ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 octobre 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Demande d’enregistrement de la marque verbale Maxigesic – Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure OXYGESIC – Refus d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑669/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2013,
Mundipharma GmbH, établie à Limburg an der Lahn (Allemagne), représentée par Me F. Nielsen, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
AFT Pharmaceuticals Ltd, établie à Auckland (Nouvelle-Zélande), représentée par Me M. Nentwig, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de la sixième chambre, faisant fonction de président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mundipharma GmbH (ci-après «Mundipharma») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (T‑328/12, EU:T:2013:537, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 23 mai 2012 (affaire R 1788/2010-4) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et AFT Pharmaceuticals Ltd (ci-après «AFT»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 10 juillet 2008, AFT a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal «Maxigesic».
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:
«Produits pharmaceutiques; antidouleurs; médicaments analgésiques».
6 La demande d’enregistrement en tant que marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2008, du 6 octobre 2008.
7 Le 5 janvier 2009, Mundipharma, se fondant sur l’article 42 du règlement n° 40/94, a formé opposition à l’enregistrement de ladite marque pour tous les produits visés au point 5 de la présente ordonnance.
8 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure OXYGESIC, enregistrée le 27 janvier 1999 sous le numéro 537886, dont la protection a été étendue jusqu’au 14 mai 2017.
9 Cette marque désigne les produits de la classe 5 au sens dudit arrangement de Nice correspondant à la description suivante:
«Produits pharmaceutiques à usage humain».
10 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un «risque de confusion» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11 Le 13 juillet 2009, AFT a demandé le rejet de l’opposition en faisant valoir l’absence d’usage de ladite marque antérieure.
12 Par décision du 31 août 2010, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition, considérant que la marque antérieure avait été utilisée en Allemagne pour des produits antidouleur.
13 Le 15 septembre 2010, AFT a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.
14 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son ensemble.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2011, Mundipharma a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
16 En examinant, à la lumière de la jurisprudence pertinente, l’appréciation effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un «risque de confusion» au sens de ladite disposition entre les signes en conflit, le Tribunal a jugé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait conclu à l’absence d’un tel risque.
17 Le Tribunal a, dès lors, rejeté le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
18 Mundipharma demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de condamner les autres parties aux dépens.
19 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Mundipharma aux dépens.
20 AFT demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Mundipharma aux dépens de la présente procédure.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
23 À l’appui de son pourvoi, Mundipharma soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen se subdivise, en substance, en deux branches. Par la première branche du moyen, Mundipharma soutient que le Tribunal a procédé, dans l’arrêt attaqué, à une dénaturation et à une appréciation inexacte des faits. Par la deuxième branche, elle fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché de contradictions contraires aux lois de la logique.
Sur la première branche du moyen unique
24 Dans le cadre de la première branche de son moyen unique, tirée d’une dénaturation des faits, Mundipharma soutient, en premier lieu, que sont inexactes ou fausses les affirmations du Tribunal figurant aux points 35, 37 et 66 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, notamment, la terminaison commune des signes en conflit «gesic» peut être comprise par le public allemand pertinent comme découlant du mot anglais «analgesic», cette terminaison commune est analogue aux terminaisons «gesie» et «getisch» des mots allemands «Analgesie» et «analgetisch» et ladite terminaison commune sera comprise par le public pertinent comme étant une référence aux produits antidouleur.
25 En deuxième lieu, Mundipharma fait valoir qu’est erronée la constatation à laquelle le Tribunal a procédé, au point 42 de l’arrêt attaqué, sur la base de la «liste de 26 marques utilisées sur le marché pour des produits pharmaceutiques, notamment des antidouleurs, comportant cette même terminaison», selon laquelle il existe en Allemagne 26 marques utilisées sur le marché qui comportent la terminaison «gesic». À cet égard, elle éprouverait des difficultés à comprendre comment les informations contenues dans ladite liste ont pu amener le Tribunal à considérer, au point 45 dudit arrêt, qu’il s’agissait d’«éléments de preuve précis», tandis que, au contraire, la «liste rouge» ne serait que d’un intérêt négligeable. Le Tribunal n’aurait pas non plus corroboré son affirmation, au point 46 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le public allemand est habitué à l’utilisation de la terminaison «gesic» pour des produits antidouleur. Ainsi, les suppositions selon lesquelles la terminaison «gesic» aurait eu une signification descriptive pour le consommateur moyen allemand et que le public allemand aurait été habitué à la présence de marques présentant ladite terminaison pour des médicaments ne reposeraient sur aucune constatation de fait correspondante.
26 En troisième lieu, Mundipharma fait valoir qu’elle n’a jamais soutenu que la chambre de recours n’avait pas restreint son examen de la similitude phonétique des signes à l’élément «gesic». L’affirmation en ce sens, contenue au point 52 de l’arrêt attaqué, serait donc erronée.
27 Selon l’OHMI et AFT, cette branche du moyen unique est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée.
Appréciation de la Cour
28 Il convient de rappeler, d’emblée, que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU:C:2011:15, point 27, et ordonnance Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C‑649/11 P, EU:C:2012:603, point 39).
29 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la première branche de son moyen unique, Mundipharma conteste, d’abord, des constatations du Tribunal contenues aux points 35, 37 et 66 de l’arrêt attaqué, par lesquelles celui-ci a, en substance, confirmé le constat de la chambre de recours selon lequel la terminaison commune des signes en conflit «gesic» sera comprise par le public pertinent allemand comme une référence aux produits antidouleur.
30 Or, force est de constater que l’appréciation de la perception de ladite terminaison par le public pertinent et, notamment, le consommateur moyen allemand, constitue une question d’appréciation factuelle (voir notamment, en ce sens, ordonnances Goncharov/OHMI, C‑156/10 P, EU:C:2010:767, point 40, et medi/OHMI, C‑410/12 P, EU:C:2013:702, point 25) et ne peut donc valablement faire l’objet du pourvoi que dans le cas d’une dénaturation de ces faits.
31 De même, dans la mesure où, ensuite, Mundipharma remet en cause l’exactitude de certaines constatations auxquelles le Tribunal a procédé aux points 42, 45 et 46 de l’arrêt attaqué, concernant l’utilisation de la terminaison «gesic» en liaison avec des produits antidouleur en Allemagne, Mundipharma vise à remettre en question l’appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’est livré en vue d’examiner et, en conséquence, de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public allemand est habitué à l’utilisation de ladite terminaison pour de tels produits.
32 Cette argumentation ne saurait, dès lors, également faire l’objet d’un pourvoi, sous réserve d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves [voir, notamment, arrêt Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, EU:C:2009:288, point 41 et jurisprudence citée].
34 Or, force est de constater que, dans le présent pourvoi, Mundipharma se borne, en ce qui concerne la première branche de son moyen unique, à alléguer que l’arrêt attaqué repose sur une dénaturation des faits et se limite à énumérer les points de l’arrêt attaqué qui seraient entachés par cette dénaturation, à savoir les points 35, 37, 42, 45, 46, 52 et 66 de l’arrêt attaqué, sans que cette partie ait, toutefois, avancé une argumentation juridique spécifique susceptible de démontrer, outre une appréciation prétendument fausse de certains faits par le Tribunal, une dénaturation de ceux-ci dans l’arrêt attaqué.
35 Dès lors, aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal ne pouvant être relevée en l’espèce concernant les points susmentionnés de l’arrêt attaqué, la première branche du moyen unique est, à cet égard, manifestement irrecevable.
36 Dans la mesure où, enfin, Mundipharma soutient que l’affirmation du Tribunal, au point 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle a soutenu que la chambre de recours n’avait pas restreint son examen de la similitude phonétique des signes contenant l’élément «gesic», est erronée, ce grief est inopérant dès lors que, à supposer même que cette partie n’avait pas avancé ledit argument en première instance, ce fait est évidemment, en tant que tel, sans incidence sur l’arrêt attaqué et ne saurait entraîner l’annulation de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, points 56 et 57).
37 Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, inopérante.
Sur la deuxième branche du moyen unique
38 Par la deuxième branche de son moyen unique, Mundipharma invoque des contradictions contraires aux lois de la logique dont seraient entachés les points 32, 56, 58, 59, 63 et 67 de l’arrêt attaqué.
39 À cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que le raisonnement du Tribunal est fortement contradictoire en ce que celui-ci a, malgré l’identité des produits et malgré le caractère distinctif en moyenne plus élevé de la marque antérieure et une similitude phonétique des signes en conflit qualifiée, au point 67 de l’arrêt attaqué, de «moyenne», refusé de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
40 En deuxième lieu, l’affirmation au point 32 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, serait en contradiction avec l’affirmation contenue au point 56 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle la chambre de recours a, à bon droit, apprécié séparément les éléments «gesic», «maxi» et «oxy» dans le cadre de la comparaison des signes en conflit. Or, il conviendrait de ne jamais procéder à une appréciation séparée des éléments des marques. Bien que, en présence de marques composées, l’impression d’ensemble produite par le signe puisse certes être marquée par des éléments particuliers de la marque, ce ne serait toutefois pas le cas en l’espèce.
41 En troisième lieu, Mundipharma soutient que le raisonnement du Tribunal selon lequel des différences conceptuelles s’opposent à l’existence d’un risque de confusion est erroné. Le Tribunal aurait ignoré le fait que le risque de confusion ne saurait être exclu par une signification différente que lorsque cette signification est perçue immédiatement par le public. Le sens du signe devrait donc être marqué. Or, les signes en cause en l’espèce ne présenteraient aucune signification marquée, étant donné que le terme «gesic» n’aurait aucun sens pour le consommateur moyen allemand.
42 L’OHMI et AFT soutiennent que cette branche du moyen unique doit être rejetée comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée.
Appréciation de la Cour
43 Par la deuxième branche du moyen unique, Mundipharma reproche en substance au Tribunal de s’être emmêlé dans des contradictions contraires aux lois de la logique dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit.
44 À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 35, ainsi que Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citée).
45 En outre, comme l’a rappelé le Tribunal à juste titre au point 58 de l’arrêt attaqué, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, arrêts Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, point 45).
46 À cet égard, premièrement Mundipharma soutient que le refus du Tribunal de conclure, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour précitée, notamment au regard de l’identité entre les produits concernés.
47 Or, il convient de relever que, malgré l’identité des produits en cause, qui n’était, ainsi qu’il ressort du point 31 de l’arrêt attaqué, pas contestée en première instance et dont le Tribunal a tenu compte dans l’appréciation du risque de confusion, cette circonstance ne saurait, à la lumière du principe de l’interdépendance des critères au sens de la jurisprudence citée au point 45 de la présente ordonnance et ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 62 de l’arrêt attaqué, à elle seule être constitutive d’un risque de confusion.
48 En effet, ainsi qu’il ressort, en particulier, du point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il y avait des différences conceptuelles entre les signes en conflit si importantes qu’elles sont susceptibles de neutraliser les similitudes visuelle et phonétique entre ceux-ci.
49 Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait, au point 68 de l’arrêt attaqué, à bon droit et en conformité avec ladite jurisprudence conclure que, compte tenu de l’impression globale produite par les signes en conflit et du degré d’attention élevé du public pertinent, il y avait lieu de considérer que, malgré l’existence d’une identité des produits en cause, les différences entre ces signes constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception dudit public.
50 Le grief y afférant dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement non fondé.
51 S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré d’une contradiction qui affecterait l’affirmation contenue au point 56 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle la chambre de recours a, à bon droit, apprécié séparément les éléments «gesic», «maxi» et «oxy» dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, il suffit de constater que, bien que, selon la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance, l’appréciation globale du risque de confusion doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, cela n’implique nullement qu’il ne saurait, aux fins de cette appréciation, être tenu compte de leurs éléments ou de leurs composants, y compris des différents éléments composant un terme unique (voir, en ce sens, ordonnances Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI, C‑512/04 P, EU:C:2005:736, point 23, et Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C‑374/13 P, EU:C:2014:270, point 35).
52 Cet argument doit, dès lors, lui aussi, être écarté comme étant manifestement non fondé.
53 Dans la mesure où, troisièmement, Mundipharma cherche à contester, pour l’essentiel, la constatation du Tribunal, au point 63 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en l’espèce, les similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour compenser les nettes différences conceptuelles entre ceux-ci, cette constatation constitue une appréciation de nature factuelle qui, conformément à la jurisprudence citée au point 28 de la présente ordonnance, n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
54 Mundipharma n’ayant pas invoqué une dénaturation des faits par le Tribunal dans ce contexte, il convient, dès lors, de rejeter cette argumentation comme étant manifestement irrecevable.
55 Dès lors, il convient d’écarter la deuxième branche du moyen unique comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
56 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
57 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et AFT ayant conclu à la condamnation de Mundipharma et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mundipharma GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
*Langue de procédure: l’allemand.
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