DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
18 novembre 2014 (*)
« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Personnel de la BEI – Évaluation annuelle – Réglementation interne – Procédure de recours – Droit d’être entendu – Méconnaissance par le comité de recours – Illégalité de la décision du comité de recours – Harcèlement moral – Non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires »
Dans l’affaire F‑59/09 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. T. Gilliams et G. Nuvoli, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, ci-après l’« arrêt de renvoi », EU:T:2013:461), annulant partiellement l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2011:19), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 13 juin 2009, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 14 novembre 2008, deuxièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour de ne pas le promouvoir, troisièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2007, quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s’estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement.
Cadre juridique
2 Le 20 avril 1960, le conseil d’administration de la BEI a arrêté le règlement du personnel de la BEI. Dans sa version applicable au litige, l’article 22 du règlement du personnel prévoit que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée. La procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision [interne] […] »
3 Aux termes du point 12, intitulé « Procédure de recours », du guide de la procédure d’évaluation pour l’année 2007 figurant en annexe à une note de service du 17 janvier 2008, « [l]es membres du personnel qui ne seraient pas satisfaits de leur évaluation sur les plans de la procédure, du contenu ou du résultat peuvent introduire un recours. La procédure à suivre sera décrite de manière complète et détaillée dans une note spécifique qui sera adressée au personnel peu après la clôture de la procédure d’évaluation. »
4 Par une communication au personnel du 22 septembre 2008 relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2007 (ci-après la « communication relative à l’exercice d’évaluation »), les règles applicables à la procédure de recours et le calendrier de l’exercice d’évaluation ont été fixés. Le point 1, intitulé « Généralités », de cette communication prévoit qu’en cas d’objection sérieuse d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle « un second entretien a lieu avec le [ou] les notateur(s) » et que « [s]i le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter […] une entrevue avec le [d]irecteur et/ou le [d]irecteur général ». Ce même point 1 précise en outre que « [s]i le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le [c]omité de [r]ecours ».
5 Le point 2 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation, intitulée « Lignes directrices de la [p]rocédure devant le [c]omité de [r]ecours […] », prévoit que les trois membres du comité de recours ne peuvent pas être des membres du personnel de la BEI en exercice et doivent être indépendants. Aux termes du point 3 de ladite annexe, leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Le point 5 de ladite annexe précise que les membres du comité de recours doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et conscience.
6 Le point 7 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation prévoit :
« Concernant l’exercice individuel d’appréciation, le [comité de recours] a compétence pour :
i) annuler le rapport d’évaluation d’un membre du personnel ou invalider certaines des affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation et/ou
ii) modifier la note de mérite finale qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’appelant. »
7 Le point 10 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation prévoit que le comité de recours doit assurer, tout au long de la procédure, le strict respect du droit d’être entendu et veiller au bon déroulement de la procédure pour parvenir à une solution efficace.
8 Le point 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation précise :
« La décision du comité de recours doit être rendue dans un délai de cinq mois à compter du dépôt du recours. Le comité de recours se dessaisira du recours uniquement dans des cas exceptionnels indépendants de sa volonté impliquant qu’il ne puisse adopter une décision dans le délai susmentionné. Il doit en informer les parties, en précisant les raisons pour lesquelles il a été empêché d’adopter une décision et il doit, le cas échéant, indiquer si cette situation est due au comportement de l’une ou des deux parties lors de la procédure. »
9 Aux termes du point 22 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation, la décision du comité de recours doit être motivée.
10 Le point 23 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation prévoit que « [l]a décision du [comité de recours] lie toutes les parties et doit être exécutée par la partie ou les parties ainsi liées sans délai […], sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ».
11 Par ailleurs, par note de service du 16 décembre 2003, la BEI a adopté une réglementation interne, intitulée « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » (ci-après la « politique en matière de dignité au travail »), qui vise à traiter notamment les cas de harcèlement moral et qui prévoit une phase informelle de résolution amiable du litige et une procédure d’enquête confiée à un comité de trois membres indépendants (ci-après le « comité d’enquête »).
Faits à l’origine du litige
12 Pour un exposé complet des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 94 de l’arrêt initial (EU:F:2011:19), auxquels renvoie expressément le point 2 de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).
13 Dans le cadre du présent arrêt, il convient uniquement de rappeler que le rapport d’appréciation au titre de l’année 2007, notifié au requérant en février 2008 (ci-après le « rapport litigieux »), lui a attribué la note de mérite finale C, signifiant, selon le guide de la procédure d’évaluation pour l’année 2007, « [p]erformance répondant à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations significatives ».
14 Par communication au personnel du 29 avril 2008, la BEI a publié la liste des promotions décidées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2007 (ci-après les « décisions de promotion »). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de refus de promotion »).
15 Le 9 octobre 2008, le requérant a saisi le comité de recours afin de contester, en substance, son évaluation au titre de l’année 2007, la note C qui lui avait été attribuée et la décision de refus de promotion.
16 Par note du 23 octobre 2008, la BEI a présenté ses observations écrites au comité de recours.
17 L’audience devant le comité de recours s’est tenue le 14 novembre 2008. Au début de cette audience, l’avocat du requérant a présenté une demande de récusation des trois membres composant le comité de recours, en soutenant que, dans leur décision du 14 décembre 2007 relative au rapport d’appréciation pour l’année 2006 (ci-après la « décision du 14 décembre 2007 »), ces mêmes trois membres n’avaient pas tenu compte des arguments du requérant et, à l’inverse, lui avaient prêté des arguments qu’il n’avait pas présentés, de sorte qu’ils n’étaient pas à même, selon lui, de décider de manière impartiale dans cette nouvelle contestation.
18 Par décision également du 14 novembre 2008 (ci-après la « décision du comité de recours »), notifiée au requérant le 14 janvier 2009, le comité de recours a estimé que « [l]es motifs invoqués par [le requérant à l’appui de sa demande de récusation] constitu[aient] en [réalité] une contestation pure et simple de la décision […] du 14 décembre 2007 » et « ne p[ouvaient] pas justifier [par eux-mêmes] une récusation ». Dans le dispositif de sa décision, le comité de recours a, premièrement, pris acte de ce que le requérant persistait dans sa demande de récusation et constaté que l’audience ne pouvait donc pas être poursuivie et, deuxièmement, précisé que la décision du comité de recours serait versée au dossier individuel du requérant.
19 Par courriels du 27 mars et du 15 avril 2009, le requérant a saisi la BEI de deux demandes de procédures d’enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail relatives au harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
20 Par son recours dans l’affaire F‑59/09, le requérant demandait, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours ; deuxièmement, l’annulation des décisions de promotion et de la décision de refus de promotion ; troisièmement, l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont [le rapport litigieux] » ; quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s’estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI, d’une part, à cesser ledit harcèlement et, d’autre part, à réparer le préjudice qui en résultait pour lui.
21 Par l’arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a annulé le rapport litigieux et la décision de refus de promotion, rejeté le surplus des conclusions du recours et jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens, ainsi qu’il ressort, respectivement, des points 1, 2 et 3 du dispositif.
22 En particulier, aux points 131 à 133 de l’arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours n’avaient pas de contenu autonome et devaient être analysées comme visant le rapport litigieux. Par ailleurs, au point 157 de l’arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas présenté à la BEI de demande tendant à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime. Le Tribunal a, en conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ou, en tout état de cause, comme irrecevables.
23 L’arrêt initial (EU:F:2011:19) a été partiellement annulé par l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461). Dans le dispositif de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l’Union européenne a jugé ce qui suit :
« 1) L’arrêt [initial (EU:F:2011:19)] est annulé, en ce qu’il rejette, d’une part, les conclusions d[u requérant] tendant à l’annulation de la décision du comité de recours […] et, d’autre part, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement que la BEI aurait exercé à son égard.
2) Le pourvoi […] est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal […].
4) Les dépens sont réservés. »
24 Aux points 39 à 45 de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l’Union européenne a jugé, en substance, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les conclusions en annulation de la décision du comité de recours devaient être analysées comme visant le rapport litigieux. Le Tribunal de l’Union européenne a également précisé que la décision du comité de recours faisait grief au requérant et que son annulation était susceptible de lui procurer un bénéfice. Il en a conclu que le Tribunal aurait dû déclarer recevable la demande d’annulation de la décision du comité de recours et la traiter sur le fond.
25 Au point 69 de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l’Union européenne a estimé que, faute de réglementation interne pertinente à cet effet au sein de la BEI, le Tribunal n’était pas en droit de faire dépendre sa compétence ou la recevabilité de conclusions indemnitaires dont il était saisi de l’existence d’une demande indemnitaire préalable et avait ainsi commis une seconde erreur de droit.
26 Estimant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, le Tribunal de l’Union européenne l’a renvoyée au Tribunal, en précisant qu’il incombait à ce dernier, en premier lieu, d’apprécier la légalité de la décision du comité de recours et, en second lieu, de statuer sur les conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral prétendument subi par le requérant (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 86 à 88).
Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi
27 Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé, outre l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), deux autres arrêts dans des affaires sur pourvoi opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479).
28 Dans la présente instance après renvoi, les mémoires d’observations écrites du requérant et de la BEI sont parvenus au greffe du Tribunal respectivement le 20 novembre 2013 et le 17 janvier 2014.
29 Par lettre du 23 janvier 2014, le requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire qu’il avait introduite le 24 avril 2011, enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑52/11 (ci-après l’« affaire F‑52/11 »), « en raison du caractère partiellement identique de [l’]objet [de ces deux affaires] et […] de leur manifeste connexion objective et subjective ». La BEI a présenté ses observations à cet égard le 7 février 2014. Par lettre du 17 février 2014, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il se réservait le droit de joindre ces deux affaires ultérieurement.
30 Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire F‑52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 27 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre l’affaire F‑52/11, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 et F‑104/13.
31 La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février 2014 au 4 juillet 2014. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du 4 juillet 2014.
32 Le 29 juillet 2014, le Tribunal a demandé au requérant, par une mesure d’organisation de la procédure, de répondre à plusieurs questions. Le requérant a déféré à cette mesure dans le délai imparti.
33 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du comité de recours ;
– constater le harcèlement moral ;
– condamner la BEI à réparer les préjudices qu’il a subis ;
– ordonner les mesures d’organisation de la procédure opportunes ainsi qu’une expertise médicale visant à constater l’atteinte à sa santé ;
– condamner la BEI aux dépens.
34 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans la présente affaire et ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires ayant donné lieu respectivement à l’arrêt initial (EU:F:2011:19) et à l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).
En droit
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du comité de recours
Arguments des parties
35 En premier lieu, le requérant soulève une exception d’illégalité de la communication relative à l’exercice d’évaluation en ce qu’elle ne prévoit pas la nomination de suppléants en cas de récusation des membres du comité de recours titulaires.
36 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision du comité de recours est entachée d’une erreur en ce qu’elle lui impute directement et personnellement la demande de récusation présentée par son avocat.
37 En troisième lieu, la décision du comité de recours dénaturerait l’argumentation du requérant, qui n’aurait pas visé à remettre en cause la décision du 14 décembre 2007, mais à étayer sa demande de récusation en montrant qu’il existait des doutes sur l’objectivité et l’indépendance des membres du comité de recours. En effet, il faisait valoir que les trois membres du comité de recours avaient fait preuve d’un manque conscient d’objectivité et d’impartialité dans la décision du 14 décembre 2007 en lui attribuant des prises de position ne correspondant pas à la réalité et ne ressortant pas de l’enregistrement sonore de l’audience du 14 décembre 2007, ce qui permettait de douter de leur objectivité et de leur indépendance pour statuer sur son nouveau recours.
38 En quatrième lieu, le requérant invoque une atteinte à l’exercice de ses droits de la défense. Au lieu de déclarer que l’audience ne pouvait pas avoir lieu, le comité de recours aurait dû soit accepter sa demande de récusation, pour ensuite suspendre la procédure et renvoyer l’affaire aux services compétents de la BEI pour qu’une autre formation du comité de recours soit désignée, soit refuser cette demande, reprendre l’audience et permettre aux parties d’exposer leurs moyens. Or, son recours aurait été mis en délibéré et rejeté le jour même, sans qu’il ait été mis en mesure de présenter sa défense et d’exposer ses moyens, le privant ainsi d’une voie de recours interne et l’obligeant à introduire le recours enregistré sous la référence F‑59/09.
39 La BEI souligne, en premier lieu, que l’exception d’illégalité de la communication relative à l’exercice d’évaluation n’est pas fondée. Le recours devant le comité de recours est facultatif et rien n’empêche un membre du personnel de la BEI de retirer son recours si finalement il ne souhaite pas que le comité de recours se prononce sur sa demande et d’introduire un recours devant le Tribunal. En outre, la communication relative à l’exercice d’évaluation prévoit une série de dispositions visant à garantir l’indépendance et l’impartialité des membres du comité de recours.
40 En deuxième lieu, le comité de recours fait valoir que l’avocat du requérant doit être considéré comme agissant sur mandat du requérant et dans son intérêt.
41 En troisième lieu, rien ne démontrerait que les membres du comité de recours n’auraient pas été impartiaux. En outre, en substance, le comité de recours aurait été en droit de considérer d’une part que, en maintenant sa demande de récusation, le requérant démontrait qu’il n’était pas intéressé par une décision du comité sur son recours et, d’autre part, qu’il y avait lieu de faire application du point 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation et de se dessaisir du recours.
42 En quatrième lieu, le comité de recours aurait entendu le requérant en sa demande de récusation. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait donc lui être reprochée.
Appréciation du Tribunal
43 En ce qui concerne, en premier lieu, l’exception d’illégalité de la communication relative à l’exercice d’évaluation en ce qu’elle ne prévoit pas la nomination de suppléants en cas de récusation des membres du comité de recours titulaires, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exception d’illégalité n’est assortie d’aucune argumentation en droit, le requérant se contentant d’affirmer que la communication relative à l’exercice d’évaluation ne permet pas le bon fonctionnement du comité de recours et est contraire aux « règles élémentaires de théorie générale du droit ». Une telle affirmation ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
45 En deuxième lieu, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que, dans la décision du comité de recours, la demande de récusation présentée par l’avocat du requérant aurait été attribuée à tort au requérant lui-même. En effet, le requérant n’a jamais soutenu que la demande de récusation aurait été présentée à son insu ou contre sa volonté. En tout état de cause, au vu des observations formulées par le requérant et mentionnées notamment au point 37 du présent arrêt, il est constant que sa volonté était de maintenir sa demande de récusation à l’encontre des membres du comité de recours, en faisant valoir qu’il existait des doutes sur leur objectivité et sur leur indépendance.
46 Quant aux troisième et quatrième griefs du requérant, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l’Union européenne a statué ainsi :
« 41.[…] [P]ar l’adoption [de la communication relative à l’exercice d’évaluation], la BEI s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et […] les membres de son personnel peuvent [se] prévaloir [de ladite communication] devant le juge de l’Union […].
42. À cet égard, il y a lieu de préciser que, si [la communication relative à l’exercice d’évaluation] ne prévoit pas de critères explicites pour le traitement d’une demande de récusation et pour les suites qu’il convient d’y donner, il ressort néanmoins de son point 20, deuxième et troisième phrases, que, d’une part, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du comité de recours, celui-ci n’est pas en mesure d’arriver à une conclusion dans le délai de cinq mois prescrit par la première phrase dudit point 20, il [ʽse dessaisiraʼ de] la procédure, et, d’autre part, le comité de recours est tenu d’en informer les parties en précisant les motifs pour lesquels il était empêché d’arriver à une conclusion et, le cas échéant, d’indiquer si cela est le résultat du comportement d’une ou des deux parties à la procédure.
43. En l’espèce, il résulte, en effet, du point 5 de la décision du comité de recours que, au début de l’audience, le conseil du requérant a déposé une note par laquelle ‘son client récusait les trois membres du [c]omité, considérant qu’ils n’étaient pas en état de rendre un jugement objectif pour la raison que, dans leur décision du 14 décembre 2007, […] ils n’avaient pas tenu compte des positions et arguments d[u requérant] et lui avaient, à l’inverse, prêté des positions et arguments qu’il n’avait pas présenté[s]’. En outre, il ressort du point 6 de la décision du comité de recours que celui-ci a pris position sur la demande de récusation du requérant et l’a implicitement rejetée en constatant que ‘[l]es motifs invoqués par [le requérant] constituent en [réalité] une contestation pure et simple de la décision […] du [c]omité de recours du 14 décembre 2007, pour la raison qu’elle n’a pas modifié l’appréciation dont [le requérant] a fait l’objet pour 2006’, que ‘[c]ette motivation ne peut pas justifier en soi une récusation’ et que ‘[le requérant] ayant persisté sur sa [demande de] récusation, il n’a pas été possible de poursuivre l’audience’.
44. Il en découle que le comité de recours a appliqué, de manière implicite, les dispositions du point 20 [de la communication relative à l’exercice d’évaluation] […]. En effet, en substance, le comité de recours a considéré que, le requérant ayant insisté sur sa demande de récusation en dépit de son rejet lors de l’audience du 14 novembre 2008, il existait un obstacle permanent à la poursuite de la procédure, imputable au comportement du requérant, autorisant ledit comité à classer son recours sans décision définitive sur le fond et à verser la décision de classement à son dossier personnel. […] »
47 Le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire au Tribunal en ces termes :
« 87. [...] [I]l incombe au Tribunal […] d’apprécier, sur la base de tous les éléments de fait pertinents, le bien-fondé du rejet par le comité de recours de la demande de récusation et en particulier la question de savoir si les membres dudit comité satisfaisaient aux exigences d’impartialité au titre du point 5 [de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation]. Dans ce contexte, il lui appartiendra de vérifier, notamment, le bien-fondé des griefs avancés par le requérant quant à la prétendue attribution à celui-ci de prises de position ne correspondant pas à la réalité et si ses droits de la défense devant le comité de recours ont été respectés. Enfin, au cas où le juge de première instance serait amené à conclure à l’existence d’indices suffisants pour constater la partialité de certains membres du comité de recours ou une violation des droits de la défense du requérant, la décision du comité de recours serait susceptible d’annulation pour avoir rejeté la demande de récusation et avoir décidé de verser cette décision au dossier personnel du requérant. »
48 Compte tenu des précisions figurant au point 87 de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), il y a lieu de vérifier le bien-fondé des griefs avancés par le requérant quant à la prétendue attribution à celui-ci, par la décision du 14 décembre 2007, de prises de position ne correspondant pas à la réalité.
49 À cet égard, il y a lieu de constater, comme le fait valoir à juste titre le requérant, qu’il ne ressort pas de l’enregistrement sonore de l’audience du 14 décembre 2007 qu’il aurait renoncé, au cours de cette audience, à invoquer les vices de la procédure d’évaluation pour l’année 2006 ni qu’il aurait admis avoir des « habitudes de travail » pouvant être jugées anormales ou sujettes à désapprobation de la part de la BEI. Le comité de recours a donc commis une erreur de fait dans la décision du 14 décembre 2007 en affirmant, sans aucune nuance, que « [le requérant] [avait] déclar[é] […] qu’il n’entend[ait] pas invoquer formellement [l]e vice de procédure […] tiré d’une violation du point 1.33[,] second paragraphe[,] du [g]uide pratique de la procédure d’évaluation de 2006, pour obtenir l’invalidation de la procédure ». Le comité de recours a également commis une erreur de fait en retenant dans cette décision que, pour motiver la note attribuée au requérant au titre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2006, la BEI avait tenu compte de ses « habitudes de travail, telles qu’admises par [le requérant] lui-même ».
50 Toutefois, il y a également lieu de constater que les réponses fournies par le requérant au cours de l’audience du 14 décembre 2007 concernant ces deux aspects n’étaient pas dépourvues de toute ambiguïté. Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, les erreurs de fait commises par le comité de recours ne constituent pas des indices suffisants pour constater un manque d’indépendance, d’impartialité ou d’objectivité de ses membres. Le comité de recours était donc en droit de rejeter la demande de récusation.
51 En revanche, il convient de rappeler que le comité de recours ne peut se dessaisir du recours, en application du point 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation, que dans des « cas exceptionnels » et qu’il doit en informer les parties en précisant les raisons de son dessaisissement, notamment lorsque le comportement de l’une d’elles lors de la procédure est à l’origine de la situation, tout en respectant, conformément au point 10 de la même annexe, le respect du droit d’être entendu de chacune des parties.
52 Or, il ne ressort pas du dossier que, une fois la demande de récusation rejetée, le comportement du requérant aurait obligé le comité de recours à se dessaisir du recours, de surcroît sans entendre les parties sur l’application du point 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation.
53 Enfin, a fortiori, le requérant ne s’étant pas désisté de son recours devant le comité de recours, le fait pour le comité de recours de s’être dessaisi du recours sans respecter les points 10 et 20 de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation a, par nature, privé le requérant du droit d’être entendu sur les différents moyens qu’il soulevait à l’appui de son recours pour contester le rapport litigieux, la note qui lui avait été attribuée et la décision de refus de promotion.
54 C’est d’ailleurs ce que le Tribunal de l’Union européenne a également constaté au point 44 de l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) lorsqu’il a affirmé que, en classant le recours du requérant sans décision définitive sur le fond et en versant cette décision de classement dans le dossier personnel de ce dernier, « le comité de recours a[vait] enlevé au requérant une instance de contrôle ». Aussi le Tribunal de l’Union européenne a-t-il considéré, au point 87 de l’arrêt de renvoi, que si le Tribunal, dans le cadre de l’instance après renvoi, « [était] amené à conclure à l’existence […] [d’]une violation des droits de la défense du requérant, la décision du comité de recours serait susceptible d’annulation pour avoir rejeté la demande de récusation et avoir décidé de verser cette décision au dossier personnel du requérant ».
55 Par ailleurs, interrogé à l’audience sur l’intérêt et les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision du comité de recours, notamment eu égard au fait que le rapport litigieux a été annulé par l’arrêt initial (EU:F:2011:19) et que le nouveau rapport d’appréciation pour l’année 2007 a été lui aussi contesté devant le comité de recours et fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Tribunal, enregistré sous la référence F‑82/12, le requérant, d’une part, a intégralement maintenu son argumentation et, d’autre part, n’a pas demandé de dommages et intérêts à ce titre. Il a en effet précisé qu’en cas d’annulation la décision du comité de recours devrait être retirée de son dossier personnel et qu’un nouveau comité de recours devrait se réunir. Il a également insisté sur le fait que le nouveau rapport d’appréciation pour l’année 2007 pouvait être annulé par le Tribunal dans le cadre de l’affaire F‑82/12.
56 À ce sujet, la BEI, invitée également à l’audience à prendre position sur les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision du comité de recours, a fait observer que le retrait de cette décision du dossier personnel du requérant pouvait constituer une mesure de réparation adéquate.
57 Il découle de l’ensemble de ce qui précède, et notamment des points 50 à 53 du présent arrêt, qu’en décidant de mettre un terme à la procédure de recours initiée par le requérant et de verser cette décision à son dossier personnel le comité de recours n’a pas respecté les dispositions pertinentes de l’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation, notamment ses points 10 et 20. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision du comité de recours.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à la constatation du harcèlement
58 Dans l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le Tribunal était fondé à rejeter comme irrecevables tant la demande de constater le harcèlement que celle d’y mettre fin, sur la base de la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe ou d’adresser des injonctions à l’administration (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 63 et 64, et la jurisprudence citée).
59 L’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) ayant déjà statué sur la légalité du rejet par le Tribunal de la demande de constater un harcèlement moral et étant devenu définitif, le présent chef de conclusions, que le requérant a maintenu dans ses observations écrites après renvoi, est manifestement irrecevable.
60 En tout état de cause, il y a lieu de noter que, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le requérant a précisé que, par ce chef de conclusions, il n’entendait pas demander au Tribunal de procéder à une constatation de principe, mais de qualifier juridiquement les faits comme constitutifs d’un harcèlement moral aux fins de la mise en cause de la responsabilité de la BEI dans le cadre de ses conclusions indemnitaires. Ainsi compris, le deuxième chef de conclusions se confond avec le troisième chef de conclusions, tendant à la condamnation de la BEI à indemniser le requérant pour les préjudices résultant du harcèlement.
Sur le troisième chef de conclusions, tendant à la condamnation de la BEI à indemniser le requérant pour les préjudices résultant du harcèlement
Arguments des parties
61 Le requérant soutient, en substance, qu’il a subi d’importants préjudices matériel et moral du fait du harcèlement moral dont il fait l’objet de la part de la BEI et de certains membres de son personnel depuis 1993.
62 La BEI fait notamment valoir que les courriels du 27 mars et du 15 avril 2009 demandant l’ouverture de deux enquêtes sur la base de la politique en matière de dignité au travail (voir point 19 du présent arrêt) ont donné lieu à une décision du président de la BEI du 1er septembre 2010 que le requérant a contestée dans le cadre de l’affaire F‑52/11. La BEI rappelle que les faits dénoncés dans l’affaire F‑52/11 incluent l’intégralité des faits à l’origine de la présente affaire. La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l’enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑52/11.
Appréciation du Tribunal
63 Comme mentionné plus haut, le requérant a saisi, le 27 mars puis le 15 avril 2009, les autorités compétentes de la BEI de deux demandes de procédure d’enquête pour harcèlement moral sur la base de la politique en matière de dignité au travail. À la suite de ces demandes, les autorités compétentes de la BEI ont décidé d’ouvrir une enquête qui, conformément à la politique en matière de dignité au travail, a été confiée à un comité d’enquête. Sur la base de ce mandat, ledit comité a procédé à l’examen des différents faits et incidents et a conclu, le 30 juin 2010, à l’absence de harcèlement moral à l’encontre du requérant.
64 Par lettre du 1er septembre 2010 adressée au requérant, le président de la BEI a déclaré que, à la suite de la décision du 30 juin 2010 du comité d’enquête de rejeter la plainte pour harcèlement, aucune action n’était nécessaire (ci-après la « décision du 1er septembre 2010 »). Dans l’affaire F‑52/11, le requérant a demandé au Tribunal l’annulation de la décision du 1er septembre 2010. Il a demandé, en outre, au Tribunal de constater le harcèlement dont il s’estime victime et, enfin, de condamner la BEI à réparer les dommages physique, moral et matériel qui en résultent.
65 Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du 1er septembre 2010 au motif que le comité d’enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s’était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d’exécution qu’il incombe à la BEI d’adopter à la suite de l’annulation de la décision du 1er septembre 2010.
66 La question se pose donc de savoir s’il est encore nécessaire de statuer sur la présente demande indemnitaire, à la lumière également du principe d’une bonne administration de la justice (voir, par analogie, ordonnance Chassagne/Commission, F‑11/05 RENV, EU:F:2009:154, point 28, et la jurisprudence citée).
67 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, en toute hypothèse, à supposer réunies les conditions d’engagement de la responsabilité de la BEI, cette dernière ne saurait être condamnée deux fois à réparer le même préjudice.
68 En outre, il y a lieu de constater que, dans l’affaire F‑52/11 comme dans la présente affaire, le requérant demande réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il serait victime. Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées respectivement par les parties dans le cadre de la demande indemnitaire dans l’affaire F‑52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.
69 En effet, le Tribunal constate que les faits à l’origine de la demande indemnitaire dans l’affaire F‑52/11 incluent non seulement ceux à l’origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d’étayer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
70 En outre, en raison de la spécificité de la procédure d’enquête, déclenchée par le requérant lui-même dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l’enquête et figurant dans le rapport d’enquête établi à l’issue de cette procédure, les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l’origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l’affaire F‑52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI. Il en découle que le Tribunal a été mieux mis à même de connaître et d’évaluer les faits à l’origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l’affaire F‑52/11 que dans celui de la présente affaire et, par conséquent, qu’il a été mieux mis à même d’assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l’affaire F‑52/11 que dans celui de la présente affaire.
71 Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l’audience, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande indemnitaire, car les faits de harcèlement invoqués à cet égard sont précisément inclus dans la demande de réparation qui a été présentée dans le cadre de l’affaire F‑52/11 dont l’arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014 (arrêt De Nicola/BEI EU:F:2014:243).
Sur le quatrième chef de conclusions, relatif aux demandes de mesures d’instruction et d’expertise
72 Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable le moyen du pourvoi tiré du défaut d’examen par le Tribunal des demandes de mesures d’instruction (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 79 à 83). L’arrêt initial (EU:F:2011:19) est, à cet égard, devenu définitif.
73 En toute hypothèse, et notamment pour autant que les mesures d’instruction et les expertises demandées se rapportent au harcèlement moral allégué, il convient de constater, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs du présent arrêt, que de telles mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige. Par conséquent, la demande visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures d’instruction doit être rejetée.
Sur les dépens
74 Il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 131 du règlement de procédure.
75 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
76 En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l’essentiel, la partie qui succombe, tant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) que dans la présente affaire. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 14 novembre 2008 est annulée.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F‑59/09, T‑264/11 P et F‑59/09 RENV.
Perillo | Barents | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : l’italien.
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