CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 17 juillet 2014 (1)
Affaire C-393/13 P
Conseil de l’Union européenne
contre
Alumina d.o.o.
«Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) n° 464/2011 – Importation de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine – Règlement (CE) n° 1225/2009 – Article 2 – Valeur normale – Opérations commerciales normales»
1. Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Alumina/Conseil (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) n° 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitif du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (3) (ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où il concernait Alumina d.o.o. (ci-après «Alumina»), partie requérante en première instance.
2. Le pourvoi du Conseil vise l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion de «ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales» qui est prévue à l’article 2 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) (ci-après le «règlement de base»).
3. La question de droit que pose, en substance, le présent pourvoi est la suivante, à savoir des ventes dont le prix comprend une prime destinée à couvrir le risque que l’acheteur des produits concernés paye en retard ou ne paye pas en raison de sa situation financière constituent-elles des ventes effectuées au cours d’«opérations commerciales normales», de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur normale qui doit être comparée au prix à l’exportation afin de déterminer l’existence d’un dumping? Le Conseil estime que, en ayant répondu à cette question par la négative, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’interprétation de la notion d’«opérations commerciales normales». Il demande par conséquent à la Cour d’annuler ledit arrêt.
I – Le cadre juridique
4. L’article 2, paragraphes 1 à 4 et 6, du règlement de base dispose notamment:
«1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.
Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.
[…]
2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.
3. Lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.
[…]
4. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d’un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s’il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
[…]
6. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l’être sur la base:
a) de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;
b) des montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d’origine;
c) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n’excède par le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.»
II – Les antécédents du litige
5. À la suite d’une plainte déposée le 4 janvier 2010, la Commission européenne a publié, le 17 février 2010, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (5), produit utilisé en tant qu’adjuvant pour la production de détergents en poudre et d’adoucisseurs d’eau.
6. Le 15 novembre 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 1036/2010, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (6) (ci-après le «règlement provisoire»), par lequel elle a institué un droit antidumping provisoire de 28,1 % sur les importations de ce produit originaire de Bosnie-et-Herzégovine.
7. Il ressort de ce règlement, d’une part, que la période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et, d’autre part, que le groupe Birac, auquel appartient Alumina était, pendant cette période, le seul producteur exportateur du produit concerné en Bosnie-et-Herzégovine (7).
8. Il ressort également du règlement provisoire que, dans le cadre du calcul de la valeur normale, la Commission a eu recours à la méthodologie décrite à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, dès lors que les ventes de Alumina sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du même règlement. Aux fins de la construction de la valeur normale conformément à ladite méthodologie, la Commission a utilisé notamment le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées, pendant la période d’enquête, par le groupe Birac auquel appartient Alumina au cours d’opérations commerciales normales (8).
9. Par lettres du 1er décembre 2010 et du 19 mars 2011, Alumina a fait valoir notamment que la construction de la valeur normale faite par la Commission violait l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, car la Commission avait utilisé à cette fin la marge bénéficiaire réalisée lors des ventes au seul client domestique du groupe Birac, lesquelles étaient affectées par un risque accru de non-paiement ou de paiement tardif et, par conséquent, incluaient une majoration du prix de 25 % au titre de prime pour ce risque. Par conséquent, selon Alumina, ces opérations ne constituaient pas des opérations commerciales normales aux termes du règlement de base et ne pouvaient ainsi être prises en considération pour la construction de la valeur normale.
10. Par le règlement litigieux, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 28,1 % sur la poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine, applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement.
11. Il ressort de ce règlement que le Conseil a rejeté l’argument avancé par Alumina selon lequel les ventes intérieures ne devaient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales en affirmant que «l’enquête a[vait] relevé que les données et les éléments de preuve fournis par [le groupe] Birac constituaient une base fiable pour déterminer la valeur normale» (9).
III – L’arrêt attaqué
12. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2011, Alumina a introduit un recours en annulation contre le règlement litigieux, au soutien duquel elle a soulevé deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 2, paragraphes 3 et 6, et de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
13. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il convenait d’examiner en premier lieu le second moyen tiré d’une application erronée de la notion de «ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales». Ainsi, le Tribunal a d’abord, en substance, rejeté la première branche de ce moyen dans le cadre de laquelle Alumina soutenait que des ventes non représentatives, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, n’auraient pas pu être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Ensuite, le Tribunal a analysé la seconde branche du second moyen. Dans cette branche, Alumina faisait valoir que le Conseil avait commis une erreur en traitant comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales ses ventes du produit concerné à son seul client domestique, alors que leurs prix étaient majorés de 25 % au titre d’une prime de risque de paiement tardif ou de non-paiement.
14. À cet égard, le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 26 à 30 de l’arrêt attaqué, que la construction de la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base vise à établir une valeur normale qui soit la plus proche possible du prix de vente d’un produit, tel qu’il serait si le produit en question était vendu dans le pays d’origine ou d’exportation au cours d’opérations commerciales normales. Ensuite, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle la notion d’opérations commerciales normales, qui, selon le Tribunal, a une portée objective, vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions normales. Selon le Tribunal, cette notion peut être invoquée tant par les institutions que par les opérateurs ciblés en présence de circonstances affectant le caractère normal des opérations en question.
15. En ce qui concerne spécifiquement la prime de risque en cause, le Tribunal a considéré, aux points 36 à 41 de l’arrêt attaqué, qu’une telle prime ne représente pas une partie de la valeur du produit vendu ni n’est liée aux caractéristiques de celui-ci, mais constitue en revanche une contrepartie du risque que le fournisseur entreprend en vendant des produits à un client particulier et doit son existence et son ampleur à l’identité de ce client. Partant, selon le Tribunal, la prise en compte d’une telle prime de risque dans le cadre de la construction de la valeur normale a pour effet d’insérer dans le calcul un facteur n’ayant pas vocation à établir le prix auquel le produit serait vendu dans le pays d’origine mais qui concerne exclusivement la capacité financière de l’acheteur domestique particulier. Selon le Tribunal, la prise en compte d’une telle prime de risque majore ainsi artificiellement le résultat du calcul de la valeur normale, en affectant la validité de ce calcul ainsi que, par conséquent, la validité de l’appréciation de l’existence d’un dumping.
16. Sur la base de ces considérations, le Tribunal a accueilli le recours et a annulé le règlement litigieux dans la mesure où il concerne Alumina.
IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
17. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2013, le Conseil a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
18. Par son pourvoi, le Conseil demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de rejeter le recours, et
– de condamner Alumina aux dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
19. Alumina demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi du Conseil;
– à titre subsidiaire, de statuer sur le recours en premier instance et d’annuler le règlement litigieux, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
V – Analyse
20. À l’appui de son pourvoi, lequel porte exclusivement sur les points 36 à 41 de l’arrêt attaqué, le Conseil soulève un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de la notion de «ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales». Le Conseil soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de cette notion, dans la mesure où il a considéré que des ventes n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et ne doivent donc pas être prises en compte aux fins du calcul de la valeur normale, si leur prix comprend une prime, telle que celle en l’espèce, destinée à couvrir le risque de paiement tardif ou de non-paiement de la part de l’acheteur. Le Conseil soutient, en deuxième lieu, que, en adoptant une telle interprétation, le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique. En troisième lieu, le Conseil fait valoir une violation de la part du Tribunal de son obligation de motivation.
21. Avant d’analyser au fond les arguments invoqués par le Conseil dans son moyen unique, il convient d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par Alumina à l’encontre du pourvoi.
A – Sur la recevabilité du pourvoi
22. Alumina soutient que le moyen unique invoqué par le Conseil à l’appui de son pourvoi porte sur une question de fait et non sur la violation d’une règle de droit. Ledit moyen unique serait donc irrecevable devant la Cour de sorte que le pourvoi devrait être rejeté comme irrecevable dans son ensemble. Le Conseil lui-même dans ses écritures déposées devant le Tribunal aurait qualifié comme question de fait celle de savoir si les ventes intérieures effectuées par Alumina à son seul client domestique avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Le Conseil conteste l’exception d’irrecevabilité et estime que son pourvoi est recevable.
23. À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’inexactitude matérielle de la constatation des faits, effectuée par le Tribunal, ressort des pièces du dossier qui lui ont été soumises ou en cas de dénaturation des éléments de preuve retenus à l’appui de ces faits que cette constatation et l’appréciation desdits éléments de preuve constituent des questions de droit soumises au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi. En revanche, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (10).
24. Or, si la question de déterminer de manière concrète si certaines ventes ont − ou n’ont pas − été effectuées au cours d’opérations commerciales normales constitue effectivement une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, force est toutefois de constater que, par son moyen unique, le Conseil reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales», telle que prévue à l’article 2 du règlement de base, en ce que celui-ci a considéré que de telles opérations commerciales normales peuvent avoir lieu même si le prix de ces ventes comprend une prime destinée à couvrir le risque de défaut de paiement ou de retard dans le paiement.
25. Le moyen unique soulevé par le Conseil porte donc non pas sur la constatation des faits ou l’appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal, mais sur l’interprétation d’une notion juridique et sur les conséquences juridiques découlant de son application à des faits tels qu’ils ont été constatés.
26. Il s’ensuit que, à mon avis, le moyen unique soulevé par le Conseil doit être considéré comme recevable.
B – Sur le fond
1. Argumentation des parties
27. Le Conseil fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en partant du principe que des ventes ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales si le prix comprend un élément, comme en l’espèce la prime de risque de non-paiement, qui n’est pas lié à la valeur du produit. Une telle interprétation de la notion de «ventes au cours d’opérations commerciales normales» ne serait étayée ni par le règlement de base ni par l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (11) (ci-après l’«accord antidumping»). Elle ne trouverait pas non plus de fondement dans la jurisprudence de la Cour.
28. Le critère du «prix reflétant la valeur du produit» choisi par le Tribunal serait, selon le Conseil, inapproprié pour déterminer si une vente est effectuée au cours d’opérations commerciales normales. En effet, l’utilisation d’un tel critère obligerait les institutions à «deviner» systématiquement les motifs du paiement (et de l’application) des prix communiqués et à déterminer la valeur réelle du produit. Une telle pratique serait non seulement irréalisable et contraire au principe de sécurité juridique, mais n’aurait aucun rapport avec la notion d’opérations commerciales normales, laquelle supposerait de vérifier si les ventes considérées ont eu lieu dans des conditions et conformément à des pratiques qui, pendant une période raisonnable, peuvent être considérées comme normales pour les ventes intérieures concernées.
29. L’interprétation du Tribunal comporterait en outre un important risque d’abus. En effet, pour que des ventes intérieures à prix élevé ne soient pas prises en compte aux fins du calcul du dumping, il suffirait aux exportateurs d’inclure dans leurs contrats de ventes intérieures une clause prévoyant que le prix comprend une prime relative à quelque élément artificiel que ce soit, supposé n’avoir aucun lien avec la valeur du produit, et faire ensuite valoir que, dès lors, ces ventes n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales et doivent donc être exclues du calcul de la valeur normale.
30. En outre, la référence à l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, faite par le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, serait dépourvue de sens dans la mesure où les ajustements qui y sont prévus seraient destinés à éliminer certaines différences entre la valeur normale et le prix à l’exportation et ne seraient applicables qu’après avoir déterminé cette valeur et non en vue de la déterminer.
31. Enfin, le Conseil soutient que le Tribunal n’a pas motivé de manière suffisante ses conclusions et a ainsi violé son obligation de motivation.
32. Alumina soutient, en revanche, que le Tribunal n’a commis aucune erreur dans l’interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, mais a appliqué à bon droit les critères développés par la Cour dans sa jurisprudence. Ainsi, ce serait à juste titre que le Tribunal a jugé que les ventes intérieures conclues avec une prime de risque ne peuvent être considérées comme étant effectuées au cours d’opérations commerciales normales, dans la mesure où elles ne résultent pas d’un comportement normal des acheteurs ni d’une formation normale des prix.
33. L’argument tiré du risque d’abus serait fallacieux. En effet, la Commission aurait elle-même reconnu que les ventes effectuées par Alumina à son seul client domestique étaient affectées par une prime de risque de 25 % visant expressément à couvrir le risque de non-paiement de sorte que le Conseil ne pourrait pas soutenir que cette prime a un caractère artificiel. En outre, il n’existerait pas de risque d’abus dans la mesure où le Tribunal aurait expressément circonscrit son interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales à l’existence d’une prime de risque telle que celle en cause.
34. Enfin, Alumina soutient, d’une part, que l’interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales faite par le Tribunal est conforme à la jurisprudence et ne viole partant pas le principe de sécurité juridique et, d’autre part, que le Tribunal a motivé à suffisance de droit ses conclusions.
2. Appréciation
35. Le pourvoi du Conseil vise, en substance, l’interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’«opérations commerciales normales» («ordinary course of trade») retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, laquelle serait, à son avis, entachée d’une erreur de droit.
36. À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base, afin d’établir si un produit fait l’objet de dumping, son prix à l’exportation doit être comparé au prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le pays exportateur.
37. La notion d’opération commerciale normale est donc une notion intrinsèque à celle de dumping. Plus précisément, elle est inhérente à la détermination de la valeur normale du produit similaire qui doit être comparée au prix à l’exportation afin de déterminer l’existence d’un dumping. La notion d’opération commerciale normale se trouve en fait tout au long de la section A de l’article 2 du règlement de base, qui contient les dispositions concernant la détermination de la valeur normale (12). Des ventes qui ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales doivent être exclues du calcul de la valeur normale (13).
38. Bien qu’elle constitue une notion fondamentale pour la détermination de l’existence d’un dumping, ni l’accord antidumping ni le règlement de base ne contiennent de définition de la notion d’opération commerciale normale. Le règlement de base fournit cependant certaines indications à cet égard dans la mesure où il prévoit explicitement deux types de ventes qui, à certaines conditions, peuvent ne pas constituer des opérations commerciales normales et dont le prix peut donc être exclu du calcul de la valeur normale.
39. Il s’agit, en premier lieu, des ventes qui ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu entre eux un arrangement de compensation. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, les prix de ces ventes ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales que s’il est établi qu’ils ne sont pas affectés par la relation existant entre les parties (14). Il s’ensuit que les prix de ces ventes peuvent être considérés pour la détermination de la valeur normale seulement s’il est démontré que la relation d’association ou contractuelle existant entre le vendeur et l’acheteur n’en a pas affecté la formation.
40. En second lieu, il s’agit des opérations dans lesquelles un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production. Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base (15), ces ventes peuvent être considérées comme n’ayant pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, si elles sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
41. Ces deux types de ventes ne constituent bien évidemment pas les seuls cas dans lesquels des ventes peuvent ne pas être effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Dans leur pratique, les institutions ont en effet considéré dans différentes autres situations que des ventes n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales (16).
42. La Cour elle-même a déjà eu l’occasion de se pencher sur la notion d’opération commerciale normale. Dans les arrêts Goldstar/Conseil (17) et Ajinomoto et NutraSweet/Conseil et Commission (18), elle a indiqué que la notion d’opération commerciale normale concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes et qu’elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment lorsqu’un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation.
43. Cette jurisprudence − comme cela résulte par ailleurs des deux situations susmentionnées, qui sont déjà indiquées dans le règlement de base − se fonde sur la finalité propre à la notion d’opération commerciale normale d’assurer que la valeur normale correspond, le plus possible, au prix normal du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur. Ainsi, si une vente est conclue selon des termes et des conditions qui ne correspondent pas à la pratique commerciale concernant les ventes du produit similaire dans ledit marché au moment pertinent pour la détermination du dumping, elle ne constitue pas une base appropriée pour déterminer la valeur normale du produit similaire dans ledit marché et doit donc être écartée (19).
44. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appréciation visant à déterminer si des ventes ont ou n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales doit être effectuée par les institutions au cas par cas et à la lumière de la finalité propre à la notion d’opération commerciale normale telle qu’indiquée au point précédent. Dans le cadre de cette appréciation, les institutions doivent prendre en considération tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause (20).
45. Dans cette perspective, il convient de relever que le prix ne constitue qu’un des éléments, quoique essentiel, parmi les termes et les conditions d’une vente. Ainsi, afin de déterminer si celle-ci correspond à une opération commerciale normale, son prix doit être évalué à la lumière des autres termes et conditions de l’opération (21). Il s’ensuit que le prix d’une vente peut être pris en considération pour la détermination de la valeur normale du produit similaire seulement à la suite d’une analyse de tous les facteurs pertinents et notamment des termes et des conditions de la vente en cause.
46. À cet égard, il est opportun de rappeler que la Cour a déjà affirmé que, dans leur appréciation du caractère normal des ventes, les institutions doivent fournir une motivation qui ne peut pas se limiter à des affirmations péremptoires qui sont équivalentes à de simples renvois aux textes normatifs (22).
47. En ce qui concerne la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il convient encore d’ajouter que, ainsi que l’a relevé –à mon avis à juste titre − le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, cette notion a une portée objective.
48. Cela implique, d’une part, que la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales peut être invoquée non seulement par les institutions, afin de neutraliser des pratiques susceptibles de dissimuler le dumping ou son ampleur, mais également par les opérateurs ciblés en présence de circonstances affectant le caractère normal des opérations en question (23).
49. D’autre part, il découle de la portée objective de cette notion que la détermination du caractère normal d’une opération commerciale doit se fonder sur des éléments de nature objective relatifs à cette opération. Le caractère normal d’une opération peut, en revanche, être remis en cause en présence de facteurs de nature subjective qui, tout en pouvant avoir une incidence sur la détermination des termes et des conditions d’une opération commerciale spécifique, concernent, toutefois, exclusivement des caractéristiques particulières propres aux parties à l’opération ou à l’une d’entre elles. Dans de telles situations, la prise en considération de ces facteurs subjectifs dans la détermination des termes et des conditions de l’opération commerciale peut ne pas refléter la normalité de la pratique commerciale dans le pays en cause. La prise en considération de telles caractéristiques subjectives spécifiques dans la détermination des termes d’une vente est donc à mon avis susceptible d’exclure, sous réserve d’une analyse au cas par cas, que cette vente puisse être qualifiée d’«opération commerciale normale».
50. Enfin, j’estime encore important de relever que dans l’appréciation au cas par cas visant à déterminer si des ventes ont ou n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, les institutions doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation concernant tant la question de savoir quels facteurs sont pertinents dans chaque cas spécifique que l’évaluation concrète de ces facteurs, selon les spécificités propres à chaque cas d’espèce.
51. L’existence de cette marge d’appréciation dans le chef des institutions est, selon moi, confirmée par la terminologie utilisée par le règlement de base lui-même au regard des deux types d’opérations mentionnées aux points 39 et 40 ci-dessous, lesquelles, à certaines conditions, peuvent ne pas constituer des opérations commerciales normales, à savoir les ventes entre des partenaires associés ou entre des parties qui ont conclu un arrangement de compensation et les ventes effectuées à prix inférieur aux coûts. En effet, l’utilisation par le règlement de base du verbe «pouvoir» dans les dispositions concernées plaide pour l’existence d’une certaine marge d’appréciation dans le chef des institutions compétentes en ce qui concerne la qualification concrète de ces types de ventes en tant qu’opérations commerciales normales (24). Or, j’estime que si les institutions disposent d’une telle marge d’appréciation pour l’évaluation du caractère normal des opérations incluses dans les typologies d’opérations commerciales expressément prévues dans le règlement de base, elles doivent a fortiori en disposer pour évaluer ledit caractère pour les opérations qui ne sont pas explicitement identifiées dans ledit règlement.
52. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser à mon sens les arguments soulevés par le Conseil contre l’arrêt attaqué.
53. Quant au grief du Conseil selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en partant du principe que des ventes ne seraient effectuées au cours d’opérations commerciales normales que si le prix reflète la valeur du produit, ce grief se fonde à mon avis sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
54. En effet, aux points 36 à 39 de cet arrêt, en se fondant sur les considérations effectuées aux points 27 à 30 du même arrêt, le Tribunal s’est borné à considérer que la prise en compte dans le cadre de la construction de la valeur normale d’une prime telle que celle en cause avait pour effet d’insérer dans le calcul de cette valeur un facteur n’ayant pas vocation à établir le prix auquel le produit serait vendu dans le pays d’origine dans des conditions normales, mais qui concerne exclusivement la capacité financière de l’acheteur domestique particulier. L’inclusion de cet élément dans le calcul de la valeur normale comportait, selon le Tribunal, une majoration artificielle du résultat de ce calcul, de telle sorte que ce résultat ne reflétait plus aussi fidèlement que possible le prix de vente d’un produit, tel qu’il serait si le produit en question était vendu dans le pays d’origine au cours d’opérations commerciales normales.
55. Ce raisonnement n’est, à mon avis, entaché d’aucune erreur de droit. En effet, il n’est pas contesté que la prime en cause en l’espèce ne concernait pas un élément objectif ayant une incidence sur la formation du prix, mais avait plutôt trait à un facteur subjectif concernant, selon les termes utilisés par le Tribunal, «exclusivement la capacité financière de l’acheteur domestique particulier» (25).
56. Or, si la capacité financière de l’acheteur des produits en cause peut certainement constituer un facteur susceptible d’avoir une incidence sur la formation du prix d’une vente spécifique (ou sur d’autres conditions de l’opération), elle concerne cependant exclusivement une caractéristique particulière à cette partie à l’opération commerciale en cause. Or, ainsi que je l’ai considéré au point 49 ci-dessus, la présence dans le cadre d’une vente de facteurs subjectifs de ce type empêche, sous réserve d’une analyse au cas par cas de tous les éléments pertinents à la lumière de la finalité propre à la notion d’opération commerciale normale mentionnée au point 43 ci-dessus, que cette vente soit qualifiée de «normale».
57. Contrairement à ce que soutient le Conseil, il ne ressort en revanche pas, à mon avis, de l’arrêt attaqué que le Tribunal y aurait considéré que des ventes ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales que si le prix de vente reflète la valeur du produit.
58. Certes, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que la prime en cause ne représentait pas «une partie de la valeur du produit vendu ni n’[était] liée aux caractéristiques de celui-ci» et l’a même qualifiée au point 38 du même arrêt d’«élément ne reflétant pas une partie de la valeur du produit vendu». Toutefois, à mon avis, il est erroné d’interpréter ces points de l’arrêt attaqué dans le sens que le Tribunal y aurait exprimé des affirmations de principe aux termes desquelles le caractère normal des ventes dépendrait nécessairement du fait que leur prix reflète la valeur du produit.
59. À la lumière des considérations que j’ai exprimées aux points 36 à 51 ci-dessus, j’estime que de telles affirmations de principe seraient en effet erronées, étant donné que la notion d’opération commerciale normale concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes et présuppose une analyse au cas par cas de plusieurs facteurs dont le prix n’est qu’un parmi d’autres.
60. Les affirmations faites par le Tribunal aux points 36 et 38 de l’arrêt attaqué, loin de constituer l’expression d’un principe, doivent, selon moi, être comprises comme se référant au fait que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la prime en cause ne reflétait pas un élément objectif ayant une incidence sur la formation du prix − tel que la valeur du produit ou ses caractéristiques − mais avait plutôt trait à un facteur subjectif, à savoir la capacité financière de l’acheteur domestique particulier.
61. En ce qui concerne encore spécifiquement l’argument du Conseil tiré du risque d’abus, il convient de relever, d’une par,t que, ainsi que je l’ai mis en exergue aux points 50 et 51 ci-dessus, les institutions disposent d’une certaine marge d’appréciation concernant tant la question de savoir quels sont les facteurs de nature objective pertinents à prendre en compte que leur appréciation. En outre, une éventuelle argumentation soulevée par les opérateurs ciblés par l’enquête et visant à mettre en doute la normalité d’une ou de plusieurs opérations commerciales devrait être étayée par des informations ou de la documentation constituant des preuves des circonstances alléguées. Or, il revient aux institutions elles-mêmes d’apprécier les éléments fournis au soutien de ces allégations tout en considérant que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, elles sont autorisées à ne pas prendre en considération des renseignements faux ou trompeurs. À cet égard, il convient de relever que, en l’espèce, le règlement litigieux lui-même atteste de la fiabilité des informations fournies (26).
62. En ce qui concerne l’argument du Conseil relatif au caractère prétendument erroné de la référence faite par le Tribunal à l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base, j’estime qu’il est inopérant. En effet, même s’il était établi que cette référence était erronée, cela n’aurait aucune incidence sur l’exactitude de l’interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et ne serait ainsi pas, à elle seule, susceptible d’entrainer l’annulation de l’arrêt attaqué.
63. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que, dans la mesure où il se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le grief du Conseil tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales doit être rejeté. En outre, ainsi comprise, l’analyse du Tribunal n’est susceptible de créer aucune insécurité juridique, de telle sorte que le grief du Conseil tiré de la violation du principe de la sécurité juridique doit également être rejeté.
64. Il ressort aussi de l’analyse qui précède que la motivation de l’arrêt attaqué fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, ce qui permet aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (27). Il s’ensuit, à mon avis, que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, lequel d’ailleurs n’est étayé par aucun argument spécifique, doit également être rejeté.
65. À la lumière de ce qui précède, je propose de rejeter le moyen unique du pourvoi soulevé par le Conseil et, partant, le pourvoi dans son intégralité.
VI – Sur les dépens
66. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en son moyen unique et Alumina ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.
VII – Conclusion
67. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Alumina d.o.o.
1 – Langue originale: le français.
2 – T-304/11, EU:T:2013:224.
3 – JO L 125, p. 1.
4 – JO L 343, p. 51.
5 – JO C 40, p. 5.
6 – JO L 298, p. 27.
7 – Voir considérants 3, 10 et 11 du règlement provisoire.
8 – Voir considérants 21 à 26 du règlement provisoire.
9 – Voir considérant 20 du règlement litigieux.
10 – Voir arrêt Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 55 et jurisprudence citée).
11 – JO L 336, p. 103. Accord figurant à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
1212 – Plus particulièrement, cette notion se trouve tant dans le paragraphe 1, premier alinéa, de l’article 2 du règlement de base, qui établit que la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur, que dans les paragraphes 3 et 6 de l’article 2 du même règlement, qui prévoient la construction de la valeur normale, laquelle doit se fonder sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête.
1313 – Voir, en ce sens, point 139 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 24 juillet 2001, dans l’affaire DS 184 «États Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon».
1414 – En ce qui concerne les prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles des accords de compensation, voir arrêt Petrotub et Republica (C-76/00 P, EU:C:2003:4, en particulier point 85).
1515 – Cette disposition correspond à la disposition de l’article 2.2.1 de l’accord anti-dumping.
1616 – Voir, à titre d’exemple, considérant 13 du règlement (CEE) n° 2818/91 de la Commission, du 23 septembre 1991, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de coton originaires du Brésil, d’Égypte et de Turquie, et clôturant la procédure relative aux fils de coton originaires d’Inde et de Thaïlande (JO L 271, p. 17), ou considérant 11 du règlement (CE) n° 837/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l’Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée (JO L 102, p. 15).
1717 – C-105/90, EU:C:1992:69, point 13.
1818 – C-76/98 P et C-77/98 P, EU:C:2001:234, point 39.
1919 – Voir en ce sens, également, point 140 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 24 juillet 2001, cité à la note en bas de page 13 des présentes conclusions.
2020 – Cette approche, visant une analyse au cas par cas, est suivie également par la United States Court of International Trade. Voir, à cet égard, CEMEX SA v. United States, 19 cit 587 (1995); NTN Bearing Corp. of America v. United States, 23 cit 486 (1999), et Bergerac NC v. United States, 102 F. supp. 2e 497 (2000).
2121 – Voir en ce sens, également, point 142 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 24 juillet 2001 cité à la note en bas de page 13 des présentes conclusions.
2222 – Voir arrêt Petrotub et Republica (EU:C:2003:4, point 87).
2323 – Voir points 29 et 30 de l’arrêt attaqué.
2424 – À cet égard, il convient de relever que le verbe pouvoir («may» dans la version anglaise) est utilisé également dans l’article 2.2.1 de l’accord antidumping, qui, ainsi que je l’ai relevé à la note en bas de page 15 des présentes conclusions, correspond à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
2525 – Point 36 in fine de l’arrêt attaqué. À cet égard, je relève que, même si cette appréciation était contestée, il s’agirait en tout cas d’une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour.
2626 – Voir point 20 du règlement litigieux et point 11 ci-dessus.
2727 – Voir, à cet égard, arrêt Areva e.a./Commission (C-247/11 P, EU:C:2014:257, point 54 et jurisprudence citée).
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