ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 décembre 2014 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/112/CE – TVA – Taux réduit – Articles destinés à la protection contre les incendies»
Dans l’affaire C‑639/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 décembre 2013,
Commission européenne, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à des biens destinés à la protection contre les incendies, énumérés à l’annexe n° 3 de la loi du 11 mars 2004, relative à la taxe sur les biens et les services (Dz. U de 2004, n° 54, position 535, ci-après la «loi sur la TVA»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 96 de la directive 2006/112 est libellé ainsi:
«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»
3 L’article 97 de cette directive prévoit:
«1. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.
2. Le Conseil décide, conformément à l’article 93 du traité [CE], du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.»
4 L’article 98 de ladite directive est rédigé comme suit:
«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.
[...]
3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»
5 L’article 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose:
«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»
6 L’article 97 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 326, p. 1), est libellé ainsi:
«À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.»
7 L’annexe III, de la directive 2006/112 contient la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98 de cette directive.
Le droit polonais
8 L’article 41, paragraphe 1, de la loi sur la TVA est rédigé en ces termes:
«Le taux de la taxe est de 22 % [...]»
9 Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de cette loi:
«Le taux applicable aux biens et services énumérés à l’annexe 3 de la présente loi est de 7 %, sous réserve du paragraphe 12 et de l’article 114, paragraphe 1».
10 Selon l’article 41, paragraphe 10, de ladite loi:
«Le taux visé au paragraphe 2 s’applique à la livraison, sur le territoire national, aux unités de lutte contre les incendies, des biens énumérés aux points 129 à 134 de l’annexe 3 à la présente loi et destinés à la lutte contre les incendies».
11 L’article 146a, points 1 et 2, de la loi sur la TVA dispose:
«À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2016 [...]:
1) le taux visé à l’article 41, paragraphes 1 [...] est de 23 %;
2) le taux visé à l’article 41, paragraphe 2, [...] est de 8 %.»
La procédure précontentieuse
12 Le 17 février 2011, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne dans laquelle elle lui reprochait d’appliquer, en violation des dispositions de la directive 2006/112, un taux réduit de TVA aux livraisons de biens destinés à la lutte contre les incendies.
13 Par lettre du 15 avril 2011, les autorités polonaises ont répondu à la lettre de mise en demeure en s’engageant à modifier les dispositions en cause de la loi sur la TVA. Toutefois, le 3 août 2012, la République de Pologne a informé la Commission qu’une modification des dispositions relatives à l’application d’un taux réduit de TVA à la livraison des biens destinés à la lutte contre les incendies n’était pas envisagée.
14 Par lettre du 22 février 2013, la Commission a adressé à la République de Pologne un avis motivé. La Commission, ayant estimé insatisfaisante la position arrêtée par cet État membre dans une lettre du 23 avril 2013, a décidé de saisir la Cour du présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission soutient que la République de Pologne méconnaît les obligations découlant de la directive 2006/112 en appliquant un taux réduit de TVA à la livraison des biens destinés à la lutte contre les incendies en violation des articles 96 à 98 de cette directive, lus en combinaison avec son annexe III.
16 À cet égard, tout d’abord, la Commission fait valoir que, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, de ladite directive, un taux réduit de TVA ne peut être appliqué qu’aux livraisons de biens relevant des catégories figurant dans la liste de l’annexe III de la même directive et qu’il résulte des points 18 et 20 de l’arrêt Commission/Espagne (C‑360/11, EU:C:2013:17) que cette disposition est d’interprétation stricte. Or, les biens destinés à la lutte contre les incendies ne relèveraient pas d’une des catégories de cette liste.
17 Ensuite, la Commission soutient qu’il résulte du point 56 de l’arrêt Commission/Pologne (C‑49/09, EU:C:2010:644) que des arguments de nature sociopolitique ne sauraient justifier, dans le cadre d’un recours en manquement, qu’un État membre enfreigne les dispositions de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112.
18 Enfin, la Commission fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l’arrêt Commission/Irlande (C‑55/12, EU:C:2013:274, point 45), qu’un État membre ne saurait se prévaloir de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union et que la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent les traités ou un acte de droit dérivé.
19 Selon la Commission, il en résulte que la fourniture de biens destinés à la lutte contre les incendies devrait être soumise au taux normal, visé à l’article 96 de la directive 2006/112, et qui, conformément à l’article 97 de cette même directive, ne peut être inférieur à 15 %.
20 La République de Pologne ne conteste pas que les biens destinés à la lutte contre les incendies ne relèvent pas d’une des catégories figurant à l’annexe III de ladite directive.
21 En revanche, elle fait valoir que les dispositions litigieuses de la loi sur la TVA sont justifiées par des circonstances exceptionnelles. Elle relève, à cet égard, que la protection contre les incendies est l’une des missions fondamentales de l’État polonais et que celle-ci est financée par le budget de l’État. Mettre fin à l’application du taux réduit de TVA à la livraison des biens destinés à la lutte contre les incendies entraînerait une hausse significative du prix de ces biens et pourrait compromettre le financement de cette mission.
22 Selon la République de Pologne, quand bien même il serait admis qu’une hausse des recettes de l’État résultant de la majoration du taux de TVA puisse permettre, à long terme, le financement de la protection contre les incendies, des difficultés financières surgiront à court et moyen terme.
Appréciation de la Cour
23 Il y a lieu de rappeler que l’article 96 de la directive 2006/112 prévoit qu’un même taux de TVA, le taux normal ne pouvant, selon l’article 97 de cette directive, être inférieur à 15%, est applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services. Par dérogation à ce principe, l’article 98, paragraphe 1, de ladite directive reconnaît aux États membres la faculté d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA. Aux termes du paragraphe 2, premier alinéa, de cet article, les taux réduits de TVA ne peuvent être appliqués qu’aux seules livraisons de biens et aux prestations de services inclus dans les catégories figurant à l’annexe III de la directive 2006/112 (voir arrêt K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, points 21 et 22).
24 Il est constant que les biens destinés à la lutte contre les incendies ne relèvent pas d’une des catégories figurant à l’annexe III de la directive 2006/112. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission soutient que l’article 98, paragraphe 2, de cette directive ne permet pas à la République de Pologne de soumettre, par dérogation aux articles 96 et 97 de ladite directive, la livraison de tels biens à un taux réduit de TVA.
25 Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argumentation de la République de Pologne relative à l’importance de la mission de lutte contre les incendies et aux difficultés liées au financement de celle-ci dès lors que des arguments de nature sociopolitique ne sauraient justifier qu’un État membre enfreigne les dispositions de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112.
26 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons de biens destinés à la protection contre les incendies, énumérés à l’annexe n° 3 de la loi sur la TVA, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 96 à 98 de la directive 2006/112, lus en combinaison avec son annexe III.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de biens destinés à la protection contre les incendies, énumérés à l’annexe n° 3 de la loi du 11 mars 2004, relative à la taxe sur les biens et les services, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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