commission ne sauraient affecter la validité de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci applique les éléments d’interprétation adoptés par la Cour sur les points litigieux.
127 Dans ces circonstances, ce n’est qu’à titre purement surabondant que le Tribunal constate que lesdits régimes danois et allemand n’étaient pas comparables, en tout point pertinent, à la situation en cause en l’espèce.
128 Plus particulièrement, s’agissant du régime danois ayant fait l’objet de la décision de la Commission dans l’affaire N 271/2006, il convient de relever qu’il visait, comme souligné par la Commission notamment au considérant 109 de la décision attaquée, à neutraliser un avantage qui résultait, pour des entreprises à forte intensité énergétique au Danemark, du fait qu’elles payaient moins de taxes sur les sources d’énergie de sorte à assurer la cohérence du système fiscal. Ainsi, par la taxation de la chaleur excédentaire générée par les entreprises industrielles, le Danemark entendait garantir que ces dernières ne puissent pas proposer la chaleur produite à un prix inférieur à celui offert par les centrales de cogénération à haut rendement énergétique. En outre, dans la réplique, la République d’Autriche n’a pas apporté d’argument invalidant la position de la Commission qui a soutenu qu’une différence additionnelle consistait en ce que le régime danois, contrairement au présent cas, portait, sans exception, sur toutes les entreprises industrielles produisant et vendant un certain type d’énergie, à savoir l’énergie liée à l’utilisation de la chaleur excédentaire générée. La Commission a notamment souligné, à cet égard, qu’il était possible pour toutes les entreprises de choisir soit de payer une taxe fixe, soit de s’acquitter d’un pourcentage fiscal, en fonction du prix de vente.
129 S’agissant du régime allemand, ayant fait l’objet de la décision de la Commission dans l’affaire N 820/2006, il convient de relever que la République d’Autriche n’a pas réagi à l’allégation de la Commission selon laquelle « l’allégement fiscal » en cause dans cette affaire, visant des produits énergétiques à double usage et utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que pour des procédés minéralogiques, concernait une dérogation fiscale directement fondée sur l’article 2, paragraphe 4, de la directive sur la taxation de l’énergie, lequel excluait les produits énergétiques précités du champ d’application de cette directive (voir, en ce sens, considérant 109 de la décision attaquée). La Commission a, en outre, à juste titre, souligné que le cadre de référence, à savoir la transposition de la directive susvisée, poursuivait l’objectif de taxer des produits énergétiques qui étaient utilisés comme combustibles ou carburants. C’est également à bon droit que la Commission a avancé, en tant que différence par rapport à la présente affaire, que c’est en suivant le considérant 22 de ladite directive qu’elle avait procédé aux exemptions en cause, justifiées par la logique inhérente et par la nature même du système fiscal en cause.
130 Partant, et en tout état de cause, aucune des affaires N 271/2006 et N 820/2006 de la Commission ne peut être jugée comme étant comparable à la présente affaire. Il ne saurait donc être reproché à la Commission de ne pas avoir traité ces affaires de manière égale.
131 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et d’un excès de pouvoir
132 Selon la République d’Autriche, même à considérer que la mesure en question constitue une aide d’État, il conviendrait encore d’évaluer, si elle n’est pas conforme au droit de l’Union au titre d’une exception discrétionnaire en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Dans ce cadre, il conviendrait notamment d’évaluer si ladite mesure relève du champ d’application d’une ou de plusieurs lignes directrices ou de communications de la Commission.
– Sur la première branche du troisième moyen
133 La République d’Autriche soutient que, si la mesure en cause devait être considérée comme étant une aide d’État, elle relèverait du champ d’application des lignes directrices, prises en commun avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
134 La République d’Autriche fait valoir que cela résulterait de l’application des paragraphes 151 et suivants des lignes directrices, dans la mesure où l’article 22 quater de l’ÖSG modifié remplit la condition d’amélioration « indirecte » de la protection de l’environnement. En effet, d’une part, le montant compensatoire prévu, représentant au moins 0,5 % de la valeur nette de la production de l’année calendaire précédente, assurerait même une contribution directe à la promotion de l’électricité verte. D’autre part, quant à la limitation des charges au sens de ladite disposition, elle ne ferait que plafonner des désavantages concurrentiels, disproportionnés pour certaines entreprises, causés par l’ÖSG modifié. En outre, cette disposition serait un élément nécessaire d’un ensemble de mesures et elle ne pourrait être considérée individuellement.
135 La République d’Autriche avance que, par suite, il convient d’évaluer si l’article 22 quater de l’ÖSG modifié doit être analysé par analogie avec le point 4 des lignes directrices, et plus particulièrement, leurs paragraphes 152 et 153. Les deux conditions essentielles à cet égard, à savoir, premièrement, que les dispositions applicables en l’espèce soient largement comparables à celles dont l’application par analogie est demandée et, deuxièmement, qu’il existe une omission incompatible avec le droit de l’Union, seraient remplies. S’agissant du caractère comparable des dispositions en cause, la République d’Autriche soutient, notamment, que le mécanisme en cause doit être considéré comme étant analogue aux systèmes budgétaires, en particulier dès lors que la Commission a retenu l’utilisation de « ressources d’État » dans son cadre et que celle-ci lui avait, auparavant, conseillé, comme solution alternative, de recourir à une taxe ou à un impôt sur l’énergie pour financer l’électricité verte, avec, le cas échéant, une réduction dudit impôt ou de ladite taxe accordée aux entreprises à forte intensité énergétique, qui serait admise en vertu de l’article 17 de la directive sur la taxation de l’énergie.
136 La République d’Autriche soutient que la Commission dépasse les limites de son pouvoir d’appréciation lorsque celle-ci applique à un système de financement extrabudgétaire des critères plus stricts qu’à un système de financement par impôt suivant les mêmes objectifs et produisant les mêmes effets économiques et concurrentiels, l’institution intervenant ainsi dans le choix des systèmes de financement et contredisant les intentions ressortant de sa communication du 31 janvier 2011. Selon la République d’Autriche, qu’il existe ou non un taux minimal fixé par le droit de l’Union, l’effet du prix de transfert, qui est concerné par l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, est comparable au système de taxes sur l’énergie. Les deux systèmes prévoiraient un prélèvement dépendant de la consommation et auraient ainsi les mêmes effets du point de vue de la charge qu’ils font peser sur la consommation d’électricité. Ils concorderaient dans les objectifs, consistant à prévoir un taux minimal appliqué dans toute l’Europe aux mêmes produits, et dans leurs effets concurrentiels et économiques.
137 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que, après avoir constaté que la mesure en cause constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, parce que ladite mesure entraînait une perte de ressources d’État qui procurait un avantage sélectif aux entreprises à forte intensité énergétique et, par conséquent, que cette mesure était susceptible d’avoir une incidence négative sur les échanges entre les États membres de l’Union et de fausser la concurrence sur le marché intérieur (considérant 113), la Commission a procédé à l’appréciation de la compatibilité de la mesure en question avec ledit marché, conformément à l’article 107, paragraphe 3, TFUE (considérants 115 et suivants).
138 À cet égard, la Commission a constaté, au considérant 116 de la décision attaquée, que, en ce qui concernait des aides d’État qui relevaient de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, elle disposait d’une large marge d’appréciation. À cet égard, elle s’est encore référée aux arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C‑142/87, Rec, EU:C:1990:125, point 56) et du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C‑39/94, Rec, EU:C:1996:285, point 36). Elle a affirmé que, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, elle avait publié des lignes directrices et des communications qui fixaient les critères selon lesquels certaines aides d’État pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de ladite disposition du TFUE. Selon elle, conformément à la jurisprudence constante, elle était tenue de respecter les lignes directrices et les communications qu’elle avait publiées dans le cadre du contrôle des aides dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions du TFUE et où elles sont reconnues par les États membres. À cet égard elle fait référence aux arrêts du 24 mars 1993, CIFRS e.a./Commission (C‑313/90, Rec, EU:C:1993:111, point 36), du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet (C‑311/94, Rec, EU:C:1996:383, point 43), et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C‑351/98, Rec, EU:C:2002:530, point 53).
139 En l’espèce, la Commission a examiné, premièrement, si l’aide en cause relevait des lignes directrices et notamment de leur point 4, deuxièmement, si ladite aide relevait du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3), et, troisièmement, si cette aide ne pouvait pas être considérée comme étant compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
140 En premier lieu, s’agissant des lignes directrices, la Commission a, tout d’abord, conclu que le mécanisme en cause ne tombait pas dans leur champ d’application.
141 En substance, la Commission a estimé que, alors même qu’il ressortait du paragraphe 151 des lignes directrices que leur champ d’application couvrait également des mesures qui contribuaient au moins « indirectement » à améliorer le niveau de protection de l’environnement, aucun des arguments présentés par la République d’Autriche ne démontrait que tel était le cas en l’espèce.
142 En effet, d’une part, la Commission a considéré que n’était pas fondé l’argument de la République d’Autriche selon lequel l’exemption en cause constituait une condition essentielle permettant de garantir le soutien politique à une augmentation du prix de transfert qui, de son côté, serait indispensable pour financer le développement de la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Selon elle, il n’existait aucun lien « nécessaire » entre le prix du transfert et l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. À cet égard, elle a notamment souligné la liberté dont disposait la République d’Autriche pour décider de la manière dont celle-ci voulait financer l’augmentation de sa production d’électricité à partir de sources renouvelables, par exemple, par voie de recettes fiscales (voir considérants 122 et 123 de la décision attaquée).
143 D’autre part, la Commission a considéré que n’était pas non plus fondé l’argument de la République d’Autriche selon lequel l’exemption en cause conduisait à des prix plus élevés pour la consommation d’électricité, incitant à des actions plus efficaces sur le plan énergétique. Selon elle, le mécanisme en cause fonctionnait, au contraire, comme un plafonnement, de sorte que le prix moyen de l’électricité payé par les entreprises à forte intensité énergétique diminuait à chaque kWh supplémentaire consommé au-delà du seuil fixé (considérant 124 de la décision attaquée).
144 En deuxième lieu, la Commission a estimé, aux considérants 126 et suivants de la décision attaquée que, même si la mesure d’exemption en cause relevait du champ d’application des lignes directrices, quod non, elle ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur, étant donné qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions visées au point 4 desdites lignes directrices.
145 Premièrement, la Commission a souligné que les lignes directrices faisaient une distinction, dans le cadre de l’appréciation d’une aide, entre les taxes harmonisées et celles qui ne l’étaient pas. Or, « la taxe parafiscale » sous la forme du prix de transfert ne constituerait pas une taxe environnementale « harmonisée » au niveau de l’Union (considérant 127 de la décision attaquée). Ainsi, le mécanisme en cause devrait être apprécié, selon la Commission, sur la base des règles en vigueur pour les taxes environnementales « non harmonisées », dans le cadre du point 4 desdites lignes directrices.
146 Deuxièmement, la Commission a affirmé qu’il appartenait, dans ce contexte, à l’État membre concerné de fournir des informations précises portant sur les différents secteurs ou catégories de bénéficiaires concernés par les exonérations ou les réductions, ainsi que sur la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l’environnement (considérant 129 de la décision attaquée). Selon elle, ces informations devaient lui permettre d’évaluer, si les réductions ou les exonérations en cause étaient nécessaires et proportionnées, au sens de la définition de ces termes donnée par les lignes directrices. Or, elle a affirmé, au considérant 130 de la décision attaquée, que, en dépit de plusieurs demandes de sa part, la République d’Autriche ne lui avait pas transmis les informations précitées. Elle s’est notamment référée à ses lettres des 21 juin et 19 juillet 2010. Partant, il ne lui aurait pas été possible d’examiner si l’aide était nécessaire et proportionnée et de quelle manière elle contribuait à la protection de l’environnement.
147 En troisième lieu, selon la Commission, comme le mécanisme en cause ne contribuait pas à la protection de l’environnement, ni même de façon indirecte, elle a alors analysé s’il était néanmoins possible de l’autoriser par analogie au point 4 des lignes directrices (considérants 131 à 142 de la décision attaquée).
148 À cet égard, la Commission a rappelé que le point 4 des lignes directrices prévoyait, pour la réduction des taxes environnementales, deux types d’examens. D’une part, s’agissant des réductions de taxes « harmonisées » dans le cadre de la directive sur la taxation de l’énergie, elle a affirmé que lesdites réductions pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur sans autre examen, dès lors que le niveau minimal communautaire de taxation fixé par ladite directive était respecté. D’autre part, en ce qui concerne l’examen des réductions de taxes environnementales « non harmonisées » et des taxes « harmonisées » sur l’énergie menant à un niveau de taxation inférieur au minimum fixé par cette directive, elle a indiqué que des règles plus précises avaient été fixées dans le cadre dudit point (considérant 132 de la décision attaquée).
149 La Commission a ajouté, en réponse à l’argument de la République d’Autriche selon lequel elle pourrait autoriser le mécanisme en cause au motif que les entreprises bénéficiaires s’acquittent au moins du montant minimal de la taxe autrichienne sur l’énergie, qu’il n’existait aucun précédent dans lequel les règles d’examen prévues pour les taxes sur l’énergie harmonisées au point 4 des lignes directrices avaient été appliquées par analogie à des taxes parafiscales.
150 Ensuite, après s’être référée à la jurisprudence de la Cour portant sur l’application de règles juridiques par analogie, la Commission a fait valoir, d’une part, que les régimes en question n’étaient pas comparables (considérants 135 et 136 de la décision attaquée) et, d’autre part, qu’il n’y avait aucune lacune incompatible avec le droit de l’Union (considérants 137 à 141 de la décision attaquée).
151 S’agissant du premier volet, la Commission a affirmé, en substance, que la mesure en cause différait du régime prévu pour les taxes environnementales en ce que, alors même qu’aucune disposition du droit de l’Union ne prévoyait des dispositions spécifiques pour les taxes parafiscales, ledit régime en prévoyait pour la perception des taxes environnementales, notamment quant aux montants minimaux de taxation fixés dans la directive sur la taxation de l’énergie, quant aux exonérations conformément au point 4 des lignes directrices et à l’article 25 du règlement n° 800/2008.
152 S’agissant du second volet, la Commission a affirmé, en substance, qu’aucune lacune incompatible avec le droit de l’Union n’existait dès lors que toutes les mesures qui ne relevaient pas des lignes directrices pouvaient faire l’objet d’un examen au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. En outre, selon elle, l’application par analogie des dispositions en vigueur selon le droit de l’Union pour les réductions des taxes énergétiques ne pouvait remédier à l’absence de règles en matière d’exonération des taxes parafiscales. L’approche qui consisterait à considérer que le niveau minimal de taxation prévu pour les taxes harmonisées serait également applicable pour les taxes parafiscales entraînerait l’utilisation dudit critère de référence hors du cadre prévu. Les taux minimaux n’auraient manifestement pas été fixés pour définir la charge totale que les entreprises à forte intensité énergétique devaient supporter à la suite de mesures réglementaires dans le domaine de la protection de l’environnement, telles que celles qui découlaient en particulier des mécanismes de financement pour les tarifs de rachat (considérants 138 et 139 de la décision attaquée).
153 Partant, selon la Commission, il n’était pas possible d’établir des analogies entre le mécanisme en cause et les règles relatives à l’examen des réductions des taxes environnementales, qui avaient été harmonisées.
154 Tout d’abord, il convient de relever que la Commission a soutenu, dans la duplique, que la République d’Autriche avait uniquement contesté, dans la requête, l’absence d’application par analogie des exemptions prévues par les lignes directrices. À cet égard, force est de constater que, alors même que l’allégation générale de la République d’Autriche, portant sur le fait que la mesure en cause relève du champ d’application des lignes directrices et est « par conséquent, compatible avec le marché commun », peut être comprise comme étant une demande d’application directe desdites lignes directrices, au contraire, les prétentions concrètes de la République d’Autriche portant sur l’application des paragraphes 152 et 153 desdites lignes directrices sont rédigées en visant, effectivement, seulement une application par analogie des exemptions prévues par ces lignes directrices. Toutefois, dans les circonstances en l’espèce, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation de la République d’Autriche en ce qu’elle porte sur l’application directe des lignes directrices, présentée dans la réplique, il y a lieu de l’écarter pour les motifs ci-après, qui demeurent valables tant pour une application directe que par analogie.
155 À cet égard, il y a lieu d’observer que, alors même que, dans le cadre de son appréciation de la question de savoir si la mesure en cause était imputable à l’État, de la question de savoir si des ressources étatiques étaient mises en œuvre et de la question de savoir si l’avantage conféré par ladite mesure était sélectif, la Commission avait pris en compte, à juste titre, tout d’abord, l’ÖSG modifié dans son ensemble et, ensuite, en tant qu’exemption par rapport au cadre normal de référence, l’article 22 quater de cette loi (voir les premier et deuxième moyens, et notamment les points 97 et suivants ci-dessus), au contraire, dans son appréciation de l’applicabilité des lignes directrices, la Commission a uniquement examiné l’exemption prévue par ladite disposition. Or, force est de constater que c’est bien par rapport à l’ensemble de la structure prévue par l’ÖSG modifié pour l’aide à la production de l’électricité verte qu’il convenait d’évaluer l’applicabilité des lignes directrices (voir, à cet égard, les points 156 à 165 ci‑après) et seulement, par la suite, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, qu’il était nécessaire d’apprécier si l’exemption en question, constituée par cette disposition, remplissait les conditions qui y étaient prévues aux fins d’être jugée compatible avec le marché intérieur. Toutefois, eu égard aux développements aux points 166 et suivants ci‑après, il convient de constater que l’erreur susvisée de la Commission, portant sur le champ d’application des lignes directrices, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
156 Premièrement, il convient de relever que le champ d’application des lignes directrices est défini, en leurs paragraphes 58 et 59, comme suit :
« Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides d’État en faveur de la protection de l’environnement. Elles seront appliquées dans le respect des autres politiques communautaires en matière d’aides d’État, des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne ainsi que de la législation adoptée en application desdits traités.
Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides [les présentes lignes directrices ne traitent pas de la notion d’aide d’État qui résulte de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes] en faveur de la protection de l’environnement dans tous les secteurs régis par le traité CE. Elles s’appliquent également aux secteurs régis par des règles communautaires spécifiques en matière d’aides d’État (transformation de l’acier, construction navale, véhicules automobiles, fibres synthétiques, transports, agriculture et pêche), à moins que lesdites règles n’en disposent autrement. »
157 Deuxièmement, en vertu du paragraphe 70, paragraphe 1, des lignes directrices, cité au considérant 121 de la décision attaquée, l’expression « protection de l’environnement » vise « toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables ».
158 Troisièmement, en vertu du paragraphe 70, paragraphe 2, des lignes directrices, l’expression « actions en faveur des économies d’énergie » vise « toute action permettant aux entreprises de réduire la consommation de l’énergie utilisée notamment au cours de leur cycle de production ».
159 Quatrièmement, le paragraphe 151 des lignes directrices, figurant sous leur point 4, libellé « Les aides sous forme de réduction ou d’exonération de taxes environnementales », se lit comme suit :
« Les aides accordées sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), du traité CE à condition qu’elles contribuent au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement et qu’elles ne portent pas atteinte à l’objectif général poursuivi par la taxe. »
160 Eu égard aux points 155 à 158 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la mesure en cause relève du champ d’application des lignes directrices, celles-ci portant, notamment, sur des mesures d’aides étatiques telles que l’ÖSG modifié qui, pris dans son ensemble, visait clairement à remplir un objectif de protection de l’environnement au sens de la définition donnée dans lesdites lignes directrices. En effet, la République d’Autriche entendait, par l’ÖSG modifié, atteindre son objectif national contraignant concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que prévu par la directive sur les sources d’énergie renouvelable (voir, notamment, point 32 ci-dessus). Il ressort, d’ailleurs, de la lecture des considérants 4 et 171 de la décision attaquée, lus en commun avec la mise en demeure, que la Commission jugeait l’ÖSG modifié, pris dans son ensemble, comme une mesure d’aide instituée au profit de l’environnement, ayant, en outre, approuvé la partie de cette mesure prévoyant des financements en faveur des producteurs d’électricité verte, et ce pour la raison qu’ils étaient compatibles avec ces lignes directrices (voir point 6 ci-dessus).
161 C’est dans ce cadre qu’il convient d’analyser l’exemption prévue par l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, qui, alors même qu’elle avait eu pour objectif principal de prévoir un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique de sorte à rendre supportables, du point de vue économique et industriel, les charges qu’entraînait le système d’aides à l’électricité verte et à protéger des entreprises particulièrement touchées par le système mis en place (voir point 109 ci-dessus, ainsi que le considérant 124 de la décision attaquée), pouvait également contribuer, certes de manière indirecte et seulement dans une certaine mesure, à améliorer le niveau de protection de l’environnement, et ce sans porter atteinte à l’objectif général poursuivi par l’ÖSG modifié.
162 Cette dernière constatation ressort, premièrement, du fait que le mécanisme en cause prévoyait un « montant compensatoire » qui, tout en fonctionnant comme un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique, était, néanmoins, clairement destiné à aider à promouvoir la fabrication d’électricité verte en contribuant à son financement. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 22 quater, de l’ÖSG modifié, il est prévu que ledit « montant compensatoire », dont le versement est imposé par le régulateur de l’énergie autrichien aux entreprises à forte intensité énergétique bénéficiant de l’exemption, sera versé directement au centre de règlement de l’énergie verte. Partant, il s’agit bien d’un élément pertinent dans le cadre du régime général visant à soutenir la production de l’électricité renouvelable, en vue d’améliorer le niveau de protection de l’environnement. En outre, une telle constatation n’est que confirmée par les réponses de la Commission aux questions du Tribunal posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, celle-ci ayant affirmé, d’une part, que, « le montant compensatoire prévu […] avait pour conséquence que l’ÖMAG percevait, en sus des recettes inchangées provenant des prix de transfert, d’autres recettes tirées des montants compensatoires, qu’elle ne toucherait pas sans l’entrée en vigueur de l’article 22 quater de l’ÖSG modifiée » et, d’autre part, que, « conformément à [l’article 22 ter] de l’ÖSG modifié, cette ressource supplémentaire devrait permettre de baisser le prix de transfert au cours des années suivantes, ou de l’augmenter dans une moindre mesure, contrairement à ce qui aurait été le cas en l’absence des recettes provenant du montant compensatoire ».
163 Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre la Commission par les explications, avancées au considérant 123 de la décision attaquée, selon lesquelles le mécanisme en cause n’était pas « indispensable » pour augmenter la production d’électricité à partir de sources renouvelables, la République d’Autriche étant, selon elle, libre de décider la manière dont elle finançait une telle augmentation, il convient de relever que, conformément aux lignes directrices, il n’était aucunement nécessaire de démontrer qu’une mesure concrète était « indispensable », voire la seule possible pour atteindre le but visé, mais uniquement que les conditions générales, rappelées aux points 156 à 159 ci-dessus, et celles spécifiques, qui font l’objet des développements aux points 165 et suivants ci-après, étaient bien remplies. Cette même constatation s’applique, par analogie, à la question de savoir si l’exemption en cause constituait une « condition essentielle » permettant de garantir un soutien politique à une augmentation du prix de transfert en Autriche et à celle de savoir s’il existait un « lien nécessaire » entre le prix de transfert et l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable (voir, en ce sens, les considérants 122 et 123 de la décision attaquée).
164 Deuxièmement, il ne saurait être considéré, à l’instar de la Commission, que l’existence même de l’article 22 quater de l’ÖSG modifié et du plafonnement des contributions des entreprises à forte intensité énergétique, qui en ressortait, aurait eu nécessairement pour conséquence de porter atteinte, de manière globale, à l’objectif général poursuivi par l’ÖSG modifié. La constatation de la Commission, faite au considérant 124 de la décision attaquée, selon laquelle le mécanisme en cause, au lieu d’inciter à une utilisation plus efficace de l’énergie, conduirait, au contraire, à une diminution de cette efficacité en raison du fait que le prix moyen de l’électricité payé par les entreprises à forte intensité énergétique diminuait à chaque kWh supplémentaire consommé au-delà du seuil fixé n’invalide pas, à elle seule, les considérations selon lesquelles il existait, à tout le moins, un certain effet positif indirect de la mesure en cause sur la protection de l’environnement, en raison de la destination du « montant compensatoire ».
165 Dans ces circonstances, l’applicabilité des lignes directrices ne peut être exclue directement sur la base de la constatation que la mesure en cause ne rentrait pas dans leur champ d’application et ne remplissait pas les exigences prévues par leurs paragraphes 58 et 59, lus en commun avec leur paragraphe 70, ou simplement sur la base d’une application directe de leur paragraphe 151.
166 Par suite, il convient d’évaluer si c’est à juste titre que la Commission a conclu, aux considérants 126 et suivants de la décision attaquée, portant sur le cas où il conviendrait de considérer que la mesure en cause relevait, en réalité, bien du champ d’application des lignes directrices, que l’exemption en cause, prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, ne relevait pas du point 4 desdites lignes directrices et n’était, partant, en tout état de cause, pas compatible avec le marché intérieur sur cette base.
167 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que c’est à bon droit que la Commission a affirmé qu’il ressortait des paragraphes 152 et suivants des lignes directrices que ces dernières prévoyaient deux situations différentes, notamment en fonction de l’existence ou non d’harmonisation des taxes en cause et du respect du niveau minimal communautaire de taxation (voir point 148 ci-dessus).
168 À cet égard, même à considérer que le régime prévu par l’ÖSG modifié puisse, dans son ensemble, être assimilé à un régime fiscal, et l’article 22 quater de cette loi à une disposition prévoyant une réduction ou une exonération dans son cadre, comme le soutient la République d’Autriche en faisant référence, notamment, aux appréciations de la Commission faites dans la partie de la décision attaquée concernant l’avantage, ainsi que dans celle portant sur la présence de financements étatiques dans la mesure en cause [voir, notamment, les considérants 55, 58, et le considérant 64, sous a), de la décision attaquée, lus en commun avec les considérants 68, 69 et 82 de ladite décision], il ne saurait, en tout état de cause, s’agir, en l’espèce, d’une assimilation à une taxe « harmonisée » au niveau de l’Union.
169 En effet, en premier lieu, force est de constater qu’aucun élément ressortant de la directive sur la taxation de l’énergie ne permet au Tribunal de déduire que le législateur de l’Union avait l’intention, directe ou indirecte, en l’adoptant, de réguler que ce soit en visant à les renforcer, à les circonscrire ou à les limiter, des systèmes extrabudgétaires, structurés comme celui en cause en l’espèce, c’est-à-dire visant des objectifs d’affectation particuliers ou, en d’autres termes, ayant une finalité spécifique directe et prédéterminée. Il convient donc de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en indiquant que, alors même que le but de l’ÖSG modifié était de répercuter les surcoûts engendrés par la promotion des sources d’énergie renouvelables sur les consommateurs finaux d’électricité, hors budget, l’objectif de la directive sur la taxation de l’énergie était en revanche l’harmonisation de la taxation générale des produits désignés, incluant l’électricité, au profit du budget général et sans affectation spécifique (voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, notamment points 23 et 27 à 32 et jurisprudence citée). Comme cela a déjà été constaté, il ressort de l’ÖSG modifié qu’il visait, par lui-même, à assurer le financement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, le produit de la taxe parafiscale en cause, consistant en des surcoûts pour l’électricité verte et dépendant des volumes de consommation de cette électricité grevée par la taxe parafiscale, devant obligatoirement être utilisé de manière spécifique afin de supporter le développement desdites sources d’énergie, de telle sorte qu’il existât un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de la structure extrabudgétaire en question.
170 En particulier, il convient encore de relever, d’une part, que la directive sur la taxation de l’énergie se réfère à des régimes « fiscaux » de taxation, ce qui renvoie au rattachement budgétaire, et non à des schémas ad hoc, à finalité spécifique, tels que visés au point 169 ci-dessus. D’autre part, ladite directive prévoit, notamment, comme le soutient à juste titre la Commission (voir point 151 ci-dessus), quels étaient les montants minimaux de taxation dans le domaine de l’énergie, ainsi que les exonérations qui pouvaient être adoptées dans ce contexte. Contrairement au régime prévu par l’ÖSG modifié, cette directive ne prévoyait pas de plafonnement des contributions additionnelles instaurées aux fins de soutenir l’énergie renouvelable, mais plutôt des taux réduits de taxation, applicables, cependant, en principe, au prorata des volumes d’électricité effectivement délivrés, notamment de sorte à garantir, dans la mesure du possible, une égalité de traitement. En outre, ainsi que l’affirme la Commission au considérant 139 de la décision attaquée, s’il devait être considéré qu’il y avait lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions de la directive susvisée, portant sur les taxes harmonisées, à des règles structurées en tant que « surcoûts de financements » destinés à l’aide à l’énergie renouvelable, il serait possible de respecter les niveaux minimaux harmonisés de taxation qui y sont prévus en s’acquittant des seuls montants desdits « surcoûts », et ce, d’ailleurs, même s’ils étaient plafonnés pour certaines entreprises, nonobstant d’éventuelles distorsions de la concurrence que cela engendrerait. Or, il ne ressort pas de la directive en question que cela ait été une éventualité prévue, voire même voulue, par le législateur de l’Union.
171 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, ainsi que la République d’Autriche l’a confirmé à l’audience sur question du Tribunal, la directive sur la taxation de l’énergie avait été transposée dans le droit autrichien par l’Energieabgabenvergütungsgesetz (loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie), c’est-à-dire par un acte législatif différent de l’ÖSG modifié. Or, cet élément constitue un indice additionnel de ce que la réglementation harmonisant, au niveau de l’Union, la taxation de l’énergie avait déjà été transposée dans le droit autrichien avant même l’adoption de l’ÖSG modifié, ce dernier devant ainsi être considéré comme constituant un ensemble de normes additionnelles, non prévues au niveau européen. C’est bien, en outre, ce qui ressort indirectement des allégations de la République d’Autriche présentées devant le Tribunal, selon lesquelles, en Autriche, il faut payer « deux fois un taux minimum » prévu par la directive susvisée, d’une part pour la consommation normale d’électricité et, d’autre part, de manière additionnelle, dans le cadre du plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique au financement de l’électricité verte. En ce même sens, lors de l’audience, la Commission a soutenu, à juste titre, qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une taxe prélevée par la République d’Autriche de son propre gré et non afin de remplir une obligation relevant du droit européen portant sur une taxation minimale de l’énergie et prévoyant des exemptions à cet égard.
172 Dans ces circonstances, il convient également de rejeter les allégations de la République d’Autriche, selon lesquelles le système prévu par l’ÖSG modifié serait conforme à la directive sur la taxation de l’énergie, dans la mesure où, comme pour la taxe sur l’énergie au sens de ladite directive, le montant du prélèvement dépend de la consommation. En effet, tel n’est précisément pas le cas pour les entreprises profitant de l’exemption prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, celles-ci pouvant, au-delà du plafonnement prévu, acheter de l’électricité sans un quelconque surcoût (voir, en ce sens, considérant 124 de la décision attaquée). Dans cette mesure, il ne peut pas non plus être considéré que les effets concurrentiels et économiques du régime notifié sont comparables à ceux résultant d’un système mettant en œuvre cette directive. Au contraire, la différence entre le prix payé par kWh par les entreprises à forte intensité énergétique, pouvant profiter de l’exemption en cause et par les autres entreprises, ne relevant pas de cette catégorie, augmente en fonction de la consommation totale de kWh par les premières.
173 En deuxième lieu, s’agissant de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, c’est également à bon droit que la Commission a constaté, notamment au considérant 127 de la décision attaquée, ainsi que dans ses écrits devant le Tribunal, que ladite directive fixait aux États membres de l’Union uniquement des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tout en leur laissant, cependant, le choix de décider comment atteindre ceux-ci. Dès lors, la République d’Autriche ne saurait non plus se baser sur cette directive pour considérer que la mesure en cause, notamment l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, reflétait une harmonisation au niveau européen quant à la taxation dans le domaine de l’énergie renouvelable.
174 En troisième lieu, les considérations visées aux points 168 et suivants ci‑dessus ne sauraient non plus être invalidées par les références de la République d’Autriche à certains conseils qu’elle aurait obtenus de la part de la Commission, à l’occasion de plusieurs réunions, ainsi que dans la lettre de celle-ci du 21 juin 2010, en préparation d’une réunion devant se tenir le 9 juillet 2010, notamment sur la possibilité de recourir, en tant que solution alternative à l’ÖSG modifié, à une taxe ou à un impôt sur l’énergie pour financer l’électricité verte avec, le cas échéant, une réduction dudit impôt ou de ladite taxe accordée aux entreprises à forte intensité énergétique, qui serait admise en vertu de l’article 17 de la directive sur la taxation de l’énergie.
175 En effet, à cet égard, il suffit de constater que, par une telle proposition, la Commission ne s’était pas exprimée positivement sur le caractère comparable de la mesure en cause avec les systèmes fiscaux régis par la directive sur la taxation de l’énergie. Au contraire, la Commission avait explicitement affirmé, dans sa lettre du 21 juin 2010 citée par la République d’Autriche, qu’il ne lui semblait pas que l’obligation d’achat, prévue par l’ÖSG modifié, était une taxe sur l’énergie au sens de la directive susvisée. Elle avait également demandé, par suite, à la République d’Autriche de s’exprimer sur la faisabilité d’un système fiscal « alternatif », comme elle venait de le proposer, et a sollicité la République d’Autriche afin d’obtenir ses contours éventuels. Ainsi, ladite lettre ne saurait être interprétée ni comme constatant une analogie entre le régime autrichien notifié et les systèmes fiscaux « harmonisés » prévus par la directive en question, ni même comme une expression définitive de l’avis de la Commission dans le sens qu’un système fiscal autrichien alternatif serait nécessairement compatible avec la même directive. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du point 1.7 de sa lettre du 13 septembre 2010, adressée à la Commission, la République d’Autriche n’a pas jugé nécessaire de modifier la structure de l’aide, considérant que, dans sa version notifiée, celle-ci remplirait les critères afin d’être exemptée et jugée compatible avec le marché intérieur.
176 En quatrième lieu, ne saurait pas non plus prospérer le renvoi par la République d’Autriche à la communication de la Commission du 31 janvier 2011, dont il ressortirait que, étant donné les difficultés budgétaires croissantes des États membres de l’Union, le financement des énergies renouvelables devait, avant tout, être pris en charge de manière extrabudgétaire.
177 En effet, il convient de souligner que la Commission ne se réfère pas, dans sa communication du 31 janvier 2011, à un modèle particulier d’une structure « extrabudgétaire » qu’elle préférerait et, a fortiori, celle-ci ne contient aucun exemple de modèle de financement de l’électricité renouvelable incluant une exemption assimilable à celle prévue par l’article 22 quater de l’ÖSG modifié. En tout état de cause, ladite communication ne saurait ni être interprétée, en raison de sa position dans la hiérarchie des normes et de son contenu même, comme portant « harmonisation » du droit de l’Union au sujet des systèmes « extrabudgétaires » d’aide au financement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, ni être jugée comme remplissant une « lacune » à cet égard, notamment par rapport à la directive sur la taxation de l’énergie. Partant, cette communication n’est pas décisive dans l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur. De surcroît, il convient de rappeler que, en l’espèce, la Commission n’a pas considéré que la structure « extrabudgétaire » d’aide aux producteurs prévue par l’ÖSG modifié était, en tant que telle, incompatible avec ledit marché. La Commission a uniquement pris la décision que c’était le système d’exemptions, visé par l’article 22 quater de cette loi, qui était incompatible avec ledit marché.
178 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, se pose, uniquement, la question de la possibilité de juger la structure en cause comme étant analogue à une structure relevant de la fiscalité « non harmonisée », faisant objet des paragraphes 154 et suivants des lignes directrices. Le premier de ces paragraphes se réfère, notamment, aux réductions ou exonérations de taxes ne relevant pas de la législation communautaire ou qui sont inférieures au niveau communautaire de taxation. C’est, d’ailleurs, en ce même sens que la République d’Autriche a soutenu, à l’audience, qu’il n’était pas contesté que l’exemption, prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié, n’était pas une taxe harmonisée, mais que la loi susvisée mettait en place un système de taxes parafiscales.
179 À cet égard, ainsi qu’il ressort des paragraphes 154 à 159 des lignes directrices, la Commission s’appuie sur les informations apportées par les États membres de l’Union pour évaluer les régimes fiscaux qui comprennent des éléments d’aides d’État sous la forme de réductions ou d’exonérations de telles taxes que celles susvisées, aux fins d’analyser, en particulier, la « nécessité » et la « proportionnalité » de l’aide et ses effets au niveau des secteurs économiques concernés.
180 Or, en l’espèce, il convient de relever que la République d’Autriche n’a pas apporté, devant le Tribunal, alors même qu’une question lui avait été posée en ce sens dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de références exactes ou d’autres éléments concrets suffisamment précis permettant d’invalider la conclusion de la Commission faite aux considérants 129, 130 et 167 de la décision attaquée, que, en l’absence d’informations transmises par la République d’Autriche à la suite des demandes de la Commission à cet égard durant la procédure administrative, il n’était pas possible à cette dernière d’examiner si l’exemption en cause était « nécessaire » et « proportionnée » ou de quelle manière elle contribuerait à la protection de l’environnement. En outre, lors de l’audience, après s’être référée au considérant 129 de ladite décision, la Commission a souligné, parmi les éléments décisifs dont elle n’avait pas eu connaissance, notamment, les montants des coûts de production pour chaque catégorie de destinataires de l’aide, les informations portant sur le fait que les surcoûts n’étaient pas répercutés sur les consommateurs et, par conséquent, les effets sur d’éventuelles réductions des ventes. Par suite, la Commission a rappelé, à juste titre, que c’était à l’État membre concerné qu’incombait la charge de la preuve aux fins de démontrer que l’aide en cause devait être exemptée. En effet, ce n’est pas à la Commission de recueillir, dans de telles circonstances, des éléments additionnels qui prouveraient la nécessité et la proportionnalité de l’aide en cause. Afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des faits, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la République d’Autriche doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause (voir arrêt du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, EU:T:2009:386, point 78 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, la République d’Autriche n’a pas démontré que la Commission avait omis de prendre en compte des éléments pertinents aux fins de fonder sa conclusion selon laquelle elle ne pouvait conclure que l’aide en cause présentait un caractère nécessaire et proportionnel au sens des paragraphes 158 et 159 des lignes directrices.
181 Par ailleurs, l’allégation de la République d’Autriche, soulevée à l’audience, selon laquelle la Commission avait adopté, durant la procédure administrative, une ligne très dure en exigeant toujours des informations supplémentaires qu’elle n’était pas en mesure d’apporter et qu’il ne convenait, d’ailleurs, pas d’exiger de la part d’un État membre de l’Union, alors même que les conditions d’application d’une exception prévue par le droit de l’Union étaient réunies, peut être comprise, en substance, comme tirée d’une violation du principe de bonne administration par la Commission (voir, en matière d’aides d’État, arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec, EU:C:1973:152, points 4 et 5, et du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, Rec, EU:C:1987:502, points 12 à 17). Toutefois, dans la mesure où ladite allégation a été présentée pour la première fois à l’audience, sans qu’elle puisse être considérée comme constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et comme présentant un lien étroit avec celui-ci, ou qu’il n’ait été soutenu que cette allégation se fondait sur des éléments de fait ou de droit nouveaux, il convient de l’écarter comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Djebel – SGPS/Commission, point 124 supra, EU:T:2012:11, points 142 et 143 et jurisprudence citée).
182 Par ailleurs, la référence de la République d’Autriche, faite à l’audience, à des documents présentés par la Bundesarbeitskammer et qui montreraient comment les différentes mesures affectent des entreprises dans divers secteurs, ne saurait être considérée comme suffisante pour remplir les exigences des paragraphes 158 et 159 des lignes directrices. D’une part, outre le fait que la République d’Autriche n’a pas présenté lesdits documents au Tribunal, afin de préciser les arguments factuels avancés, il convient de rappeler que la Bundesarbeitskammer était plaignante devant la Commission (voir point 5 ci-dessus) et que ses allégations ne visaient pas à faire constater que la mesure en cause constituait une aide pouvant être exonérée par la Commission comme étant conforme aux lignes directrices (voir, notamment, les considérants 47 à 51 de la décision attaquée). D’autre part, ainsi qu’il ressort des affirmations de la République d’Autriche avancées à l’audience, alors même qu’un certain nombre de documents a été fourni à la Commission, la question se posait encore de savoir quel était le degré de détail requis des informations à fournir. Or, si la République d’Autriche a soutenu, à l’audience, que les demandes de la Commission à cet égard étaient « disproportionnées », ces allégations sont irrecevables (voir point 181 ci-dessus). Il convient, également, de se référer au point 180 ci-dessus, dans lequel il a été constaté que, encore au stade de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal, et alors même que celui-ci avait fait une demande concrète à cet égard, la République d’Autriche n’a pas soutenu avoir envoyé à la Commission les éléments nécessaires pour l’analyse de la mesure en cause au regard des paragraphes 158 et 159 des lignes directrices et n’a pas non plus critiqué une quelconque absence de proportionnalité des demandes de la Commission à cet égard.
183 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que la Commission a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’exemption en cause ne remplissait pas non plus les conditions prévues par les paragraphes 154 à 159 des lignes directrices.
184 Finalement, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère tardif de l’argument de la République d’Autriche, présenté pour la première fois dans la réplique (voir, par analogie, arrêt Djebel – SGPS/Commission, point 124 supra, EU:T:2012:11, points 142 à 144 et jurisprudence citée) et selon lequel la Commission fausse la concurrence par le fait de vérifier uniquement le système autrichien de promotion de l’électricité à partir de sources renouvelables, alors même que, dans d’autres États membres de l’Union, des systèmes « extrabudgétaires » équivalents existeraient, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que cette allégation est inopérante dans l’appréciation de la légalité de la structure mise en place par la République d’Autriche et notifiée en l’espèce. Par ailleurs, il convient de relever que la République d’Autriche disposait d’autres voies procédurales pour inciter la Commission à agir à l’encontre d’autres États membres de l’Union prévoyant des structures comparables, si telle avait été son intention.
185 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater également qu’aucune des allégations de la République d’Autriche ne permet de conclure que la Commission a abusé de son pouvoir en refusant d’appliquer par analogie les lignes directrices. Il convient notamment de rappeler, à cet égard, d’une part, que la Commission a procédé à une analyse, à titre subsidiaire, au regard desdites lignes directrices (considérants 127 et suivants de la décision attaquée), visant plus spécifiquement les taxes non harmonisées. D’autre part, la République d’Autriche ne présente, devant le Tribunal, aucune preuve portant directement sur ce prétendu « abus de pouvoir ».
186 Dès lors, il convient également d’écarter l’allégation de la République d’Autriche selon laquelle les effets économiques et concurrentiels de la mesure notifiée étaient comparables aux systèmes fiscaux régis par la directive sur la taxation de l’énergie, ainsi que celle selon laquelle la Commission dépassait les limites de son pouvoir d’appréciation lorsque celle-ci appliquait à un système de financement extrabudgétaire des critères plus stricts qu’à un système de financement par impôts, intervenant ainsi dans le choix des systèmes de financements.
187 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la première branche du présent moyen.
– Sur la seconde branche du troisième moyen
188 La République d’Autriche soutient que, outre l’application par analogie des lignes directrices, celle de l’article 25 du règlement n° 800/2008 était envisageable. Elle soutient, en référence aux versions allemande, anglaise et française dudit règlement, qu’il est formulé de manière plus large que lesdites lignes directrices, dans la mesure où, contrairement à leur paragraphe 152 selon lequel des réductions de taxes environnementales supposeraient qu’il s’agisse de taxes sur l’énergie « harmonisées », ledit article laisserait seulement ressortir que lesdites réductions sont exemptées de l’obligation de notification lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées par la directive sur la taxation de l’énergie. La République d’Autriche fait également valoir qu’il ressort du document intitulé « Joint paper on the revision of the Community guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive (Document conjoint sur la révision des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement et de la directive sur la taxation de l’énergie) », du 7 décembre 2006, que les États membres de l’Union ont besoin de souplesse afin de pouvoir procéder à des distinctions judicieuses, incluant, dans la logique des taxes environnementales, des exonérations et des taux différenciés. Ainsi, le régime de compensation aurait dû être autorisé également en vertu du règlement susvisé.
189 Dans la réplique, la République d’Autriche soutient notamment que l’article 25 du règlement n° 800/2008 constitue une disposition adoptée plus tard que les lignes directrices et que son libellé est manifestement plus large que celui du paragraphe 152 desdites lignes directrices, prévoyant que les réductions de taxes environnementales supposent l’harmonisation totale des taxes sur l’énergie. Or, si, comme le prétend la Commission, ledit article n’était applicable qu’à la directive sur la taxation de l’énergie, il serait superflu, dans la mesure où la possibilité d’admettre une réduction d’impôt résulterait directement de ladite directive.
190 Selon la République d’Autriche, il ne suffit pas de se référer à ce que le système autrichien de promotion de l’électricité verte ne soit pas une taxe sur l’énergie au sens de la directive sur la taxation de l’énergie. Dans la mesure où l’effet dudit système va dans le sens de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, il relève, selon elle, de l’article 25 du règlement n° 800/2008. Elle souligne également que la définition des bénéficiaires et des conditions à remplir pour bénéficier de l’article 22 quater de l’ÖSG modifié reprend les prescriptions de la directive susvisée.
191 En outre, la République d’Autriche estime que, alors même que le règlement n° 800/2008 énonce, dans le cadre de son article 25, des règles précises en matière de réduction de taxes dans le domaine de l’environnement, de telles règles n’existent pas en matière de réductions dans le cadre d’un financement « hors budget » comparable, poursuivant exactement les mêmes objectifs que les taxes environnementales ou les taxes sur l’énergie et ayant les mêmes effets économiques et concurrentiels. L’inégalité de traitement injustifiée et incompatible avec le droit de l’Union se présenterait d’autant plus que la Commission considère qu’il s’agit, en l’espèce, de ressources d’État sous forme de taxe parafiscale. Elle affirme qu’une telle taxe parafiscale ne diffère pas, en substance, des mécanismes de financement budgétaires. L’article 22 quater de l’ÖSG modifié remplirait les conditions d’amélioration directe et, en tout état de cause, indirecte, de la protection de l’environnement, en particulier dans la mesure où il prévoit expressément qu’un montant compensatoire représentant au moins 0,5 % de la valeur nette de la production de l’année calendaire précédente doive être versé au bureau liquidateur pour l’électricité verte. Enfin, elle soutient que la large marge d’appréciation dont dispose la Commission lui permettait d’appliquer directement ou par analogie ledit règlement aux fins d’exclure que deux situations comparables ne soient traitées de manière différente.
192 Il convient de rappeler, tout d’abord, que le considérant 46 du règlement n° 800/2008 se lit comme suit :
« Eu égard à l’expérience suffisante acquise dans l’application des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes communautaires de protection de l’environnement ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires, […] les aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d’énergie, les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement, les aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d’énergie renouvelables y compris les aides à l’investissement lié aux biocarburants viables, les aides aux études environnementales et certaines aides sous forme de réductions de taxes environnementales doivent être exemptées de l’obligation de notification. »
193 Ensuite, il convient de relever que l’article 25 du règlement n° 800/2008, intitulé « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales », se lit comme suit :
« 1. Les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la [directive sur la taxation de l’énergie] sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire de taxation prévu par la [directive sur la taxation de l’énergie].
3. Les réductions fiscales sont accordées pour des périodes maximales de dix ans. Au terme de cette période de dix ans, les États membres réévaluent l’opportunité des mesures d’aide concernées. »
194 Il convient, également, de relever que l’article 26 de la directive sur la taxation de l’énergie et de l’électricité se lit comme suit :
« 1. Les États membres informent la Commission des mesures qu’ils prennent au titre de l’article 5, de l’article 14, paragraphe 2, et des articles 15 et 17.
2. Des mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pourraient constituer des aides d’État et doivent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité.
L’information communiquée à la Commission conformément à la présente directive ne dispense pas les États membres de l’obligation de notification prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité.
3. L’obligation, énoncée au paragraphe 1, d’informer la Commission des mesures prises au titre de l’article 5 ne dispense pas les États membres de l’obligation de notification résultant des dispositions de la directive 83/189/CEE. »
195 Aux considérants 143 à 148 de la décision attaquée, la Commission a affirmé, en substance, que, en l’espèce, il n’existait aucune marge de manœuvre pour appliquer, par analogie, l’article 25 du règlement n° 800/2008. D’une part, les régimes applicables n’étaient, selon elle, pas comparables, notamment tenant compte du fait que ledit article ne s’appliquait qu’aux taxes environnementales régies par la directive sur la taxation de l’énergie. En ce sens, la qualification de « taxe sur l’énergie » constituerait par conséquent une condition pour l’application de cet article. Cette interprétation serait corroborée par la logique du système de ce règlement, dont il ressortirait que son champ d’application ne peut dépasser les lignes directrices auxquelles il se réfère. La disposition susvisée ne s’appliquerait, ainsi, qu’aux taxes sur l’énergie régies par la directive sur la taxation de l’énergie.
196 Or, la Commission a affirmé que les contributions fournies dans le cadre de la loi ÖSG modifié n’étaient pas des taxes environnementales, de sorte qu’elles ne relevaient pas du champ d’application des dispositions sur la taxation de l’énergie. Partant, les règles relatives aux taxes sur l’énergie et les règles relatives aux tarifs de rachat autrichiens ne seraient pas étroitement comparables.
197 En second lieu, la Commission a souligné que le régime applicable en l’espèce ne comportait aucune omission incompatible avec le droit de l’Union que l’application par analogie permettrait de réparer. En effet, selon elle, les réductions de taxes ou de mesures similaires qui n’étaient pas couvertes par le règlement n° 800/2008 ne seraient pas, en elles-mêmes, incompatibles avec le droit de l’Union, mais requerraient seulement une notification au titre de l’article 108 TFUE, avec, par suite, une analyse soit au regard des lignes directrices ou, si celles-ci n’étaient pas applicables, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
198 La Commission en a conclu qu’elle ne pouvait établir d’analogie entre le régime notifié et les taxes sur l’énergie harmonisées visées à l’article 25 du règlement n° 800/2008 et ne pouvait donc pas non plus autoriser le mécanisme en cause sur le fondement d’une telle analogie (considérant 147 de la décision attaquée).
199 Il convient de relever, tout d’abord, que la Commission soutient que l’allégation de la République d’Autriche portant sur l’applicabilité directe de l’article 25 du règlement n° 800/2008 était irrecevable en raison de son caractère tardif, ladite allégation n’ayant été présentée, pour la première fois, que dans la réplique. À cet égard, force est de constater qu’il ressort effectivement de la requête, et notamment de son point 64, lu conjointement avec ses points 63 et 59, que la République d’Autriche visait à établir une applicabilité par analogie de la disposition susvisée, par rapport à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié. Dans les circonstances d’espèce, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger davantage sur la recevabilité de l’allégation de la République d’Autriche portant sur l’applicabilité « directe » de l’article 25 du règlement susvisé, et ce notamment en tant qu’ampliation des arguments tirés de la conformité de l’aide notifiée avec ladite disposition en raison d’une analogie, il y a lieu de l’écarter pour des raisons identiques.
200 À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu’il a été jugé aux points 168 à 178 ci-dessus, même s’il convenait d’analyser l’ÖSG modifié comme assimilable à une mesure fiscale et son article 22 quater comme étant une exemption dans le cadre de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il ne pourrait s’agir, tout au plus, que d’une taxe devant être traitée par analogie à des régimes fiscaux non harmonisés au niveau européen. En effet, l’ÖSG modifié n’a pas été adopté dans le contexte spécifique de transposition de la directive sur la taxation de l’énergie et n’était pas prévu, en tant que tel, par celle-ci.
201 Ensuite, s’agissant, spécifiquement, de l’application éventuelle du règlement n° 800/2008, que ce soit directement ou par analogie, il convient de constater que celui-ci prévoit, notamment, dans le cadre des exemptions fiscales dans le domaine de l’environnement, des circonstances précises dans lesquelles il n’est pas nécessaire de procéder à la notification d’une exemption à la Commission (voir considérant 46 et article 25 dudit règlement).
202 Or, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, il n’est pas possible, dans l’interprétation de l’article 25 du règlement n° 800/2008, de dissocier le critère de « remplir les conditions énoncées par la [directive sur la taxation de l’énergie] » du critère selon lequel il doit s’agir de taxes environnementales telles que prévues par ladite directive, c’est-à-dire de taxes harmonisées au niveau européen. En effet, l’objectif dudit règlement consiste à exempter de l’obligation de notification certaines catégories d’exemptions fiscales, telles qu’elles avaient été régies par la directive susvisée, prise dans son entièreté. Dans ce contexte, il ne saurait non plus être jugé comme étant uniquement un document surabondant par rapport aux lignes directrices, dès lors que, notamment, il permet dans certains cas précis de ne pas procéder à une notification préalable d’un régime d’aide à l’environnement.
203 Dans ces circonstances, en raison de la différence des situations visées et, par suite, du caractère non comparable de celle prévue à l’article 25 du règlement n° 800/2008 et de la mesure notifiée (voir, également, point 172 ci-dessus), cette disposition ne saurait être appliquée au cas d’espèce, que ce soit directement ou par analogie. À ce dernier égard, il convient encore de constater que, ainsi que le soutient la Commission, le fait qu’un régime concret de taxation ou un régime assimilable ne relève pas du champ d’application du règlement susvisé n’a pas non plus pour conséquence automatique qu’il se trouve dans une « lacune » juridique ou qu’il y ait une omission incompatible avec des principes régissant le droit de l’Union. En effet, un régime tel que susvisé relève, dans ce cas, soit des lignes directrices et, le cas échéant, en particulier de leurs dispositions portant sur les taxes « non harmonisées » soit directement d’une analyse de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
204 Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus en avant sur les conditions concrètes d’application de l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 800/2008. Partant, ce n’est qu’à titre purement surabondant que doit encore être relevé le fait qu’il n’a pas été soutenu par la République d’Autriche et qu’il ne ressort, d’ailleurs, pas non plus du régime notifié, que ce dernier aurait prévu une limitation de la durée de l’application de l’exemption prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié à une période maximale de dix ans.
205 Par ailleurs, il convient de relever que les conclusions portant sur la non-applicabilité du règlement n° 800/2008 au cas d’espèce ne sauraient être invalidées par les allégations de la République d’Autriche tirées de la référence au « [d]ocument conjoint sur la révision des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement et de la directive sur la taxation de l’énergie » (voir point 188 ci-dessus). En effet, ainsi que le soutient la Commission, il ne s’agit que d’un document préparatif, signé, d’ailleurs, par certains États membres de l’Union seulement, notamment par le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, qui ne saurait ainsi prévaloir dans l’interprétation de la version finale du règlement en cause tel qu’adopté par la Commission, effectuée en tenant compte du libellé précis des dispositions de ce dernier visées par les allégations de la République d’Autriche et du contexte dans lequel ledit règlement se situe. De surcroît, cette dernière interprétation tient compte de l’histoire de l’adoption de l’article 25 de ce règlement, en rapport avec les lignes directrices, et notamment du fait que cette disposition visait à mettre à profit l’expérience accumulée par la Commission en raison de son application desdites lignes directrices (voir, notamment, point 192 ci-dessus). Dans un tel contexte, notamment, c’est à juste titre que la Commission a souligné, lors de l’audience, que le règlement en question devait être interprété de manière étroite, dans la mesure où il ne visait que les situations, par rapport auxquelles elle avait beaucoup d’expérience et par rapport auxquelles elle pouvait, ainsi, adopter une exemption de principe.
206 Finalement, même dans le cadre de la présente branche du troisième moyen, il convient de constater que les allégations de la République d’Autriche ne permettent pas de conclure que la Commission a abusé de son pouvoir en refusant d’appliquer que ce soit directement ou par analogie le règlement n° 800/2008, et notamment son article 25. Il convient, en outre, de rappeler que, aux considérants 143 à 148 de la décision attaquée, la Commission a procédé à une analyse concrète des allégations de la République d’Autriche présentées durant la procédure administrative en ce qui concerne ledit règlement et a considéré, sans commettre d’erreur de droit, que la disposition susvisée renvoyait aux taxes sur l’énergie telles que régies par la directive sur la taxation de l’énergie.
207 Partant, il convient de rejeter la seconde branche du troisième moyen.
208 Dans la mesure où, premièrement, en dépit de l’intitulé de son moyen, visant « une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et l’abus de pouvoir », la République d’Autriche n’a pas apporté d’autres arguments concrets qu’il conviendrait à présent au Tribunal d’analyser et qui porteraient directement sur l’application de cet article, c’est-à-dire, en particulier, en l’absence d’allégations de la République d’Autriche qui viseraient à critiquer les développements effectués par la Commission aux considérants 149 et suivants de la décision attaquée dans lesquels celle-ci a évalué la compatibilité de la mesure en cause directement au regard de cette disposition en se posant, notamment, la question de savoir si l’aide en cause présentait un objectif d’intérêt commun, avait un effet incitatif, était nécessaire et proportionnelle et, deuxièmement, dans la mesure où, en tout état de cause, les affirmations de la Commission présentées aux considérants 165 à 167 de la décision attaquée ne sauraient être remises en cause, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de traitements inégaux par la Commission de situations comparables quant à leurs effets économiques et concurrentiels
209 La République d’Autriche fait valoir que, pendant la procédure d’examen, elle a évoqué à plusieurs reprises, et en particulier dans ses observations écrites du 8 octobre 2009, l’analogie au système allemand, notamment sur les points du financement par un « prix de facturation » (refacturation des frais supplémentaires d’électricité verte) et du plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique. Depuis 2004, la loi allemande sur les énergies renouvelables prévoirait également un plafonnement comparable. Par conséquent, en raison de l’imbrication étroite des marchés allemand et autrichien d’électricité depuis leur libéralisation, et vu la similitude des deux systèmes, la République d’Autriche soutient qu’ils sont proches quant à leurs effets économiques et concurrentiels.
210 Dans ces circonstances, la République d’Autriche soutient que la Commission ne pouvait refuser d’évaluer les éventuelles analogies entre les régimes autrichien et allemand en se contentant d’indiquer ne pas avoir encore porté d’appréciation sur ce dernier régime. De même, selon elle, la raison pour laquelle la Commission a adopté une décision différente dans la procédure N 271/2006 (concernant la « Tax Relief for Supply of surplus Heating » au Danemark), alors même qu’il s’agissait d’un système comparable à celui en cause dans la présente affaire quant aux effets économiques et concurrentiels, n’est pas claire. Partant, des situations comparables étant traitées de manières inégales, le principe d’égalité de traitement serait violé (en référence à l’arrêt du 30 avril 1998, Vlaamse Gewest/Commission, T‑214/95, Rec, EU:T:1998:77, point 89).
211 Dans la réplique, en réponse à l’argument de la Commission selon lequel elle n’avait pas analysé l’EEG, qui ne lui avait pas été notifié, la République d’Autriche avance que la qualification d’un régime en tant qu’aide d’État ne saurait être subordonnée à une telle notification, la Commission devant se saisir d’aides d’État susceptibles d’être illicites. De même, elle conteste l’argument de la Commission selon lequel l’arrêt Vlaamse Gewest/Commission, point 210 supra (EU:T:1998:77) ne serait pas pertinent en l’espèce et souligne qu’il convient de tenir compte de ce qu’il en ressort que cette dernière s’était engagée à respecter les orientations imposées dans les lignes directrices. Il devrait en aller de même quant au règlement n° 800/2008. Partant, si une situation relève desdites lignes directrices ou dudit règlement, il conviendrait de les appliquer et d’autoriser la mesure notifiée, sans se retrancher derrière des arguments formalistes.
212 Finalement, la République d’Autriche estime incompréhensibles les observations de la Commission portant sur l’arrêt Vlaamse Gewest/Commission, point 210 supra (EU:T:1998:77), en particulier celles, selon lesquelles ledit arrêt n’impliquerait, en aucune façon, que celle-ci serait tenue de traiter de manière identique des situations comparables. Selon elle, alors même que la Commission refuse, pour des raisons formalistes, d’appliquer par analogie les lignes directrices ou le règlement n° 800/2008, celle-ci affirme désormais que des situations comparables quant à leurs effets concurrentiels « peuvent être soumises au régime du droit de l’Union » dans certains cas sans l’être dans d’autres cas. Elle se réfère notamment aux exemples de la Commission démontrant que des situations comparables quant à leurs effets concurrentiels peuvent être générées avec ou sans octroi d’aides d’État.
213 À titre liminaire, il convient de constater que certaines allégations de la République d’Autriche portant sur l’égalité de traitement avaient été incluses dans le cadre du second moyen et avaient été traitées dans ce contexte (voir points 124 et suivants ci-dessus).
214 Ainsi qu’il a été rappelé au point 124 ci-dessus, en référence à une jurisprudence constante, le respect du principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
215 Dans le cadre de l’appréciation de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il a également été rappelé que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Ainsi, les raisons pour lesquelles la Commission avait fait une appréciation différente de la situation dans une décision antérieure doivent rester sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée (voir point 125 ci-dessus).
216 Ensuite, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission constatant qu’une aide nouvelle ne répond pas aux conditions d’application de cette dérogation, et non au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de la Commission, à supposer celle-ci établie (arrêt du 8 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑396/08, EU:T:2010:297, point 54). Cette jurisprudence est applicable, par analogie, pour ce qui concerne l’appréciation de régimes d’aides.
217 Par ailleurs, il a déjà été jugé que la Commission ne saurait être privée de la possibilité de fixer des conditions de compatibilité plus strictes si l’évolution du marché intérieur et l’objectif d’une concurrence non faussée dans celui-ci l’exigeaient (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 210 supra, EU:T:2010:297, point 53 et jurisprudence citée).
218 Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé aux points 126 et suivants ci-dessus, les décisions de la Commission, auxquelles se réfère la République d’Autriche en l’espèce, ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige, d’une part, en raison de l’évolution jurisprudentielle et, d’autre part, en raison de l’absence de caractère comparable direct avec la situation en cause en l’espèce. Partant, ses allégations portant sur les décisions de la Commission N 271/2006 ou même N 820/2006 ne sauraient être jugées comme fondées. Il en est de même, pour des raisons analysées dans le cadre du premier et du second moyen, d’éventuelles analogies avec l’« ancien » système allemand régissant la promotion de l’électricité à partir de sources renouvelables et ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, point 42 supra (EU:C:2001:160).
219 S’agissant de la référence à l’EEG (voir, notamment, les points 211 ci-dessus et suivants), c’est à juste titre, premièrement, que la Commission soutient que, dans la mesure où le régime allemand susvisé n’a pas fait objet d’une notification et, partant, ni même d’une analyse de la part de la Commission, a fortiori d’une analyse à la suite de laquelle une décision portant sur sa compatibilité avec le marché commun aurait été adoptée, il ne saurait prévaloir sur l’analyse de la légalité du régime autrichien faite à la lumière des circonstances particulières prévues par l’ÖSG modifié. Deuxièmement, c’est également à juste titre que la Commission avance, devant le Tribunal, que la République d’Autriche disposait d’autres voies procédurales aux fins d’inciter la Commission, le cas échéant, à procéder à des évaluations d’autres régimes dans d’autres États membres.
220 Finalement, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que, dans aucun des quatre moyens, la République d’Autriche n’a démontré que la Commission, par son action, avait commis un quelconque « abus de pouvoir d’appréciation ».
221 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
222 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, conformément au paragraphe 4 de l’article susvisé, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
223 La République d’Autriche ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
224 Le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République d’Autriche est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions
En droit
Sur la recevabilité des premier et deuxième moyens
Sur le fond
Présentation liminaire de certains points principaux de la mesure en cause et de la position adoptée par la Commission dans la décision attaquée
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’erreur de droit commise par la Commission en concluant que le régime prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié constituait une aide d’État
– Sur la première branche du premier moyen
– Sur la seconde branche du premier moyen
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en raison de l’erreur de droit commise par la Commission en concluant que la mesure en cause était sélective
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et d’un excès de pouvoir
– Sur la première branche du troisième moyen
– Sur la seconde branche du troisième moyen
Sur le quatrième moyen, tiré de traitements inégaux par la Commission de situations comparables quant à leurs effets économiques et concurrentiels
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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