DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
11 septembre 2014 (*)
« Clause compromissoire – Contrats de concours financier concernant des projets dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux – Remboursement d’une partie des sommes versées – Intérêts de retard »
Dans l’affaire T‑170/08,
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research), établie à Mol (Belgique), représentée initialement par Mes P. Walravens et J. De Wachter, puis par Mes Walravens et C. Lebon, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 272 TFUE, visant à obtenir le remboursement d’une partie des sommes versées par la Commission, assorti d’intérêts de retard, en exécution du contrat BRPR-CT-95-0099 conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux (Brite-Euram III),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2013,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 décembre 1995, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec Gifford and Partners Ltd, le coordinateur du projet (ci-après le « coordinateur »), Dansk Beton Teknik A/S, le centre scientifique et technique de la construction/Wetenschap en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (CSTC/WTCB), division « Structures », CINEC SA et Identity European Economic Interest Grouping (IDEEIG), devenue ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (ci-après la « défenderesse »), le contrat BRPR-CT-95-0099 (ci-après le « contrat »).
2 La défenderesse est un groupement d’intérêt économique constitué le 21 octobre 1991 et établi à Mol (Belgique).
3 Le contrat ainsi que le projet dont il faisait partie ont été élaborés dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux (Brite-Euram III), adopté par la décision 94/571/CE du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 222, p. 19). Ce programme faisait partie du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, prévu par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO L 126, p. 1). L’annexe III de la décision 94/571 prévoit, notamment, que le « programme sera réalisé sous forme d’actions indirectes, dans lesquelles la Communauté apportera son concours financier à des actions de RDT [recherche, développement technologique et démonstration] menées par des tiers ou par des instituts du CCR [centre commun de recherche] en association avec des tiers ».
4 Le contrat portait sur un projet d’amélioration de l’assurance-qualité et des méthodes d’injection de coulis pour câbles de précontrainte par posttension (Improved Quality Assurance and Methods of Grouting Post Tensioned Tendons). Dans le cadre de ce projet, le rôle de la défenderesse était de développer des systèmes de détection (sensing systems) et des instruments d’évaluation de la qualité.
5 Le contrat a été signé par les parties le 12 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996 pour une période de 42 mois. Le 17 décembre 1997, la durée du contrat a été prolongée de 4 mois jusqu’au 31 octobre 1999 inclus.
6 Le contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 10, régi par le droit de l’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni).
7 Dans le paragraphe 1.1 du contrat, les parties contractantes, dont la défenderesse, sont convenues d’effectuer le travail conformément aux dispositions figurant dans l’annexe I du contrat (intitulée « Programme du projet »). L’annexe II contient les conditions générales applicables au contrat (ci-après les « conditions générales »). Conformément à l’article 11 du contrat, les annexes I et II font partie intégrante de ce dernier.
8 Conformément à l’article 3 du contrat, le coût prévisionnel admissible du projet s’élevait à 3 112 000 euros.
9 La Commission s’était engagée à participer à hauteur de 50 % du montant total des frais admissibles ou, en cas de besoin, à hauteur de 100 % des frais supplémentaires avec un plafond de 1 616 000 euros (paragraphe 3.2 du contrat). S’agissant de la défenderesse, la Commission avait accepté de contribuer à hauteur de 50 % de ses frais.
10 La base de calcul des frais utilisés ainsi que l’estimation de la répartition de ces frais entre les parties prenantes étaient exposées dans le tableau figurant sous les signatures des parties contractantes. Ce tableau prévoyait que la partie défenderesse obtiendrait 350 000 euros, dont la moitié, à savoir 175 000 euros, serait financée par la Commission.
11 Les dispositions combinées de l’article 5 du contrat et de l’article 21 et de la partie D des conditions générales définissent les obligations des parties contractantes en ce qui concerne la communication des décomptes des frais et la forme que ces derniers doivent revêtir. La défenderesse était tenue, conformément à l’article 5 du contrat, de communiquer les décomptes des frais à la Commission tous les douze mois, à compter du début du projet.
12 Les dispositions de l’article 6 du contrat et de l’article 10 des conditions générales définissent les obligations des parties contractantes concernant les rapports. Ces dernières étaient tenues de présenter un rapport d’avancement annuel (par le biais du coordinateur) afin de permettre à la Commission d’évaluer les progrès accomplis ainsi que la collaboration.
13 L’article 7 des conditions générales contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, rédigée comme suit :
« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes, ou, sur pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes, est seul compétent pour statuer sur tout litige survenant entre la Commission et toute partie contractante quant à la validité, l’application et l’interprétation du présent contrat. »
14 Le 2 avril 1997, le coordinateur a présenté le premier rapport annuel. Selon le décompte des frais de la défenderesse du 24 janvier 1997, le montant total de ses frais pour l’année 1996 s’élevait à 4 602 466 francs belges (BEF) (114 677 euros).
15 Dans son décompte du 7 avril 1997, la Commission a admis un montant légèrement supérieur à celui demandé par la défenderesse en raison de frais d’équipement supplémentaires. Le montant total admis s’élevait à 4 607 957 BEF (114 973 euros), dont 50 % étaient supportés par la Commission, à savoir 2 303 978,73 BEF (57 486,51 euros).
16 Lors de l’entretien d’évaluation à mi-parcours du 29 septembre 1997, la Commission a évalué le projet dans son ensemble et conclu à sa grande efficacité, à l’exception du travail effectué sur les capteurs hydrogel. À ce dernier égard, le représentant de la Commission a estimé qu’il y avait eu « des progrès insuffisants sur le développement de capteurs hydrogel et [que] le travail [présentait] maintenant un risque trop élevé pour être poursuivi ». Les partenaires du projet sont donc convenus que le rôle de la défenderesse devait être rapidement modifié. Il a été décidé de mettre fin à cette partie du projet ainsi qu’à la participation de la défenderesse au projet.
17 Dans une lettre du 28 octobre 1997 adressée au coordinateur, la Commission a ensuite décidé la poursuite du projet à condition qu’il fût mis fin au travail portant sur les capteurs hydrogel, qu’un rapport spécifique fût communiqué à ce sujet et que le rôle de la partie défenderesse fût redéfini.
18 Dans le rapport à mi-parcours de novembre 1997 transmis par le coordinateur, la suspension du travail portant sur les capteurs hydrogel a été confirmée. Au lieu dudit travail, le rapport indiquait que la défenderesse travaillerait sur les « mesures de tension locale dans les liaisons segmentées » et que la défenderesse aurait confirmé que ces activités seraient réalisées dans les limites du budget initial. En outre, bien que ses dépenses de main‑d’œuvre aient déjà dépassé le budget, toutes les tâches restantes (y compris les tests grandeur nature au Danemark et la préparation du rapport final) seraient effectuées conformément aux exigences et dans le délai fixé. La partie restante du budget du projet s’élevait à 140 200 euros.
19 Par télécopie du 3 décembre 1997, la Commission a indiqué que les moyens utilisés par la défenderesse pour le travail effectué sur les capteurs hydrogel étaient plutôt excessifs. Lors d’un entretien entre les partenaires du projet le 17 décembre 1997, il a été noté que le rôle de la défenderesse avait été modifié, mais que cette dernière pouvait poursuivre ses recherches sur les capteurs hydrogel à ses frais.
20 Le 10 février 1998, la Commission a reçu du coordinateur un deuxième rapport annuel comprenant un relevé des frais de la défenderesse du 12 janvier 1998 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997. La partie défenderesse réclamait un montant total de 4 745 255 BEF (118 632 euros), dont 1 934 700 BEF de frais de personnel, correspondant à 1 600 heures de travail.
21 Par télécopie du 26 février 1998, la Commission a envoyé ses remarques concernant le deuxième rapport annuel. La Commission a indiqué qu’un total de 3 800 heures de travail avait déjà été utilisé depuis le début du contrat, alors que le travail effectué ne concernait que les capteurs de pression et les capteurs hydrogel. De plus, le rapport spécifique ne contenait pas de tableau concernant l’utilisation des heures de travail. La Commission a refusé d’accorder les 1 600 heures de travail demandées. Elle a remis également en cause la justification des travaux effectués par des services externes : les frais de l’université de Strathclyde (Royaume-Uni) n’avaient pas été mentionnés lors des négociations et il n’y avait pas eu de rapport. En outre, le travail entrepris par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) n’était pas décrit.
22 Par lettre du 17 mars 1998, le coordinateur a répondu à ces remarques. Pour ce qui est de la défenderesse, le coordinateur a décrit l’état d’avancement des travaux concernant les capteurs. En réponse aux remarques de la Commission concernant les heures de travail et les frais externes, le coordinateur a précisé que le budget d’origine pour la sous-traitance avait été réduit de 90 000 euros à 26 000 euros, la différence ayant été attribuée à des frais de main-d’œuvre plus élevés. Un tableau reprenant l’utilisation des heures de travail a été présenté. Les résultats de l’université de Strathclyde avaient été incorporés au rapport final de la défenderesse du 17 décembre 1997. Le coordinateur a mentionné qu’une partie de la recherche et les mesures requises pour le projet avaient été réalisées dans les laboratoires de la VUB. Enfin, le coordinateur a assuré à la Commission que les parties contractantes étaient informées du fait que le budget était fixe, mais que certaines d’entre elles pourraient effectuer des dépenses supplémentaires dépassant le budget dans la mesure où elles considéraient ce travail comme un investissement pour leurs propres activités.
23 Par télécopie du 27 mars 1998, la Commission a répondu qu’elle n’avait reçu de la défenderesse que des informations concernant les 1 600 heures de travail accomplies au cours de la deuxième année du projet, mais aucune concernant les 2 200 heures relevées pour la première année du projet. La Commission a mentionné également le manque de clarté quant aux activités précises réalisées par la VUB.
24 Dans son décompte du 1er avril 1998, la Commission a refusé d’accorder les frais de personnel, les frais généraux et les frais de sous‑traitance. Du montant total de 4 774 890,88 BEF qui entrait en ligne de compte, la Commission a déduit 3 537 300 BEF et admis 1 237 590,88 BEF, la contribution de la Commission s’élevant à 50 % de ce montant, à savoir 618 795,44 BEF (15 173,77 euros).
25 Le 14 avril 1998, le coordinateur a transmis un courrier de la défenderesse du 10 avril 1998 contenant un relevé détaillé des 2 200 heures de travail déclarées pour la première année du projet. La défenderesse a mentionné également que 60 % du travail avait été effectué dans les locaux de la VUB et qu’elle était d’avis que ces frais devaient être pris en compte dans le cadre du projet.
26 Le 23 février 1999, la Commission a reçu du coordinateur le troisième rapport annuel. Le relevé de frais de la défenderesse du 11 janvier 1999 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 mentionnait des frais pour un montant total de 10 006 696 BEF (250 166 euros).
27 Dans le document intitulé « Motivation du paiement » du 2 avril 1999, la Commission a estimé que le montant des frais de personnel devait être limité à 3 mois de travail (soit 480 heures de travail) et que les frais au titre de l’aide externe et les frais d’équipement ne devaient pas être acceptés. Ces remarques ont été reproduites dans son décompte du 30 avril 1999. D’une somme totale demandée de 10 212 128,73 BEF, la Commission a déduit 6 847 738,73 BEF et n’a accepté qu’un montant de 3 367 390 BEF. La contribution totale de la Commission s’élevait à 50 % de ce montant, à savoir 1 683 695 BEF (41 737,71 euros).
28 Par lettre du 5 juin 1999 adressée au coordinateur, la défenderesse a répondu à ce sujet. Elle a estimé que les frais de sous-traitance à la VUB étaient justifiés sur la base des négociations initiales. Elle a demandé à la Commission de prendre en considération le fait que la réorientation de son projet avait entraîné des frais d’équipement supplémentaires. S’agissant des frais de personnel, la partie défenderesse a contesté l’attribution de seulement 480 heures de travail.
29 Dans sa réponse du 9 juin 1999, la Commission a rejeté les arguments invoqués par la défenderesse. Elle a indiqué que les frais de personnel pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 avaient été admis dans leur totalité. Cependant, pour les périodes suivantes, aucune explication convaincante concernant le travail effectué n’avait été fournie. Selon la Commission, la défenderesse se contentait de mentionner soit l’état actuel de la technique (state of the art), soit le travail effectué par l’université de Strathclyde. La Commission était d’avis que le travail effectué au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 justifiait une créance qui corresponde soit à 22 mois de travail dans les notes de frais, soit à 13 mois de travail dans le rapport. S’agissant de la sous-traitance, la Commission était d’avis que des rapports détaillés étaient nécessaires afin d’éviter les doubles emplois.
30 Le rapport final a été reçu par la Commission le 15 décembre 1999 et approuvé dans sa version définitive le 7 juin 2000. Les frais de la défenderesse pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu’à novembre 1999, figurant dans la note de frais du 17 novembre 1999, ont été entièrement approuvés. Il s’agissait d’un montant total de 5 099 856 BEF. La contribution totale de la Commission s’élevait à 50 % de ce montant, à savoir 2 549 928 BEF (63 748,2 euros).
31 Au total, la défenderesse a déclaré 24 454 273 BEF de frais sur la durée de l’accord. La Commission a accepté un total de 14 312 794 BEF de frais déclarés sur la durée de l’accord (y compris 5 752 113 BEF de frais de main-d’œuvre, 4 760 371 BEF de frais généraux et 520 000 BEF de sous-traitance).
32 Conformément à l’article 24 des conditions générales, un contrôle (audit) portant sur l’exécution de l’accord par la défenderesse a été effectué les 22 et 31 janvier 2001. Le rapport d’audit a été achevé le 18 juin 2001.
33 Le rapport d’audit est parvenu à la conclusion que les notes de frais déclarées par la défenderesse dépassaient la somme justifiée d’un montant de 1 369 381 BEF (33 946,07 euros) sur la durée de l’accord.
34 Par lettre du 6 novembre 2001 adressée à la défenderesse, la Commission a indiqué que, à la suite de l’examen du rapport d’audit, elle avait décidé de procéder à une correction en sa faveur d’un montant de 2 857 366 BEF (70 832,26 euros).
35 Le 16 mai 2002, la Commission a envoyé la note de débit n° 3240310113 réclamant le remboursement de 35 416,13 euros, soit 50 % de la réduction des frais admis.
36 Par lettre du 28 juin 2002, la défenderesse a contesté les conclusions de la Commission.
37 Par lettre du 20 septembre 2002, la Commission a réduit l’ajustement des frais admis à 1 742 624 BEF (49 198,52 euros).
38 Le 18 octobre 2002, la Commission a dès lors envoyé une note de crédit réduisant la demande de remboursement à 21 599,26 euros, soit 50 % de la réduction des frais admis.
39 Tout en contestant les conclusions de la Commission et celles du rapport d’audit, le 24 novembre 2003, la défenderesse a demandé à la Commission un entretien afin de trouver une solution concernant la créance impayée.
40 Le 28 janvier 2004, un entretien a été organisé, au cours duquel la défenderesse a proposé de présenter un document qui justifierait les frais rejetés.
41 Par courrier du 19 février 2004, la défenderesse a indiqué qu’elle n’acceptait ni le rapport d’audit ni les conclusions de la Commission.
42 Par lettre du 12 mai 2004, la Commission a répondu que les informations fournies ne contenaient aucun élément susceptible de l’amener à changer sa position.
43 Par courrier du 30 août 2004, la défenderesse a ensuite contesté certaines des remarques formulées par la Commission.
44 Par courrier du 27 septembre 2004, la Commission a accusé réception de la lettre de la défenderesse et indiqué que l’affaire avait été transmise à son service juridique.
45 Depuis l’envoi d’une lettre par la Commission à la défenderesse le 4 mai 2007 annonçant qu’un recours serait introduit devant le Tribunal et un entretien oral, il n’y a plus eu de correspondance entre les parties et la Commission n’a reçu aucun versement lié au remboursement de la dette active.
Procédure et conclusions des parties
46 Par requête déposée au Tribunal le 13 mai 2008, la Commission a introduit le présent recours.
47 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
48 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a demandé à la Commission de répondre à certaines questions, laquelle a déféré à cette demande dans le délai imparti.
49 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 10 décembre 2013.
50 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la défenderesse au paiement à la Commission d’un montant de 21 599,26 euros augmenté de 6 375,94 euros d’intérêts de retard ;
– condamner la défenderesse au versement d’intérêts de retard à hauteur de 3,99 euros par jour à partir du 8 janvier 2007 et jusqu’au jour où la dette aura été intégralement remboursée ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
51 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– conclure qu’aucun paiement n’est dû à la Commission ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
52 Par le présent recours, la Commission demande au Tribunal de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 21 599,26 euros, qui représente la différence entre la somme qu’elle lui a versée et la contribution financière totale qui lui était due, majorée des intérêts de retard.
Sur le remboursement d’une partie des sommes versées
53 La Commission fait valoir que, compte tenu des conclusions du rapport d’audit, et notamment celles concernant le surplus d’heures de travail et de frais généraux déclarés, elle est parvenue à la conclusion, dans un premier temps, qu’il convenait de refuser un montant de 2 857 366 BEF (70 832,26 euros) sur les frais réclamés. Par la suite, la Commission a réduit ce montant à 1 742 624 BEF (43 198,52 euros). Par conséquent, la Commission réclame à la défenderesse sa contribution à ces frais à hauteur de 50 % (21 599,26 euros) en application du paragraphe 23.3 des conditions générales.
54 À titre liminaire, il convient de constater, ainsi qu’il ressort de l’article 10 du contrat, que le droit applicable au contrat est le droit de l’Angleterre et du pays de Galles.
55 Cependant, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés, en principe, sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).
56 Ainsi, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Partant, il y a lieu de procéder à l’appréciation du bien‑fondé du recours de la Commission à la lumière des seules stipulations contractuelles et de ne recourir au droit national applicable au contrat, à savoir le droit d’Angleterre et du pays de Galles, que si ces stipulations ne permettent pas de trancher le litige.
57 Selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union européenne, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier de l’Union (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec. p. II‑1443, point 94, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 62).
58 En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, aux termes des paragraphes 23.2 et 23.3 des conditions générales, sous réserve de l’article 24 des conditions générales, tous les paiements sont considérés comme des avances jusqu’à l’acceptation des autres éléments livrables du projet ou, à défaut, jusqu’à l’acceptation du rapport final, puisque, si la contribution financière totale due au titre du projet, y compris le résultat de tout audit, est inférieure aux versements effectués au titre du projet, les contractants doivent rembourser immédiatement la différence à la Commission.
59 Conformément à ces articles, l’objet du présent litige est constitué par la demande de remboursement de la Commission d’une partie des sommes versées dans le cadre du projet qui, à la suite d’un audit, ont été considérées comme injustifiées.
60 S’agissant du montant de la somme demandée, il y a lieu de relever que la défenderesse ne conteste pas les éléments de calcul qui ont amené la Commission à demander le remboursement de la somme de 21 599,26 euros.
61 Dans ces circonstances, aucune des pièces du dossier ne contredisant le calcul des frais effectué par la Commission, il y a lieu de faire droit aux demandes de la Commission tendant à la condamnation de la requérante à lui rembourser une somme de 21 599,26 euros, à titre de répétition de la subvention indûment versée, conformément au paragraphe 23.3 des conditions générales.
62 En revanche, la défenderesse conteste le rejet de la part de la Commission, au cours du projet, des frais de personnel, notamment pour les années 1997 et 1998.
63 Il convient donc de vérifier si une avance avait été versée par la Commission pour ces frais de personnel qui ont été rejetés au cours du projet.
64 Il ressort du dossier que la Commission a versé à la défenderesse la somme de 2 303 978,73 BEF (57 486,51 euros) pour les coûts exposés pendant l’année 1996, la somme de 618 795,44 BEF (15 173,77 euros) pour les coûts exposés pendant l’année 1997, la somme de 1 683 695 BEF (41 737,71 euros) pour les coûts exposés pendant l’année 1998 et la somme de 2 549 928 BEF (63 211,06 euros) pour les coûts exposés pendant l’année 1999.
65 Au total, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, la Commission a donc versé à la défenderesse un montant de 7 156 397,17 BEF (177 609,05 euros).
66 Comme indiqué aux points 24 et 27 ci-dessus, la Commission a, au cours du projet, contesté une grande partie des montants déclarés par la défenderesse au titre, notamment, des frais de personnel pour les années 1997 et 1998.
67 Il résulte en particulier du relevé de compte concernant l’année 1997 [annexe A16] que la Commission a refusé d’accorder l’entièreté des frais de personnel et des frais généraux ainsi qu’une partie des frais de sous-traitance pour cette année. Le montant total de 4 774 890,88 BEF demandé par la défenderesse a été ainsi réduit à 1 237 590,88 BEF dont 50 % étaient à la charge de la Commission, c’est-à-dire un montant de 618 795,44 BEF (15 173,77 euros).
68 S’agissant des frais pour l’année 1998, le relevé de compte pour cette année indique que la Commission a estimé que le montant des frais de personnel devait être limité à 577 833 BEF et que ni les frais au titre de l’aide externe, ni les frais d’équipement ne pouvaient être acceptés. D’une somme totale demandée de 10 212 128,73 BEF, la Commission a déduit 6 847 738,73 BEF et n’a accepté qu’un montant de 3 367 390 BEF. Par conséquent, la Commission a accepté de rembourser 1 683 695 BEF (41 737,71 euros), correspondant à 50 % du montant accepté.
69 Ces circonstances sont confirmées par le rapport d’audit, qui constate que certains frais de personnel et frais généraux concernant les années 1997 et 1998 avaient déjà été refusés par la Commission pour des raisons techniques et qui vérifie, en substance, seulement les autres frais déclarés qui n’avaient pas été rejetés par la Commission. Le rapport d’audit en conclut que, s’agissant des frais de personnel, il convenait de réduire, en ajout des frais déjà rejetés par la Commission, le montant de 406 914 BEF.
70 À la lumière de ces circonstances, il convient de constater que la demande de la Commission de remboursement des sommes versées ne comprend pas les frais de personnel pour les années 1997 et 1998 qui avaient déjà été rejetés pendant la réalisation du projet et pour lesquels aucune somme n’avait été versée. En revanche, la demande de remboursement de la Commission est fondée sur les résultats du rapport d’audit et sur le rejet d’autres frais pour lesquels une somme avait été effectivement versée dans le cadre du projet.
71 Aucune somme n’ayant été versée pour lesdits frais de personnel, ces frais ne rentrent pas dans l’objet du litige, puisque la Commission ne demande aucun remboursement à cet égard.
72 Il s’ensuit que tous les arguments soulevés par la défenderesse concernant le rejet des frais de personnel pour les années 1997 et 1998 n’ont aucune incidence sur le droit au remboursement du montant en cause par la Commission, qui ne concerne pas lesdits frais, et doivent donc être écartés comme inopérants.
73 Il convient d’ajouter, à cet égard, que la défenderesse a affirmé, lors de l’audience, ne pas invoquer une compensation légale entre le montant exigé par la Commission en guise de remboursement et le montant qui lui serait dû en paiement des frais de personnel pour les années 1997 et 1998 rejetés par la Commission au cours du projet. Par ailleurs, si la défenderesse avait l’objectif d’obtenir le paiement des frais de personnel pour les années 1997 et 1998 rejetés par la Commission au cours du projet, elle aurait dû agir en justice envers la Commission ou, à tout le moins, présenter une demande reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure pour en obtenir le paiement. Cependant aucune demande de ce type n’a été introduite.
74 S’agissant des arguments soulevés par la défenderesse en ce qui concerne le rapport d’audit, il y a lieu de rappeler qu’elle considère que l’auditeur indépendant a déterminé, après un examen approfondi, qu’elle avait accompli des prestations de travail pour un montant total de 10 537 347 BEF et qu’elle pouvait donc prouver ces frais nonobstant le fait que la Commission n’avait finalement pris en compte les frais de personnel que pour 5 752 113 BEF. Les conclusions du rapport d’audit seraient toutefois négatives, puisque l’auditeur se remettrait au choix « discrétionnaire » qu’avait fait la Commission dans la reconnaissance de certaines prestations de travail.
75 À cet égard, il y a lieu de relever que, en substance, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du rapport d’audit, mais plutôt « le rejet injustifié et non fondé par la Commission de certaines prestations, qui ne permet pas à l’auditeur indépendant de faire autre chose que de constater qu’il y a en définitive un résultat négatif pour la défenderesse ».
76 Il s’ensuit que les arguments de la défenderesse ne visent pas le rapport d’audit, mais le rejet prétendument injustifié de certains frais par la Commission.
77 En outre, il y a lieu de rappeler, comme il a déjà été relevé au point 69 ci-dessus, que le rapport d’audit se limite à constater que certains frais ont été rejetés par la Commission pour des raisons techniques et ne propose pas une correction par rapport à ces frais, pour lesquels aucune somme n’avait été payée par la Commission.
78 Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de mesures d’instruction de la défenderesse visant à obtenir les versions nondéfinitives du rapport d’audit, il convient également de rejeter ces arguments comme inopérants, puisqu’ils ne peuvent pas non plus remettre en cause le droit de la Commission au remboursement de la somme demandée.
79 De plus, s’agissant du salaire de M. V., qui, selon la défenderesse, ne serait pas pris en compte dans le rapport d’audit, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, qu’il s’agit d’un coût qui ne figurait pas dans les déclarations de frais présentées par la défenderesse au cours du projet et qui, par conséquent, ne fait pas l’objet de la demande de remboursement de la Commission. Partant, cet argument doit lui aussi être rejeté comme inopérant.
Sur les intérêts de retard
80 La Commission fait valoir qu’elle a, le 16 mai 2002, adressé à la partie défenderesse une demande formelle visant à obtenir le paiement du montant dû. Le 30 juin 2002 correspondrait à la date d’échéance à partir de laquelle un intérêt commençait à courir. Par conséquent, selon la Commission, depuis le 1er juillet 2002, la partie défenderesse est redevable d’un intérêt sur le capital restant dû (tel que réduit dans un deuxième temps).
81 La Commission indique que le taux d’intérêt applicable est fixé par les modalités d’exécution du règlement financier. Partant, jusqu’au 31 décembre 2002, le taux d’intérêt applicable serait celui pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) en juin 2002 pour ses opérations de refinancement en euros (soit 3,25 %), augmenté de 1,5 point de pourcentage. Depuis le 1er janvier 2003, le taux d’intérêt applicable serait celui qui était pratiqué par la Banque centrale européenne en juin 2002 pour ses opérations de refinancement en euros (soit 3,25 %), augmenté de 3,5 points de pourcentage.
82 La défenderesse ne conteste expressément ni la demande de paiement des intérêts de retards, ni la date à partir de laquelle les intérêts sur le montant réclamé commencent à courir, ni le taux d’intérêt indiqué par la Commission.
83 Elle se limite à reprocher à la Commission une attitude déloyale en ce qu’elle n’a pas réagi aux observations qu’elle lui avait transmises par sa lettre du 30 août 2004. En effet, c’est seulement par lettre du 4 mai 2007 (voir point 45 ci-dessus) que la Commission aurait informé la défenderesse de son intention d’introduire un recours devant le Tribunal.
84 La défenderesse demande, dès lors, de suspendre les intérêts moratoires ou, à tout le moins, de les réduire.
85 En l’espèce, il y a lieu de constater que la note de débit émise le 16 mai 2002 prévoit que la date d’échéance du paiement de la somme due est le 30 juin 2002 et que des intérêts de retard seront applicables à partir de cette date.
86 Il convient toutefois de constater que ni le contrat ni les conditions générales ne prévoient que le remboursement du trop‑perçu versé par la Commission à la défenderesse soit majoré d’intérêts de retard.
87 À défaut d’intérêts conventionnels, il y a lieu d’appliquer le droit qui régit le contrat, à savoir le droit d’Angleterre et du pays de Galles (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 octobre 2004, Commission/Gianniotis, C‑524/03, non publié au Recueil, point 37 ; du Tribunal du 23 octobre 2007, Commission/Impetus, T‑138/05, non publié au Recueil, point 140, et du 19 novembre 2008, Commission/B2 Test, T‑317/07, non publié au Recueil, point 90).
88 Il y a donc lieu d’appliquer la section 35A du Senior Court Act, 1981, qui dispose, en substance, que, dans le cas où une partie contractante introduit une action en justice visant à recouvrer des sommes qui lui sont dues en vertu d’un contrat ou à réclamer des dommages-intérêts à ce titre, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour lui accorder des intérêts à un taux qu’elle juge approprié ou au taux prévu par les règles de procédure. Ces intérêts portent sur tout ou partie du principal et couvrent tout ou partie de la période courant de la naissance de la cause de l’action en justice jusqu’à la date du jugement.
89 À cet égard, il y a toutefois lieu de relever que, au moment de la conclusion du contrat, à savoir le 12 décembre 1995, ledit droit d’Angleterre et du pays de Galles ne prévoyait aucune disposition établissant le taux d’intérêt applicable en cas de retard dans le paiement d’une créance commerciale.
90 S’agissant du taux d’intérêt applicable après la date du jugement, selon la section 17 du Judgment Courts Act, 1838, tel que modifié, conformément à la section 44 de l’Administration of Justice Act, 1970, par l’article 2 du Judgment Debts (Rate of Interest) Order, 1993, toute créance constatée par jugement et n’ayant pas été reconnue ou recouvrée produit des intérêts au taux annuel de 8 %.
91 Dans ces conditions, s’agissant du taux d’intérêt applicable jusqu’à la date du présent arrêt, à défaut de dispositions du droit d’Angleterre et du pays de Galles établissant le taux d’intérêt applicable au moment de la conclusion du contrat et dans la mesure où la défenderesse n’a, en substance, contesté ni la demande de paiement des intérêts de retard ni le taux d’intérêt demandé par la Commission, il y a lieu d’appliquer, conformément à ce qui est invoqué par la Commission, le taux d’intérêt fixé par les modalités d’exécution du règlement financier.
92 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la défenderesse tiré de la prétendue attitude déloyale de la Commission. À cet égard, il suffit de relever que la Commission lui a adressé, le 16 mai 2002, une demande formelle visant à obtenir le paiement du montant dû avant le 30 mai 2002. La défenderesse avait donc la possibilité d’effectuer le paiement de la somme demandée avant la date d’échéance sans être obligée au paiement d’aucun intérêt moratoire. Elle aurait pu ensuite agir en justice pour contester l’existence de la dette et en obtenir le remboursement.
93 Il y a donc lieu d’appliquer, pour la période du 1er juillet 2002 jusqu’au 31 décembre 2002, en application de l’article 94 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1), le taux d’intérêt pratiqué par la BCE en juin 2002 pour ses opérations de refinancement en euros, soit 3,25 %, augmenté de 1,5 point de pourcentage. Depuis le 1er janvier 2003, en application de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt pratiqué par la BCE en juin 2002 pour ses opérations de refinancement en euros, soit 3,25 %, augmenté de 3,5 points de pourcentage. Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt, en application de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt pratiqué par la BCE en juin 2002 pour ses opérations de refinancement en euros, soit 3,25 %, augmenté de 3,5 points de pourcentage.
94 S’agissant du taux d’intérêt applicable à la période allant de la date du présent arrêt jusqu’à la date du complet paiement de la dette, dans la mesure où le taux des intérêts demandés par la Commission, à savoir 6,75 %, est inférieur à celui fixé par le droit d’Angleterre et du pays de Galles, à savoir 8 %, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière sur ce point (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 2004, Commission/Trendsoft, C‑127/03, non publié au Recueil, point 35, et du 24 février 2005, Commission/Implants, C‑279/03, non publié au Recueil, point 34).
95 Par conséquent, pour la période allant de la date du présent arrêt jusqu’à la date du complet paiement de la dette, la défenderesse doit être condamnée à payer à la Commission des intérêts calculés conformément à la loi d’Angleterre et du pays de Galles, soit actuellement la section 17 du Judgment Courts Act, 1838, tel que modifié, dans la limite d’un taux de 6,75 % l’an.
96 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la défenderesse à rembourser à la Commission la somme de 21 599,26 euros, majorée des intérêts de retard :
– au taux de 4,75 % l’an à compter du 1er juillet 2002 jusqu’au 31 décembre 2002 ;
– au taux de 6,75 % l’an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
– au taux annuel appliqué en vertu de la loi d’Angleterre et du pays de Galles, soit actuellement la section 17 du Judgment Courts Act, 1838, tel que modifié, dans la limite d’un taux de 6,75 % l’an, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’apurement complet de la dette.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 21 599,26 euros, majorée des intérêts de retard :
– au taux de 4,75 % l’an à compter du 1er juillet 2002 jusqu’au 31 décembre 2002 ;
– au taux de 6,75 % l’an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
– au taux annuel appliqué en vertu de la loi d’Angleterre et du pays de Galles, soit actuellement la section 17 du Judgment Courts Act, 1838, tel que modifié, dans la limite d’un taux de 6,75 % l’an, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’apurement complet de la dette.
2) ID FOS Research est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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