ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
19 juin 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Article 2 – Notion de ‘données à caractère personnel’ – Articles 6 et 7 – Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données – Article 17 – Sécurité des traitements – Temps de travail des travailleurs – Registre du temps de travail – Accès de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail – Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate»
Dans l’affaire C-683/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal do Trabalho de Covilhã (Portugal), par décision du 11 décembre 2013, parvenue à la Cour le 23 décembre 2013, dans la procédure
Pharmacontinente – Saúde e Higiene SA,
Domingos Sequeira de Almeida,
Luis Mesquita Soares Moutinho,
Rui Teixeira Soares de Almeida,
André de Carvalho e Sousa
contre
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pharmacontinente – Saúde e Higiene SA (ci-après «PSH») et plusieurs de ses employés à l’Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) (autorité de surveillance des conditions de travail), au sujet de la demande d’accès de cette dernière au registre du temps de travail de l’un des établissements de cette société.
3 Ladite demande s’inscrit dans un cadre juridique identique à celui ayant donné lieu à l’arrêt Worten (C-342/12, EU:C:2013:355). Quant au cadre factuel, il est similaire à celui ayant donné lieu à ce même arrêt.
4 À cet égard, il ressort des éléments fournis à la Cour que, le 8 février 2010, un inspecteur de l’ACT a effectué un contrôle auprès de Pharmacontinente – Ótica Covilhã (ci-après «POC»), un établissement détenu par PSH et situé à Covilhã (Portugal).
5 À l’issue de ce contrôle, l’inspecteur de l’ACT a dressé un procès-verbal constatant qu’il n’avait pas eu la possibilité de vérifier immédiatement le nombre d’heures de travail accomplies par les employés de POC, par jour et par semaine, avec l’indication des heures de début et de fin du travail.
6 En conséquence, l’ACT a infligé une amende d’un montant de 1 600 euros à PSH et à certains de ses employés pour s’être rendus coupables de l’infraction administrative au droit du travail visée à l’article 202, paragraphes 1 à 5, du code du travail, en ce qu’ils ont manqué au devoir de l’employeur de tenir un registre du temps de travail, y compris pour les travailleurs sans horaire fixe, placé dans un local accessible et de façon à en permettre la consultation immédiate.
7 PSH et lesdits employés ont introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal do Trabalho de Covilhã (tribunal du travail de Covilhã).
8 Dans ces conditions, le Tribunal do Trabalho de Covilhã a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 2 de la directive 95/46 [...] doit-il être interprété en ce sens que la notion de ‘données à caractère personnel’ inclut le registre du temps de travail, c’est-à-dire l’indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, avec les interruptions ou les pauses correspondantes?
2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46 [...] impose-t-il à l’État portugais de prévoir des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau?
3) Une fois encore, en cas de réponse affirmative à la question précédente, quand l’État membre n’adopte aucune mesure au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46 [...] et que l’employeur responsable du traitement desdites données adopte un système d’accès restreint à celles-ci, qui ne permet pas à l’autorité nationale de surveillance des conditions de travail d’y accéder automatiquement, le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que l’État membre ne peut sanctionner ledit employeur pour ce comportement?
d) En cas de réponse négative à la question précédente, alors qu’il n’a pas été démontré ou allégué que les informations provenant du registre n’ont pas, en l’espèce, été altérées, l’exigence de mise à disposition immédiate d’un registre permettant à toutes les parties à la relation de travail de disposer d’un accès généralisé aux données est-elle proportionnée?»
9 Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou que la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
11 En effet, les trois premières questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques à celles posées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Worten (EU:C:2013:355), tandis que la réponse à la quatrième question posée par cette juridiction peut clairement être déduite de la réponse à la troisième question posée dans cette dernière affaire.
12 Par conséquent, à l’instar de ce qui a été jugé aux points 22 ainsi que 43 à 45 de l’arrêt Worten (EU:C:2013:355), il convient de répondre aux questions posées, tout en rappelant que l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46 sollicitée par les deuxième à quatrième questions n’est pas pertinente pour les motifs déjà exposés par la Cour aux points 23 à 29 de ce même arrêt, que:
– l’article 2, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition;
– les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et
– il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si l’obligation, pour l’employeur, de fournir à l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l’affirmative, si les sanctions infligées en vue d’assurer l’application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), respectent le principe de proportionnalité.
13 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
1) L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.
2) Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.
3) Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si l’obligation, pour l’employeur, de fournir à l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l’affirmative, si les sanctions infligées en vue d’assurer l’application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, respectent le principe de proportionnalité.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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