ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 octobre 2014 ?(1)
«Taxation des dépens»
Dans les affaires C‑474/09 P‑DEP à C‑476/09 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 28 février 2014,
Comunidad autónoma de La Rioja, représentée par Me M. Martínez Aguirre, abogada,
partie requérante,
contre
Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya,
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,
Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya,
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa,
représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,
parties défenderesses,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Comunidad autónoma de La Rioja (Communauté autonome de la Rioja) dans le cadre des affaires jointes C‑474/09 P à C‑476/09 P.
2 Par leurs pourvois introduits le 26 novembre 2009 au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑474/09 P), le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑475/09 P) ainsi que le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑476/09 P) (ci-après, ensemble, les «Territorios Históricos») ont demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes Diputación Foral de Álava e.a. (T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, EU:T:2009:316), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés contre les décisions 2002/806/CE, 2002/892/CE et 2002/540/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO L 279, p. 35), dans la province d’Álava (JO L 314, p. 1) et dans la province de Guipúzcoa (JO L 174, p. 31).
3 Par leurs pourvois incidents, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (ci-après les «Cámaras de Comercio»), parties intervenantes en première instance au soutien des conclusions des Territorios Históricos, ont demandé également l’annulation de l’arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission (EU:T:2009:316).
4 Comme elle l’a fait devant le Tribunal, la requérante est intervenue à l’instance devant la Cour au soutien des conclusions de la Commission européenne.
5 Par son arrêt Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C-474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522), la Cour a rejeté les pourvois principaux ainsi que les pourvois incidents et a condamné les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio à parts égales aux dépens afférents aux pourvois.
6 Aucun accord n’étant intervenu entre la requérante et les Territorios Históricos ainsi que les Cámaras de Comercio sur le montant des dépens récupérables, la requérante a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
7 La requérante demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à parts égales aux Territorios Históricos ainsi qu’aux Cámaras de Comercio, à 43 059,27 euros. Ce montant se décomposerait comme suit:
– 39 000 euros au titre des honoraires d’avocat concernant la procédure écrite et orale (195 heures à 200 euros/heure);
– 2 109,27 euros au titre des frais de voyage et de séjour encourus par les représentants de la requérante pour assister à l’audience, et
– 1 950 euros au titre de frais de bureau.
8 La requérante fait valoir qu’elle a estimé et évalué le total des honoraires d’avocat et des frais conformément aux critères définis par la jurisprudence de la Cour.
9 À cet égard, elle soutient que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (EU:C:2011:522) revêtent une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union et touchent à des intérêts plus larges que ceux de la requérante, étant donné que cet arrêt, rendu en matière de régimes d’aides illégaux exécutés par le Royaume d’Espagne en 1996 en faveur de certaines entreprises qui avaient été récemment créées dans les Territorios Históricos, aurait défini des règles qui s’imposeraient aux États membres et à leurs collectivités territoriales en matière d’aides d’État. De , la requérante relève la prétendue importance économique desdites affaires qui concernent des aides susceptibles de s’élever à 500 millions d’euros.
10 Selon la requérante, le temps consacré par les avocats qui sont intervenus dans les affaires C-474/09 P à C-476/09 P, calculé en heures de travail, représente une valeur qui relève de la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, lorsque, comme en l’espèce, ces heures de travail apparaissent comme objectivement indispensables pour étudier convenablement et mener à bien la procédure en cause. À cet égard, la requérante soutient qu’il est nécessaire de tenir compte du temps requis pour l’étude des éléments de fait et de droit de la procédure, pour l’examen des observations écrites des autres parties ainsi que pour la rédaction de ses propres observations écrites. La requérante indique que l’annexe III de sa demande, qui aurait été signée par le conseil la représentant dans la présente procédure de taxation des dépens, contient une évaluation détaillée à laquelle elle s’est elle-même livrée des prestations fournies par ses conseils dans les affaires C‑474/09 P à C‑476/09 P et du coût de celles-ci. Cette annexe III serait une copie d’un document figurant à l’annexe VI de sa demande, qu’elle aurait elle-même envoyé, en tant que note de frais, aux parties condamnées aux dépens.
11 Elle soutient, en particulier, que la circonstance selon laquelle elle est intervenue au litige par l’intermédiaire des membres de son service juridique ne fait pas obstacle à sa demande de remboursement des frais d’avocat. À cette fin, elle souligne que, dans l’ordonnance International Procurement Services/Commission (T‑175/94 DEP, EU:T:1998:63), le Tribunal a décidé que les institutions étaient libres de recourir à l’assistance d’un avocat, la rémunération de ce dernier entrant alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure.
12 Quant aux frais de voyage et de séjour supportés pour assister à l’audience, la requérante souligne que ses avocats résident à Logroño (Espagne) et que, au vu des considérations de la Cour figurant au point 76 de l’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 DEP, EU:C:2004:1), le montant réclamé à cet égard est raisonnable.
13 En ce qui concerne les frais de bureau, la requérante rappelle que, dans l’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission (EU:C:2004:1, point 70), la Cour a admis, à ce titre, qu’un montant forfaitaire de 5 % des honoraires d’avocat n’excédait pas ce qui avait été indispensable pour conduire la procédure devant la Cour.
14 Les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio demandent à la Cour de rejeter la demande tendant à la récupération de la somme de 43 059,27 euros au titre des dépens et de fixer ceux-ci à la somme de:
– 1 036,21 euros au titre des frais de déplacement et de séjour d’avocat aux fins de la participation à l’audience, et
– 150 euros au maximum au titre des frais de bureau.
15 Les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio soulignent, tout d’abord, que les dépens récupérables se limitent aux frais qui ont été indispensables et qui ont été effectivement exposés par une partie aux fins d’une procédure devant la Cour.
16 Sur cette base, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio font valoir que la requérante n’est pas fondée à récupérer la somme de 39 000 euros au titre des honoraires d’avocat, étant donné qu’elle ne s’en serait pas acquittée, n’étant pas redevable de celle-ci ni d’aucun autre montant à ce titre. En effet, la requérante n’aurait produit aucun document, en particulier aucune note d’honoraires, prouvant qu’elle s’est déjà acquittée, ou qu’elle doit encore s’acquitter, d’une telle somme. Notamment, le document soumis à la Cour en tant qu’annexe III de la demande de taxation des dépens ne serait pas une note d’honoraires d’avocat constituant ou susceptible de constituer un titre de créance opposable à la requérante. Ce document ne saurait attester que cette dernière a payé ou doit encore payer des honoraires d’avocat, étant donné que ce serait la requérante elle-même qui aurait signé, daté et apposé son propre cachet sur celui-ci. La requérante n’aurait en réalité pas eu recours à l’assistance d’avocats externes. Ainsi, comme dans le cadre de sa demande de taxation des dépens quasi identique à la présente demande et ayant conduit à l’ordonnance Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a. (C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112), la requérante n’aurait pas démontré qu’elle a effectivement payé lesdits honoraires.
17 Ensuite, quant à l’ordonnance International Procurement Services/Commission (EU:T:1998:63), invoquée par la requérante, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio soutiennent qu’elle n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que cette décision est relative à des honoraires d’avocats externes à l’entité concernée.
18 S’agissant des frais de voyage et de séjour à Luxembourg, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio soutiennent que l’une des personnes pour lesquelles il est demandé le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour à Luxembourg n’a pas représenté la requérante, en qualité de conseil de celle-ci, à l’audience devant la Cour. En tout état de cause, lors de l’audience, un seul avocat de la requérante serait intervenu, de sorte que ce ne sont que les frais correspondant au déplacement de cet avocat qui pourraient être considérés comme indispensables. En ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement de cette dernière personne, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio considèrent que la somme de 1 036,21 euros est dûment justifiée.
19 Enfin, en ce qui concerne les frais de bureau, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio soulignent que, dans l’ordonnance Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a. (EU:C:2013:112), la Cour a en l’occurrence fixé à 150 euros les frais administratifs récupérables par la requérante, de sorte que lesdits frais ne sauraient excéder cette somme dans le cadre des affaires C-474/09 P à C-476/09 P.
Appréciation de la Cour
20 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
21 Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, notamment, ordonnances France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 17 et jurisprudence citée; EMSA/Evropaïki Dynamiki, C‑252/10 P‑DEP, EU:C:2012:789, point 16, ainsi que Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a., EU:C:2013:112, point 22).
22 Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a., EU:C:2013:112, point 23).
23 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
24 En ce qui concerne, en premier lieu, le montant de 39 000 euros réclamé par la requérante au titre des honoraires d’avocat, correspondant à 195 heures de travail au taux horaire de 200 euros, la requérante n’a pas fourni d’indications permettant de démontrer qu’elle s’est effectivement acquittée des honoraires d’avocat aux fins de la procédure devant la Cour. En effet, la requérante indique que ce sont ses services juridiques internes qui ont assuré la défense de ses intérêts et qu’elle a estimé et évalué elle-même le montant des dépens récupérables en tenant compte de l’importance des affaires C-474/09 P à C-476/09 P sur les plans juridique et économique ainsi que de la valeur de la durée de travail requise pour étudier convenablement et mener à bien la procédure en cause.
25 En particulier, la requérante n’a produit aucun document susceptible d’établir qu’elle a payé ou qu’elle doit encore payer des honoraires d’avocat pour sa représentation dans lesdites affaires. Les documents produits en tant qu’annexes III et VI de la demande de taxation des dépens ne suffisent pas à démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme de 39 000 euros au titre d’honoraires d’avocat. Comme la requérante le fait valoir, l’annexe III de sa demande n’est qu’une copie d’un document, figurant à l’annexe VI de cette demande, que la requérante a elle-même rédigé et envoyé, en tant que note de frais, aux Territorios Históricos ainsi qu’aux Cámaras de Comercio. En effet, étant donné que la requérante a elle-même concédé être intervenue dans les affaires C‑474/09 P à C‑476/09 P par l’intermédiaire de son service juridique interne, ce que les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio ont également fait valoir, et que la personne signataire des documents figurant aux annexes III et VI de la demande de taxation des dépens les a signés sous le cachet de la requérante elle-même, la Cour ne dispose d’aucune indication selon laquelle les heures de travail relevées sur ces documents ont été fournies et facturées par des avocats externes, mandatés par la requérante, lesdits documents ne comportant ni en-tête ni cachet officiel d’un avocat, laissant à penser que les sommes qui y sont mentionnées sont réclamées par des avocats dûment mandatés par la requérante. Partant, ces mêmes documents ne constituent pas des notes d’honoraires établissant que la requérante est redevable des sommes qui y sont mentionnées.
26 Étant donné que seuls des frais effectivement exposés peuvent être indispensables aux fins de la procédure devant la Cour, l’argument de la requérante, selon lequel les heures de travail des avocats intervenus en vue de la défense de ses intérêts avaient une valeur de 39 000 euros et étaient indispensables pour étudier convenablement et mener à bien la procédure en cause, est dépourvu de pertinence.
27 Dans ces circonstances, les honoraires d’avocat réclamés par la requérante dans le cadre de la présente procédure ne sauraient être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.
28 S’agissant, en deuxième lieu, des frais de voyage et de séjour exposés par les représentants de la requérante aux fins d’assister à l’audience devant la Cour, il y a lieu de constater que la requérante fait valoir des frais de voyage et séjour pour deux représentants bien que, comme le soulignent à juste titre les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio, et ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’audience publique du 10 mai 2011, une seule personne représentait la requérante lors de cette audience.
29 Il y a donc lieu de ne retenir que les frais engagés pour ce représentant. À cet égard, comme le concèdent les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio, le montant de 1 036,21 euros est dûment justifié.
30 En ce qui concerne, en troisième et dernier lieu, les frais de bureau, il convient de relever que la requérante ne détaille pas les différents postes composant le montant postulé à ce titre, mais demande le remboursement d’une somme forfaitaire, soit 5 % des honoraires d’avocat réclamés. Or, compte tenu de ce qu’il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas fondée à réclamer le remboursement d’honoraires d’avocat en l’espèce, même si la Cour a admis, dans l’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission (EU:C:2004:1, point 70), qu’un tel montant forfaitaire n’excédait pas ce qui avait été, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cette dernière ordonnance, indispensable pour conduire la procédure devant la Cour, une telle considération n’est pas transposable à la présente affaire.
31 Même si la requérante n’a fourni, à propos de ces frais de bureau, aucune autre précision que le fait qu’ils comprendraient des frais de reprographie, de télécommunication et de correspondance, les Territorios Históricos et les Cámaras de Comercio ne contestent pas que des frais de bureau d’un montant de 150 euros paraissent justifiés. Ainsi, il est approprié d’estimer les frais récupérables à ce titre à 150 euros.
32 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 1 186,21 euros le montant des dépens récupérables.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa doivent rembourser à parts égales à la Comunidad autónoma de La Rioja est fixé à la somme de 1 186,21 euros.
Signatures
1? Langue de procédure: l’espagnol.
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