ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
5 juin 2014 (*)
«Manquement d’État – Aides d’État – Décisions 2006/323/CE et 2007/375/CE – Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne – Récupération – Décisions de sursis à l’exécution d’un avis de paiement prises par une juridiction nationale»
Dans l’affaire C‑547/11,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 28 octobre 2011,
Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande, en substance, à la Cour de constater que:
– d’une part, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), et par la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO L 147, p. 29), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la décision 2006/323, de l’article 4 de la décision 2007/375 et de l’article 249, quatrième alinéa, CE,
– d’autre part, en n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux dispositions et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.
Le cadre juridique
2 Le considérant 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:
«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».
3 L’article 14 dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:
«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire [...]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.
[...]
3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»
4 L’article 23 du même règlement, intitulé «Non-respect des décisions et arrêts», prévoit à son paragraphe 1:
«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88], paragraphe 2, du traité.»
Les antécédents du litige
La décision 2006/323
5 Par trois lettres publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 2 février 2002, la Commission a communiqué à l’Irlande, à la République française et à la République italienne, des décisions d’ouverture d’une procédure formelle d’examen relative à des exonérations du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon, dans la région de Gardanne et en Sardaigne (ci-après les «exonérations»).
6 Par la décision 2006/323, la Commission a clos la procédure d’examen, mais uniquement en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2004, date à laquelle la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), est devenue applicable, en qualifiant d’aides d’État les exonérations et en déclarant, en substance, une partie de ces aides illégale et incompatible avec le marché commun. Par suite, la Commission a ordonné à l’Irlande, à la République française et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide ayant fait l’objet des exonérations accordées au cours de la période allant du 3 février 2002 au 31 décembre 2003, dans la mesure où leurs bénéficiaires ne s’étaient pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros pour 1 000 kg d’huile minérale lourde. Par cette décision, la procédure formelle d’examen a été étendue à la période commençant le 1er janvier 2004.
7 En ce qui concerne la République italienne, le dispositif de ladite décision énonce notamment:
«Article 5
1. [La République italienne prend] toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide incompatible visée à l’article 4 auprès de [son bénéficiaire].
2. La restitution a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
[...]
5. [La République italienne ordonne au bénéficiaire] de l’aide incompatible visée à l’article 4, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, de rembourser l’aide illégale majorée des intérêts.
Article 6
1. [La République italienne informe] la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s’y conformer.
2. [Elle communique] ces renseignements en utilisant la fiche figurant à l’annexe de la présente décision.»
8 La même décision a été notifiée à la République italienne le 8 décembre 2005.
La décision 2007/375
9 Par la décision 2007/375, la Commission a mis fin à la procédure formelle d’examen concernant la période postérieure au 1er janvier 2004. Elle a qualifié d’aides d’État les exonérations accordées au cours de cette période et déclaré, en substance, une partie de ces aides illégale et incompatible avec le marché commun, dans la mesure où les bénéficiaires des exonérations ne s’étaient pas acquittés d’au moins 20 % des droits d’accise dus en l’absence de l’exonération ou du niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96, soit 15 euros par 1 000 kg, la valeur la plus faible étant retenue. En conséquence, la Commission a ordonné à l’Irlande, à la République française et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer cette partie desdites aides auprès de leurs bénéficiaires.
10 En ce qui concerne la République italienne, le dispositif de ladite décision dispose notamment:
«Article 4
1. [La République italienne prend] toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [son bénéficiaire l’aide] illégalement [mise] à la disposition [du bénéficiaire].
2. La récupération est effectuée sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
[...]
5. [La République italienne veille] à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
[...]
Article 6
1. [La République italienne informe] la Commission des progrès des procédures nationales d’exécution de la présente décision jusqu’à leur achèvement.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, [la République italienne informe] la Commission du montant total à récupérer auprès [du bénéficiaire], en indiquant le principal et les intérêts selon le tableau figurant à l’annexe, et [fournit] une description détaillée des mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. [Elle adresse] à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que [le bénéficiaire a] reçu l’ordre de rembourser [l’aide].
3. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, [la République italienne fournit] à la Commission la preuve qu’elle [s’est conformée] à l’article 6.
4. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, [la République italienne présente], sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Le rapport précise en outre les montants des aides et des intérêts au titre de la récupération déjà récupérés auprès [du bénéficiaire].»
11 La même décision a été notifiée à la République italienne le 8 février 2007.
Les recours introduits contre la décision 2006/323
12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes les 16, 17 et 23 février 2006, respectivement, la République italienne, l’Irlande, la République française et les entreprises bénéficiaires des aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun octroyées en Italie et en Irlande, à savoir Eurallumina SpA (ci-après «Eurallumina») et Aughinish Alumina Ltd, ont introduit des recours en annulation contre la décision 2006/323. Ces affaires ont été jointes par ordonnance du Président de la deuxième chambre du Tribunal du 1er mars 2010.
13 Par son arrêt du 12 décembre 2007, arrêt Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, EU:T:2007:383), le Tribunal a annulé cette décision dans sa totalité.
14 Cet arrêt a été annulé par l’arrêt du 2 décembre 2009 de la Cour, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742). Les affaires en cause ont été renvoyées devant le Tribunal.
15 Par son arrêt du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), le Tribunal a annulé de nouveau la décision 2006/323.
16 Par l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a annulé l’arrêt Irlande e.a./Commission (EU:T:2012:134) et a renvoyé devant le Tribunal les affaires en cause.
Les recours introduits contre la décision 2007/375
17 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, les 16 avril 2007 (affaire T-119/07) et 7 juin 2007 (affaire T-207/07), la République italienne et Eurallumina ont chacune introduit un recours en annulation contre la décision 2007/375.
18 Ces procédures ont été suspendues dans l’attente du prononcé, tout d’abord, de l’arrêt Irlande e.a./Commission (EU:T:2007:383), puis de l’arrêt Commission/Irlande e.a. (EU:C:2009:742), puis de l’arrêt Irlande e.a./Commission (EU:T:2012:134) et, enfin, de l’arrêt Commission/Irlande e.a. (EU:C:2013:812).
La procédure d’exécution de la décision 2006/323
19 Par lettre du 9 mars 2006, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 6 de la décision 2006/323, la République italienne aurait dû l’informer des mesures prises pour l’exécution de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, soit avant le 8 février 2006.
20 Le 8 mai 2006, les autorités italiennes ont émis un avis de paiement à l’égard d’Eurallumina afin de procéder à la récupération de l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par la décision 2006/323.
21 Par lettre du 17 mai 2006, les autorités italiennes ont informé la Commission qu’elles avaient engagé les procédures de récupération de cette aide.
22 Eurallumina a introduit un recours contre ledit avis de paiement tout en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci dans l’attente d’une décision au fond. Par son ordonnance n° 452/1/06, du 18 octobre 2006, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari (commission fiscale provinciale de Cagliari) a fait droit à cette demande de sursis à exécution.
23 À la suite de l’arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (EU:T:2007:383) ayant annulé la décision 2006/323, les autorités italiennes ont retiré l’avis de paiement émis le 8 mai 2006.
24 Par lettre du 9 avril 2008, la Commission a informé la République italienne que, à la suite de ce même arrêt, elle avait cessé de contrôler l’exécution de la décision 2006/323.
25 Par lettre du 18 décembre 2009, la Commission a informé la République italienne que, à la suite de l’arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (EU:C:2009:742) ayant annulé l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (EU:T:2007:383), elle poursuivait de nouveau l’exécution de la décision 2006/323.
26 Les autorités italiennes ont émis un nouvel avis de paiement, lequel a été notifié à Eurallumina le 19 février 2010.
27 Eurallumina a obtenu, par l’ordonnance n° 213/1/10 de la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, du 22 juin 2010, qu’il soit sursis à l’exécution de cet avis de paiement.
28 Les autorités italiennes ont saisi à plusieurs reprises cette dernière juridiction de demandes de révocation de cette ordonnance. À la date d’introduction du présent recours, toutes les décisions ayant fait droit à ces demandes avaient été ultérieurement révoquées.
La procédure d’exécution de la décision 2007/375
29 Par courrier du 27 février 2007, la Commission a rappelé à la République italienne que cette dernière devait, en vertu de l’article 6 de la décision 2007/375, l’informer des mesures prévues et de celles déjà prises pour se conformer à cette décision.
30 Le 22 mars 2007, les autorités italiennes ont émis un avis de paiement à l’égard d’Eurallumina pour récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par ladite décision. Eurallumina a introduit un recours devant la Commissione tributaria provinciale di Cagliari contre cet avis de paiement tout en demandant qu’il soit sursis à son exécution dans l’attente d’une décision au fond de cette juridiction.
31 Par lettre du 10 avril 2007, les autorités italiennes ont informé la Commission de l’envoi dudit avis de paiement. Étaient joints à cette lettre les documents visés à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375.
32 Par son ordonnance n° 636/1/07, dont la date n’a pas été précisée dans les écrits de la République italienne, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari a fait droit à la demande de sursis à l’exécution de l’avis de paiement du 22 mars 2007.
33 Par son ordonnance n° 46/01/08, du 1er février 2008, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari a suspendu la procédure au fond concernant cet avis.
34 Le 16 novembre 2008, les autorités italiennes ont demandé à la Commissione tributaria provinciale di Cagliari la révocation de cette ordonnance et de celle prononçant le sursis à l’exécution dudit avis.
35 Le 18 septembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari a rejeté cette demande.
36 Par la suite, les autorités italiennes ont réitéré, à plusieurs reprises, ladite demande sans qu’il y soit fait droit. Par son ordonnance du 1er mars 2011, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari a finalement révoqué le sursis à l’exécution du même avis.
Sur le recours
Argumentations des parties
37 Dans sa requête, la Commission fait état de deux chefs de conclusions.
38 En premier lieu, la Commission rappelle qu’un État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer une aide illégale est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir dans les délais impartis. Or, la République italienne n’aurait pas exécuté les décisions 2006/323 et 2007/375 dans de tels délais.
39 En ce qui concerne la décision 2006/323, la Commission affirme, au vu de l’article 6 de cette décision, que le terme imparti à la République italienne pour récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par ladite décision était le 8 février 2006. Or, à cette date, la République italienne n’avait pas procédé à la récupération des sommes en cause.
40 Pour ce qui est de la décision 2007/375, la Commission relève que, conformément à l’article 4 de cette décision, la République italienne devait procéder à la récupération des sommes en cause dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. Ladite décision ayant été notifiée le 8 février 2007, la République italienne avait donc jusqu’au 8 juin 2007 pour récupérer lesdites sommes, ce qu’elle n’a pas fait.
41 Pour la Commission, ce retard dans l’exécution des décisions 2006/323 et 2007/375 ne peut être justifié par la circonstance que les juridictions nationales ont ordonné, à plusieurs reprises, le sursis à l’exécution des avis de paiement émis afin de procéder à la récupération des deux aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun dès lors que, selon une jurisprudence constante, les États membres sont tenus de prévoir des procédures permettant une récupération immédiate et effective des aides déclarées illégales et que, le cas échéant, leurs juridictions nationales doivent laisser inappliquée toute disposition contraire à cette obligation. Si, certes, la Cour a pu reconnaître, dans ses arrêts Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C-92/89, EU:C:1991:65) ainsi que Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I) (C-465/93, EU:C:1995:369) que, sous certaines conditions, les juridictions nationales peuvent prononcer le sursis à l’exécution d’un acte national pris en exécution d’un acte de droit dérivé, ces conditions n’auraient pas été remplies en l’espèce.
42 En second lieu, la Commission affirme que la République italienne a tardé à lui transmettre certaines informations concernant les mesures entreprises pour se conformer aux décisions 2006/323 et 2007/375.
43 D’une part, la République italienne aurait méconnu l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 en informant, seulement le 17 mai 2006, la Commission de ce qu’elle avait engagé les procédures de récupération alors que, en vertu de cette disposition, une telle information aurait dû être délivrée au plus tard le 8 février 2006.
44 D’autre part, ledit État membre n’aurait pas respecté les délais qui lui étaient impartis à l’article 6 de la décision 2007/375 pour transmettre à la Commission des informations spécifiques relatives à l’exécution de cette décision. Alors que, en vertu de ladite décision, de telles informations auraient dû parvenir à cette institution avant le 8 avril 2007, elles lui auraient été communiquées le 10 avril 2007.
45 En défense, la République italienne affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun et que le retard pris ne pourrait lui être reproché, car celui-ci serait dû à ses juridictions nationales, lesquelles, au regard des critères définis par la jurisprudence, auraient été en droit de prononcer le sursis à l’exécution des avis de paiement émis pour procéder à cette récupération.
46 En réponse au chef de conclusion relatif à la communication tardive de certaines informations, la République italienne ne fait valoir aucun argument en défense.
Appréciation de la Cour
47 Dans son premier chef de conclusions, la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer, dans les délais impartis, les aides déclarées illégales et incompatibles par les décisions 2006/323 et 2007/375.
48 Selon la République italienne, ce retard pris dans la récupération de ces aides est justifié. En effet, la circonstance que des juridictions nationales ont ordonné à plusieurs reprises le sursis à exécution des avis de paiement émis afin de procéder à la récupération desdites aides l’aurait empêchée d’effectuer cette récupération.
49 À cet égard, il y a lieu d’emblée de rappeler que l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l’article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision. L’État membre doit, en principe, parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues (arrêt Commission/Italie, C‑454/09, EU:C:2011:650, point 34 et jurisprudence citée).
50 La récupération doit s’effectuer sans délai et, au plus tard, dans celui prévu, le cas échéant, par la décision, adoptée au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, enjoignant la récupération d’une aide d’État ou, le cas échéant, dans celui fixé par la Commission par la suite. Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, EU:C:2011:650, point 37 et jurisprudence citée).
51 En l’occurrence, en ce qui concerne la décision 2007/375, qu’il convient d’examiner en premier lieu, il doit être relevé que, conformément à son article 4, paragraphe 1, la République italienne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par cette décision. Selon l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, cette récupération doit s’effectuer sans délai. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 5, de la même décision prévoit que la République italienne doit veiller à ce que la décision 2007/375 soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
52 La décision 2007/375 a été notifiée à la République italienne le 8 février 2007. Le 22 mars 2007, cet État membre a émis un avis de paiement afin de procéder à la récupération de l’aide en cause.
53 Selon la République italienne, il a été sursis à l’exécution de cet avis de paiement en vertu de plusieurs ordonnances de la Commissione tributaria provinciale di Cagliari.
54 Cependant, il y a lieu de relever que, si la République italienne a fait état dans son mémoire en défense d’une première ordonnance n° 636/1/07 de la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ordonnant le sursis à l’exécution dudit avis de paiement, elle n’a ni précisé la date de cette ordonnance ni versé ladite ordonnance au dossier.
55 Or, lorsqu’un État membre entend se prévaloir de certaines circonstances afin de justifier le retard pris dans la récupération d’une aide déclarée illégale, il lui appartient d’apporter la preuve de la survenance de ces circonstances.
56 S’il ressort d’une annexe des écrits de la Commission que l’ordonnance n° 636/1/07 de la Commissione tributaria provinciale di Cagliari pourrait avoir été prononcée le 10 juillet 2007, il doit être constaté qu’une telle date est postérieure à l’échéance du délai de quatre mois imparti par l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2007/375 à la République italienne pour procéder à la récupération de l’aide en cause.
57 Dans ces circonstances, la République italienne ne saurait se prévaloir de ladite ordonnance pour justifier la non-exécution de la décision 2007/375 dans les délais impartis.
58 Il s’ensuit que faute de s’être conformée à l’article 4, paragraphes 1 et 5, de ladite décision, la République italienne a manqué à ses obligations.
59 Pour ce qui est, en second lieu, de la décision 2006/323, son article 5, paragraphe 1, prévoit que la République italienne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par cette décision. L’article 5, paragraphe 2, de cette même décision prévoit que la restitution de cette aide doit s’opérer sans délai, sans que ne soit davantage précisée la date à laquelle cette obligation doit être exécutée.
60 Au vu des similitudes évidentes qui existent entre, d’une part, l’article 5 de la décision 2006/323 et, d’autre part, l’article 4 de la décision 2007/375 en ce que ces deux décisions portent sur les mêmes mécanismes d’exonération du droit d’accise, à ceci près que la décision 2006/323 concerne la période antérieure au 1er janvier 2004, tandis que la décision 2007/375 porte sur la période courant à compter de cette date, le fait que, dans cette dernière décision, la Commission a fixé un délai de quatre mois pour récupérer l’aide pourrait également avoir une pertinence s’agissant de l’estimation des paramètres du délai non précisé auquel fait référence la décision 2006/323.
61 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision 2006/323 a été notifiée à la République italienne le 8 décembre 2005. Le premier avis de paiement visant à récupérer l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par cette décision a été émis cinq mois plus tard, le 8 mai 2006. Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que le sursis à l’exécution de cet avis de paiement a été accordé pour la première fois par l’ordonnance n° 452/1/06 de la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, du 18 octobre 2006, soit plus de dix mois après la notification de ladite décision.
62 Aussi, dès lors qu’il devait avoir été procédé à la récupération de l’aide en cause bien avant l’échéance de cette période de dix mois, les décisions nationales de sursis à exécution invoquées par la République italienne ne sont pas de nature à justifier le fait que cet État membre n’a pas procédé à la récupération de cette aide dans les délais impartis.
63 En conséquence, il doit être constaté que la République italienne ne s’est pas conformée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2006/323 et que, par conséquent, elle a manqué à ses obligations.
64 Dans son second chef de conclusions, la Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué à ses obligations en tardant à lui transmettre les informations visées à l’article 6 de la décision 2006/323 et à l’article 6 de la décision 2007/375.
65 Ce chef de conclusions étant présenté par la Commission dans sa requête distinctement de celui portant sur le manquement à l’obligation de récupération, il doit être regardé, faute de spécification contraire, comme n’ayant pas été soulevé à titre subsidiaire. Par conséquent, il doit être également examiné.
66 En effet, il résulte de ce que, d’une part, les délais impartis à la République italienne pour communiquer les informations demandées sont différents de ceux prévus pour procéder à la récupération des aides en cause et de ce que, d’autre part, l’article 6 de la décision 2006/323 et l’article 6 de la décision 2007/375 ne se limitent pas à exiger de cet État membre qu’il informe la Commission de l’achèvement de la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles, mais l’obligent également à communiquer certaines informations antérieurement à cet achèvement, que la Commission a entendu faire peser sur ledit État membre des obligations distinctes de celles examinées dans le cadre du premier chef de conclusions.
67 À cet égard, il y a d’emblée lieu de relever que la République italienne ne conteste pas les manquements allégués.
68 Au demeurant, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme des délais impartis (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, C‑529/09, EU:C:2013:31, points 70 à 75).
69 En ce qui concerne, en premier lieu, la décision 2006/323, il est constant que, à la date d’expiration du délai de deux mois visé à l’article 6, paragraphe 1, de cette décision, à savoir le 8 février 2006, la République italienne n’avait pas communiqué à la Commission les informations requises. En conséquence, il doit être constaté que, en n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
70 S’agissant, en second lieu, de la décision 2007/375, il ressort de son article 6, paragraphe 2, que la République italienne devait informer la Commission du montant total à récupérer auprès du bénéficiaire et lui adresser tous les documents prouvant que celui-ci avait reçu l’ordre de rembourser l’aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
71 En l’occurrence, la décision 2007/375 a été notifiée à la République italienne le 8 février 2007 de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 2, de cette décision devait être exécutée à la date du 8 avril 2007. Or, la République italienne n’a communiqué les informations visées par cette disposition que le 10 avril 2007. Par conséquent, il y a lieu de constater que, même si un tel retard est minime, cet État membre n’a pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées par ladite disposition et que, ce faisant, il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette même disposition.
72 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que:
– en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323 et par la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la décision 2006/323, de l’article 4 de la décision 2007/375 et de l’article 249, quatrième alinéa, CE et
– en n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux dispositions et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie, et par la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la décision 2006/323, de l’article 4 de la décision 2007/375 et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.
En n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux dispositions et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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