ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
17 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Articles 4 à 6, 25, paragraphe 1, sous b) et f), ainsi que 52 – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des cadrans – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Demande en nullité»
Dans l’affaire C-435/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2013,
Erich Kastenholz, demeurant à Troisdorf (Allemagne), représenté par Me L. Acker, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Qwatchme A/S, établie à Løsning (Danemark), représentée par Me M. Zöbisch, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Kastenholz demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (T-68/11, EU:T:2013:298, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 novembre 2010 (affaire R 1086/2009-3), relative à une procédure de nullité entre M. Kastenholz et Qwatchme A/S (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1):
«La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.»
3 L’article 5 de ce règlement dispose:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»
4 L’article 6 dudit règlement prévoit:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»
5 L’article 25, paragraphe 1, du même règlement est libellé comme suit:
«Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:
[...]
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;
[...]
f) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre;
[...]»
6 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’OHMI une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré. En vertu du paragraphe 2 dudit article 52, la demande est présentée par écrit et motivée.
7 L’article 53 de ce règlement énonce:
«1. Si l’Office juge la demande en nullité recevable, il examine si les motifs de nullité visés à l’article 25 s’opposent au maintien du dessin ou modèle communautaire enregistré.
2. Au cours de l’examen de la demande, effectué conformément au règlement d’exécution, l’Office invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans le délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu’il leur a adressées.
[...]»
Les faits à l’origine du litige
8 Le 28 septembre 2006, Qwatchme A/S (ci-après «Qwatchme») a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’OHMI, fondée sur le règlement n° 6/2002.
9 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté, en noir et blanc, comme suit:
10 Ce dessin ou modèle a été enregistré le jour même de la demande d’enregistrement sous le numéro 000602636-0003 (ci-après le «dessin ou modèle contesté»), pour les produits relevant de la classe 10.07 au sens de l’arrangement de Locarno, du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins ou modèles industriels et correspondant à la description suivante: «Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans».
11 Le 25 juin 2008, M. Kastenholz a, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Les motifs invoqués à l’appui de cette demande étaient, d’une part, celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le dessin ou modèle contesté ne répondant pas aux conditions de protection des articles 4 et 5 dudit règlement en raison de son absence de nouveauté, et, d’autre part, celui visé audit article 25, paragraphe 1, sous f), le dessin ou modèle contesté constituant un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.
12 Dans ce contexte, M. Kastenholz a notamment fait valoir que le dessin ou modèle contesté était identique au dessin ou modèle d’un cadran, protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur, utilisant la technique de la superposition de disques colorés «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), présenté et publié par l’artiste Paul Heimbach entre l’année 2000 et l’année 2005, qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc, comme suit:
– «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» (en couleurs)
– «Farbfolge II» (2003) (en noir et blanc)
13 C’est à partir du dessin ou modèle «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» que l’artiste Paul Heimbach aurait développé le cadran «Farbzeiger II», qui est représenté, en noir et blanc, comme suit:
14 M. Kastenholz a également fait valoir que «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», «Farbfolge II» (2003) et «Farbzeiger II» étaient protégés par la législation allemande sur les droits d’auteur, car ils «présentai[ent] un cadran qui changeait continuellement avec le mouvement des aiguilles et dans lequel chaque aiguille était fixée à un disque coloré semi-transparent qui générait des couleurs différentes chaque fois qu’ils se superposaient».
15 Concernant les conditions dans lesquelles un dessin ou modèle est considéré comme étant nouveau ou présentant un caractère individuel, visées à l’article 4 du règlement n° 6/2002, M. Kastenholz a, dans son mémoire additionnel devant la division d’annulation de l’OHMI du 27 octobre 2008, fait valoir que le dessin ou modèle contesté présentait les mêmes caractéristiques que le dessin ou modèle «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», représenté en couleurs et en noir et blanc. Il a également présenté devant l’OHMI deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir «Farbfolge (5/17)» [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée du mois de février 2000, et «Farbfolge II (89/100)» [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée du mois de septembre 2003, qui constituent des variantes du dessin ou modèle «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» invoqué initialement par M. Kastenholz, et qui sont représentées, respectivement, comme suit:
– «Farbfolge (5/17)»
– «Farbfolge II (89/100)»
16 Par une décision du 16 juillet 2009, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté en concluant que ce dernier et les dessins ou modèles antérieurs étaient distincts en raison des différences existant entre les disques. Elle a fondé cette conclusion sur le fait que, d’une part, aucune des configurations présentées dans les vues respectives du dessin ou modèle contesté n’étant représentée dans l’un des dessins ou modèles antérieurs, ceux-ci ne pouvaient donc faire obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle contesté, et que, d’autre part, les dessins ou modèles antérieurs produisaient un large éventail de couleurs différentes, alors que le dessin ou modèle contesté ne produisait qu’un maximum de trois nuances de couleur et, dès lors, produisait une impression différente de celle créée par les dessins ou modèles antérieurs qui permettait de lui reconnaître un caractère individuel. En outre, la division d’annulation a précisé que, en raison des différences entre les dessins ou modèles en cause, le dessin ou modèle contesté ne faisait pas usage de l’œuvre protégée par le droit d’auteur allemand.
17 Le 25 octobre 2009, M. Kastenholz a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre cette décision de la division d’annulation.
18 Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ce recours, en considérant, en premier lieu, que le dessin ou modèle contesté était différent des dessins ou modèles antérieurs, dans la mesure où les couleurs du cadran présentées dans les dessins ou modèles en conflit différaient fortement les unes des autres, et produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Elle a indiqué que, dès lors, le dessin ou modèle contesté possédait un caractère individuel et ne pouvait donc pas être identique aux dessins ou modèles antérieurs aux fins de l’article 5 du règlement n° 6/2002. En second lieu, elle a considéré que, en raison des différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, le dessin ou modèle contesté ne pouvait être considéré ni comme une reproduction ni comme une adaptation des œuvres d’art antérieures.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011, M. Kastenholz a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’OHMI aux dépens.
20 À l’appui de son recours, M. Kastenholz a invoqué trois moyens tirés, premièrement, d’une violation des articles 4 et 5 du règlement n° 6/2002, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), de celui-ci, deuxièmement, d’une violation des articles 4 et 6 de ce règlement, lus en combinaison avec ce même article 25, paragraphe 1, sous b), et, troisièmement, d’une violation dudit article 25, paragraphe 1, sous f).
21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Kastenholz.
Les conclusions des parties
22 Par son pourvoi, M. Kastenholz demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau, et
– de condamner l’OHMI aux dépens qu’il a exposés dans le cadre des procédures de première instance et de pourvoi.
23 L’OHMI et Qwatchme demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Kastenholz aux dépens.
Sur le pourvoi
24 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
25 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
26 Au soutien de son pourvoi, M. Kastenholz soulève trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, des articles 5, 6 et 25, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 6/2002.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
27 Par son premier moyen, tiré d’une application erronée de l’article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, du règlement n° 6/2002, M. Kastenholz soutient que la chambre de recours aurait dû, dans la décision litigieuse, examiner séparément la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
28 Dans ce contexte, M. Kastenholz considère que, en jugeant que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le dessin ou modèle contesté avait été enregistré en noir et blanc et en ce qu’elle n’a pas constaté que la couleur des dessins ou modèles antérieurs était sans incidence sur l’appréciation relative à la nouveauté du dessin ou modèle contesté, le Tribunal a méconnu une erreur de droit de la chambre de recours.
29 L’OHMI et Qwatchme contestent l’argumentation de M. Kastenholz et soutiennent, en substance, que le premier moyen de son pourvoi est irrecevable.
Appréciation de la Cour
30 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.
31 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
32 De même, la Cour a déjà jugé que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal, ne sont pas recevables.
33 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler également qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
34 Or, par son premier moyen, M. Kastenholz critique non pas l’arrêt attaqué, mais la décision litigieuse.
35 De plus, par ce moyen, M. Kastenholz répète des moyens et des arguments qu’il a déjà présentés tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal et qui portent principalement sur des appréciations factuelles, sans présenter une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.
36 Par conséquent, le premier moyen est manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
37 Par son deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 6, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 6/2002, M. Kastenholz soutient essentiellement que la décision litigieuse ne comporte pas de motivation adéquate en ce qui concerne les constatations relatives au caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
38 À cet égard, M. Kastenholz reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé que la chambre de recours avait omis de rechercher et de pondérer les ressemblances et les différences entre les dessins ou modèles en conflit.
39 Par ailleurs, M. Kastenholz estime que la constatation du Tribunal, selon laquelle, à supposer même que les différences entre les dessins ou modèles en conflit puissent être considérées comme faibles, elles seront facilement perçues par l’utilisateur averti, n’est pas convaincante.
40 L’OHMI et Qwatchme contestent l’argumentation de M. Kastenholz et soutiennent, en substance, que le deuxième moyen de son pourvoi est irrecevable.
Appréciation de la Cour
41 Il y a lieu de rappeler que la seule énonciation abstraite des moyens dans le pourvoi ne répond pas aux exigences posées aux articles 58 du statut de la Cour et 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure.
42 À cet égard, l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.
43 En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité.
44 Or, par son deuxième moyen, M. Kastenholz n’identifie pas avec la précision requise les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés ni ne présente une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entaché cet arrêt.
45 Par ailleurs, par son deuxième moyen, M. Kastenholz critique non pas l’arrêt attaqué, mais essentiellement la décision litigieuse.
46 Enfin, ce deuxième moyen porte sur des appréciations factuelles effectuées par la chambre de recours et constitue une répétition de moyens et d’arguments déjà présentés devant celle-ci ainsi que devant le Tribunal.
47 Il en résulte que le deuxième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
48 Par son troisième moyen, tiré d’une application erronée de dispositions de procédure, en particulier, en ce qui concerne l’administration de la preuve devant l’OHMI, du principe selon lequel celui-ci procède à l’examen d’office des faits et de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 6/2002, M. Kastenholz reproche au Tribunal d’avoir jugé que la chambre de recours avait pu, à juste titre, ne pas prendre en compte un rapport d’expertise qu’il avait présenté lors de la procédure administrative aux fins de l’application de cette disposition.
49 M. Kastenholz fait également grief au Tribunal de ne pas avoir correctement appliqué ladite disposition lorsqu’il a constaté qu’aucune indication quant à la portée de la protection du droit d’auteur en Allemagne n’avait été apportée et qu’il a sous-entendu que c’est au requérant qu’il incombait de démontrer que le dessin ou modèle contesté constituait une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation allemande sur le droit d’auteur.
50 À cet égard, M. Kastenholz fait valoir que, dans la mesure où l’arrêt attaqué ne comporte aucune motivation en ce qui concerne la question de savoir si la protection conférée par le droit d’auteur s’étend uniquement à l’œuvre créée et non aux idées ou aux méthodes qui ont conduit à la création de cette œuvre, il est erroné en droit.
51 L’OHMI et Qwatchme contestent l’argumentation de M. Kastenholz et soutiennent, en substance, que le troisième moyen de son pourvoi n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
52 S’agissant de la prise en compte du rapport d’expertise en cause, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par M. Kastenholz que ce rapport a été présenté après l’expiration du délai imparti.
53 Par ailleurs, ainsi que M. Kastenholz le reconnaît également, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé qu’il n’appartient pas à un expert en matière d’art de porter une appréciation juridique sur l’étendue de la protection conférée par le droit d’auteur et l’existence d’une violation dudit droit.
54 Concernant les appréciations artistiques contenues dans le rapport d’expertise en cause, il y a lieu de constater qu’elles ne présentent aucune pertinence aux fins de l’application de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 6/2002.
55 Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort des articles 52, paragraphes 1 et 2, ainsi que 53, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002, et contrairement à ce que soutient M. Kastenholz, c’est non pas à l’OHMI ou au Tribunal, mais au requérant qui invoque le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), de ce règlement, qu’il incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre concerné.
56 Ainsi, en l’espèce, il appartenait à M. Kastenholz de fournir les indications nécessaires pour démontrer que, conformément à la législation allemande sur le droit d’auteur, l’utilisation du dessin ou modèle contesté peut être interdite.
57 Par conséquent, le troisième moyen est manifestement non fondé.
58 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 Selon l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Qwatchme ayant conclu à la condamnation de M. Kastenholz et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Kastenholz est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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