ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
16 janvier 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans les affaires jointes C‑614/12 et C‑10/13,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Debreceni munkaügyi bíróság (Hongrie) et par le Fővárosi munkaügyi bíróság (Hongrie), par décisions des 6 décembre 2012 et 21 septembre 2012, parvenues à la Cour les 31 décembre 2012 et 8 janvier 2013, dans les procédures
József Dutka (C-614/12)
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
et
Csilla Sajtos (C‑10/13)
contre
Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 6 TUE ainsi que 30 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, M. Dutka au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (office de l’agriculture et du développement rural) et Mme Sajtos au Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (administration du VIe arrondissement de Budapest), au sujet de décisions prononçant leur démission d’office.
Le droit hongrois
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi n° LVIII de 2010 portant statut des fonctionnaires d’État (a Kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény), dans sa version en vigueur du 6 juillet 2010 au 31 mai 2011 (ci-après la «loi de 2010»), prévoyait:
«Il peut être mis fin sans justification au lien juridique au sein de la fonction publique d’État, par
a) démission volontaire du fonctionnaire d’État,
b) démission d’office prononcée par l’employeur.»
4 L’article 17, paragraphe 1, de la loi n° XXIII de 1992 portant statut des fonctionnaires publics (a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. Törvény), dans sa version en vigueur à l’époque des faits au principal (ci-après la «loi de 1992»), permettait de mettre fin sans justification à la relation juridique qui liait l’employé à la fonction publique.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
5 Il ressort des demandes de décision préjudicielle que M. Dutka occupait, depuis le 15 septembre 2004, un emploi d’administrateur, membre du service juridique du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal et que Mme Sajtos exerçait, depuis le 1er novembre 2007, la fonction de secrétaire auprès du Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata.
6 Dans l’exercice de leurs prérogatives d’employeur, les défendeurs au principal ont mis fin, par démission d’office et sans motif, à partir, respectivement, des 1er novembre 2010 et 31 mars 2011, au lien juridique qui les unissait aux requérants au principal, en se prévalant, dans le cas de M. Dutka, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi de 2010 et, dans celui de Mme Sajtos, de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992.
7 Les requérants au principal ont introduit des recours contre les actes prononçant leur démission d’office, auprès, respectivement, du Debreceni munkaügyi bíróság (tribunal du travail de Debrecen) et du Fővárosi munkaügyi bíróság (tribunal du travail de Budapest), afin de faire constater l’illégalité de la rupture des liens juridiques qui les unissaient à leur employeur.
8 Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑614/12 que l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) a, dans sa décision n° 8/2011, du 18 février 2011 (Magyar Közlöny 2011/14), déclaré inconstitutionnel, avec effet à partir du 31 mai 2011, l’article 8, paragraphe 1, de la loi de 2010. L’un des motifs de cette déclaration d’inconstitutionnalité tenait à l’existence d’une restriction au droit fondamental à une protection juridique effective.
9 Par décision n° III/505/2012, du 16 juillet 2012, l’Alkotmánybíróság a rejeté une demande du Debreceni munkaügyi bíróság tendant à ce que l’article 8, paragraphe 1, de cette loi soit déclaré inapplicable aux situations, telles que celle de M. Dutka, nées avant le 31 mai 2011.
10 En ce qui concerne le litige ayant donné lieu à l’affaire C-10/13, il ressort de la décision de renvoi que l’Alkotmánybíróság a, par décision n° 29/2011, du 7 avril 2011, déclaré inconstitutionnel l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992 et l’a annulé avec effet au jour suivant la publication de ladite décision, à savoir postérieurement à la fin de la relation de travail existant entre Mme Sajtos et la Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata.
11 Dans ces conditions, le Debreceni munkaügyi bíróság et le Fővárosi munkaügyi bíróság estimant qu’une interprétation de l’article 30 de la Charte serait utile pour trancher les litiges dont ils sont saisis, ont décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
Affaire C-614/12
«1) Eu égard à l’article 6 [TUE] et à l’article 30 de la [Charte], y a-t-il, ou non, mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de [la Charte] lorsque le droit national prévoit une rupture de plein droit ou par acte unilatéral de la relation juridique de travail ou de service?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 30 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit une interdiction de tout licenciement injustifié ou encore une interdiction impliquant que les motifs de la mesure ressortent clairement de l’acte ayant pour objet de rompre la relation juridique, de façon à ce que le travailleur puisse s’assurer de leur caractère réel et sérieux?
3) S’il en va ainsi, l’obligation de motivation prévue à l’article 30 de la [Charte] s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui assure à l’État membre en question la possibilité de relever le travailleur de ses fonctions (le licencier), sans justification, exclusivement dans les relations juridiques dans lesquelles l’État agit en qualité d’employeur par l’intermédiaire d’organes administratifs d’État?»
Affaire C‑10/13
«1) Le droit à la protection contre tout licenciement injustifié, tenant compte également de l’article 6, paragraphe 3, [TUE], doit-il être considéré comme un droit fondamental qui, en tant que principe général, fait partie de l’ordre juridique de l’Union européenne et doit-il être appliqué comme règle de droit primaire de l’Union?
2) Si oui, ce droit doit-il également être reconnu aux fonctionnaires?»
Sur la compétence de la Cour
12 Par leurs questions préjudicielles, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 30 de la Charte doit être interprété en ce sens que des dispositions telles que celles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi de 2010 et de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992 doivent s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.
13 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
14 En l’occurrence, il y a lieu de relever que les décisions de renvoi ne contiennent aucun élément permettant de considérer que les litiges au principal concernent l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, ces décisions n’établissent nullement que les procédures au principal porteraient sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
15 Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, non encore publié au Recueil, point 22; ordonnances du 6 juin 2013, Cholakova, C‑14/13, point 30, ainsi que du 10 octobre 2013, Nagy e.a., C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, point 17).
16 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente en l’occurrence pour répondre aux questions posées par les juridictions de renvoi (voir par analogie, notamment, ordonnances du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, Rec. p. I‑819, points 25 à 27; Cholakova, précitée, points 32 et 33, ainsi que Nagy e.a., précitée, point 18).
17 Dans ses conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság et par le Fővárosi munkaügyi bíróság.
Sur les dépens
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 6 décembre 2012, et par le Fővárosi munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 21 septembre 2012.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.
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