DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
27 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Carrera – Marques communautaire et nationale verbales antérieures CARRERA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 – Substitution partielle d’une partie au litige »
Dans l’affaire T‑173/11,
Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, avocat,
Lutter & Partner GmbH, établie à Garching (Allemagne), représentée par Me H. Lindner, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représenté par Me E. Stolz, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et M. Kurt Hesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2011,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2011,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2011,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu l’ordonnance du 21 novembre 2014 autorisant la substitution partielle de Lutter & Partner GmbH à M. Kurt Hesse,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 février 2007, M. Kurt Hesse a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Carrera.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils de télévision ; supports d’enregistrement magnétiques ; appareils informatiques et ordinateurs pour l’enregistrement, le traitement et la restitution du son et des images ; appareils et instruments électriques pour le traitement et la transmission de données et de messages ; supports d’enregistrement numériques ; supports de stockage pour données numériques ; supports de données et d’enregistrement optiques ; téléviseurs mobiles, en particulier téléviseurs à batterie ; lecteurs de DVD ; graveurs de disques numériques polyvalents ; magnétoscopes ; enregistreurs de disques durs ; récepteurs de télévision ; récepteurs de satellites ; émetteurs et récepteurs analogiques et numériques ; clés USB ; Scart Sticks ; cartes enfichables ; disques DVD ; disques CD-ROM ; installations d’antennes ; antennes satellite ; antennes terrestres ; installations haute fidélité ; cinéma à domicile ; appareils de restitution portables pour enregistrements audio et vidéo ; boîtiers de haut-parleurs ; machines à dicter ; appareils de navigation mobiles, en particulier appareils de navigation satellite mobiles ; combinaisons de tous les articles précités ; tous les articles précités non à encastrer dans des automobiles en tant qu’équipement de série ou équipement spécial ».
4 La demande de marque communautaire, portant le numéro 5723432, a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 36/2007, du 23 juillet 2007.
5 Le 26 juillet 2007, l’intervenante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque communautaire verbale CARRERA, enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro 283879, pour désigner des produits relevant de la classe 12 correspondant à la description suivante : « Véhicules automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres et navires ainsi que leurs pièces, sauf bicyclettes et leurs pièces » ;
– la marque allemande verbale CARRERA, enregistrée le 7 juillet 1976 et prolongée jusqu’en 2012, sous le numéro 946370, pour désigner des produits relevant de la classe 12 correspondant à la description suivante : « Véhicules automobiles, à savoir voitures de sport ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Par décision du 25 février 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé que tous les produits visés par la marque demandée étaient différents de ceux couverts par les marques antérieures au motif que leur mode de fabrication, leurs fabricants, leurs lieux de distribution, leur nature et leur objet étaient différents et qu’ils n’étaient pas concurrents. La division d’opposition en a déduit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, la similitude des produits étant une condition pour l’établissement d’un tel risque. En outre, au motif que les différences entre les produits visés par les marques en conflit étaient trop importantes, la division d’opposition a nié que la marque demandée puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porter préjudice.
9 Le 4 mars 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 11 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition du 25 février 2010. Elle a d’abord rappelé que la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure avait été rapportée pour les produits « véhicules automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres ainsi que leurs pièces » ainsi que celle de la marque nationale antérieure pour les « voitures de sport ». Elle a ensuite constaté que les marques en conflit étaient identiques. Elle a, en outre, estimé que tous les produits visés par la marque demandée, à l’exception des « appareils de navigation mobiles », et ceux couverts par les marques antérieures avaient une nature, une destination et des modes d’utilisation différents. Selon la chambre de recours, ces produits n’étaient pas davantage complémentaires, dans la mesure où ils ne pouvaient être considérés comme importants ou indispensables pour leur utilisation mutuelle. En revanche, la chambre de recours a estimé que les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » étaient dans une situation particulière dans la mesure où ils étaient « développés pour être utilisés dans les véhicules automobiles ». Les véhicules automobiles seraient donc indispensables à l’utilisation des systèmes de navigation mobiles, de sorte que ces produits devraient être considérés comme complémentaires. La chambre de recours en a conclu que, compte tenu de l’identité des signes, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles ». S’agissant des autres produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait à juste titre constaté qu’il n’y avait pas de risque de confusion, étant donné l’absence de similitude entre eux et les produits couverts par les marques antérieures. Par ailleurs, après avoir constaté le degré élevé de renommée des marques antérieures, la chambre de recours a estimé que la marque demandée tirait indûment profit du caractère distinctif des marques antérieures dans la mesure où, d’une part, tous les produits visés par la marque demandée pouvaient être montés et utilisés dans des véhicules automobiles et, d’autre part, le caractère technique des produits visés par la marque demandée pouvait être associé à l’« image high-tech » des produits couverts par les marques antérieures.
11 Postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, la marque demandée a été partiellement transférée à la société Lutter & Partner GmbH pour certains des produits cités au point 3 ci-dessus.
12 À la suite du transfert partiel de la marque demandée, deux demandes d’enregistrement de la marque verbale Carrera ont été inscrites dans les bases de données de l’OHMI, à savoir, d’une part, celle portant le numéro 5723432, visant certains produits cités au point 3 ci-dessus, dont les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » (ci-après la « marque demandée n° 5723432 ») et, d’autre part, celle portant le numéro 10881332 et visant d’autres produits cités au point 3 ci-dessus (ci-après la « marque demandée n° 10881332 »).
Procédure et conclusions des parties
13 Par courriers des 26 mars et 8 mai 2012, la société Lutter & Partner a demandé, en tant que nouveau titulaire de la marque demandée n° 10881332, à ce que, dans le cadre du présent recours, elle soit autorisée à se substituer partiellement à M. Hesse. Elle a également indiqué qu’elle renonçait à l’audience.
14 Par courrier du 30 avril 2012, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à cette demande de substitution. Par courrier du 9 mai 2012, M. Hesse a confirmé que le transfert de la marque demandée n° 5723432 n’était que partiel et que, dans ces conditions, Lutter & Partner pouvait tout au plus être admise en tant que partie à la procédure pour ce qui concerne la marque demandée n° 10881332. S’agissant, en revanche, de la marque demandée n° 5723432, M. Hesse a soutenu qu’il conservait sa qualité de partie à la procédure. Il a également ajouté que le Tribunal devrait tenir compte de la substitution partielle de Lutter & Partner aux fins des dépens.
15 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2012, l’intervenante a demandé à ce que les dépens, y compris les siens, soient mis à la charge de M. Hesse.
16 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013, M. Hesse a demandé la suspension de la procédure en vue d’un règlement amiable du litige. Par ordonnance du 26 mars 2013, le président de la sixième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au 26 septembre 2013.
17 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2013, M. Hesse a demandé que la procédure soit à nouveau suspendue pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus.
18 Le 23 septembre 2013, la présente affaire a été réattribuée à la première chambre du Tribunal.
19 Par ordonnance du 18 octobre 2013, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au 18 janvier 2014.
20 Par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé, le 20 février 2014, à M. Hesse de l’informer de l’état d’avancement de la tentative de règlement amiable. Par courrier du 6 mars 2014, M. Hesse a demandé une nouvelle suspension de la procédure. Le 4 avril 2014, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté cette dernière demande.
21 Par ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2014, Lutter & Partner a été admise à se substituer partiellement à M. Hesse.
22 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition formée contre la demande de marque communautaire ;
– à titre subsidiaire :
– « annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation des produits distingués par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, par les produits ou les services y afférents distingués par la marque demandée étant des accessoires automobiles provenant de marchés différents et conçus pour pouvoir être indifféremment mis en œuvre dans et en dehors de véhicules automobiles mécaniques » ;
– « annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation des produits distingués par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, par les produits ou les services y afférents distingués par la marque demandée qui, par leur nature (instruments électroniques face à des véhicules automobiles mécaniques), leur destination (divertissement, musique, informations routières) ou leur utilisation, ne présentent aucun point commun pertinent avec les produits et ne doivent pas être considérés comme complémentaires (produits entre lesquels il existe un lien en ce sens que les produits désignés dans la demande de marque sont indispensables ou importants pour l’utilisation des marques invoquées à l’appui de l’opposition) et sont utilisés en indépendance totale les uns des autres » ;
– « annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’existence d’une similitude de produits ou d’un profit déloyalement tiré de la force distinctive ou de la réputation en rapport avec des instruments et appareils électriques ou électroniques et leur installation combinée (par exemple des instruments de navigation) de la classe 9 ou des prestations de services y afférentes, pouvant servir en particulier à perfectionner de la même manière l’équipement de véhicules automobiles de n’importe quel type et origine et provenant de différents marchés » ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
23 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des chefs de conclusions subsidiaires
24 Ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, les requérants ont soulevé plusieurs chefs de conclusions à titre subsidiaire, au cas où le chef de conclusions principal, visant l’annulation de la décision attaquée, ne serait pas accueilli.
25 Ainsi que le relève l’OHMI, la requête ne contient pas de motivation spécifique à l’égard des chefs de conclusions soulevés à titre subsidiaire. Dans la réplique, les requérants se bornent à indiquer que ces chefs de conclusion subsidiaires « délimitent certains produits ou des services […] par rapport auxquels il n’existe en aucun cas une similitude des produits et il ne peut y avoir en aucun cas une utilisation illégitime du caractère distinctif ou de la renommée de[s] marque[s] antérieure[s] ».
26 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance contient les conclusions de la partie requérante. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions qui visent à l’annulation d’un acte soient recevables, que celui-ci soit clairement identifié (arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP, EU:T:1998:162, point 34) et que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels les conclusions se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, Rec, EU:T:2003:309 point 58 et jurisprudence citée). Ainsi, toute conclusion, visée par l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, doit être assortie de moyens et d’arguments permettant tant à la partie défenderesse qu’au juge d’en apprécier le bien-fondé [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 26, et du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, EU:T:2006:370, point 19].
27 En l’espèce, force est de constater que les chefs de conclusions subsidiaires soulevés par les requérants ne sont assortis d’aucun moyen ou argument, ainsi que le fait valoir l’OHMI. Ils doivent donc être rejetés comme irrecevables.
Sur le fond
28 Deux moyens sont invoqués à l’appui du recours, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
29 À titre liminaire, il y a lieu de comprendre les griefs avancés au soutien du présent moyen comme visant la comparaison entre la marque demandée n° 5723432 et les marques antérieures, dans la mesure où les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » sont, après le transfert partiel de la marque initialement demandée, visés par la seule marque demandée n° 5723432. Ainsi, M. Hesse critique la partie de la décision attaquée consacrée à la comparaison des « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » visés par la marque demandée n° 5723432, d’une part, et des « véhicules automobiles » couverts par les marques antérieures, d’autre part. Il estime que les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » visés par la marque demandée n° 5723432 sont différents des produits couverts par les marques antérieures, de sorte que la chambre de recours aurait constaté à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles ».
30 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de M. Hesse.
31 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
33 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
34 Il n’est pas contesté que les signes en conflit sont identiques, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours.
35 Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait une similitude entre les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » visés par la marque demandée n° 5723432 et les produits couverts par les marques antérieures.
36 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » visés par la marque demandée n° 5723432 et les « véhicules automobiles » couverts par les marques antérieures étaient similaires dans la mesure où les premiers ont été développés pour être utilisés dans les seconds. Les véhicules automobiles sont, selon la chambre de recours, indispensables à la correcte utilisation des « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles », étant donné que les éléments présents sur l’écran, les calculs de distance ainsi que les instructions dans le cadre de la navigation, qui sont la fonction principale de l’appareil, visent tous exclusivement le conducteur d’un véhicule motorisé roulant sur des voies de circulation publiques. Selon la chambre de recours, les véhicules automobiles sont donc aussi bien importants qu’indispensables à l’utilisation des systèmes de navigation mobiles. Cela amène finalement la chambre de recours à affirmer la complémentarité et la similitude entre les produits en cause.
38 La chambre de recours ajoute qu’il existe certes également des appareils de navigation qui sont destinés à être utilisés exclusivement ou potentiellement par les piétons. Cependant, dans sa liste de produits, le demandeur aurait omis de se limiter aux appareils qui, par nature, n’étaient pas pris en compte en vue d’un montage à l’intérieur d’un véhicule automobile. L’adjectif « mobile » devrait donc uniquement être considéré comme une délimitation par rapport aux systèmes de navigation installés dans les véhicules. L’élément « tous les produits précités non destinés à être montés en usine, comme équipement en série ou en option, dans des véhicules automobiles » serait également insuffisant, étant donné que, d’une part, il s’agirait justement d’appareils de navigation « mobile », qu’il ne serait pas nécessaire de monter, et que, d’autre part, le demandeur pourrait monter ces appareils par exemple dans un véhicule d’occasion. Un tel montage postérieur à la sortie d’usine ne changerait absolument rien à la nature, ni à la destination, du produit ainsi monté, et établirait en définitive la même complémentarité qu’un montage en usine.
39 M. Hesse conteste cette appréciation de la chambre de recours et fait valoir, en substance, que les appareils de navigation mobiles visés par la marque demandée n° 5723432 sont différents des produits couverts par les marques antérieures. Il fait d’abord valoir que les appareils de navigation mobiles ne seraient pas essentiels à l’exploitation des véhicules automobiles. M. Hesse soutient ensuite qu’un grand nombre d’appareils de navigation mobiles ne sont pas destinés à être utilisés dans des véhicules automobiles, comme ceux utilisés dans les domaines de la randonnée ou de la course. Il ajoute que, en ayant exclu de la liste des produits visés par la marque demandée « tous les produits précités non destinés à être montés en usine, comme équipement en série ou en option, dans des véhicules automobiles », il a précisément entendu montrer que tous les produits visés par la marque demandée, y compris les appareils de navigation mobiles, se distinguaient nettement des véhicules automobiles.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ne peuvent donc être regardés comme complémentaires que des produits ou services adressés au même public et susceptibles d’être utilisés ensemble (voir arrêt easyHotel, point 33 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
41 Il est vrai que, ainsi que le relève M. Hesse, un grand nombre d’appareils de navigation ne sont pas destinés à être utilisés dans des véhicules automobiles. Il en est ainsi de ceux utilisés dans le domaine de la course à pied ou de la randonnée. La chambre de recours indique elle-même qu’il existe des instruments de navigation destinés à être utilisés par les piétons.
42 Dans ces conditions, la chambre de recours ne saurait affirmer, de manière générale, que les appareils de navigation sont développés pour être utilisés dans les véhicules automobiles et que les véhicules automobiles sont indispensables à leur correcte utilisation, étant donné que les éléments présents à l’écran, les calculs de distance ainsi que les instructions dans le cadre de la navigation, qui sont la fonction principale de l’appareil, visent tous exclusivement le conducteur d’un véhicule motorisé roulant sur des voies de circulation publiques. Une telle affirmation fait abstraction de l’existence d’appareils de navigation pouvant être utilisés à d’autres fins que la conduite automobile.
43 Pour autant, il convient de relever que M. Hesse ne parvient pas à réfuter l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires en raison de leur complémentarité.
44 En effet, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, la demande de marque n’exclut pas les appareils de navigation mobiles qui sont destinés à être utilisés ou qui pourraient être utilisés dans un véhicule automobile. Comme l’indique la chambre de recours, même si l’intention de M. Hesse avait été d’exclure de façon générale l’option du montage en usine, il serait toujours possible de monter un appareil de navigation mobile dans des véhicules neufs après la sortie d’usine, ou dans des véhicules d’occasion, ou encore d’utiliser cet appareil dans des véhicules, sans montage. Il convient donc de rejeter l’argument de M. Hesse, selon lequel l’indication « tous les articles précités non à encastrer dans des automobiles en tant qu’équipement de série ou équipement spécial », dans la liste des produits visés par la marque demandée n° 5723432, exclut tout lien avec les véhicules automobiles.
45 Or, lorsqu’un consommateur utilise un appareil de navigation mobile dans un véhicule automobile, en particulier un appareil destiné à être utilisé dans de tels véhicules, il doit être considéré qu’un lien étroit existe entre eux. Dans ce cas, en effet, comme l’indique la chambre de recours, les véhicules automobiles sont essentiels à la correcte utilisation de ces appareils de navigation mobiles, étant donné, notamment, que les éléments présents à l’écran de ces appareils ou les instructions de navigation visent de toute évidence le conducteur d’un véhicule motorisé roulant sur les voies de circulation publique. Dans ces conditions, il ne saurait être nié que les appareils de navigation mobiles s’adressent au même public que les véhicules et qu’une complémentarité fonctionnelle existe entre eux, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
46 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles » visés par la marque demandée n° 5723432 et les produits couverts par les marques antérieures étaient similaires en raison de leur complémentarité.
47 En conséquence, compte tenu de l’identité des signes en conflit et de la similitude des produits mentionnés au point 46 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée n° 5723432 et les marques antérieures, en tant que la marque demandée n° 5723432 visait les « appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles ».
48 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009
49 Dans le cadre du présent moyen, est critiquée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque initialement demandée tire indûment profit du caractère distinctif des marques antérieures.
50 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 :
« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »
51 Il y a lieu d’interpréter l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en ce sens qu’il peut être invoqué à l’appui d’une opposition formée aussi bien à l’encontre d’une demande de marque communautaire visant des produits et des services non identiques à ceux désignés par la marque antérieure et non similaires qu’à l’encontre d’une demande de marque communautaire visant des produits identiques à ceux de la marque antérieure ou similaires [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 33].
52 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit si la marque demandée est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec, EU:T:2005:179, point 30, du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, EU:T:2007:359, point 57, et du 27 septembre 2011, El Jirari Bouzekri/OHMI – Nike International (NC NICKOL), T‑207/09, EU:T:2011:537, point 29].
53 Il convient de relever que cette dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre (voir arrêt VIPS, point 51 supra, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée).
54 À titre liminaire, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 12 ci-dessus, que, à la suite du transfert partiel de la marque initialement demandée, deux demandes d’enregistrement de la marque Carrera ont été inscrites dans les bases de données de l’OHMI. En conséquence, il y a lieu de comprendre le présent moyen ainsi que les griefs avancés à son soutien comme visant les deux marques demandées nos 5723432 et 10881332. Il y a également lieu de comprendre, partant, que les griefs avancés au soutien du présent moyen le sont à la fois par M. Hesse et Lutter & Partner, laquelle a été admise à se substituer partiellement à M. Hesse pour ce qui concerne la marque demandée n° 10881332.
55 Il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il n’est pas contesté devant le Tribunal que, d’une part, les marques demandées nos 5723432 et 10881332 et, d’autre part, les marques antérieures sont identiques.
56 Les requérants contestent, en revanche, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, les marques antérieures auraient acquis une renommée et, d’autre part, les marques demandées nos 5723432 et 10881332 tireraient indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
57 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments des requérants.
58 S’agissant, en premier lieu, de la renommée des marques antérieures, les requérants soutiennent, en substance, que la chambre de recours a écarté à tort les résultats d’un sondage d’opinion réalisé en mars 2008 au prétendu motif que ce sondage n’aurait concerné que les voitures de sport. Ils prétendent également que les résultats de ce sondage établissent l’absence de renommée des marques antérieures.
59 Il y a d’abord lieu de constater qu’il ressort de la décision attaquée que seuls certains résultats du sondage d’opinion cité au point 58 ci-dessus, ont été regardés comme étant « sans valeur » par la chambre de recours, aux motifs que la méthode d’interrogation aurait été insuffisante et que les questions du sondage en cause n’auraient été basées que sur les voitures de sport. D’après les résultats jugés « sans valeur » par la chambre de recours, 35,1 % des personnes interrogées auraient considéré que, concernant les voitures de sport, la marque CARRERA faisait référence à une entreprise déterminée et 25,3 % des personnes interrogées faisaient un lien entre la marque CARRERA et les voitures de sport de l’intervenante.
60 Toutefois, il importe de relever que, dans le cadre de son appréciation de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a tenu compte des autres résultats dudit sondage. En particulier, elle a constaté que 72 % des personnes interrogées connaissaient la marque CARRERA pour les véhicules automobiles, que seules 5,4 % des personnes interrogées ne faisaient pas de lien entre la marque CARRERA et une entreprise déterminée et que seules 1,2 % des personnes interrogées nommaient la mauvaise entreprise en rapport avec l’indication « voiture de sport ». La chambre de recours en a conclu que la marque CARRERA était connue d’une partie importante du public. Or, ces résultats du sondage d’opinion cités dans la décision attaquée ne sont pas contestés par les requérants.
61 Les requérants ne sauraient dès lors soutenir que les résultats du sondage ont été écartés à tort par la chambre de recours et qu’il en ressort que les marques antérieures sont dépourvues de renommée.
62 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’examen de la condition relative à la renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, EU:T:2007:131, point 46, confirmé, sur pourvoi, par arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, EU:C:2009:146].
63 Or, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI ainsi que l’intervenante, la chambre de recours ne s’est pas exclusivement limitée aux résultats du sondage d’opinion cité au point 58 ci-dessus pour apprécier la renommée des marques antérieures. Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a également relevé que le chiffre d’affaires de l’intervenante était évalué à 350 millions d’euros pour des véhicules automobiles de la marque CARRERA vendus en Allemagne au cours de l’exercice 2006/2007, que les marques antérieures étaient souvent citées dans la presse, qu’elles faisaient l’objet d’un usage de longue durée pour les voitures de sport, que l’intervenante détenait une part de marché élevée dans le sous-groupe des voitures de sport et que les ventes des véhicules automobiles de la marque CARRERA de l’intervenante connaissaient une large diffusion géographique.
64 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que les marques antérieures avaient acquis une renommée.
65 En ce qui concerne, en second lieu, la constatation de la chambre de recours selon laquelle les marques demandées nos 5723432 et 10881332 tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, les requérants avancent deux griefs.
66 Premièrement, les requérants contestent l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où il n’est pas démontré que les requérants utilisent déjà les marques demandées pour les produits qu’elles visent, le titulaire des marques antérieures n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à ses marques, mais doit seulement établir l’existence d’éléments permettant de conclure, de façon plausible et non simplement hypothétique, à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur. Les requérants, qui prétendent que les marques demandées nos 5723432 et 10881332 ont fait l’objet d’une « utilisation intensive », joignent des documents aux fins d’en faire la démonstration et prétendent que, dans ces conditions, le titulaire des marques antérieures est tenu de rapporter la preuve du préjudice effectif et actuel subi par ses marques.
67 Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la condition relative au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur [voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, Rec, EU:T:2010:500, point 33 ; du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, EU:T:2012:177, point 61, et du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, EU:T:2012:26, point 25].
68 Au regard de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, les requérants ne sauraient soutenir que l’intervenante était tenue de rapporter la preuve du préjudice effectif et actuel subi par ses marques. Partant, les documents fournis par les requérants aux fins d’établir qu’ils ont fait un usage intensif des marques demandées nos 5723432 et 10881332, de sorte que l’intervenante était tenue de prouver non seulement l’existence d’un risque sérieux de préjudice futur, mais l’existence d’un préjudice effectif et actuel à ses marques, sont dénués de pertinence. Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter comme inopérant le grief présenté dans le mémoire en réplique selon lequel la chambre de recours, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, n’aurait pas entendu M. Hesse sur le défaut d’usage des marques demandées.
69 Deuxièmement, les requérants soutiennent que la chambre de recours a erronément estimé que les marques demandées nos 5723432 et 10881332 tiraient indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Selon les requérants, il est « inconcevable » que la seule possibilité d’une utilisation des produits visés par les marques demandées dans des véhicules automobiles ainsi que leur caractère technique suffisent à justifier l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
70 Selon la chambre de recours, il existe un risque de « transfert d’image » des marques antérieures au bénéfice des marques demandées nos 5723432 et 10881332 en ce que tous les produits visés par les marques demandés peuvent s’utiliser dans des véhicules automobiles et qu’ils peuvent être associés à la technique et à la mobilité au même titre que les véhicules automobiles couverts par les marques antérieures.
71 Les requérants se bornent à formuler une critique de l’appréciation de la chambre de recours sans toutefois apporter des éléments de nature à la remettre en cause. Les requérants se contentent, en effet, d’affirmer que le fait que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé pourraient être intégrés dans des véhicules et utilisés dans de tels véhicules ne permet pas d’établir une perception sociale pouvant entraîner un transfert d’image. L’argumentation des requérants n’est pas davantage développée dans le mémoire en réplique.
72 Quant à l’argument des requérants selon lequel l’indication dans la liste des produits visés par les marques demandées nos 5723432 et 10881332 que ces produits ne sont pas destinés à être montés en usine dans des véhicules automobiles permet d’exclure qu’un lien soit établi entre ces produits et les véhicules automobiles couverts par les marques antérieures, il suffit de relever que les produits visés par les marques demandées nos 5723432 et 10881332, bien que n’étant pas destinés à être montés en usine dans les véhicules automobiles, n’en sont pas moins des produits qui peuvent être utilisés dans ces véhicules.
73 En conséquence, les requérants ne sauraient soutenir que la chambre de recours a commis une erreur en estimant qu’il était à craindre que les marques demandées nos 5723432 et 10881332 tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
74 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 À sa demande, Lutter & Partner a été admise en tant que requérante dans le cadre de la présente procédure à la place de M. Hesse pour ce qui concerne la marque demandée n° 10881332. Ainsi, à la suite de cette substitution partielle, Lutter & Partner doit être considérée comme requérante dans le cadre de la présente procédure au même titre que M. Hesse.
77 En l’espèce, M. Hesse et Lutter & Partner ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, pour moitié, les dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Kurt Hesse et Lutter & Partner GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, pour moitié, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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