ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
19 juin 2014 (*)
«Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique»
Dans l’affaire C-552/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2012,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Leftheriotou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T-215/10, EU:T:2012:521, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par cet État membre.
Le cadre juridique
La réglementation relative à l’apurement des comptes
2 Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), prévoit à son article 8, paragraphes 1 et 2:
«1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
[...]
2. Les décisions visées à l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation [...]»
La réglementation dans le secteur du coton
3 Le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil, du 22 mai 2001, relatif à l’aide à la production de coton (JO L 148, p. 3), prévoyait à son article 6:
«Il est institué une quantité nationale garantie de coton non égrené égale pour chaque campagne de commercialisation à:
- 782 000 tonnes pour la Grèce,
- 249 000 tonnes pour l’Espagne,
- 1 500 tonnes dans chacun des autres États membres.»
4 L’article 7 du règlement n° 1051/2001 définissait les conditions dans lesquelles le prix d’objectif, fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement à 106,30 euros par 100 kilogrammes de coton non égrené, était réduit en cas de dépassement des quantités de production, fixées à l’article 6 du même règlement.
5 Aux termes de l’article 17 dudit règlement:
«1. Les États membres déterminent pour le secteur du coton:
- les actions en faveur de l’amélioration de l’environnement, et notamment les techniques culturales susceptibles de réduire les impacts négatifs sur le milieu,
- les programmes de recherche en vue de développer des méthodes de culture davantage compatibles avec l’environnement,
- les moyens de diffuser, auprès des producteurs, les résultats de ces recherches et les effets bénéfiques des techniques en question.
2. Les États membres prennent les mesures environnementales qu’ils considèrent appropriées compte tenu de la situation spécifique des surfaces agricoles utilisées pour la production de coton. En outre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux producteurs la nécessité de respecter la législation environnementale.
3. Les États membres limitent, le cas échéant, les superficies éligibles à l’aide à la production de coton non égrené, sur la base des critères objectifs qu’ils établissent en ce qui concerne:
- l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante,
- l’état pédoclimatique des superficies en question,
- la gestion des eaux d’irrigation,
- les rotations et techniques culturales susceptibles d’améliorer l’environnement.
4. Avant le 31 décembre 2004, la République hellénique et le Royaume d’Espagne transmettent à la Commission un rapport concernant la situation environnementale du secteur du coton et l’effet des actions nationales prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.»
6 Le règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission, du 2 août 2001, portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (JO L 210, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1486/2002 de la Commission, du 19 août 2002 (JO L 223, p. 3, ci-après le «règlement n° 1591/2001»), comporte un article 4, intitulé «Calcul et fixation de l’aide», dont le paragraphe 2, second alinéa, dispose:
«La quantité éligible au montant en euros par 100 kilogrammes visé au premier alinéa correspond à la quantité de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l’article 9 et non exclues du régime d’aide au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement [...] n° 1051/2001, qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d’égrenage et pour laquelle les dispositions prévues aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 12 sont respectées.»
7 Aux termes de l’article 10 dudit règlement, intitulé «Contrat»:
«1. Au plus tard lors de la mise sous contrôle du coton non égrené, l’entreprise d’égrenage dépose, pour chaque lot, auprès de l’organisme compétent un ou plusieurs contrats.
2. Le contrat comporte au moins:
[...]
c) la superficie concernée, exprimée en hectares et en ares, avec l’identification de la ou des parcelles agricoles conformément au système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle [ci-après le ‘SIGC’];
[...]
e) la quantité récoltée sur la superficie visée au point c), faisant l’objet du contrat ou, si le contrat est conclu avant la récolte, l’engagement du producteur à livrer et celui de l’acheteur à prendre livraison de la quantité récoltée sur la superficie en question. Dans ce cas, la quantité est estimée, par les parties contractantes, en fonction des rendements historiques constatés dans la région concernée;
[...]»
8 L’article 13 du même règlement, intitulé «Contrôles», prévoit à son paragraphe 2:
«En cas d’irrégularités concernant la déclaration de superficie [...], sous réserve de l’application des sanctions visées à l’article 14, paragraphe 1, l’aide est octroyée pour la quantité de coton pour laquelle toutes les autres conditions sont remplies.»
9 L’article 14 du règlement n° 1591/2001, intitulé «Sanctions», dispose à son paragraphe 1:
«Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...]»
10 L’article 16 du règlement n° 1591/2001, intitulé «Détermination des productions estimées et effectives», prévoit à son paragraphe 3:
«La production effective, la réduction du prix d’objectif visée à l’article 7 du règlement [...] n° 1051/2001 ainsi que, le cas échéant, la majoration de l’aide visée à l’article 8 dudit règlement sont établies avant le 15 juin de la campagne de commercialisation concernée.
La production effective visée au premier alinéa correspond à la production totale de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l’article 9 et non exclues du régime d’aide au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement [...] n° 1051/2001, et qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d’égrenage.»
La réglementation dans le secteur de l’aide aux plus démunis
11 Le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 313, p. 50), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1903/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 328, p. 77, ci-après le «règlement n° 3149/92»), prévoit à son article 3:
«1. La période d’exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l’année suivante.
2. Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.
70 % des quantités [...] doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan; cette obligation, toutefois, ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.
[...]»
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
12 Par la décision litigieuse, la Commission européenne a écarté du financement de l’Union, en ce qui concerne la République hellénique, la somme de 132 422 793,63 euros pour des dépenses déclarées dans les secteurs du coton, du développement rural et de l’aide aux plus démunis, pour les exercices financiers 2004 à 2007.
13 Dans le secteur du coton, au titre des exercices financiers 2004 à 2006, une correction d’un montant total de 105 453 170,44 euros a été imposée, au motif que des insuffisances avaient été constatées dans le système de contrôle, le contrôle de la superficie et des mesures environnementales et en raison du dépassement des quantités autorisées par la réglementation.
14 Dans le secteur du développement rural, au titre des exercices financiers 2005 et 2006, une correction d’un montant total de 18 523 716 euros a été effectuée, pour les dépenses déclarées au titre des mesures de développement rural relatives à la surface (zones défavorisées, agroenvironnement et boisement des terres agricoles), en raison d’insuffisances persistantes dans le SIGC, de faiblesses dans les rapports de contrôle et de retards dans la réalisation des contrôles sur place.
15 Dans le secteur de l’aide aux plus démunis, au titre des exercices financiers 2005 à 2007, une correction d’un montant total de 8 330 648,04 euros a été réalisée, au motif que des retraits des stocks d’intervention avaient été effectués hors délai et en raison de la distribution tardive des denrées alimentaires.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2010, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne et, à l’appui de celui-ci, elle a soulevé dix moyens.
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces dix moyens et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
18 Par son pourvoi, la République hellénique demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.
Sur le pourvoi
20 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
21 La République hellénique invoque sept moyens à l’appui de son pourvoi, qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le premier moyen
22 Par son premier moyen, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l’Union, d’une part, en faisant une interprétation et une application erronées des articles 6, 7 et 17 du règlement n° 1051/2001 et 10, paragraphes 1 et 2, sous c) et e), du règlement n° 1591/2001 ainsi que, d’autre part, en raison d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué et d’une violation du principe de proportionnalité.
23 Dans le cadre de ce moyen, cet État membre vise les points 40 à 49 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a motivé sa constatation figurant au point 39 de cet arrêt. Selon celle-ci, d’une part, le SIGC présentait des défaillances en Grèce en ce qui concerne, notamment, l’identification des parcelles agricoles et la qualité des contrôles sur place. D’autre part, les affirmations de la République hellénique selon lesquelles les insuffisances constatées, prétendument mineures, n’avaient pas affecté la régularité des paiements ne pouvaient prospérer.
24 En premier lieu, la République hellénique critique le point 41 de l’arrêt attaqué dans lequel, selon elle, le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées des articles 6, 7 et 17 du règlement n° 1051/2001 ainsi que 10, paragraphes 1 et 2, sous c) et e), du règlement n° 1591/2001.
25 Dans ledit point 41, le Tribunal s’est prononcé de la manière suivante:
«Quant à l’argument de la République hellénique selon lequel les contrôles effectués en Grèce, selon la méthode de ‘production escomptée’, fixée individuellement pour chaque producteur, et la méthode du contrôle des rendements des superficies cultivées, imposé à tous les producteurs, auraient, d’une part, empêché que du coton d’origine inconnue soit considéré éligible et, d’autre part, permis que toutes les superficies soient contrôlées, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal [Grèce/Commission, T-33/07, EU:T:2009:195] et la jurisprudence citée)».
26 Selon la République hellénique, la méthode de la «production escomptée», suivant laquelle la production est fixée individuellement pour chaque producteur de coton sur la base de données historiques, agronomiques et culturales, est non pas un système de contrôle différent de celui prévu par la réglementation applicable, qui serait fondé exclusivement sur l’initiative nationale, ainsi que le fait valoir à tort le Tribunal, mais un système de contrôle qui met en œuvre les articles 6, 7 et 17 du règlement n° 1051/2001.
27 Toutefois, il ressort d’une simple lecture des dispositions invoquées par la République hellénique, à savoir les articles 6, 7 et 17 du règlement n° 1051/2001 et 10, paragraphes 1 et 2, sous c) et e), du règlement n° 1591/2001, que la méthode de la «production escomptée» ne constitue pas une mesure spécifique de contrôle qui aurait été prévue par l’une ou l’autre de ces dispositions. Le Tribunal n’a donc pas pu violer celles-ci en procédant à la constatation effectuée au point 41 de l’arrêt attaqué.
28 Au demeurant, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en effectuant les constatations visées par la République hellénique dans le cadre de son premier moyen, y compris celle figurant au point 41 de l’arrêt attaqué, a fait application du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (JO L 123, p. 23), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1740/97 de la Commission, du 5 septembre 1997 (JO L 244, p. 1), ainsi que de l’article 9 du règlement n° 1591/2001. La République hellénique n’allègue cependant pas que le Tribunal aurait méconnu ce règlement ou ce dernier article.
29 Dans ces conditions, l’argument tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 6, 7 et 17 du règlement n° 1051/2001 ainsi que 10, paragraphes 1 et 2, sous c) et e), du règlement n° 1591/2001 est manifestement non fondé.
30 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir que les appréciations contenues aux points 40 à 49 de l’arrêt attaqué sont dépourvues de motivation suffisante, dès lors que le Tribunal n’a pas répondu spécifiquement à ses allégations substantielles relatives à l’effectivité des différents contrôles qu’elle avait réalisés.
31 Toutefois, par cet argument, la République hellénique invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves concernant le caractère suffisant des contrôles effectués par cet État membre.
32 Or, il importe de rappeler, à cet égard, qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Bavaria/Commission, C-445/11 P, EU:C:2012:828, point 23 et jurisprudence citée).
33 L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt Bavaria/Commission, EU:C:2012:828, point 24 et jurisprudence citée).
34 La République hellénique n’invoquant pas une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, son argumentation doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
35 En troisième lieu, la République hellénique vise les points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, en considérant que, dans ceux-ci, le Tribunal a commis une violation du principe de proportionnalité. Selon elle, en réclamant que des éléments de nature écrite lui soient fournis concernant un système d’échange d’informations entre les services responsables des contrôles sur place, alors que ce système fonctionne par voie électronique, le Tribunal a fait peser sur cet État membre une charge excessive et injustifiée.
36 Cette argumentation procède cependant d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
37 En effet, le Tribunal a jugé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que «la Commission a conclu, à juste titre, que, bien que les autorités grecques aient fait valoir que des échanges existaient entre [les] services [responsables des contrôles sur place], elles n’ont jamais fourni de copies d’une instruction écrite ou d’un document relatif à la transmission des résultats des contrôles [...]» après avoir constaté, au point précédent du même arrêt, que la République hellénique n’avait fourni «aucune preuve» quant à l’existence d’un tel échange.
38 Dès lors, pour rejeter l’argumentation susmentionnée, le Tribunal s’est fondé sur l’absence de toute preuve, écrite ou de toute autre nature, quant à l’existence, alléguée par la République hellénique, d’un échange d’informations entre les services concernés.
39 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une violation du principe de proportionnalité est manifestement non fondé.
40 Partant, le premier moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
41 Par son deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l’Union en se fondant sur une interprétation et une application erronées de l’article 17 du règlement n° 1051/2001 et en raison d’une motivation insuffisante et/ou contradictoire de l’arrêt attaqué.
42 Dans le cadre de ce moyen, cet État membre vise les points 63 et 68 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal s’est prononcé de la manière suivante:
«63 En effet, les autorités grecques n’ont pas mis en place un dispositif de contrôle des mesures environnementales adéquat, mais se sont contentées d’un contrôle administratif du non-dépassement du rendement maximal fixé à chaque producteur. À cet égard, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre, dans l’hypothèse d’un tel dépassement, les producteurs faisaient l’objet d’un contrôle automatique et la quantité de coton excédentaire produite était simplement exclue, sans qu’une amende leur soit imposée.
[...]
68 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’efficacité éventuelle et de l’impact potentiellement positif de ces mesures sur l’environnement allégués par la République hellénique, dont en attesterait, notamment, la réduction de la consommation d’engrais et de produits phytopharmaceutiques, il n’en demeure pas moins que la République hellénique n’a pas mis en œuvre un système de contrôle permettant de s’assurer du respect desdites mesures par les producteurs.»
43 En premier lieu, la République hellénique soutient que le Tribunal a interprété et appliqué l’article 17 du règlement n° 1051/2001 de manière erronée. Elle fait valoir que, s’il est vrai que cet article incite les États membres, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par ledit règlement, à instaurer des mesures qui contribueront à l’amélioration de l’environnement, ni cette disposition ni aucune autre disposition de la réglementation applicable n’impose aux États membres d’instaurer un régime de sanctions directes.
44 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a déduit l’existence d’une obligation des États membres de prévoir un système de contrôle du respect des mesures environnementales au sens de l’article 17 du règlement n° 1051/2001 et de sanctions en cas de violation de ces mesures non pas de cet article, mais, ainsi qu’il ressort des points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, des articles 13, paragraphe 2, et 14, paragraphe 1, du règlement n° 1591/2001.
45 Or, la République hellénique n’explique pas la raison pour laquelle, en se fondant sur ces deux dernières dispositions, le Tribunal aurait méconnu l’article 17 du règlement n° 1051/2001.
46 Dans ces conditions, l’argument tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 17 du règlement n° 1051/2001 est manifestement non fondé.
47 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation contradictoire, dès lors qu’il existe une contradiction entre la reconnaissance du caractère efficace des mesures pour l’environnement, d’une part, et la considération selon laquelle les producteurs ne les respectaient pas, d’autre part.
48 À cet égard, il suffit de relever que cet argument est manifestement non fondé, dès lors que, en utilisant au point 68 de l’arrêt attaqué les termes «sans préjudice de l’efficacité éventuelle et de l’impact potentiellement positif» des mesures environnementales invoquées par la République hellénique, le Tribunal n’a pas pris position sur la question de savoir si ces mesures étaient effectivement efficaces.
49 En troisième lieu, la République hellénique fait valoir que c’est en se fondant sur une motivation insuffisante que le Tribunal a considéré que le système de contrôle et de sanctions n’était pas adéquat. En particulier, cet État membre soutient que n’est pas correcte l’appréciation selon laquelle la méthode de «production indicative escomptée» ne permettait pas d’exclure l’éventualité qu’une aide soit allouée aussi à des producteurs ne respectant pas les mesures environnementales.
50 Toutefois, par cet argument, la République hellénique invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves concernant le caractère adéquat du système de contrôle et de sanctions relatif aux mesures environnementales adopté par cet État membre. Dès lors que la République hellénique n’invoque aucune dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, un tel argument est, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 32 et 33 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
51 Il s’ensuit que le deuxième moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
52 Par son troisième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union en se fondant sur une interprétation et une application erronées des orientations sur les corrections forfaitaires et du principe de proportionnalité ainsi qu’en raison d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué à cet égard.
53 Dans le cadre de ce moyen, la République hellénique vise, plus particulièrement, le point 81 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé que le montant non reconnu par la Commission, limité à 5 % des dépenses concernées, ne pouvait pas être considéré comme excessif et disproportionné.
54 Toutefois, en contestant ledit point, cet État membre se limite à affirmer que cette appréciation est entachée d’un défaut de motivation «compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des moyens d’annulation précédents».
55 Or, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt British Aggregates/Commission, C-487/06 P, EU:C:2008:757, point 121).
56 Le troisième moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi ne répond pas à ces exigences. Partant, il convient de le rejeter comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
57 Par son quatrième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union, d’une part, en se fondant sur une interprétation et une application erronées des articles 4, paragraphe 2, et 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1591/2001 ainsi que des règlements (CE) nos 1123/2004 de la Commission, du 17 juin 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO L 218, p. 3), 905/2005 de la Commission, du 16 juin 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO L 154, p. 3), et 871/2006 de la Commission, du 15 juin 2006, fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte (JO L 164, p. 3), et, d’autre part, en raison d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.
58 Dans le cadre de ce moyen, la République hellénique, qui vise, plus particulièrement, les points 86 à 91, 94 et 97 à 101 de l’arrêt attaqué, reproche au Tribunal de ne pas avoir accueilli son argumentation, invoquée devant celui-ci, selon laquelle la quantité éligible de coton non égrené pour les campagnes de commercialisation litigieuses correspond à la production effective, telle que définie dans les règlements pertinents, et que, partant, la production effective totale de coton non égrené avait été produite légalement et conformément aux règlements nos 1051/2001 et 1591/2001, ce qui implique qu’elle était éligible à l’aide.
59 Selon cet État membre, dans la mesure où le Tribunal, en se référant aux règlements nos 905/2005 et 871/2006, a considéré que la quantité reconnue comme non éligible par la République hellénique devait être ajoutée à celle reconnue comme éligible en raison du fait qu’elle répondait aux critères fixés à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1591/2001, il en résulte automatiquement qu’elle répondait aussi aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de ce dernier règlement, qui déterminent la quantité éligible.
60 Par ladite argumentation, la République hellénique vise spécifiquement les points 98 et 99 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal s’est prononcé, au sujet des règlements nos 905/2005 et 871/2006, de la manière suivante:
«98 S’agissant de la campagne 2004/2005, il ressort du considérant 3 du règlement n° 905/2005 que la quantité de 1 135 534 t de coton non égrené a été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques, alors que, selon le considérant 6 et l’article 1er dudit règlement, la production effective grecque s’élevait à 1 137 229 t. Ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses écritures et qu’il découle des considérants 4 et 5 du règlement en cause, la quantité de 34 142 t de coton non égrené n’avait pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques elles-mêmes et a donc été déduite de l’aide, à l’exception d’une quantité de 1 644 t dont l’exclusion n’a pas été considérée justifiée, dès lors qu’elle répondait aux exigences de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1591/2001. Il a été considéré, par conséquent, que la quantité de 1 644 t faisait partie de la production effective, mais qu’elle n’était pas éligible, dès lors qu’elle a été détruite par des inondations et que les producteurs ont été dédommagés. Ensuite, en application de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1051/2001 et compte tenu des données fournies par la République hellénique à la Commission, la quantité de coton non égrené a été multipliée par 33 et divisée par 32 pour obtenir la quantité effective finale de coton qui est également celle fixée par l’article 1er du règlement n° 905/2005, à savoir 1 137 229 t.
99 De même, s’agissant de la campagne 2005/2006, il ressort du troisième considérant du règlement n° 871/2006 que la quantité de coton non égrené reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques était de 1 122 445 t, alors que, selon le considérant 6 et l’article 1er dudit règlement, la quantité de production effective était de 1 124 714 t. Dès lors que la quantité de production effective définie par le règlement n° 871/2006 et que la quantité ayant reçu une aide, selon le rapport de synthèse, de 1 124 735 t (après bonification) sont supérieures à la production reconnue éligible pour ladite campagne, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a appliqué une correction ponctuelle à cet égard.»
61 Ainsi qu’il ressort de ces constatations du Tribunal, qui s’est fondé, à cet égard, sur le considérant 3 des règlements nos 905/2005 et 871/2006, les quantités de coton non égrené reconnues éligibles à l’aide pour les campagnes 2004/2005 (1 135 534 t) et 2005/2006 (1 122 445 t) l’ont été par les autorités grecques elles-mêmes. Or, le fait que la quantité de production effective a été fixée ultérieurement, par ces règlements, à un niveau supérieur à celui de la quantité reconnue éligible par les autorités grecques ne saurait avoir, par lui-même, pour conséquence de transformer la différence entre ces deux quantités en une quantité éligible à l’aide, ce que celle-ci n’a jamais été auparavant.
62 En effet, contrairement à ce que soutient la République hellénique et ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, d’une part, l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 1591/2001, qui définit la quantité de coton éligible à l’aide et, d’autre part, l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, qui définit la quantité de production effective, ne permettent pas de considérer que les deux quantités susmentionnées sont en toutes circonstances identiques. En effet, non seulement le libellé de ces dispositions n’est pas le même, mais cet article 16, paragraphe 3, second alinéa, poursuit également, ainsi qu’il ressort, notamment, du premier alinéa du même paragraphe 3, un objectif autre que celui de fixer la quantité de coton qui est éligible à l’aide. Dès lors, une quantité de coton ne saurait devenir éligible à l’aide au seul motif qu’elle fait partie de la quantité fixée en tant que production effective et indépendamment de la question de savoir si les conditions d’éligibilité sont remplies.
63 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’argument de la République hellénique selon lequel la quantité éligible de coton non égrené correspond, pour les campagnes de commercialisation litigieuses, à la quantité de production effective.
64 Il s’ensuit que le quatrième moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
65 Par son cinquième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé les garanties de la procédure dont bénéficie la défense et que l’arrêt attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation. Elle vise les points 105 à 109 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a, en substance, jugé que la différence entre les montants des corrections forfaitaires qui avaient été communiqués aux autorités grecques durant la procédure d’apurement, d’une part, et ceux qui figuraient dans le rapport de synthèse et dans la décision litigieuse, d’autre part, était due à une simple erreur typographique et que les droits de la défense de cet État membre n’ont pas été violés.
66 Toutefois, afin de contester lesdits points de l’arrêt attaqué, la République hellénique se limite, au point 34 de sa requête introductive du pourvoi, à rappeler l’argumentation qu’elle avait soutenue dans son recours devant le Tribunal.
67 Or, ne répond pas à l’exigence, rappelée au point 55 de la présente ordonnance, le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, EU:C:2003:511, point 47).
68 Il s’ensuit que le cinquième moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen
69 Par son sixième moyen, la République hellénique invoque une interprétation et une application erronées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1663/1995 ainsi qu’une motivation insuffisante et/ou contradictoire de l’arrêt attaqué.
70 En premier lieu, la République hellénique, qui se réfère, dans le cadre dudit moyen, aux points 119 et 131 à 133 de l’arrêt attaqué, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que, bien qu’il ait admis que les droits procéduraux de cet État membre ont été violés, il a conclu que ce dernier n’avait produit aucun élément précis démontrant que l’issue de la procédure aurait pu être différente en l’absence d’une telle irrégularité. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu le fait que l’atteinte aux droits procéduraux constitue, à elle seule, une violation substantielle de la procédure.
71 À cet égard, il y a lieu de relever que la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir appliqué la jurisprudence constante, citée au point 133 de l’arrêt attaqué, sans toutefois donner la moindre explication quant à la raison pour laquelle cette jurisprudence serait erronée.
72 Dans ces conditions, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 55 de la présente ordonnance, l’argumentation dudit État membre est manifestement irrecevable.
73 En second lieu, la République hellénique se réfère aux points 169 et 172 de l’arrêt attaqué, qui font partie d’un passage de celui-ci dans lequel le Tribunal a examiné l’existence, alléguée par la Commission, d’insuffisances dans les rapports de contrôle et de retards dans la réalisation des contrôles sur place dans le secteur du développement rural.
74 Toutefois, afin de contester lesdits points de l’arrêt attaqué, la République hellénique se limite, aux points 40 à 42 de sa requête introductive du pourvoi, à rappeler les arguments qu’elle avait invoqués dans son recours devant le Tribunal.
75 Dès lors, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 67 de la présente ordonnance, l’argumentation par laquelle la République hellénique conteste les points 169 et 172 de l’arrêt attaqué est manifestement irrecevable.
76 Partant, le sixième moyen invoqué par la République hellénique au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le septième moyen
77 Par son septième moyen, la République hellénique invoque une interprétation et une application erronées de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3149/92, une motivation insuffisante et/ou contradictoire de l’arrêt attaqué, une violation du principe de proportionnalité, une interprétation et une application erronées des règles en matière d’égalité procédurale et de répartition équitable de la charge de la preuve ainsi qu’un vice de la procédure devant le Tribunal, affectant les intérêts de cet État membre.
78 En premier lieu, la République hellénique se réfère aux points 183 à 186 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal, après avoir examiné un échange de courriers entre la Commission et les autorités grecques, a constaté que cette dernière n’avait pas fourni des assurances précises à cet État membre quant au fait que des corrections financières ne lui seraient pas imposées en raison d’un retrait tardif du riz des stocks d’intervention et d’une distribution tardive de ce riz.
79 Selon ledit État membre, ces points de l’arrêt attaqué sont entachés d’une insuffisance de motivation, dès lors que le Tribunal n’a tenu compte ni d’une lettre de la Commission du 16 février 2005, dans laquelle, s’agissant du riz, celle-ci aurait encouragé les autorités grecques à poursuivre le projet concerné, ni de l’avis de l’organe de conciliation.
80 Toutefois, d’une part, pour ce qui concerne l’avis de l’organe de conciliation, la République hellénique n’indique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait été tenu de prendre en compte cet avis dans le cadre de son appréciation de l’existence d’assurances précises fournies par la Commission auxdites autorités.
81 D’autre part, s’agissant de ladite lettre du 16 février 2005, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal l’a bien prise en considération dans le cadre de son examen de l’échange de courriers entre la Commission et les autorités grecques.
82 Il s’ensuit que l’argument soulevé par la République hellénique, tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, est, en tout état de cause, manifestement non fondé.
83 En deuxième lieu, la République hellénique, en faisant référence aux points 197 à 202 de l’arrêt attaqué, fait valoir que les appréciations du Tribunal contenues dans ces points sont entachées d’une motivation insuffisante et contradictoire. En outre, le Tribunal aurait violé le principe de proportionnalité et il aurait interprété et appliqué d’une manière erronée les règles d’égalité procédurale et de répartition équitable de la charge de la preuve. Partant, la procédure devant le Tribunal serait entachée d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts de cet État membre.
84 Concrètement, la République hellénique fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa constatation, figurant au point 200 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «[...] c’est à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission». En effet, le moyen invoqué en première instance, tiré d’un calcul erroné des frais de transport, que le Tribunal a examiné dans lesdits points 197 à 202, aurait concerné non pas la réalité des chiffres relatifs aux frais de transport, mais la légalité de l’imputation d’un montant de 352 274,58 euros au titre de tels frais en tant que dépense de l’exercice 2004, alors qu’une telle dépense relevait de l’exercice 2002.
85 À cet égard, il suffit de relever que, au point 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la République hellénique n’avait pas apporté la preuve de son allégation selon laquelle ledit montant serait compris dans les frais de transport afférents à l’année 2002. Partant, il a motivé à suffisance de droit le rejet de l’argument, invoqué par la République hellénique, selon lequel ce même montant relevait de l’exercice 2002 et non pas de celui de 2004.
86 En outre, dans la mesure où la République hellénique conteste l’exactitude de cette constatation, elle invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves quant à l’exercice sur lequel le montant concerné devait être imputé. Dès lors que cet État membre n’invoque pas une dénaturation des éléments de preuve qu’il avait produits devant le Tribunal, un tel argument est, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 32 et 33 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
87 En troisième lieu, la République hellénique, en se référant aux points 211 à 215 de l’arrêt attaqué, fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3149/92, que son appréciation est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’il a violé le principe de proportionnalité.
88 Premièrement, selon cet État membre, si ladite disposition fixe au 31 août le délai pour le retrait des produits des stocks, elle prévoit, implicitement, mais clairement, le 30 septembre de l’année d’exécution comme étant la date limite pour effectuer un tel retrait.
89 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 3149/92, les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante.
90 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas méconnu ladite disposition en jugeant, aux points 210 à 212 de l’arrêt attaqué, après avoir constaté aux points 208 et 209 de celui-ci que le riz avait été retiré des stocks d’intervention grecs à la date du 30 septembre 2005 et que la distribution des denrées alimentaires concernées aux organisations caritatives bénéficiaires n’avait eu lieu qu’au premier trimestre de l’année 2006, que ces opérations de retrait et de distribution avaient été effectuées, s’agissant du plan annuel devant être exécuté en 2005, en dehors des délais fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3149/92, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par cet État membre devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort dudit point 210.
91 Deuxièmement, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété et a appliqué de manière erronée l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3149/92 et que son appréciation est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’il a méconnu l’argument invoqué par cet État membre selon lequel, à supposer qu’il ait été nécessaire d’imputer une somme au titre des frais de transport à l’intérieur du pays, la Commission a mis à la charge de ce dernier 131 922 euros au titre des frais de transport, alors que cette somme n’aurait pas dû dépasser 89 562,21 euros, la différence entre ces deux montants ayant été à la charge du budget national.
92 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le Tribunal a motivé son rejet dudit argument en indiquant, au point 213 de l’arrêt attaqué, que les frais de transport relatifs aux denrées distribuées après les délais prescrits étaient inéligibles au même titre que la valeur des produits concernés. Or, une telle motivation est suffisante, dès lors qu’elle implique nécessairement que l’ensemble des frais de transport déclarés par la République hellénique en tant que dépense éligible, dont il ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’ils se seraient élevés seulement à 89 562,21 euros, était inéligible et, par conséquent, susceptible de donner lieu à une correction.
93 D’autre part, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 90 de la présente ordonnance, la constatation effectuée par le Tribunal au point 213 de l’arrêt attaqué n’est pas contraire à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3149/92.
94 Troisièmement, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’il a refusé d’admettre que le faible retard par rapport à la date fixée par le règlement n° 3149/92 ne doit pas être considéré comme constituant une raison suffisante pour qu’un programme annuel soit annulé et que son financement soit rejeté globalement, compte tenu du fait que l’objectif final du programme, qui consiste à conférer un avantage aux personnes démunies, a été atteint et qu’il n’y a eu aucune incidence sur le budget de l’Union, puisque celui-ci n’a pas eu à supporter des frais de stockage ou d’autres dépenses.
95 Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 193 de l’arrêt attaqué, auquel il s’est référé au point 214 dudit arrêt, la circonstance selon laquelle le but du programme présente un caractère social et que ce dernier a été atteint ne saurait rendre les dépenses en cause éligibles, dans la mesure où le retrait et la distribution des stocks ont eu lieu en dehors des délais prescrits.
96 Dans ces conditions, l’argumentation par laquelle la République hellénique conteste les points 211 à 215 de l’arrêt attaqué est, dans son ensemble, manifestement non fondée et, partant, il convient de rejeter le septième moyen invoqué par cette dernière au soutien de son pourvoi.
97 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des sept moyens invoqués par la République hellénique au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
98 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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