ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
24 juillet 2014 (*)
« Règlement amiable du litige - Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure - Accord des parties à l’initiative du Tribunal - Radiation »
Dans l’affaire F-7/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Christina Necheva, ancien agent temporaire de la Commission européenne, représentée par Me A. Salerno, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 janvier 2014, Mme Necheva demandait, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 18 juillet 2013, ramenant de trois à deux ans la durée de la prolongation de son contrat d’agent temporaire, telle que celle-ci résultait d’un avenant conclu le 23 novembre 2011, et, d’autre part, un montant de 45 000 euros à titre d’indemnisation dans le cas où il aurait été impossible de la réintégrer pour une durée d’un an.
2 Par décision du 13 juin 2014, le Tribunal a décidé de faire application de l’article 68, paragraphe 3, de son règlement de procédure. Ainsi, par lettre du 16 juin suivant, le Tribunal a proposé aux parties les termes initiaux d’un règlement amiable possible du litige. À la suite d’échanges de correspondances entre, d’une part, le Tribunal, et, d’autre part, les parties requérante et défenderesse, ces dernières se sont entendues sur les termes définitifs d’un règlement amiable, de nature confidentielle et portant également sur les dépens. Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement les 17 et 15 juillet 2014, les parties requérante et défenderesse en ont informé le Tribunal.
3 Par lettre du 22 juillet 2014, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours.
4 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
5 En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F-7/14 est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre Mme Necheva et la Commission européenne.
2)
3) Mme Necheva et la Commission européenne supportent les dépens selon les termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | M. I. Rofes i Pujol |
* Langue de procédure : le français.