ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
30 avril 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE – Directive 2006/123/CE – Législation nationale réservant aux notaires l’activité de rédaction et d’authentification des actes de vente d’immeubles – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑600/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Matera (Italie), par décision du 22 avril 2013, parvenue à la Cour le 21 novembre 2013, dans la procédure
Intelcom Service Ltd
contre
Vincenzo Mario Marvulli,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Intelcom Service Ltd, par Me T. Costa, avvocato,
– pour Vincenzo Mario Marvulli, par Mes G. Gallotta, R. Longo et V. Provenza, avvocati,
– pour la République italienne, par Mme G. Palmieri et M. S. Varone, en qualité d’agents,
– pour le Royaume de Belgique, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,
– pour la République tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la République fédérale d’Allemagne, par M. T. Henze, en qualité d’agent,
– pour la République d’Estonie, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,
– pour le Royaume d’Espagne, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,
– pour la République française, par Mme F. Gloaguen, en qualité d’agent,
– pour la République de Lituanie, par Mme J. Nasutavičienė ainsi que par MM. K. Dieninis et D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,
– pour la République d’Autriche, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour la République de Pologne, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Roumanie, par M. R.H. Radu et Mmes A. Buzoianu et A.-G. Vacaru, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Intelcom Service Ltd (ci-après «Intelcom») à M. Marvulli au sujet d’une action en responsabilité contractuelle et extracontractuelle visant à obtenir de ce dernier réparation du préjudice découlant du refus des autorités nationales de procéder à la transcription sur le registre foncier du contrat de vente d’un bien immeuble, appartenant à M. Marvulli, pour défaut d’authentification de ce contrat par un notaire.
Le cadre juridique
3 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous l), de la directive 2006/123, celle-ci ne s’applique pas aux «services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics».
4 Conformément à l’article 1350 du code civil italien, les contrats de vente de biens immeubles doivent être établis, sous peine de nullité, sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte écrit sous seing privé.
5 L’article 2643 du code civil italien prévoit que les contrats de vente de biens immeubles doivent faire l’objet d’une transcription sur les registres fonciers. En vertu de l’article 2657 de ce code, seuls les jugements, les actes authentiques, les actes sous seing privé avec signature authentifiée ou vérifiée judiciairement et les actes établis à l’étranger qui ont été légalisés peuvent faire l’objet d’une telle transcription.
6 Il ressort de la décision de renvoi que, conformément aux articles 51 et suivants de la loi n° 89/1913, du 16 février 1913, relative au notariat (ci-après la «loi n° 89/1913»), tout acte de vente d’immeuble doit être rédigé et authentifié par un notaire.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Intelcom a conclu avec M. Marvulli un contrat de vente d’un bâtiment rural à rénover, appartenant à M. Marvulli. Ce contrat stipulait que les parties contractantes devaient faire procéder à sa transcription sur le registre foncier au plus tard le 11 juillet 2012.
8 Lesdites parties se sont rendues au bureau du registre foncier de Matera (Italie) à cette date. Un refus a cependant été opposé à leur demande de transcription, au motif que ledit contrat n’avait pas été rédigé sous la forme d’un acte authentique.
9 Intelcom a engagé, devant la juridiction de renvoi, une action en responsabilité contractuelle et extracontractuelle contre M. Marvulli, fondée sur le défaut de transcription sur ledit registre du contrat de vente susmentionné.
10 Considérant que la législation italienne instaure une «véritable situation de monopole» au profit des notaires, en ce qui concerne la rédaction et l’authentification des actes portant sur les ventes d’immeubles, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité de cette législation au regard du droit de l’Union.
11 Dans ces conditions, le Giudice di pace di Matera a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La loi n° 89/1913 […] prévoit‑elle, [à] ses articles 51 et suivants, également lus conjointement avec les articles 1350 et 2657 du code civil [italien], une véritable situation de monopole dans le chef des notaires pour la fourniture de services de rédaction et d’authentification des actes de vente d’immeubles en Italie et cela en contradiction manifeste avec les normes et les principes des traités de l’Union européenne (article 49 [CE, devenu article 56 TFUE,]) qui prévoient la libre circulation des services à l’intérieur des États membres de l’Union et notamment avec la directive [2006/123], transposée en Italie par le décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 [GURI n° 94, du 23 avril 2010]?
2) La Cour décèle-t-elle aussi une autre contrariété de la loi n° 89/1913, également lue conjointement avec les articles 1350 et 2657 du code civil [italien], avec les normes du traité interdisant les monopoles dans la fourniture des services (article 53 [CE, devenu article 60 TFUE] et article 37 [TFUE])?
3) La Cour décèle-t-elle aussi une autre contrariété de la loi n° 89/1913, également lue conjointement avec les articles 1350 et 2657 du code civil [italien], avec les normes de l’Union européenne interdisant les mesures dites d’effet équivalent visées aux articles 28 CE et 29 CE, reprises aux articles 34 TFUE et 35 TFUE à la suite de la réforme apportée par le traité de Lisbonne, mesures interdites par le traité, car elles tendent à pénaliser les citoyens de certains États membres par rapport aux citoyens d’autres États membres dans l’accès aux services qui leur sont fournis? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
14 En l’occurrence, saisie d’une action en responsabilité contractuelle et extracontractuelle dirigée contre un particulier, la juridiction de renvoi demande à la Cour de vérifier la compatibilité, au regard du droit de l’Union, d’une réglementation nationale ne permettant pas la transcription sur un registre foncier de contrats de vente d’immeubles qui n’ont pas été rédigés, notamment, sous la forme d’actes authentiques.
15 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332, point 22, et Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, point 65).
16 Or, la juridiction de renvoi n’explique aucunement en quoi l’incompatibilité alléguée de la règlementation nationale en cause avec le droit de l’Union pourrait avoir une incidence quelconque sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle d’un particulier.
17 Dans ces conditions, la question de la conformité de ladite réglementation nationale avec le droit de l’Union semble dépourvue de pertinence pour la solution du litige au principal.
18 Par conséquent, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
19 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Matera (Italie), par décision du 22 avril 2013, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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