DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
27 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Ripassa ZENATO – Marque nationale verbale antérieure RIPASSO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑154/11,
Cantina Broglie 1 Srl, établie à Peschiera del Garda (Italie), représentée par Me A. Rizzoli, avocat, admise à se substituer à Zenato Azienda Vitivinicola Srl,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, établie à Vérone (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2010 (affaire R 700/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona et Zenato Azienda Vitivinicola Srl,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2014,
vu les ordonnances de suspension des 14 juillet 2011, 16 février et 13 juillet 2012,
vu l’ordonnance du 22 mai 2014 autorisant une substitution de parties,
vu l’ordonnance du 1er août 2014 portant jonction des affaires T‑153/11 et T‑154/11 aux fins de la procédure orale,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 mai 2007, Zenato Azienda Vitivinicola Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 56/2007, du 1er octobre 2007.
5 Le 21 décembre 2007, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Vérone, ci-après l’« opposante ») a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure RIPASSO faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 682213, demandé le 15 mai 1996, accordé le 27 juin 1996 et renouvelé le 21 avril 2006, pour les « vins, spiritueux et liqueurs », relevant de la classe 33.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Par décision du 26 février 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques, qu’il n’existait pas de similitude sur le plan conceptuel et que les différences sur les plans visuel et phonétique entre ces marques étaient suffisantes pour compenser leurs similitudes sur ces plans et que, partant, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 26 avril 2010, l’opposante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 16 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition. La chambre de recours a relevé que, la marque antérieure étant enregistrée en Italie, le territoire pertinent était le territoire de cet État membre, et que, les produits en cause étant des produits de consommation courante, le public pertinent était composé du consommateur moyen dont le niveau d’attention ne serait pas particulièrement élevé. Elle a indiqué que la marque antérieure était valablement enregistrée en Italie et qu’elle possédait un degré moyen de caractère distinctif. Elle a estimé que les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, bien que réduit, et un certain degré de similitude sur le plan phonétique et qu’elles étaient similaires sur le plan conceptuel pour la partie des consommateurs italiens qui ignoraient le sens du mot « ripasso » dans le secteur du vin. Prenant en compte l’identité des produits en cause et l’image imparfaite que le consommateur garde en mémoire, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude entre les marques en conflit, bien que pas particulièrement élevé, suffisait pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour une partie importante du public pertinent, à savoir les consommateurs italiens qui ignoraient le sens descriptif du terme « ripasso » pour le vin.
11 À la suite d’un transfert de la demande d’enregistrement de la marque Ripassa ZENATO, la requérante, Cantina Broglie 1 Srl, a été admise à se substituer à Zenato Azienda Vitivinicola dans le cadre de la présente procédure.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposante a apporté la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en Italie uniquement pour les « vins ». Il est également constant que les « vins » couverts par la marque antérieure étant inclus dans les « boissons alcooliques », visées par la marque demandée, les produits en cause sont identiques.
18 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant le public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel et l’existence d’un risque de confusion.
Sur le public pertinent
19 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étant des produits de consommation courante, le public pertinent était composé du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention ne serait pas particulièrement élevé.
20 La requérante fait valoir que les vins élaborés avec la technique du « ripasso » sont des vins onéreux et que le consommateur de ces vins est un connaisseur qui sera très attentif lors de l’achat. Elle ajoute que les consommateurs de vin de qualité, mieux informés, sont plus nombreux ces dernières années.
21 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
22 S’agissant des consommateurs de vins, il y a lieu d’observer que, selon une jurisprudence bien établie, les vins sont destinés au grand public. En effet, les vins faisant normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, sont des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, Rec, EU:T:2012:118, point 25 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, EU:T:2013:241, point 24].
23 Le fait que, comme l’allègue la requérante, les vins visés par les marques en conflit seraient des vins onéreux n’est pas pertinent, dès lors que l’enregistrement a été demandé non spécifiquement pour des vins qui seraient vendus à des prix relativement élevés, mais, de manière générale, pour l’ensemble des boissons alcooliques à l’exception des bières.
24 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le consommateur moyen dont le niveau d’attention ne serait pas particulièrement élevé.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
25 S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, d’une part, la chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait pris en compte à juste titre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2004 dans l’affaire R 75/2001-2 (ci-après la « décision de 2004 »), ayant rejeté la demande d’enregistrement de la marque antérieure sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009], au motif qu’elle était composée exclusivement du mot « ripasso » qui était descriptif d’une technique de double fermentation du vin Valpolicella. D’autre part, la chambre de recours a souligné que la marque antérieure était valablement enregistrée en Italie et constituait une marque antérieure opposable à une demande d’enregistrement, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
26 La chambre de recours a ensuite estimé que la signification du mot « ripasso », dans le secteur vinicole, était ignorée de la plus grande partie du public italien, constitué de consommateurs finals amateurs et non originaires de la région de Vénétie (Italie). Elle en a déduit que, pour ces consommateurs finals, le mot « ripasso » n’avait aucun lien avec les produits en question et possédait un degré moyen de caractère distinctif.
27 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir constaté que la marque antérieure présentait un faible caractère distinctif. La requérante fait valoir, d’une part, que le mot « ripasso » est un mot descriptif d’une technique de « re-fermentation » du vin et, d’autre part, que la chambre de recours a considéré à tort que la signification du mot « ripasso » était ignorée de la majorité du public italien.
28 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en prétendant que la marque antérieure n’est pas apte à identifier les produits provenant d’une entreprise déterminée de ceux provenant d’autres entreprises et que le mot « ripasso » est descriptif, la requérante semble soutenir que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif. Or, elle se contente d’en déduire que cette marque présente un caractère distinctif « inférieur à la moyenne ».
29 En premier lieu, s’appuyant sur les preuves de l’usage de la marque antérieure fournies par l’opposante et sur la décision de 2004, la requérante soutient que cette marque présente un faible caractère distinctif au motif qu’elle est composée du mot « ripasso » qui est un mot descriptif d’une technique de « re-fermentation » du vin. Elle fait valoir que la marque antérieure est utilisée par de nombreuses entreprises et des producteurs de vins et qu’elle n’est donc pas apte à identifier les produits provenant d’une entreprise déterminée de ceux provenant d’autres entreprises.
30 Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.
31 En l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée en Italie le 15 mai 1996.
32 Le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique que ladite marque jouisse d’un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif.
33 Selon la jurisprudence, la validité d’une marque internationale ou nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné. Il convient d’observer que cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union européenne a instauré un système reposant sur la coexistence de la marque communautaire avec les marques nationales (voir arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 38 et jurisprudence citée).
34 Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 33 supra, EU:C:2012:314, point 40).
35 Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 33 supra, EU:C:2012:314, point 47).
36 Il en résulte qu’il ne saurait être reconnu, en l’espèce, comme le soutient la requérante, que le signe antérieur n’est pas apte à identifier la provenance des produits qu’il désigne. Cela présupposerait de considérer que la marque antérieure est descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif et, dans un tel cas, la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
37 Partant, la requérante ne saurait non plus soutenir que le mot « ripasso » est une composante descriptive de la marque communautaire collective VALPOLICELLA RIPASSO, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le numéro 5054606, et qu’il n’est pas apte à exercer la fonction de marque.
38 En second lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la signification du mot « ripasso » serait ignorée de la majorité du public italien, en particulier de ceux qui ne sont pas originaires de la région de Vénétie. Il ressortirait de la décision de 2004 que le consommateur italien, mais aussi le consommateur européen, associerait le mot « ripasso » à une technique de vinification. Selon la requérante, la technique d’élaboration du vin ripasso, technique particulière de « re-fermentation » (ou « rigoverne »), serait utilisée non seulement pour la production du vin Valpolicella dans la région de Vénétie, mais également dans d’autres régions italiennes et de nombreuses revues nationales et des sites Internet associeraient le mot « ripasso » à une technique de vinification. En outre, le mot « ripasso » serait reconnu par la législation italienne comme la dénomination générique d’une technique particulière de « re-fermentation » du vin. Le décret du ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, du 24 mars 2010, aurait reconnu l’appellation d’origine contrôlée des vins de « Valpolicella Ripasso ».
39 Contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion de la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle la plus grande partie du public italien ignore la signification du mot « ripasso » dans le secteur vinicole, n’est pas en contradiction avec la conclusion tirée dans la décision de 2004 selon laquelle le signe RIPASSO était descriptif pour du vin au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. Or, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].
41 Il en résulte que, pour conclure que la marque antérieure était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffisait de constater que les milieux intéressés, par exemple les professionnels du vin et les amateurs ayant des connaissances en œnologie ou les consommateurs originaires de la région de Vénétie, comprenaient que le mot « ripasso » désignait une technique de « re-fermentation » du vin. Or, un tel constat n’est pas en contradiction avec l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, selon laquelle la plus grande partie du public italien, située en dehors de la région de Vénétie et composée de consommateurs moyens non spécialisés, ignorait la signification du mot « ripasso » dans le secteur vinicole.
42 Par ailleurs, la requérante n’a pas démontré que le consommateur moyen italien de vin comprendrait la signification du mot « ripasso » dans le secteur vinicole.
43 D’une part, le fait, comme le soutient la requérante, que la législation italienne reconnaît l’appellation d’origine contrôlée des vins de « Valpolicella Ripasso » confirme qu’il s’agit d’une technique particulière de « re-fermentation » du vin utilisée uniquement pour le vin Valpolicella et donc dont l’utilisation est limitée géographiquement à une seule région, la Vénétie. Cet argument ne remet donc pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la signification du mot « ripasso », dans le secteur vinicole, est ignorée des consommateurs italiens non originaires de la région de Vénétie.
44 D’autre part, la simple allégation de la requérante selon laquelle de nombreuses revues nationales et des sites Internet associeraient le mot « ripasso » à une technique de vinification, non étayée par des éléments de preuve, n’est pas suffisante pour démontrer que les consommateurs moyens italiens en dehors de la région de Vénétie comprennent la signification de ce mot dans le secteur vinicole.
45 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque antérieure présentait un degré moyen de caractère distinctif.
Sur la similitude des signes en conflit
46 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].
47 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, la comparaison porte sur la marque verbale antérieure RIPASSO et la marque figurative demandée Ripassa ZENATO, reproduite au 2 point ci-dessus.
49 Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté que l’élément « ripassa » de la marque demandée était presque identique à l’élément « ripasso » qui composait la marque antérieure. Elle a estimé que l’élément verbal « ripassa » occupait, par sa position et ses dimensions, une position dominante dans la marque demandée et que l’élément verbal « zenato », sans être négligeable, apparaissait subordonné en raison de sa position en bas à droite de l’étiquette, de sa graphie moins accentuée et de ses dimensions réduites. Elle a considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir l’étiquette de couleur noire et l’écusson contenant la lettre « z », exerçaient une fonction décorative par rapport aux éléments verbaux. Elle en a déduit que les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, bien que réduit.
50 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « ripassa » occupe une position dominante dans la marque demandée. Selon elle, les deux éléments verbaux, « ripassa » et « zenato », ont la même capacité d’attirer l’attention du consommateur, le premier par sa position centrale et le second par son caractère d’armoirie et parce que l’initiale « z » est reprise, en rouge, dans l’élément figuratif placé au-dessus de l’élément « zenato ». Elle en conclut que le degré de similitude des marques en conflit sur le plan visuel est « véritablement minime ».
51 Il y a lieu de relever que, afin de démontrer que l’élément verbal « zenato » a la même importance que l’élément « ripassa » dans la marque demandée, la requérante ne tient compte ni de la taille ni de la position de ces différents éléments dans cette marque. En outre, elle n’explique pas en quoi sa conclusion selon laquelle le degré de similitude est « véritablement minime » diffère de celle de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude est réduit.
52 Partant, les arguments de la requérante ne remettent pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « ripassa » occupe une position dominante dans la marque demandée, ni sa conclusion selon laquelle les marques en conflit présentent un degré de similitude réduit sur le plan visuel.
53 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude, dans la mesure où les deux premières syllabes du premier mot de la marque demandée étaient identiques aux deux premières syllabes de l’élément « ripasso » composant la marque antérieure et où leur troisième syllabe avait la même consonance « s ». Elle a estimé que l’ajout du mot « zenato » dans la marque demandée, lequel serait perçu comme le nom du producteur vinicole, ne saurait remettre en cause cette similitude. Elle a ajouté que l’élément « ripassa » constituait l’élément dominant de la marque demandée et qu’il ne saurait être exclu que le consommateur prononça seulement ce mot.
54 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique.
55 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que, certes, le mot « ripasso » était utilisé dans le secteur vinicole pour désigner une technique particulière d’élaboration du vin employée en Vénétie. Toutefois, elle a considéré que la plupart des consommateurs italiens finals de vins ignoraient ce sens spécifique. Pour apprécier la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a distingué entre les consommateurs italiens qui avaient connaissance de la signification du mot « ripasso », dans le secteur vinicole, et ceux qui l’ignoraient. Elle a estimé que les seconds auraient tendance à associer les mots « ripasso » et « ripassa » aux concepts de « ripasso » et de « ripassare » tels qu’ils sont définis dans le dictionnaire de langue italienne Garzanti. De plus, la chambre de recours a indiqué que le mot « zenato » n’avait aucune signification pour le public italien pertinent et qu’il serait perçu comme un nom de famille et, plus spécifiquement, comme le nom du producteur du vin en cause.
56 La chambre de recours a considéré que, s’agissant de la marque demandée, pour les consommateurs italiens ignorant la technique d’élaboration du vin ripasso, lesquels constituaient une partie significative du public italien, le caractère distinctif de l’élément « zenato » correspondait à celui de l’élément « ripassa », lequel, en raison de sa position centrale dans la marque demandée, serait compris comme désignant plutôt le produit que le producteur de vin. Elle a donc conclu que, pour cette partie du public pertinent, il existait une similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel dans la mesure où toutes deux font référence aux concepts de « ripasso » ou de « ripassare », sous la forme d’un substantif dans le cas de la marque antérieure (« ripasso ») ou sous la forme d’un verbe dans le cas du premier élément verbal de la marque demandée (« ripassa »).
57 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où les marques en conflit feraient référence aux concepts de « ripasso » ou de « ripassare », il existait une similitude entre elles sur le plan conceptuel.
58 En premier lieu, il y a lieu de constater que, étant donné que la chambre de recours n’a pris en compte que les consommateurs italiens qui ne connaissent pas le sens du mot « ripasso » dans le secteur du vin pour conclure à l’existence d’une similitude des marques en conflit sur le plan conceptuel, les arguments de la requérante, relatifs à l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel pour les consommateurs italiens qui comprennent que le mot « ripasso » désigne une technique d’élaboration du vin, sont inopérants.
59 En second lieu, s’agissant des consommateurs italiens qui ignorent la signification du mot « ripasso » dans le secteur du vin, la requérante ne saurait prétendre, d’une part, que le consommateur ne percevra pas le mot « ripasso » dans sa signification donnée par le dictionnaire et, d’autre part, que, bien que le mot « ripassa » n’ait pas de signification en tant que substantif, le consommateur le percevra néanmoins comme un substantif et non comme un verbe (le verbe « ripassare » conjugué à la troisième personne du singulier) et le considérera comme une création fantaisiste.
60 En effet, il y a lieu de relever que, pour apprécier la similitude des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours doit s’appuyer sur la signification des mots composant la marque, telle qu’elle figure notamment dans des dictionnaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a aucune raison de considérer que, confronté à un mot contenu dans une marque, le consommateur donnera une signification fantaisiste à ce mot de préférence à celle qui figure dans les dictionnaires.
61 Il s’ensuit que la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existait une similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel.
62 Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à juste titre que, globalement, il existait une similitude entre les marques en conflit, d’un degré pas particulièrement élevé.
63 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a donné trop d’importance à la similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel au détriment de leurs différences sur les plans visuel et phonétique.
64 En effet, cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, dans laquelle la chambre de recours a conclu, non pas à une différence entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, mais à une similitude d’un certain degré, bien que réduit sur le plan visuel.
65 En outre, la requérante ne saurait soutenir que l’élément « zenato » de la marque demandée a une importance fondamentale pour le public pertinent qui le percevra comme le nom du producteur de vin et que la chambre de recours a presque ignoré cet élément.
66 En effet, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il ressort de la décision attaquée que c’est justement parce que la chambre de recours a pris en compte l’élément « zenato » de la marque demandée qu’elle a conclu que les marques en conflit présentaient seulement un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors même que l’élément « ripassa » de la marque demandée et la marque antérieure présentaient un degré très élevé de similitude.
67 Enfin, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel, même si le consommateur devait prononcer uniquement le mot « ripassa », le vendeur ou le restaurateur, en tant qu’expert, comprendra qu’il s’agit des produits visés par la marque demandée. La requérante n’explique pas en quoi cet argument est susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours qu’il existe globalement une similitude entre les marques en conflit, d’un degré pas particulièrement élevé.
Sur le risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
69 Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).
70 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, prenant en compte que les produits en cause étaient identiques, que la marque antérieure présentait un degré moyen de caractère distinctif, que le consommateur gardait en mémoire une image imparfaite des marques en conflit et qu’il existait une similitude, d’un degré pas particulièrement élevé, entre les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour une partie importante du public pertinent composée des consommateurs italiens qui ignoraient le sens du mot « ripasso » dans le secteur du vin, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion.
71 Par ailleurs, il convient de rappeler que, même à supposer que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, EU:T:2014:5, point 55].
72 Ainsi, même à supposer, comme le soutient la requérante, que la marque antérieure ait présenté un caractère distinctif faible, l’identité des produits en cause et la similitude entre les signes en conflit seraient suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
73 En outre, retenir cet argument aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, auquel il serait alors accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque demandée, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 71 supra, EU:T:2007:387, point 71 et jurisprudence citée).
74 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cantina Broglie 1 Srl est condamnée aux dépens.
van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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