ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
10 avril 2014 (*)
«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Renvoi préjudiciel – Directive 80/987/CEE – Directive 2002/74/CE – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Institutions de garantie – Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie – Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur»
Dans l’affaire C‑511/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal), par décision du 13 juillet 2012, parvenue à la Cour le 12 novembre 2012, dans la procédure
Joaquim Fernando Macedo Maia,
António Pereira Teixeira,
António Joaquim Moreira David,
Joaquim Albino Moreira David,
José Manuel Teixeira Gonçalves
contre
Fundo de Garantia Salarial IP,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Macedo Maia ainsi que quatre autres personnes au Fundo de Garantia Salarial, IP (Fonds de garantie salariale, ci-après le «FGS») au sujet du rejet, par ce dernier, du paiement de créances salariales impayées détenues par les requérants au principal sur leur ancien employeur qui se trouve en état d’insolvabilité.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 3 de la directive 80/987 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.»
4 L’article 4 de cette directive dispose:
«1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3. Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.
Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie à huit semaines. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur sont retenues pour le calcul de la période minimale.
3. En outre, les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.»
Le droit portugais
5 L’article 380 de la loi n° 99/2003, du 27 août 2003, portant adoption du code de travail, dans sa version applicable à l’affaire au principal, précise, sous l’intitulé «Garantie de paiement»:
«La garantie du paiement des créances résultant d’un contrat de travail et de sa violation ou de sa cessation, appartenant au travailleur, qui ne peuvent être payées par l’employeur en raison d’une insolvabilité ou d’une situation économique difficile est assurée et assumée par le [FGS], conformément aux termes prévus dans une législation spéciale.»
6 La loi n° 35/2004, du 29 juillet 2004, a prévu les missions et les conditions d’intervention du FGS. Aux termes de l’article 317 de celle-ci, le FGS «garantit au travailleur, en cas de défaut de l’employeur, le paiement des créances résultant du contrat de travail et de sa violation ou de sa cessation conformément aux articles suivants».
7 Selon l’article 318 de cette loi:
«1. Le [FGS] garantit le paiement des créances visées à l’article précédent lorsque l’employeur est judiciairement déclaré insolvable.
2. Le [FGS] garantit également le paiement des créances visées au paragraphe précédent si la procédure de conciliation visée par le décret‑loi n° 316/98, du 20 octobre 1998, a été ouverte.
3. Sans préjudice du paragraphe précédent, si la procédure de conciliation n’a pas eu de suite, par refus ou extinction, conformément aux articles 4 et 9, respectivement, du décret-loi n° 316/98, du 20 octobre 1998, et que les travailleurs de l’entreprise ont demandé le paiement de créances garanties par le [FGS], ce dernier doit demander judiciairement que l’entreprise soit déclarée insolvable.
4. Aux fins de l’application des dispositions des paragraphes précédents, le [FGS] doit recevoir signification, lorsque les entreprises en cause ont des travailleurs à leur service:
a) de la part des tribunaux judiciaires, en ce qui concerne la demande de procédure spéciale d’insolvabilité et de déclaration de celle-ci;
b) de la part de l’Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), en ce qui concerne la procédure de conciliation et son refus ou l’extinction de la procédure.»
8 L’article 319 de ladite loi identifie les créances couvertes comme suit:
«1. Le [FGS] assure le paiement des créances prévues à l’article 317 échues dans les six mois qui ont précédé l’introduction du recours ou le dépôt de la demande visée à l’article précédent.
2. S’il n’y a pas de créance échue pendant la période de référence mentionnée au paragraphe précédent, ou si son montant est inférieur à la limite maximale visée au premier paragraphe de l’article suivant, le [FGS] assure jusqu’à cette limite le paiement des créances échues après ladite période de référence.
3. Le [FGS] n’assure que le paiement des créances qui lui sont réclamées au plus tard trois mois avant leur prescription.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Les requérants au principal ont été embauchés entre l’année 1993 et l’année 1998 par Mármores Guatemala Lda. Le 14 novembre 2003, cet employeur les a licenciés, sans mettre en œuvre de procédure disciplinaire et sans que soit relevée de cause réelle et sérieuse.
10 Le 26 janvier 2004, les requérants au principal ont saisi le tribunal de trabalho de Guimarães (tribunal du travail de Guimarães), afin d’obtenir la fixation du montant de leurs créances salariales. Leurs demandes ont été accueillies au mois de mai 2004.
11 Le 7 mars 2007, les requérants au principal ont introduit un recours devant le tribunal judicial de Amarante (tribunal d’Amarante), afin que l’insolvabilité de leur employeur soit déclarée, étant donné que celui-ci avait déjà cessé son activité et qu’il n’existait plus aucun bien susceptible d’être saisi. Le 26 septembre 2007, cette juridiction a déclaré l’employeur insolvable.
12 Le 17 avril 2008, les requérants au principal ont demandé au FGS le paiement des créances salariales détenues sur leur ancien employeur. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le président du FGS a rejeté ces demandes, au motif que les créances n’étaient pas couvertes par la période de référence, à savoir les six mois qui précédaient l’introduction de la procédure visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur, prévue à l’article 319, paragraphe 1, de la loi n° 35/2004, du 29 juillet 2004. Les réclamations des requérants au principal ont été rejetées, de même que le recours juridictionnel introduit par ceux-ci contre ces décisions de rejet.
13 Saisi d’un appel interjeté par les requérants au principal contre le jugement rejetant leur recours, le Tribunal Central Administrativo Norte estime que ce jugement traite de manière inégale les travailleurs qui choisissent d’abord l’exécution d’une décision judiciaire condamnant l’employeur à payer leurs créances salariales et ceux qui, sans même avoir une vraie connaissance de la situation patrimoniale de l’entreprise, choisissent de demander qu’elle soit déclarée insolvable.
14 Cette inégalité découlerait du fait que, en droit portugais, le FGS assure le paiement des créances résultant de contrats de travail devenues exigibles dans les six mois qui ont précédé la date de l’introduction d’une procédure d’insolvabilité et, à cet effet, seule importerait la date à laquelle les créances résultant de la relation de travail sont devenues exigibles et non celle où le jugement statuant sur le recours judiciaire visant à leur reconnaissance est passé en force de chose jugée.
15 Dans ces conditions, le Tribunal Central Administrativo Norte a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le droit de l’Union, dans le cadre concret de la garantie des créances résultant de la relation de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier les articles 4 et 10 de la directive [80/987], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui garantit uniquement les créances échues [au cours de la période de] six mois qui précèd[e] l’introduction d’une procédure d’insolvabilité de l’employeur même lorsque les travailleurs ont formé un recours devant le tribunal du travail contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation judiciaire du montant impayé et le recouvrement forcé de ce montant?»
Sur la question préjudicielle
16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 80/987 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période de six mois, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles‑ci.
17 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire, dès lors que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, notamment, de l’arrêt Gomes Viana Novo e.a. (C‑309/12, EU:C:2013:774).
19 Il ressort du dossier soumis à la Cour que les requérants au principal se sont vu refuser le paiement de leurs créances salariales par le FGS en raison du fait que ces créances étaient devenues exigibles plus de six mois avant la date d’introduction du recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, que la législation nationale transposant la directive 80/987 a retenue comme étant la date à partir de laquelle la période de référence, visée aux articles 3, second alinéa, et 4, paragraphe 2, de celle-ci, doit être calculée.
20 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que la directive 80/987 vise à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union européenne en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée (voir arrêts Barsotti e.a., C‑19/01, C‑50/01 et C‑84/01, EU:C:2004:119, point 35, ainsi que Visciano, C‑69/08, EU:C:2009:468, point 27).
21 Toutefois, elle confère aux États membres la faculté de limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ou d’une période de garantie et/ou l’assignement de plafonds aux paiements. Les dispositions concernant la faculté offerte aux États membres de limiter leur garantie démontrent que le système établi par la directive 80/987 prend en compte la capacité financière de ces États membres et cherche à préserver l’équilibre financier de leurs institutions de garantie (voir arrêt Gomes Viana Novo e.a., EU:C:2013:774, points 22 ainsi que 29).
22 La Cour a relevé que, conformément à l’article 3 de la directive 80/987, les États membres fixent librement la date avant et/ou, le cas échant, après laquelle se situe la période durant laquelle les créances correspondant à des rémunérations impayées sont prises en charge par l’institution de garantie (voir, en ce sens, arrêt Mustafa, C‑247/12, EU:C:2013:256, points 39 à 41).
23 Il est même possible pour les États membres de situer, en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 80/987, cette période postérieurement à cette date de référence. Ces dispositions leur donnent également la faculté de prévoir une garantie minimale limitée à huit semaines, à condition que cette période de huit semaines se situe à l’intérieur d’une période de référence plus longue, d’au moins dix-huit mois (voir arrêt Gomes Viana Novo e.a., EU:C:2013:774, point 26).
24 Dans ces conditions, la Cour a constaté que la directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre fixe en tant que date à partir de laquelle la période de référence doit être calculée la date de l’introduction du recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur. De même, si un État membre décide de faire usage de la faculté de limiter la garantie par la fixation d’une période de référence, il peut choisir de limiter cette période de référence à six mois, à supposer qu’il garantisse le paiement de la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail (voir arrêt Gomes Viana Novo e.a., EU:C:2013:774, point 27).
25 Certes, les cas dans lesquels il est permis de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie, tels que prévus à l’article 4 de la directive 80/987, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt van Ardennen, C‑435/10, EU:C:2011:751, point 34).
26 Toutefois, une interprétation stricte de ces cas ne peut avoir pour effet de vider de sa substance la faculté explicitement réservée aux États membres de limiter ladite obligation de paiement. Or, tel serait le cas s’il fallait interpréter la directive 80/987 en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur (voir, en ce sens, arrêt Gomes Viana Novo e.a., EU:C:2013:774, points 32 et 33).
27 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que la directive 80/987 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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