DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er juillet 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ZIECON – Marque communautaire verbale antérieure CERCON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑239/12,
Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd, établie à Nashik (Inde), représentée par Mes R. Egerer, D. Jochim, et A. Kolb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
DeguDent GmbH, établie à Hanau (Allemagne), représentée par Mes W. Blau, T. Hertl et P. Winkler, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 mars 2012 (affaire R 2546/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre DeguDent GmbH et Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon, greffier,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2012,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2012,
vu la décision du 27 novembre 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 avril 2009, la requérante, Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 10 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits en biocéramique et ciments en biocéramiques » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments dentaires, dents artificielles ; adaptateurs dentaires en céramique, couronnes, ponts, points d’appui de ponts, implants et prothèses dentaires » ;
– classe 40 : « Traitement de matériaux ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 27/2009, du 20 juillet 2009.
5 Le 19 octobre 2009, l’intervenante, DeguDent GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, contre l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits et services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure CERCON, enregistrée le 12 juin 2003, sous le numéro 2032894, pour des produits relevant des classes 5, 9 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; matériaux composites, céramique dentaire et systèmes composites à usage dentaire » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, électroniques, optiques de mesurage et de contrôle, machines à calculer et équipement informatique pour le traitement de l’information (tous les articles précités exclusivement destinés au domaine dentaire) ; logiciels de dessin et de production assistée par ordinateur (DAO-PAO) à usage dentaire » ;
– classe 10 : « Instruments chirurgicaux destinés au domaine dentaire, instruments dentaires, implants et dents artificielles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 25 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Dans le cadre de son examen du risque de confusion, elle a considéré que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient à un public spécialisé qui, en raison de son degré élevé d’attention et de ses connaissances techniques, d’une part, serait apte à reconnaître les différences entre les parties initiales des signes en conflit et, d’autre part, associerait la marque demandée au zircon, alors qu’il ne ferait pas un tel rapprochement conceptuel avec la marque antérieure. Dès lors, la division d’opposition a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion.
9 Le 21 décembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 21 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition.
11 Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que les produits des classes 5 et 10, visés par la marque demandée, s’adressaient à des spécialistes formés à la médecine dentaire faisant preuve d’une attention accrue, alors que le « traitement de matériaux », service relevant de la classe 40, s’adressait à la fois au consommateur final général, dont le degré d’attention élevé varie selon la nature du traitement de matériaux, et au public spécialisé qui, en raison de ses intérêts économiques, avait un degré élevé d’attention.
12 Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’il existait une identité ou, à tout le moins, une similitude entre les produits et les services visés par les marques en cause.
13 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que lesdits signes présentaient une similitude visuelle et une très grande similitude phonétique et qu’aucun de ces signes n’avait de signification conceptuelle.
14 Ainsi, eu égard à la similitude, voire à l’identité, des produits et des services visés par les marques en cause, à la similitude sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 pour une partie essentielle des consommateurs de l’Union européenne, et notamment pour les publics anglophone et germanophone spécialisés dans le domaine de la technique dentaire et de la médecine dentaire.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012, la requérante a introduit le présent recours.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
17 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation des dispositions combinées de l’article 76 du règlement n° 207/2009 et des règles 50, paragraphe 1, et 19, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
19 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit et dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure.
20 Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu suffisamment compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure. Le caractère faiblement distinctif de celle-ci aurait dû amener ladite chambre à exclure tout risque de confusion, même en présence de différences minimes entre les signes en conflit.
21 L’OHMI et l’intervenante s’opposent à ces deux moyens.
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’OHMI dans son mémoire en réponse, que, si le caractère distinctif d’une marque antérieure sur laquelle repose une opposition doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée]. Pour cette raison, il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du second moyen en même temps que ceux soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen, par lequel elle fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure (arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung /OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, non encore publié au Recueil, point 78).
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Par ailleurs, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].
26 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en cause.
Sur le public pertinent
27 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].
28 En l’espèce, la chambre de recours, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, a conclu que le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion devait être analysé était constitué, pour les produits relevant des classes 5 et 10, des spécialistes formés à la médecine dentaire et, pour le service de « traitement de matériaux » visé par la marque demandée relevant de la classe 40, à la fois du consommateur final général et des spécialistes formés à la médecine dentaire.
29 Cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée.
30 Il convient également d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent témoigne d’une attention accrue. En effet, tant les professionnels que les consommateurs finals de produits et services liés à leur état de santé font preuve d’un niveau d’attention élevé [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Aventis Pharmaceuticals/OHMI – Fasel (CULTRA), T‑142/12, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. Dès lors, il y a lieu de conclure que le niveau d’attention du public concerné est élevé, ce qui d’ailleurs n’est remis en cause par aucune des parties.
31 En outre, la marque antérieure étant une marque communautaire, le territoire pertinent est, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, celui de l’Union, ce qui n’est pas non plus contesté par les parties.
Sur la comparaison des produits et des services
32 La chambre de recours, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle, d’une part, les produits visés par la marque demandée étaient, pour partie, identiques et, pour partie, hautement similaires aux produits visés par la marque antérieure, d’autre part, les services couverts par la marque demandée étaient similaires aux produits de la marque antérieure.
33 Il convient de confirmer l’appréciation de la division d’opposition, que la chambre de recours a fait sienne et que les parties ne contestent pas.
Sur la comparaison des signes
34 Les marques en conflit à comparer en l’espèce sont, s’agissant de la marque demandée, un signe figuratif constitué d’un élément graphique et d’un élément verbal et, s’agissant de la marque antérieure, un signe verbal.
35 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, la similitude phonétique ou la similitude conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles‑ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).
36 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle et à une similitude phonétique des marques en conflit, tout en excluant une similitude conceptuelle au motif que les termes « ziecon » et « cercon » n’avaient pas de signification particulière.
37 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours.
Sur la comparaison visuelle
38 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en considération l’élément graphique de la marque demandée. Selon elle, les marques en cause se distinguent clairement, puisque, d’une part, la marque antérieure ne contient aucun élément graphique et, d’autre part, l’élément graphique de la marque demandée, qui symbolise une flamme, n’est pas un simple élément décoratif, mais une partie du signe particulièrement importante étant donné son effet hautement esthétique et son lien conceptuel direct avec les produits visés par la marque demandée. Elle estime que l’élément graphique de la marque demandée domine l’élément verbal, représenté dans une couleur peu voyante et une police neutre.
39 En outre, les éléments verbaux des marques en cause se distingueraient clairement pour ce qui est de leurs trois premières lettres. Les lettres initiales « c » et « z » différeraient, la lettre « c » possédant une forme ronde et souple, la lettre « z » présentant une forme anguleuse. Les combinaisons des lettres « er » et « ie » succédant aux lettres initiales produiraient également une impression visuelle totalement différente. Enfin, les signes en conflit seraient différents du fait de la présence de la lettre « r » dans la marque antérieure.
40 Enfin, la requérante soutient que, si les syllabes finales des éléments verbaux, « con » ou « on », sont identiques, elles sont visuellement placées au second plan. La terminaison « on », largement répandue dans le domaine des substances chimiques, ne serait qu’un appendice non distinctif du signe qu’il conviendrait d’ignorer dans le cadre de la comparaison des signes.
41 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 En l’espèce, il convient d’observer, comme l’a fait la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée se compose d’un élément graphique, prenant la forme de deux flammes de couleur bleu et orange, suivi de l’élément verbal « ziecon » en gris, alors que la marque antérieure se compose exclusivement de l’élément verbal « cercon ».
43 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du Tribunal du 15 novembre 2007, Sunplus Technology/OHMI – Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04, non publié au Recueil, point 36].
44 S’agissant de l’élément graphique de la marque demandée, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la marque demandée, l’élément verbal « ziecon » est plus distinctif que l’élément graphique qui a une nature décorative (voir point 21 de la décision attaquée).
45 En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, si le public pertinent n’est pas sans savoir que les produits en céramique obtiennent leurs caractéristiques propres, à savoir leur dureté particulière, du fait de leur cuisson à une température élevée, il n’en demeure pas moins que la représentation de simples formes courbes de couleur bleu et orange symbolisant deux flammes peut être considérée comme plutôt banale et peu imaginative, de sorte qu’elle ne présente pas une configuration particulière et est donc négligeable dans l’impression d’ensemble que le public pertinent peut avoir de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, XXXLutz Marken/OHMI – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), T‑54/09, non publié au Recueil, point 52]. Par conséquent, rien ne permet de conclure que l’élément graphique de la marque demandée soit susceptible de créer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire et d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par ladite marque. Partant, l’élément graphique de la marque demandée est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif, et non pas comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Dans ces conditions, la comparaison des signes peut être effectuée sur la base de l’élément verbal tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié au Recueil, point 36].
46 S’agissant de la comparaison des éléments verbaux des signes en conflit, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les différences existant entre lesdits éléments ne conduisent pas à une dissemblance visuelle des signes (voir point 24 de la décision attaquée).
47 En effet, force est de constater que les signes en conflit sont tous les deux composés d’un élément verbal comptant six lettres, dont les lettres « e » et les suites de lettres « con » sont identiques. Il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que les lettres initiale de chacun des signes, à savoir les lettres « z » et « c », et les suites de lettres « ie » et « er » constituent des éléments de différenciation. Toutefois, ces différences ne sauraient en l’espèce conduire à considérer ces signes comme étant complètement dissemblables. En effet, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit doit être prise en considération [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 23]. À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du degré de similitude entre les signes doit tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 35 ci-dessus). Or, en l’espèce, rien ne permet d’exclure que la seconde syllabe « con », identique dans les deux signes, retienne l’attention du public pertinent au moins autant que la première syllabe desdits signes.
48 Dans ce contexte, l’argument de la requérante relatif au caractère secondaire de la syllabe finale « con » ou « on » partagée par les signes en conflit, ne peut être que rejeté. En effet, il ne saurait être déduit de la seule position de la syllabe « con » à la fin des termes « ziecon » et « cercon » que cette syllabe retiendra nécessairement moins l’attention, car, s’il est vrai, comme l’affirme la requérante, que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du public pertinent davantage que les parties suivantes [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30, et la jurisprudence citée], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle /OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. Le principe selon lequel le consommateur prête une importance particulière au début de la marque demandée ne doit pas être apprécié indépendamment des faits du cas de l’espèce, et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié au Recueil, point 37].
49 Eu égard aux considérations qui précèdent, en l’espèce, rien ne permet de conclure que la différence de la première syllabe dans les éléments verbaux des signes en conflit soit telle qu’elle compense la forte similitude visuelle due à l’identité des autres lettres composant ceux-ci.
50 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 24 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit.
Sur la comparaison phonétique
51 La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient phonétiquement très similaires, notamment pour les prononciations allemande et anglaise.
52 Selon la requérante, les signes en conflit ne présentent aucune similitude d’un point de vue phonétique. Premièrement, la requérante soutient que la terminaison identique « con » ou « on » passe au second plan dans la mesure où l’accentuation s’effectue sur les premières syllabes respectives des éléments verbaux desdits signes, à savoir les syllabes « zie » et « cer ». De plus, la syllabe finale de ces signes, à savoir la syllabe « con », prononcée correctement, serait muette et ce, tant pour la prononciation anglaise que pour la prononciation allemande.
53 Deuxièmement, la prononciation des signes en conflit serait également très différente du fait que, dans la prononciation allemande usuelle, la voyelle « e » dans la syllabe courte « cer » de la marque antérieure est une voyelle sourde, partant largement « avalée », tandis que les voyelles « i » et « e » dans la syllabe « zie » de la marque demandée se détachent de manière claire et dominante en tant que voyelles sonores.
54 Troisièmement, la requérante soutient que, même si les deux lettres initiales « c » et « z » des signes en conflit sont deux consonnes sifflantes, leur caractère est totalement différent, la consonne « z » étant nettement plus stridente que la consonne «c », fortement atténuée par la voyelle sourde « e » qui lui succède.
55 Quatrièmement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont encore plus similaires selon la prononciation anglaise que selon la prononciation allemande, la voyelle « e » dans la syllabe « cer » étant beaucoup plus sourde en anglais qu’en allemand.
56 Cinquièmement, la requérante fait valoir que les différences phonétiques entre les signes en conflit sont également perceptibles dans d’autres langues de l’Union, notamment en français, en italien et en espagnol.
57 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 D’emblée, il convient d’observer, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que les éléments verbaux des signes en conflit sont composés de deux syllabes de même longueur et qu’ils ont des terminaisons phonétiques identiques. À cela, s’ajoute l’identité du rythme phonétique des signes en conflit. Ainsi, le seul élément de différenciation phonétique entre eux résulte de la prononciation de leur première syllabe.
59 Or, il convient de constater que, à supposer même que, lors de la prononciation correcte des signes en conflit, l’accentuation soit effectuée sur la première syllabe et non sur la seconde syllabe qui est identique, l’impression phonétique que procure la première syllabe de chacun desdits signes, à savoir la syllabe « zie » ou la syllabe « cer », est très similaire dans certaines langues de l’Union, notamment en allemand et en anglais. Comme l’a relevé la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée et contrairement à ce que prétend la requérante, la prononciation respective des syllabes « zie » et « cer » se distingue peu dans ces deux langues. En effet, la prononciation en fait deux syllabes sifflantes et celle-ci ne diffère qu’au niveau de la lettre « i » et de la combinaison de lettres « er ». En conséquence, les premières syllabes des deux termes produisent une impression phonétique d’ensemble très similaire, notamment pour le public germanophone et, plus encore, pour le public anglophone, la lettre « r » du signe CERCON étant presque avalée et la première lettre des deux signes en conflit, à savoir respectivement la lettre « c » et la lettre « z », se prononçant de manière très similaire dans la prononciation anglaise.
60 Il convient de rappeler en outre que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Ainsi, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, ratiopharm/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié au Recueil, point 17].
61 Dans la mesure où les publics germanophone et anglophone constituent une partie du public pertinent sur le territoire de l’Union, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la comparaison phonétique des signes en conflit dans les autres langues de l’Union.
62 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au point 28 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient phonétiquement très similaires.
Sur la comparaison conceptuelle
63 La chambre de recours a conclu que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne présentaient pas de similitude, étant donné que les termes « ziecon » et « cercon » n’avaient pas de signification particulière. Une telle similitude entre lesdits signes pourrait néanmoins exister si le public pertinent associait ces signes au zircon.
64 La requérante fait valoir que l’élément verbal sera perçu par le public pertinent comme une indication objective des produits visés par la marque demandée. En effet, la clientèle des produits en cause, qui se composerait de professionnels bien formés à la médecine dentaire connaissant précisément la qualité, la sécurité, les caractéristiques et la nature des matériaux qu’ils utiliseraient pour les traitements, établirait aisément un lien entre la matière première des produits visés par la marque demandée, le zircon, et ladite marque, eu égard à leurs similitudes phonétique et visuelle. Tel pourrait également être le cas de la marque antérieure.
65 Selon l’OHMI, à supposer même que le public pertinent établisse un lien entre la marque demandée et le zircon, il en résulterait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit qui augmenterait le risque de confusion entre ceux-ci.
66 Il convient d’observer que, bien que les termes « ziecon » et « cercon » n’aient de signification dans aucune des langues de l’Union, ce qui est constant entre les parties, l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan conceptuel ne saurait être exclue en ce qui concerne le public pertinent.
67 En effet, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, en particulier les professionnels formés à la technique dentaire et à la médecine dentaire sont supposés connaître les caractéristiques et la nature des matériaux qu’ils utilisent pour leurs traitements dont l’une des matières premières est le silicate de zirconium, mieux connu sous le nom de zircon. Dès lors, eu égard aux similitudes visuelle et phonétique existant entre les signes en conflit, d’une part, et le terme « zircon », d’autre part, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse établir un lien entre la matière première des produits visés par les marques en cause, le zircon, et lesdites marques.
68 Par conséquent, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, à supposer qu’un tel lien puisse être établi entre, d’une part, les marques en conflit et, d’autre part, le zircon, il en résulterait en outre une similitude sur le plan conceptuel entre lesdits signes.
Sur le risque de confusion
69 La chambre de recours a estimé que la marque antérieure n’avait pas de signification et possédait un caractère distinctif normal eu égard à l’absence de preuve fournie par la titulaire de la marque quant au degré de connaissance élevé de ladite marque par le public pertinent. Dès lors, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des similitudes visuelle et phonétique, voire conceptuelle, entre les signes en conflit, il existerait un risque de confusion pour une partie essentielle des consommateurs de l’Union, notamment les publics anglophone et germanophone spécialisés dans le domaine de la technique dentaire et de la médecine dentaire.
70 La requérante fait valoir que, dans la mesure où la marque antérieure pourrait être perçue comme une indication des produits qu’elle vise, il conviendrait de ne reconnaître à cette dernière qu’un caractère distinctif faible, compte tenu de son caractère descriptif. Par conséquent, les différences, même minimes, existant entre les signes en conflit suffiraient pour exclure tout risque de confusion
71 L’OHMI soutient qu’il n’est pas évident que les professionnels formés à la médecine dentaire établissent un lien entre la marque antérieure et le zircon, eu égard à la grande « différence d’orthographe ». En raison de cette incertitude, il conviendrait d’attribuer à la marque antérieure une étendue moyenne de protection. Dès lors, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des similitudes visuelle et phonétique, voire conceptuelle, entre les signes en conflit, il conviendrait d’approuver la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion.
72 L’intervenante fait valoir, preuves à l’appui, que, eu égard à son usage étendu, la marque antérieure présente même un caractère distinctif supérieur à la moyenne. Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure posséderait un caractère distinctif au moins moyen et que les produits et services visés par les signes en conflit seraient identiques ou similaires, il existerait un risque de confusion en dépit de l’existence de différences entre lesdits signes.
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].
74 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61].
75 Comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I-6191, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).
76 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’intervenante n’avait pas prouvé devant elle que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru. Dès lors, elle a conclu au caractère distinctif normal de la marque antérieure.
77 En premier lieu, il convient d’observer que les preuves relatives à l’usage étendu de la marque antérieure apportées par l’intervenante ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 de règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de nouveaux faits devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 2011, Imagion/OHMI (DYNAMIC HD), T‑463/08, non publié au Recueil, point 10, et la jurisprudence citée], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc d’écarter les preuves précitées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire.
78 En second lieu, même à supposer que la marque antérieure possède, comme le prétend la requérante, un caractère faiblement distinctif eu égard au lien que, nonobstant la différence d’orthographe, le public pertinent pourrait établir entre, d’une part, la marque antérieure et, d’autre part, la matière première zircon, cela ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI - Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, point 59].
79 En l’espèce, il résulte des points 32 et 33 ci-dessus que les produits et les services couverts par les signes en conflit sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires. En outre, il résulte des points 50, 62 et 68 ci-dessus que lesdits signes présentent des similitudes importantes d’un point de vue visuel et phonétique, voire conceptuel. Dans ces conditions, et indépendamment de la circonstance relevée par le chambre de recours, selon laquelle les différences visuelles auraient moins d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que la haute similitude de ces signes sur le plan phonétique eu égard aux modalités de commercialisation des produits et des services visés, le niveau d’attention plus élevé du public concerné (voir point 30 ci‑dessus) ne saurait suffire pour écarter tout risque que ce public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt Ferromix, point 78 supra, point 63).
80 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, notamment pour les publics anglophone et germanophone spécialisés dans le domaine de la technique dentaire et de la médecine dentaire.
81 Aucun des griefs avancés par la requérante à l’appui de ses moyens n’étant fondé, il y a lieu de les rejeter et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et DeguDent GmbH.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.