ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
15 octobre 2014 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Recrutement - Avis de vacance interne à l’institution - Conditions d’éligibilité figurant dans l’avis de vacance - Pouvoir d’appréciation de l’AIPN »
Dans l’affaire F-55/10 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Chrysanthe Moschonaki, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. E. Perillo, faisant fonction de président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010 et enregistrée sous la référence F-55/10, Mme Moschonaki a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 rejetant sa candidature pour un poste d’« [a]ssistant - [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste » et l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Faits à l’origine du litige
2 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er octobre 1993 en qualité d’agent auxiliaire. Le 1er février 1994, elle a été nommée fonctionnaire de grade C 5 et a exercé des fonctions de secrétariat au sein de la direction de la politique régionale. Entre le 1er septembre 1997 et le 15 novembre 2006, elle a été en détachement auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) à Dublin (Irlande) où elle exerçait des fonctions au sein du département « Information et communication/bibliothèque ». Dans le contexte de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le grade de la requérante a été renommé C*3 le 1er mai 2004. Le 1er mai 2006, ce grade intermédiaire est devenu le grade AST 3. Ayant appartenu à l’ancienne catégorie C avant le 1er mai 2004, la requérante a été reclassée dans le groupe de fonctions des assistants (AST), au grade AST 3 avec restriction de carrière, son parcours de carrière, au sens de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, ne permettant des promotions que jusqu’au grade AST 7.
3 Le 15 novembre 2006, à la suite de la réussite à un concours interne, la requérante a été reclassée dans le parcours de carrière sans restriction de son groupe de fonctions, permettant des promotions jusqu’au grade AST 11, tout en étant maintenue au grade AST 3. Elle a été affectée à la direction générale de la recherche et, à partir de l’année 2008, elle a exercé son activité à mi-temps pour raison médicale. À la suite d’un examen conduit par le service médical en mars 2009, une procédure de mise en invalidité a été ouverte le 14 avril 2009.
4 La Commission a publié, du 26 juin au 17 août 2009, un avis de vacance pour un poste d’« [a]ssistant - [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste » (ci-après l’« avis de vacance »). L’avis de vacance précisait que les grades correspondant à ce poste étaient les grades AST 1 à AST 7 et qu’il s’agissait d’un poste de type « [g]estionnaire ».
5 La requérante s’est portée candidate à cet emploi le 17 août 2009. Lors de l’entretien avec le panel de sélection, il lui a été indiqué que sa candidature ne pouvait être retenue dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») souhaitait que ce poste soit réservé aux fonctionnaires avec restriction de carrière jusqu’au grade AST 7. Le 30 septembre 2009, le président du panel de sélection lui a confirmé par courrier électronique que sa candidature ne pouvait être prise en considération (ci-après la « décision litigieuse »).
6 La requérante a été mise en invalidité permanente à compter du 1er décembre 2009.
7 Le 28 décembre 2009, la requérante a introduit une réclamation qui a été rejetée par la Commission le 31 mars 2010.
Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
8 Dans sa requête, la requérante a notamment conclu, en première instance, à ce que le Tribunal annule la décision litigieuse (arrêt AS/Commission, F-55/10, ci-après l’« arrêt AS/Commission », EU:F:2011:94, point 12).
9 À cet égard, la Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal rejette le recours (arrêt AS/Commission, EU:F:2011:94, point 13). Dans son mémoire en défense, la Commission a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante.
10 La Commission a également fait valoir que les développements de la requête concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut ne présentaient aucun lien avec le moyen tiré de la violation de l’avis de vacance.
11 Le Tribunal a d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante.
12 Ensuite, le Tribunal a constaté que la requérante entendait se fonder sur un moyen unique, tiré de la violation de l’avis de vacance, alors qu’elle avait ensuite développé une argumentation distincte, en soutenant que la décision litigieuse était contraire à l’article 7, paragraphe 1, du statut. Le Tribunal a par conséquent considéré que la requérante avait soulevé un second moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Constatant ensuite que la requérante n’avait pas soulevé le moyen tiré de la violation du statut dans sa réclamation, le Tribunal a cependant estimé, en se référant à l’arrêt Mandt/Parlement (F-45/07, EU:F:2010:72, points 108 à 123), que, les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étant tous deux des moyens de légalité interne, la requérante était recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois dans sa requête (arrêt AS/Commission, EU:F:2011:94, points 51 à 53).
13 Concernant l’examen au fond de la demande d’annulation, le Tribunal a d’abord examiné le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Le Tribunal a constaté que la Commission s’était fondée, pour rejeter la candidature de la requérante, non pas sur l’inadéquation de l’emploi en cause avec le grade AST 3 dont la requérante était titulaire, mais sur la circonstance que son parcours de carrière pouvait lui permettre d’accéder au grade AST 11 alors que la Commission avait réservé l’emploi en cause aux fonctionnaires dont la carrière était limitée au grade AST 7. Le Tribunal a estimé que l’article 7, paragraphe 1, du statut faisait obstacle à ce que l’AIPN interdise l’accès d’un fonctionnaire à un emploi correspondant aux grades AST 1 à AST 7 au seul motif que ce fonctionnaire aurait vocation à atteindre le grade AST 11 (arrêt AS/Commission, EU:F:2011:94, points 62 et 63).
14 En conséquence, sans examiner l’autre moyen soulevé, tiré de la violation de l’avis de vacance, le Tribunal a annulé la décision de la Commission de rejeter la candidature de la requérante (arrêt AS/Commission, EU:F:2011:94, point 70). Statuant sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal a alloué à la requérante une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, cette dernière n’ayant pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice matériel du fait de l’illégalité de la décision litigieuse (arrêt AS/Commission, EU:F:2011:94, points 78 et 80). Statuant sur les dépens, le Tribunal a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la requérante, celle-ci devant supporter un quart de ses propres dépens.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 8 septembre 2011 et enregistrée sous la référence T-476/11 P, la Commission a formé un pourvoi, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre l’arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94).
16 Par arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2013:557), le Tribunal de l’Union européenne a accueilli en partie le pourvoi et a annulé l’arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94) « en ce qu’il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut […], en ce qu’il annule la décision [litigieuse] sur le fondement de ce moyen, ainsi qu’en ce qu’il condamne la Commission à verser à [la requérante] la somme de 3 000 euros ».
17 Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rappelé que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant le Tribunal n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 70).
18 Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 71).
19 Selon une jurisprudence également constante rappelée par le Tribunal de l’Union européenne, cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 72).
20 Dans ce contexte, le Tribunal de l’Union européenne, se référant encore à une jurisprudence constante, a estimé que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:557, point 73).
21 Concernant, en l’espèce, le fait que le Tribunal a constaté que, dans sa réclamation, la requérante n’avait pas soulevé le moyen tiré de la violation du statut, mais que, toutefois, les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étant tous deux des moyens de légalité interne il a considéré que la requérante était recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois devant lui, le Tribunal de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557) ce qui suit :
« 75 Force est de constater que, en se fondant sur la seule circonstance qu’un moyen vise à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte attaqué, pour apprécier si des chefs de contestation reposent sur la même cause que celle sur laquelle reposent ceux invoqués dans la réclamation, le Tribunal […] est allé, comme le soutient en substance la Commission, à l’encontre de la finalité poursuivie par l’article 91, paragraphe 2, du statut.
76 En effet, il importe certes de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture […], et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation […].
77 Toutefois, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée […].
78 Or, ainsi que le font valoir la Commission et la Cour des comptes [de l’Union européenne, partie intervenante], l’interprétation de la règle de concordance entre la requête et la réclamation retenue par le Tribunal […] dans l’arrêt [AS/Commission (EU:F:2011:94)] est susceptible de permettre à un requérant d’invoquer, pour la première fois devant le Tribunal […], un moyen ne présentant aucun lien avec ceux invoqués dans la réclamation, dès lors que ces moyens, pris ensemble, concernent soit la légalité interne soit la légalité externe de l’acte en cause. Dans ces conditions, l’AIPN n’aurait connaissance, dans le cadre de la réclamation, que d’une partie des griefs reprochés à l’administration. N’étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence […], l’AIPN ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable.
79 Il convient encore de relever que la circonstance que des moyens, contenus dans la requête et la réclamation, visent à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte, ne permet pas d’établir, à elle seule, que ces moyens puissent être considérés comme présentant entre eux un lien de rattachement étroit, comme l’exige, en substance, la jurisprudence constante visée au point 73 ci-dessus. Les notions de légalité interne et de légalité externe sont en effet trop larges et abstraites, au regard de l’objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu’un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces notions.
80 Il y a donc lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief par lequel la Commission conteste le raisonnement suivi aux points 113 et 116 à 118 de l’arrêt Mandt[/Parlement (EU:F:2010:72)], notamment cités au point 53 de l’arrêt [AS/Commission (EU:F:2011:94)], que le Tribunal […] a méconnu l’article 91, paragraphe 2, du statut en considérant que [la requérante] était recevable à soulever le nouveau moyen tiré de la violation du statut pour la première fois devant lui, au motif que les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étaient tous deux des moyens de légalité interne. »
22 Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite examiné les conséquences à tirer de l’erreur de droit commise par le Tribunal sur l’arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94) en vérifiant si, au regard de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, le moyen pris de la violation de l’article 7 du statut était recevable.
23 Le Tribunal de l’Union européenne a relevé que, dans la réclamation, la requérante visait, en substance, à faire valoir que sa candidature correspondait aux critères fixés par l’avis de vacance et que, par le moyen nouveau soulevé au stade de la requête, la requérante contestait la possibilité pour la Commission de réserver certains postes à certains fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants. Selon le Tribunal de l’Union européenne, le fondement des prétentions de la requérante telles qu’annoncées au stade de la réclamation a donc été modifié et élargi à cette dernière contestation au stade de la requête.
24 Le Tribunal de l’Union européenne en a déduit qu’il devait être considéré que la cause sur laquelle reposaient les chefs de contestation développés devant le juge était différente de celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation et que le moyen tiré d’une violation de l’article 7 du statut aurait dû être rejeté comme irrecevable par le Tribunal. Par voie de conséquence, le Tribunal a, d’une part, commis une erreur de droit en annulant la décision litigieuse sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut alors que, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ce moyen était irrecevable. D’autre part, c’est à tort que le Tribunal a condamné la Commission à verser à la requérante la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, en raison d’une illégalité constatée dans le cadre de l’examen dudit moyen, alors que celui-ci était irrecevable.
25 Bien qu’ayant partiellement annulé l’arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94), le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui-même sur le litige qu’il a estimé ne pas être en état d’être jugé. Le Tribunal de l’Union européenne a en effet relevé que le Tribunal n’avait pas statué sur le moyen avancé par la requérante, tiré d’une violation de l’avis de vacance, ni, par voie de conséquence, sur la demande en réparation du préjudice moral, en ce que celle-ci repose sur ce moyen.
26 Par lettre du 4 novembre 2013, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, informé la requérante qu’elle disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557) pour déposer son mémoire d’observations écrites.
27 Le mémoire d’observations écrites de la requérante est parvenu au greffe du Tribunal le 6 janvier 2014 et a été communiqué à la Commission.
28 Le mémoire d’observations écrites de la Commission est parvenu au greffe du Tribunal le 7 février 2014 et a été communiqué à la requérante.
Conclusions des parties
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision litigieuse ;
- pour autant que de besoin, annuler la décision du 31 mars 2010 de rejet de la réclamation ;
- lui octroyer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la Commission aux entiers dépens.
30 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux entiers dépens de la présente procédure ;
- condamner la requérante à supporter ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.
En droit
31 Suite à l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:557), le Tribunal est amené à statuer sur l’autre moyen soulevé initialement par la requérante et tiré d’une violation de l’avis de vacance et, par voie de conséquence, sur la demande en réparation du préjudice moral en ce que celle-ci repose sur ce moyen.
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
32 La requérante soutient qu’en rejetant sa candidature au motif qu’elle ne relevait pas du groupe de fonctions des assistants avec restriction de carrière l’AIPN aurait violé l’avis de vacance. Selon la requérante, cette condition ne figurait pas dans l’avis de vacance.
33 La requérante fait valoir que, dans la mesure où la fonction première de l’avis de vacance est d’informer les candidats potentiels d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper l’emploi, celui-ci constitue le cadre de légalité dans lequel l’institution concernée entend procéder à l’examen comparatif des candidats. À cet égard, elle se réfère aux arrêts Kratz/Commission (T-10/94, EU:T:1995:87, points 49 à 52), Mancini/Commission (T-137/03, EU:T:2005:33, point 106), Strack/Commission (F-44/05, EU:F:2008:123, point 155) et Šimonis/Commission (F-113/07, EU:F:2011:44, point 74). Selon la requérante, la distinction entre les fonctionnaires de grade AST 1 à AST 7 avec restriction de carrière et les fonctionnaires de grade AST 1 à AST 7 sans restriction de carrière ne ressortirait pas du libellé de l’avis de vacance qui, considéré isolément, permettrait qu’il soit pourvu au poste en cause, de manière générale, par tous les fonctionnaires de grade AST 1 à AST 7. Le fait que cette fourchette de grades corresponde à l’ancienne catégorie C, supprimée depuis le 1er mai 2004, ne signifierait pas que l’emploi était réservé uniquement aux fonctionnaires de cette ancienne catégorie. Une telle interprétation serait d’ailleurs démentie par le fait que l’emploi litigieux était ouvert aux fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants recrutés après le 1er mai 2004, lesquels ne seraient pas limités dans leur carrière au grade AST 7, mais auraient vocation à atteindre le grade AST 11.
34 Concernant l’argument de l’AIPN selon lequel le poste à pourvoir dans le cadre de la vacance en cause était un poste de type « [g]estionnaire », la requérante observe que la différence entre les postes de gestionnaires et les postes d’assistants ne serait pas une distinction statutaire, mais une indication utilisée en interne afin de décrire les postes à pourvoir. La requérante ajoute qu’il n’existerait aucune disposition, statutaire ou autre, réservant exclusivement les postes de type « [g]estionnaire » aux fonctionnaires relevant du groupe de fonctions des assistants avec restriction de carrière. Elle observe également qu’en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 4, du statut la Commission n’aurait toujours pas arrêté la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type figurant au tableau de l’annexe I, point A, du statut. Selon la requérante, il serait contraire à la volonté du législateur de vouloir réinstaurer des sous-catégories dans le groupe de fonctions des assistants alors que les catégories B, C et D ont été fusionnées dans un seul groupe de fonctions.
35 Bien que la requérante reconnaisse que, selon la jurisprudence, les conditions requises au titre de l’avis de vacance comprennent tant les conditions générales indiquées dans le sommaire de l’avis de vacance que les conditions particulières indiquées dans la description du poste à pourvoir, elle fait également valoir que cette exigence ne vaudrait que dans l’hypothèse où les conditions particulières de l’avis de vacance précisent à la fois le niveau des qualifications requises et leur degré de pertinence matérielle et/ou fonctionnelle au regard des tâches à exercer. À cet égard, elle constate qu’en l’espèce la rubrique « Caractéristiques du poste » de l’avis de vacance se limitait à indiquer le numéro d’identification du poste, la date à partir de laquelle il serait disponible, la nature de poste d’encadrement ou non, le budget sur la base duquel le poste serait financé, ainsi que le type de description de poste.
36 Enfin, la requérante fait valoir que les précisions sur le poste figurant dans l’avis de vacance correspondaient totalement à ses qualifications et à son expérience. Elle ajoute qu’il ressortirait du tableau de l’annexe I, point A, du statut que la carrière normale d’un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants affecté à des tâches de documentation peut commencer au grade AST 1 par des fonctions d’« agent de classement » et se poursuivre au grade AST 8 par des fonctions de « documentaliste confirmé », ce dernier grade n’étant pas accessible aux fonctionnaires soumis, dans le groupe de fonctions des assistants, à une restriction de carrière.
37 Selon la Commission, il ressort de l’identification du poste comme étant de type « [g]estionnaire » et de la mention « AST 1/AST 7 » figurant dans l’avis de vacance que le poste en cause était un poste « ex-[catégorie] C ». Ces deux éléments pris ensemble signifieraient clairement que le poste s’adressait exclusivement aux fonctionnaires qui appartenaient à l’ancienne catégorie C avant le 1er mai 2004, dont les carrières ne pouvaient, aux termes de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, évoluer au-delà du grade AST 7, à moins pour eux d’avoir réussi soit un concours permettant de passer de la catégorie C à la catégorie B, organisé avant le 1er mai 2004, soit une procédure dite d’attestation aux termes de l’article 45 bis du statut, tel que modifié avec effet à cette date. La Commission ajoute que, compte tenu de ce qu’un fonctionnaire peut normalement postuler à tout avis de vacance portant sur un poste doté du grade qu’il détient déjà, les mentions conjointes de « [g]estionnaire » et d’« AST 1/AST 7 » n’auraient aucune utilité, si ce n’est de signaler la limitation des personnes pouvant postuler. Dans la mesure où la requérante avait réussi un concours permettant le passage vers l’ancienne catégorie B, il devait déjà être clair pour elle qu’elle n’était pas éligible au poste en cause.
38 La Commission renvoie également à sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, dans laquelle elle aurait fourni des exemples d’emplois qualifiés de « [g]estionnaire[s] » qui ont été attribués à des fonctionnaires relevant du groupe de fonctions des assistants recrutés après le 1er mai 2004, sur la base de concours AST 1. Il ressortirait de ces exemples que les expressions « [g]estionnaire » et « AST 1/AST 7 » étaient employées systématiquement au sein de la Commission et que leur signification était bien connue des personnes intéressées.
39 Ensuite, en ce qui concerne la différence entre les termes « [g]estionnaire » et « assistant », la Commission fait valoir que l’article 10 de l’annexe XIII du statut a maintenu la distinction entre les anciennes catégories B et C à titre transitoire, ce qui aurait nécessité la publication, afin de préserver les possibilités de promotion y indiquées des « ex-[catégorie] C », de postes qui leur étaient réservés. Elle ajoute que l’annexe XIII.1 du statut avait maintenu provisoirement la distinction entre les fonctionnaires de grade « C* » (« [s]ecrétaire/commis ») et les fonctionnaires de grade « B* » (« [a]ssistant/assistant recherche ») et que l’article 10 de l’annexe XIII du statut a eu pour effet de les maintenir même après le 1er mai 2006, date à laquelle les grades intermédiaires « A* », « B* » et « C* » ont été renommés « AD » et « AST ». À cet égard, la Commission fait également valoir que le législateur n’a pas rétabli les anciennes catégories, mais qu’au contraire celles-ci ont été supprimées, sous réserve d’une disposition transitoire visant seulement les « ex-[catégorie] B », les « ex-[catégorie] C » et les « ex-[catégorie] D ».
40 Enfin, la Commission observe que l’argument de la requérante concernant les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants recrutés après le 1er mai 2004 manquerait de pertinence, ceux-ci ayant été recrutés sur la base d’avis de concours posant des exigences plus strictes, de sorte que les fonctionnaires issus de ces concours pourraient effectivement évoluer au-delà du grade AST 7 sans autre formalité. Leur situation, qui relèverait de la nouvelle structure des carrières créée par la réforme statutaire de 2004, ne serait pas comparable en droit à celle visée par l’article 10 de l’annexe XIII du statut qui concernerait le traitement des « ex-[catégorie] B » par rapport aux « ex-[catégorie] C ».
Appréciation du Tribunal
41 Il est de jurisprudence constante que le principe de sécurité juridique, dès lors qu’il requiert de l’administration qu’elle mette les intéressés en mesure de connaître, avec exactitude, l’étendue des obligations qui pèsent sur eux ou des droits dont ils disposent (voir, en ce sens, arrêts ROM-projecten, C-158/06, EU:C:2007:370, point 25 ; Skoma-Lux, C-161/06, EU:C:2007:773, point 28, et Heinrich, C-345/06, EU:C:2009:140, point 44), commande qu’une règle qui détermine des droits et obligations pour les membres de son personnel fasse l’objet d’une mesure de publicité adéquate selon les modalités et les formes qu’il appartient à l’administration de déterminer (arrêts Wenig/Commission, F-80/08, EU:F:2009:160, point 90, et Šimonis/Commission, EU:F:2011:44, point 73).
42 Notamment, s’agissant des règles concernant le recrutement des fonctionnaires, l’AIPN est tenue d’indiquer de façon aussi exacte que possible dans l’avis de vacance les conditions requises pour occuper le poste concerné, afin de mettre les personnes en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour elles de faire acte de candidature (arrêts Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 40, et Vecchi/Commission, T-356/94, EU:T:1996:136, point 50). Certes l’AIPN ne saurait être tenue de rappeler les conditions expressément prévues par le statut, puisque les candidats sont présumés en avoir connaissance, mais un avis de vacance serait privé de son objet, qui est d’informer les candidats sur les conditions à remplir pour occuper un poste, si l’administration pouvait écarter un candidat pour un motif ne figurant pas expressément dans ledit avis ou dans le statut, ou n’ayant pas fait l’objet d’une publication (arrêt Šimonis/Commission, EU:F:2011:44, point 74).
43 En l’espèce, ni le statut ni l’avis de vacance ne font état, de manière claire et précise, de ce que la mention « [g]estionnaire » lue en combinaison avec la mention « AST 1/AST 7 » constituerait une référence aux fonctionnaires de grade AST 1 à AST 7 avec restriction de carrière.
44 Par ailleurs, le fait que l’avis de vacance était également ouvert aux fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004, qui eux ne sont pas limités dans leur carrière au grade AST 7, mais ont vocation à atteindre le grade AST 11, ne permet pas non plus de supposer que l’avis de vacance était uniquement réservé aux fonctionnaires limités dans leur carrière au grade AST 7.
45 Une condition qui, dans le cadre d’un avis de vacance interne à l’institution, viserait à exclure de la participation à la sélection certains fonctionnaires qui y seraient pleinement éligibles, étant déjà en fonction au sein de l’institution concernée depuis au moins deux ans, comme expressément requis par ledit avis de vacance, doit, en raison de l’effet juridique recherché, qui est celui de restreindre la participation à la sélection de certains ayants droit, fixer de façon claire et précise les termes justifiant une telle exclusion.
46 La circonstance qu’en l’espèce d’autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation administrative que celle de la requérante n’ont pas postulé à l’avis de vacance n’est pas un élément susceptible de prouver que la condition d’exclusion formulée par la Commission dans l’avis de vacance était claire et précise ni de pouvoir justifier à l’avenir l’utilisation ou le maintien d’une telle formulation.
47 Partant, l’exigence d’appartenir au groupe de fonctions des assistants avec restriction de carrière au grade AST 7, laquelle, de surcroît, n’a fait l’objet d’aucune publicité et ne découle pas clairement de l’avis de vacance, sinon des mentions conjointes de « [g]estionnaire » et d’« AST 1/AST 7 », ne pouvait être opposée à la requérante afin d’écarter sa candidature.
48 Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant la candidature de la requérante au motif qu’elle n’appartenait pas à la catégorie de fonctionnaires de grade AST 1 à AST 7 avec restriction de carrière l’AIPN a imposé une condition qui ne figurait pas expressément dans l’avis de vacance. Par conséquent, la décision litigieuse a été prise en violation de l’avis de vacance et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
49 La requérante demande que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi.
50 La Commission conclut au rejet des conclusions en indemnité.
Appréciation du Tribunal
51 S’agissant des conclusions tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision litigieuse, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203, point 64).
52 En l’espèce, compte tenu de la gravité des conséquences de la décision litigieuse pour la requérante, provoquant chez elle de l’angoisse et du stress liés à l’inquiétude et à l’incertitude quant à l’évolution de sa carrière, dans la mesure où, ne souhaitant pas rester en situation d’invalidité et étant de ce fait fortement secouée par le refus illégal d’examiner sa candidature pour un poste de documentaliste, alors qu’elle avait occupé ce type de fonctions pendant plusieurs années, l’annulation de la décision litigieuse est insusceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral subi par la requérante.
53 Le Tribunal estime, ex æquo et bono, que la Commission doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision litigieuse.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, ce dernier « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».
55 S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt AS/Commission (EU:F:2011:94), il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses observations écrites après renvoi, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens relatifs aux deux instances devant le Tribunal. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, la Commission devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.
56 En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a également lieu de relever que la Commission est la partie qui succombe. La requérante ayant expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens, la Commission devra, dans ces conditions, supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans ces deux dernières procédures.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de Mme Moschonaki au poste d’« [a]ssistant - [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste » est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Moschonaki la somme de 5 000 euros.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Moschonaki dans les affaires F-55/10, T-476/11 P et F-55/10 RENV.
Perillo | Rofes i Pujol | Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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