CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 21 mai 2014 (1)
Affaire C‑575/12
AS Air Baltic Corporation
contre
Valsts robežsardze
[demande de décision préjudicielle formée par l’administratīvā apgabaltiesa (Lettonie)]
«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (CE) n° 562/2006 – Article 5, paragraphe 1 – Franchissement de la frontière – Exigence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide – Règlement (CE) n° 810/2009 – Incidence de l’annulation du document de voyage sur la validité du visa qu’il contient»
1. Un ressortissant d’un État tiers, soumis à l’obligation de visa, peut-il être admis à entrer sur le territoire de l’Union européenne lorsqu’il se présente à la frontière extérieure muni d’un visa valide, inséré dans un document de voyage invalide, et d’un document de voyage valide mais dépourvu de visa? Tel est l’enjeu du présent renvoi préjudiciel.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. Le code frontières Schengen
2. Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2), a pour objet, aux termes de son article 1er, d’établir «les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne».
3. L’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen énumère, comme suit, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers:
«Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis […]
[…]»
4. L’article 5, paragraphe 4, sous b), du code frontières Schengen prévoit:
«[p]ar dérogation au paragraphe 1,
[…]
b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière […]
[…]
S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. […]»
5. L’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen est libellé comme suit:
«À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.
a) La vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
i) la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d’un document valable qui n’est pas arrivé à expiration et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
ii) l’examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon;
iii) l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;
[…]»
6. L’article 10, paragraphe 1, sous b), du code frontières Schengen prévoit qu’«[u]n cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie […] sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière».
7. L’article 13, paragraphe 1, du code frontières Schengen énonce que «[l]’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1».
2. Le code des visas
8. Le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (3), a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, de fixer «les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois».
9. L’article 12 du code des visas, consacré au document de voyage, est rédigé comme suit:
«Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:
a) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. […]
b) il contient au moins deux feuillets vierges;
c) il a été délivré depuis moins de dix ans.»
10. L’article 21, paragraphe 3, du code des visas précise que «[l]orsqu’il contrôle que le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie […] que le document de voyage n’est pas faux ou falsifié».
11. L’article 34 du code des visas est libellé comme suit:
«1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance […]. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.
2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.
[…]
5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention ‘ANNULÉ’ ou ‘ABROGÉ’ y est apposé […]
6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.
7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision […]»
B – Le droit letton
12. L’article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur l’immigration (Imigrācijas likums) est libellé comme suit:
«(1) Un étranger a le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République de Lettonie s’il dispose simultanément:
1) d’un document de voyage en cours de validité […]
2) d’un visa en cours de validité dans un document de voyage en cours de validité […]» (4).
13. L’article 21, paragraphe 1, de la loi sur l’immigration fait obligation au transporteur de s’assurer que l’étranger qu’il transporte dispose des documents nécessaires à l’entrée sur le territoire de la République de Lettonie. La sanction de la violation de cette obligation consiste en l’infliction d’une amende administrative.
II – Le litige au principal et les questions préjudicielles
14. À l’occasion d’un vol entre Moscou (Russie) et Riga (Lettonie) effectué le 8 octobre 2010, la compagnie aérienne AS Air Baltic Corporation (ci-après «Air Baltic Corporation») a transporté un ressortissant indien qui, lors du contrôle aux frontières effectué à l’arrivée, a présenté un passeport indien valide dépourvu de visa Schengen ainsi qu’un passeport indien annulé comportant un visa Schengen à entrées multiples de catégorie «C», délivré par la République italienne et valide du 25 mai 2009 au 25 mai 2014. Le passeport annulé comportait l’indication suivante, à savoir «Passeport annulé. Les visas valides dans le passeport n’ont pas été annulés».
15. Les autorités lettones en charge de contrôler que les ressortissants d’États tiers remplissent les conditions pour entrer sur le territoire de l’Union ont refusé l’entrée au ressortissant indien au motif qu’il ne disposait pas d’un visa valide inséré dans un document de voyage valide.
16. En outre, les gardes-frontières lettons ont considéré que la compagnie aérienne avait enfreint la législation nationale en matière d’immigration en transportant vers la Lettonie un voyageur dépourvu des documents nécessaires à son entrée sur le territoire letton. En conséquence, par décision du 14 octobre 2010, ils ont infligé à ladite compagnie une amende administrative d’un montant de 2000 lats lettons (LVL).
17. Air Baltic Corporation a introduit une réclamation auprès du chef de service des gardes-frontières nationaux, lequel a, par décision du 9 décembre 2010, confirmé l’amende. Air Baltic Corporation a alors introduit un premier recours juridictionnel, rejeté le 12 août 2011.
18. Par la suite, Air Baltic Corporation a interjeté appel devant l’administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) et cherche à obtenir l’annulation de la décision infligeant l’amende administrative en question.
19. Or, selon la juridiction de renvoi, si la loi lettone impose bien la présentation aux frontières d’un visa valide apposé dans un document de voyage valide, il ne ressortirait pas clairement du droit de l’Union que celui-ci impose aux ressortissants d’États tiers soumis à l’obligation de visa (5), au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union, la possession d’un visa valide inséré dans un document de voyage lui-aussi valide ni que l’annulation du document de voyage qui contient le visa a une quelconque incidence sur la validité de ce dernier. Elle s’interroge donc sur le fait de savoir si le ressortissant indien pouvait effectivement être considéré, par les gardes-frontières, comme démuni des documents de voyage nécessaires au franchissement des frontières. Elle relève enfin, comme les parties à la procédure devant elle l’ont mis en évidence, que les administrations des États membres suivent des pratiques différentes dans les cas où des ressortissants de pays tiers se présentent aux frontières extérieures en possession tant d’un visa valide contenu dans un document de voyage invalide que d’un document de voyage valide distinct mais dépourvu de visa.
20. Ainsi confronté à une difficulté liée à l’interprétation du droit de l’Union, l’administratīvā apgabaltiesa a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2012, de saisir cette dernière, sur le fondement de l’article 267 TFUE, des trois questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 5 du [code frontières Schengen] en ce sens que l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers est obligatoirement soumise à la condition préalable de l’existence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide?
2) L’annulation d’un document de voyage dans lequel était apposé une vignette-visa entraîne-t-elle aussi, en vertu des dispositions du [code des visas], l’invalidité du visa délivré?
3) Des dispositions nationales imposant, pour l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers, la condition préalable de l’existence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide sont-elles conformes aux dispositions du [code frontières Schengen] et du [code des visas]?»
III – La procédure devant la Cour
21. Air Baltic Corporation, les gouvernements letton, italien et finlandais, la Confédération suisse (6) ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.
22. Lors de l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2014, ont formulé oralement leurs observations Air Baltic Corporation, les gouvernements letton et finlandais ainsi que la Commission.
IV – Analyse juridique
23. Si l’invalidité du document de voyage dans lequel a été apposé le visa devait affecter la validité du visa lui-même, la question de savoir si un ressortissant d’un État tiers peut être autorisé à entrer sur le territoire de l’Union alors qu’il est en possession d’un document de voyage invalide contenant le visa et d’un document de voyage valide ne se poserait pas.
24. Il me faut donc réorganiser quelque peu les questions adressées par la juridiction de renvoi pour commencer par l’analyse de la deuxième question. J’examinerai ensuite la question de savoir si le code frontières Schengen impose que le visa valide soit contenu dans un document de voyage valide au moment du franchissement de la frontière extérieure de l’Union. Enfin, et dans l’hypothèse d’une réponse négative, il me faudra établir si les États membres sont habilités, dans le contexte du code frontières Schengen et du code des visas, à imposer une condition d’entrée supplémentaire par rapport à celles prévues par lesdits codes.
A – Sur l’incidence éventuelle de la perte de validité du document de voyage dans lequel le visa a été apposé sur la validité du visa lui-même
25. Je relève d’emblée que l’article 34 du code des visas régit les conditions dans lesquelles le visa est annulé ou abrogé. Ainsi, le visa est annulé lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance n’étaient pas remplies au moment de la délivrance (7) ou abrogé lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies (8).
26. Dans les deux cas, le code des visas précise qu’il appartient soit aux autorités compétentes qui ont délivré le visa, soit aux autorités compétentes d’un autre État membre de décider de l’annulation ou de l’abrogation (9). La compétence de statuer sur la validité du visa appartient donc exclusivement aux autorités des États membres.
27. L’abrogation ou l’annulation est signalée par l’apposition d’une mention sur le visa lui-même (10). La décision d’annuler ou d’abroger le visa ainsi que sa motivation doivent encore être portées à la connaissance du titulaire du visa par la communication d’un formulaire harmonisé (11).
28. Il ressort de ce formulaire que la perte de validité du document de voyage présenté au moment de la demande de visa ne fait pas partie des motifs susceptibles de justifier l’annulation ou l’abrogation du visa. Selon ce qui résulte du formulaire, le seul motif qui concerne directement le document de voyage est tiré du caractère «faux ou falsifié» du document de voyage présenté.
29. Puisqu’il n’est pas contesté que le ressortissant indien en cause dans le cadre du litige au principal remplissait les conditions de délivrance du visa au moment de la demande formulée pour obtenir ce dernier, la question qui se pose est celle de savoir si la perte de validité du passeport contenant le visa aurait pu conduire à l’abrogation dudit visa.
30. Or, certes, au moment d’introduire la demande de visa, la personne concernée est tenue de présenter un document de voyage valide. Pour autant, il ressort de la lecture combinée de l’article 34 et de l’annexe VI du code des visas que la perte de validité de ce document, après que le visa a été délivré, n’a pas pour conséquence de remettre en cause le fait que les conditions de délivrance du visa soient remplies, à tout le moins à la condition que ladite personne soit en mesure de produire un nouveau document de voyage valide.
31. Il faut également souligner que le code des visas garantit un droit de recours aux personnes dont le visa a été abrogé. Ce recours est dirigé contre l’État membre qui a décidé l’abrogation et des informations doivent être fournies auxdites personnes quant aux voies de recours existantes. Enfin, l’abrogation doit être signalée et enregistrée dans le système d’information sur les visas (VIS) (12). Ce droit à l’information et au recours ne saurait être assuré dans l’hypothèse où l’on ferait dépendre la validité du visa Schengen d’une décision des autorités d’un État tiers.
32. Le régime juridique de l’annulation et de l’abrogation, tel que fixé par le code des visas, apparaît ainsi fondé sur le postulat selon lequel ce sont les autorités des États membres qui décident de l’annulation ou de l’abrogation. En ce sens, un certain parallélisme des formes est respecté, puisque ce sont également ces autorités qui délivrent les visas (13).
33. En effet, le visa délivré produit ses effets à l’égard de tous les États membres. Il importe que la compétence de délivrance ou de refus de cette délivrance ne soit pas contournée par l’effet de décisions prises par les autorités d’États tiers. Autrement dit, le principe de reconnaissance mutuelle doit primer jusqu’à ce que, le cas échéant, les gardes-frontières de l’Union constatent une évolution notable dans la situation du ressortissant d’un État tiers concerné, évolution susceptible de justifier que l’appréciation faite par l’autorité de délivrance du visa soit remise en cause.
34. Je ne saurai donc partager la position exprimée par le gouvernement letton lors de l’audience selon lequel, une fois le passeport dans lequel a été apposé le visa devenu invalide, le passeport dans son intégralité – c’est-à-dire y compris le visa Schengen qu’il contient – n’a plus que la valeur d’une simple feuille de papier.
35. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il y a lieu de constater que la décision constatant l’invalidité du visa Schengen ne peut être adoptée que dans les conditions décrites par l’article 34 du code des visas et, en tout état de cause, relève de la seule compétence des autorités des États membres. Ainsi, la perte de validité du document de voyage dans lequel a été apposé le visa Schengen ne peut, à elle seule, impacter la validité du visa lui-même, comme cela a d’ailleurs été reconnu par les autorités de délivrance du passeport concerné lorsqu’elles ont apposé la mention selon laquelle, bien que le passeport ait été annulé, les visas valides qu’il contenait ne l’étaient pas.
B – Sur la prétendue existence d’une obligation de présenter un visa valide contenu dans un document de voyage valide
36. Si l’entrée du ressortissant indien sur le territoire de l’Union ne pouvait être refusée au seul motif que le passeport qui contenait le visa Schengen avait été annulé, puisque l’invalidité du passeport est, à elle seule, sans incidence sur la validité du visa, il reste encore à déterminer si le code frontières Schengen impose, comme condition à l’entrée, la possession d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide.
37. Pour ce faire, je commencerai par démontrer l’insuffisance de l’interprétation littérale, en raison des divergences linguistiques, et la nécessité de recourir à l’analyse systémique. Puis, je vérifierai que l’interprétation téléologique corrobore les conclusions tirées de cette dernière analyse, avant de formuler quelques remarques conclusives.
1. Insuffisance de l’interprétation littérale et divergences linguistiques
38. L’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen énumère les conditions que doivent remplir les ressortissants d’États tiers pour que leur entrée sur le territoire de l’Union soit autorisée. Il liste cinq conditions cumulatives. Le littera a) exige du ressortissant d’un État tiers qu’il soit «en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière» et le littera b) indique, pour sa part, que ledit ressortissant doit être «en possession d’un visa en cours de validité» lorsque celui-ci est requis.
39. Une stricte interprétation littérale de cet article 5, paragraphe 1, fait déjà apparaître que, d’une part, la condition de posséder un document de voyage valide a été distinguée de celle relative à la détention d’un visa et, d’autre part, aucune précision quant aux conditions de présentation «physique» de ces deux documents n’a été apportée par le législateur.
40. Je suis cependant d’avis, à la lumière de ce qu’a relevé le gouvernement finlandais, que l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, bien que ne comportant pas d’obligation expresse de présenter, au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union, un visa valide inséré dans un document de voyage valide, compte tenu du système dans lequel il s’inscrit, ne peut être considéré de manière isolée. L’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen doit donc être lu non seulement ensemble avec les autres dispositions du code frontières Schengen, mais également en combinaison avec les dispositions pertinentes du code des visas, avec lequel le code frontières Schengen entretient une étroite relation (14).
41. Il est donc proposé, de manière tout à fait classique, de compléter l’analyse littérale par une analyse systémique et téléologique. Cela est d’autant plus nécessaire que les parties intéressées intervenues au cours de la présente procédure ont fait référence à l’article 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen pour discuter la question de savoir si, oui ou non, le visa valide est entendu, au sens de l’article 5, paragraphe 1, dudit code comme au sens du code des visas, comme devant être contenu dans un document de voyage valide. Pour le gouvernement finlandais, l’article 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen énonçant que le document de voyage est «accompagné» du visa valide, cela signifierait que seul un document de voyage valide contenant le visa peut être présenté aux frontières.
42. La requérante au principal fait, sur ce point, remarquer que, alors que la version lettone de l’article 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen énonce explicitement qu’il doit y avoir, dans le document de voyage valide, le visa, tel ne serait pas le cas des autres versions linguistiques. Les versions danoise, anglaise, française et suédoise se contenteraient d’exiger que le document de voyage soit «accompagné» du visa, ce qui n’impliquerait pas nécessairement une insertion physique du visa dans le document de voyage valide.
43. Bien que la question posée vise l’interprétation de l’article 5 du code frontières Schengen, à propos duquel aucune divergence dans les versions linguistiques n’a été évoquée, il faut reconnaître que l’article 7 du même code constitue une disposition fondamentale pour la gestion commune des frontières extérieures de l’Union et peut venir utilement éclairer l’interprétation à donner audit article 5.
44. À cet égard, il doit être rappelé que la nécessité d’une application et d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union exclut que celui‑ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (15). La formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, puisqu’une telle approche se révélerait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (16).
45. Tant la nécessité de confirmer la première conclusion tirée de l’interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen que celle de surmonter la difficulté interprétative liée aux différentes versions linguistiques de l’article 7, paragraphe 3, sous a), i), dudit code commandent de compléter le raisonnement par une analyse systémique et téléologique.
2. Analyse systémique
46. Parce que la délivrance du visa vient en amont du contrôle opéré aux frontières extérieures de l’Union, je commencerai par l’analyse du code des visas.
47. Ainsi, et en substance, le ressortissant d’un État tiers doit introduire sa demande de visa auprès du consulat compétent dans les trois mois qui précèdent le début du voyage (17). Il doit notamment présenter un formulaire de demande harmonisé (18) et un document de voyage (19) dont la durée doit être supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres (20), lequel document doit contenir au moins deux feuillets vierges et avoir été délivré depuis moins de dix ans (21). Les cases 12 à 16 du formulaire harmonisé de demande doivent, en outre, renseigner le type de document de voyage présenté par le demandeur, son numéro, ses dates de délivrance et d’expiration ainsi que l’autorité qui l’a délivré.
48. Une fois la demande de visa complétée et déposée auprès de l’autorité compétente, cette dernière doit vérifier «le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen» (22) et notamment que «le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié» (23). Dans le cas d’un visa à entrées multiples, comme celui délivré dans le cadre du litige au principal, la durée de validité dudit visa est comprise entre six mois et cinq ans (24).
49. La vignette-visa est ensuite remplie selon les conditions fixées par l’article 27 et l’annexe VII du code des visas. Elle contient les renseignements relatifs à la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour envisagé, au numéro du document de voyage sur lequel est apposée la vignette‑visa, à moins que le visa ait été apposé sur un feuillet séparé (25). Elle est ensuite apposée conformément aux prescriptions de l’article 29 et de l’annexe VIII du code des visas. Cette apposition doit, en principe, se faire «sur la première page du document de voyage exempte d’inscription ou de cachets» (26) à moins que le visa ait été apposé sur un feuillet séparé (27).
50. Le moment où le visa a été délivré n’est pas simultané au moment du franchissement de la frontière extérieure de l’Union (28), et ce d’autant plus que le visa à entrées multiples, comme on l’a vu, peut être valide entre six mois et cinq ans. Or, le code des visas se borne à exiger que la durée de validité du document de voyage présenté au moment de la demande de visa soit supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter pour la dernière fois le territoire de l’Union (29). En tout état de cause, je réitère que cette précision ne vaut que pour les conditions à réunir lors de la demande du visa, les autorités consulaires n’ayant, quoi qu’il en soit, pas de prise sur ce qu’il peut advenir du document de voyage entre le moment où la demande de visa est déposée et le moment effectif du franchissement des frontières extérieures de l’Union.
51. Ainsi, une fois le visa délivré après que les autorités consulaires ont vérifié, notamment, la validité du document de voyage présenté, le contrôle aux frontières constitue une autre étape (30).
52. En ce qui concerne le code frontières Schengen, je note d’emblée que celui‑ci a pour objet d’établir «les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres» (31). Il apparaît fondamental que ces règles soient appliquées de manière uniforme, et je partage, à cet égard, les préoccupations exprimées par la requérante au principal lorsqu’elle a fait état des pratiques nationales divergentes.
53. Comme cela a déjà été rappelé, les conditions d’entrée fixées à l’article 5 du code frontières Schengen font notamment état d’une obligation d’être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et d’une obligation d’être en possession d’un visa en cours de validité lorsque celui-ci est requis. Force est de remarquer que ne figure pas, dans cette liste des conditions d’entrée, celle relative à l’obligation de présenter le document de voyage valide contenant le visa valide.
54. Le ressortissant d’un État tiers fait, au moment de son passage à la frontière, l’objet d’une vérification approfondie qui consiste en la vérification des conditions d’entrée de l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen et en un examen détaillé du fait que le ressortissant d’un État tiers concerné est en possession d’un document de voyage «valable […] qui n’est pas arrivé à expiration» et que ce document est «accompagné» du visa requis (32). Les cachets d’entrée et de sortie «sur le document de voyage» sont également examinés pour vérifier, en comparant les dates, que ledit ressortissant n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée dans l’Union.
55. Au stade de la vérification approfondie prévue à l’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen, il y a lieu de distinguer deux étapes, à savoir la vérification, dans un premier temps, de la simple possession – si le ressortissant d’un État tiers dispose bien d’un document de voyage valide et si le ressortissant d’un État tiers dispose bien d’un visa – avant, dans un second temps, l’examen à proprement parler, c’est-à-dire une vérification plus substantielle – recherche des indices de falsification ou de contrefaçon, comparaison des dates d’entrée et de sortie, vérification de la disposition des moyens suffisants pour le retour, etc. (33).
56. La déconnexion entre l’exigence de présenter un document de voyage valide et celle de présenter un visa valide, que l’on présumait à la lecture de l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, se trouve ainsi confirmée.
57. Une fois qu’il a été procédé à ces vérifications, soit l’entrée est autorisée. Dans ce cas, les autorités apposent systématiquement un cachet sur les documents de voyage, présentés par les ressortissants d’États tiers à l’entrée et à la sortie (34), qui sont «revêtus d’un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière» (35). La condition de validité n’est exprimée qu’en ce qui concerne le visa, et non le document de voyage.
58. Soit, dans le cas contraire, lorsque le ressortissant d’un État tiers ne remplit pas toutes les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, l’entrée est refusée au moyen d’une décision motivée et notifiée grâce à un formulaire harmonisé (36). Parmi les motifs de refus figurent, sur ce formulaire, d’une part, le fait que la personne concernée n’est pas détentrice de documents de voyage valables (37) et, d’autre part, le fait qu’elle ne soit pas détentrice d’un visa valable (38).
59. Il ressort de l’analyse qui précède que le législateur n’a pas posé l’obligation explicite de faire figurer le visa valide dans un document de voyage valide. Ces deux conditions d’entrée sont non seulement envisagées de manière distincte par l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, mais une telle distinction ressort également de l’économie d’autres dispositions (39).
60. Ainsi, d’un point de vue tant littéral que systémique, rien ne s’oppose à une interprétation de cet article 5 en ce sens que, afin d’autoriser son entrée sur le territoire de l’Union, il n’est pas exigé d’un ressortissant d’un État tiers soumis à l’obligation de visa qu’il soit en possession d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide.
61. Reste néanmoins à vérifier qu’une telle interprétation ne met pas en péril les objectifs poursuivis par le code des visas et le code frontières Schengen.
3. Interprétation téléologique
62. Le code frontières Schengen met en place un système de surveillance des frontières qui vise à empêcher le franchissement non autorisé desdites frontières, à lutter contre la criminalité transfrontalière, à prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière et à appréhender de telles personnes (40). En outre, le considérant 6 du code frontières Schengen prévoit que le contrôle aux frontières «n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières externes duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières intérieures» et qu’il doit contribuer «à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres» (41).
63. Selon la Cour, le code frontières Schengen «s’insère dans le cadre plus général d’un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontière intérieure, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. […] Le dispositif mis en place par l’accord de Schengen repose par conséquent sur le respect des règles harmonisées de contrôle aux frontières extérieures et, en l’occurrence, sur le strict respect des conditions d’entrée des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États parties audit accord, établies par le [code frontières Schengen]. Chaque État membre dont le territoire fait partie de l’espace Schengen doit en effet être assuré de l’efficacité et de la rigueur des contrôles effectués par tout autre État dans cet espace» (42). Toujours selon la Cour, «les vérifications aux frontières ont pour objectif, d’une part, de s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre ou à le quitter et, d’autre part, d’empêcher les personnes de se soustraire à ces vérifications» (43).
64. De son côté, l’adoption du code des visas s’inscrit également dans l’objectif global de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice et le code des visas lui-même poursuit le double objectif de créer un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine, par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas (44). En interprétant le code des visas, la Cour veille ainsi à ce que ni l’objectif de la facilitation des voyages ni l’objectif d’éviter un traitement inégal des demandeurs ne soient compromis (45).
65. Le gouvernement finlandais soutient que la réalisation des objectifs de sécurité, de fluidité du franchissement des frontières, de prévention des menaces à l’ordre, à la sécurité ou à la santé publics, de lutte contre la criminalité transfrontalière, contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains est facilitée quand le visa valide est apposé dans un document de voyage tout aussi valide.
66. Cette évaluation ne doit pas être surestimée et, de toute manière, n’a pas valeur décisive.
67. Lorsque j’ai décrit, plus haut, le système mis en place par la combinaison du code frontières Schengen et du code des visas, j’ai mis en lumière un certain nombre d’éléments qui, en garantissant l’efficacité du contrôle aux frontières, ne permettent pas de soutenir la thèse du gouvernement finlandais. Les autorités en charge du contrôle aux frontières extérieures se sont vu présenter, dans le cadre du litige au principal, tant le document de voyage sur la base duquel le visa a été délivré que le «nouveau» document de voyage. Elles ont ainsi pu s’assurer de la «correspondance» entre le document fourni au moment de la demande de visa – et effectivement examiné par les autorités consulaires compétentes – et celui contenant le visa valide, présenté au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union. La présentation du document de voyage valide leur permettait, en outre, de confirmer l’identité du ressortissant d’un État tiers concerné et de vérifier la satisfaction de la première des conditions d’entrée. Enfin, la présentation concomitante des deux documents de voyage qui se succédaient dans le temps a pu permettre un contrôle suffisant des cachets d’entrée et de sortie sur la base desquels les autorités vérifient que la durée de séjour maximale autorisée n’a pas été dépassée.
68. Tout en reconnaissant l’importance fondamentale, pour les États membres concernés, d’un contrôle effectif et efficace aux frontières extérieures de l’Union et en admettant que la présentation de deux documents de voyage distincts, l’un valide, l’autre invalide, complique – peut-être – un peu la tâche des autorités en charge du contrôle aux frontières (46), il n’a cependant pas été démontré que le cas de figure qui nous est soumis aujourd’hui aurait mis ou mettrait particulièrement en péril l’objectif sécuritaire poursuivi par le code frontières Schengen.
69. À cet égard, je note une différence significative entre le cas qui nous occupe aujourd’hui et les difficultés pratiques récurrentes, évoquées par le gouvernement finlandais, lors du contrôle aux frontières et liées au fait que certains ressortissants d’États tiers se présentent aux frontières munis de bien plus de deux documents de voyage, valides et invalides.
4. Remarques conclusives
70. Autoriser l’entrée d’un ressortissant d’un État tiers qui présente, lors du contrôle aux frontières extérieures de l’Union, un document de voyage non valide contenant le visa nécessaire à son entrée sur le territoire de l’Union ainsi qu’un document de voyage valide apparaît, enfin, en ligne avec les standards internationaux. Air Baltic Corporation et le gouvernement letton ont eux-mêmes relevé, sans être contredits, que le point 3.53 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, recommande, dans l’hypothèse où la validité du document de voyage a expiré alors qu’il contient le visa valide, de continuer à considérer le visa valide jusqu’à son terme s’il est accompagné d’un document de voyage valide.
71. Le gouvernement letton doute, toutefois, que cela puisse être transposé dans le contexte du code frontières Schengen, ladite convention recommandant une telle pratique dans un contexte où le visa ne permet l’entrée du ressortissant d’un État tiers que sur le territoire de l’État qui l’a délivré. Il faut cependant constater que l’Union, bien que n’étant pas partie à ladite convention, a, d’une certaine manière, déjà partiellement fait sien ce standard international puisqu’une modification du manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (47), opérée par la décision d’exécution de la Commission C(2011) 5501 final, du 4 août 2011, a procédé à l’insertion d’un nouveau paragraphe au point 4.1.1, aux termes duquel «[u]n voyageur doit en principe être en possession d’un visa valide apposé dans un document de voyage valide. Cependant, lorsque toutes les pages vierges du document de voyage du titulaire du visa Schengen ont servi à l’apposition de visas ou de cachets d’entrée et de sortie, celui-ci peut voyager muni du document de voyage ‘complet’ mais invalidé, qui contient le visa valide, et d’un nouveau document de voyage» (48).
72. Ce faisant, la Commission a donc considéré que la présentation de deux documents de voyage distincts, l’un invalidé mais contenant le visa valide et l’autre valide mais dépourvu de visa, ne compromettrait pas l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures de l’Union. Pour sa part, le gouvernement letton a précisé, lors de l’audience, avoir mis en œuvre cette recommandation à l’occasion d’une réforme législative nationale.
73. Certes, le point 4.1.1 du manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés n’envisage que le cas précis où le document contenant le visa est invalidé en raison de la non disponibilité de feuillets vierges et il n’a, en outre, valeur que de recommandation. Toutefois, il importe de garantir la réalisation de tous les objectifs du code des visas, en ce y compris celui d’éviter le visa shopping et le traitement inégal des demandeurs de visa (49).
74. À cet égard, la divergence dans les pratiques nationales, soulignée par la juridiction de renvoi, la requérante au principal ainsi que le gouvernement letton, s’avère préoccupante puisqu’elle a pour conséquence de rendre plus ou moins perméables les frontières extérieures de l’Union. Il existe donc un risque réel, relevé par Air Baltic Corporation, que la latitude des autorités nationales à autoriser, ou à refuser, l’entrée sur le territoire de l’Union dans l’hypothèse où deux documents de voyage, l’un invalide contenant le visa et l’autre valide mais dépourvu de visa, sont présentés devienne un critère de sélection de l’État membre par lequel le ressortissant d’un État tiers souhaite pénétrer sur le territoire de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser la pratique des gardes-frontières au-delà du seul cas où le document de voyage est dépourvu de feuillets vierges disponibles.
75. En outre, les raisons qui ont conduit l’autorité de l’État tiers qui a délivré le document de voyage à le rendre invalide échappent, la plupart du temps, aux autorités des États membres en charge du contrôle aux frontières extérieures. Dans le cadre du litige au principal, ces raisons demeurent inconnues. Cependant, tant que l’invalidité est «corrigée» par la présentation d’un document de voyage dont la durée de validité couvre la durée de séjour maximale autorisée dans l’Union, et après qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires quant au caractère authentique du nouveau document présenté, il n’y a pas, selon moi, de raison de limiter l’entrée du ressortissant d’un État tiers qui présente un document de voyage invalide et un document de voyage valide à la seule hypothèse dans laquelle l’invalidité résulte du défaut de disponibilité des feuillets vierges.
76. En tout état de cause, si, dans ce dernier cas, la Commission et les États membres qui ont suivi sa recommandation n’ont pas jugé que le contrôle de la durée du séjour était rendu plus difficile par la présentation de documents de voyage distincts, je peine à comprendre pourquoi tel devrait être le cas dans la présente configuration. En effet, et comme je l’ai déjà souligné, la continuité chronologique assurée entre les deux documents de voyage présentés par le ressortissant indien permettait aux gardes-frontières de s’assurer que le nombre de jours de présence autorisés sur le territoire de l’Union n’avait pas été dépassé. Enfin, je précise qu’une telle possibilité demeure sans préjudice de l’application de l’article 11 du code frontières Schengen, lequel prévoit que «[s]i le document de voyage d’un ressortissant d’un pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée de séjour applicables dans l’État membre concerné», cette présomption étant réfragable.
77. Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, je considère que l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen doit être interprété en ce sens que le visa valide, exigé du ressortissant d’un État tiers soumis à une telle obligation au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union, ne doit pas nécessairement être contenu dans un document de voyage valide et que les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), dudit code peuvent être envisagées séparément, pourvu que ledit ressortissant présente, au moment du franchissement des frontières extérieures, un document de voyage authentique dont la durée de validité couvre la durée de séjour maximale autorisée par le visa Schengen, lui-même contenu dans un document de voyage devenu invalide.
C – Sur la troisième question préjudicielle
78. Dans l’hypothèse où le code frontières Schengen et le code des visas n’imposent pas au ressortissant d’un État tiers soumis à l’obligation de visa de présenter ce dernier dans un document de voyage valide, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les États membres sont habilités à ajouter de nouvelles conditions d’entrée à celles déjà contenues dans les deux codes sus-visés.
79. Si les conditions d’entrée sont listées à l’article 5 du code frontières Schengen, cet article doit nécessairement être lu en combinaison avec l’article 13 dudit code qui a trait aux cas dans lesquels l’entrée est refusée.
80. Ainsi, l’entrée «est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1». La décision de refus d’entrée est portée à la connaissance du ressortissant d’un État tiers au moyen d’un formulaire harmonisé (50). Ce formulaire prévoit neuf motifs de refus d’entrée. Huit font écho aux conditions d’entrée de l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen (51).
81. Un seul motif de refus n’est pas en rapport direct avec ledit article 5, c’est celui qui concerne le dépassement de la durée de séjour maximale autorisée.
82. En tout état de cause, le formulaire uniforme ne prévoit pas la possibilité, pour les gardes-frontières, d’ajouter un autre motif de refus à la liste qu’il contient.
83. À la lumière de ce que la Cour a jugé, à propos de l’article 32 du code des visas dans l’arrêt Koushkaki (52), le fait que l’article 13 du code frontières Schengen établisse, par renvoi à l’article 5 du même code, une liste de motifs sur la base desquels un refus d’entrée sera décidé tout en prévoyant que le motif devra précisément être communiqué au demandeur par le biais du formulaire de l’annexe V du code frontières Schengen «constitue un élément qui plaide en faveur de l’interprétation selon laquelle la liste des motifs de refus […] est exhaustive».
84. De plus, l’objectif de facilitation des voyages effectués de façon légitime, poursuivi par le code des visas et rappelé par la Cour au point 52 de l’arrêt Koushkaki précité, serait compromis si les autorités d’un État membre pouvait refuser l’entrée d’un ressortissant d’un État tiers alors que celui-ci remplit toutes les conditions d’entrée listées par l’article 5 du code frontières Schengen et n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée.
85. En outre, la lutte contre le visa shopping impose de garantir une application harmonisée des conditions d’entrée ainsi que son corollaire, c’est-à-dire une application harmonisée des motifs de refus d’entrée (53).
86. J’ajoute encore que, à la différence de l’affaire Koushkaki précitée, la condition supplémentaire que le législateur national a introduit n’est pas comparable aux évaluations complexes des situations individuelles susceptibles de relever de la marge d’appréciation que le législateur de l’Union a intentionnellement, selon la Cour, laissé aux États membres en ce qui concerne l’appréciation in concreto de certains motifs de refus de délivrance de visas (54).
87. Comme la Commission l’a, à juste titre, fait remarquer lors de l’audience, la marge d’appréciation reconnue dans l’arrêt Koushkaki, précité, ne peut être transposée aux deux premières conditions d’entrée, d’ordre plutôt technique, listées par l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Dès lors, non seulement le législateur national n’est pas habilité à ajouter auxdites conditions une condition supplémentaire, mais l’on ne saurait davantage soutenir que, en l’espèce, ledit législateur a fait usage de sa marge d’appréciation pour interpréter les deux premières conditions d’une manière à ce point interconnectées que la première ne pourrait être satisfaite que de manière concomitante à l’autre.
88. Ainsi, l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13 dudit code, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent imposer aux ressortissants d’États tiers des conditions supplémentaires afin d’autoriser leur entrée sur le territoire de l’Union.
V – Conclusion
89. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’administratīvā apgabaltiesa telles que je les ai réorganisées:
1) La décision constatant l’invalidité du visa Schengen ne peut être adoptée que dans les conditions décrites par l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), et, en tout état de cause, relève de la seule compétence des autorités des États membres. Ainsi, la perte de validité du document de voyage dans lequel a été apposé le visa Schengen ne peut, à elle seule, impacter la validité du visa lui-même.
2) Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers soumis à l’obligation de visa, qui se présente aux frontières extérieures de l’Union européenne muni d’un document de voyage invalide mais contenant le visa valide et d’un document de voyage valide dépourvu de visa, remplit les conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, sous a), et à l’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit code pourvu que la durée de validité du nouveau document de voyage couvre effectivement la durée de séjour maximale autorisée par le visa Schengen.
3) L’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, lu en combinaison avec l’article 13 dudit code, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent imposer aux ressortissants d’États tiers des conditions supplémentaires afin d’autoriser leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 105, p. 1.
3 – JO L 243, p. 1.
4 – Cette disposition est à comprendre en ce sens que, pour être autorisé à entrer, le ressortissant d’un État tiers soumis à l’obligation de visa doit présenter un document de voyage valide dans lequel est inséré un visa en cours de validité.
5 – Voir règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1), et ses différents actes modificatifs.
6 – Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO 2008, L 53, p. 52).
7 – Article 34, paragraphe 1, du code des visas. Voir, également, point 2 de la partie A de l’annexe V du code frontières Schengen.
8 – Article 34, paragraphe 2, du code des visas.
9 – Sur l’hypothèse dans laquelle les autorités compétentes d’un État membre autre que l’État membre de délivrance peuvent décider de l’annulation du visa, voir arrêt Vo (C‑83/12 PPU, EU:C:2012:202, point 39). Lorsque les autorités d’un autre État membre que celui qui a délivré le visa l’annulent ou l’abrogent, ces autorités sont tenues d’en informer les autorités de l’État membre de délivrance (voir article 34, paragraphes 1 et 2, in fine, du code des visas).
10 – Article 34, paragraphe 5, du code des visas.
11 – Article 34, paragraphe 6, et annexe VI du code des visas.
12 – Article 34, paragraphes 6 à 8, du code des visas.
13 – On pourrait ainsi concevoir que la requérante au principal ne pouvait anticiper, sur la seule base de l’invalidité du passeport présenté, le sort qui serait réservé au visa par les gardes-frontières de l’Union et qu’elle ne pouvait, dès le stade de l’embarquement à Moscou, refuser le passager concerné compte tenu du fait que, premièrement, le passeport indiquait explicitement que les visas contenus continuaient à être valides et, deuxièmement, le code des visas réserve, en tout état de cause, aux autorités compétentes des États membres le pouvoir d’abroger le visa. Si la compagnie avait agi différemment, si elle avait considéré le visa invalide du seul fait de la perte de validité du passeport et, en conséquence, refusé l’embarquement à Moscou, les garanties prévues à l’article 34 du code des visas auraient été privées d’effet utile.
14 – Voir, par exemple, article 21, paragraphe 1, du code des visas.
15 – Arrêt Zurita García et Choque Cabrera (C‑261/08 et C‑348/08, EU:C:2009:648, point 54 et jurisprudence citée).
16 – Arrêt Zurita García et Choque Cabrera (EU:C:2009:648, point 55 et jurisprudence citée).
17 – Article 9, paragraphe 1, du code des visas.
18 – Article 10, paragraphe 3, sous a), et annexe I du code des visas.
19 – Article 10, paragraphe 3, sous b), du code des visas.
20 – Dans l’hypothèse de voyages multiples, c’est-à-dire celle qui est en cause dans le cadre du litige au principal, voir article 12, sous a), du code des visas.
21 – Respectivement article 12, sous b) et c), du code des visas.
22 – Article 21 du code des visas.
23 – Article 21, paragraphe 3, sous a), du code des visas.
24 – Article 24, paragraphe 2, du code des visas.
25 – Voir point 6 de l’annexe VII du code des visas.
26 – Point 1 de l’annexe VIII du code des visas.
27 – Voir article 29, paragraphes 2, 3 et 5, du code des visas.
28 – Sauf exception, voir chapitre VI du code des visas.
29 – Article 12, sous a), du code des visas.
30 – Le code des visas précise, à son article 30, que le fait de posséder un visa ne suffit pas à conférer un droit d’entrée irrévocable.
31 – Article 1er du code frontières Schengen.
32 – Article 7, paragraphe 3, sous a), i), du code frontières Schengen. Italique ajouté par mes soins.
33 – Article 7, paragraphe 3, sous a), ii) à vi), du code frontières Schengen. À l’occasion de la sortie du ressortissant d’un État tiers du territoire national, le texte du code frontières Schengen opère à nouveau une certaine distinction en prévoyant que la vérification approfondie à la sortie comporte la vérification que ledit ressortissant est en possession d’un document valable pour franchir la frontière [article 7, paragraphe 3, sous b), i), du code frontières Schengen] et «peut également comporter […] la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis» [article 7, paragraphe 3, sous c), i), dudit code].
34 – Article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen.
35 – Article 10, paragraphe 1, sous a), du code frontières Schengen. Italique ajouté par mes soins.
36 – Voir article 13, paragraphe 2, du code frontières Schengen.
37 – Voir point A du formulaire annexé en partie B de l’annexe V du code frontières Schengen.
38 – Voir point C du formulaire annexé en partie B de l’annexe V du code frontières Schengen.
39 – Cette conclusion apparaît, par ailleurs, corroborée par le point 6.1 du Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen) établi par la Commission [C(2006) 5186 final, du 6 novembre 2006].
40 – Article 12, paragraphe 1, du code frontières Schengen et arrêt Parlement/Conseil (C‑355/10, EU:C:2012:516, point 70).
41 – Arrêts Parlement/Conseil (EU:C:2012:516, point 70) et ANAFE (C‑606/10, EU:C:2012:348, point 24).
42 – Arrêt ANAFE (EU:C:2012:348, points 25 et 26).
43 – Arrêt Adil (C‑278/12 PPU, EU:C:2012:508, point 61 et jurisprudence citée).
44 – Voir considérant 3 du codes des visas ainsi que arrêt Vo (EU:C:2012:202, points 34 et 35).
45 – Arrêt Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, points 52 et 54).
46 – En tout cas, la tâche n’est pas rendue plus ardue par rapport à l’hypothèse exceptionnelle envisagée à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code frontières Schengen, aux termes duquel il peut être renoncé, à la demande du ressortissant d’un État tiers concerné, à l’apposition du cachet d’entrée ou de sortie, l’entrée ou la sortie étant alors consignée sur un feuillet séparé portant diverses mentions et étant remis audit ressortissant. Dans un tel cas, pour contrôler le respect de la durée maximale de séjour autorisé, les autorités ont aussi à vérifier le contenu d’au moins deux documents distincts, c’est-à-dire le feuillet séparé, d’une part, et le document de voyage qui contient, le cas échéant, le visa valide, d’autre part. La vignette-visa peut également, dans certaines conditions, être apposée sur un feuillet séparé (voir article 29, paragraphes 2, 3 et 5, du code des visas).
47 – Décision C(2010) 1620 final, du 19 mars 2010.
48 – Le manuel Schengen annonçait déjà que le manque de pages vierges dans un passeport n’était pas, en soi, une raison valable et suffisante pour refuser l’entrée d’une personne (voir point 4.5 dudit manuel).
49 – Voir considérant 18 du code des visas. Or, selon les observations du gouvernement letton, le ressortissant indien à l’origine du litige au principal semble avoir été autorisé à pénétrer sur le territoire de l’Union lorsqu’il s’est présenté, dans les mêmes conditions, aux frontières d’autres États membres que la République de Lettonie.
50 – Partie B de l’annexe V du code frontières Schengen.
51 – Les motifs de refus A et B ont trait à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du code frontières Schengen. Les motifs de refus C et D sont à rapprocher de l’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit code. Les motifs de refus E et G ont trait à l’article 5, paragraphe 1, sous c), dudit code. Le motif de refus H est à rapprocher de l’article 5, paragraphe 1, sous d) et e), du même code, alors que le motif de refus I a également trait à l’article 5, paragraphe 1, sous e), dudit code.
52 – EU:C:2013:862, point 38.
53 – Par analogie, voir arrêt Koushkaki (EU:C:2013:862, point 53).
54 – Voir points 56 et suiv. de l’arrêt Koushkaki (EU:C:2013:862).
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