DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 septembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale MEGO – Motif relatif de refus – Procédure d’opposition antérieure – Absence d’autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire T‑11/13,
Tegometall International AG, établie à Lengwil (Suisse), représentée par Mes H. Timmann et E. Schaper, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Irega AG, établie à Zuchwil (Suisse),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2012 (affaire R 1522/2011‑1), relative à une procédure de nullité entre Tegometall International AG et Irega AG,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2013,
vu la décision du 25 juin 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 avril 2004, Irega AG a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MEGO. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La marque en question a été enregistrée le 8 juillet 2008.
3 Le 17 novembre 2008, la requérante, Tegometall International AG, a déposé une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], à l’encontre de l’enregistrement de cette marque communautaire.
4 À l’appui de cette demande, la requérante s’est fondée, notamment, sur les marques verbales TEGO et TEGOMETALL, enregistrées en tant que marques communautaires et nationales, la première ayant également fait l’objet d’un enregistrement international dont la protection s’étend à huit États membre de l’Union européenne.
5 Par décision du 8 juillet 2011, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que les marques en conflit n’étaient pas similaires, si bien qu’un risque de confusion était à exclure, même s’agissant de produits identiques.
6 Le 22 juillet 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Ce recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 25 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »).
7 La chambre de recours a considéré que la demande en nullité litigieuse était irrecevable dès lors que les mêmes motifs invoqués en l’espèce afin d’établir un risque de confusion à l’égard de tous les produits visés par la marque MEGO avaient déjà été rejetés par décision de la division d’opposition du 6 mars 2007 dans le cadre d’une procédure d’opposition entre le prédécesseur en droit de la requérante et Irega. L’opposition en question ayant été fondée sur l’enregistrement international ainsi que sur les enregistrements nationaux des marques citées au point 4 ci-dessus et la décision du 6 mars 2007 étant devenue définitive à la suite du rejet du recours intenté contre elle, cette dernière avait acquis force de chose jugée entraînant l’irrecevabilité de toute demande de nullité ultérieure concernant le même litige.
8 En outre, dans la mesure où la demande en nullité litigieuse est fondée sur les enregistrements communautaires des marques TEGO et TEGOMETALL, la chambre de recours a souligné que les enregistrements en question étaient postérieurs à celui de la marque MEGO et que la requérante ne pouvait se prévaloir de l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de revendiquer la priorité sur le fondement de l’enregistrement international et des enregistrements nationaux mentionnés au point 4 ci-dessus.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et annuler la marque MEGO ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens de la procédure de nullité, de la procédure de recours ainsi que de la présente procédure.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit relative à l’autorité résultant de la décision de la division d’opposition du 6 mars 2007, le deuxième, d’une violation de l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
12 S’agissant du premier moyen, il y a lieu de rappeler que le principe d’autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, n’est pas applicable dans la relation entre une décision finale en matière d’opposition et une demande en nullité, étant donné notamment, d’une part, que les procédures devant l’OHMI sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle, et, d’autre part, que les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009, à savoir l’article 53, paragraphe 4, et l’article 100, paragraphe 2, ne prévoient pas de règle en ce sens [arrêts du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, Rec, EU:T:2009:400, point 34, et du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T‑275/10, EU:T:2011:683, point 15].
13 Par conséquent, ainsi que l’admet l’OHMI, force est de constater que, en rejetant le recours introduit par la requérante comme irrecevable pour le motif d’irrecevabilité exposé aux points 12 à 15 de la décision attaquée et résumé au point 7 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur de droit.
14 Cette erreur entraîne l’annulation de la décision attaquée, si bien qu’il n’est pas besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui du recours.
15 S’agissant du chef de conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée et à l’annulation de la marque MEGO, il y a lieu de relever que, si l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée [arrêt du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, Rec, EU:T:2008:186, point 28].
16 Or, en l’espèce, dès lors que la chambre de recours a rejeté le recours intenté devant elle comme irrecevable, elle ne l’a pas examiné au fond, si bien que le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer un quelconque contrôle de légalité à cet égard. Par conséquent, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée en ce qui concerne le motif de nullité relative invoqué par la requérante, le premier chef de conclusions de cette dernière doit être écarté.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. L’OHMI ayant succombé, même s’il a formellement conclu à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal ainsi que devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2012 (affaire R 1522/2011‑1) est annulée.
2) L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tegometall International AG devant le Tribunal ainsi que devant la chambre de recours.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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