ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
15 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique»
Dans l’affaire C-71/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2013,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Leftheriotou, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou ainsi que par Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T-588/10, EU:T:2012:688, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24, ci-après la «décision litigieuse»), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par cet État membre.
Le cadre juridique
Réglementation relative au financement de la politique agricole commune
2 Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), prévoit à son article 7, paragraphe 4:
«La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire [...] lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
[...]
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»
3 Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), prévoit à son article 31, paragraphes 1 et 2:
«1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses [...] n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires [...]
2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»
Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle
4 Le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11), prévoit à son article 12, intitulé «Correction des erreurs manifestes»:
«[...] une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente.»
5 L’article 24 de ce règlement, intitulé «Calendrier des contrôles sur place», dispose à son paragraphe 2:
«[...] dans les États membres où le système établi par la directive 92/102/CEE [du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32),] en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la tenue convenable des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité tout au long de la période de rétention.»
Réglementation relative au secteur du tabac
6 Le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1636/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 23, ci-après le «règlement n° 2075/92»), prévoit à son article 5:
«L’octroi de la prime est notamment soumis aux conditions suivantes:
a) provenance du tabac d’une zone de production déterminée pour chaque variété;
b) respect d’exigences qualitatives;
c) livraison du tabac en feuilles par le producteur à l’entreprise de première transformation sur la base d’un contrat de culture.»
7 Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement:
«Au sens du présent règlement, on entend par:
[...]
– ‘entreprise de première transformation’: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac et qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin,
[...]»
8 Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du règlement n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l’aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358, p. 17), dispose à son article 7, paragraphe 1:
«L’État membre sur le territoire duquel l’entreprise de première transformation a son siège est compétent pour l’agrément des entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture.
[...]»
9 L’article 10 de ce règlement prévoit à son paragraphe 1:
«Les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 30 mai de l’année de la récolte.»
10 Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement:
«Sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production à l’entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII, VIII, et le 15 avril de l’année suivant l’année de la récolte pour les autres groupes de variétés sous peine de perdre son droit au versement de la prime.»
Réglementation relative au secteur des raisins secs
11 Le règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21), prévoit à son article 3, paragraphe 2, quatrième tiret:
«Il est dérogé à l’exigence relative au rendement minimal comme suit:
[...]
– pour les parcelles ayant subi des dommages attribuables à des calamités naturelles, les États membres réduisent les quantités [...] du pourcentage de dommage certifié par les organismes d’assurance; en cas de dommages non couverts par les organismes d’assurance, les États membres déterminent le pourcentage de réduction du rendement minimal pour les régions sinistrées et en informent la Commission,
[...]»
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
12 Par la décision litigieuse, la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique diverses corrections, à savoir:
– dans le secteur des cultures arables, une correction forfaitaire de 10 % portant sur l’exercice financier 2007, correction qui s’élevait à un montant de 210 913 505,66 euros;
– dans le secteur du tabac, une correction portant sur l’exercice financier 2006, correction qui s’élevait à un montant de 19 760 841,95 euros;
– dans le cadre des obligations en matière de conditionnalité, une correction portant sur les exercices financiers 2006 et 2007, correction qui s’élevait à un montant de 4 167 621,65 euros;
– dans le secteur des raisins secs, une correction portant sur les exercices financiers 2003 à 2007, correction qui s’élevait à un montant de 54 701 943,48 euros;
– dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, une correction forfaitaire de 10 % portant sur les exercices financiers 1999 à 2001, correction qui s’élevait à un montant de 3 970 402,08 euros;
– dans le secteur des viandes ovine et caprine une correction forfaitaire de 10 % portant sur les exercices financiers 2004 à 2006, correction qui s’élevait à un montant de 50 166 591,97 euros.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’appui duquel elle a soulevé 23 moyens.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
15 Par son pourvoi, la République hellénique demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.
Sur le pourvoi
17 Selon l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
18 À l’appui de son pourvoi, la République hellénique invoque six moyens, dont le premier comprend cinq branches et les deuxième et troisième chacun deux branches.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
19 Par la première branche de son premier moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir procédé à une interprétation erronée de l’article 31 du règlement n° 1290/2005. Elle vise les points 181 et 182 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«181 Or, selon une jurisprudence constante en matière de [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)], le financement des dépenses effectuées par les autorités nationales est régi par la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles de l’Union sont à la charge du budget de l’Union [européenne] (arrêts [Italie/Commission, C-55/91, EU:C:1993:832], point 67, et [Irlande/Commission, C-199/03, EU:C:2005:548], point 26).
182 Il s’ensuit que la Commission est en droit d’exclure de l’imputation au FEOGA l’intégralité des sommes payées lorsque les conditions entourant leur versement prévues par la réglementation pertinente ne sont pas remplies (voir, en ce sens, arrêt [Allemagne/Commission, C-54/95, EU:C:1999:11], points 10 et 11). En effet, le versement d’une aide en violation des règles établies par le droit de l’Union constitue, en soi, un préjudice pour le FEOGA et les dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1290/2005 ne s’opposent pas, dans une telle hypothèse, à l’exclusion du financement des sommes concernées (voir, en ce sens, arrêts [Pays-Bas/Commission, T-55/07, EU:T:2009:371], point 118, et [Belgique/Commission, T-221/04, EU:T:2006:223], point 86).»
20 La République hellénique soutient que la constatation du Tribunal selon laquelle une correction financière n’exige, en aucun cas, l’existence d’un préjudice subi par le FEOGA ni aucun indice de l’existence du préjudice réel subi est erronée. Elle se réfère, à cet égard, à la dernière phrase de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, aux termes de laquelle la Commission tient compte du préjudice financier causé à l’Union en évaluant les montants à écarter du financement du FEOGA.
21 À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que fait ainsi valoir cet État membre, ladite disposition n’instaure pas une condition subordonnant chaque correction à la démonstration d’un préjudice réel subi par le FEOGA. Cette même disposition n’est donc pas de nature à infirmer la constatation du Tribunal, fondée sur une jurisprudence constante, selon laquelle le critère déterminant de la prise en charge d’une dépense par le budget de l’Union est celui de sa conformité avec les règles de l’Union.
22 S’agissant de la jurisprudence à laquelle se réfère encore la République hellénique à l’appui de son argumentation, notamment l’arrêt Grèce/Commission (C-5/03, EU:C:2005:426, point 39), il suffit de relever que cette jurisprudence concerne non pas les conditions dans lesquelles une correction peut être imposée, mais la répartition de la charge de la preuve entre la Commission et les États membres.
23 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
24 Par la deuxième branche de son premier moyen, la République hellénique, fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 5 du règlement n° 2075/92 et l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98. Elle vise les points 195 et 198 de l’arrêt attaqué, qui s’insèrent dans un passage de cet arrêt dans lequel le Tribunal a répondu au sixième moyen soulevé en première instance et tiré d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de cette dernière disposition. Dans ce passage, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«184 La République hellénique soutient que les conditions d’octroi de la prime au tabac ont été définies limitativement et exclusivement à l’article 5 du règlement n° 2075/92. Ces conditions auraient toutes été remplies [...] La condition supplémentaire pour le versement de la prime en question, selon laquelle le tabac doit être livré à l’entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de la récolte, aurait été ajoutée par l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98. Or, cette disposition serait illégale, dès lors que la Commission aurait outrepassé [s]a compétence [...]
[...]
189 Il convient [...] de relever que, au titre de l’article 211, troisième tiret, CE (en vigueur lors de l’adoption du règlement n° 2848/98 et depuis abrogé et remplacé, en substance, par l’article 17, paragraphe 1, TFUE), en vue d’assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission exerce les compétences que le Conseil [de l’Union européenne] lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.
190 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’économie du traité [CE], dans laquelle l’article 211 CE doit être placé, ainsi que des exigences de la pratique, que la notion d’exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché en cause. Ainsi, la Cour a jugé qu’en matière agricole la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (voir arrêt [Alessandrini e.a./Commission, C-295/03 P, EU:C:2005:413], points 74 et 75, et la jurisprudence citée).
191 Il s’ensuit que, en l’espèce, afin de répondre au présent moyen, il s’agit de déterminer si la fixation, par l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98, d’une date limite pour la livraison du tabac à l’entreprise de première transformation était nécessaire ou utile pour la mise en œuvre de la réglementation de base, à savoir l’article 5 du règlement n° 2075/92, et n’était pas contraire à ce dernier.
192 À cet égard, il convient de relever que [...] l’institution, par l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98, d’une date limite pour la livraison du tabac à l’entreprise de première transformation vise à assurer que le tabac livré provient effectivement de la récolte de l’année précédant celle de la livraison et [à] éviter, ainsi, le report frauduleux d’une récolte sur l’autre.
[...]
194 [...] le report de quantités de tabac en feuille d’une récolte à l’autre est contraire à la lettre et à l’esprit de la réglementation de base, à savoir le règlement n° 2075/92, dans la mesure où le montant de la prime est fixé par récolte et où un tel report conduit directement à ce qu’un montant de prime fixé pour une récolte déterminée soit payé pour du tabac provenant d’une récolte différente. [...]
195 Dans ces conditions, l’institution d’une date limite pour la livraison, aux entreprises de première transformation, du tabac provenant d’une récolte déterminée constitue une mesure apte à éviter un report frauduleux d’une récolte à l’autre, dans la mesure où elle assure la livraison de l’intégralité du tabac d’une récolte, susceptible de justifier l’octroi d’une prime, avant la récolte suivante. [...]
[...]
198 Il ressort des considérations qui précèdent que l’institution d’une telle date limite par l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98 est utile, voire nécessaire, pour la mise en œuvre de la réglementation de base et n’est aucunement contraire à cette dernière. Partant, l’exception d’illégalité soulevée par la République hellénique et, par voie de conséquence, le présent moyen doivent être rejetés.»
25 Selon la République hellénique, les conditions de versement de la prime au tabac ont été définies limitativement et exclusivement à l’article 5 du règlement n° 2075/92. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur en ce qu’il a considéré que l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98 a légalement exigé, comme condition supplémentaire pour le versement de la prime, que le tabac soit livré à l’entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de la récolte.
26 À cet égard, il convient de constater, d’abord, que la République hellénique n’a présenté aucun argument concret permettant de considérer que le Tribunal aurait commis une erreur en appliquant les principes énoncés dans la jurisprudence constante rappelée au point 190 de l’arrêt attaqué.
27 Ensuite, pour autant que cet État membre soutient que l’objectif d’éviter le report frauduleux d’une récolte à l’autre, par la fixation d’une date limite de livraison, ne se justifiait plus lors de la récolte de l’année 2005, qui était en cause dans l’affaire devant le Tribunal, dès lors que cette récolte était la dernière récolte à laquelle le règlement n° 2848/98 s’appliquait, il suffit de relever qu’un tel lien de cause à effet n’est pas du tout établi. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, en l’absence d’une date limite de livraison, il aurait été possible d’ajouter des quantités relevant de l’année 2006 à celles relevant de l’année 2005 et d’obtenir ainsi une prime plus importante sur la base du régime prévu par les règlements nos 2075/92 et 2848/98, alors que les bénéficiaires de la prime relevaient déjà du nouveau régime du paiement unique à la surface.
28 Enfin, s’agissant de l’argument, soulevé par ce même État membre, selon lequel toutes les livraisons de tabac effectuées durant l’été 2006 provenaient exclusivement et obligatoirement de la récolte de l’année 2005 et qu’il n’y avait aucun risque que la récolte soit reportée, il y a lieu de relever que le Tribunal s’est prononcé, dans le cadre des points 195 et 198 de l’arrêt attaqué, visés par la République hellénique, non pas sur le risque concret d’un report de la récolte de l’année 2005, mais sur la légalité de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98.
29 Il s’ensuit que l’argument, soulevé en premier lieu par la République hellénique dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, est, en tout état de cause, manifestement non fondé.
30 En second lieu, la République hellénique soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant, au point 207 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas eu de violation du principe de proportionnalité.
31 Audit point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«S’agissant de l’argument de la République hellénique, selon lequel, en substance, le principe de proportionnalité exige de ne pas exclure de la prime l’intégralité d’une quantité de tabac livrée hors délai, mais de diminuer progressivement le montant de la prime, à raison de la durée du dépassement du délai, il doit également être rejeté. En effet, compte tenu de la finalité de ce délai, il convient de constater que son dépassement implique un risque que l’intégralité de la quantité livrée, et non seulement une partie de celle-ci, ne provienne pas de la récolte concernée. Dans ces conditions, il n’est pas disproportionné d’exclure l’intégralité de cette quantité de la prime, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du sixième moyen, la date fixée pour l’expiration de ce délai laisse aux producteurs concernés un délai amplement suffisant pour livrer leur tabac en temps utile.»
32 Dans le cadre de son pourvoi, la République hellénique n’a cependant présenté aucun argument précis susceptible de réfuter la constatation du Tribunal selon laquelle le dépassement du délai implique un risque que l’intégralité de la quantité livrée, et non seulement une partie de celle-ci, ne provienne pas de la récolte concernée.
33 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.
Sur la troisième branche du premier moyen
34 Par la troisième branche de son premier moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union par une interprétation erronée de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98.
35 Dans ce contexte, cet État membre vise le point 224 de l’arrêt attaqué, extrait du raisonnement du Tribunal aux points 217 à 225 de l’arrêt attaqué:
«217 S’agissant de l’argumentation présentée par la République hellénique au soutien de la thèse selon laquelle la livraison tardive des quantités de tabac en cause serait justifiée par des circonstances exceptionnelles, il convient de relever qu’il ressort du libellé même de l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2848/98 que le producteur concerné ne perd pas son droit à la perception de la prime si la livraison tardive de son tabac résulte d’un cas de force majeure.
[...]
219 [...] en l’espèce, l’existence d’un cas de force majeure est invoquée par la République hellénique, à laquelle la Commission a fait supporter les dépenses correspondant aux quantités de tabac livrées tardivement. Il convient, par conséquent, [...] d’examiner si les circonstances invoquées par la République hellénique dans ce contexte peuvent être considérées comme ayant été étrangères à celle-ci, anormales et imprévisibles.
220 Or, il résulte des affirmations de la République hellénique [...] que le retard dans la livraison des quantités de tabac en cause trouve son origine dans le fait que les autorités helléniques, en application de la législation nationale, ont refusé d’approuver le programme de livraison du tabac destiné à une entreprise de première transformation déterminée, laquelle avait manqué à son obligation de constituer, dans le délai prévu par la législation nationale, une garantie bancaire pour assurer le versement aux producteurs concernés du prix du tabac qui serait livré. De telles circonstances résultent de la législation nationale hellénique et, par conséquent, ne sauraient, en principe, être qualifiées d’étrangères à la République hellénique.
[...]
223 [...] il ne saurait, de toute évidence, être reproché à la République hellénique d’avoir pris des mesures visant à assurer le paiement aux producteurs, en temps utile, du prix du tabac qu’ils avaient livré. Il n’en reste pas moins que, en arrêtant de telles mesures, la République hellénique devait prendre en considération les exigences du droit de l’Union. [...]
224 La République hellénique devait, en particulier, tenir compte des exigences, d’une part, de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98, selon lequel les contrats de culture doivent être conclus, sauf en cas de force majeure, au plus tard le 30 mai de l’année de la récolte et, d’autre part, de l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, qui prévoit des dates limites pour la livraison du tabac cultivé par le producteur à l’entreprise de première transformation avec laquelle il a conclu un contrat de culture. Il ressort de ces dispositions que, en principe [...], le producteur ne peut percevoir la prime que s’il livre, dans les délais, le tabac qu’il a produit à l’entreprise de première transformation avec laquelle il a conclu un contrat de culture.
225 Il s’ensuit que l’impossibilité de livraison, par les producteurs concernés, du tabac qu’ils avaient produit à l’entreprise avec laquelle ils avaient conclu un contrat de culture à défaut de constitution, par cette entreprise, d’une garantie bancaire ne constituait pas, à l’égard de la République hellénique, une circonstance étrangère, anormale et imprévisible [...]»
36 Afin de contester le constat opéré par le Tribunal au point 224 de l’arrêt attaqué, la République hellénique se limite à faire valoir qu’il n’est pas légitime de priver le producteur de la prime en raison de l’impossibilité financière pour l’entreprise de fournir à une date précise la lettre de garantie prévue par une disposition nationale, fait dont il n’était nullement responsable, que les retards de livraison au cours de l’année 2006 n’ont généré absolument aucun risque pour le FEOGA et que la disposition fixant un délai pour la livraison du tabac n’avait plus de sens pour la récolte 2005.
37 Toutefois, de telles considérations ne sont pas de nature à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit quand il a constaté, en guise de conclusion de son examen annoncé au point 219 de l’arrêt attaqué, que les circonstances invoquées par la République hellénique ne pouvaient être considérées comme ayant été, à l’égard de cet État membre, étrangères, anormales et imprévisibles.
38 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
39 En premier lieu, par la quatrième branche de son premier moyen, la République hellénique soutient que la constatation opérée par le Tribunal au point 231 de l’arrêt attaqué révèle une motivation contradictoire du Tribunal.
40 Toutefois, il suffit de relever que ledit point ne contient pas de constatations effectuées par le Tribunal, mais se limite à une simple citation d’un passage du rapport de synthèse de la Commission.
41 Partant, l’argument soulevé en premier lieu par la République hellénique dans le cadre de la quatrième branche de son premier moyen est manifestement non fondé.
42 En second lieu, la République hellénique vise les points 242 et 243 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait interprété erronément les articles 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 1, du règlement n° 2848/98.
43 À cet égard, il y a lieu de relever que ces points s’insèrent dans un passage de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a répondu au neuvième moyen soulevé par la République hellénique en première instance, tiré du fait que la Commission avait incorrectement mis à la charge de cet État membre un montant de 12 930 014 euros au motif que 32 contrats de culture de tabac avaient été cédés en violation des dispositions applicables.
44 Toutefois, il ressort des points 233 à 236 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré ledit moyen comme étant inopérant, dès lors que la République hellénique s’était limitée à critiquer l’affirmation de la Commission selon laquelle la clause autorisant la cession du contrat en cas de force majeure n’était pas conforme au droit de l’Union, sans démontrer que la condition prévue par cette même clause pour l’autorisation d’une cession, à savoir l’existence d’un cas de force majeure, avait été remplie.
45 Ainsi qu’il ressort du point 237 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a poursuivi son analyse uniquement «[...] à supposer même que l’argumentation avancée par la République hellénique [...] doive être interprétée [...] en ce sens que, indépendamment des termes [de ladite clause], la cession d’un contrat de culture est toujours permise en droit de l’Union et ne saurait justifier la non-reconnaissance des dépenses encourues en vertu d’un tel contrat».
46 Il s’ensuit que, eu égard à la façon dont la République hellénique avait elle-même formulé son neuvième moyen, les motifs énoncés aux points 233 à 236 de l’arrêt attaqué fondent à eux seuls le rejet de ce moyen. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les motifs énoncés par le Tribunal au sujet de ce même moyen l’ont été à titre surabondant à partir du point 237 de l’arrêt attaqué, y compris aux points 242 et 243 de celui-ci, visés par la République hellénique dans le cadre du présent pourvoi.
47 Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir, notamment, arrêt Ryanair/Commission, C-287/12 P, EU:C:2013:395, point 86).
48 Il s’ensuit que l’argument soulevé en second lieu par la République hellénique dans le cadre de la quatrième branche de son premier moyen est inopérant.
49 Partant, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.
Sur la cinquième branche du premier moyen
50 Par la cinquième branche de son premier moyen, la République hellénique soutient, en premier lieu, que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2075/92. Elle vise les points 255 et 256 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«255 La République hellénique fait valoir que les dispositions pertinentes n’exigent aucunement que, pour être agréée, une entreprise de première transformation doive être propriétaire de ses installations et de son équipement. Elle soutient que rien n’interdit à une telle entreprise de détenir ses installations et son équipement en location. Ces affirmations sont exactes. En effet, une entreprise peut exploiter ‘en son propre nom et pour son propre compte’ un établissement de première transformation, ainsi que l’exige l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2075/92 [...], quand bien même elle en serait le locataire et non le propriétaire. Ainsi, une telle entreprise doit être considérée comme ‘possédant’, aux termes de cette disposition, ‘des établissements et des équipements appropriés à cette fin’, quand bien même elle n’en serait que le locataire.
256 En revanche, dans la mesure où cette disposition exige qu’une entreprise de première transformation doive exploiter, en son propre nom et pour son propre compte, un établissement de première transformation possédant des établissements et des équipements appropriés à cette fin, il convient de conclure qu’une entreprise qui, en vertu d’un contrat de prestations de services avec un tiers, fait procéder à la transformation de son tabac dans les installations de ce tiers, dont elle n’est ni le locataire ni l’exploitant exclusif, ne répond pas aux exigences de cette disposition. [...]»
51 La République hellénique conteste l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2075/92, retenue par le Tribunal au point 256 de l’arrêt attaqué, dès lors que, selon elle, il suffit, pour être qualifiée d’«entreprise de première transformation» au sens de cette disposition, que l’exploitation soit effectuée en vertu de quelque accord ou relation que ce soit par l’entreprise de transformation agréée en son propre nom et pour son propre compte.
52 Toutefois, une telle interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2075/92 ne saurait être retenue dès lors qu’elle est de nature à vider de son sens l’exigence, prévue à cette disposition et rappelée à bon droit par le Tribunal au point 256 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une entreprise de première transformation doit exploiter, en son propre nom et pour son propre compte, un établissement de première transformation possédant des établissements et des équipements appropriés à cette fin.
53 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2075/92 est manifestement non fondé.
54 En second lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 7 du règlement n° 2848/98. Elle vise, en particulier, le point 268 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«Il est [...] vrai que la République hellénique a produit plusieurs éléments démontrant que du tabac a effectivement été livré à l’entreprise en question en 2006 et que sa transformation a été effectuée dans les locaux à Polydroso, plutôt que dans les locaux de la société G. Il semble, dès lors, que la machinerie commandée par cette société a effectivement été livrée et installée à son entrepôt à Polydroso. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision [litigieuse]. En effet, il ressort clairement du point 8.1.5, avant-dernier paragraphe, du rapport de synthèse que la correction imposée à l’égard de ladite société trouve sa justification dans le fait que celle-ci avait été agréée sans remplir les conditions prévues à cet effet. Il importe peu, à cet égard, que, en 2006, à savoir postérieurement à son agrément et à l’expiration, le 30 mai 2005, du délai pour la conclusion des contrats de culture, elle ait rempli ces conditions.»
55 Selon cet État membre, il ne résulte d’aucune disposition des règlements nos 2075/92 et 2848/98 que la Commission exerçait une compétence partagée en matière d’agrément des entreprises de première transformation. Au contraire, seul l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise a son siège serait compétent pour accorder un tel agrément, conformément à l’article 7 du règlement n° 2848/98.
56 À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal n’a pas jugé, au point 268 de l’arrêt attaqué, que la Commission exerçait une compétence partagée en matière d’agrément des entreprises de première transformation. L’argument tiré d’une interprétation erronée de l’article 7 du règlement n° 2848/98 est donc manifestement non fondé.
57 Par ailleurs, dans la mesure où la République hellénique conteste également les appréciations factuelles opérées par le Tribunal au point 268 de l’arrêt attaqué, sans invoquer de dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, son argumentation est manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Bavaria/Commission, C-445/11 P, EU:C:2012:828, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée).
58 Par conséquent, la cinquième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen
Sur la première branche du deuxième moyen
59 Par la première branche de son deuxième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999 en ce qui concerne la notion de «calamités naturelles». Elle vise, en particulier, les points 385 et 390 de l’arrêt attaqué, qui s’insèrent dans un passage de celui-ci dans lequel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«385 [...] l’on doit entendre par ‘calamités naturelles’ des conditions exceptionnelles pouvant influencer les rendements indépendamment des soins prodigués par le producteur. Il s’ensuit qu’une calamité naturelle, au sens de l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999, constitue un événement bien circonscrit dans sa durée, sa nature et ses effets, résultant des forces de la nature et présentant une nature exceptionnelle par rapport aux conditions, y compris météorologiques, normales de la région affectée.
386 La République hellénique fait référence, dans ce contexte et en ce qui concerne, en particulier, la variété sultanine, aux précipitations inhabituelles et abondantes des mois d’août et de septembre, à la grêle durant les mois d’été, à la canicule qui, ces dernières années, a duré plus longtemps qu’il est habituel en Grèce au mois de juillet, à la sécheresse ainsi qu’aux virus végétaux et aux affections du vignoble, comme exemples des calamités naturelles. À cet égard, il convient de relever qu’aucun de ces phénomènes naturels ne saurait a priori être exclu de la notion de calamité naturelle, étant, toutefois, précisé que chacun de ces phénomènes doit constituer une exception aux conditions normales prévalant dans la région concernée et répondre, ainsi, à la définition figurant au point précédent.
[...]
388 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la République hellénique tendant à démontrer que la réduction du rendement minimal en Grèce lors des campagnes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 répondait bien aux exigences de l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999.
389 La République hellénique produit, à cet égard, différents arrêtés ministériels portant réduction du rendement minimal prévu pour chacune de ces trois campagnes et fait valoir que les considérants de plusieurs d’entre eux font état des conséquences des calamités naturelles sur la production, lesquelles avaient contraint l’administration à procéder à la réduction du rendement des vignobles de raisins secs. Elle ajoute que tous ces arrêtés sont suffisamment motivés, mentionnent les calamités naturelles concrètes et les dommages occasionnés aux vignobles et sont fondés sur les conclusions de comités scientifiques et sur les données climatiques. Il n’existerait aucun indice selon lequel ces réductions auraient été accordées pour des raisons étrangères à une calamité naturelle et il incomberait à la Commission d’apporter la preuve de son affirmation selon laquelle elles viseraient à faire profiter l’ensemble des producteurs de l’aide. La République hellénique considère, par ailleurs, que l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999 n’exige pas que la réduction du rendement minimal soit déterminée par parcelle ou par village et qu’une réduction par département est conforme à l’exigence de cette disposition, selon laquelle il s’agit de déterminer le pourcentage de réduction pour les régions sinistrées.
390 Il convient de constater que la République hellénique ne donne, dans son argumentation résumée au point 389 ci-dessus, aucune indication concrète et détaillée s’agissant de la nature, de la date ou de la période exacte et des circonstances particulières des calamités naturelles ayant justifié les réductions du rendement minimal accordées par les arrêtés ministériels qu’elle invoque.»
60 Selon la République hellénique, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999. En effet, afin de qualifier un événement de «calamité naturelle» susceptible d’entraîner la réduction du rendement minimal, il ne suffirait pas d’évaluer la nature et la durée du phénomène, mais il est nécessaire d’apprécier aussi l’incidence de cet événement sur le raisin sec, en raison de ses caractéristiques particulières.
61 Toutefois, cet argument, par lequel ledit État membre vise, plus particulièrement, le point 390 de l’arrêt attaqué, procède d’une lecture erronée de celui-ci. En effet, à ce point 390, le Tribunal s’est limité à conclure que l’argumentation en cause avancée par cet État membre ne permettait pas de constater que les exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999 étaient remplies.
62 Contrairement à ce que prétend ce même État membre, il ne saurait en être déduit que le Tribunal y a procédé à une interprétation de la notion de «calamité naturelle» autre que celle que celui-ci avait déjà retenue aux points 385 et 386 de l’arrêt attaqué. Or, ainsi qu’il ressort de la seconde phrase du point 386 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisément admis que les critères pertinents pour qualifier un événement de «calamité naturelle» ne sauraient être réduits à ceux de la nature et de la durée du phénomène.
63 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999 est manifestement non fondé.
64 Par ailleurs, dans la mesure où la République hellénique soutient, en se limitant à répéter ses arguments invoqués en première instance, que les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement n° 1621/1999 étaient néanmoins remplies, son argumentation est manifestement irrecevable, dès lors qu’elle vise à obtenir un nouvel examen de la requête présentée par cet État membre devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, EU:C:2003:511, point 47).
65 Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée dans son ensemble.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
66 Par la seconde branche de son deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les orientations relatives aux corrections forfaitaires, prévues dans le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après les «orientations»), dans le secteur des raisins secs dès lors que les conditions d’imposition d’une correction de 25 % n’étaient pas réunies. De ce fait, l’arrêt attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
67 Cet État membre vise les points 422 et 424 à 426 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«422 S’agissant du taux de correction financière à imposer pour ces deux campagnes, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a considéré que, ‘en raison des abus auxquels s’étaient livrées les autorités helléniques, l’ensemble du système de gestion et de contrôle du régime d’aide en matière de raisins secs était devenu irrégulier’. [...]
[...]
424 [...] il résulte des orientations que l’imposition d’un taux de correction de 25 % est également justifiée lorsque le système de contrôle est gravement déficient. C’est ce qu’a constaté, en substance, la Commission en l’espèce, ainsi qu’il ressort de ses considérations évoquées au point 422 ci-dessus. [...]
425 Il y a lieu d’ajouter que les constatations de la Commission [...] témoignent non seulement d’une mise en œuvre gravement déficiente du système de contrôle en Grèce, mais également de l’existence d’irrégularités très fréquentes ainsi que de la négligence des autorités helléniques dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses. [...]
426 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la République hellénique, l’imposition d’un taux de correction de 25 % pour ces deux campagnes est conforme aux conditions prévues dans les orientations, n’est ni arbitraire ni disproportionnée et ne dépasse pas les limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission.»
68 La République hellénique reproche au Tribunal d’avoir entièrement fait siens les arguments de la Commission et, se référant aux preuves qu’elle avait produites en première instance, elle conteste l’argument selon lequel son système de contrôle aurait été gravement déficient.
69 Cependant, par son argumentation, cet État membre remet en cause des appréciations factuelles, opérées par le Tribunal, relatives à la question de savoir s’il existait un système de contrôle et d’imposition de sanctions fiable, sans invoquer une dénaturation des éléments de preuve produits devant ce dernier. Or, une telle argumentation est, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 57 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
70 Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
Sur la première branche du troisième moyen
71 Par la première branche de son troisième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union, dès lors que la correction imposée dans le secteur des cultures arables ne pouvait être fondée sur l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, seul l’article 31 du règlement n° 1290/2005 constituant une base juridique valable.
72 Cet État membre vise le point 84 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«Il convient d’emblée de constater que c’est à tort que la République hellénique fait valoir que seul l’article 31 du règlement n° 1290/2005 constituait une base juridique valable pour l’imposition, par la décision [litigieuse], de corrections forfaitaires s’agissant des cultures arables. Dès lors que ces corrections concernaient l’ensemble des demandes de l’année 2006, alors que l’article 31 du règlement n° 1290/2005 n’était applicable qu’aux dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006, c’est à juste titre que la Commission a mentionné, dans les visas de la décision [litigieuse], non seulement cette dernière disposition, mais également celle de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, comme étant les bases légales de la décision [litigieuse].»
73 À cet égard, il y a lieu de relever que la première branche du troisième moyen est dirigée contre un motif surabondant, dès lors que, par la suite, le Tribunal a constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué, que «[...] c’est à tort que la République hellénique soutient que, en adoptant la décision [litigieuse], la Commission n’a pas fait application de l’article 31 du règlement n° 1290/2005 [...]». Il s’ensuit que la base juridique qui aurait dû être appliquée, selon cet État membre, l’a été en tout état de cause.
74 Par ailleurs, la République hellénique n’explique pas quelle est l’incidence de la référence, dans les visas de la décision litigieuse, en sus de celle à l’article 31 du règlement n° 1290/2005, à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, à supposer que la référence à cette dernière disposition ait été erronée.
75 Dans ces conditions, en ce qu’elle vise le point 84 de l’arrêt attaqué, la première branche du troisième moyen est, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 47 de la présente ordonnance, inopérante.
76 Partant, cette branche doit être rejetée.
Sur la seconde branche du troisième moyen
77 Par la seconde branche de son troisième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a commis une violation du droit de l’Union en raison d’une interprétation erronée et d’une application erronée des orientations à la nouvelle politique agricole commune (ci-après la «PAC»), sans que celles-ci aient été mises à jour, ainsi qu’une insuffisance de motivation et une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, dont le principe de non-rétroactivité est une expression spécifique.
78 Selon cet État membre, qui vise les points 100, 108 et 110 de l’arrêt attaqué, il y avait lieu, en raison de l’application de la nouvelle PAC pour l’année 2005, d’une part, de mettre à jour les orientations et, d’autre part, de redéfinir les contrôles clés et les contrôles secondaires. Or, dans la mesure où ni les orientations ni les contrôles clés et les contrôles secondaires n’ont été redéfinis en fonction des nouvelles données de la nouvelle PAC, la fixation du taux désormais écrasant de 10 % pour la correction forfaitaire dans le cadre de la nouvelle PAC et du régime du paiement unique ne serait pas légale puisque disproportionnée.
79 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel les contrôles clés et les contrôles secondaires auraient dû être redéfinis dans le cadre de la nouvelle PAC, la République hellénique l’avait invoqué dans le cadre de son premier moyen soulevé en première instance et tiré de l’inexistence d’une base juridique valable pour l’application, en l’espèce, des orientations. Au sujet de cet argument, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«99 La République hellénique soutient [...] que les contrôles clés et les contrôles secondaires ont été spécifiés, de manière distincte pour chaque organisation commune de marché, dans le document AGRI/17933/2000 de la Commission. Or, les contrôles clés et les contrôles secondaires n’auraient pas été redéfinis dans le cadre de la nouvelle PAC. Par conséquent, la fixation, dans la décision [litigieuse], d’‘un taux de correction écrasant de 10 %’, au motif que des contrôles clés n’auraient pas été réalisés et que de graves carences auraient entraîné un risque pour le budget de l’Union, serait illégale. [...]
100 À cet égard, il convient de relever que la Commission a adopté le document AGRI/64041/2005 sur ‘les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des aides à la surface applicables depuis les demandes de l’année 2005’, lequel est évoqué par la République hellénique elle-même. Par ce document, la Commission a défini les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des aides à la surface applicables, notamment, au régime de paiement unique du règlement [(CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1)]. Il s’ensuit que l’argument de la République hellénique selon lequel les orientations ne pourraient pas être appliquées dans le cadre du nouveau régime, faute de nouvelle définition des contrôles clés et des contrôles secondaires qui tiendrait compte des caractéristiques particulières de ce nouveau régime, est fondé sur une prémisse erronée et doit être rejeté.»
80 Or, en se limitant à faire valoir que la nouvelle PAC exigeait une redéfinition des contrôles clés et des contrôles secondaires, la République hellénique ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur en constatant, au point 100 de l’arrêt attaqué, que l’argument en cause, soulevé par cet État membre en première instance, était fondé sur une prémisse erronée. Dès lors, pour autant que ce même État vise ledit point, son argumentation est manifestement non fondée.
81 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel, en raison de l’application de la nouvelle PAC, il convenait de mettre à jour les orientations, la République hellénique critique le rejet, par le Tribunal, de son deuxième moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du principe de proportionnalité du fait de l’application du taux de correction prévu dans les orientations.
82 Premièrement, cet État membre vise le point 110 de l’arrêt attaqué, qui fait partie d’un passage de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«103 Dans le cadre de son deuxième moyen, la République hellénique invoque une violation du principe de proportionnalité résultant, selon elle, de l’application, au cas d’espèce, des orientations, dans le contexte tout à fait différent de la nouvelle PAC. En particulier, elle soutient que les corrections forfaitaires de 10 %, voire de 15 %, imposées pour des faiblesses analogues à celle en cause en l’espèce, constatées en 2004 et en 2005, correspondaient à des montants de l’ordre de 63 millions d’euros alors que, en raison de la réforme de la PAC et de l’augmentation très significative de la base de calcul des corrections forfaitaires qui en a résulté, la correction forfaitaire de 10 % imposée en l’espèce correspond à un montant dépassant 210 millions d’euros. Selon la République hellénique, ce résultat aurait dû conduire la Commission à réviser ou à reformuler les orientations ou, du moins, à les appliquer avec souplesse. Or, celle-ci les aurait appliquées à la lettre, ce qui aurait abouti à des corrections forfaitaires disproportionnées.
[...]
107 [...] l’imposition, en l’espèce, d’une correction forfaitaire de 10 % était conforme aux orientations. De plus, ainsi que l’admet la République hellénique elle-même, le taux de la correction appliquée était égal, voire inférieur, à celui des corrections forfaitaires qui lui ont été imposées dans des cas analogues dans le passé. La République hellénique considère, néanmoins, que la Commission aurait dû s’écarter des orientations en l’espèce, dès lors que, en raison de l’augmentation significative de la base de calcul de la correction forfaitaire, augmentation qui, selon la République hellénique, est le résultat direct de l’adoption de la nouvelle PAC, le taux de correction, prévu dans les orientations et effectivement imposé, a conduit à une correction largement supérieure, en chiffres absolus, à celles imposées dans des cas analogues dans le passé.
108 Il convient de constater que la République hellénique soutient que l’adoption de la nouvelle PAC a conduit à une augmentation significative des dépenses relatives aux aides liées à la surface sans toutefois expliquer pour quelle raison, malgré cette augmentation, les manquements à ses obligations, constatées par la Commission, n’impliquaient pas une augmentation correspondante, en chiffres absolus, du risque de mise à la charge du budget de l’Union de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en la matière. À défaut de telles explications, l’imposition, en l’espèce, du taux de correction approprié, prévu dans les orientations, ne saurait être regardée comme constituant une violation du principe de proportionnalité.
[...]
110 En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il est constant que l’adoption de la nouvelle PAC a conduit à une augmentation significative des dépenses relatives aux aides liées à la surface. Or, cette augmentation des dépenses implique une augmentation correspondante, en chiffres absolus, du risque de mise à la charge du budget de l’Union de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en la matière. En l’espèce, [...] la Commission a considéré qu’une correction financière forfaitaire nette de 10 % des dépenses relatives aux aides liées à la surface (194 432 515,09 euros, sur 1 944 325 150 euros), y compris les mesures de développement agricole E et A liées à la surface (16 480 990,57 euros, sur 164 809 905,7 euros), était appropriée. Le montant, donc, de la correction imposée pour l’exercice 2007 (demandes de l’année 2006), au titre de deux postes budgétaires distincts, pour respectivement 194 432 515,09 euros et 16 480 990,57 euros, résulte de l’application du pourcentage forfaitaire calculé sur le montant total des ressources octroyées par les fonds pour chaque mesure. Or, ce montant qui, d’après la République hellénique, a plus que triplé à la suite de l’application des orientations en vigueur, par rapport à ce qui aurait été imposé sous le régime antérieur, n’est que le résultat d’un simple calcul mathématique, à savoir l’application par la Commission du taux forfaitaire calculé sur la somme que la République hellénique a reçue au titre des aides directes – cultures arables pour les demandes de l’année 2006.
111 S’agissant du document AGRI/2005/64043, également évoqué par la République hellénique, il est dépourvu de pertinence. Ainsi que la République hellénique le relève elle-même, ce document concerne l’application des corrections forfaitaires par rapport aux obligations relatives à la conditionnalité. Au paragraphe 3.2.1 de ce document, la Commission a fixé les taux de corrections forfaitaires à appliquer dans ce contexte, en fonction de la nature et de l’étendue des faiblesses constatées. Au paragraphe suivant, elle a prévu une exception pour les première et deuxième années de l’application de la conditionnalité, à savoir, respectivement, les années 2006 et 2007, en ramenant le taux de risque qui était la base de calcul pour l’imposition des corrections forfaitaires, respectivement, à 3 et 6 %. Elle a motivé cette exception par référence au caractère ‘évidemment limité’ de la possibilité de répétition des infractions pendant les première et deuxième années d’application de la conditionnalité. Or, les aides relatives aux cultures arables et les obligations qui en résultent pour les États membres, concernées par le présent moyen, ne présentent aucun caractère nouveau, de sorte qu’aucun argument utile ne saurait être tiré par la République hellénique de ce document.»
83 Or, il résulte, en particulier du point 110 de l’arrêt attaqué, que, pour le Tribunal, la hauteur des corrections concernées, qualifiées de disproportionnées par la République hellénique, était la simple conséquence de l’augmentation significative des dépenses relatives aux aides liées à la surface, auxquelles le même taux de correction que celui applicable dans le passé, voire même un taux inférieur, avait été appliqué, alors que le niveau de risque d’erreurs susceptibles d’être commises au détriment du FEOGA n’avait pas changé sous le régime de la nouvelle PAC.
84 Par conséquent, en se limitant à répéter dans le cadre du pourvoi que la correction forfaitaire était disproportionnée dès lors que les orientations n’avaient pas été adaptées à la nouvelle PAC, la République hellénique ne démontre pas que le Tribunal a commis, en effectuant la constatation figurant au point 110 de l’arrêt attaqué, une violation du principe de proportionnalité.
85 En outre, dans la mesure où, selon cet État membre, l’existence d’une telle violation est démontrée par l’adaptation des orientations, à laquelle la Commission a procédé dans le domaine de la conditionnalité, il y a lieu de relever que celui-ci remet, en réalité, en cause les constatations effectuées par le Tribunal au point 111 de l’arrêt attaqué, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles ces constatations seraient erronées.
86 Enfin, dans la mesure où la République hellénique soutient que les faiblesses qui représentaient un risque pour le FEOGA dans l’ancienne PAC ne jouaient plus aucun rôle dans la nouvelle PAC, elle conteste une appréciation factuelle, opérée par le Tribunal au point 110 de l’arrêt attaqué, concernant le niveau de risque d’erreurs susceptibles d’être commises au détriment du FEOGA sous le régime de la nouvelle PAC, sans qu’elle invoque une dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci. Or, une telle argumentation est, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 57 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
87 Il résulte de ce qui précède que la République hellénique n’a pas démontré que le Tribunal a commis une violation du principe de proportionnalité.
88 Deuxièmement, la République hellénique reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé le point 108 de l’arrêt attaqué. Toutefois, il y a lieu de relever que les motifs retenus au point 110 de l’arrêt attaqué fondent à eux seuls le rejet par le Tribunal du deuxième moyen invoqué en première instance, tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 47 de la présente ordonnance, l’argument tiré d’un défaut de motivation, en ce qu’il vise le point 108 de l’arrêt attaqué, est inopérant.
89 Troisièmement, la République hellénique invoque également une violation par le Tribunal du principe de sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité, sans toutefois indiquer quelles constatations du Tribunal feraient précisément preuve d’une telle violation.
90 Or, un tel argument est manifestement irrecevable, dès lors qu’il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt British Aggregates/Commission, C-487/06 P, EU:C:2008:757, point 121).
91 Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le quatrième moyen
92 Par son quatrième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le principe de non-rétroactivité en admettant que le document AGRI/2005/64043 de la Commission, du 9 juin 2006, intitulé «Communication de la Commission sur le traitement, par la Commission, dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section ‘Garantie’, des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de conditionnalité [article 3 du règlement n° 1782/2003] mis en œuvre par les États membres» (ci-après le «document AGRI/2005/64043»), pouvait s’appliquer à des demandes d’aide introduites à partir du 1er janvier 2005.
93 Cet État membre vise le point 290 de l’arrêt attaqué, qui fait partie d’un passage de celui-ci dans lequel le Tribunal a répondu au douzième moyen soulevé par la République hellénique, tiré d’une application prétendument rétroactive du document AGRI/2005/64043. Audit point, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«Il ne saurait, pour autant, être question d’une application rétroactive [du document AGRI/2005/64043], comme le fait valoir à tort la République hellénique. En effet, il ressort de tout ce qui précède que ce document expose la méthode qui sera suivie par la Commission pour le calcul des corrections financières à imposer par des décisions postérieures à son adoption. Indépendamment de la question de savoir si la Commission aurait pu faire une application rétroactive de ce document, il ne saurait être question d’une telle application que dans l’hypothèse d’une modification, sur la base de la méthode énoncée dans ce document, d’une décision de la Commission adoptée antérieurement. Tel n’est pas le cas de l’espèce, dès lors que la décision [litigieuse] ne date que du 4 novembre 2010.»
94 Selon la République hellénique, compte tenu du rôle important que joue√ le document AGRI/2005/64043 afin d’évaluer les éventuelles corrections, l’absence de celui-ci implique manifestement l’impossibilité pour la Commission de procéder à une telle évaluation. Dès lors, le fait de conférer un effet rétroactif à ce document serait illégal.
95 Toutefois, il y a lieu de relever que le Tribunal avait auparavant constaté, au point 287 de l’arrêt attaqué, que, «[a]insi qu’il a été souligné dans le cadre de l’examen du onzième moyen [tiré de l’absence d’une base juridique valable pour l’imposition de corrections en matière de conditionnalité], dès lors que la Commission avait constaté que la République hellénique avait manqué à ses obligations découlant des dispositions relatives à la conditionnalité, elle était en droit d’écarter du financement une partie, voire l’intégralité, des dépenses affectées de cette illégalité», et, en se référant à ladite constatation, au point 288 de l’arrêt attaqué, que, «[...] même en l’absence [du document AGRI/2005/64043], la Commission aurait été parfaitement en droit d’imposer une correction si, comme en l’occurrence, elle avait constaté que des dépenses avaient été engagées sans que les conditions prévues par la réglementation pertinente aient été respectées [...]».
96 Or, il résulte de ces dernières constatations du Tribunal, selon lesquelles les corrections imposées par la décision litigieuse en matière de conditionnalité étaient valables même en l’absence du document AGRI/2005/64043, que l’argumentation de la République hellénique, en ce qu’elle vise le point 290 de l’arrêt attaqué, est dirigée contre un motif surabondant et doit dès lors, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 47 de la présente ordonnance, être rejetée comme inopérante.
97 Par ailleurs, dans la mesure où ledit État membre vise également le point 288 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que la référence effectuée par celui-ci au rôle important que joue le document AGRI/2005/64043 dans l’évaluation d’éventuelles corrections ne démontre pas, en tant que telle, que le Tribunal a commis une erreur en constatant que, même en l’absence de ce document, la Commission était parfaitement en droit d’imposer une correction. L’argumentation de la République hellénique à cet égard est donc manifestement non fondée.
98 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen
99 Par son cinquième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé les principes de sécurité juridique, de délai raisonnable et d’action en temps utile de l’Union et qu’il a entaché l’arrêt attaqué d’une insuffisance de motivation. Cet État membre vise le point 502 de cet arrêt, qui fait partie d’un passage de celui-ci dans lequel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«499 Force est [...] de constater que la durée de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, prise dans son ensemble [...] peut être considérée comme excessivement longue [...]
500 Toutefois, le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifierait pas nécessairement l’annulation de la décision [litigieuse]. En effet, pendant la procédure contradictoire, l’État membre doit disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue. Le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision de corrections financières que dès lors qu’il a été établi qu’il a porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (arrêt [Grèce/Commission, T-33/07, EU:T:2009:195], point 240).
501 À cet égard, la République hellénique soutient que, en raison de la durée excessive de la procédure administrative, elle a été empêchée de faire valoir son point de vue. Ses droits de la défense seraient affaiblis au bout de tant d’années, étant donné que la Commission fonde son argumentation sur des faits qui remontent à la décennie précédente. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire qu’elle fût expressément empêchée d’exposer ses points de vue concernant les campagnes 1999 à 2001 lors de la procédure contradictoire, mais il a suffi que ses droits de la défense fussent affaiblis.
502 Ces affirmations, de nature plutôt vague et générale, ne suffisent pas pour démontrer le prétendu ‘affaiblissement’, ni, encore moins, une violation des droits de la défense de la République hellénique. En effet, il ressort du rapport de synthèse que la décision [litigieuse] est fondée sur les mêmes constatations que celles ayant justifié l’adoption de la [décision 2003/102/CE de la Commission, du 14 février 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘Garantie’ (JO L 42, p. 47)], annulée par la Cour. Ces constatations ont été entérinées par la Cour (arrêt [Grèce/Commission, C-175/03, EU:C:2005:643], point 78). En effet, la Cour n’a pas remis en question ces constatations en tant que telles, mais elle a considéré qu’elles ne justifiaient pas, à suffisance de droit, l’imposition d’un taux de correction de 25 % et elle a, dès lors, annulé la décision faisant l’objet du recours devant elle. Dans ces circonstances, à défaut d’arguments spécifiques de la République hellénique susceptibles de démontrer en quoi exactement, et de quelle manière, ses droits de la défense auraient été négativement affectés par la durée excessive de la procédure, ce grief doit être écarté.»
100 La République hellénique affirme, d’une part, que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 502 de l’arrêt attaqué, ses droits de la défense ont été affaiblis par le dépassement du délai raisonnable dans la procédure en cause. Toutefois, elle ne précise pas quelle erreur le Tribunal aurait commise audit point. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 90 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.
101 D’autre part, la République hellénique fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que ledit dépassement du délai raisonnable a pris au dépourvu cet État membre sur le plan financier et, en outre, dans une conjoncture économique particulièrement défavorable pour cet État.
102 Cette argumentation revient à dire que, en raison du dépassement du délai en question, la République hellénique pouvait se fier à ce que la correction forfaitaire en cause ne soit plus imposée. Or, une telle argumentation est manifestement non fondée, dès lors que, en l’absence d’assurances précises fournies par la Commission, la durée d’une procédure d’apurement des comptes ne saurait faire naître des espérances fondées que des corrections financières ne seraient pas imposées à l’État membre concerné (arrêt Grèce/Commission, C-321/09 P, EU:C:2011:218, point 46).
103 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen
104 Par son sixième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 8 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 ainsi que les articles 12 et 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001. Selon cet État membre, le Tribunal a également violé le principe de proportionnalité et entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation.
105 En premier lieu, cet État membre fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les règlements nos 1663/95 et 1258/1999. Il vise le point 530 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé ce qui suit:
«Néanmoins, contrairement à ce que fait valoir la République hellénique, le dépassement du délai raisonnable en matière de FEOGA n’implique pas automatiquement l’incompétence ratione temporis de la Commission pour l’imposition d’une correction financière. En effet, selon la jurisprudence rappelée [...] ci-dessus, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision de corrections financières que lorsqu’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties dont doit disposer l’État membre concerné pour présenter son point de vue. Or, en l’espèce, la République hellénique n’a ni expressément soutenu que, en raison du dépassement du délai raisonnable, elle a été empêchée de faire valoir son point de vue, ni invoqué des éléments concrets et circonstanciés susceptibles d’étayer une telle conclusion. Elle s’est limitée à rappeler qu’elle avait avancé un argument analogue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [Grèce/Commission, EU:T:2009:195] et qu’elle avait introduit un pourvoi contre cet arrêt au motif, notamment, que le rejet de cet argument était entaché d’une erreur de droit. Il convient, toutefois, de relever que, entre-temps, ce pourvoi a été rejeté comme non fondé par l’arrêt [Grèce/Commission, EU:C:2011:218].»
106 Il y a lieu de relever que la République hellénique n’explique cependant pas la raison pour laquelle cette constatation effectuée par le Tribunal impliquerait une violation des règlements nos 1663/95 et 1258/1999, le Tribunal n’ayant, au demeurant, pas procédé à une interprétation desdits règlements dans le cadre du passage concerné de l’arrêt attaqué.
107 Dès lors, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 90 de la présente ordonnance, cet argument est manifestement irrecevable.
108 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir que, aux points 573 et 574 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001.
109 Aux points 572 à 574 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«572 Il ressort de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 que, s’agissant des États membres pour lesquels la tenue des registres n’est pas assurée conformément à l’article 4 de la directive 92/102, les contrôles sur place doivent être effectués au cours de la période de rétention. Ces dispositions sont applicables à la République hellénique, eu égard aux défaillances constatées dans cet État membre concernant la mise à jour des registres par les producteurs d’ovins et de caprins (arrêt [Grèce/Commission, T-352/05, EU:T:2011:540], point 308).
573 L’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 fournit une précision additionnelle, selon laquelle, s’agissant des États membres susmentionnés, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité ‘tout au long’ de la période de rétention. L’utilisation de l’expression ‘tout au long’ corrobore le bien-fondé du grief des services de la Commission portant sur l’absence de contrôles sur place par les autorités helléniques durant la première moitié de la période de rétention (arrêt [Grèce/Commission, EU:T:2011:540], point 309).
574 Au regard des dispositions et de la jurisprudence mentionnées aux points 572 et 573 ci-dessus, il convient d’écarter l’argumentation de la République hellénique [selon laquelle le fait que les contrôles aient eu lieu pendant la seconde moitié de la période de rétention garantissait le respect des obligations par les bénéficiaires et protégeait les intérêts du FEOGA]. Il ressort, en effet, de ces dispositions et de cette jurisprudence que des contrôles doivent être réalisés également lors de la première moitié de la période de rétention et que leur non-réalisation implique un risque pour le FEOGA qui ne saurait être entièrement exclu, même dans l’hypothèse où les contrôles réalisés plus tard dépasseraient le minimum requis.»
110 Selon la République hellénique, l’expression «tout au long», figurant à l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, désigne le moment opportun auquel le contrôle doit avoir lieu et n’impose pas une date précise de contrôle.
111 Toutefois, le Tribunal a jugé non pas que le contrôle doit avoir lieu à une date précise, mais que ladite expression implique que le contrôle ne saurait avoir lieu seulement pendant une partie de la période de rétention. Or, compte tenu du libellé de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, une telle interprétation de ladite disposition ne saurait être considérée comme étant erronée.
112 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 est manifestement non fondé.
113 Dans ce même contexte, la République hellénique soutient également qu’un nombre important de contrôles sur place a été réalisé dès le début de la période de rétention. Toutefois, un tel argument est, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 57 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
114 En troisième lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 12 du règlement n° 2419/2001. Elle vise les points 600 et 601 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«600 Or, si l’article 12 du règlement n° 2419/2001 permet la correction d’erreurs manifestes même après l’expiration du délai pour l’introduction de la demande, il ne ressort ni du libellé ni de l’esprit de cette disposition que de telles corrections peuvent être apportées d’office, sans la demande ou même la connaissance et l’accord de l’éleveur concerné qui, en définitive, doit assumer la responsabilité des déclarations contenues dans sa demande et en subit les conséquences dans l’hypothèse où celles-ci s’avèrent fausses.
601 Les arguments de la République hellénique résumés [...] ci-dessus ne sauraient remettre en cause cette considération. Certes, rien ne s’oppose à ce que les services compétents, lorsqu’ils constatent, sur le fondement des informations contenues dans la base de données pertinente et des connaissances personnelles de leurs fonctionnaires, qu’un éleveur susceptible d’avoir droit à la prime supplémentaire ne l’a pas demandée à la suite d’une erreur manifeste, attirent son attention sur cette erreur et l’invitent à la rectifier. En revanche, une telle constatation ne saurait permettre auxdits fonctionnaires d’effectuer d’office la rectification. Les éventuelles difficultés empêchant les éleveurs de se présenter aux bureaux de l’autorité compétente pour effectuer la rectification en personne ne justifient pas une conclusion contraire, dans la mesure où une demande de rectification peut être soumise à distance, à travers les moyens techniques de communication dont, par exemple, le téléphone, sous condition qu’une trace écrite appropriée de la rectification ainsi effectuée soit conservée.»
115 La République hellénique se limite à faire valoir que le Tribunal a méconnu l’article 12 du règlement n° 2419/2001, «parce qu’il s’est concentré sur la forme, alors qu’il s’agissait de cas déjà connus par le service, qui concernaient des éleveurs dont le cheptel ne varie pas».
116 Toutefois, par une telle argumentation, cet État membre n’explique pas avec précision la raison pour laquelle le Tribunal aurait commis une erreur dans l’interprétation de ladite disposition. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 90 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.
117 En quatrième lieu, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité et qu’il a insuffisamment motivé son appréciation. Elle vise les points 618 et 619 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«618 Du reste, il convient de relever que l’argumentation de la République hellénique résumée [...] ci-dessus ne constitue que la simple répétition des arguments visant à contester les constatations de la Commission qui ont déjà été examinés et rejetés. Quant à l’affirmation selon laquelle le taux de correction financière appropriée s’élèverait à seulement 5 %, elle n’est étayée d’aucune précision ou justification.
619 À défaut d’autres arguments en sens contraire avancés par la République hellénique, il convient de conclure que cette dernière n’est pas parvenue à démontrer que l’imposition, par rapport aux dépenses litigieuses, d’un taux de correction de 10 % serait entachée d’une quelconque illégalité.»
118 Afin de réfuter les constatations opérées par le Tribunal auxdits points de l’arrêt attaqué, la République hellénique soutient que la Commission avait admis avoir constaté des améliorations dans le déroulement des contrôles, que le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement n° 1782/2003 et les directives 92/102 et 64/432/CEE (JO L 5, p. 8), avait modifié le cadre réglementaire relatif aux primes pour les caprins et les ovins, que les autorités compétentes avaient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer correctement les règlements de l’Union relatifs à la tenue des registres des exploitations et que les ressources du FEOGA n’auraient pas été exposées à un risque pouvant justifier l’imposition d’un pourcentage de correction de 10 %.
119 À cet égard, il suffit de constater que ces considérations, à supposer même qu’elles soient correctes, ne sont pas, en tant que telles, de nature à démontrer que, en effectuant les constatations figurant aux points 618 et 619 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une violation du principe de proportionnalité ou a insuffisamment motivé son appréciation. L’argumentation par laquelle la République hellénique vise ces deux points est donc manifestement non fondée.
120 Partant, le sixième moyen doit être rejeté.
121 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens invoqués au soutien du pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
122 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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