ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
15 octobre 2014 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Examen comparatif des mérites - Décision de ne pas promouvoir le requérant »
Dans l’affaire F-23/11 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AY, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bousval (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. E. Perillo, faisant fonction de président, R. Barents (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er mars 2011 et enregistrée sous la référence F-23/11, AY a demandé l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas le promouvoir au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
Faits à l’origine du litige
3 Entré au service des Communautés européennes le 1er octobre 1984 en tant qu’agent local, le requérant a passé avec succès plusieurs concours qui lui ont permis d’accéder à la catégorie D le 1er août 1987, à la catégorie C le 1er décembre 1994 et enfin à la catégorie B le 1er septembre 1997. Il a été transféré au Conseil le 1er mai 2006 en qualité d’assistant de grade AST 7 et a été promu au grade AST 8 avec effet au 1er janvier 2007. Le 15 décembre 2009, le requérant a été informé que son nom figurait sur la liste des candidats ayant réussi les épreuves permettant à un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants (AST) d’être nommé à un emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD).
4 Lors de l’exercice de promotion 2010, le requérant était affecté à l’unité sociale de la direction « Administration du personnel » de la direction générale « Personnel et administration » du secrétariat général du Conseil. Le 21 mai 2010, le Conseil a publié la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Le 23 juillet 2010, le requérant a présenté une réclamation tendant à l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir (ci-après la « décision de non-promotion ») et tendant à être promu en « surnombre au grade AST 9 » à compter du 1er janvier 2010. Dans cette réclamation, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, au cas où sa promotion en surnombre ne serait pas accordée, l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires de grade AST 8 au grade AST 9 (ci-après les « décisions de promotion »). Il a également demandé, en tout état de cause, le versement d’une indemnité réparant le préjudice de carrière qu’il estimait avoir subi. Le 19 novembre 2010, le Conseil a rejeté cette réclamation.
Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
5 Le 1er mars 2011, le requérant a introduit un recours enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F-23/11.
6 Dans ce recours, le requérant concluait notamment à ce que le Tribunal annule la décision de non-promotion.
7 À cet égard, le Conseil a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal rejette le recours comme non fondé.
8 Au point 15 de l’arrêt du Tribunal statuant sur le recours (arrêt AY/Conseil, F-23/11, ci-après l’« arrêt AY/Conseil », EU:F:2012:9), le Tribunal a énoncé les observations liminaires suivantes quant aux moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation :
« Le requérant soulève, en substance, quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation :
- l’absence de véritable examen comparatif de ses mérites et de ceux des fonctionnaires promus, en méconnaissance des articles 24 bis et 45 du statut (première branche) ainsi que des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière (seconde branche) ;
- l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut ;
- la violation du principe de confiance légitime ;
- la méconnaissance du devoir de sollicitude. »
9 Par la suite, le Tribunal a uniquement examiné la première branche du premier moyen, tirée de ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis du statut (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, points 16 et 22).
10 S’agissant de la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal a observé que, dans le cadre d’un exercice de promotion, l’AIPN est tenue de prendre en considération le perfectionnement professionnel accompli par les fonctionnaires promouvables en tant qu’une des composantes des mérites des fonctionnaires. Ces mérites sont notamment reflétés dans le rapport d’évaluation, lequel est l’un des trois éléments, expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 31).
11 Le Tribunal en a conclu que l’AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès. Cette obligation est d’autant plus importante dans le cas d’un programme de formation pour des fonctionnaires du groupe de fonctions AST ouvrant la possibilité d’être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, la participation à ce programme de formation professionnelle étant en effet seulement réservée, conformément aux conditions fixées à l’article 45 bis du statut et, en particulier, à son paragraphe 2, premier alinéa, à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST « sélectionnés » sur la base de leurs rapports de notation ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 32).
12 S’agissant de l’application de ces observations au cas d’espèce, le Tribunal a constaté, premièrement, que, dans sa réclamation, le requérant soutenait que, lors de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait suivi avec succès un programme de formation visant à la certification, dont le premier module s’était déroulé pendant la période de référence pour l’exercice de notation ; deuxièmement, que, dans le rejet de la réclamation, le Conseil avait contesté cette argumentation au motif que la promotion et la certification étaient des procédures différentes et, troisièmement, que, dans ses écritures, le Conseil faisait valoir, de nouveau, que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 34).
13 Selon le Tribunal, il était ainsi établi que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans le cadre de l’examen comparatif des mérites avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 35).
14 En conséquence, le Tribunal a considéré que la décision de non-promotion était entachée d’erreurs de droit et qu’il y avait lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler ladite décision pour ce motif et de condamner le Conseil aux dépens.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 4 avril 2012, le Conseil a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), enregistré sous la référence T-167/12 P.
16 Par arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY (T-167/12 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2013:524), le Tribunal de l’Union européenne a accueilli le pourvoi et partiellement annulé l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), « dans la mesure où le Tribunal […] a annulé la décision par laquelle le Conseil […] a refusé de promouvoir [le requérant] au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif […]) ».
17 Le Tribunal de l’Union européenne a rappelé que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Le devoir de sollicitude de l’administration implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 33).
18 Le Tribunal de l’Union européenne a relevé, par conséquent, que l’AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il a suivi ce programme avec succès, même si ce fait ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 34).
19 Dans ce contexte, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que l’AIPN doit, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu’une des composantes de ses mérites (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 35).
20 Concernant le grief de dénaturation, le Tribunal de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524) ce qui suit :
« 36 Toutefois, il convient de relever que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée […].
37 À cet égard, le Tribunal […] a considéré, à juste titre, aux points 29 et 31 de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)], que l’obligation de tenir compte du perfectionnement professionnel se traduisait notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lesquels sont établis en application de l’article 43 du statut et constituent l’un des trois éléments expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.
38 Il s’ensuit que l’administration pouvait également prendre en considération la certification des fonctionnaires aux fins de l’examen comparatif des mérites de ceux-ci, dans le cadre de la prise en compte des rapports dont ils avaient fait l’objet, ces rapports reflétant les mérites de ces fonctionnaires, ainsi que le Tribunal […] l’a considéré, à juste titre, au point 31 de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)].
39 En l’espèce, il ressort du point 33 de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)] que, à la date de la décision de non-promotion, [le requérant] avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification et que, le 21 janvier 2010, le second notateur avait fait état, dans le rapport d’évaluation de l’intéressé pour l’exercice de notation 2008/2009, de la réussite d[u requérant] à ces épreuves. Il ressortait de ce rapport qu[e le requérant] avait mentionné, sous la rubrique ‘Nouvelles connaissances’, les cours qu’il avait suivis au cours de la première partie du programme de formation dans le cadre de la procédure de certification et que le second notateur avait souligné le caractère excellent de l’évaluation d[u requérant], en faisant état de la réussite aux épreuves de ce programme de formation.
40 Il n’a pas été contesté, en première instance, que le rapport d’évaluation de l’exercice de notation 2008/2009 avait été pris en considération par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu de constater que, par sa conclusion selon laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, le Tribunal […] a commis une dénaturation des éléments de preuve du dossier. »
21 Bien qu’ayant partiellement annulé l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui-même sur le litige qu’il a estimé ne pas être en état d’être jugé. Le Tribunal de l’Union européenne a en effet relevé que le Tribunal avait uniquement statué sur la première branche du premier moyen soulevé dans la requête et qu’il n’avait pas statué sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation. Dans ces circonstances, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens, résumés au point 8 du présent arrêt, sur lesquels celui-ci ne s’était pas prononcé et a réservé les dépens de la procédure de pourvoi.
22 Par lettre du 11 octobre 2013, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version en vigueur à cette date, informé le requérant qu’il disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne pour déposer son mémoire d’observations écrites.
23 Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013 et a été communiqué au Conseil.
24 Le mémoire d’observations écrites du Conseil est parvenu au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014 et a été communiqué au requérant.
Conclusions des parties
25 Dans son mémoire d’observations écrites du 13 décembre 2013, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision de non-promotion ;
- en conséquence de cette annulation, si le Tribunal devait estimer que sa promotion au grade AST 9 ne peut se faire rétroactivement en surnombre, annuler non seulement la décision de non-promotion, mais aussi les décisions de promotion ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que l’annulation des décisions de promotion constituerait une sanction excessive de l’illégalité constatée, condamner le Conseil au paiement d’une indemnité couvrant le préjudice de carrière résultant du retard de promotion entre le 1er janvier 2010 et la date à laquelle la promotion lui sera accordée ;
- condamner le Conseil à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner le Conseil aux entiers dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner le requérant à l’ensemble des dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
27 Suite à l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524), les moyens soulevés initialement par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation et qui doivent encore être examinés sont les suivants :
- la violation des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière (initialement la seconde branche du premier moyen) ;
- l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut ;
- la violation du principe de confiance légitime ;
- la méconnaissance du devoir de sollicitude.
28 Le Tribunal est d’avis qu’il convient d’examiner ensemble la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière, et sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut
- Arguments des parties
29 Le requérant soutient que la commission consultative de promotion et l’AIPN n’ont pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats. À cet égard, il fait valoir que ses rapports de notation étaient particulièrement élogieux et que sa note moyenne était supérieure à celle des autres fonctionnaires de grade AST 8. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire n’aurait pu obtenir plus de mentions « excellent » que lui puisque, selon la communication au personnel no 140/09 du 10 juillet 2009 relative à l’exercice de notation 2008-2009, ce nombre était limité à trois. Il observe également qu’il assumait effectivement des fonctions en principe exercées par un administrateur. Selon lui, il serait donc incompréhensible que le Conseil soit parvenu à la conclusion que les mérites des fonctionnaires proposés pour la promotion pouvaient être considérés comme supérieurs aux siens. Faute de tenir compte de l’excellence de ses mérites et du niveau de responsabilités effectivement exercé, le Conseil se serait abstenu de procéder à l’examen comparatif des candidats à la promotion et de tous les éléments pertinents au cas d’espèce avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement et aurait ainsi violé l’article 45, paragraphe 1, du statut.
30 Ensuite, le requérant observe que trois collègues inscrits sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9 n’avaient qu’une ancienneté dans le grade de 24 mois et, à sa connaissance, des mérites et des niveaux de responsabilités certainement pas supérieurs aux siens. Il ajoute que trois autres collègues avaient comme lui une ancienneté dans le grade de 36 mois. Or, à ancienneté et mérites égaux, il assumerait pour sa part des tâches d’un niveau supérieur. En tout état de cause, le Conseil n’aurait pas prouvé que le requérant avait des mérites inférieurs aux seize fonctionnaires promus.
31 Enfin, le requérant fait valoir que l’AIPN a accordé un poids particulièrement important à l’ancienneté dans le grade. Toutefois, il ressortirait d’une jurisprudence constante que l’ancienneté dans le grade constitue seulement un critère subsidiaire pouvant être pris en considération dans l’appréciation des mérites en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables. Le requérant « doute » que les fonctionnaires promus aient eu des mérites supérieurs ou même équivalents aux siens.
32 Le Conseil rétorque que le requérant n’a pas présenté un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer son argument relatif à l’absence d’un véritable examen comparatif des mérites. Il souligne qu’il ressort du rejet de la réclamation qu’il a été tenu compte de l’ensemble des critères prévus à l’article 45 du statut.
33 Le Conseil fait aussi valoir que, si l’ancienneté dans le grade constitue en effet un critère subsidiaire dans l’appréciation des mérites, ce serait néanmoins, indirectement, un élément pertinent pour l’appréciation des mérites. En effet, de manière globale, les taux de promotion prévus à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, point B, du statut viseraient à reconnaître aux fonctionnaires dont les prestations correspondent au niveau élevé qu’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire, reflété par la note pivot « bon », une certaine prévisibilité d’un parcours de carrière normal. Ainsi, il pourrait être légalement tenu compte du cumul des mérites acquis dans le grade, comme le fait d’ailleurs explicitement la Commission européenne lors des exercices de promotion.
34 Le Conseil soutient que les appréciations analytiques de deux des trois fonctionnaires promus ayant moins d’ancienneté dans le grade que le requérant seraient soit égales, soit meilleures que celles du requérant. Il ajoute que la différence entre la moyenne des appréciations analytiques du troisième de ces fonctionnaires et celle du requérant ne serait que de 0,15. Cette faible marge pourrait être regardée comme négligeable d’autant que les appréciations générales portées sur ce fonctionnaire seraient encore plus élogieuses que celles portées sur le requérant, que le niveau de responsabilités de ce fonctionnaire serait particulièrement élevé et qu’il utiliserait un plus grand nombre de langues. Par ailleurs, le Conseil soutient que les appréciations analytiques de trois des fonctionnaires promus ayant la même ancienneté que le requérant seraient meilleures que celles du requérant, le quatrième fonctionnaire ayant reçu des appréciations analytiques de même niveau que celles du requérant. Le Conseil ajoute que les autres fonctionnaires promus, ayant plus d’ancienneté que le requérant, soit bénéficieraient d’appréciations analytiques sensiblement égales ou supérieures à celles du requérant, soit auraient une ancienneté nettement supérieure. Le Conseil allègue que tous les fonctionnaires promus ayant autant ou moins d’ancienneté que le requérant exerceraient des tâches relevant d’un niveau de responsabilités comparable ou supérieur à celui du requérant et que ce dernier utiliserait un nombre de langues moins élevé que de nombreux fonctionnaires promus.
- Appréciation du Tribunal
35 Il y a tout d’abord lieu d’écarter l’argument du requérant selon lequel le Conseil se serait abstenu d’effectuer un véritable examen comparatif des mérites. La circonstance que les rapports de notation du requérant étaient particulièrement élogieux, que sa note moyenne était supérieure à celle des autres fonctionnaires de grade AST 8, qu’aucun fonctionnaire n’ait pu obtenir plus de mentions « excellent » que lui et qu’il assumait effectivement des fonctions relevant du niveau d’un administrateur ne sont pas des éléments permettant d’alléguer que l’AIPN ne se serait pas livrée à un examen comparatif des mérites.
36 En l’espèce, le rejet de la réclamation, le mémoire en défense du Conseil et le tableau synoptique fourni par celui-ci montrent que l’AIPN a effectivement pris en compte les circonstances invoquées par le requérant, mais que, pour diverses raisons, l’AIPN a estimé que d’autres fonctionnaires étaient autant ou plus méritants que lui.
37 Ainsi que le Conseil l’a observé à juste titre, les arguments avancés par le requérant au soutien de l’allégation selon laquelle l’AIPN ne se serait pas livrée à un examen comparatif des mérites relèvent de la question de savoir si, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
38 S’agissant de cette question, il y a lieu de rappeler que, pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération, dans le cadre d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6).
39 Tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation de l’AIPN, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion (arrêt Canga Fano/Conseil, F-104/09, EU:F:2011:29, point 35).
40 Il convient également d’observer que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, en ce sens, arrêt Commission/Dittert, T-51/08 P, EU:T:2011:702, point 54).
41 S’agissant plus particulièrement du système de promotion appliqué par le Conseil, le Tribunal a relevé que celui-ci laisse une large marge d’appréciation à l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion (arrêt Canga Fano/Conseil, EU:F:2011:29, point 36).
42 En l’espèce, en ce qui concerne les seize fonctionnaires promus, le Conseil a fait valoir, sans être contredit par le requérant, que quatre d’entre eux avaient des appréciations analytiques meilleures que celles du requérant et que quatre d’entre eux avaient des appréciations équivalentes.
43 Il ressort également du dossier que cinq fonctionnaires promus avaient une moyenne des appréciations analytiques inférieure à celle du requérant. Pour quatre de ces fonctionnaires la différence était de 0,07 par rapport à la moyenne du requérant, pour l’un d’entre eux la différence était de 0,15.
44 Il y a toutefois lieu d’observer que l’écart entre la moyenne des appréciations analytiques du requérant et la moyenne - moins bonne - de ces cinq fonctionnaires se situe dans une marge très étroite, de telle sorte que cet écart peut être considéré, en l’espèce, comme négligeable (voir, en ce sens, arrêt Canga Fano/Conseil, EU:F:2011:29, point 48).
45 Il s’ensuit que le requérant ne saurait prétendre que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de promouvoir ces treize fonctionnaires plutôt que lui.
46 En ce qui concerne les trois autres fonctionnaires (ci-après, respectivement, le « fonctionnaire A », le « fonctionnaire B » et le « fonctionnaire C »), lesquels ont été promus au bénéfice du « cumul des mérites », il ressort du tableau synoptique communiqué par le Conseil suite à une mesure d’organisation de la procédure que la moyenne des appréciations analytiques du fonctionnaire A était de 2,46 (2006-2007) et de 2,31 (2008-2009), celle du fonctionnaire B de 2,54 (2006-2007) et de 2,31 (2008-2009) et celle du fonctionnaire C de 2,54 (2007) et de 2,54 (2008-2009). Le fonctionnaire C avait été transféré par la Commission au Conseil avec effet au 1er novembre 2007. Ainsi que le Conseil l’a reconnu dans sa défense, il s’agit, dans le cas de ces trois fonctionnaires, d’un écart « plus important » par rapport à la moyenne du requérant, qui était de 2,077.
47 S’agissant des fonctionnaires A, B et C, le Conseil a observé dans sa défense qu’« ils avaient une ancienneté dans le grade AST 8 bien plus importante que le requérant (respectivement 72, 77 et 108 mois) et ont donc cumulé des mérites sur une période plus longue ; à toutes fins utiles, il convient de remarquer également qu’ils sont plus âgés que le requérant ».
48 Il s’ensuit que, bien que les moyennes des appréciations analytiques respectives des fonctionnaires A, B et C aient été moins bonnes que celle du requérant, le Conseil a fondé ses décisions de promotion visant ces trois fonctionnaires sur la considération qu’ils n’ont pas démérité et qu’ils disposaient d’une ancienneté plus élevée que le requérant.
49 Il y a donc lieu d’examiner si le Conseil, en décidant de promouvoir les fonctionnaires A, B et C et non le requérant, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
50 Il convient de rappeler que, bien qu’il ne saurait être déduit de l’article 45 du statut un principe selon lequel un fonctionnaire doit être promu dès lors qu’il ne démérite pas ou un principe de progression de carrière régulière qui obligerait l’administration à promouvoir automatiquement un fonctionnaire du seul fait qu’il a atteint une certaine ancienneté dans le grade (arrêt Barbin/Parlement, F-68/09, EU:F:2011:11, point 90), cette disposition n’exclut pas pour autant de prendre en compte, pour la promotion, les mérites des fonctionnaires pendant l’ensemble de la période passée dans le grade AST 8 (voir, en ce sens, arrêt Canga Fano/Conseil, EU:F:2011:29, point 68).
51 À cet égard, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce la promotion des fonctionnaires A, B et C n’a aucunement été le résultat d’un automatisme fondé sur l’ancienneté. Au contraire, il ressort sans aucune ambiguïté du tableau synoptique établi par le Conseil que celui-ci, avant d’adopter les décisions de promotion concernant les fonctionnaires A, B et C, a effectué une comparaison entre leurs mérites et ceux du requérant pendant la période qu’ils ont passée au grade AST 8.
52 Il découle en effet du tableau synoptique susmentionné que le requérant a obtenu, dans son rapport de notation 2006/2007, la mention « excellent » à trois rubriques, la mention « très bon » à six rubriques et la mention « bon » à quatre rubriques, alors que les fonctionnaires A, B et C ont obtenu, dans leurs rapports de notation respectifs couvrant la même période, pour A, la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à sept rubriques, pour B, la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à quatre rubriques et la mention « bon » à huit rubriques et, pour C, la mention « très bon » à six rubriques et la mention « bon » à sept rubriques.
53 Pour ce qui est du rapport de notation 2008/2009, le requérant s’est vu attribuer les mêmes mentions que dans son rapport de notation 2006/2007. De son côté, dans son rapport de notation 2008/2009, le fonctionnaire A a obtenu la mention « excellent » à deux rubriques, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à six rubriques ; le fonctionnaire B a reçu la mention « excellent » à deux rubriques, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à six rubriques ; quant au fonctionnaire C, il a obtenu la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à quatre rubriques et la mention « bon » à huit rubriques.
54 Ainsi, les éléments factuels rappelés ci-dessus mettent en évidence que, dans le cadre tant de l’exercice de notation 2006/2007 que de l’exercice de notation 2008/2009, le requérant a obtenu un plus grand nombre de mentions « excellent » et « très bon » que les fonctionnaires A, B et C.
55 Toutefois, le Tribunal ne saurait davantage déduire de ces seules circonstances que des appréciations générales élogieuses figurant dans les rapports de notation 2006/2007 et 2008/2009 du requérant que le Conseil, en estimant que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires A, B et C, aurait outrepassé de manière manifeste les limites de son pouvoir d’appréciation.
56 D’abord, le Conseil a confirmé, sans être contredit par le requérant, que les fonctionnaires promus avaient tous fait l’objet d’appréciations générales particulièrement élogieuses et qu’aucun de leurs rapports de notation ne contenait de remarques négatives.
57 Ensuite, en appréciant les mérites des fonctionnaires concernés pendant la période passée dans leur grade, le Conseil s’est fondé sur la « constance dans la durée de[s] […] mérites » respectifs des fonctionnaires pour estimer que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires A, B et C.
58 Le Tribunal rappelle que le critère de la « constance dans la durée des mérites » ne constitue pas un critère distinct des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut qui doivent être pris en compte à titre principal aux fins de l’examen comparatif des mérites, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, cet élément d’appréciation permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesuré à l’aune de ce premier critère (arrêt Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 41).
59 Au demeurant, le recours au pluriel, dans la formule « les rapports dont les fonctionnaires font l’objet » figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut, indique que l’AIPN est en principe tenue de prendre en compte tous les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à la prise en compte d’un critère tel que celui de la « constance dans la durée des mérites » (arrêt Stols/Conseil, EU:T:2014:3, point 42).
60 S’agissant enfin de l’argument du requérant selon lequel il assumait des tâches relevant du groupe de fonctions AD et que sa capacité à poursuivre une carrière dans ce groupe de fonctions s’était concrétisée par sa réussite à la procédure de certification 2008-2009, il suffit d’observer que le Conseil a fait valoir, sans être contredit par le requérant, que les tâches de supervision et de contrôle, de coordination et de gestion des ressources humaines ne sont pas réservées aux fonctionnaires du groupe de fonctions AD, mais peuvent être exercées également par un fonctionnaire du groupe de fonctions AST et que les rapports de notation de quelques-uns des fonctionnaires promus contenaient également une mention sur leur potentiel pour assumer des fonctions relevant du groupe de fonctions AD.
61 Il n’apparaît donc pas, de façon évidente, que les mérites du requérant, en ce qui concerne les responsabilités exercées, auraient été supérieurs à ceux des autres fonctionnaires promus.
62 Pour ce qui est de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, élément qui n’est pas mentionné par le requérant, il découle du tableau synoptique produit par le Conseil que le requérant n’utilise pas davantage de langues que les fonctionnaires A, B et C.
63 En conclusion, le Tribunal constate que le requérant est resté en défaut d’établir que le Conseil, en estimant que les mérites des fonctionnaires A, B et C étaient supérieurs aux siens, aurait usé du pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de promotion de manière manifestement erronée.
64 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime
- Arguments des parties
65 Le requérant soutient qu’il avait la conviction et l’attente légitime d’être promu lors de l’exercice de promotion 2010, exercice qui laisserait apparaître un requérant très méritant et remplissant toutes les conditions pour être promu.
66 Le Conseil indique que le requérant n’avance aucun fait susceptible d’établir l’existence d’assurances qu’il serait promu et précise que le statut ne confère aucun droit à une promotion.
- Appréciation du Tribunal
67 Il convient de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime ne saurait justifier une pratique contraire à une disposition statutaire. Or, si l’administration avait garanti au requérant qu’il serait promu avant de se livrer à un examen comparatif des mérites, cette promesse aurait été faite en méconnaissance de l’article 45, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, points 67 et 68).
68 En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’administration lui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes sur sa promotion.
69 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude
- Arguments des parties
70 Le requérant soutient que l’exercice de tâches d’un niveau supérieur, la réussite de la procédure de certification ainsi que les commentaires très élogieux des deux notateurs auraient nécessairement dû attirer l’attention de l’AIPN sur son cas spécifique. Au vu de ces faits, le Conseil n’aurait pas pris en compte l’intérêt du requérant comme il l’aurait dû au titre du devoir de sollicitude.
71 Le Conseil soutient avoir examiné le cas du requérant avec soin et impartialité, prenant en compte tous les éléments pertinents à cet égard.
- Appréciation du Tribunal
72 Selon la jurisprudence, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (arrêt Commission/Petrilli, T-143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et la jurisprudence citée).
73 Il découle de l’analyse des deux premiers moyens que l’AIPN s’est livrée à un examen sérieux des mérites du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude n’est dès lors pas fondé.
74 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.
75 Tous les moyens étant écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.
Sur les conclusions subsidiaires
Arguments des parties
76 En conséquence d’une annulation de la décision de non-promotion, le requérant demande, à titre subsidiaire, à ce que les décisions de promotion soient annulées au cas où sa promotion ne pourrait se faire en surnombre. À titre infiniment subsidiaire, si l’annulation des décisions de promotion devait être considérée comme une sanction excessive de l’illégalité constatée, il demande à ce que le Conseil soit condamné à une indemnité couvrant le préjudice de carrière subi.
77 Le Conseil indique que les conclusions subsidiaires ont été rejetées comme irrecevables par l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9) et ne sont pas touchées par l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524).
Appréciation du Tribunal
78 Compte tenu du fait que les conclusions en annulation de la décision de non-promotion ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires, formulées en conséquence d’une éventuelle annulation de la décision de non-promotion.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
79 Le requérant demande que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité de 3 500 euros, en réparation du préjudice moral subi.
80 Le Conseil conclut au rejet des conclusions en indemnité.
Appréciation du Tribunal
81 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts Martínez Valls/Parlement, T-214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F-47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F-40/09, EU:F:2010:74, point 94).
82 Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice moral prétendument subi doivent être rejetées.
83 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».
85 S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions après renvoi, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens des deux instances devant le Tribunal. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.
86 En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ces frais supplémentaires n’ont été occasionnés aux parties qu’en raison de l’annulation partielle de l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9) et ne sauraient donc être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à ces deux procédures.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AY supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-23/11, T-167/12 P et F-23/11 RENV ainsi que les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F-23/11.
3) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T-167/12 P et F-23/11 RENV.
Perillo | Barents | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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