ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
Dans les affaires jointes C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P et C-246/13 P,
ayant pour objet sept pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 26 février, 18 mars, 9, 12 et 15 avril ainsi que le 2 mai 2013,
Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, établie à Venise (Italie),
Cooperativa Coopesca – Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca – Chioggia Soc. coop. arl, établie à Chioggia (Italie),
Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca – Burano Soc. coop. arl, établie à Venise (C-94/13 P),
Alfier Costruzioni Srl, établie à Venise,
Azin Asfalti Srl, établie à Venise,
Barbato Srl, établie à Venise,
Group Srl, anciennement Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), établie à Marghera (Italie),
Rossi Renzo Costruzioni Srl, établie à Marcon (Italie),
Vettore Costruzioni Srl, établie à Venise (C-95/13 P),
Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, établie à Chioggia,
Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, établie à Chioggia (C-136/13 P),
Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA, établie à Venise (C-174/13 P),
Vetrai 28 Srl, anciennement Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, établie à Murano (Italie),
Carlo Moretti Srl, établie à Murano,
Ferro & Lazzarini Srl, établie à Murano,
Fornace Mian Srl, anciennement Formia International Srl, établie à Murano,
Amelio Cenedese, anciennement Gino Cenedese & Figlio, établi à Murano,
La Murrina SpA, établie à Murano,
Nason & Moretti Srl, en liquidation, établie à Murano,
Venini SpA, établie à Murano,
De Majo Illuminazione Srl, anciennement Vetreria De Majo Srl, établie à Murano (C-180/13 P),
Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), établie à Marghera,
Comitato «Venezia vuole vivere», établi à Marghera,
Fiorital Srl, établie à Venise,
Ellemme Sas, anciennement Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, établie à Venise,
Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, anciennement Grafiche Veneziane Srl, établie à Venise,
Cantiere navale De Poli SpA, établie à Pellestrina (Italie),
Capgemini BST SpA, anciennement Aive Srl, établie à Marcon,
Tessuti Artistici Fortuny SpA, établie à Venise,
Rubelli SpA, anciennement Lorenzo Rubelli SpA, établie à Venise,
Tecnomare SpA, établie à Venise (C-191/13 P),
Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, établie à Bologne (Italie) (C-246/13 P),
représentés par Mes A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl, établie à Venise,
Murazzo – Piccola Soc. coop. arl, établie à Chioggia,
RAM – Società Cooperativa fra Lavoratori della Pesca, Raccoglitori ed Allevatori di Molluschi, établie à Chioggia,
Confcooperative – Unione Provinciale di Venezia, établie à Mestre (Italie),
Sacaim SpA, établie à Venise,
Camata Costruzioni Sas, établie à Venise,
Dal Carlo Mario & C. Srl, établie à Venise,
ACEA – Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia, établie à Venise,
Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., établie à Venise,
Alfredo Barbini Srl, établie à Murano,
Aureliano Toso Srl, établie à Murano,
AVMazzega Srl, établie à Murano,
Effetre SpA, établie à Resana (Italie),
Mazzuccato International Srl, établie à Murano,
Tfz Internazionale Srl, établie à Murano,
V. Nason & C. Srl, établie à Murano,
Vetreria LAG Srl, établie à Murano,
Siram SpA, établie à Milan (Italie),
Bortoli Ettore Srl, établie à Venise,
Arsenale Venezia SpA, établie à Venise,
Albergo Quattro Fontane Snc, établie à Venezia Lido (Italie),
Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, établie à Venise,
GE.AL.VE. Srl, établie à Venise,
Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, établie à Venise,
Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, établie à Venise,
Società per l’industria alberghiera (SPLIA), établie à Venise,
Principessa Srl, en liquidation, établie à Venise,
Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, établie à Venise,
Albergo Saturnia Internazionale SpA, établie à Venise,
Savoia e Jolanda Srl, établie à Venise,
Hotels Biasutti Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, établie à Venezia Lido,
Ge.A.P. Srl, établie à Venise,
Rialto Inn Srl, établie à Venise,
Bonvecchiati Srl, établie à Venise,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
République italienne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs pourvois, Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca – Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca – Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca – Burano Soc. coop. arl (affaire C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, anciennement Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl (affaire C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (affaire C-136/13 P), Axitea SpA (affaire C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, anciennement Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, anciennement Formia International Srl, Amelio Cenedese, anciennement Gino Cenedese & Figlio, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, en liquidation, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, anciennement Vetreria De Majo Srl (affaire C-180/13 P), Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, anciennement Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA (affaire C-191/13 P) et Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl (affaire C-246/13 P), demandent l’annulation:
– dans l’affaire C-94/13 P, de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca e.a./Commission (T-260/00, EU:T:2012:669);
– dans l’affaire C-95/13 P, de l’ordonnance du Tribunal Sacaim e.a./Commission (T-261/00, EU:T:2012:670);
– dans l’affaire C-136/13 P, de l’ordonnance du Tribunal Cooperativa Mare Azzurro e.a./Commission (T-218/00, EU:T:2012:344);
– dans l’affaire C-174/13 P, de l’ordonnance du Tribunal La Vigile San Marco/Commission (T-262/00, EU:T:2013:28);
– dans l’affaire C-180/13 P, de l’ordonnance du Tribunal Barbini e.a./Commission (T-272/00, EU:T:2013:36);
– dans l’affaire C-191/13 P, de l’ordonnance du Tribunal Unindustria e.a./Commission (T-273/00, EU:T:2013:37), ainsi que
– dans l’affaire C-246/13 P, de l’ordonnance du Tribunal Albergo Quattro Fontane e.a./Commission (T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, EU:T:2013:77, ci-après, ensemble, les «ordonnances attaquées»),
par lesquelles le Tribunal a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
La décision litigieuse
2 Selon l’article 1er, second alinéa, de la décision litigieuse, les aides octroyées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
3 Conformément à l’article 2 de cette décision, les aides accordées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun. Les articles 3 et 4 de ladite décision mentionnent des mesures mises en œuvre par la République italienne compatibles avec l’article 87 CE.
4 L’article 5 de la décision litigieuse est libellé comme suit:
«[La République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, [second alinéa], et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. [...]»
Les recours devant le Tribunal et les ordonnances attaquées
5 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 23 août 2000 (affaire T-218/00), 16 septembre 2000 (affaires T-260/00 à T-262/00), 17 septembre 2000 (affaires T-272/00 et T-273/00) et 18 septembre 2000 (affaires T-280/00 et T-285/00), les requérants ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse. Ces recours faisaient partie d’une série de 59 recours introduits contre cette décision par les bénéficiaires du régime d’aides en cause.
6 Accueillant partiellement une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne, le Tribunal a déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité. En ce qui concerne les 37 autres affaires n’ayant pas été déclarées entièrement irrecevables, dont celles introduites par les requérants, le Tribunal a choisi, avec l’accord des parties, quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T-254/00, T-270/00 et T-277/00 ainsi que l’affaire T-221/00 qui a toutefois été ultérieurement radiée du registre du Tribunal. Les procédures introduites par les requérants ont été suspendues par plusieurs ordonnances du Tribunal adoptées le 12 septembre 2005.
7 Par son arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254/00, T-270/00 et T-277/00, EU:T:2008:537) rendu le 28 novembre 2008, le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point précédent, mais les a rejetés comme étant non fondés.
8 Par son arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, EU:C:2011:368) rendu le 9 juin 2011, la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537). Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre les procédures dans les affaires introduites par les requérants.
9 Par les ordonnances attaquées, le Tribunal a rejeté les recours des requérants comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement dépourvus de tout fondement en droit dans les affaires T-218/00, T-260/00 à T-262/00 et T-272/00, et comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit dans les affaires T-273/00, T-280/00 et T-285/00.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
10 Par leurs pourvois, les requérants demandent à la Cour:
– d’annuler ou de réformer les ordonnances attaquées, et
– de condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
11 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter les pourvois par voie d’ordonnance comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés;
– à titre subsidiaire, de rejeter les pourvois comme étant irrecevables ou non fondés, et
– de condamner les requérants aux dépens de la présente instance et à ceux de première instance.
12 Par décisions du président de la Cour des 29 mai 2013 et 5 mai 2014, les affaires C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P et C-246/13 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les pourvois
13 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
14 Il y a lieu de faire usage de cette possibilité dans les présentes affaires.
15 Au soutien de leurs pourvois, les requérants soulèvent deux moyens qui sont rédigés en des termes similaires dans chacun de ces pourvois.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application des principes exposés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission quant à l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État
16 Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans les ordonnances attaquées en considérant que la décision litigieuse était suffisamment motivée, alors que celle-ci ne comportait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les principes établis par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368).
17 En particulier, les requérants font valoir que la Commission a omis de définir, dans la décision litigieuse, les critères économiques que les autorités nationales doivent appliquer dans le cadre de la procédure de récupération afin de vérifier, au cas par cas, si les avantages octroyés étaient susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
18 Il y a lieu de relever que le Tribunal, dans les ordonnances attaquées, a fondé son raisonnement sur les points 63 et 130 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), selon lesquels la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier.
19 Le Tribunal a également rappelé que, en vertu des points 63, 64 et 115 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), lorsque la Commission se prononce ainsi, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombe à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives aux effets des aides considérées sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence sont réunies.
20 Faisant application de ces principes, le Tribunal a jugé, à juste titre, que la décision litigieuse était suffisamment motivée.
21 En outre, comme le relève la Commission, la Cour s’est expressément prononcée sur le caractère adéquat de la motivation de la décision litigieuse dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), et ce en réponse à un moyen analogue au premier moyen soulevé par les requérants.
22 Ainsi, au point 120 dudit arrêt, la Cour a considéré que la vérification, à effectuer par les autorités nationales, de la situation individuelle de chaque bénéficiaire concerné doit être suffisamment encadrée par la décision de la Commission concernant un régime d’aides qui est assortie d’un ordre de récupération. D’une part, une telle décision doit permettre d’identifier clairement sa portée. D’autre part, une telle décision doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, excluant ainsi que le contenu réel de cette décision ne soit établi que postérieurement, au moyen d’un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales.
23 Au point 121 du même arrêt, la Cour a jugé que la décision litigieuse s’avère, au regard de ces principes, suffisamment motivée pour permettre son exécution par les autorités nationales. En effet, il résulte de façon suffisamment claire des motifs de cette décision que, s’agissant du point de savoir si les allègements de charges sociales étaient susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires, la Commission s’est manifestement bornée à une appréciation du régime d’aides en cause en tant que tel. Ainsi, les autorités nationales étaient tenues d’examiner dans chaque cas individuel si les avantages octroyés étaient susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires. En revanche, en ce qui concerne l’éventuelle nature compensatoire des avantages accordés, le constat opéré dans la décision litigieuse selon lequel cette nature ne remettrait pas en cause la qualification d’aides de ces avantages est valable de façon générale, liant ainsi les autorités nationales.
24 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission avait satisfait aux exigences de l’obligation de motivation dans la décision litigieuse, de sorte que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission quant à la répartition de la charge de la preuve concernant les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE
25 Par leur second moyen, les requérants font valoir que, en adoptant la loi n° 228, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2013) [legge n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)], du 24 décembre 2012 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2012), le législateur italien a renversé la charge de la preuve concernant les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE. Cette loi aurait, en effet, établi une présomption obligeant les entreprises bénéficiaires à prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence et n’affectent pas les échanges intracommunautaires au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
26 Selon les articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.
27 Dès lors que les requérants n’identifient aucune erreur de droit commise par le Tribunal au sein des ordonnances attaquées, il y a lieu de rejeter ce second moyen comme étant manifestement irrecevable.
28 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
29 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca – Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca – Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca – Burano Soc. coop. arl, Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Axitea SpA, Vetrai 28 Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, Amelio Cenedese, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, Confindustria Venezia, Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA et Manutencoop Società Cooperativa sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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