ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
15 octobre 2014 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaire stagiaire - Article 34 du statut - Rapport de stage établissant l’inaptitude du stagiaire - Prolongation de la durée du stage - Licenciement à la fin de la période de stage - Motifs de licenciement - Rendement - Célérité dans l’exécution des prestations - Erreurs manifestes d’appréciation - Irrégularités de la procédure - Délai imparti au comité des rapports pour rendre son avis »
Dans l’affaire F-15/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Evert Anton De Bruin, ancien fonctionnaire stagiaire du Parlement européen, demeurant à Lent (Pays-Bas), représenté par Me A. Salerno, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),
juge : M. J. Svenningsen,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2014, M. De Bruin demande, à titre principal, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen (ci-après l’« AIPN »), du 12 avril 2013, par laquelle celle-ci l’a licencié à l’issue de son stage de titularisation et, par voie de conséquence, sa réintégration au sein du Parlement, ainsi que, à titre subsidiaire, pour le cas où sa réintégration ne serait pas possible, la condamnation de l’institution défenderesse au paiement d’un montant de 45 000 euros, augmenté des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son licenciement prétendument illégal.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :
« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.
[…]
2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.
Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’[AIPN] peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.
Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire [stagiaire] à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4.
3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.
S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.
Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.
4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
[…] »
Faits à l’origine du litige
3 Le 14 mars 2008, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a informé le Parlement que le jury du concours général EPSO/AD/79/06, visant au recrutement d’administrateurs linguistes de langue néerlandaise au grade AD 5 dans le domaine de la traduction, avait terminé ses travaux. À cet égard, il ressort du dossier que le Parlement a recruté, à partir de la liste de réserve dudit concours, valide jusqu’au 31 décembre 2014, plusieurs fonctionnaires stagiaires au sein de l’unité de la traduction néerlandaise (ci-après l’« unité néerlandaise ») de la direction de la traduction et de la terminologie de la direction générale (DG) de la traduction (ci-après la « DG ‘Traduction’ »).
4 Le nom du requérant figure sur la liste des lauréats du concours général EPSO/AD/79/06 ayant choisi l’option 1 « Autres institutions » et non l’option 2 « Parlement européen », en l’occurrence dans le deuxième groupe de mérite de cette liste.
5 Le 29 novembre 2011, le Parlement a publié l’avis de vacance no PE/AD/135787 relatif à un emploi de traducteur au sein de l’unité néerlandaise. Cet emploi était destiné à être pourvu par un fonctionnaire de grade AD 5 à AD 14.
6 Dans la description des activités principales de l’emploi proposé, ledit avis de vacance indiquait que la personne choisie devrait, entre autres, traduire tout type de documents vers la langue néerlandaise à partir d’au moins deux langues officielles de l’Union européenne ainsi que relire et corriger ses propres traductions.
7 L’avis de vacance no PE/AD/135787 n’ayant pas suscité de candidature pertinente parmi les fonctionnaires titulaires, le Parlement a envisagé de pourvoir cet emploi par le recrutement d’un lauréat de concours. À cette fin, il a auditionné le requérant le 6 février 2012. Suite à cette audition, dans une note du 10 février 2012 adressée au secrétaire général du Parlement, le directeur général de la DG « Traduction » (ci-après le « directeur général ») a constaté que l’éventail linguistique du requérant ainsi que son expérience dans le domaine de la traduction correspondaient parfaitement aux exigences du poste à pourvoir et a demandé à l’AIPN de le recruter.
8 Par décision du 2 avril 2012, l’AIPN a nommé le requérant en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l’emploi vacant de traducteur au sein de l’unité néerlandaise. Il est entré en fonctions le 16 avril 2012 et, conformément à l’article 34 du statut, il lui a été demandé d’effectuer un stage de neuf mois qui devait se terminer le 15 janvier 2013.
9 Le requérant a été initialement encadré par deux tuteurs et réviseurs, à savoir MM. W. et D. Après une courte période, le requérant aurait demandé au chef de l’unité néerlandaise (ci-après le « chef d’unité ») de remplacer M. W. par un autre réviseur de l’unité néerlandaise, ce que le chef d’unité a accepté. Lors de l’audience, le Parlement a expliqué que le requérant avait demandé ce remplacement, car M. W. avait reproché au requérant de commettre trop de fautes d’orthographe dans ses traductions. À compter du 16 mai 2012, M. V. a assuré l’encadrement du requérant avec M. D.
10 Après s’être entretenu avec les deux réviseurs du requérant, ainsi que, le 15 juin précédent, avec le requérant, le chef d’unité a, le 18 juin 2012, informé celui-ci du fait qu’« il n’était pas à exclure que [sa] période de stage fasse l’objet d’un rapport intermédiaire justifié par l’insuffisance de [son] travail » (ci-après l’« avertissement du 18 juin 2012 »). Lors d’une réunion le 21 juin suivant, à laquelle le chef d’unité, le requérant et ses deux réviseurs ont participé, « les raisons de [leurs] inquiétudes » ont été précisées et davantage expliquées au requérant.
11 Par une note du 9 juillet 2012 (ci-après la « note d’avertissement »), le chef d’unité, ayant estimé qu’il était désormais légitime de prévenir le requérant, officiellement, que sa période de stage était susceptible de déboucher sur son licenciement, a expliqué au requérant que, afin d’éviter une telle issue, il était « indispensable que la qualité de [ses] travaux fasse, d’ici à la mi-octobre [2012], l’objet d’une amélioration sensible et significative ». Le chef d’unité a fait état des deux problèmes principaux suivants :
- « imprécisions répétées et parfaitement évitables de natures diverses, qui ne peuvent pas s’expliquer par un manque de familiarité avec [son] nouveau travail » (« reccurent and absolutely avoidable inaccuracies of various kinds that cannot be explained by unfamiliarity with [his] new job ») ;
- « erreurs répétées laissant supposer que le niveau de maîtrise de la langue maternelle [du requérant] ne correspond pas à ce que nous attendons d’un traducteur » (« recurrent errors suggesting a command of the mother tongue that is not on the level we expect from a translator »).
12 C’est dans ces circonstances que le chef d’unité a encouragé le requérant à « prendre à cœur les conseils et recommandations que [ses] réviseurs », y compris désormais lui-même, lui prodigueraient durant les trois mois suivants et à éviter de reproduire les erreurs déjà mises en évidence lors de la révision de ses textes.
13 Par une note du 15 octobre 2012, ayant vocation à être annexée au rapport de stage, le chef d’unité a indiqué avoir informé le requérant, le 12 octobre précédent, que son stage allait faire l’objet d’une évaluation négative et qu’il recommanderait son licenciement à l’expiration du stage. Le chef d’unité, après s’être entretenu avec les autres réviseurs, était en effet arrivé à la conclusion que les deux problèmes principaux déjà soulevés dans la note d’avertissement persistaient. Dans cette note du 15 octobre 2012, le chef d’unité a également évoqué un troisième élément, à savoir que la productivité du requérant posait problème, car elle était, en comparaison avec celle d’autres nouveaux traducteurs, « particulièrement basse ».
14 Le 17 octobre 2012, le directeur général a, après consultation du chef d’unité ayant émis un avis négatif à cet égard, établi un rapport de stage (ci-après le « premier rapport de stage »), dans lequel il a recommandé le licenciement du requérant à l’expiration de sa période de stage. Ce premier rapport de stage, accompagné de la note du 15 octobre 2012, a été transmis au requérant le même jour. Lorsqu’il l’a signé, le 24 octobre suivant, le requérant y a apporté ses commentaires. En ce qui concerne chacun des trois problèmes identifiés par le directeur général, relatifs, respectivement, aux imprécisions et erreurs à répétition, à une qualité faible et à une productivité basse, le requérant a notamment fait les commentaires suivants :
- « […] les imprécisions dénoncées ne sont pas aussi fréquentes que l’on veut bien le faire croire. Je crois me rappeler avoir conservé la trace de quasiment toutes les révisions et, à mon humble avis, je pense que certaines fautes identifiées comme telles peuvent faire l’objet d’une discussion et je serais prêt à accepter qu’elles soient réexaminées par un tiers indépendant si le comité des rapports ou une autre instance l’estime approprié » ;
- « […] sur l’observation concernant la maîtrise de ma langue maternelle, j’aimerais, indépendamment d’un débat approfondi sur le fait de pouvoir ou non maîtriser parfaitement le néerlandais, attirer l’attention sur les ouvrages que j’ai publiés en néerlandais, que l’on peut trouver dans de nombreuses bibliothèques […] et qui sont utilisés en milieu scolaire […] » ;
- « [c]oncernant la troisième préoccupation, à savoir que ma production n’a pas augmenté, force est de constater que je ne disposais pas de ressources - c’est-à-dire une forme d’accès au système de gestion du flux de travail - ni de méthodes procédurales correctes me permettant de corroborer cette hypothèse. […] »
15 Le 5 novembre 2012, l’AIPN, en la personne du directeur de la direction du développement des ressources humaines de la direction générale du personnel, a, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 3, du statut, saisi le comité des rapports du Parlement (ci-après le « comité des rapports » ou le « comité »). Après avoir entendu le requérant et le chef d’unité, les 13 et 14 novembre suivant, le comité a demandé au directeur de la direction du support et des services technologiques pour la traduction de la DG « Traduction » de faire examiner par un tiers expert, exerçant en dehors de la DG « Traduction », par exemple à la direction « Actes législatifs » de la direction générale de la présidence, huit textes traduits en langue néerlandaise par le requérant. Trois textes ont ainsi été choisis par ce dernier, trois par le chef d’unité et deux, au hasard, par le comité des rapports. Le 26 novembre 2012, le comité a reçu lesdits textes qui avaient été revus par la section néerlandaise de l’unité « Qualité législative - Droits des citoyens » de la direction « Actes législatifs » de la direction générale de la présidence (ci-après l’« unité ‘Qualité législative - Droits des citoyens’ »).
16 Dans son avis du 27 novembre 2012, le comité des rapports a constaté, à titre liminaire, que le premier rapport de stage contenait seulement deux appréciations négatives, à savoir la mention « insuffisant » pour les critères d’évaluation « Qualité du travail » et « Vitesse d’exécution » de la rubrique « Rendement ». Ensuite, après un examen du premier rapport de stage et des pièces du dossier, le comité des rapports a, en premier lieu, pris acte des difficultés du parcours d’apprentissage du requérant, causées principalement par des soucis d’ordre technique et par un accompagnement initialement insuffisant de la part de ses réviseurs. En deuxième lieu, le comité des rapports a constaté, en tenant compte des résultats de l’examen des traductions effectué par la section néerlandaise de l’unité « Qualité législative - Droits des citoyens », une très légère amélioration de la qualité des traductions du requérant vers la fin de la période prise en compte pour l’établissement du premier rapport de stage. Enfin, le comité des rapports n’a pas considéré que le chef d’unité avait été en mesure de fournir des éléments probants quant au manque de rapidité du requérant dans l’exécution de ses tâches. De plus, le comité a notamment considéré qu’« une prolongation [du stage] d’au moins trois mois dans [la même unité] permettrait de conclure sans équivoque à une amélioration de la qualité du travail [du requérant] justifiant sa titularisation ». En ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette prolongation du stage devrait se dérouler, le comité a recommandé qu’un « accompagnement axé plus particulièrement sur l’amélioration de la qualité des traductions » soit mis en place.
17 Pour ces raisons, le comité des rapports a conclu qu’il serait approprié de prolonger la période de stage du requérant d’au moins trois mois, et ce en vertu de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut.
18 Sur la base de cet avis du comité, l’AIPN a, le 5 décembre 2012, décidé de prolonger la période de stage du requérant de six mois, à savoir du 16 janvier 2013 au 15 juillet 2013.
19 Afin de donner au requérant une nouvelle chance dans les meilleures conditions, le chef d’unité a décidé que, au cours de cette seconde période de stage, d’autres personnes que celles qui avaient été impliquées en tant que réviseurs pendant la première période de stage devraient assurer son encadrement.
20 Au cours du mois de janvier 2013, un document qui devait être traduit par le requérant n’a pas été finalisé dans le délai de rigueur appliqué à la DG « Traduction ». Ce document, d’environ 25 pages, contenait des amendements à un projet d’avis dans le cadre d’une « procédure d’initiative ». À cet égard, il apparaît que, dans le parcours de traduction d’un document au sein du Parlement, il incombe au secrétariat de l’unité de traduction concernée de préparer une version en « langue cible » du document initial devant être traduit, avec des passages, partiellement ou totalement, traduits. Le secrétariat de l’unité de traduction concernée doit fournir cette version prétraitée au traducteur dans un délai permettant à ce dernier de respecter le délai de traduction imparti. Lorsqu’un document reste « bloqué » dans cette phase de préparation plus de 24 heures, il apparaît, dans le système informatique propre aux services de traduction, sous le statut « bloqué ».
21 En l’espèce, l’assistant du secrétariat de l’unité néerlandaise, qui était en charge du document d’environ 25 pages devant être traduit par le requérant, avait omis de lui préparer ce document, créant ainsi un « blocage » qui a empêché le requérant d’entamer son travail. Le Parlement souligne que le comportement normalement et raisonnablement attendu d’un traducteur en charge d’une traduction « bloquée » est de réagir en temps utile, compte tenu du délai de traduction de rigueur. Or, en l’espèce, le requérant avait été informé dans la matinée du 11 janvier 2013 qu’il lui incombait de traduire le document en cause pour le 22 janvier suivant. Ainsi, eu égard à son niveau de production moyenne journalière, à savoir de l’ordre de 5,3 pages, le requérant aurait dû prendre conscience que 6,5 jours ouvrables de travail lui seraient nécessaires pour s’acquitter de cette tâche dont il avait la responsabilité. Il serait toutefois resté inactif pendant 6 jours, sans se renseigner auprès du secrétariat de l’unité néerlandaise sur les raisons pour lesquelles le secrétariat ne lui avait pas fourni une version prétraitée du document à traduire, ni en discuter avec son réviseur. Ce serait uniquement le 21 janvier 2013, soit la veille de l’expiration du délai de traduction imparti, que le requérant aurait signalé le problème au réviseur qui, à son tour, en aurait informé le chef d’unité. Ainsi, le document en question, dont la traduction a alors été confiée à un autre traducteur, n’a pas pu être traduit dans les délais (ci-après l’« incident de traduction »).
22 Le 28 février 2013, un nouveau rapport de stage a été établi et signé par le directeur général (ci-après le « second rapport de stage »). L’évaluation de la période de stage étant de nouveau négative, le directeur général a recommandé le licenciement du requérant à l’expiration de la seconde période de stage. Par une note du 1er mars 2013, le directeur général a envoyé le second rapport de stage à l’AIPN avec, en annexe, une note explicative datée du 28 février 2013 et rédigée par le chef d’unité (ci-après la « note explicative »). Dans cette dernière note, le chef d’unité a réitéré, au soutien de sa recommandation de licencier le requérant, les motifs qu’il avait mentionnés dans sa note d’avertissement et dans celle du 15 octobre 2012.
23 La note explicative indique notamment ce qui suit :
« 1. Trop d’imprécisions, des erreurs de chiffres et de dates et des omissions, qui nuisent à l’exactitude ou à la lisibilité de la traduction.
2. Trop d’inexactitudes dans les traductions, dues à une mauvaise compréhension des originaux.
3. De nombreuses erreurs d’usage de la langue maternelle, dont :
a. des erreurs d’orthographe indécelables [par] le correcteur orthographique,
b. des expressions néerlandaises utilisées de manière impropre,
c. des erreurs de grammaire et de syntaxe.
Toutes les lacunes relevées sont dûment étayées.
Les trois nouveaux tuteurs qui suivent et révisent les travaux du [requérant] et en discutent avec lui ont conclu à l’unanimité, en se fondant sur [d]es éléments de qualité […], que rien ne permettait d’envisager que le [requérant] serait un jour capable de produire un nombre satisfaisant de pages d’une qualité fiable et acceptable. L’amélioration de la qualité de ses travaux est d’autant plus improbable, voire impossible, que le stagiaire aurait dû simultanément améliorer considérablement ses travaux tout en doublant, au moins, sa production […] vraiment très basse et très inférieure à celles des dix autres fonctionnaires stagiaires qui ont été recrutés récemment à partir de la même liste de réserve de l’EPSO.
En outre, [le requérant] n’a pas la concentration et la précision que requiert le métier. Ces lacunes sont clairement ressorties lorsque ses mentors ont remarqué à maintes reprises qu’il n’avait pas introduit dans sa traduction définitive toutes les modifications que lui avaient indiquées (et expliquées) les réviseurs, qui sont pourtant en droit d’attendre de lui qu’il s’acquitte de cette tâche.
En janvier 2013, [l’]incident [de traduction] est venu corroborer la faiblesse d’ensemble de ses prestations. […] Étant donné qu’il n’a rien entrepris dès qu’il aurait dû le faire et qu’il ne s’est pas adressé à la bonne personne lorsqu’il a enfin réagi, le [requérant] a montré qu’il manquait d’esprit d’initiative et de jugement. »
24 Le requérant a reçu une copie de son second rapport de stage le 4 mars 2013 et l’a signée le 7 mars suivant, avec la mention « Pas de commentaires », l’autre mention, « Voir commentaires joints », ayant été rayée par ses soins.
25 Le comité des rapports a été saisi par l’AIPN le 8 mars 2013 et, après avoir entendu à nouveau le requérant et le chef d’unité, a rendu son avis le 26 mars suivant, avis dans lequel il a indiqué que, en l’absence d’autre solution, il ne s’opposait pas à la recommandation de licencier le requérant, et ce au regard des appréciations suivantes :
« […] l’évaluation des prestations du [requérant] au cours de la prolongation de son stage confirme l’insuffisance sous [la rubrique ‘Rendement’] et fait état de l’insuffisance du [requérant] également sous [la rubrique ‘Capacité à s’acquitter de ses fonctions’] pour les [critères d’évaluation ‘[Capacité de j]ugement et adaptabilité’ et ‘[Esprit d’i]nitiative’ [(‘Judgment and adaptability’ and ‘Initiative’)].
[…]
[…] [le requérant] ne conteste pas avoir commis des erreurs de traduction pendant les trois mois suivant la décision de prolongation de stage. Néanmoins, [il] considère que ces erreurs et imprécisions ne sont pas inhabituelles, notamment pour des nouveau traducteurs, et que celles-ci sont dues également, dans son cas, à l’état de tension constante provoqué par sa situation.
[…]la moyenne de[s] pages traduites par [le requérant] dans la période de référence est inférieure à celle des autres collègues et […] son [c]hef d’unité considère toujours la qualité de ses traductions insuffisante. […]
[…] Le [c]omité prend acte de la gravité de l’incident [de traduction] reporté par le [c]hef d’unité dans la note explicative annexée au [second] rapport de stage. […]
[…] Le [c]omité regrette que les brefs délais imposés par cette saisine n’aient pas permis d’obtenir davantage d’éléments complémentaires étayant les affirmations contradictoires du [c]hef d’unité et [du requérant] concernant l’appréciation de certains aspects des prestations de ce dernier pendant la période de prolongation de son stage.
[…] Le [c]omité prend acte du souhait d[u requérant] de continuer à travailler au sein du Parlement […]. Toutefois, celui-ci craint que sa titularisation au sein de la même unité n’aggrave la situation de tension actuelle et l’impact négatif de celle-ci sur ses prestations.
[…] »
26 Le 12 avril 2013, l’AIPN a décidé de licencier le requérant avec effet au 15 juillet suivant (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été communiquée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été signé par le requérant le 3 mai 2013.
27 Par la suite, le requérant a demandé de manière unilatérale à une société privée de traduction d’examiner la qualité de « quelques-unes de ses traductions et le bien-fondé des corrections qui y ont été apportées » par les réviseurs l’ayant encadré durant son stage. Parmi les « [c]ommentaires et remarques générales » que ladite société a formulés à l’issue d’un examen des deux versions, la version non révisée et la version révisée, de documents traduits par le requérant, figure la phrase suivante : « La plupart des corrections sont d’ordre stylistique[ ; l]e texte est comp[réhensible] sans ces modifications, mais se lit mieux avec celles-ci. » (« [m]ost of the corrections are stylistic[ ; t]he text is comprehensive without the modifications but reads better with them »).
28 Le requérant a, le 2 août 2013, introduit une réclamation contre la décision attaquée.
29 Par décision du 21 novembre 2013, notifiée au conseil du requérant le 26 novembre suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). À cet égard, cette autorité a notamment indiqué que « l’avis d[u] professionnel [sollicité par le requérant] n’[était] pas pertinent étant donné que le travail de traduction réalisé au Parlement est d’une nature très spécifique [et que, d]e plus, le contrat de prestations de services que le Parlement avait passé avec la société [en cause] a dû être résilié pour la langue néerlandaise, car la qualité des traductions était insatisfaisante ».
Conclusions des parties et procédure
30 Le requérant demande au Tribunal :
- d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire pour pouvoir apprécier le bien-fondé des critiques adressées au requérant quant à la qualité de ses prestations ;
- d’annuler la décision attaquée ;
- par voie de conséquence :
- à titre principal, d’enjoindre au Parlement de le réintégrer, tout en le titularisant ; et
- à titre subsidiaire, et pour le cas où sa réintégration ne serait pas possible, de condamner le Parlement au versement d’un montant de 45 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
- de condamner le Parlement aux dépens.
31 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme étant non fondé ;
- condamner le requérant aux dépens.
32 En application de l’article 14 du règlement de procédure en vigueur à la date d’introduction du présent recours, la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.
33 Par courrier du greffe du 14 août 2014, le juge rapporteur a, au titre de mesures d’organisation de la procédure, posé des questions à la partie défenderesse, laquelle y a répondu par courrier du 4 septembre 2014.
En droit
1. Sur l’objet du recours
34 Il convient d’observer que le requérant n’a pas formellement présenté de conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation.
35 Cependant, en l’espèce, par sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a été amenée à compléter sa motivation de la décision attaquée, notamment en réponse au grief que le requérant avait avancé dans sa réclamation et qui se fondait sur l’examen fait par une société privée, spécialisée dans le domaine de la traduction, des traductions de celui-ci. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (arrêt Mocová/Commission, F-41/11, EU:F:2012:82, point 21).
36 Partant, le présent recours doit être considéré comme étant dirigé contre la décision attaquée, telle que complétée, en dernier lieu, par la décision de rejet de la réclamation.
2. Sur les conclusions tendant à ce que le requérant soit réintégré au sein du Parlement
37 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (arrêt Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F-52/09, EU:F:2010:98, point 31, et la jurisprudence citée).
38 Par conséquent, pour autant qu’elles visent la réintégration du requérant au sein du Parlement, les conclusions du requérant doivent être d’emblée rejetées comme irrecevables.
3. Sur les conclusions en annulation
39 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante concernant l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne - que l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date d’introduction du présent recours vise à mettre en œuvre -, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et que les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ce texte, signifient que la requête doit expliciter en quoi consistent les moyens sur lesquels le recours est fondé (arrêt De Nicola/BEI, T-618/11 P, EU:T:2013:479, point 57).
40 En l’espèce, le Tribunal observe que, même s’il ne les a pas expressément et précisément formulés de la sorte, le requérant entend invoquer trois moyens d’annulation de la décision attaquée, tirés, respectivement, d’erreurs simples et/ou d’erreurs manifestes d’appréciation entachant les motifs de son licenciement, d’un détournement de pouvoir et d’une irrégularité de la procédure au regard des exigences de l’article 34 du statut. En ne formulant pas de commentaires sur le rapport préparatoire d’audience, le requérant a implicitement acquiescé à cette qualification des moyens invoqués.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs et/ou d’erreurs manifestes d’appréciation entachant les motifs du licenciement
41 À l’appui de son premier moyen, le requérant invoque en substance trois griefs concernant l’appréciation par l’AIPN, premièrement, de la qualité des traductions qu’il a fournies, deuxièmement, de sa prétendue faible productivité et, troisièmement, de sa prétendue passivité dans la gestion de l’incident de traduction. Le requérant a également soulevé un quatrième grief, tiré du caractère prématuré de l’avertissement du 18 juin 2012, révélant également, selon lui, une erreur manifeste d’appréciation.
Considérations générales
42 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un lauréat de concours engagé en tant que fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé fonctionnaire titulaire que s’il effectue avec succès le stage prévu à l’article 34 du statut et, à cet égard, il incombe à l’AIPN de lui fournir des conditions matérielles adéquates et un accompagnement dans l’exercice de ses fonctions.
43 En effet, il est de jurisprudence constante que, si le stage de titularisation, destiné à permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition, indissociable de la notion de stage, est implicitement contenue dans l’article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond, en outre, aux exigences des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi qu’à celles du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir arrêts Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, EU:C:1956:14, pages 387 à 389 ; Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, points 20 et 21 ; Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, EU:T:1997:25, point 95 ; Krcova/Cour de justice, F-112/06, EU:F:2007:178, point 48, et Doktor/Conseil, F-73/07, EU:F:2008:42, point 31).
44 À cet égard, le niveau requis desdits conseils et instructions doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées (voir, en ce sens, arrêt Doktor/Conseil, EU:F:2008:42, points 33 à 36). Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. En effet, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, lequel est destiné à apprécier les aptitudes et le comportement de l’intéressé, cette même expérience peut déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif (arrêt Giannini/Commission, F-49/08, EU:F:2009:76, point 65).
45 Lorsque, à l’issue de son stage, le fonctionnaire stagiaire soit a révélé une inaptitude manifeste au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut, soit n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé au sens de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, il est licencié. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné dans l’arrêt Tréfois/Cour de justice (290/82, EU:C:1983:334, points 24 et 25), une telle décision de non-titularisation se distingue, de par sa nature, d’une décision de licenciement proprement dite d’une personne qui a bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs et/ou négatifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation ou non du fonctionnaire stagiaire comme étant dans l’intérêt du service (arrêt BW/Commission, F-2/11, EU:F:2012:194, point 78).
46 S’agissant des décisions de non-titularisation, il convient de rappeler que l’AIPN dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’institution en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 112, et BW/Commission, EU:F:2012:194, point 78).
47 À cet égard, il convient de préciser qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’adoption de sa décision. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision de non-titularisation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (arrêt BW/Commission, EU:F:2012:194, point 80, et la jurisprudence citée).
48 C’est à l’aune de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner le premier moyen.
Sur le premier grief, concernant l’appréciation de la qualité des traductions fournies par le requérant
- Arguments des parties
49 Le requérant fait valoir que, compte tenu de ce qu’il est, d’une part, lauréat d’un concours général visant spécifiquement à recruter des traducteurs de langue néerlandaise et, d’autre part, l’auteur de divers ouvrages en langue néerlandaise qui ont été publiés et ont fait l’objet d’une large diffusion à l’intention du public scolaire aux Pays-Bas, la décision attaquée repose nécessairement sur un jugement de la qualité de ses traductions qui est bien trop sévère. Souscrire à l’appréciation de la qualité de ses traductions telle qu’elle est décrite dans la note explicative reviendrait à admettre que, lors des épreuves du concours général dont il est lauréat, le requérant, qui est de langue maternelle néerlandaise, a produit des traductions d’un niveau élevé malgré le stress inhérent au passage de telles épreuves, alors que, dans des conditions normales de travail, il aurait été incapable de fournir des prestations d’une qualité équivalente. Or, pareil raisonnement serait inconcevable et, finalement, paradoxal.
50 Sans prétendre que ses traductions étaient parfaites et tout en reconnaissant ainsi que des erreurs aient pu s’y glisser, le requérant fait valoir qu’il s’agissait d’erreurs sans gravité ne permettant pas de lui imputer de nombreux contresens, inexactitudes et incorrections. Dans ce contexte, il relève notamment que l’AIPN, en formulant son jugement particulièrement sévère, n’a pas pris en compte le fait que l’intéressé était un débutant confronté à une activité totalement nouvelle. En outre, elle n’aurait pas démontré la réalité, la gravité et la fréquence de ses prétendues erreurs dans ses travaux de traduction.
51 Par ailleurs, selon le requérant, le fait qu’un réviseur, s’il avait dû traduire lui-même le texte en cause, eût utilisé « un autre terme ou une autre expression ou un terme traditionnellement usité au sein du Parlement » ne signifie pas que le traducteur a commis une erreur, car, la traduction étant un art, elle laisse nécessairement place à une certaine dose de subjectivité. La circonstance que l’intervention de réviseurs est prévue dans le circuit de traduction constituerait la preuve qu’il n’est pas attendu des traducteurs, en particulier de ceux qui sont encore fonctionnaires stagiaires, qu’ils produisent des traductions exemptes d’imperfections ou d’inexactitudes. Ainsi, les conclusions de la contre-expertise qu’il a sollicitée d’une entreprise tierce seraient de nature à démontrer que l’AIPN a porté des jugements excessivement négatifs sur la qualité de son travail et, partant, a commis une erreur manifeste d’appréciation. À tout le moins, le requérant soutient que les conclusions de cette société spécialisée dans la traduction sont « de nature à soulever des doutes sur la pertinence des reproches qui lui ont été adressés ». À cet égard, le requérant réfute l’argument avancé dans la décision de rejet de la réclamation visant à discréditer la qualité de cette contre-expertise effectuée par cette société et sa valeur probante. Il conteste également la force probante de l’évaluation de ses traductions effectuée par l’unité « Qualité législative - Droits des citoyens ».
52 Le Parlement réfute cette argumentation et fait valoir qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation concernant la qualité des traductions du requérant.
- Appréciation du Tribunal
53 S’agissant de l’argument que le requérant tire de sa réussite aux épreuves de traduction du concours dont il est lauréat, le Tribunal rappelle, d’une part, que ni la décision d’un jury de concours d’inscrire une personne, telle que le requérant, sur une liste de réserve ou un groupe de mérite particulier de cette liste, ni la publication de cette liste au Journal officiel de l’Union européenne ne sont des actes lui donnant le droit d’être nommé fonctionnaire. En effet, la décision du jury arrêtant la liste de réserve ne confère pas aux lauréats du concours un droit à nomination, mais uniquement une vocation à être nommé (arrêt Luxem/Commission, T-306/04, EU:T:2005:326, point 22, et la jurisprudence citée). D’autre part, à l’issue du stage, l’AIPN décide de la titularisation du fonctionnaire stagiaire sans être liée par les appréciations lors du recrutement ou le groupe de mérite de la liste de réserve dans lequel figure l’intéressé, mais uniquement en portant un jugement, fondé sur une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire stagiaire, sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d’être titularisé dans les fonctions auxquelles il aspire (voir arrêt Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, EU:F:2010:98, point 59).
54 Partant, le requérant ne saurait invoquer sa réussite aux épreuves du concours EPSO/AD/79/06 pour démontrer le prétendu caractère incohérent ou peu crédible des appréciations portées par l’AIPN sur ses prestations de traduction effectuées dans des conditions normales de travail dans l’institution. De la même manière, le Tribunal considère que la circonstance que le requérant a été amené, dans le passé, à publier aux Pays-Bas des ouvrages en langue néerlandaise destinés au public scolaire n’est pas de nature à influer sur l’appréciation que l’AIPN avait à porter sur la qualité des prestations du requérant dans l’exercice de ses fonctions de traducteur au sein du Parlement. En effet, outre le fait que le requérant ne prouve pas la qualité rédactionnelle des ouvrages en cause, le Tribunal relève que, par définition, les textes de manuels destinés à un public scolaire ne sont pas ou sont difficilement comparables avec des textes produits par le Parlement, tels que, notamment, des propositions d’amendements législatifs et des notes de nature politique.
55 S’agissant de l’argument selon lequel le Parlement aurait exagéré en concluant à la piètre qualité des traductions du requérant, le Tribunal relève que l’examen, demandé par le comité des rapports, de certaines des traductions du requérant par l’unité « Qualité législative - Droits des citoyens » a confirmé les faiblesses, omissions et inexactitudes identifiées par le chef d’unité et les réviseurs du requérant dans les traductions de ce dernier. En particulier, cet examen a révélé de nombreuses fautes graves de traduction, des fautes de style et de syntaxe ainsi que de la ponctuation manquante.
56 Par ailleurs, même la contre-expertise, demandée unilatéralement par le requérant à une société privée de son choix, a mis en évidence que « [l]a plupart des corrections [des réviseurs] sont d’ordre stylistique[ ; que l]e texte est comp[réhensible] sans les modifications, mais se lit mieux avec celles-ci » ; que « [t]outes les corrections de ponctuation et de grammaire sont justifiées » (« All grammar and punctuation corrections are justified ») ; et que « [l]es corrections des omissions et des erreurs de prépositions sont évidemment justifiées » (« The corrections of the omission and preposition mistakes are of course justified »). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si cette évaluation, faite par une société qui avait été prestataire du Parlement dans le passé, était opposable à l’AIPN, le Tribunal considère que les éléments de preuve fournis par le requérant, loin d’être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration, tendent au contraire à les confirmer.
57 En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, tant dans l’organisation de ses services que dans l’appréciation des aptitudes et des prestations de ses fonctionnaires stagiaires, l’AIPN ne saurait être liée par des considérations émises, telles qu’en l’espèce, par une société privée, fût-elle spécialisée dans la traduction. En effet, pareille entité, à qui la notion d’intérêt du service public européen est d’ailleurs en principe étrangère, ne saurait substituer à celle de l’institution sa perception de ce que doivent être les exigences de qualité d’une institution de l’Union. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, l’examen des traductions du requérant sollicité par le comité des rapports et qui a été confié à l’unité « Qualité législative - Droits des citoyens » peut valablement être invoqué par le Parlement puisqu’il relève de l’exercice de la compétence d’évaluation de l’AIPN en la matière.
58 S’agissant de la répétition d’erreurs de traduction même après plusieurs mois de fonctions, le Tribunal relève en particulier que l’AIPN a constaté, ce que n’a pas réellement pu infirmer le requérant, que ce dernier, ainsi que cela ressort de la note explicative, n’avait pas, « à maintes reprises, […] introduit dans sa traduction définitive toutes les modifications qui lu[i] avaient [été] indiquées ». Par conséquent, l’AIPN pouvait, sans verser dans l’exagération, considérer que le requérant n’avait pas la concentration et la précision nécessaires à l’exercice des fonctions de traducteur au Parlement. De la même manière, compte tenu de son expérience antérieure de traducteur dans l’édition, que le requérant avait déclarée pour la période allant de 1999 à la date de son recrutement par le Parlement, l’AIPN pouvait d’autant plus aboutir au constat que ses erreurs répétées et leur absence de correction, y compris après plusieurs mois de fonctions, démontraient son inaptitude à poursuivre l’exercice des fonctions de traducteur au sein de l’institution.
59 Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’AIPN n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la qualité des traductions du requérant. Par ailleurs, même en retenant l’argument du requérant relatif à la subjectivité inhérente à l’appréciation de la qualité d’une traduction et en considérant qu’il y aurait plusieurs manières admissibles de traduire un même texte, certaines erreurs répétées par le requérant, telles que celles relatives à la ponctuation ou à la grammaire, et certains de ses oublis ne peuvent, en raison de leur nature, être considérés comme relevant de la liberté dans le style de traduction inhérente à tout travail de traduction. Ainsi, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation de l’AIPN, contestée par celui-ci, peut en tout état de cause être admise comme vraie ou valable, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande du requérant de soumettre à nouveau ses traductions, à tout le moins les textes déjà expertisés par la société privée choisie par le requérant, à l’examen d’un tiers extérieur au Parlement.
60 En tout état de cause, le Tribunal considère que le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN dans l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service implique précisément qu’il appartient à chaque institution de définir le niveau de qualité et de célérité des prestations de ses fonctionnaires, surtout dans un domaine tel que la traduction, sans préjudice des dispositions statutaires. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être confié à un tiers prétendument indépendant le soin de se substituer à l’institution pour définir le standard de qualité pouvant être attendu d’un fonctionnaire stagiaire. Par conséquent, également sous cet angle, la demande du requérant tendant à ce qu’un tiers indépendant soit saisi de l’examen de la qualité de ses travaux de traduction doit être rejetée.
61 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant relatif à l’intervention systématique de réviseurs dans le processus de traduction, le Tribunal relève que les réviseurs ont certes un rôle de contrôle, mais que leur existence ne saurait avoir d’incidence sur le niveau de qualité attendu des traductions initiales soumises à leur révision. En effet, un tel argument, d’une part, reviendrait à accepter que des fonctionnaires stagiaires soient, malgré de piètres prestations, titularisés en qualité de traducteurs au motif que des réviseurs pourraient pallier leurs insuffisances et, d’autre part, méconnaît le fait qu’il est généralement attendu de tout traducteur, notamment après le stage de titularisation, qu’il puisse également être apte, à moyen terme, à traduire des textes qui ne feront pas tous, nécessairement, l’objet d’une intervention systématique de réviseurs.
62 Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.
Sur le deuxième grief, concernant l’appréciation de la productivité du requérant
- Arguments des parties
63 Le requérant conteste avoir fait montre d’une productivité moindre par rapport à d’autres traducteurs du Parlement, fonctionnaires stagiaires ou titulaires. À cet égard, il conteste l’outil statistique utilisé par le Parlement dans la mesure où des pages à traduire intégralement par un traducteur seraient comptabilisées avec la même pondération que des pages déjà traduites auparavant par l’institution et ne comportant ainsi que quelques modifications ou ajouts mineurs à traduire. De la même manière, le requérant critique le fait que des pages ayant été préalablement préparées par des assistants qui, au moyen d’un logiciel informatique, reconstitueraient une partie de la traduction vers la « langue cible » sont comptabilisées comme des pages intégralement traduites. Compte tenu de ce type d’incohérences, les résultats de l’outil statistique utilisé par le Parlement, conduisant à un gonflement des rendements des uns et des autres, ne sauraient lui être opposés pour mettre en cause sa productivité. Pour être crédible, le Parlement aurait dû lui fournir un échantillon représentatif de ses travaux de traduction avec une pondération adéquate et couvrant une période significative.
64 Le Parlement, tout en relevant que le deuxième grief ne concerne que la seconde période de stage, conclut à son rejet. Il souligne en particulier que l’outil statistique en cause a été appliqué de la même manière à l’ensemble des fonctionnaires stagiaires recrutés à la même période et à partir de la même liste de réserve. Or, alors que le rendement des autres lauréats recrutés aurait été croissant au cours du temps, celui du requérant aurait plutôt stagné ou faiblement progressé.
- Appréciation du Tribunal
65 Il ressort des données statistiques fournies par le Parlement que des lauréats du même concours que celui réussi par le requérant ont, dans l’exercice de leurs fonctions de traducteur en qualité de fonctionnaire stagiaire auprès de cette institution, atteint des niveaux de productivité largement supérieurs à ceux du requérant et que, par ailleurs, leur productivité a augmenté de manière constante au cours du temps. En effet, les données statistiques concernant le requérant indiquent que sa capacité moyenne de traduction est restée de l’ordre de cinq pages par jour, tant après neuf mois qu’après quinze mois de stage, tandis que ses collègues, fonctionnaires stagiaires, avaient atteint, à ces mêmes périodes, une productivité oscillant entre environ six pages et demi et dix pages après neuf mois de stage et huit à onze pages après quinze mois de stage.
66 À ceci s’ajoute le fait que le requérant disposait d’une expérience de traducteur avant son entrée en fonctions au service du Parlement, laquelle expérience, ensemble avec l’éventail linguistique du requérant, avaient été considérés par l’AIPN comme correspondant parfaitement aux exigences du poste qui lui avait été offert. Ainsi, au regard notamment d’une telle expérience, l’AIPN pouvait légitimement émettre des doutes sur la possibilité pour le requérant d’améliorer substantiellement sa productivité à l’avenir afin d’atteindre le niveau normalement attendu d’un fonctionnaire titulaire et que, en l’occurrence, les collègues fonctionnaires stagiaires du requérant avaient, pour leur part, atteint, ce qui a d’ailleurs justifié leur titularisation.
67 L’argument du requérant selon lequel les statistiques utilisées par l’AIPN sont, en l’espèce, dénuées de pertinence doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, même s’il est constant que, en principe, certaines pages des documents à traduire sont déjà partiellement traduites par l’institution et/ou préparées par des assistants, il n’en demeure pas moins que le requérant ne démontre nullement qu’il aurait eu à traduire uniquement des pages qui n’avaient été ni préparées par des assistants ni partiellement traduites ; que la même méthode statistique a été appliquée aux travaux de différents fonctionnaires stagiaires engagés, à partir de la même liste de réserve, sur des périodes proches ou concomitantes à celle du stage du requérant ; et que, enfin, il n’est pas démontré que ces autres fonctionnaires stagiaires auraient eu, dans leurs données statistiques personnelles, davantage de pages ayant fait l’objet de traductions partielles et/ou ayant été préparées par des assistants que le requérant.
68 Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief du requérant doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième grief, concernant l’appréciation relative à la prétendue passivité du requérant dans la gestion de l’incident de traduction
- Arguments des parties
69 Le requérant fait valoir, en lien avec l’incident de traduction, que, s’il peut certes être reproché à un fonctionnaire expérimenté de pas avoir réagi en temps utile au blocage accidentel d’un document dans le flux interne de traduction, une telle erreur ne saurait toutefois être raisonnablement reprochée à un fonctionnaire stagiaire. En particulier, le requérant souligne, d’une part, qu’il n’était pas pleinement familiarisé avec les procédures de l’unité néerlandaise et, en tout état de cause, qu’il n’avait pas encore acquis d’automatismes en la matière. D’autre part, il aurait été légitime de supposer que, dans une telle situation, le secrétariat de l’unité néerlandaise, et non pas le traducteur en charge du document, allait « tirer la sonnette d’alarme ». En réalité, le requérant estime que l’erreur en question tenait à la mauvaise organisation du service et que, en outre, celle-ci aurait également dû être reprochée au fonctionnaire qui avait la charge de préparer le texte en cause.
70 Le Parlement conclut au rejet de ce grief, notamment en relevant que le requérant ne conteste pas la réalité de son manque de réaction. Cette institution souligne également que le requérant a bénéficié des formations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, tant en ce qui concerne les procédures de traitement des documents que les outils informatiques.
- Appréciation du Tribunal
71 Le Tribunal constate que l’incident de traduction a eu lieu durant le dixième mois de stage de l’intéressé et que, à défaut d’avoir fait grief à l’AIPN de ne pas lui avoir fourni la formation adéquate, le requérant ne saurait raisonnablement prétendre qu’il ignorait encore, à cette époque avancée de son stage, les procédures liées au circuit des documents au sein de la DG « Traduction ».
72 S’agissant de l’argument selon lequel la personne en charge de la préparation du document en cause aurait été celle à blâmer, il suffit de constater que le travail de préparation du document en question incombait à un assistant. Or, en tant qu’administrateur, un traducteur doit être en mesure de détecter l’imminence de l’expiration d’un délai de traduction en lien avec un document qu’il a la tâche de traduire et, partant, il ne saurait se retrancher derrière l’éventuelle erreur d’une personne appartenant à la catégorie des assistants et intervenant en amont du travail du requérant.
73 Le Tribunal relève également qu’il est constant que la traduction du document litigieux n’a pas été fournie dans le délai imparti.
74 Partant, au regard de l’incident de traduction, le Tribunal considère que l’AIPN est restée dans la marge d’appréciation qui est la sienne en la matière lorsqu’elle a constaté, dans la décision attaquée, que le requérant manquait d’esprit d’initiative et de jugement, affirmation qui, en tout état de cause, ne traduit pas en l’espèce d’erreur manifeste.
75 Il s’ensuit que le troisième grief ne saurait prospérer.
Sur le quatrième grief, relatif au caractère prématuré de l’avertissement du 18 juin 2012
76 Le requérant a fait valoir, notamment lors de l’audience, que l’avertissement du 18 juin 2012 était prématuré en ce sens qu’il est intervenu deux mois après sa prise de fonctions, ce qui trahirait la volonté de l’AIPN de ne pas lui donner la possibilité de faire la preuve de ses qualités professionnelles.
77 Force est toutefois de rappeler que le droit d’un fonctionnaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est précisément assuré par un avertissement, qu’il soit écrit ou oral, lui permettant, en temps utile, d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (voir arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 102, et Giannini/Commission, EU:F:2009:76, point 84).
78 À cet égard, un tel avertissement perdrait sa raison d’être s’il était formulé à un stade déjà trop avancé de la période de stage puisqu’il ne permettrait plus à l’intéressé d’adapter la qualité et la célérité de ses prestations afin de démontrer, à l’issue du stage, des qualités professionnelles de nature à justifier sa titularisation.
79 Partant, la démarche de l’AIPN en l’espèce ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation. Au contraire, celle-ci s’inscrivait pleinement dans les obligations qui lui incombent au titre du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. En revanche, le Tribunal relève que, s’il avait davantage tenu compte de l’avertissement du 18 juin 2012, le requérant aurait pu, d’une part, améliorer ses prestations, à tout le moins en ce qui concerne sa productivité, et, d’autre part, interroger ses réviseurs et/ou ses collègues sur la conduite à tenir ou la manière d’améliorer la qualité de ses prestations au regard des exigences, notamment linguistiques, de l’unité néerlandaise (voir, en ce sens, arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 100, et Doktor/Conseil, EU:F:2008:42, point 36).
80 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Arguments des parties
81 Le requérant fait valoir que, en réalité, les deux rapports de stage ont été élaborés dans le but de le licencier afin de permettre à un ancien agent temporaire de l’unité néerlandaise d’être engagé sur l’emploi occupé par le requérant, information qu’il aurait recueillie lors d’une réception de fin d’année organisée dans le service. Ainsi, l’encadrement et l’assistance qui ont été mis en place afin de lui permettre de s’acquitter au mieux de ses tâches au cours de la seconde période de stage n’auraient été qu’« un rideau de fumée derrière lequel […] tout [a été] fait pour [le] déstabiliser ». Par ailleurs, le comité des rapports aurait été complice de ce « simulacre ».
82 Le Parlement conteste l’insinuation du requérant, selon laquelle son licenciement aurait été motivé par des raisons de convenance, et fait valoir que l’assertion du requérant, fondée sur une rumeur, est totalement inexacte.
Appréciation du Tribunal
83 Le Tribunal constate que, par ce moyen, le requérant tend en substance à insinuer que l’AIPN aurait, par la décision attaquée, agi dans un but autre que celui qu’elle a avancé, à savoir qu’elle aurait commis un détournement de pouvoir.
84 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante relative à la notion de détournement de pouvoir, une décision n’est entachée d’un tel vice que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts CT/EACEA, F-36/13, EU:F:2013:190, point 72, et CW/Parlement, F-48/13, EU:F:2014:186, point 128).
85 Or, en l’espèce, à défaut pour le requérant d’avoir fourni des indices objectifs, pertinents et concordants au soutien de son allégation selon laquelle la décision attaquée a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées, force est de constater que le moyen, uniquement étayé par une déclaration personnelle du requérant faisant état d’une rumeur, doit être rejeté comme étant non fondé.
86 Dans le prolongement du moyen soulevé, l’évocation par le requérant, lors de l’audience, d’une altercation qui aurait eu lieu le premier jour de la seconde période de stage avec l’un de ses réviseurs, lequel l’aurait menacé verbalement et physiquement, sans que le chef d’unité n’ait trouvé quelque chose à redire, ne s’appuie sur aucun élément de preuve. Il en va de même du prétendu engagement d’une procédure en matière de harcèlement auquel le requérant aurait finalement renoncé.
87 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une irrégularité de la procédure au regard des exigences de l’article 34 du statut
Arguments des parties
88 Le requérant fait valoir que les conditions dans lesquelles le comité a été consulté n’ont pas permis à ce dernier de jouer le rôle que lui confèrent les dispositions statutaires, à savoir, en l’espèce, d’émettre un avis éclairé sur la seconde proposition de licenciement du requérant. En particulier, le comité des rapports aurait lui-même indiqué qu’il aurait préféré bénéficier de délais plus longs afin d’examiner davantage le cas du requérant. Outre le fait que la procédure de consultation du comité des rapports aurait été viciée pour ce motif, le requérant estime que le contenu du rapport du comité aurait été conçu de manière à conforter l’AIPN dans sa décision de le licencier. En particulier, tout en s’étonnant de sa singularité, le requérant conteste le bien-fondé de l’un des motifs mis en exergue par le comité, à savoir la crainte de ce comité que « sa titularisation au sein de l[’unité néerlandaise] n’aggrave la situation de tension [de l’époque] et l’impact négatif de celle-ci sur ses prestations ».
89 Le Parlement conclut au rejet du moyen en soulignant que les dispositions statutaires prévoient expressément que l’AIPN recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports. Or, en l’espèce, ce délai a bien été respecté puisque le comité a été en mesure de rendre son avis dans les trois semaines suivant l’établissement du second rapport de stage et la formulation, par le requérant, de ses observations.
Appréciation du Tribunal
90 La procédure mise en place par l’article 34, paragraphe 3, du statut comporte plusieurs étapes : au plus tard un mois avant l’expiration de la période de stage, un rapport doit être établi par le notateur et communiqué au stagiaire qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours francs. Si le rapport conclut au licenciement ou à la prolongation du stage, le rapport et les observations éventuelles sont immédiatement transmis à l’AIPN qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports sur la suite à donner au stage.
91 À cet égard, dès lors que le fonctionnaire stagiaire a été mis en mesure de faire valoir auprès de l’administration son point de vue sur les appréciations du notateur, le retard dans l’établissement du rapport de fin de stage ou dans la consultation du comité des rapports, s’il constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision de licenciement. En d’autres termes, les délais prévus à l’article 34 du statut ne constituent pas des délais de préavis, mais visent à garantir que le fonctionnaire stagiaire puisse faire valoir ses observations et que l’institution dispose ensuite d’un délai suffisant pour prendre une décision relative à la titularisation de l’intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec la date d’expiration de la période de stage (arrêt Krcova/Cour de justice, EU:F:2007:178, point 35, et la jurisprudence citée).
92 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, en l’espèce, dans la mesure où le second rapport de stage a été établi le 28 février 2013 et reçu le 7 mars suivant par le requérant, ce dernier disposait, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du statut, de huit jours francs, soit jusqu’au 16 mars 2013, pour soumettre d’éventuelles observations, ce qu’il a renoncé à faire puisque, lorsqu’il a contresigné le rapport, il a biffé la mention « Voir commentaires joints » et a laissé la mention « Pas de commentaires ». Le Tribunal constate par ailleurs que, aux fins de l’article 34, paragraphe 3, du statut, le directeur général, en sa qualité de supérieur hiérarchique du requérant, a transmis « immédiatement » le second rapport de stage à l’AIPN, puisqu’il l’a établi et signé le 28 février 2013 et l’a transmis à l’AIPN par note du 1er mars suivant pour que celle-ci puisse recueillir l’avis du comité des rapports dans le délai de trois semaines.
93 Ensuite, l’AIPN a formellement saisi le comité des rapports le 8 mars 2013 et ce dernier a rendu son avis le 26 mars suivant. Or, en l’espèce, l’AIPN devait « recueill[ir] » l’avis du comité des rapports avant le 29 mars 2013, voire avant le 2 avril 2013 en tenant compte des jours fériés légaux. Il ressort également du libellé de l’article 34, paragraphe 3, du statut que, en pratique, le comité disposait d’un délai maximal de trois semaines pour se prononcer. Partant, force est de constater que le comité des rapports a été saisi dans le délai légal, qu’il a disposé d’un laps de temps suffisant, à savoir deux semaines et cinq jours, pour rendre son avis et que, en tout état de cause, il a été saisi plus de quatre mois avant la fin du stage du requérant, à savoir le 15 juillet 2013, ce calendrier ne dénotant aucune urgence à statuer aux fins de l’article 34, paragraphes 3 et 4, du statut, ni pour l’AIPN ni pour le comité.
94 Au regard de la jurisprudence rappelée au point 91 du présent arrêt, la circonstance que le comité a, dans son avis, « regrett[é] que les brefs délais imposés par cette saisine n’aient pas permis d’obtenir davantage d’éléments complémentaires étayant les affirmations contradictoires du [c]hef d’unité et [du requérant] concernant l’appréciation de certains aspects des prestations de ce dernier pendant la période de prolongation de son stage » n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la saisine de cet organe paritaire ni le contenu de l’avis ainsi rendu.
95 Le Tribunal constate en effet que ce « regre[t] » du comité des rapports ne visait que l’appréciation de « certains aspects des prestations » du requérant, ce qui implique qu’il a estimé disposer de suffisamment de temps, en tout état de cause, pour apprécier les autres aspects de ces prestations.
96 Par ailleurs, nonobstant le regret du comité des rapports sur le fait que, compte tenu de la date de sa saisine, le délai dans lequel il devait rendre son avis était, selon lui, trop court pour approfondir son appréciation de certains aspects du cas du requérant, force est de constater que, s’il avait réellement estimé que ce délai constituait un obstacle à l’élaboration d’un avis conforme aux exigences statutaires, le comité aurait pu demander des éclaircissements supplémentaires, comme il l’avait fait pour l’examen du premier rapport de stage, ou un délai supplémentaire, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le comité a décidé de rendre, plusieurs jours avant l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article 34, paragraphe 3, du statut, un avis substantiel couvrant l’ensemble des différentes appréciations négatives émises par l’AIPN dans le second rapport de stage. Sous cet angle et au vu des éléments du dossier, l’AIPN pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, évaluer, à l’aune de ses standards de qualité et de célérité, les prestations du requérant, telles qu’examinées par le comité des rapports, comme ne démontrant pas de qualités professionnelles suffisantes pour pouvoir être titularisé en tant que traducteur au sein du Parlement.
97 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle le comité des rapports aurait rendu un avis biaisé afin de conforter l’AIPN dans sa décision de le licencier, le Tribunal considère que cette allégation ne se fonde sur aucun élément de preuve crédible et paraît ainsi purement spéculative. Quant à la référence, dans l’avis du comité, à la crainte de ce dernier qu’une « titularisation [du requérant] au sein de la même unité n’aggrave la situation de tension [de l’époque] et l’impact négatif de celle-ci sur ses prestations », il y a lieu de constater que cette considération, qui a d’ailleurs été émise par un organe paritaire et non par l’AIPN, contenue dans un avis purement consultatif, ne saurait remettre en cause les appréciations de cette autorité quant à la qualité et la célérité des prestations de traduction du requérant qui, à elles seules, pouvaient justifier, en tout état de cause, la décision de l’AIPN de le licencier.
98 Enfin, contrairement à ce que le requérant a réitéré lors de l’audience, le second rapport de stage couvrait ses prestations professionnelles sur la période comprise entre la date d’adoption de la décision de l’AIPN de prolonger son stage, soit le 5 décembre 2012, et la date dudit rapport, à savoir le 28 février 2013. Pareille durée était suffisante pour vérifier si le requérant avait amélioré ses prestations professionnelles afin de pouvoir prétendre à sa titularisation.
99 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté et, partant, il y a lieu de rejeter l’intégralité des conclusions en annulation.
4. Sur les conclusions indemnitaires
100 S’agissant des conclusions indemnitaires, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt López Cejudo/Commission, F-28/13, EU:F:2014:55, point 105, et la jurisprudence citée).
101 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions indemnitaires et les conclusions en annulation, puisque le requérant demande à être indemnisé en raison du préjudice subi du fait de la prétendue illégalité de la décision attaquée. L’examen des trois moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité du Parlement, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
102 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son entièreté.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
104 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la partie défenderesse a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. De Bruin supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Le greffier | Le juge |
W. Hakenberg | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.