CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 4 septembre 2014 (1)
Affaires jointes C-464/13 et C-465/13
Europäische Schule München
contre
Silvana Oberto (C-464/13),
Barbara O´Leary (C-465/13)
[demandes de décision préjudicielle formées par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne)]
«Statut des écoles européennes – Compétence de la chambre de recours des écoles européennes ou des juridictions du siège des écoles pour statuer sur un contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’école européenne et un enseignant non affecté ou détaché par un État membre»
I – Introduction
1. Des litiges relatifs au caractère déterminé de la durée des contrats de travail conclus, de manière répétée pendant plusieurs années, entre le directeur d’une école européenne et ses chargés de cours relèvent-ils de la compétence des juridictions de l’État du siège de ladite école ou de celle de la chambre de recours des écoles européennes, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) entre les États membres et les Communautés européennes (ci-après la «convention de 1994»)?
2. Tel est, en substance, l’objet des questions préjudicielles déférées par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) dans le cadre de deux procédures opposant l’Europäische Schule München (école européenne de Munich) à deux de ses chargés de cours, Mmes Oberto et O’Leary, qui ont exercé cette activité depuis respectivement l’année 1998 et l’année 2003, sur la base de contrats à durée déterminée d’un an, renouvelés périodiquement par le directeur de cette école, en application du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011, approuvé par le conseil supérieur des écoles européennes (ci-après le «statut des chargés de cours») (3).
3. Par deux recours introduits devant l’Arbeitsgericht München (tribunal du travail de Munich), Mmes Oberto et O’Leary ont attaqué la limitation à un an de la durée de leurs contrats de travail, dont les derniers ont expiré au mois d’août 2011. Elles soutiennent devant l’Arbeitsgericht München que les juridictions allemandes sont compétentes pour statuer sur la validité des limitations de durée de la relation de travail les liant à l’Europäische Schule München. En revanche, cette dernière allègue qu’elle ne serait pas soumise à l’ordre juridictionnel allemand, le litige au principal relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.
4. Par un jugement intermédiaire, l’Arbeitsgericht München a déclaré le recours recevable, ce qui a été confirmé en appel. Saisi d’un recours en «Revision» introduit par l’Europäische Schule München, le Bundesarbeitsgericht s’interroge sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention de 1994.
5. C’est ainsi que le Bundesarbeitsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention [de 1994] doit-il être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres doivent être considérés comme faisant partie des personnes visées à la[dite] convention et ne sont pas exclus de l’application de la réglementation, contrairement au personnel administratif et de service?
2) Dans l’hypothèse où la Cour donnerait une réponse affirmative à la première question:
L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention [de 1994] doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la[dite] convention ou sur les règles arrêtées en application de celle-ci, pris à l’égard des chargés de cours par le directeur d’une école dans l’exercice de ses attributions?
3) Dans l’hypothèse où la Cour donnerait une réponse affirmative à la deuxième question:
L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention [de 1994] doit-il être interprété en ce sens que la conclusion d’une convention entre le directeur d’une école européenne et un chargé de cours, portant sur la limitation de la durée de la relation de travail du chargé de cours, constitue un acte pris par le directeur à l’égard du chargé de cours et faisant grief à ce dernier?
4) Dans l’hypothèse où la Cour donnerait une réponse négative aux deuxième ou troisième questions:
L’article 27, paragraphe 2, première phrase, de la convention [de 1994] doit-il être interprété en ce sens que la chambre de recours qui y est visée a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur des litiges portant sur la limitation de la durée d’un contrat de travail que le directeur d’une école conclut avec un chargé de cours, lorsque cet accord est fondé essentiellement sur la prescription du conseil supérieur qui figure au point 1.3 du statut des chargés de cours […], qui prévoit des contrats de travail annuels?»
6. Ces questions ont fait l’objet d’observations écrites de la part des parties au principal ainsi que de la Commission européenne. Ces parties intéressées ont été également entendues oralement lors de l’audience du 15 mai 2014.
II – Analyse
A – Sur la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles
7. La compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles a été mise en doute dans les observations écrites de l’Europäische Schule München en raison de la nature internationale de la convention de 1994. Bien que l’Europäische Schule München ait à juste titre renoncé à cette objection lors de l’audience, cette question, au demeurant d’ordre public, mérite cependant qu’on s’y attarde quelque peu.
8. Il est vrai que, lors de leur création, les écoles européennes, dont l’objet est d’assurer l’éducation en commun des enfants du personnel des institutions de l’Union européenne du cycle maternel au cycle secondaire (4), étaient régies par le statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (5), et le protocole concernant la création d’écoles européennes, établi par référence au statut de l’école européenne, signé le 13 avril 1962 (6), instruments conclus entre les six États membres qui étaient à l’origine des Communautés européennes, ces dernières n’ayant, quant à elles, pas accédé à ces instruments.
9. La Cour a déduit du caractère intergouvernemental du statut de 1957 son incompétence à interpréter les stipulations de ce statut, tantôt dans le contexte d’un renvoi préjudiciel tantôt dans celui de la procédure prévue à l’article 226 CE visant à faire constater un manquement d’un État membre à ses obligations lui incombant en vertu du traité CE (7). En effet, cet instrument ayant été conclu exclusivement par les États membres, il ne faisait pas partie intégrante du droit communautaire (8).
10. Le statut de 1957 et le protocole concernant la création d’écoles européennes ont cependant été annulés et remplacés par la convention de 1994, conformément à l’article 34 de cette dernière.
11. Or, la convention de 1994 a été conclue non pas uniquement par les États membres, mais également par les Communautés européennes, la participation desquelles a fait l’objet de la décision 94/557/CE, Euratom du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique à signer et à conclure la convention portant statut des écoles européennes (9).
12. Partant, cette convention constitue un accord conclu par le Conseil de l’Union européenne qui, en ce qui concerne aujourd’hui l’Union européenne, implique qu’il forme partie intégrante de son ordre juridique à compter de l’entrée en vigueur dudit accord, à savoir le 1er octobre 2002. Il s’ensuit que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des stipulations de la convention de 1994 (10).
13. Cette appréciation n’est pas infirmée par l’arrêt Miles e.a. (11) qui portait non pas sur la nature de la convention de 1994 au regard de l’ordre juridique de l’Union, mais sur la qualification de la chambre de recours des écoles européennes en tant que «juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE.
14. J’ajoute que la compétence de la Cour pour répondre, à titre préjudiciel, aux questions posées par la juridiction de renvoi quant à l’interprétation des stipulations de la convention de 1994 s’étend également, à mon sens, aux actes adoptés sur la base de ces stipulations et auxquels ces dernières renvoient, en particulier aux fins d’en appréhender la portée. En effet, ces actes permettent d’interpréter la portée exacte desdites stipulations. Ils font nécessairement corps avec ces dernières et ne sauraient dès lors être omis par la Cour.
15. Comme les développements relatifs à la réponse à donner aux questions préjudicielles ci-après le montreront, parmi ces actes figure, en l’occurrence, le statut des chargés de cours, acte de portée générale, adopté par le conseil supérieur des écoles européennes, lequel constitue l’organe décisionnel principal commun auxdites écoles et dont la composition comprend, notamment, les représentants des États membres et de la Commission (12). Au demeurant, la juridiction de renvoi est elle-même parfaitement consciente de la nécessité d’une telle démarche lorsqu’elle se réfère explicitement au statut des chargés de cours dans sa quatrième question préjudicielle aux fins de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, de la convention de 1994.
16. La compétence de la Cour pour répondre aux questions soulevées par la juridiction de renvoi ne faisant, à mes yeux, pas de doute, il importe à présent d’examiner ces questions, qui visent toutes, en substance, à déterminer si l’article 27, paragraphe 2, de la convention de 1994 doit être interprété en ce sens qu’il est exclu que la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État du siège de l’Europäische Schule München, soit compétente pour connaître des recours qui ont été portés devant elle par Mmes Oberto et O’Leary, au motif qu’ils auraient dû être introduits devant la chambre de recours des écoles européennes, en application dudit article.
B – Sur l’article 27, paragraphe 2, de la convention de 1994 et la portée de la compétence de la chambre de recours des écoles européennes
17. Tandis que le statut de 1957 n’envisageait aucun mécanisme spécifique de règlement des différends entre les personnes qu’il visait et les écoles européennes, la convention de 1994 a institué une chambre de recours aux «compétences strictement définies» dans l’objectif «d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration [desdites écoles]» au profit du «personnel enseignant, ainsi que d’autres personnes visées» dans le statut de ces écoles (13).
18. Le libellé de la première question préjudicielle fait état de deux catégories de personnels employés par les écoles européennes, à savoir le personnel enseignant, d’une part, et le personnel administratif et de service, d’autre part.
19. Quant à la compétence de la chambre de recours des écoles européennes, il ressort de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de 1994 que celle-ci s’étend, en première et en dernière instance et après épuisement de la voie administrative, à «tout litige relatif à l’application de la[dite] convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention [de 1994] ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées».
20. Il résulte de cette stipulation que le champ d’application ratione personae de la compétence de la chambre de recours des écoles européennes comprend les litiges impliquant les personnes visées par la convention de 1994, à l’exclusion de ceux concernant le personnel administratif et de service.
21. Il s’ensuit que les litiges opposant le personnel administratif et de service et les écoles européennes relèvent de la compétence des juridictions de l’État du siège desdites écoles.
22. Cette interprétation est confirmée, tout d’abord, par l’article 27, paragraphe 7, de la convention de 1994, selon lequel «les autres litiges auxquels les écoles [européennes] sont parties», à savoir ceux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive et strictement définie de la chambre de recours des écoles européennes «relèvent de la compétence des juridictions nationales».
23. Ensuite, cette interprétation est confortée par l’article 36 du statut du personnel administratif et de service des écoles européennes, approuvé par le conseil supérieur à Lisbonne les 17 et 18 avril 2007, aux termes duquel ces juridictions sont seules compétentes pour statuer en voie juridictionnelle sur les litiges opposant le membre du personnel administratif et de service à une école européenne et portant sur la légalité d’un acte d’application du statut de ce personnel lui faisant grief (14).
24. En revanche, selon l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de 1994, les litiges opposant le personnel enseignant aux écoles européennes relèvent de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.
25. Un tel constat ne saurait cependant suffire pour répondre à la problématique soumise par la juridiction de renvoi à propos de litiges opposant une école européenne à ses chargés de cours.
26. En premier lieu, il ressort des stipulations de la convention de 1994 que la catégorie du «personnel enseignant» ou du «corps enseignant» visée par ladite convention n’englobe pas, stricto sensu, les chargés de cours.
27. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 2, de la convention de 1994 que l’enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les États membres, à savoir ceux qui, appartenant au système d’enseignement de leurs États membres respectifs, conservent inconditionnellement, pendant leur détachement ou leur affectation auprès des écoles européennes, les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national, au sens de l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la même convention (15).
28. De surcroît, l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de 1994 établit une distinction entre «le statut du personnel enseignant», adopté par le conseil supérieur (16), conformément à l’article 12, paragraphe 1, de ladite convention, et «le régime applicable aux chargés de cours».
29. Les chargés de cours ne relèvent donc ni de la catégorie du «personnel administratif et de service» des écoles ni de celle du «personnel enseignant», au sens des stipulations de la convention de 1994.
30. Ils appartiennent, plus correctement à mon avis, à la catégorie des autres «personnes visées» par ladite convention, dont les litiges les opposant aux écoles européennes doivent, en principe, être déférés à la chambre de recours des écoles européennes, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de 1994.
31. Toutefois, et en second lieu, il importe de rappeler que l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de 1994 renvoie précisément au «régime applicable aux chargés de cours» le soin de déterminer les «conditions et les modalités d’application relatives» aux procédures devant ladite chambre de recours.
32. Le régime applicable aux chargés de cours est transcrit dans le statut des chargés de cours adopté par le conseil supérieur, qui régit également les relations de travail entre l’Europäische Schule München et Mmes Oberto et O’Leary dans les litiges au principal.
33. Il ressort de ce statut que les chargés de cours sont recrutés pour parer à certaines situations afin d’accomplir un service répondant à un besoin temporaire et que leurs contrats d’engagement sont annuels (17).
34. Par ailleurs, tandis que l’article 3.2 du statut des chargés de cours précise que plusieurs dispositions du statut du personnel détaché des écoles européennes, dont l’article 80 de ce statut, relatif à la procédure devant la chambre de recours des écoles européennes, «sont appliquées aux enseignants recrutés par le directeur», l’article 3.4 du statut des chargés de cours, intitulé «Législation du pays siège de l’école», énonce que «les conditions d’engagement et de licenciement des chargés de cours […] sont régies par la législation du pays siège de l’école en matière de réglementation et de relations de travail, de sécurité sociale et de fiscalité, sans préjudice des dispositions qui précèdent. Les tribunaux du siège de l’école sont compétents pour résoudre les litiges éventuels».
35. En application du renvoi opéré par l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de 1994 aux conditions et aux modalités établies par le régime applicable aux chargés de cours, l’article 3.4 du statut des chargés de cours conditionne donc l’étendue de la compétence de la chambre de recours des écoles européennes et de la procédure applicable devant elle aux litiges opposant ces derniers aux écoles européennes, dans une mesure qu’il convient de déterminer.
36. Se référant, dans ses observations écrites, à la décision de la chambre de recours du 21 août 2012 dans l’affaire 12/12 (ci-après la «décision dans l’affaire 12/12»), l’Europäische Schule München, estime, en substance, que la compétence de la chambre de recours des écoles européennes s’étend à tous les litiges en matière d’emploi opposant un chargé de cours à une école européenne, en application de l’article 3.2 du statut des chargés de cours.
37. S’il est évident que les appréciations de ladite chambre de recours ne sauraient lier la Cour, la déduction que tire l’Europäische Schule München de la décision dans l’affaire 12/12 me paraît devoir être de toute manière fortement nuancée pour deux raisons.
38. D’une part, il importe de préciser que, dans cette affaire, la chambre de recours des écoles européennes était appelée à statuer sur la légalité d’une décision du directeur de l’Europäische Schule München quant au refus, opposé à l’un de ses chargés de cours, de payer des prestations de surveillance à titre d’heures supplémentaires. Ladite chambre de recours a rejeté le recours comme étant irrecevable au motif principal que le recours n’avait pas été précédé de la procédure précontentieuse statutaire (18). Or, comme l’objet du litige ainsi que la motivation subsidiaire sur le fond de la décision de la chambre de recours le laissent transparaître, le recours concernait les conditions de rémunération des chargés de cours et non leurs «conditions d’engagement et de licenciement», au sens de l’article 3.4 du statut des chargés de cours.
39. D’autre part, il est vrai que, avant de déclarer le recours irrecevable, la chambre de recours des écoles européennes a néanmoins tenu à indiquer qu’elle était compétente pour connaître d’un tel recours au regard du renvoi, opéré par l’article 3.2 du statut des chargés de cours, à l’article 80 du statut du personnel détaché, article 3.2 qui «prévaut sur [l’article] 3.4 du statut [des chargés de cours], qui prévoit la compétence du tribunal du pays siège, en l’espèce l’Arbeitsgericht München, mais ‘sans préjudice des dispositions qui précèdent’ et donc, à titre subsidiaire» (19). Toutefois, n’en déplaise à ladite chambre de recours, il ressort clairement du texte de l’article 3.4 du statut des chargés de cours, reproduit au point 34 des présentes conclusions, que l’expression «sans préjudice des dispositions qui précèdent», qui figure à la fin de la première phrase de cet article, ne se rapporte aucunement à la seconde phrase du même article, laquelle est relative à la compétence des tribunaux du siège pour «résoudre les litiges éventuels».
40. En définitive, l’expression «sans préjudice des dispositions qui précédent», qui figure à l’article 3.4, première phrase, du statut des chargés de cours, a trait exclusivement aux «conditions d’engagement et de licenciement des chargés de cours» et ne peut dès lors être comprise que comme se référant aux conditions matérielles et non pas procédurales prévues par les autres dispositions du statut des chargés de cours.
41. Cette approche me paraît conforme à l’objectif, déjà mis en exergue, poursuivi par la convention de 1994 qui tend à encadrer strictement la compétence de la chambre de recours des écoles européennes, sans porter excessivement atteinte à la compétence résiduelle des juridictions de l’État du siège des écoles, telle qu’elle résulte de l’article 27, paragraphe 7, de cette convention.
42. À cet égard, et pour dissiper toute ambiguïté, il est évident, au vu de l’ensemble de ces développements, que ne saurait non plus être accueilli l’argument, de nature générale, exposé par l’Europäische Schule München, ayant trait à l’immunité juridictionnelle dont jouiraient les écoles européennes devant les juridictions nationales, en tant qu’organisations internationales (20).
43. En effet, la convention de 1994 et les actes adoptés en application de celle-ci démontrent à suffisance la volonté des parties contractantes d’assurer une répartition équilibrée des compétences respectives de la chambre de recours des écoles européennes et des juridictions des États du siège des écoles européennes et non pas de permettre à ces dernières de jouir d’une immunité entière devant les juridictions nationales, y compris en matière d’emploi et cela, tant pour les personnels participant à la fonction essentielle des écoles européennes, à savoir l’enseignement, que pour ceux n’y participant qu’accessoirement ou indirectement.
44. Il s’ensuit, à mon sens, que la compétence de la chambre de recours des écoles européennes s’étend aux litiges opposant un chargé de cours à une école européenne, à l’exclusion, d’une part, de ceux relatifs aux conditions d’engagement et de licenciement de ces personnels, en vertu de l’application combinée de l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de 1994 et de l’article 3.4 du statut des chargés de cours, et, d’autre part, des autres litiges auxquels les écoles sont parties, en particulier ceux relatifs à la responsabilité en matière civile et pénale, au sens de l’article 27, paragraphe 7, de la convention de 1994.
45. En l’occurrence, dans la mesure où les litiges au principal portent sur l’utilisation successive de contrats annuels (21) et, partant, sur une condition essentielle de l’engagement des chargés de cours, ils relèvent, par conséquent, de la compétence des tribunaux du siège de l’Europäische Schule München, en application de l’article 3.4 du statut des chargés de cours.
46. La reconnaissance d’une telle compétence au profit des tribunaux du siège des écoles européennes me paraît d’autant plus correcte et justifiée qu’elle permet aussi d’assurer une protection adéquate, du point de vue du droit matériel, des droits des chargés de cours en ce qui concerne leurs conditions d’engagement et de licenciement, cette protection n’étant, malgré, notamment, le statut de travailleur desdits chargés de cours, pas garantie, sans aucun doute possible, par le système de recours juridictionnel mis en place par la convention de 1994.
47. On rappellera que, selon la jurisprudence, un ressortissant d’un État membre qui occupe dans un autre État membre un emploi dans une organisation internationale ne perd pas pour autant son statut de travailleur, au sens de l’article 45 TFUE (22). La reconnaissance et le maintien de ce statut sont d’autant plus importants lorsque les personnes en question relèvent, à l’instar des chargés de cours recrutés par les écoles européennes, dans une large mesure, des dispositions en matière d’emploi et de réglementation du travail ainsi qu’en matière de sécurité sociale et de fiscalité des revenus du travail de la législation de l’État du siège de l’organisation internationale en question.
48. Il importe aussi de souligner que, par leurs recours respectifs introduits devant les juridictions du siège de l’Europäische Schule München, Mmes Oberto et O’Leary visent, en substance, à obtenir la protection de la législation allemande transposant la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (23), en particulier la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de cette directive.
49. Ladite clause a pour objet de mettre en œuvre l’un des objectifs poursuivis par l’accord-cadre, à savoir encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (24).
50. C’est ainsi que la directive 1999/70 impose aux États membres, en vue de prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, l’adoption effective et contraignante d’au moins l’une des trois mesures que la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre énumère, qui ont trait, respectivement, à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou de telles relations de travail, à la durée maximale totale de ces contrats ou de ces relations de travail successifs et au nombre de renouvellement de ceux-ci (25).
51. L’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70 exige, à cette fin notamment, que les États membres soient «à tout moment» en mesure de garantir les résultats imposés par cette directive.
52. Par ailleurs, le juge de l’Union a aussi reconnu que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, constituait l’expression spécifique du principe de l’interdiction de l’abus de droit, qui est un principe général du droit, de sorte que, dans les rapports entre les institutions de l’Union et leurs agents recrutés à durée déterminée, il conviendrait d’interpréter, dans la mesure du possible, les dispositions applicables à ces agents de manière conforme aux finalités et aux prescriptions minimales de l’accord-cadre et, en définitive, au principe d’interdiction de l’abus de droit (26).
53. Partant, des salariés, recrutés à durée déterminée, tant par un employeur d’un État membre que par les institutions de l’Union, doivent pouvoir s’attendre à bénéficier d’un socle commun de prescriptions minimales offertes par la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70 ou par le principe d’interdiction de l’abus de droit qui trouve son expression spécifique dans ladite clause.
54. Les États membres et l’Union, qui, je le rappelle, sont les seules parties contractantes à la convention de 1994, ne peuvent valablement avoir entendu renoncer à assurer à des travailleurs de l’Union le bénéfice de ce socle commun, en concluant entre eux la convention de 1994, alors même que, de surcroît, le régime desdits travailleurs relève, à l’instar des chargés de cours des écoles européennes, pour une large part de la législation de l’État membre du siège de ces écoles.
55. Au demeurant, lors de l’audience, la Commission a non pas nié que les prescriptions minimales offertes par la clause 5, point 1, de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 1999/70 étaient susceptibles de s’appliquer dans les relations de travail entre les écoles européennes et leurs chargés de cours, mais s’est bornée à soutenir, en substance, que le statut des chargés de cours, adopté en application de la convention de 1994, n’avait pas été adapté à l’évolution du droit, tel qu’il résulte de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre en tant qu’expression spécifique du principe de l’interdiction de l’abus de droit.
56. Or, en tant qu’acte de l’Union, la convention de 1994 doit être interprétée à la lumière du principe général de l’interdiction de l’abus de droit, qui trouve une expression spécifique, en matière de relations de travail au sein de l’Union, dans la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, qui requiert l’adoption de mesures minimales visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
57. Toutefois, force est de constater que les stipulations de la convention de 1994 n’assurent pas qu’un tel socle commun de mesures minimales issu du droit de l’Union puisse, sans aucun doute possible, être effectivement invoqué devant l’organe juridictionnel qu’elle a institué, en dépit, notamment, de la qualité de travailleurs, au sens de l’article 45 TFUE, de chargés de cours des écoles européennes.
58. En effet, au motif pris du caractère «sui generis» du système de coopération institué par la convention de 1994 et de la qualité d’organe d’une organisation internationale(27), la chambre de recours des écoles européennes a déjà considéré que les instruments internationaux, au titre desquels le droit de l’Union, auxquels les écoles européennes ne sont pas elles-mêmes parties ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles (28).
59. Certes, ladite chambre de recours se dit prête à reconnaître que les principes fondamentaux, voire les principes généraux, auxquels se réfèrent ces instruments et qui sont communément admis tant dans l’ordre juridique de l’Union que celui des États membres sont «susceptibles» de servir de référence pour l’action des organes des écoles européennes en sus des règles de droit qui leur sont propres (29).
60. Il n’en demeure pas moins que la marge d’appréciation que se réserve ainsi la chambre de recours des écoles européennes dans la détermination des règles et des principes découlant en particulier du droit de l’Union, simplement susceptibles de servir de référence quant à l’examen de la légalité de l’action et des actes des écoles européennes, ne permet pas de garantir, à l’égard de travailleurs dont le régime relève, dans une large mesure, à l’instar de celui des chargés de cours, de la législation en matière d’emploi, de sécurité sociale et fiscale de l’État membre du siège des écoles européennes, le respect du principe général de l’interdiction de l’abus de droit qui trouve son expression spécifique, en matière de relations de travail au sein de l’Union, dans le socle commun constitué par les prescriptions minimales de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, et devant être assuré à «tout moment» par ledit État membre.
61. Une telle marge d’appréciation me paraît d’autant plus préoccupante que la chambre de recours des écoles européennes statue en premier et dernier ressort et qu’elle n’est pas habilitée à interroger la Cour à titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, à la suite de l’arrêt Miles e.a. (30).
62. Que l’institution par la convention de 1994 d’une chambre de recours des écoles européennes ait permis d’assurer un certain niveau de protection juridictionnelle des personnes qui sont visées par ladite convention ne saurait à l’évidence garantir que, du point de vue du droit matériel, ces personnes puissent effectivement, sans aucun doute possible, invoquer les prescriptions minimales prévues à la clause 5 de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, en tant qu’expressions spécifiques d’un principe général du droit qui lie l’ensemble des parties contractantes à la convention de 1994 et qui, selon moi, ne saurait être ignoré par les organes institués par ladite convention.
63. Il n’est dès lors pas suffisant, selon moi, qu’une telle voie procédurale ait été établie (31). Il faut en outre que cette voie puisse assurer que les droits conférés aux personnes visées par la convention de 1994, en l’occurrence ceux découlant des règles du droit de l’Union relatives à la prévention des abus de droit pouvant résulter de l’utilisation de contrats d’engagement à durée déterminée successifs, soient invocables de manière effective devant l’organe juridictionnel créé par ladite convention (32).
64. L’invocabilité de ces droits devant cet organe n’étant, comme il vient d’être démontré, pas garantie sans aucun doute possible, j’estime que, jusqu’à ce que le système juridictionnel prévu par la convention de 1994 soit modifié, de manière, notamment, à habiliter la chambre de recours des écoles européennes à soumettre des questions d’interprétation du droit de l’Union à la Cour (33), il est justifié, en l’occurrence, que le contrôle du respect des droits des chargés de cours pour ce qui concerne leurs conditions d’engagement et de licenciement par les écoles européennes soit assuré par les juridictions de l’État membre du siège desdites écoles.
65. Une solution inverse reviendrait à soustraire de la compétence des juridictions nationales des litiges portant, objectivement, tout au moins en partie, sur l’application et l’interprétation du droit de l’Union, alors même que l’organe juridictionnel institué par la convention de 1994 n’appartient pas, à l’heure actuelle, au système juridictionnel de l’Union. Or, par analogie à la motivation exposée dans l’avis rendu par la Cour à propos du projet d’accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets (34), une telle solution me paraît incompatible avec le droit primaire de l’Union.
66. C’est pourquoi je considère que tant la lettre de l’article 27 de la convention de 1994, lu à la lumière du statut des chargés de cours, que le contexte et l’esprit dans lequel ces instruments doivent être interprétés militent pour que les conditions d’engagement et de licenciement des chargés de cours relèvent de la compétence des juridictions de l’État membre du siège des écoles européennes.
67. Contrairement à ce que l’Europäische Schule München a allégué lors de l’audience devant la Cour, admettre une telle compétence au profit des juridictions de l’État membre du siège des écoles européennes ne signifie aucunement soumettre les chargés de cours à des régimes disparates. En effet, outre que, comme l’ont concédé tant ladite école que la Commission lors de l’audience, certaines écoles européennes ne se bornent déjà plus à offrir des contrats annuels à leurs chargés de cours et que, partant, ce personnel n’est pas soumis à des règles de recrutement entièrement uniformes, les prescriptions minimales prévues à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, mis en œuvre par la directive 1999/70, expressions spécifiques du principe de l’interdiction de l’abus de droit, et que sont appelées à garantir les juridictions nationales, constituent un socle commun à l’ensemble des États membres, en particulier ceux qui accueillent sur leur territoire les écoles européennes en vertu de la convention de 1994.
68. Je tiens enfin à réitérer que l’approche que j’invite la Cour à suivre dans les présentes affaires ne doit pas être interprétée comme une remise en question de l’immunité de juridiction dont bénéficient, en vertu de leurs instruments constitutifs, les organisations internationales.
69. Elle se fonde, au contraire, tant sur les rapports, maintes fois rappelés, particulièrement étroits et fonctionnels qu’entretiennent les écoles européennes avec les États membres et les institutions de l’Union que sur l’économie originale des stipulations de la convention de 1994 et des actes pris en application de celle-ci, lesquels reconnaissent notamment la compétence résiduelle des juridictions nationales pour connaître des litiges opposant les personnes visées par ladite convention aux écoles européennes, autres que ceux dont la résolution est strictement conférée à la chambre de recours des écoles européennes.
III – Conclusion
70. Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesarbeitsgericht:
L’article 27, paragraphes 2 et 7, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 entre les États membres et les Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’il confère compétence aux juridictions de l’État du siège des écoles européennes pour connaître d’un litige opposant lesdites écoles à leurs chargés de cours à propos de leurs conditions d’engagement et de licenciement, au sens du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011, approuvé par le conseil supérieur de ces écoles.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 212, p. 3. Ladite convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.
3 – 2011-06-D-24-fr-1.
4 – Voir articles 1er et 3 de la convention de 1994. Les écoles européennes auxquelles s’appliquent ledit statut sont actuellement au nombre de quatorze, accueillent près de 23 000 élèves et délivrent le baccalauréat européen. Cinq de ces écoles sont implantées en Belgique, trois en Allemagne (dont l’Europäische Schule München), une en Espagne, une en Italie, deux au Luxembourg, une aux Pays-Bas et une au Royaume-Uni. Depuis l’année 2005, et en vue de faire face notamment à la présence d’agences de l’Union ou d’autres organismes similaires dans les autres États membres, le conseil supérieur des écoles européennes a décidé de créer un certain nombre d’écoles européennes agréés, dites «de type II», dispensant une éducation équivalente aux quatorze écoles européennes et également habilitées à délivrer le baccalauréat européen. Ces écoles européennes agréées, actuellement au nombre de neuf (une en Allemagne, une en Irlande, deux en France, une en Grèce, une en Italie, une aux Pays-Bas, une en Finlande et une au Royaume-Uni), ne sont toutefois pas énumérées à l’annexe I de la convention de 1994.
5 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 443, p. 129 (ci-après le «statut de 1957»).
6 – Recueil des traités des Nations unies, vol. 752, p. .
7 – Voir, respectivement, arrêts Hurd (44/84, EU:C:1986:2, points 20 à 22) et Commission/Belgique (C-132/09, EU:C:2010:562, point 45).
8 – Voir, notamment, arrêt Commission/Belgique (EU:C:2010:562, point 44). Il importe de noter, en outre, que les Communautés européennes n’avaient aucunement assumé les obligations des États membres au sein des organes établis par le statut de 1957 et que ce dernier ne prévoyait aucune clause attributive de compétence à la Cour.
9 – JO L 212, p. 1.
10 – Voir notamment, par analogie, arrêts Bogiatzi (C-301/08, EU:C:2009:649, point 23) ainsi que Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, EU:C:2011:864, point 73). Voir, en ce qui concerne la convention de 1994, mes conclusions dans l’affaire Commission/Belgique (C-132/09, EU:C:2010:342, note en bas de page 46).
11 – C-196/09, EU:C:2011:388.
12 – Voir articles 8 et 10 de la convention de 1994.
13 – Voir quatrième considérant du préambule de la convention de 1994.
14 – 2007-D-153-fr-6, p. 18.
15 – Voir, en ce sens, arrêt Commission/Royaume-Uni (C-545/09, EU:C:2012:52, points 41 et 48). Précédemment, la chambre de recours des écoles européennes avait qualifié les contrats annuels successifs liant une chargée de cours à l’école européenne de Bruxelles II de rapports de travail «sous régime de droit privé parfaitement distinct de celui du personnel détaché auprès des écoles européennes», présupposant que ce dernier personnel, contrairement aux chargés de cours, reçoive une mission de la part des autorités nationales (voir décision de la chambre de recours du 22 juin 2001, recours 01/001, p. 7). Cette décision, comme toutes celles adoptées par ladite chambre de recours, est disponible sur le site de cette dernière, à savoir http://schola-europaea.eu/cree/.
16 – Voir statut du personnel détaché des écoles européennes, tel que modifié en dernier lieu par le conseil supérieur le 5 décembre 2013 (2011-04-D-14-fr-3).
17 – Voir, respectivement, articles 1.2, 2, sous a), et 1.3 du statut des chargés de cours. Dans ses observations écrites, l’Europäische Schule München a néanmoins précisé que les chargés de cours représentent presque 40 % de l’ensemble du personnel de cette école. En outre, selon un document du secrétaire général des écoles européennes sur la réforme du système de ces écoles, approuvé par le conseil supérieur le 23 avril 2009 (2009-D-353-fr-4, p. 5), un nombre incompressible de chargés de cours, représentant environ 25 % de l’effectif global des enseignants, est indispensable.
18 – Point 9, sous b), de la décision dans l’affaire 12/12. À titre subsidiaire, la chambre de recours des écoles européennes a estimé que le recours devait en tout état de cause être rejeté comme étant non fondé au motif essentiel que le temps de surveillance devait être considéré comme une «autre activité» accessoire à l’activité d’enseignement ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire.
19 – Point 9, sous a), de la décision dans l’affaire 12/12.
20 – Voir récemment sur ce thème, en particulier, Orzan, M. F., «Le immunità ed i privilegi delle organizzazioni internazionali», dans Del Vecchio, A., Diritto delle organizzazioni internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 243.
21 – Je rappelle, à toutes fins utiles, que l’article 1.3 du statut des chargés de cours prévoit que les «contrats d’engagement sont annuels».
22 – Voir, notamment, arrêt Gardella (C-233/12, EU:C:2013:449, points 25 et 26), à propos d’un employé de l’Office européen des brevets.
23 – JO L 175, p. 3.
24 – Voir, notamment, arrêt Márquez Samohano (C-190/13, EU:C:2014:146, point 41 et jurisprudence citée).
25 – Voir, en ce sens, arrêt Márquez Samohano (EU:C:2014:146, point 42 et jurisprudence citée).
26 – Voir, notamment, arrêt Adjemian e.a./Commission (T-325/09 P, EU:T:2011:506, points 57 et 62) ainsi que ordonnance Christoph e.a./Commission (F-63/08, EU:F:2013:36, point 75). Rappelons que c’est dans l’arrêt Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 38) que la Cour a reconnu explicitement que la prohibition de l’abus de droit constituait un principe général du droit de l’Union.
27 – Voir, en ce sens, arrêt Miles e.a. (EU:C:2011:388, points 39 et 42).
28 – Voir, notamment, décision de la chambre de recours du 30 juillet 2007, recours 07/14, point 18, et décision de la chambre de recours du 15 octobre 2009, recours 09/35, point 12.
29 – Voir décision de la chambre de recours du 28 août 2012, recours 12/35, point 11.
30 – EU:C:2011:388, point 46. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son rapport d’activité pour l’année 2013 (2014-02-D-16-fr-2, document des 11 et 12 mars 2014, p. 11), le président de la chambre de recours des écoles européennes, rappelant et souscrivant à la «suggestion» de la Cour dans l’arrêt Miles e.a. (EU:C:2011:388, point 45), selon laquelle il revenait aux parties contractantes de faire évoluer le système de protection juridictionnelle établi par la convention de 1994, estime qu’une telle évolution permettrait de «garantir le respect effectif des droits que les personnes visées dans ladite convention» dans la perspective «d’assurer une protection juridictionnelle de ses justiciables comparable à celle de tout citoyen de l’Union européenne».
31 – Ce qui pourrait éventuellement être suffisant, au regard des droits civils et processuels garantis dans le cadre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, s’agissant, d’une manière générale, des voies de recours internes instituées par des organisations internationales n’entretenant pas les mêmes rapports étroits avec les États membres et les institutions de l’Union que les écoles européennes (voir à cet égard, notamment, Cour EDH, Waite et Kennedy c. Allemagne, n° 26083/94, CEDH 1999-I, § 67 et 73; décision du 5 mars 2013, Chapman c. Belgique, n° 39619/06, § 48 et 54).
32 – Il y a lieu de relever que, même vis-à-vis du droit à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, certaines juridictions nationales contrôlent le caractère véritablement effectif du mécanisme de règlement des différends en matière de relations du travail institué par les organisations internationales, à défaut de quoi ces juridictions nationales se reconnaissent compétentes pour trancher les litiges qui leur sont soumis en présence d’un lien de rattachement. Voir, à cet égard, exemples mentionnés par Orzan, F., op. cit., précité à la note en bas de page 20, p. 260 et 265.
33 – Dans le rapport d’activité pour l’année 2013 précité à la note en bas de page 30, le président de la chambre de recours des écoles européennes indique qu’il dirige actuellement un groupe de travail chargé de soumettre au secrétaire général du conseil supérieur des écoles européennes une proposition sur la «manière de renforcer la protection juridictionnelle dans le système des écoles européennes». D’une manière générale, la Cour a admis qu’un accord international conclu avec des États tiers pouvait valablement lui attribuer de nouvelles compétences juridictionnelles, à condition que cette attribution ne dénature pas la fonction de la Cour telle qu’elle est conçue dans les traités UE et FUE (voir, notamment, avis 1/09, EU:C:2011:123, point 75). Une telle possibilité doit à plus forte raison être reconnue dans le cas d’un accord international conclu exclusivement par les États membres et l’Union.
34 – Avis 1/09 (EU:C:2011:123, points 80 à 82).
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