ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
10 avril 2014 (*)
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 10 – Annexe I, A et B»
Dans l’affaire C‑85/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 février 2013,
Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et L. Cimaglia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2014,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant omis de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer que:
– les agglomérations de Bareggio, de Cassano d’Adda, de Melegnano, de Mortara, d’Olona Nord, d’Olona Sud, de Robecco sul Naviglio, de San Giuliano Milanese Est, de San Giuliano Milanese Ovest, de Seveso Sud, de Trezzano sul Naviglio, de Turbigo et de Vigevano (Lombardie), dont l’équivalent habitant (ci‑après l’«EH») est supérieur à 10 000 et qui rejettent des eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1, ci‑après la «directive 91/271»), soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de cette directive;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile (Frioul-Vénétie Julienne), de Bareggio, de Broni, de Calco, de Cassano d’Adda, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de San Giuliano Milanese Ovest, de Seveso Sud, de Somma Lombardo, de Trezzano sul Naviglio, de Turbigo, de Valle San Martino, de Vigevano, de Vimercate (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Nuoro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Terrasini (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie), dont l’EH est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, de San Vito al Tagliamento, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Francavilla Fontana, de Monteiasi, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne) ainsi que de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini et de Trappeto (Sicile), dont l’EH est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de cette directive, et
– les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, de San Vito al Tagliamento, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Bareggio, de Broni, de Calco, de Cassano d’Adda, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de San Giuliano Milanese Ovest, de Seveso Sud, de Somma Lombardo, de Trezzano sul Naviglio, de Turbigo, de Valle San Martino, de Vigevano, de Vimercate (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Francavilla Fontana, de Monteiasi, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini, de Trappeto (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271.
Le cadre juridique
2 L’article 1er de la directive 91/271 prévoit:
«La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.»
3 L’article 2 de cette directive contient notamment les définitions suivantes:
«1) ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;
[...]
4) ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;
5) ‘système de collecte’: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;
6) ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour;
[...]
8) ‘traitement secondaire’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I;
9) ‘traitement approprié’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d’autres directives communautaires;
[...]»
4 L’article 3 de ladite directive dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des ‘zones sensibles’, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. [...]»
5 L’article 4 de la même directive est rédigé en ces termes:
«1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
[...]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]
[...]»
6 L’article 5, paragraphes 1 à 5, de la directive 91/271 dispose:
«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]
4. Toutefois, les conditions requises d’une station d’épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.
5. Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.»
7 Aux termes de l’article 10 de cette directive, «[l]es États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations».
8 L’article 15, paragraphe 4, de ladite directive dispose que «[l]es informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l’État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet».
9 L’annexe I, A, de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», définit les prescriptions essentielles à respecter en ce qui concerne les systèmes de collecte et l’annexe I, B, de cette directive, celles devant être satisfaites en ce qui concerne les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices. En particulier, l’annexe I, B, point 1, de ladite directive dispose que les stations d’épuration des eaux usées doivent être conçues ou modifiées de manière à ce que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices. Pour ce qui est des stations d’épuration dont la taille correspond à un EH compris entre 10 000 et 49 999, l’annexe I, D, point 3, de la même directive fixe à 12 le nombre minimal d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière, tandis que ce nombre est de 24 échantillons par an pour les stations d’épuration de taille supérieure. Aux termes de l’annexe I, B, point 2, de la directive 91/271, les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de celle-ci, doivent répondre aux prescriptions figurant au tableau 1, qui présente les valeurs maximales de la concentration et les pourcentages minimaux de réduction en fonction de paramètres déterminés. Parmi ces paramètres, figurent notamment la demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification et la demande chimique en oxygène (DCO). L’annexe I, B, point 3, de cette directive prévoit que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II, A, sous a), de celle-ci doivent, en outre répondre aux prescriptions figurant dans le tableau 2, dans lequel sont indiquées les valeurs maximales de la concentration et les pourcentages minimaux de réduction en ce qui concerne le phosphore et l’azote.
La procédure précontentieuse
10 Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271, la Commission a invité le gouvernement italien, par lettre du 29 mai 2007, à fournir, dans un délai de six mois, des informations détaillées sur la mise en œuvre de cette directive en Italie.
11 La Commission indique avoir reçu la réponse du gouvernement italien avec un retard considérable par rapport au délai qu’elle avait prévu et que la réponse fournie concernait non pas l’intégralité du territoire national, mais seulement une partie de celui-ci, et contenait des données fondées sur le système d’information géographique (SIG) qui se sont révélées assez imprécises. La Commission a estimé que les informations qui lui étaient parvenues étaient, dans l’ensemble, insuffisantes pour lui permettre d’analyser, dans le détail, si les dispositions de la directive étaient respectées dans les agglomérations italiennes ayant un EH supérieur à 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants.
12 À l’issue de l’examen de ces informations et de celles récoltées par ses propres services, la Commission est parvenue ainsi à la conclusion que la République italienne avait manqué aux obligations prévues aux articles 3 à 5 et 10 de la directive 91/271 dans un nombre très élevé d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, et qu’elle continuait, de surcroît, à enfreindre systématiquement lesdites dispositions.
13 Par conséquent, le 26 juin 2009, la Commission a adressé au gouvernement italien une lettre de mise en demeure en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite lettre.
14 Conjointement à la lettre de mise en demeure, la Commission a transmis aux autorités italiennes une liste de 525 agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, pour lesquelles cette institution estimait que la directive 91/271 était, à divers égards, incorrectement appliquée plusieurs années après la date limite fixée pour la mise en application des dispositions spécifiques auxquelles pareilles agglomérations sont soumises, à savoir le 31 décembre 1998.
15 À cet égard, la Commission soulignait notamment que les 525 agglomérations qu’elle mentionnait ne représentaient qu’une partie des agglomérations italiennes rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles, étant donné que les informations fournies par les autorités italiennes n’étaient pas complètes.
16 Le gouvernement italien a répondu à ladite lettre de mise en demeure par une note d’analyse détaillée du 27 octobre 2009, rédigée par le Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ministère de l’Environnement et de la Protection du territoire et de la mer) et par un CD-ROM accompagnant celle-ci, transmis le 29 octobre 2009.
17 Dans sa réponse, le ministère compétent a admis que les données présentées étaient incomplètes et qu’il existait effectivement diverses situations de non‑conformité à l’égard desquelles le gouvernement italien venait seulement d’entreprendre les actions nécessaires, voire venait seulement de programmer les mesures à prendre en vue de remédier à ces situations.
18 À l’issue de l’examen des informations fournies par le gouvernement italien dans sa réponse, la Commission a estimé que de nombreuses agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants ne se conformaient pas aux obligations prévues aux articles 3 à 5 et 10 de la directive 91/271.
19 En conséquence, la Commission a transmis au gouvernement italien, par lettre du 20 mars 2011, un avis motivé émis au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE et a invité la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
20 L’avis motivé était accompagné d’une liste de 159 agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, qui étaient considérées, sur la base des données disponibles, comme non conformes aux dispositions pertinentes de la directive 91/271.
21 Le gouvernement italien a répliqué aux griefs formulés dans l’avis motivé par une note du 27 juillet 2011, émanant de la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres), à laquelle était jointe une nouvelle note d’analyse détaillée du Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
22 Dans les documents fournis en réponse à l’avis motivé, la République italienne procédait à de nouvelles définitions des agglomérations à examiner, lesquelles réduisaient à 153 le nombre total de celles-ci, et décrivait les progrès réalisés dans les différentes agglomérations en matière de systèmes de collecte, de traitement secondaire et de traitement tertiaire.
23 À la suite de l’analyse menée par la Commission sur la base des informations obtenues en réponse à l’avis motivé, cette institution a conclu que, sur l’ensemble des agglomérations italiennes mentionnées dans l’avis motivé comme ayant un EH supérieur à 10 000 et rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles, elle disposait déjà de preuves suffisantes de non‑conformité de 50 d’entre elles avec les dispositions pertinentes de la directive 91/271 à l’expiration du délai imparti pour la réponse.
24 La Commission a décidé, par conséquent, de former le présent recours au titre de l’article 258 TFUE.
Sur le recours
25 Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas assuré la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires rejetées dans les zones sensibles de plusieurs agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271.
26 Dans sa requête, la Commission soutient que la République italienne n’a pas respecté ses obligations en ce qui concerne 50 agglomérations. Cependant, cette institution a, dans sa réplique, renoncé au grief tiré de la violation des articles 3 à 5 et 10 de la directive 91/271 en ce qui concerne les agglomérations de San Vito al Tagliamento (Frioul‑Vénétie Julienne), de Bareggio, de Cassano d’Adda, de San Giuliano Milanese Ovest, de Seveso Sud, de Somma Lombardo, de Turbigo, de Vimercate (Lombardie) et de Monteiasi (Pouilles).
27 De plus, la Commission estime qu’il n’y a plus lieu de poursuivre la République italienne pour violation de l’article 4 de la directive 91/271 pour les agglomérations d’Aviano Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons et de Sacile (Frioul‑Vénétie Julienne).
28 En revanche, la Commission maintient ses griefs pour ce qui concerne les 41 autres agglomérations visées par son recours.
29 Il convient de relever que la République italienne, au jour de l’audience, ne conteste plus le manquement qui lui est reproché pour 36 agglomérations sur les 41 demeurant litigieuses. En revanche, cet État membre estime que les agglomérations de Codropio/Sedegliano/Flaibano, de Latisana Capoluogo, de Sacile (Frioul-Vénétie Julienne), de Dorgali (Sardaigne) et de Partinicio (Sicile) disposent de systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires conformes aux dispositions de la directive 91/271.
30 Au soutien de sa défense, la République italienne se réfère à des analyses de contrôle menées sur les rejets des stations d’épuration desdites agglomérations. Il convient toutefois de relever, comme l’a reconnu la République italienne lors de l’audience, que ces analyses sont postérieures à l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé du 20 mars 2011.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt Commission/France, C-23/13, EU:C:2013:723, point 21 et jurisprudence citée). Or, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, il est constant que la République italienne n’avait pas pris les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 91/271.
32 Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme étant fondé.
33 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions nécessaires afin de s’assurer que:
– les agglomérations de Melegnano, de Mortara, d’Olona Nord, d’Olona Sud, de Robecco sul Naviglio, de San Giuliano Milanese Est, de Trezzano sul Naviglio et de Vigevano (Lombardie), dont l’EH est supérieur à 10 000 et qui rejettent des eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de ladite directive;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado (Frioul-Vénétie Julienne), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Nuoro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Terrasini (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie), dont l’EH est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul‑Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne) ainsi que de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini et de Trappeto (Sicile), dont l’EH est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de ladite directive, et
– les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul‑Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini, de Trappeto (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271.
Sur les dépens
34 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les dispositions nécessaires afin de s’assurer que:
– les agglomérations de Melegnano, de Mortara, d’Olona Nord, d’Olona Sud, de Robecco sul Naviglio, de San Giuliano Milanese Est, de Trezzano sul Naviglio et de Vigevano (Lombardie), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent des eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de ladite directive;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado (Frioul-Vénétie Julienne), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Nuoro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Terrasini (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008;
– dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne) ainsi que de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini et de Trappeto (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de ladite directive, et
– les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini, de Trappeto (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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