CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 11 septembre 2014 (1)
Affaire C-424/13
Zuchtvieh-Export GmbH
contre
Stadt Kempten
[demande de décision préjudicielle formée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne)]
«Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) n° 1/2005 – Protection des animaux pendant le transport – Transport d’animaux d’un État membre vers un pays tiers – Article 14, paragraphe 1 – Contrôle du carnet de route à effectuer par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée – Annexe I, chapitre V – Dispositions relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi qu’aux durées de voyage et de repos – Applicabilité de ces dispositions en ce qui concerne la partie du transport se déroulant en dehors du territoire de l’Union»
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (2).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zuchtvieh-Export GmbH (ci-après «Zuchtvieh-Export») à la Stadt Kempten (ville de Kempten, Allemagne) au sujet de la décision prise par cette dernière, en qualité d’autorité compétente du lieu de départ, de refuser le dédouanement d’un lot de bovins devant faire l’objet d’un transport par route de Kempten à Andijan (Ouzbekistan).
3. Le règlement n° 1/2005 impose à l’organisateur d’un voyage de longue durée de présenter à l’autorité compétente du lieu de départ un carnet de route dont la section 1 doit contenir une planification du voyage projeté. Dans cette planification doivent notamment figurer les points de repos, de transfert et de sortie prévus. La problématique soulevée par la présente affaire est celle de savoir si, en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union européenne et le pays tiers de destination, l’organisateur de ce voyage est ou non tenu de se conformer aux exigences relatives aux durées de voyage et de repos qui sont prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005.
4. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que le règlement n° 1/2005 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’organisateur d’un voyage de longue durée à destination d’un pays tiers de faire figurer dans la section 1, rubrique 6, du carnet de route des informations relatives aux durées de voyage et de repos conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement ou bien aux conditions générales applicables au transport d’animaux figurant à l’article 3 dudit règlement, en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination.
5. Il en découle, selon nous, que l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), et c), du règlement n° 1/2005 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente du lieu de départ ne peut pas refuser de cacheter le carnet de route au motif que les informations inscrites dans ce carnet qui se rapportent à la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination ne sont conformes ni aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement ni aux conditions générales applicables au transport d’animaux figurant à l’article 3 dudit règlement.
I – Le cadre juridique
6. Les dispositions essentielles du règlement n° 1/2005, dans le cadre du présent renvoi, sont les suivantes.
7. L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement en définit le champ d’application comme suit:
«Le présent règlement s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.»
8. L’article 2 du règlement n° 1/2005 contient un certain nombre de définitions, parmi lesquelles:
«d) ‘poste d’inspection frontalier’: tout poste d’inspection désigné et agréé conformément à l’article 6 de la directive 91/496/CEE en vue d’opérer des contrôles vétérinaires sur les animaux en provenance de pays tiers à la frontière du territoire de la Communauté;
[...]
f) ‘autorité compétente’: l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles du bien-être des animaux ou toute autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette compétence;
[...]
h) ‘postes de contrôle’: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) n° 1255/97;
i) ‘point de sortie’: un poste d’inspection frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux quittent le territoire douanier de la Communauté;
j) ‘voyage’: l’ensemble de l’opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, y compris le déchargement, l’hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;
[...]
m) ‘voyage de longue durée’: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;
[...]
s) ‘lieu de destination’: le lieu où un animal est déchargé d’un moyen de transport et:
i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l’heure du départ, ou
ii) est abattu;
t) ‘lieu de repos ou de transfert’: tout lieu d’arrêt au cours du voyage qui n’est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;
[...]
w) ‘transport’: les mouvements d’animaux effectués à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu’à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;
[...]»
9. L’article 3 du règlement n° 1/2005, intitulé «Conditions générales applicables au transport d’animaux», dispose:
«Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:
a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;
b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;
[...]
f) le transport est effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;
[...]
h) de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.»
10. L’article 5 du règlement n° 1/2005, intitulé «Obligations de planification concernant le transport des animaux», précise, à son paragraphe 4, que «[d]ans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l’annexe II».
11. L’article 14 du règlement n° 1/2005, intitulé «Contrôles à effectuer et autres mesures en rapport avec le carnet de route à prendre par l’autorité compétente avant des voyages de longue durée», dispose, à son paragraphe 1:
«Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l’autorité compétente du lieu de départ:
a) procède à des contrôles appropriés pour vérifier que:
i) les transporteurs mentionnés dans le carnet de route disposent des autorisations de transporteur correspondantes valables, des certificats d’agrément valables pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et des certificats d’aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;
ii) le carnet de route présenté par l’organisateur est réaliste et permet de penser que le transport est conforme au présent règlement;
b) exige, lorsque le résultat des contrôles visés au point a) n’est pas satisfaisant, que l’organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière que celui-ci soit conforme au présent règlement;
c) lorsque le résultat des contrôles visés au point a) est satisfaisant, cachette le carnet de route;
d) communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus mentionnés dans le carnet de route à l’autorité compétente du lieu de destination, du point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d’échange d’informations visé à l’article 20 de la directive 90/425/CEE.»
12. L’article 15 du règlement n° 1/2005, intitulé «Contrôles à effectuer par l’autorité compétente à tout stade d’un voyage de longue durée», prévoit, à son paragraphe 1, que «[l]’autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l’annexe I, chapitre V».
13. L’article 21 du règlement n° 1/2005, intitulé «Contrôles aux points de sortie et aux postes d’inspection frontaliers», est rédigé comme suit:
«1. [...], lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d’inspection frontaliers, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment:
a) que les transporteurs ont présenté une copie d’une autorisation valable [...];
b) que les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ou des volailles ont présenté un certificat d’aptitude professionnelle valable [...];
c) que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;
d) que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur voyage respectent les dispositions de l’annexe I, chapitre II et, le cas échéant, chapitre VI;
e) qu’en cas d’exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale respecte tout accord international énoncé à l’annexe V applicable dans les pays tiers concernés;
f) si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.
2. Dans le cas de voyages de longue durée d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d’inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées à la section 3 «Lieu de destination» du carnet de route [mentionné] à l’annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 sont conservées par l’autorité compétente pendant une période minimale de trois ans à compter de la date desdits contrôles [...].
3. Lorsque l’autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer.»
14. L’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 contient les normes relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi qu’aux durées de voyage et de repos. Conformément aux points 1.4, sous d), et 1.5 de ce chapitre, en ce qui concerne les bovins, les voyages de longue durée par route doivent comporter, après 14 heures de transport, un temps de repos d’au moins 1 heure durant lequel ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés, après quoi le transport peut reprendre pour une durée maximale de 14 heures, à l’issue de laquelle les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés, et doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 24 heures.
15. L’annexe II de ce même règlement contient les dispositions relatives au carnet de route, dont l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement impose la tenue aux transporteurs et aux organisateurs en cas de voyages de longue durée entre États membres ainsi qu’en provenance et à destination de pays tiers. Ce carnet comporte cinq sections relatives, respectivement, à la planification du voyage, au lieu de départ, au lieu de destination, à la déclaration du transporteur concernant, d’une part, l’itinéraire effectif, les points de repos, de transfert et de sortie et, d’autre part, les animaux blessés ou morts durant le voyage, et aux éventuels rapports d’anomalie. Cette annexe comporte notamment les dispositions suivantes:
– point 3, sous e): «L’organisateur doit [...] veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu’au point de destination ou, en cas d’exportation vers un pays tiers, au moins jusqu’au point de sortie»;
– point 4: «Les détenteurs sur le lieu de départ et, lorsque le lieu de destination est situé sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination, doivent remplir et signer les sections pertinentes du carnet de route. Ils informent sans délai l’autorité compétente de leurs réserves éventuelles quant au respect des dispositions du présent règlement en utilisant le modèle fourni à la section 5»;
– point 7: «Si les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie. En cas d’exportation, sous restitutions, de bovins vivants, il n’est pas nécessaire de remplir la section 3 du carnet de route si la législation agricole impose un rapport»;
– point 8: «Le transporteur mentionné à la section 3 du carnet de route doit garder [...] a) une copie du carnet de route rempli; [...] Les documents visés [...] sont mis à la disposition de l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation au transporteur et, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente du lieu de départ, dans un délai d’un mois à compter du moment où ils ont été remplis, et ils sont conservés par le transporteur pour une période d’au moins trois ans à compter de la date du contrôle. Les documents visés au point a) sont renvoyés à l’autorité compétente du lieu de départ dans un délai d’un mois après la fin du voyage, à moins que les systèmes [de navigation] visés à l’article 6, paragraphe 9, n’aient été utilisés. [...]»
16. L’appendice de l’annexe II du règlement n° 1/2005 comporte un modèle des différentes sections du carnet de route.
II – Le litige au principal et les questions préjudicielles
17. Zuchtvieh-Export a affrété deux camions pour effectuer le transport de 62 bovins de Kempten à Andijan via la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan, soit un trajet de l’ordre de 7 000 km. Ce transport devait se dérouler du 23 avril au 2 mai 2012. Il s’agissait d’une exportation sans demande de restitutions à l’exportation.
18. La section 1, rubrique 6, du carnet de route présenté dans le cadre de la demande de dédouanement mentionnait, comme seuls points de repos et de transfert pour la partie du voyage se déroulant sur le territoire des pays tiers concernés, les localités de Brest (Biélorussie), qu’il était prévu d’atteindre le 24 avril à 13 heures, et de Karaganda (Kazakhstan), qu’il était prévu d’atteindre le 30 avril à 15 heures, un repos de 24 heures étant programmé dans chacune de ces localités. Il résulte de la décision de renvoi que, entre lesdites localités, des périodes de pause étaient prévues durant lesquelles les animaux auraient été nourris et abreuvés, sans toutefois être déchargés. La partie finale du voyage, entre Karaganda et Andijan, devait durer 29 heures supplémentaires.
19. Par décision du 30 janvier 2012, la Stadt Kempten a refusé le dédouanement du lot de bovins, exigeant que la planification du voyage soit modifiée de telle manière que les dispositions du règlement n° 1/2005 soient également respectées pour la partie du voyage se déroulant sur le territoire des pays tiers concernés, entre Brest et Andijan, ce qui n’était pas le cas compte tenu des données de planification mentionnées à la section 1 dudit carnet de route.
20. Outre une demande en référé, qui n’a pas abouti, Zuchtvieh-Export a introduit un recours au fond contre la décision susmentionnée, dont le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (cour administrative de Bavière, Allemagne) est actuellement saisi en degré d’appel. Dans le cadre de ce recours, Zuchtvieh-Export demande, notamment, que soit constatée l’illégalité de la décision de la Stadt Kempten du 30 janvier 2012 et qu’injonction soit faite à cette dernière de procéder au dédouanement du lot de bovins litigieux.
21. Devant la juridiction de renvoi, les parties au principal ont fait valoir des thèses opposées quant au point de savoir si, dans le cas d’un voyage qui commence sur le territoire de l’Union mais se termine en dehors de ce territoire, le règlement n° 1/2005, et en particulier l’article 14, paragraphe 1, de celui-ci, trouve à s’appliquer également à la partie de ce voyage qui se déroule sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers.
22. La juridiction de renvoi s’exprime en faveur de la thèse selon laquelle, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, l’autorité compétente du lieu de départ, en cas de transport dont le lieu de départ est situé au sein du territoire de l’Union et le lieu de destination est situé sur le territoire d’un pays tiers, ne peut apposer un cachet sur le carnet de route que si ses contrôles font apparaître que les dispositions de ce règlement ont été respectées également en dehors du territoire de l’Union. Elle mentionne à cet égard, d’une part, mais sans explication, les articles 1er, 3, 5 et 21, paragraphe 1, sous e), dudit règlement. Elle s’attache, d’autre part et surtout, à l’appendice de l’annexe II du règlement n° 1/2005, où figure le modèle des différentes sections du carnet de route, et spécialement à la section 1, relative à la planification du voyage, qui contiendrait des indications en ce sens:
– ses points 2 à 4 (durée totale prévue, lieu et moment de départ, lieu de destination et moment d’arrivée), combinés avec la définition de la notion de «voyage» inscrite à l’article 2, sous j), de ce règlement, qui indiqueraient que des données doivent être fournies pour l’ensemble du voyage;
– la déclaration de l’organisateur faisant l’objet du point 7 de cette section, selon laquelle il a «pris les dispositions adéquates pour préserver le bien-être des animaux tout au long [du] voyage, conformément aux dispositions [dudit] règlement».
23. La juridiction de renvoi relève également que, même en cas d’exportation, et bien que le transporteur doive remettre le carnet de route au vétérinaire officiel du point de sortie, conformément au point 7 de cette annexe II, il doit néanmoins en conserver une copie et renvoyer celle-ci à l’autorité compétente du lieu de départ, conformément au point 8 de ladite annexe.
24. Cette juridiction estime que le carnet de route présenté par Zuchtvieh-Export ne contient aucune donnée «réaliste» au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005 pour les parties du trajet situées sur le territoire de pays tiers. Les données renseignées dans ce carnet de route ne permettraient donc pas de conclure que le voyage projeté respecte les exigences découlant de ce règlement.
25. Elle considère, à cet égard, qu’il ne serait pas suffisant que Zuchtvieh-Export affirme que, dans le cadre des étapes du transport se déroulant en dehors du territoire de l’Union, les dispositions des réglementations applicables dans les pays tiers traversés ainsi que les conventions internationales applicables dans ces pays seront respectées. Encore faudrait-il que cela se traduise dans les mentions du carnet de route. Or, tel ne serait pas le cas en l’occurrence, la section 1 du carnet de route litigieux ne contenant aucune donnée «réaliste», au sens où ce terme est employé à l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005, dès lors qu’elle ne mentionne aucun point de repos pendant les trajets entre Brest et Karaganda et entre cette dernière localité et Andijan, lieu de destination finale. Par ailleurs, l’apposition du cachet de l’autorité du lieu de départ laisserait entendre que le voyage, jusqu’au lieu de destination, aurait été approuvé en toutes ses modalités, ce qui, selon la juridiction de renvoi, serait inopportun également vis-à-vis des autorités des pays tiers.
26. Selon la thèse inverse, défendue par Zuchtvieh-Export, l’approbation de la planification du voyage dans le cadre des contrôles à opérer par l’autorité compétente du lieu de départ en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 ne porterait que sur la partie du voyage à laquelle ce règlement est applicable ratione loci. Plusieurs dispositions de celui-ci, dont l’article 21, paragraphe 1, sous e), relatif aux contrôles aux points de sortie et aux postes d’inspection frontaliers, indiqueraient que le régime qu’il établit ne s’applique pas au-delà des frontières de l’Union.
27. Zuchtvieh-Export fait également valoir que l’applicabilité des normes du règlement n° 1/2005 en dehors du territoire de l’Union, spécialement celles de l’annexe I, chapitre V, relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi qu’aux durées de voyage et de repos, serait irréaliste et contreproductive; ainsi, dans les pays tiers, il ne se trouverait guère d’étables hygiéniquement et techniquement sûres où faire reposer des animaux en transport, de sorte que les risques de blessures et de propagation de maladies infectieuses seraient importants. En effet, les normes établies par ce règlement seraient indissociables de la qualité des infrastructures prévues pour les transports d’animaux sur le territoire de l’Union, comme les postes de contrôle (qui sont les lieux de repos) qui y sont implantés, que l’article 36 dudit règlement soumet à des exigences techniques et sanitaires.
28. Par ailleurs, le fait que les normes du règlement n° 1/2005 ne seraient pas nécessairement applicables, d’un point de vue matériel, en toutes circonstances serait démontré par l’article 30, paragraphe 6, de celui-ci, qui prévoit la possibilité de dérogations pour les voyages de longue durée afin de tenir compte de l’éloignement de certaines régions par rapport à la partie continentale du territoire de l’Union.
29. Il résulterait encore de l’intitulé du point 6 de la section 1 du modèle de carnet de route («Liste des points de repos, de transfert ou de sortie prévus») que l’organisateur du transport ne serait pas tenu de mentionner tous les points de repos. D’ailleurs, les réalités géographiques ne permettraient pas toujours de prévoir où les pauses auront lieu.
30. En outre, ces normes pourraient être en contradiction avec les règles applicables dans les pays tiers concernés, comme celles qui seraient en vigueur dans la Fédération de Russie, où la pratique constante des autorités serait d’interdire le déchargement des animaux durant les temps de repos.
31. Enfin, le principe de territorialité militerait en faveur de l’applicabilité du règlement n° 1/2005 limitée au territoire de l’Union.
32. À ces arguments, la défenderesse au principal et la Landesanwaltschaft Bayern (parquet du Land de Bavière) rétorquent que l’indisponibilité de points de repos en dehors du territoire de l’Union ne décharge pas les transporteurs des obligations que le règlement n° 1/2005 leur impose à cet égard. En particulier, l’absence de déchargement des animaux pour les périodes de repos aurait pour conséquence que les compartiments de transport ne sont pas nettoyés, que l’abreuvement de tous les animaux n’est pas garanti et que le contrôle de l’état de santé de chaque animal n’est pas possible. Partant, eu égard au considérant 5 de ce règlement, selon lequel les voyages de longue durée devraient être limités autant que possible, il conviendrait d’envisager la possibilité que certains transports ne puissent pas être effectués tant que les conditions logistiques du transport envisagé ne sont pas conformes aux normes applicables.
33. C’est dans ce contexte que le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 14, paragraphe 1, du règlement [n° 1/2005] doit-il être interprété en ce sens que, en cas de voyages de longue durée d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, lorsque le lieu de départ est situé dans un État membre [...] mais que le lieu de destination est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente du lieu de départ, en application de l’article 14, paragraphe 1, sous c), ne peut cacheter le carnet de route présenté par l’organisateur [du transport] que si [ce] carnet [...] [satisfait aux] conditions fixées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), pour l’ensemble du voyage, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, c’est-à-dire également pour la partie du voyage entièrement située en dehors du territoire [...] de l’Union [...]?
2) L’article 14, paragraphe 1, du règlement [n° 1/2005] doit-il être interprété en ce sens que l’autorité du lieu de départ, compétente en vertu de cette disposition, peut obliger l’organisateur du transport, en application de l’article 14, paragraphe 1, sous b), [de ce] règlement, à modifier la planification du voyage de longue durée prévu de sorte que les dispositions dudit règlement soient respectées pour l’ensemble du voyage, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, même lorsque certaines parties du voyage sont situées exclusivement dans des pays tiers?»
III – Notre analyse
34. Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 doit être interprété en ce sens qu’un transport de longue durée au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers doit être conforme à ce règlement, en particulier aux dispositions de l’annexe I, chapitre V, dudit règlement, relatives, notamment, aux durées de voyage et de repos, y compris pour la partie de ce transport qui se déroule en dehors du territoire de l’Union, et, par conséquent, ne peut être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ que s’il a été planifié dans le respect de ces dispositions.
35. La juridiction de renvoi cherche ainsi à savoir si l’autorité compétente du lieu de départ peut, à bon droit, refuser de cacheter un carnet de route dès lors qu’elle considère, au vu des mentions figurant dans ce carnet qui se rapportent à la partie du voyage se déroulant hors du territoire de l’Union, que ledit carnet n’est pas réaliste au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005 et n’est donc pas conforme aux dispositions de ce règlement.
36. Le carnet de route, dont le modèle figure à l’annexe II dudit règlement, a pour objectif de mettre à la disposition des autorités compétentes les informations nécessaires à la réalisation des contrôles relatifs au respect des dispositions du règlement n° 1/2005 pour les voyages de longue durée. Les déclarations concernant l’organisation du voyage qui sont contenues dans le carnet de route doivent être vérifiées et leur conformité validée par l’autorité compétente du lieu de départ avant le chargement des animaux. Ces informations constituent la base des contrôles officiels qui peuvent être mis en œuvre au cours de la réalisation matérielle du voyage, c’est-à dire au chargement, en cours de transport ou à destination.
37. Les contrôles préalables au départ portent sur l’existence et la validité des autorisations administratives obligatoires (transporteurs, véhicules, conducteurs), sur le respect des densités maximales de chargement autorisées en fonction des catégories d’animaux déclarées, ainsi que sur le détail de l’itinéraire programmé, tenant compte des intervalles de repos exigés en fonction des catégories d’animaux concernées, de la distance à effectuer et de la durée prévisible des opérations à toutes les étapes du voyage.
38. Des contrôles peuvent ensuite être effectués par les autorités compétentes à tout stade d’un voyage de longue durée. Ces contrôles, qui sont prévus à l’article 15 du règlement n° 1/2005, portent, notamment, sur le respect de la programmation qui figure dans la section 1 du carnet de route.
39. Les déclarations contenues dans la section 1 du carnet de route («Planification»), qui sont au centre de la présente affaire, sont destinées à être comparées avec celles contenues dans les sections 2 («Lieu de départ»), 3 («Lieu de destination»), 4 («Déclaration du transporteur») et, le cas échéant, 5 («Modèle de rapport d’anomalie»). Les sections 2 à 5 du carnet de route sont donc progressivement complétées au cours du voyage, une copie de ce carnet étant ensuite renvoyée à l’autorité compétente du lieu de départ.
40. Il convient, d’ores et déjà, de préciser que les transports d’animaux à destination ou en provenance de pays tiers font l’objet de contrôles spécifiques, respectivement aux points de sortie et aux postes d’inspection frontaliers de l’Union.
41. C’est en gardant à l’esprit ce schéma global des contrôles qui s’appliquent aux voyages de longue durée qu’il convient d’examiner le présent renvoi préjudiciel.
42. Afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il est nécessaire de bien cerner quelle est l’étendue des informations relatives aux durées de voyage et de repos que l’organisateur d’un voyage de longue durée est tenu d’inscrire dans le carnet de route. En effet, c’est notamment au regard de ces informations que l’autorité compétente du lieu de départ est tenue, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005, de décider si le carnet de route présente ou non un caractère réaliste au sens de cette dernière disposition et permet de considérer que le transport est conforme à ce règlement.
43. Si l’on suit la thèse défendue par la Stadt Kempten, la Landesanwaltschaft Bayern et la République de Lituanie, il faudrait que le carnet de route détaille la partie du trajet entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination, et ce d’une manière conforme aux exigences relatives aux durées de voyage et de repos prévues à l’annexe I, chapitre V, points 1.4, sous d) et 1.5 du règlement n° 1/2005. Concrètement, s’agissant des bovins qui font l’objet du transport en cause dans l’affaire au principal, ces dispositions prévoient le rythme de voyage suivant: après 14 heures de transport, les animaux bénéficient d’un temps de repos suffisant, d’au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaires, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures. Chaque fois que cette durée de voyage est écoulée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos minimal de 24 heures.
44. Il est reproché à Zuchtvieh-Export de ne pas avoir planifié la partie du trajet entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination finale dans le respect de ces règles.
45. Selon nous, ce reproche n’est pas fondé.
46. En effet, il ressort clairement de l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005 que le contrôle préalable que doit effectuer l’autorité compétente du lieu de départ porte sur le respect des règles contenues dans ce même règlement. Il est donc déterminant d’examiner quel est le champ d’application dudit règlement.
47. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 est, à cet égard, sans ambiguïté. Le libellé de cette disposition indique clairement que ce règlement «s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents» (3).
48. La formulation ainsi retenue par le législateur de l’Union signifie, à notre avis, que les normes contenues dans ledit règlement et les contrôles y afférents s’appliquent uniquement à la partie du transport d’animaux qui se déroule sur le territoire de l’Union. Cela inclut les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de l’Union ou quittant celui-ci, ce qui paraît logique dans la mesure où, lorsque ces contrôles sont effectués, le transport d’animaux se situe à l’intérieur du territoire de l’Union et doit dès lors être conforme aux normes fixées par le règlement n° 1/2005, quelle que soit sa provenance ou sa destination.
49. Compte tenu de la définition claire du champ d’application du règlement n° 1/2005 figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, il ne saurait être soutenu que la formulation retenue par le législateur de l’Union à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, pour désigner les voyages de longue durée qui doivent faire l’objet d’un contrôle préalable par l’autorité compétente du lieu de départ, milite en faveur d’une obligation pour l’organisateur de tels voyages de respecter les normes relatives aux durées de voyage et de repos, telles qu’elles sont prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005, pour la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et un pays tiers.
50. Nous rappelons que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, l’autorité compétente du lieu de départ est tenue d’effectuer un certain nombre de contrôles préalables «[d]ans le cas des voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine».
51. La désignation ainsi faite des voyages de longue durée qui doivent faire l’objet d’un contrôle de conformité aux exigences contenues dans le règlement n° 1/2005 par l’autorité compétente du lieu de départ, ne signifie pas que, en cas de transport d’animaux à destination de pays tiers, ce contrôle doit porter non seulement sur la partie du voyage qui se déroule sur le territoire de l’Union, mais également sur la partie du voyage ayant lieu entre le point de sortie de ce territoire et le pays tiers de destination.
52. En effet, cette précision vise uniquement à indiquer que tous les voyages de longue durée sont concernés par le contrôle préalable effectué par l’autorité compétente du lieu de départ, qu’ils aient lieu seulement entre les États membres de l’Union ou bien qu’ils soient en provenance ou à destination de pays tiers (4). Une telle formulation permet d’appréhender l’ensemble des voyages de longue durée au regard des normes fixées par le règlement n° 1/2005, qu’ils se déroulent en totalité ou bien de manière partielle sur le territoire de l’Union.
53. Compte tenu à la fois du champ d’application territorial du règlement n° 1/2005 tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, et de la circonstance que le contrôle que l’autorité compétente du lieu de départ doit effectuer est un contrôle de conformité aux normes fixées par ce même règlement, il ne saurait être exigé, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, de l’organisateur qu’il indique dans le carnet de route des informations relatives aux durées de voyage et de repos conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 pour la partie du voyage de longue durée se déroulant en dehors du territoire de l’Union.
54. Autrement dit, il serait contradictoire que l’autorité compétente du lieu de départ puisse reprocher à l’organisateur de ne pas avoir inscrit dans le carnet de route, pour la partie du trajet se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et un pays tiers, des lieux de repos avec des intervalles correspondant aux exigences posées à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005, alors même que, d’une part, le champ d’application de ce règlement est limité au territoire de l’Union et, d’autre part, le contrôle que cette autorité est tenue d’effectuer est, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous a, ii), dudit règlement, un contrôle de conformité aux normes fixées par celui-ci.
55. Nous en déduisons que la «liste des points de repos, de transfert ou de sortie prévus» qui doit figurer à la section 1, rubrique 6, du carnet de route ne requiert que l’inscription de lieux se situant sur le territoire de l’Union.
56. Il en découle que l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1/2005 doit, à notre avis, être interprété en ce sens qu’il n’habilite l’autorité compétente du lieu de départ à vérifier que, s’agissant, notamment, des durées de voyage et de repos prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement, le carnet de route présenté par l’organisateur est réaliste et permet de penser que le transport est conforme audit règlement, qu’en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le lieu de départ et le point de sortie du territoire de l’Union.
57. Les définitions des notions de «voyage» et de «transport» figurant, respectivement, à l’article 2, sous j) et w), du règlement n° 1/2005, en ce qu’elles désignent l’ensemble de l’opération de transport jusqu’au déchargement des animaux sur le lieu de destination, sans qu’une distinction soit faite selon que ce lieu se situe sur le territoire de l’Union ou bien sur celui d’un pays tiers, ne peuvent pas être invoquées aux fins d’étendre le champ d’application territorial de ce même règlement. Au contraire, ces définitions doivent être lues à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, qui constitue le seul article ayant pour objet de fixer le champ d’application territorial du règlement n° 1/2005.
58. D’autres dispositions de ce règlement confirment d’ailleurs que, aux fins du contrôle préalable prévu à l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, l’organisateur n’est pas tenu de faire figurer des informations relatives à la planification du voyage conformes aux exigences contenues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 en ce qui concerne la partie du trajet se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination.
59. Nous rappelons, à cet égard, que, en cas de voyage de longue durée ayant pour destination un pays tiers, le contrôle effectué par l’autorité compétente du lieu de départ est complété par d’autres contrôles. Il s’agit, d’une part, des contrôles prévus à l’articles 15 du règlement n° 1/2005, qui peuvent avoir lieu à tout stade du voyage sur le territoire de l’Union aux fins, notamment, de vérifier que les durées de voyage et de repos respectent les limites fixées à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement. D’autre part, l’article 21 dudit règlement impose des contrôles aux points de sortie du territoire de l’Union.
60. S’agissant de cette dernière catégorie de contrôles, l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 prévoit que, lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect de ce règlement. Dans le cadre des contrôles aux points de sortie, il est ainsi vérifié, en substance, que les transporteurs disposent d’une autorisation valable, que les conducteurs sont en mesure de présenter un certificat d’aptitude ou de compétence professionnelle valable, que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage, que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur voyage respectent les dispositions de l’annexe I, chapitre II et, le cas échéant, chapitre VI, dudit règlement, et si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.
61. Par ailleurs, l’article 21, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 1/2005 prévoit que les vétérinaires officiels doivent vérifier que, «en cas d’exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale respecte tout accord international énoncé à l’annexe V applicable dans les pays tiers concernés». Cette dernière annexe fait, à cet égard, mention de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (5).
62. Selon nous, il peut être déduit de l’article 21, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 1/2005 que, de façon cohérente avec le champ d’application territorial du règlement n° 1/2005 tel qu’il est précisé à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, le voyage entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination est régi non pas par les normes contenues dans ledit règlement, mais, le cas échéant, par des accords internationaux.
63. En outre, plusieurs dispositions du règlement n° 1/2005 démontrent, à notre avis, que, en cas de voyage de longue durée à destination d’un pays tiers, le carnet de route n’a vocation à être complété que jusqu’au point de sortie du territoire de l’Union.
64. Ainsi, l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement précise, notamment, que, pour de tels voyages, «des vétérinaires officiels des points de sortie [...] effectuent et répertorient les vérifications mentionnées à la section 3 ‘Lieu de destination’ du carnet de route à l’annexe II». Pour ces voyages, le vétérinaire officiel du point de sortie se substitue donc au détenteur sur le lieu destination, auquel il incombe, en principe, de remplir la section 3 du carnet de route. Autrement dit, c’est ce vétérinaire, à ce stade du voyage, qui a la charge d’attester que celui-ci est conforme au règlement n° 1/2005, et, en particulier, que la programmation prévue dans la section 1 du carnet de route a été respectée entre le lieu de départ et le point de sortie.
65. Plusieurs points introductifs de l’annexe II du règlement n° 1/2005 vont dans le même sens. Ainsi, en vertu du point 3, sous e), de cette annexe, l’organisateur doit «veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu’au point de destination ou, en cas d’exportation vers un pays tiers, au moins jusqu’au point de sortie» (6). En outre, le point 7, premier alinéa, de ladite annexe, précise que, «[s]i les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie». Le constat selon lequel, en vertu du point 8 de l’annexe II du règlement n° 1/2005, le transporteur doit ensuite conserver une copie du carnet de route rempli n’infirme pas, mais vient, au contraire, confirmer que l’original du carnet de route ne doit plus être rempli après les contrôles effectués par le vétérinaire officiel au point de sortie de l’Union.
66. Or, si le législateur de l’Union avait voulu imposer le respect des normes contenues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 pour la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie et le pays tiers de destination, il aurait imposé au transporteur de conserver l’original du carnet de route tout au long du voyage et aurait prévu un système de contrôle dans le pays tiers de destination.
67. Il résulte des éléments qui précèdent que, en cas de voyage de longue durée à destination de pays tiers, la planification du voyage inscrite à la section 1 du carnet de route ne se traduira concrètement dans les autres sections de ce carnet que jusqu’au point de sortie du territoire de l’Union. Cette planification n’a donc pas vocation à être comparée avec le trajet qui a effectivement lieu après ce point de sortie. Il serait dès lors incohérent d’exiger qu’une telle planification contienne des informations relatives aux durées de voyage et de repos conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 en ce qui concerne le trajet se déroulant au-delà du point de sortie du territoire de l’Union, cette partie du voyage ne faisant pas l’objet de vérifications dans le cadre du régime général mis en place par ce règlement.
68. À cet égard, la comparaison avec le régime spécial mis en place par le législateur de l’Union en matière de restitutions à l’exportation démontre que, en dehors de ce régime, les exigences contenues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 n’ont pas vocation à s’appliquer à la partie du transport d’animaux se déroulant en dehors du territoire de l’Union.
69. En vertu de l’article 168 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (7), s’agissant des produits du secteur de la viande bovine, «l’octroi et le paiement de la restitution à l’exportation d’animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport».
70. L’article 1er du règlement (UE) n° 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (8), intitulé «Champ d’application», vient préciser que le paiement de ces restitutions «est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des articles 3 à 9 du règlement (CE) n° 1/2005 et des annexes qui y sont mentionnées [...]».
71. Il ressort clairement de cette dernière disposition que, contrairement à ce qui vaut dans le cadre du régime général institué par le règlement n° 1/2005, le respect des exigences posées aux articles 3 à 9 de ce règlement ainsi qu’aux annexes y afférentes s’impose pour la totalité du voyage, y compris pour la partie du trajet se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination.
72. Le système de contrôle mis en place par le règlement n° 817/2010 est adapté à ce champ d’application élargi des exigences posées par le règlement n° 1/2005.
73. Ainsi, en ce qui concerne les contrôles sur le territoire douanier de l’Union, l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 817/2010 prévoit que le vétérinaire officiel du point de sortie doit procéder aux vérifications suivantes.
74. D’une part, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, le vétérinaire officiel du point de sortie doit vérifier si «les exigences établies par le règlement (CE) n° 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ [...] jusqu’au point de sortie».
75. D’autre part, ce vétérinaire doit, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 817/2010, vérifier si «les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes au règlement (CE) n° 1/2005 et [si] les mesures nécessaires ont été prises pour assurer son respect jusqu’au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale».
76. Le vétérinaire officiel du point de sortie inscrit les résultats de ce contrôle dans le «rapport de contrôle au point de sortie» dont le modèle figure à l’annexe I du règlement n° 817/2010. Ce rapport distingue les contrôles qui se rapportent au trajet jusqu’au point de sortie et ceux qui concernent le trajet à partir du point de sortie. Pour que les contrôles soient jugés satisfaisants, il faut que l’exportateur respecte les exigences contenues dans le règlement n° 1/2005 pour ces deux parties du trajet.
77. Ces contrôles sont ensuite complétés par des contrôles dans les pays tiers.
78. Ainsi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 817/2010, l’exportateur doit veiller à ce que les animaux fassent l’objet d’un contrôle après avoir quitté le territoire douanier de l’Union dans deux cas, à savoir, d’une part, partout où il y a un changement de moyen de transport et, d’autre part, au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, ces contrôles doivent être effectués par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, agréée et contrôlée à cet effet par un État membre, ou bien par un organisme officiel d’un État membre.
79. Cette description du régime spécial mis en œuvre par le règlement n° 817/2010 démontre, à nos yeux, que, si le législateur de l’Union avait souhaité étendre de manière générale l’obligation pour l’organisateur d’un voyage de longue durée de respecter les exigences contenues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination, il aurait, d’une part, opté pour une définition plus large du champ d’application de ce règlement que celle qu’il a retenue à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci et, d’autre part, il aurait assorti cette obligation d’un système de contrôle comparable à celui qu’il a mis en place en matière de restitutions à l’exportation.
80. Au vu de tous ces éléments, nous estimons que le règlement n° 1/2005 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’organisateur d’un voyage de longue durée à destination d’un pays tiers de faire figurer dans la section 1, rubrique 6, du carnet de route des informations relatives aux durées de voyage et de repos conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination.
81. En conséquence, nous sommes d’avis que l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), et c), dudit règlement doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente du lieu de départ ne peut pas refuser de cacheter le carnet de route au motif que les informations inscrites dans ce carnet qui se rapportent à la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination ne sont pas conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005.
82. La réciproque est vraie en cas de transport d’animaux en provenance d’un pays tiers. Il sera alors exigé de l’organisateur de ce transport qu’il se conforme aux exigences contenues dans ce règlement à partir de son entrée sur le territoire de l’Union par un poste d’inspection frontalier. En revanche, eu égard au fait que le champ d’application dudit règlement se limite au territoire de l’Union, il ne pourra pas être exigé de cet organisateur qu’il ait respecté ces mêmes exigences pour la partie du voyage qui s’est déroulée antérieurement à son entrée sur le territoire de l’Union, quand bien même le trajet depuis un pays tiers jusqu’à l’État membre de destination constitue un seul et même voyage.
83. Il convient, à présent, d’examiner le bien-fondé de la thèse développée par la Commission européenne dans le cadre de la présente affaire.
84. En effet, si, au vu des explications qu’elle a fournies dans ses observations écrites ainsi que lors de l’audience, la Commission semble également considérer que les exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement n° 1/2005 ne sont pas applicables à la partie du voyage qui se déroule en dehors du territoire de l’Union, elle propose cependant une voie médiane qui consiste, en substance, à permettre à l’autorité compétente du lieu de départ de vérifier si, en ce qui concerne cette partie du voyage, l’organisateur de celui-ci respecte les «conditions générales applicables au transport d’animaux» énumérées à l’article 3 du règlement n° 1/2005.
85. Pour rappel, cette disposition énonce le principe selon lequel «[n]ul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles». Elle contient également un certain nombre de conditions générales, telles que celle selon laquelle «toutes les dispositions nécessaires [doivent être] prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci», celle qui prévoit que «le transport est effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et [que] les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée», ou encore celle en vertu de laquelle «de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille».
86. Nous ne pensons pas que la solution préconisée par la Commission puisse prospérer, et ce pour les raisons suivantes.
87. En premier lieu, il importe de mettre l’accent sur le fait que, à défaut d’indication en sens contraire, la définition du champ d’application territorial de ce règlement, telle qu’elle ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, vaut nécessairement pour l’ensemble des exigences contenues dans ledit règlement, qu’il s’agisse des «conditions générales applicables au transport d’animaux», telles qu’elles sont énumérées à l’article 3 du règlement n° 1/2005, ou bien des exigences plus précises, telles que les spécifications techniques qui sont détaillées à l’annexe I de ce même règlement.
88. Compte tenu du libellé clair de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, il paraît donc impossible de soutenir, comme le fait la Commission, d’une part, que les exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement ne sont pas applicables pour la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union et, d’autre part, que cette insuffisance dudit règlement pourrait être comblée en étendant le champ d’application des «conditions générales applicables au transport d’animaux» figurant à l’article 3 du règlement n° 1/2005 à l’ensemble du voyage jusqu’au pays tiers de destination.
89. En second lieu, la solution suggérée par la Commission aboutirait à conférer à l’autorité compétente du lieu de départ un pouvoir d’appréciation étendu aux fins d’évaluer, en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union, le caractère adéquat des durées de voyage et de repos prévues. Les divergences d’appréciation de la part des autorités compétentes qui s’ensuivraient nous paraissent difficilement compatibles avec l’impératif d’application uniforme du règlement n° 1/2005, de même qu’avec les autres objectifs que ce règlement poursuit, à côté de celui de protection des animaux en cours de transport, à savoir l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché (9).
90. En somme, admettre que l’autorité compétente du lieu de départ bénéficie d’un pouvoir d’appréciation aussi étendu dans la mise en œuvre des conditions prévues à l’article 3 dudit règlement, qui se caractérisent par leur aspect général, serait générateur de distorsions de concurrence entre les organisateurs de transports d’animaux vivants.
91. Pour ces raisons, nous ne suivrons donc pas la thèse défendue par la Commission, qui consiste à apporter une réponse différente aux questions posées par la juridiction de renvoi selon que sont en cause les conditions générales applicables au transport d’animaux, telles qu’elles sont énumérées à l’article 3 du règlement n° 1/2005 ou bien les exigences plus précises contenues dans ce règlement, telles que celles qui sont mentionnées à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement.
92. Pour finir, nous tenons à indiquer que nous sommes parfaitement conscients de l’importance que revêt l’objectif de protection des animaux en cours de transport. Nous avons également bien à l’esprit l’article 13 TFUE qui impose à l’Union et aux États membres, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union notamment dans les domaines de l’agriculture et des transports, de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles.
93. Nous comprenons également le souci consistant à donner un effet utile au règlement n° 1/2005 qui soit géographiquement le plus étendu possible, que ce soit en prenant appui sur les règles générales figurant à l’article 3 de ce règlement ou bien sur l’article 13 TFUE.
94. Cependant, force est de constater que le législateur de l’Union a entendu, du moins à ce stade de l’évolution du droit de l’Union, limiter le champ d’application ratione loci du règlement n° 1/2005 au territoire de l’Union.
95. Par conséquent, il revient, selon nous, à ce même législateur, et à lui seul, de décider d’imposer à l’avenir le respect des exigences contenues dans ce règlement pour la totalité d’un voyage de longue durée, y compris en ce qui concerne la partie de celui-ci qui se déroule en dehors du territoire de l’Union, et d’assortir une telle extension du champ d’application territorial dudit règlement de la mise en place d’un système de contrôle adapté.
IV – Conclusion
96. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof:
Le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’organisateur d’un voyage de longue durée à destination d’un pays tiers de faire figurer dans la section 1, rubrique 6, du carnet de route des informations relatives aux durées de voyage et de repos conformes aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement ou bien aux conditions générales applicables au transport d’animaux figurant à l’article 3 dudit règlement, en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination.
En conséquence, l’article 14, paragraphe 1, sous a), ii), et c), du règlement n° 1/2005 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente du lieu de départ ne peut pas refuser de cacheter le carnet de route au motif que les informations inscrites dans ce carnet qui se rapportent à la partie du voyage se déroulant entre le point de sortie du territoire de l’Union et le pays tiers de destination ne sont conformes ni aux exigences prévues à l’annexe I, chapitre V, de ce règlement ni aux conditions générales applicables au transport d’animaux figurant à l’article 3 dudit règlement.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86.
3 – Italique ajouté par nous.
4 – La même analyse vaut pour l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005 qui impose aux transporteurs et aux organisateurs de se conformer aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l’annexe II de ce règlement, dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers.
5 – Convention signée le 13 décembre 1968 à Paris. Texte révisé conformément aux dispositions du protocole à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, entré en vigueur le 7 novembre 1989. En ce qui concerne la signature de cette convention par l’Union, voir décision 2004/544/CE du Conseil, du 21 juin 2004, relative à la signature de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (JO L 241, p. 21).
6 – Italique ajouté par nous.
7 – JO L 299, p. 1.
8 – JO L 245, p. 16.
9 – Voir, à cet égard, arrêt Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, points 44 et 55).
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a Disclaimer and a Copyright notice and rules related to Personal data protection. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.