ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal ‘METRO’ dans les couleurs bleue et jaune – Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire en couleurs comportant l’élément verbal ‘GRUPOMETROPOLIS’ – Rejet de l’opposition»
Dans l’affaire C-509/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2013,
Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me J.-C. Plate, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL (ci-après «Metropolis») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO) (T-197/12, EU:T:2013:375, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er mars 2012 (affaire R 2440/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 6 février 2009, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (ci-après «MIP») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif suivant, dont elle a revendiqué les couleurs bleue et jaune:
5 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:
«Services financiers, en particulier courtage et octroi de crédits pour le commerce de gros et de détail, crédit-bail et courtage de crédit-bail, courtage en assurances; courtage de moyens financiers destinés aux investissements pour entreprises, installations, dispositifs; conseils financiers afférents».
6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2009, du 8 juin 2009.
7 Le 8 septembre 2009, Metropolis a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de ladite marque pour les services visés au point 5 de la présente ordonnance.
8 L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, déposée le 30 juillet 2008 et enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 7111974, reproduite ci-après:
9 Cette marque désigne les services de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice correspondant à la description suivante:
«Services de promotions immobilières; affaires immobilières; services de gestionnaires de biens immobiliers; services de location et services d’estimation de biens immobiliers de partenaires financiers; services de vente, location, gestion et acquisition de biens immobiliers; commerce en immobilier; services de conseil relatifs aux services immobiliers».
10 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11 Par décision du 11 octobre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition formée par Metropolis, au motif que les services visés par la demande de marque et ceux visés par la marque antérieure compris dans la classe 36 de l’arrangement de Nice sont différents, de sorte qu’il n’y a ni identité ni similitude des services au sens de ladite disposition du règlement n° 40/94.
12 Le 13 décembre 2010, Metropolis a formé un recours devant l’OHMI contre la décision de rejet susmentionnée.
13 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ledit recours.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2012, Metropolis a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le deuxième, de la violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
15 Après avoir déclaré recevables, au point 17 de l’arrêt attaqué, certains documents produits par Metropolis en annexe de sa requête, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 20 à 26 de cet arrêt, examiné le deuxième moyen du recours.
16 À cet égard, le Tribunal a, d’une part, au point 23 de l’arrêt attaqué, constaté que la chambre de recours avait, de manière exhaustive, répondu à l’argumentation de Metropolis concernant la similitude des services concernés et que c’était à la suite d’un examen minutieux que la chambre de recours avait conclu qu’il existait une similitude de faible degré entre les services visés. D’autre part, le Tribunal a estimé, au point 25 dudit arrêt, que cette dernière avait motivé à suffisance la réponse à l’argument de Metropolis selon lequel pratiquement toutes les institutions financières proposeraient des services immobiliers en combinaison avec des services financiers, en précisant que ces institutions auraient recours à des succursales distinctes pour les différents services et que, dès lors, elles distingueraient donc clairement les services immobiliers des services financiers. Le Tribunal en a conclu que la chambre de recours n’avait pas commis une violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94.
17 Le Tribunal a dès lors rejeté le deuxième moyen dans son ensemble.
18 En second lieu, le Tribunal a examiné le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
19 À cet égard, en examinant, à la lumière de la jurisprudence pertinente, l’appréciation effectuée par la chambre de recours, le Tribunal a jugé, aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé que celui du consommateur moyen. Toutefois, le Tribunal, aux points 41 à 45 dudit arrêt, a considéré que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours dans la décision litigieuse, mais conformément à la constatation effectuée par la division d’opposition, il n’y avait pas de similitude entre les services visés par les marques en conflit.
20 En outre, après avoir rappelé, aux points 46 à 49 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la complémentarité des services, le Tribunal a jugé que, bien que les services financiers puissent s’avérer importants pour l’acquisition d’un bien immobilier, il ne saurait en être déduit que les consommateurs estiment que la responsabilité des services immobiliers et celle des services financiers incombe à la même entreprise.
21 Partant, le Tribunal a jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’une similitude entre les services visés, sans toutefois que cette erreur ait une quelconque incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans la mesure où il n’y avait pas de similitude des services concernés, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de répondre à l’argument de Metropolis tiré d’une similitude des signes. Le Tribunal a donc rejeté le troisième moyen.
22 En ce qui concerne, en troisième lieu, le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a rappelé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI n’est pas de nature juridictionnelle, mais revêt le caractère d’une procédure administrative. De plus, aux points 55 et 56 du même arrêt, le Tribunal a constaté que Metropolis ne présentait aucun argument au soutien de son allégation tirée d’une motivation inappropriée ou contradictoire de la décision litigieuse, mais qu’elle faisait grief à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait une faible similitude entre les services. Ce grief se confondant avec le troisième moyen du recours, le Tribunal l’a rejeté pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de celui-ci. S’agissant des griefs concernant la similitude phonétique des signes en conflit, le Tribunal a jugé qu’ils devaient être déclarés inopérants, eu égard aux constatations faites dans le cadre du troisième moyen.
23 Dans ces conditions, le Tribunal a également rejeté le premier moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
24 Metropolis demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de refuser l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif «METRO» pour les services de la classe 36;
– de condamner les autres parties à la procédure aux dépens.
25 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Metropolis aux dépens.
26 MIP demande à la Cour de confirmer l’arrêt attaqué et de condamner Metropolis aux dépens de la présente procédure.
Sur le pourvoi
27 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
29 À l’appui de son pourvoi, Metropolis invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94. Par son deuxième moyen, Metropolis soutient qu’il existe une contradiction entre l’arrêt attaqué et l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (T-284/11, EU:T:2013:218). Le troisième moyen est tiré de deux erreurs de procédure qui auraient été commises par le Tribunal.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
30 Par son premier moyen, Metropolis soutient que le Tribunal n’a pas correctement appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion dans l’arrêt attaqué.
31 À cet égard, Metropolis relève, tout d’abord, que, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, une absence d’identité ou de similitude des signes peut être compensée par une identité totale ou relative des services couverts par ces signes, et inversement. Le Tribunal aurait, dès lors, commis une erreur de droit en tant qu’il n’a pas, après avoir constaté l’absence de similitude entre les services désignés par les marques en conflit, procédé à un examen de la similitude de ces marques sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
32 Ensuite, selon Metropolis, l’existence d’une similitude sur le plan visuel, phonétique et conceptuel entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure est manifeste en l’espèce. En particulier, ces marques partageraient le même élément «METRO» et seraient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles se référeraient aux éléments «Metropolis» et «metropolitan».
33 Enfin, Metropolis fait valoir que le Tribunal a considéré de manière erronée qu’il n’existait pas de similitude entre les services couverts par les marques en conflit.
34 À cet égard, premièrement, contrairement aux constatations effectuées par le Tribunal aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, le niveau d’attention du public visé par lesdits services ne serait pas supérieur au niveau d’attention moyen, dans la mesure où ceux-ci seraient proposés au quotidien au consommateur moyen.
35 Deuxièmement, selon Metropolis, contrairement aux considérations du Tribunal aux points 42 et suivants de l’arrêt attaqué, la nature et la destination des services couverts par les signes en conflit se recoupent. Ainsi, en Espagne, la plupart des établissements de crédit proposeraient, outre des services financiers, également des services dans le secteur immobilier. Metropolis en déduit que, contrairement à la conclusion du Tribunal, au point 51 dudit arrêt, selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion, le consommateur pensera que les deux types de services émanent de la même entreprise.
36 L’OHMI et MIP estiment que, pour autant que Metropolis remet en question les constatations faites par le Tribunal concernant l’existence d’un risque de confusion, le premier moyen vise, en réalité, à obtenir un réexamen par la Cour des constatations factuelles effectuées par le Tribunal. Par conséquent, ce grief devrait être rejeté comme irrecevable. En outre, l’OHMI fait valoir que, s’agissant de la question de l’existence d’un niveau d’attention élevé, il s’agit d’un argument nouveau que Metropolis invoque pour la première fois devant la Cour et qui est, dès lors, irrecevable. Dans la mesure où Metropolis fait grief au Tribunal d’avoir omis d’examiner la similitude des signes, l’OHMI et MIP soutiennent que ce grief n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
37 S’agissant de son premier moyen, par lequel Metropolis reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, notamment, arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, C-171/06 P, EU:C:2007:171, point 35 et jurisprudence citée).
38 À cet égard, pour autant que Metropolis fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a commis des erreurs, aux points 34 à 51 de l’arrêt attaqué, dans l’appréciation de la similitude entre les services visés par les marques en conflit et que celui-ci a conclu de manière erronée à l’absence d’une telle similitude, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Media-Saturn-Holding/OHMI, C-92/10 P, EU:C:2011:15, point 27).
39 Or, dans la mesure où Metropolis conteste, premièrement, la constatation entérinée par le Tribunal aux points 35 à 38 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent serait plus élevé que celui du consommateur moyen, cette constatation constitue une appréciation de nature factuelle qui, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 53).
40 Deuxièmement, dans la mesure où Metropolis critique les constatations auxquelles le Tribunal a procédé aux points 42 et suivants de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, notamment, les services immobiliers et les services financiers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux et le consommateur n’est pas amené à penser que la responsabilité de ces services respectifs incombe à la même entreprise, force est de constater qu’elle se borne, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré dans ce contexte.
41 Metropolis n’ayant invoqué aucune dénaturation des faits par le Tribunal, il convient, dès lors, de rejeter l’argumentation tirée d’une appréciation erronée de la similitude entre les services visés par les marques en conflit comme étant manifestement irrecevable.
42 En second lieu, pour autant que Metropolis fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné la similitude des signes en conflit dans l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude à la fois des signes en conflit et des produits ou des services visés. Il s’agit là de conditions cumulatives. Ainsi, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, la renommée de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir ordonnance Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI, C-216/10 P, EU:C:2010:719, point 26 et jurisprudence citée).
43 Partant, après avoir constaté, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait à tort conclu à l’existence d’une similitude entre les services visés par les marques en conflit, le Tribunal pouvait légitimement estimer, au point 52 dudit arrêt, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la similitude entre les signes et l’existence d’un risque de confusion entre ceux-ci.
44 L’argument de Metropolis à cet égard est, dès lors, manifestement non fondé.
45 Il s’ensuit également, en troisième lieu, que l’argumentation de Metropolis visant à établir l’existence d’une similitude sur le plan visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit doit être écartée comme inopérante.
46 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé ou inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
47 Par son deuxième moyen, Metropolis fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, dans l’arrêt attaqué, l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218) auquel elle s’était référée expressément. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération cet arrêt et en rendant, dans des procédures impliquant les mêmes parties, portant sur le même objet et concernant des marques similaires, deux arrêts qui se contredisent.
48 L’OHMI et MIP relèvent que le cadre factuel du cas d’espèce et celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218) se distinguent tant sur le plan des signes en conflit que sur celui des services visés par ces marques. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas été lié par cet arrêt dans le litige dont il était saisi par Metropolis.
Appréciation de la Cour
49 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue contradiction entre l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218) et l’arrêt attaqué, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 37 de la présente ordonnance, que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
50 À cet égard, il suffit de constater que ni les marques en conflit ni les services visés dans l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218) ne sont identiques à ceux ayant donné lieu au présent litige. Dans ces conditions, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rendre deux arrêts dans lesquels la question de l’existence d’un risque de confusion a été appréciée différemment en raison des facteurs pertinents respectifs qui sont différents dans chacun des cas d’espèce.
51 En outre, il convient de relever que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision (arrêt Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, EU:C:2013:464, point 66). Il en est a fortiori ainsi dans la mesure où il s’agit, comme en l’espèce, de deux décisions de l’OHMI concernant des signes et des services différents.
52 Dès lors, dans la mesure où Metropolis reproche au Tribunal d’avoir à tort omis de faire référence à son arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218), cet argument doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme tel.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
53 Le troisième moyen est tiré de deux erreurs de procédure prétendument commises par le Tribunal. En premier lieu, Metropolis fait valoir que ce dernier a violé les droits de la défense en rejetant sa demande visant à obtenir le report de l’audience. Cette demande aurait dû être accueillie au motif que le conseil de Metropolis était tenu de participer, le même jour, à une audience devant le tribunal de commerce de Barcelone (Espagne) dont la date avait été fixée antérieurement à celle de l’audience devant le Tribunal.
54 En second lieu, Metropolis fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en n’ayant pas tenu compte de l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218), auquel elle s’était expressément référée dans son recours.
55 L’OHMI et MIP estiment que ces griefs ne sont pas fondés.
Appréciation de la Cour
56 Ainsi qu’il ressort de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour et de la jurisprudence de cette dernière, la Cour est compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ont été commises par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, EU:C:2009:456, point 176 et jurisprudence citée).
57 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il y a atteinte aux intérêts de la partie requérante si, en l’absence de la prétendue irrégularité de procédure, celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Distillers Company/Commission, 30/78, EU:C:1980:186, point 26, et Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, EU:C:2003:527, point 31). À défaut, il incombe à la partie requérante de démontrer que, en l’absence d’irrégularité, elle aurait pu mieux assurer sa défense (arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, EU:C:2009:598, point 94).
58 Or, en l’espèce, Metropolis s’est abstenue d’expliciter la raison pour laquelle le refus de reporter l’audience aurait pu avoir une influence quelconque sur l’issue de la procédure devant le Tribunal. En effet, elle ne démontre ni qu’elle a été empêchée d’invoquer des moyens ou des arguments ni que l’arrêt attaqué est fondé sur des éléments auxquels elle n’a pas été en mesure de répondre en raison de l’absence de son conseil lors de l’audience.
59 Par conséquent, pour autant que Metropolis allègue, en premier lieu, une violation des droits de la défense en raison du refus de reporter l’audience devant le Tribunal, cet argument est manifestement dépourvu de fondement.
60 Pour autant que Metropolis excipe, en second lieu, d’une violation de son droit d’être entendue en raison de l’omission, de la part du Tribunal, de faire référence à l’arrêt Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST) (EU:T:2013:218), cet argument se confond avec celui énoncé dans le cadre du deuxième moyen et doit, dès lors, être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 49 à 51 de la présente ordonnance.
61 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
62 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
63 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et MIP ayant conclu à la condamnation de Metropolis et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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