ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
19 mars 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Permis de conduire – Ressortissant de l’Union européenne – Délivrance de deux permis de conduire par deux États membres à un même titulaire – Suspension de permis – Poursuite pénale – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Motifs de la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑550/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Poitiers (France), par décision du 17 octobre 2013, parvenue à la Cour le 25 octobre 2013, dans la procédure pénale contre
Jean-Paul Grimal,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Grimal, ressortissant français, pour avoir conduit, le 15 mars 2011, un véhicule automobile sur le territoire français malgré la décision de suspension de permis de conduire prononcée à son encontre.
Le cadre juridique
3 L’article L. 224-16 du code de la route français dispose:
«I – Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 [euros] d’amende.
II – Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes:
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance numéro 45-174 du 2 février 1945 relatif à l’enfance délinquante;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 130-5 et 131-25 du code pénal;
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;
5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III – Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V – Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 Par décision du 13 février 2005, la préfecture de Bordeaux (France) a prononcé à l’encontre de M. Grimal, de nationalité française, une suspension de permis de conduire. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25 août 2008.
5 Par jugement du 18 décembre 2012, M. Grimal a été condamné, notamment, au paiement d’une amende d’un montant de 1 000 euros pour avoir conduit, le 15 mars 2011 à Ingrandes (France), un véhicule à moteur malgré la suspension de son permis de conduire.
6 M. Grimal a, le 4 février 2013, interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Poitiers.
7 À l’appui de son recours, M. Grimal soutient que l’article L. 224-16 du code de la route français porte atteinte aux droits et aux libertés garantis, d’une part, par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, par l’article 18 TFUE, en ce que ledit article L. 224-16 crée une différence de traitement entre, d’une part, les conducteurs français titulaires d’un permis de conduire français et d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne et, d’autre part, les conducteurs européens titulaires des mêmes permis de conduire. L’article L. 224-16 dudit code de la route conduirait ainsi à traiter différemment des conducteurs qui ont commis les mêmes faits, qui sont pourtant titulaires des mêmes permis de conduire et qui, de surcroît, sont «européens».
8 La juridiction de renvoi précise que le ministère public a émis oralement un avis défavorable à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ainsi que d’une question préjudicielle à la Cour du fait que la difficulté proviendrait non pas de la rédaction de l’article L. 224-16 du code de la route français, mais d’un problème d’exécution de cet article.
9 En ce qui concerne la compatibilité dudit article avec l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la juridiction de renvoi a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
10 S’agissant du moyen soulevé par M. Grimal et tiré d’une éventuelle violation de l’article 18 TFUE, la juridiction de renvoi indique que ce moyen est relatif à la différence de traitement opérée par la législation française entre, d’une part, les conducteurs de nationalité française titulaires d’un permis de conduire français ainsi que d’un permis de conduire «de l’Union européenne» et, d’autre part, les conducteurs «européens» titulaires des mêmes permis de conduire. En effet, un conducteur français dont le permis de conduire est suspendu mais dont le permis «européen» est valide pourrait être poursuivi pénalement sur le fondement de l’article L. 224-16 du code de la route français au motif qu’il ne serait pas autorisé à conduire sur le territoire français malgré la validité de ce dernier permis de conduire. En revanche, un conducteur européen, d’une autre nationalité, ayant commis les mêmes faits, serait pourtant libre de conduire sur le territoire français avec son permis européen. Par conséquent, les dispositions de cet article seraient susceptibles d'être contraires à l’article 18 TFUE en ce qu’elles amèneraient à traiter différemment des conducteurs qui ont commis les mêmes faits alors qu'ils sont titulaires des mêmes permis de conduire et qu’ils sont «européens». La législation française traiterait ainsi différemment les citoyens en fonction de leur nationalité.
11 C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Poitiers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 18 [TFUE] s’oppose-t-il aux dispositions de l’article L. 224‑16 du code de la route?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
12 Selon une jurisprudence constante, la nécessité, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, ordonnances Adiamix, C-368/12, EU:C:2013:257, point 20, et Mlamali, C-257/13, EU:C:2013:763, point 18).
13 En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir ordonnance Mlamali, EU:C:2013:763, point 19 et jurisprudence citée).
14 En outre, il importe que la juridiction de renvoi indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances Viacom, C-190/02, EU:C:2002:569, point 16; Devillers, C-318/12, EU:C:2012:749, point 6, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 20).
15 Ainsi, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir ordonnance Mlamali, EU:C:2013:763, point 21).
16 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.
17 Il est également important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir ordonnances Adiamix, EU:C:2013:257, point 24, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 24).
18 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas aux exigences rappelées aux points 12 à 16 de la présente ordonnance.
19 En effet, elle ne contient pas suffisamment d’éléments relatifs au cadre factuel du litige au principal ainsi qu’au cadre juridique national et, par conséquent, elle ne permet pas à la Cour de donner une réponse utile à la question posée.
20 En particulier, si la juridiction de renvoi fait référence à une suspension du permis de conduire de M. Grimal et évoque une différence de traitement instaurée par la législation française entre les conducteurs titulaires d’un permis de conduire français et d’un permis de conduire «de l’Union européenne» selon que ces titulaires sont français ou «européens», elle n’indique toutefois pas si M. Grimal est lui-même effectivement titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.
21 La juridiction de renvoi n’indique ni le lieu ni la date de l’éventuelle délivrance d’un tel permis à M. Grimal. À cet égard, il y a également lieu de relever, d’une part, que la décision de renvoi ne contient pas de référence au lieu de résidence de M. Grimal au moment où un tel permis lui aurait été délivré et, d’autre part, que cette décision ne précise pas non plus si la mesure de suspension du permis de conduire dont M. Grimal a fait l’objet en France était assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée.
22 Par ailleurs, il convient de constater que la différence de traitement qu’évoque la juridiction de renvoi ne ressort pas du libellé de l’article L. 224-16 du code de la route français.
23 Or, la juridiction de renvoi se borne à indiquer que, selon le ministère public, la difficulté proviendrait non pas de la rédaction dudit article, mais d’un problème d’exécution de celui-ci, sans toutefois préciser les raisons juridiques qui sous-tendent l’existence d’une éventuelle différence de traitement.
24 À cet égard, elle ne donne pas non plus suffisamment d’explications sur le lien qu’elle établit entre l’article 18 TFUE, dont elle demande l’interprétation, et la législation nationale applicable au litige au principal.
25 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne comporte aucune indication quant à la pertinence éventuelle, pour la solution du litige au principal, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), ou de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67), laquelle a abrogé la directive 91/439 à compter du 19 janvier 2013 (voir, s’agissant du champ d’application ratione temporis de la directive 2006/126, arrêt Akyüz, C-467/10, EU:C:2012:112, points 25 à 34).
26 Or, il importe de rappeler que la question de la possibilité de se prévaloir, après le retrait ou la suspension d’un permis de conduire obtenu dans un État membre, d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre a été examinée par la Cour dans plusieurs arrêts et ordonnances portant sur l’interprétation des dispositions des directives 91/439 et 2006/126.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439 et à l’article 7, paragraphe 5, sous a), de la directive 2006/126, toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire (voir, en ce sens, arrêt Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, point 55).
28 La Cour a ainsi jugé que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 prévoient la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (voir, notamment, arrêts Akyüz, EU:C:2012:112, point 40, ainsi que Hofmann, C-419/10, EU:C:2012:240, points 43 et 44).
29 Toutefois, elle a considéré, d’une part, que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre lorsqu’il est établi non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que la condition de résidence normale prévue audit article 7, paragraphe 1, sous b), n’a pas été respectée (voir, en ce sens, arrêts Wiedemann et Funk, C-329/06 et C-343/06, EU:C:2008:366, point 72; Grasser, C-184/10, EU:C:2011:324, point 33, ainsi que Hofmann, EU:C:2012:240, point 48).
30 D’autre part, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée, la reconnaissance d’un nouveau permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction (voir arrêts Wiedemann et Funk, EU:C:2008:366, point 65; Schwarz, EU:C:2009:104, point 83, et Hofmann, EU:C:2012:240, point 49, ainsi que ordonnance Möginger, C-225/07, EU:C:2008:383, point 38).
31 La Cour a estimé, à cet égard, que ledit article 8, paragraphe 4, ne saurait, en revanche, être invoqué par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment à une personne qui a fait l’objet sur son territoire d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre la validité de tout permis qui puisse ultérieurement, à savoir après la période d’interdiction, lui être délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts Kapper, C-476/01, EU:C:2004:261, point 76, et Hofmann, EU:C:2012:240, point 50).
32 En outre, la Cour a jugé que la différence de libellé existant entre l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 et l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 n’est pas de nature à remettre en cause les conditions, telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour, dans lesquelles la reconnaissance d’un permis de conduire pouvait être refusée en vertu des dispositions de la directive 91/439, et doit désormais l’être en vertu des dispositions de la directive 2006/126 (voir arrêt Hofmann, EU:C:2012:240, point 65).
33 En l’absence, dans la décision de renvoi, des informations mentionnées aux points 20 et 21 de la présente ordonnance, la Cour n’est toutefois pas en mesure d’examiner l’applicabilité éventuelle des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour relative aux directives 91/439 et 2006/126 à une situation telle que celle en cause au principal.
34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel de Poitiers (France), par décision du 17 octobre 2013, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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